NJIRKS
Les injures proférées dans un arsenal de marine. par un ouvrier contre un employé de l'arsenal , sont de la compétence du tribu tuil maritime et non de la juridiction ordinaire. (liée, du 12 nov. 1800, lit. 2. orl. iü.j (1) (Intérêt de la loi— aff. Pourquier.) Joseph-César Pourquier, calfat employé dans l’arsenal du port de Toulon, avait manqué a son travail, cl u’avait point paru à l'atelier.
Charles-André Laure, contre-maître calfat audit arsenal, dont il avait alors l’inspection, lui fit retrancher une demi-journée de salaire.
Pourquier, dans l’intérieur du port, et devant les autres ouvriers, injuria le contre-maître ; celui-ci se pourvut en réparation devant le tribunal desimpie police, à Toulon.
Sur la proposition d’incompétence faite par Pourquier, et sa demande en renvoi devant le tribunal maritime, pour y être statué conformément au décret du 12 nov. 1806 , et encore sur les conclusions contraires du sieur Laure, le tribunal de simple police de Toulon , se fondant sur l’art. 13 dudit décret, lequel attribue aux tribunaux ordinaires la connaissance de tous les délits commis dans les ports et arsenaux, autant que les délits ne sont point relatifs à la police et à la sûreté desdits ports et arsenaux, ni au service maritime, et considérant qu’il ne s’agissait point de délits de cette espèce , mais seulement d’injures personnelles envers le sieur Laure, rejeta le déclinatoire proposé par Pourquier , et , statuant sur le fond, condamna Pourquier en une amende de cinq fr. et aux frais.— Pourvoi.
ARRÊT
LA COUR Vu le réquisitoire du procureur général près la Cour , exposant qu’il est chargé par M. le garde des sceaux de dénoncer à la Coor un jugement rendu le 17 août dernier par le tribunal de simple police de Toulon, comme incompétcmmenl rendu ;— Vu aussi l’art. 442 du Code d’inst. crim. Vu encore l’art. 2, lit. 2 de la loi du 12 oct. 1791 sur l'Organisation d'une cour martiale maritime ; l’art. 10, tit. 2. décr. 12 nov. 1806; — Vu enfin le jugement rendu, le 17 août dernier, par le tribunal de police, séant h Toulon, entre Charles-André Laure, contremaître calfat, employé dans l’arsenal du roi, au port de Toulon, demandeur, d’une part, et Joseph-César Pourquier, calfat employé audit arsenal, défendeur, d'autre part, par lequel, quoique le prévenu lui même reconnût que le délit qui lui était imputé était de la compétence du tribunal maritime et qu’il y eût demandé le renvoi, conformément au décret précité, cl encore quoique le tribunal de police ait reconnu que le défendeur s’était permis des propos injurieux contre le demandeur, pour lui avoir fait ûler le paiement d'une demi-journée de travail pendant laquelle il avait manqué de paraître a l’atelier, ledit tribunal s'est néanmoins déclaré competent et a ensuite statué sur le fond ;
Attendu que les faits de la cause constituaient évidemment un délit commis dans l’arsenal de Toulon, par un calfat envers le contre-maître calfat, ayant alors l'Inspection dudit arsenal ; qu’il caractérisait un trouble à la police, à l'ordre et au service maritime qui doivent être observés dans un arsenal, et une insubordination manifeste de la part de l’inférieur envers son supérieur ; que. dès lors, la connaissance de ce délit appartenait exclusivement au tribunal maritime de Toulon, conformément à l’art. 10, ci-dessus rappelé : d'où il suit qu'en rejetant le déclinatoire qui lui avait été proposé par le défendeur, et en statuant sur le fond, le tribunal de simple police a violé les règles de compétence établies par la loi et commis un excès de pouvoir; — Casse, dans l'intérêt de la loi. etc.
Du J 2 uor. 1819.— Scct. crim. — Prés., d'àge, M. Bailly. — Kapp., M. Chasles. — Concl., M. Hua, av. gén.
SURENCHÈRE. — Vente volontaire.
L’art. 710. Code proc. riv ., qui permet la surenchère du quart après V adjudication en ma-
(1) V. conf., Martin , Quett., v° Tribunal maritime, §2; Legraverend, Législ. crim., l. 2, ch. 14.
( 16 nov. 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 18 nov. 1819. ) 505
tiére d'exproprta lion forcée , n'est pas applicable à l'adjudication faite sur aliénation volontaire des biens dépendant d’une succession. (Cod. proc. civ., 710 cl 965.) (1) (Larchevêque— C. Lebarrnis et consorts.)
arrêt ( après délibéré).
LA COUR Vu les art. 710. 906, 972 et 988 do Code de proc. civ., ainsi conçus : . Art. 710. • Tonte personne pourra, dans la huitaine du jour oii l'adjudication aura été prononcée, faire au greffa du tribunal, par clle-ménic ou par un fondé de procuration spéciale , une surenchère , pourvu qu'elle soit du quart au moins du prix principal de la vente.- Art 965. Seront observées, au surplus, relativement à l.i réception des enchères. à la forme de l'adjudication et à ses suites, les dispositions contenues duns les art. 707 et suiv. du titre de la saisie immobilière; néanmoins, si les enchères sont reçues par un notaire elles pourront être faite» par toutes personnes, sans ministère d’avoué. --Art. 972. 1.c poursuivant demandera l'entérinement du rapport par rc-
S?te de simples conclusions d'avoué à avoué.
se conformera, pour la vente, aux formalités prescrites dans le litre de la vente des biens immeubles. en ajoutant, dans le cahier des charges, les noms, demeure et profession du poursuivant, les noms et demeure de son avoué, les noms, demeures et professions des colicitans. Copie du cahier des charges sera signifiée aux avoués des colicitans par un simule acte, dans la huitaine du dépdt au greffa ou che* un notaire.— Art. 988. Si le rapport est régulier, il sera entériné sur requête par le même tribunal ; et, sur les conclusions du ministère public, le jugement ordonnera la vente. Il sera procédé à ladite vente suivant les formalités prescrites au titre des partages et licitations; l’héritier bénéficiaire sera réputé héritier pur et simple, s'il a vendu des immeubles, sans se cnn former aux règles prescrites dans le présent litre » ;
Attendu que l’art. 710 du Code de proc. civ., au titre de la saisie immobilière, n’introduit la surenchère du quart que pour le cas de la vente par expropriation forcée;
Attendu qu'il résulte de la nature de cette surenchère et des formes qui lui sont spéciales, quelle est un droit extraordinaire dont l’exercice ne peut être étendu par induction au delà de la limite que la loi lui assigne ; Attendu que l'art. 9G3, placé nu titre de la vente des biens immeubles . relatif aux ventes judiciaires xolontaires, ne rend point commune à ces venlcit la surenchère du quart, pai ce qu’en ordonnant d'observer relativement à la réception des enchères , à la forme de l’adjudication et h ses suites, les dispositions des art. 707 et suivans du titre de la saisie immobilière, il n’a eu pour objet que la forme de l'adjudication et ses suites nécessaires mentionnées aux art. 7 U, 715,716 sans lesquelles elle demeure sans effet ;
Attendu que la surenchère du quart permise par le Code de proc. . pour le cas de l'adjudication par expropriation forcée, n’est pas plus uue
(I) La question a été fort controversée. V. le résume de doctrine et de jurisprudence qui accompagne un arrêt de la Cour royale de Rouen du 4 mars 1436, dans noire volume de 1839. 2 465. — Mais celte question ne saurait plus faire de doute aujourd'hui en présence du nouvel article 973 du Code de proc. civ. (loi du 2 juin 1841), qui, érigeant rn loi la doctrine contraire à celle que consacre l'arrêt ci-dessus , autorise formellement la surenchère d’un sixième (laquelle, dans la loi nouvelle, remplace celle du quart) pour les partages et licitations.
forme ni une suite nécessaire de cette adjudication, que la surenchère du dixième permise par le Code civ., pour le cas de la vente volontaire ordinaire , passée devant notaire ou sous seing privé, n'est une forme ni une suite nécessaire de cette vente: d’où il résulte qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a faussement appliqué l'art. 710 et violé les art. 965, 972 et 986 précités du Cod. de proc. civ.;— Casse, etc.
Du 16 no v. 1819. -Sert. ci s. —Près. M Brisson.— /tapp.. M. Kupérou. — Concl., M. Cahier, av. gén. — PI., MM. Guichard cl Vildé.
TIERS ACQUÉREUR.— Créancier ijypotuécairr.— Discussion.
Sous l’empire du droit romain et dans leci-de vont Béarn, le créancier hypothécaire pouvait exercer son action contre tous les tiers acquéreurs, sans avoir égard à la date des aliénations. — L’acquéreur le plus ancien ne pouvait obliger le créancier a discuter à ses frais, que les biens restons encore dans les mains du débiteur principal ; il ne pouvait l'obligera discuter les biens qui étaient entre les mains de tiers acquéreurs plus récents.
(Picot— C. Domec.) arrêt ( nprès délibéré ).
LA COUR ; — Vu l’art. 1356 du Code civil; — Considérant que la novellc 4 n’irnpose point au créancier qui poursuit le tiers détenteur de son hypothèque, l’obligation de discuter préalablement ceux qui ont acquis de son débiteur postérieurement à celui auquel le créancier s’est adressé; que si Picot a implicitement offert de discuter les acquéreurs postérieurs h Domec , U a ajouté la condition que Domec ferait l'avance des frais de cette discussion ; que la Cour de Pau n’a pu soumettre Picot à exécuter son offre et rejeter In condition à laquelle il l’avait subordonnée, sans violer les principes constans rappelés dans l’art. 1356 du Code civil; en sorte que l'arrêt attaqué renferme, sous ce rapport, une extension de la novellc 4, une contravention aux principes anciens et a l'art. 1356 du Code civil , et un excès de pouvoir; - Casse, etc.
Du 17 nov. 1819.— Sert, civ.— Prés.. M. Brisson. — Bapp., AI. Gandon. — i'oncl.. 51. Jaunie , av. gén. — PL, MM. Guichard cl Üdilon Barrot.
CESSION.— Droits légitimaires. — Signification.
La cession de droits légitimaires ne peut être considérée, surtout en pays de droit écrit, comme une vente d'immeubles formant la part du légitimaire dans la succrssion; c'est une cession de créant c, dans le sens des art . 1690 et 1691, Cod. civ. — En conséquence, le cessionnaire n'est saisi, a l'égard de l'héritier institué , débiteur d ■ la légitime, que par la notification du transport ; et si l'héritier institue paie le légitimaire cédant, avant d'avoir reçu la signification du transport, il est valablement libéré (2).
(2) Il a été jugé, dan» le mèinu sens, qu’une cession de droits immobiliers, telle que celle d'une action en revendication d'immeubles . ne produit d’effet à l’égard des tiers, et notamment à l'égard du dêti'iilcur de l'immeuble, que lorsqu'elle lui a été notifiée nu qu'elle a été acceptée par lui; et qu'on no peut prétendre que cette cession équiv aille à la vente ue l’iinineublc lui même, et soit p irfaite vis-à-vis de toute personne, sans besoin d une notification ou acceptation postérieure, y. Cas». 17 mars 1840 (Volume 1840).— V. aussi dans le même sens, Trop-
b06 ( 18 ifov. 1819. ) Jurisprudence delà Cour de caséation. ( 1S nor. 1819. )
(Kstran — C. Bruno-Barral.)
1793. décès du sieur Jacques Kstran en pays de droit écrit, laissant un testament par lequel il institue pour légataire universel, Jean-Pierre E&tran, son tilsaine. et déclare réduire ses autres enfans à leur légitime. — 3 juin 1812. le sieur Magnet, agissant comme fondé de pouvoirs du sieur Louis Kstran, l'un < es enfans de Jacques Kstran réduits a la légitime, vend et cède tous ses droits successifs dudit Louis Kstran au sieur Uruuo-Karral, moyennant In 80101111* de 700 fr. — Ultérieurement, et le 19nov. 181 T.. Louis Kstran vend de nouveau ses droits successifs a Jean- Pierre Kstran, son frère, institue héritier universel. -Aucuue signilication de la première vente, consentie à Bruno-Barral, n'avait été faite a Jean- Pierre Kstran , antérieurement a la vente consentie en sa faveur.
1810, Bruno-Barral veut exercer les droits résultant de la cession à lui faite en 1812; et il demande a Jean- Pierre Kstran, la délivrance des objets formant les droits du sieur Louis-Kstran dans la succession de son père. — Jean -Pierre Kstran répond qu'il a paye à son frère le montant de ses droits légitimâmes, avant d'avoir reçu la notification du transport fait a Bruno-Barral; que. dès lors, Il est valablement libéré, aux termes de l'art. 1G9I du Code civil, portant: « Si . avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré »
7 juin 1817, jugement du tribunal civil de Die, qui déclare le sieur Bruno-Barral non recevable dans sa demande.
Appel de la part du sieur Bruno- Barrai. — Il soutient que, dans l’espèce, il n’y avait pas lieu d'appliquer l'art IG9I ; qu'en elTet, cet article ne dispose que pour les cas où il s'agit d’une cession de droits incorporels; qu'ioi, au contraire, il s'agit d'une cession des droits qu’avait un heritier dans la succession de l'auteur commun ; que ces droits ne forment pas une seule créance . que l'héritier est propriétaire d une partie des immeubles de la succession, et a un droit réel sur les objets qui la composent; que. par conséquent, il faut appliquer a la cession des droits successifs, les principes relatifs à la vente d'immeubles , c’est- a-dire décider, en cas de concurrence entre deux acquéreurs successifs, que celui-là doit élre préféré qui est porteur du titre le plus ancien, sans que le second acquéreur puisse cxclper, soit du défaut de transcription du premier contrat, soit du défaut de notification.
Pour le sieur Pierre Kstran , on répond que , surtout en pays de droit écrit , l’héritier légilimaire n esl point saisi de la portion des biens formant sa légitime ; qu'il a seulement le droit de réclamer une quote-part «le la succession; que, sons ce rapport, la cession des droits légitimâmes doit élre considérée comme une cession de droils incorporels, et qu’en conséquence elle doit être régie par les dispositions des art. 1690 et l 91 «lu Co«le civil ;
28 mai 1818, arrêt de la Cour royale de Grenoble, qui confirme le jugement du tribunal de première instance, par les motifs sui vans : — «Attendu que la c«*ssion ou vente failc à Bruno Barral de la légitime paternelle de Louis Kstran . ne uouvnit saisirledit Barrai a l'égard de Jean-Pierre Kstran, débiteur de cette légitime, qu'autant que
long, de Ut Vente, t. 2, n° 90) ; Duvermer, ibid., I. 2, 11" 17S. — V. cependant, arrêtes de Lamoignon , lit. des Transporte , art. l,r. — Ilcnserail autrement de la vente ou cession d'une part déterminée, mais indivise , dans un immeuble dont ou serait copro-
ladite cession avait été signifiée à celui-ci (art» 1690 du Code civ); attendu que Jean-Pierre Kstran ayant payé la légitime de son frère avant aucune notification de la cession h Bruno Barrai, la libérali«m dudit Kstran, qui résulte d’un acte public, est valable (art. 1691) ; et qu'ainsi Barrai ne peut pas, sur le rondement de sa cession , réclamer contre Jean-Pierre Kstran un second paiement de la légitime de Louis Eslran , son cédant. •
Pourvoi en cassation pour fausse application des art. 1690 et IG91 du Code civil, et violation des lois romaines qui déterminent la ualurc delà légitime.
ARRÊT
LA COUR;— Attendu que lorsque le transport d’une cr«4ance sur un tiers , d’un droit ou d une action a été fait à deux personnes différentes , il faut, conhirmément aux art. 1G89. lG90ct ICM du Code civil, qui ont confirmé l’ancienne législation en cette matière , distinguer l'effet qu'un transport opère entre le cédant et le cessionnaire, et celui qu’il peul produire à l’éoard des tiers; que la délivrance s’opère, entre le cédant et le cessionnaire, par la remise du titre; mais que le cessionnaire nVst saisi , à l’égard des tiers . que par la signification du transport , en sorte que si, avant que le céiiant ou le cessionnaire eût signifié le transport nu débiteur, celui-ci avait payé le cédant, le débiteur sera valablement libéré; que, dans l’espèce de l’arrêt «lénoncé , où il s'agit de deux cessions des droits légitimairc.s de Louis Es-* Iran, savoir : la première , qui avait été faite par le procureur fondé dudit Louis Kstran à Bruno- Barral : la deuxième, qui avait été consentie par Louis Kstran en personne, en faveur de Jean- Pierre Kstran, héritier général du père commun, il est constaté par l’arrêt que Bruno-Barral n'avalt signifié son titre à Jean-Pierre Kstran que plus de trois ans après que ledit Jean-Pierre Kstran avait acquis de son frère Louis les mêmes droits légitimâmes, et lui en avait payé le prix: d’où il résulte, d’après les art. 1689, 1690 et 1091, ci-dessus cités, que Bruno-Barral ne peut pas se prévaloir de son litre contre Jean- Pierre Kstran ; qu'en vain on onpose que les droits légitimâmes ne peuvent pas être assimilés aux droits incorporels pour ce qui concerne le transport; que les enfans sont propriétaires de ce qui leur revient en nature p«mr la légitime, soit dans les meubles, soit dans h»* immeubles; qu'ainsi l'acquéieurde droits légitimâmes est saisi à l'instant où l«» transport lui est fait, qu'il est saisi même à l’égard du tiers, sans avoir besoin de lui faire 1111c signification; qu’il faut se reportera la législation qui ré gissait la succession Kstran . laquelle s'était ouverte en pays de droit écrit avant les lois nouvelles; que, d'après celte législation, l'héritier général était saisi de l’universalité des biens; qu’il devait , a la vérité , satisfaire les légitimâmes qui avaient droit à une quotc des biens, mais que la fixation du montant de cette quote et des objets ue le* légitimâmes pouvaient exiger en nature, tant subordonnée à la liquidation , ils n'étaient, en attendant, saisis de la possession d’aucun objet dépendant de la succession, et que. conséquemment, le transport des droits légitimâmes ayant porté, non sur un immeuble ou autre objet delerminé, mais sur une universalité de droits non encore liquidés, il n’était autre qu'un transport de
priélaire, cl dont un tiers revendiquerait une portion ; dans ce cas, la cession n'aurait pas besoin pour produire son eflct h l'égard de ce tiers, de lui être notifiée. K. Cass, 22 avril 1810.
(18 HOT. 1818. ) Jurisprudence de la
créances , droits on actions , et est régi par les mémos règles;— Rejette, etc.
Du 18 nov. 1819.— Sert. req. — Prés., M. La saudade.— Rapp., M. Jaubert. — Concl., M. Lebeau, a?, gén. — PL, M. Dupont.
1° TÉMOINS. — Condamné. — Incapacité.
2° Tentative. — Circonstances constitutives. — Déclaration du jury.
1° L'audition comme témoin, d'un individu précédemment condamné à une peine afflictive et infamante, ne produit la nullité des débats qu' autant que Vaccusé ou le ministère public se sont opposés à cette audition. (Cod. pén., 28 ; Cod. Inst, crim., 321.) (1)
2* Lorsque y dans une accusation de tentative de crime , le jury déclare que Vaccusé est coupable avec toutes les circonstances aggravantes, cette déclaration se référé aux circonstanves constitutives de la tentative, et constate suffisamment la tentative légale. (Cod. pén., 2.) (2) (Kcrlen.) — arrêt.
LA COUR ; — Attendu, sur le premier moyen de cassation présenté par le réclamant , que les condamnés aux peines afflictives ou infamantes ne sont pas dénommés dans la disposition prohibitive de l’art. 322 du Code d’inst. crim.; qu’il s’ensuit que leur audition, avec prestation préalable de serment, n’est pas un vice irritant dont puisse résulter la nullité de la procédure dans laquelle Ils auraient été ainsi entendus; — (Jue si l'accusé s’opposait à l’audition de ces individus à raison de leur condamnation légalement constatée, alors seulement il y aurait lieu h annulation, parce qu’lis auraient été entendus comme témoins, contre le texte formel de Part 28 du Code pén.. dont la Cour d’assises n’aurait pu ignorer uc la disposition leur était applicable; — Que, ans l'espèce . il n’est ni constaté par le procèsverbal des débats , ni même allégué par le réclamant qu’il y ait eu, de sa part, opposition à l’audition comme témoin de Charles- Joseph Lefèvre , à raison de sa condamnation à une peine afflictive et Infamante . ou que le fait de cette condamnation ait du moins été allégué et justifié;
Attendu , sur le second moyen , que des circonstances qui , par leur réunion, donnent un caractère criminel à un fait qui, sans elles , n'est ni un crime, ni même un délit, sont nécessairement des circonstances aggravantes; — Que dans les questions soumises au jury sur les divers chefs d’accusation qui faisaient l’objet du procès, les trois circonstances dont la réunion forme, aux termes de Part. 2, du Code pén., la tentative criminelle, sont énoncées dans les termes mêmes de cet article; que la réponse à chacune de ces questions ayant été : Oui Vaccusé est coupable avec toutes les circonstances aggravantes, il en résulte que l’accusé est déclaré coupable de trois tentatives de crime, que le Code pénal considère comme le crime consommé ;qu’ntnsi sa condamnation est une juste application de la loi pénale ; — Rejette.
Du 18 nov. 1819. — Sect. crim. — Prés., M.
(1) F. conf., Cass. 22 janv. 1825; Chauveau et Hélie, Théorie du Code pénal, t. 1, p. 170 et 171.
(2) Celle décision nous parait susceptible de critique. Les circonstances constituti ves d un crime sont celles qui donnent à un fait qui. sans elles, n’est ni un crime ni un délit, son caractère criminel Le» circonstances aggravantes sont celles qui aggravent la criminalité d’un fait qui déjà sans elles constitue un crime ou un délit. Ainsi, dans une accusation de tentative, les circonstances relatives au commence-
Cour de cassation. ( 18 nov. 1819. ) 507
Barris.'-Ztopp., M. Aumont.— Concl., M. Fréteau de Pény, av. gén.
JURY. — Déclaration.— Délibération nouvelle.
Les Cours d’assises n'ont caractère pour ordonner aux jurés de délibérer de nouveau et de former une nouvelle déclaration, qu'autant que la première déclaration n’a pas un sens certain, ou qu’elle ne répond pas à toutes les circonstances de l'accusation. (Cod. inst. crim., 350.) (3)
En conséquence, lorsqu’il résulte du procèsverbal des débats, que l’ arrêt de condamnation a été rendu sur une seconde déclaration du jury, délibérée en vertu des ordres de la Cour d’assises, il est nécessaire, à peine de nullité, que la première déclaration soit produite pour que la Cour de cassation puisse apprécier si elle était incertaine ou insuffisante.
(Bernard Alquier.) — arrêt.
LA COUR; — Vu les pièces produites en exécution de l'arrêt interlocutoire rendu pnr la Cour , le 15 oct. dernier; — Vu aussi l’art. 350 du Code d’inst crim., ainsi conçu : • La déclaration du jury ne pourra jamais être soumise à aucun recours; » — Attendu que de cet article il résulte , que les déclarations du jury sont irrévocables . que les Cours d’assises sont sang caractère pour ordonner aux jurés de délibérer de uouveau et de former une nouvelle déclaration; que ce principe ne peut recevoir d’exception que dans les seuls cas où la première déclaration aurait été rédigée dans des termes qui ne présenteraient point un sens incertain . et ne pourrait ainsi servir de base à la délibération de la Cour d’assises pour l’application de Ij loi , ou dans celui où cette déclaration n'aurnlt pas répondu à toutes les circonstances des questions, et n’aurait pas ainsi décidé tous les faits de l’accusation et des poursuites ; que . dans l’espèce, l'arrêt de condamnation prononcé contre Alquier a été rendu sur une seconde déclaration du jury, délibérée en vertu des ordres de la Cour d’assises; que la première déclaration n'est pas produite; que , ni par les pièces de la procedure ni par celles qui ont été transmises en vertu de l’arrêt interlocutoire de la Cour du 15 oct. dernier, il n’est nullement prouvé que cette première déchu ation fût incertaine ou ambiguë, ni qu’elle fût incomplète ou insuffisante; que , si le procèsverbal des débâU énonce que la seconde déclaration a été ordonnée , parre que la première était équivoque, il ne i apporte point les termes dans lesquel» cette première déclaration était conçue , et ne renferme conséquemment rien qui justifie le reproche; que In présomption île droit est qu'elle était régulière; que l’arrêt de la Cour d'assises, qui n’a pas été rendu sur cette déclaration, a donc violé l’art. 350 du Code d'inst. crim.; — Casse, etc.
Du 18 nov. 1819.— Sect. crim.— Prés., M. Barris.— Rapp., M. Gaillard. — Concl . M. Frcteau de Pény, av. gén.— PL, M. Odilou Barrot.
ment d’exécution et à l'intcrruf lion involontaire de l’action, sont constitutives et non aggravantes du crime, car si l’on fait abstraction de l'une d’elles, il n 'existe plus aucun acte punissable. Sous rc rapport. l'arrêt consacre une règle inexacte, bien que d’ailleurs, en fait . il puisse être fondé. V. en ce sens, la Théorie du Code pénal, I. 2. p. 43. *
(3Ï F. conf , Cass. 20 mars 1812, et la note; 14 fév. et 25 juill. 1817.
508 ( 19 roy. 1819. ) Jurisprudence de I
FAUX.— Notaire.— Date.— Ressort.
Le l fausses énonciations de la date et du lieu où wn acte a été reçu, insérées par un notaire dons un acte, ne constituent point le crime de faux, si elles n’ont point été faites pour frauder la loi qui défend aux notaires d'instrumenter hors de leur ressort, ou dans le dessein de nuire à l une des parties. (Cod. pén., 1 46.) (1)
(Benassy.)
Une accusation ac faux est dirigée contre le sieur Benas»y, notaire, pour avoir inséré, dans un acte par lui retenu, certaines clauses fausses, en avoir omis de vraies , mais surtout avoir énoncé faussement que Pacte avait été reçu par lui, le 5 janv. 1819, a Villedieu ( bourg dans leuel il avait le droit d'instrumenter , en présence c deux témoins; tandis que. dans le fait, Pacte avait été passé le 4 janvier, à Fcllelin (lieu dans lequel le notaire n'avait pas le droit d'instrumenter), et en présence d'un seul témoin.
18 juin 1819, arrêt de la Cour royale de Limoges, chambre des mises en accusation, qui déclare en fait qu'il y a eu fausse énonciation de la date cl du lieu ; mais qui . d'après les faits de la cause, écarte toute présomption de fraude, et en conséquence déclare qu’il n'y a pas faux.
Cel arrêt a été cassé , le 15 juill. 1819, par les motifs, en droit, que les formalités prescrites par la loi pour la validité des actes publics tiennent à leur substance , et que ces actes n’existent que par leur accomplissement; que les énonciations qui déclarent faussement l’observation de ces formalités, constituent dune aussi un faux, puisqu’elles ont pour objet de donner a un acte un caractère d'authenticité , que la loi ne lui conférait que sous la condition que ces formalités auraient été observées; — Et, en fait, qu’il n’est point déclaré par l’arrêt de la Cour royale, que la fausse date ait été l’effet d'une erreur, ni qu’elle n ail pas pu nuire à des intérêts privés ou blesser l’ordre publie.
L’aflairc a été renvoyée devant la Cour royale de Poitiers, chambre des mises en accusation.
26 août 1819 . arrêt qui déclare qu'il n’y a pas lieu à suivre contre le sieur Benassy: — * Attendu que si Part* 1 16 du Code penal déclare coupable du crime de faux l’ollicier public qui , en rédigeant des actes de son ministère, constate connue vrais des fait» faux, ce n’est qu'autant qu'il l'a fait frauduleusement;— Attendu qu’il est constant au procès que, dès le l<r ou 2jam.t8t8, Jean Lestrade entra en proposition , non-seulement avec les époux Marboulin , mais encore avec Jeanne Courtinaud , veuve Neoloux , sur le point de savoir s'ils consentiraient à lui céder leur domaine en paiement de ses créances, sous la réserve d'une faculté de rachat pendant un nombre d’années déterminé ; que le 3, les parties demeurèrent d'accord »ur le fait de la vente et la durée du réméré, qu’il fut convenu que le con Irai serait pas»é le lendemain par le notaire Boitas») : que le i Mm boulin et sa femme , informés de l'arrivée du notaire, des témoins et de Lestraie, se rendirent dans la maison où ils étaient; que la femme Mnrbouli» pria elle-même le notaire de faire en règle le compte des créances de
(I , F. le premier arrêt rendu dans la même affaire le 15 juill. 1819. V. aus*i Cas». 1 1 aoùi IkOO, el la noie; 4 mars!>-25 et 16 nov. 183* (Volume IS.rJ ). — La question a été examinée par le» auteurs de la Théone du Cuùe pénal , tom. 3, p. 302. L’arrêt que nous rapportons est à peu prés conçu dius les mêmes termes que celui du 4 mars 1825; el ces deux arrêts semblent déroger à la jurispru-
Cour de cassation. ( 19 koy. 1819. )
Lestrade; que le résultat en fut fixé à 2,600 fr.; que le supplément du prix et les autres conditions de la vente furent déterminés; que Bcnassy prit note sur son carnet des conventions ; qu’il en donna lecture aux parties, que Marboulin alla chercher sa belle-mère , qui , les 2 et 3 du même mois, avait eu connaissance des conventions projetées , et qui , ne pouvant ignorer le motif pour lequel son gendre était venu la chercher, n’elevi aucune réclamation;— Attendu que Marboulin, sa femme et la veuve Néoloux n ignorèrent point que l’acte de vente n'avait pas été rédigé définitivement el signé par le notaire, Lestrade et les témoins; qu’ils n’ignorèrent point que Bcnassy. en jugeant la rédaction difficile, voulait consulter Michelon. juge de paix à Felletin; qu’ils ne s’opposèrent point h celte remise, et qu’ils sont réputés avoir persévéré dans leur volonté de vendre, puisqu’ils n'apportèrent aucun obstacle à la consommation de l’acte; — Attendu que toutes ces circonstances établissent que le notaire Renassy n’a pu avoir l’intention de nuire aux intérêts des vendeurs, et qu’il a pu considérer l'énonciation de la date , du jour el du lieu de l’acte comme assez indifférente pour eux ;— Qu’il n'y a pas d’indices suffisans que le notaire ait fait une fausse déclaration de la date et du lieu de la passation de Pacte dont il s'agit , pour frauder la loi qui défend aux notaires d'instrumenter hors de. leur ressort et dans le dessein de porter atteinte à l'ordre public; que les conventions eu ayant été arrêtées, et le consentement des parties par lui pris le 4 janv , et dans la commune de Villedieu, située dans le canton où il exerce scs fonctions. il a pu se persuader que tout avait été consommé le même jour et dans le même lieu; que cette opinion de sa pari est d’aulaut plus présumable et excusable que la question , envisagée dans les principes du Code civil , pourrait être susceptible de controverse; — Attendu enfin que le notaire Benassy ayant eu le droit et toutes les facilités possibles de* terminer son acle dans Pétendue de son ressort . on ne peut supposer que ce soit par fraude qu'il ail énoncé comme passé dans un lieu situé hors de ce même ressort, et que cette énonciation n’a pu provenir que de quelque erreur ou inadvertance;— Qu’en dernière analyse, l’instruction ne fournil contre Benassy de présomptions suffisantes d'aucun fait qualifié crime. »
Nouveau pourvoi en cassation par le ministère public.
ARRÊT
LA COUR; — Attendu que par son arrêt du 26 août dernier la Cour royale <1 ' Poitiers, chambre des mises en accusation, a déclaré qu'il ne résultait pas de l'instruction d indices suffisait* que le notaire Benassy eût fait une fausse déclaration de la date du jour et du lieu où a été passé Pacte dont il s’agit au procès pour frauder la loi qui défend aux notaires d'instrumenter hors de leur ressort et dans le dessein de porter atteinte à l'ordre public; qu'il n’en résultait pas non plus qu'il eût l'intention de nuire a l'une des parties; que les fausses énonciations contenues dans ledit acte n’avaient pu provenir que d’erreurs ou d’inadvertances et n’avaient pas été faites frau-
dence fondée par les autres arrêts; car il en résulte que la fausse enonciation portant que Pacte reçu hors du ressort a été passé dans l'etudc du notaire, n*e»l pas nécessairement constitutive du crime de faux, cl qu'elle ne prend ce caractère que lorsque I altération matérielle de la vérité est accompagnée de fraude el d'iulentiou de nuire. *
( 19 NOV. 1819. ) Jurisprudence de la
dnieusement;— Qu'en jugeant, d'après ces décla- 1 rations, que les faits imputés nu notaire Benassy et dénoncés par le ministère publie, ne consti- ' tuaient pas le crime de faux que prévoit et punit l’art. 146 du Code pén., la Cour royale de Poitiers ne saurait avoir violé cet article, et qu'on renvoyant de l’action du ministère public, les sieors Benassy et Lestrade, urévenus l’un d'être Pauteur et l’autre complice du crime, cette Cour n’a pas contrevenu à l’art. 231 du Code d’inst. crim.;— Rejette, etc.
Du 19 nov. t819. — Sect. crim. — Prés., M. Barris. — PI., M. Odilon Barrot.
BOISSONS. —Ai behgiste.— Licence.
Le seul fait de tenir auberge et de recevoir et loger habituellement des voituriers , avec leurs chevaux et voitures, impose l'obligation de faire une déclaration à i administration des contributions indirectes, et de prendre une licence, lors même que l'aubergiste alléguerait qu’il ne donne ni à boire ni à manger. ( L. 28 avril 1816, art. 51.)
(Conlrib. ind.— C. Ressuffat.)— arrêt.
LA COUR; — Vu l’art. 50 de la loi du 28 avril 1816;— Attendu que. d’après l’esprit et le texte de cet article, les cabaretiers, aubergistes et tous ceux dont les professions s’y trouvent dénommées ont, par le seul fait de l’exercice légal de ces professions, le droit de vendre des boissons en détail, et sont réputés en vendre en effet; que . dès lors, ils sont nécessairement soumis à faire la déclaration prescrite par l’art. 50 précité, et a prendre la licence exigée par l’art. 144; D’ils ne peuvent s'exonérer de l’une ni de l’autre e ees obligations, sous prétexte qu’ils n’auraient ni fait de débit de boissons, ni donné à manger et à boire ; et qu’admettre une telle excuse ce serait méconnaître cc qui constitue principalement et essentiellement l’exercice de la profession d'aubergiste, et ouvrir une large porte a la fraude ; — Et attendu que, dans l'espèce, il était constaté, par le procès-verbal des employés de la régie, que les demandeurs avaient la qualité cTanbergistes; que chacun d’eux tenait auberge, recevait et logeait des voituriers avec leurs chevaux et voitures; que. dès lors, ils étaient soumis à faire la déclaration prescrite par l’art. 50, et a prendre la licence exigée par l’art, t Ai précité; que, faute par eux d’avoir satisfait à ces deux obligations, et encore par leur refus de s’y soumettre, iis ont commis une double contravention. en raison de laquelle la régie a eu droit de les poursuivre ; que, néanmoins, d'après leur assertion de se borner à loger les voituriers, sans leur donner à manger ni a boire, et de se borner a nourrir leurs chevaux, le jugement du tribunal correctionnel de Lyon, confirmé par l’arrêt attaqué, les a mis hors de cour sur l'action de la régie; en quoi cet arrêt a viole les art. 50 et 144 de la loi du 28 avril 1816;— Casse, etc.
Du 19 nov. 1819. — Sect. crim. — Prés., M. Barris.— Rnpp , M Ollivier.— -Concl., M. Frétcau de Péuy, av. gén. — PI., M. Cochin.
SEL. — Circulation.— Congé.
Tous les sels voyageant dans le rayon de trois lieues des marais salant, fabriques ou salines, doivent, à peine d’amende et de confiscation,
(1) La jurisprudence et les auteurs s'accordent généralement a décider que la clause de remploi est obligatoire pour l'acquéreur comme pour le mari, cl qu'a defaut l'acquereur peut cire contraint a payer une seconde foii son prix à la femme. P. à cet
Cour de cassation. ( 22 nov. 1819. ) 509
être accompagnés d'un congé ou acquit à caution, sans exception pour le cas oit les sels ne font* que traverser le rayon d'une saline, autre que celle d’où ils proviennent.
(Noblot Mequillet.)
Du 19 nov. 181». — Sect. crim. — Prés., M. Barris.— ttapp., M. Chasle. — Concl., M. Frétcau de Pén y, av. gén.
DOT.— Remploi. — Acquereur. — Cassation.
La clause de remploi insérée dans un contrat de mariage peut être invoquée par les époux . contre l’acquéreur des biens dont l'alienation n'était permise que sous cette condition de remploi (1).
Du moins, Carré! qui le décide ainsi ne contient qu’une interprétation d'actes et échappe par suite à la censure de la Cour de cassation.
(Rivière— C. Lanoé.)
Contrai de mariage entre ia demoiselle bubon lay et le sieur Rivière- Lanoé. Par I art. 6 de ce contrat, il est convenu que : « Les immeubles qui écherront aux futurs époux, leur demeureront respectivement propres, sans néanmoins que cette stipulation puisse faire considérer ceux de la future comme dotaux . parce qu’ils pourront être aliénés pendant le mariage à la charge d'un bon et valable remplacement, »
En 1814 . il intervint entre le sieur Larivc et la mineure Rivière, assistée de la veuve Rivière, sa tutrice , un acte par lequel Lanoé prit divers engagement ; la dame Lanoé comparut à cet acte, en garantit l'exécution de la part de son mari , et consentit une hypothèque sur les biens provenant de la succession de son père. En 1818, Icsenaagemens pris par Lanoé n’ayant pas été remplis, la veuve Rivière, au nom de sa pupille , obtint divers jugeniens, tant contre Lanoe que contre sa femme, et fit procédera la saisie immobilière des biens affectés par celle-ci à la sûreté de son cautionnement.
Les époux Lanoé demandent la nullité de la saisie, attendu que la clause de ne pouvoir aliéner sans remploi , insérée dans le contrat de mariage, était exclusive de la faculté d’hypothéquer.
14 nov. 1818, jugement du tribunal civil de Mortagne, qui rejette celte exception : « Considérant, en droit, porte le jugement , que dès qu’il a été convenu par le contrat de mariage que les biens de la femme ne pourraient point être considérés comme dotaux inaliénables, et que, loin de se soumettre au régime dotal , les parties ont adopté celui de la communauté, la dame Rivièrc- Lanoé n’est point recevable a prétendre que ces biens n'ont pu être hypothéqués et engagés par elle, et qu'ils ne peuvent être saisis et vendus sur elle, que la clause de stipulation de propre ne peut opérer cet effet; que la clause de bon et valable remplacement ne peut aussi empêcher et arrêter l'aliénation ; que, si elle donne ouverture en faveur de la femme a une action contre son mari et sur scs biens pour le forcer à ce remplacement, elle ne peut arrêter ni suspendre faction des créanciers envers lesquels elle s’est obligée, et a engage ses biens qui sont aliénables de leur nature et déclarés tels par son contrat de mariage. » Appel par les époux Lanoé. — 27 août 1819, arrêt de la Cour royale de Caen qui infirme: «Considérant, en fait, qu encore bien que la demoiselle buboulay ait contracté mariage avec
égard les nombreuses autorités ritées en note de trois arrêts de Hioindu 26 juin 1839; de Itoueu du 1» mai 1 8 40. et du 5 déc. 1840. K. aussi Jurisp.du |9« siècle ( Table déc. 1831-1840 ), v» Dot, $ 8, O. 302 el suiv.
510 ( 22 kot. 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 22 Hov 1819. )
stipulation de communauté, celte stipulation a été restreinte par le contrat aux seuls meubles des époux et aux acquêts qu'ils pourraient faire pendant le mariage; — Considérant qu’il fut, à la vérité, stipulé que les biens alors possèdes par ladite demoiselle Deboulay.ou qui lui écherraient dans la suite, ne seraient point régis par le régime dotal et pourraient être aliénés par le maii; mais ue cette stipulation ne fut faite que sous la conilion expresse de remplacement au profit de la demoiselle Duboulay ; que cette stipulation n'a pu être ignorée par ladite veuve Rivière, puisque la date du contrat de mariage de ladite demoiselle Duboulay fut énoncée dans la transaction du 20 mai 1814. et que le nom du notaire dépositaire de la minute est indiqué dans ladite transaction; — Considérant, en droit, que les clauses employées au contrat de mariage doivent être exécutées rigoureusement ; que priver la demoiselle Duboulay du remplacement de scs biens, sauf son recours sur son mari, ce serait la traiter comme si elle se fût mariée absolument sous le régime de la communauté , et écarter la clause de rigueur énoncée dans son contrat de mariage; — Considérant que c’est argumenter à tort de ce que les biens de la demoiselle Duboulay n’ont point été placés sous le régime dotal, de dire qu’ils peuvent ctre aliénés au mépris de la clause et sans fa condition y stipulée ; que toutee qui peut résulter de ce que les biens de ladite demoiselle Duboula y ont été affranchis du régime dotal , c’est qu'ils peuvent être aliénés dans les cas déterminés par l’art. 1558 du Code civil, et sans avoir recours aux formalités prescrites par cet article; mais que cela ne peut autoriser l’aliénation sans remploi; qu’ainsi le cautionnement consenti par la demoiselle Duboulay, valable eu lui-même, ne peut avoir l’effet d’autoriser la dame Rivière à l'expropriation de ses biens personnels : d’où suit que le tribunal du jugement duquel est appel devait accueillir la revendication faite par ladite Duboulay. •
Pourvoi en cassation.
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu que la solution de la qucslinn qui divisait les parties dépendait uniquement du sens cl de l'entente à donner a l’art. 6 du contrat de mariage de Louise Duboulay, femme Rivière ; que la Cour royale de Caen , en décidaut que la permission d’aliéner ne pouvait être séparée de la vente, a fait une saine interprétation de la clause portée au contrat de mariage ; — Attendu d ailleurs qu'en supposant que celte Interprétation fût erronée, elle échappe a la censure de la Cour ; — Rejette, etc.
Du 22 nov. 1819.-— Sect. req.
DÉPÔT. — Rkstiti tion. — Héritier. — Don