‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 77 sur 110 · MANUEL · texte numérisé non relu

MANUEL

Lorsqu’un dépôt a été fait avec destination , le déposant en conserve la propriété jusqu'à ce que la destination ait été accomplie, et s'it vient à mourir avant l’accomplissement de cette destination , le dépôt doit être rendu aux héritiers, et non a la personne indiquée

(1) F. sur ce point les autorités nombreuses citées dans l'article ci-dessus, et notamment les motifs

de la loi exposés lors de la discussion des art. 1937 et 1939. — Adde, Paris, tbprair.an 13. — Les deman-

deurs, dans l’espece . prétendaient que la remise

qui donnait lieu au débat n’était pas un dépôt, mais

bien un don manuel ; et en parlant de là, ils invo •

quaient la Wisprudence du la Cour de cassation

consacrée par l’artét du ridée. 1816, d après lequel

lu tradition réelle suffit pour la validité d'un don

manuel d'effets mobiliers, et ajoutaient que la remise

pour le recevoir. — Ainsi, le dépôt fait entre les mains d’un tiers d'une certaine somme, pour être distribuée aux pauvres d’une paroisse. ne donne pas à ces pauvres un droit de propriété sur la somme déposée, de telle sorte qu’après la mort du déposant, ils aient une action pour la revendiouer au préjudice, et contre la volonté des héritiers. ( Cod. civ., 1924, 1937, 1939.) (1)

(De Latour— C. Pouzol.)

En 1815, madame veuve de Latour, au nom et comme tutrice de sa fille, assigne le sieur Pouzol, curé de Vigan. à fin ae restitution de diverses sommes et effets dont il avait été constitué dépositaire par feu M. de Latour, père de la pupille.

M. Pouzol déclare que M. de Latour en faisant le dépôt, lui avait exprimé la volonté que les valeurs déposées fussent distribuées aux pauvres jusqu’à concurrence de 10,000 fr.; que les pauvres ayant déjà touché 7.380 fr., il leur revenait encore 2,620 fr.; qu’il était prêt à restituer tout ce qui excédait celle somme, mais qu'il se croyait autorisé h retenir tes 2,620 fr., pour en faire emploi suivant la destination fixée par le déposant. — Le bureau de bienfaisance fut mis en cause ; il demanda que la somme de 2,ü2U fr. lui fûl délivrée.

23janv. 1817, jugement du tribunal civ. du Vigan, qui accueille la demande du bureau de bienfaisance : • attendu qu'aux ternies de l'art. 1924 du Code civ., lorsque le dépôt est verbal, et qu’il excède 150 fr.. le dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fuit même du dépôt, soit

fmur la chose qui en faisait l'objet, soit pour le ait de sa restitution ; et que le curé Pouzol ayant déclare qu'il avait été chargé par le sieur de Latour, de distribuer aux pauvres, la sommeAléposée, cette déclaration devait suffire pour en faire ordonner la remise aux personnes indiquées pour la recevoir; que la déclaration du curé étant la seule preuve de l'existence et de la quotité du dépôt, ne pouvait être divisée, et que si sous ce rapport elle servait de base a la demande de la veuve de Latour , elle devait également servir à la faire rejeter lorsqu’elle devenait contraire... ; ue l'art. 1937 du Code civ. faisait un devoir au éposilaire de ne sc dessaisir du dépôt que conformément à la destination qui lui avaiL été donnée ; que l'art. 1939 décidait a la vérité qu’en cas de décès du déposant, la chose déposée ne devait être remise qu'à son héritier, mais que cet article ne devait s'appliquer qu’aux dépôts saus destination >

Appel par madame veuve de Latour. — 17 mai 1817, arrêt de la Cour royale de Nîmes, qui infirme par les motifs suivans : ■ Attendu qu'il est constant eu fait que le sieur Pouzol a en main une somme de 2,620 fr., résidu d’une somme plus forte, dont feu de Latour l’avait constitué dépositaire;— Attendu que te déposant demeure toujours maître du dépôt, tant que le dépositaire n’a point rempli la destination pour laquelle il a été fait ; que, dans ce cas, le déposant est libre de reprendre le dépôt et tenu de le lui remettre à sa

du don peut être faite par un tiers, même après la mort du donateur. Cette dernière décision nous semble en effet contraire A l’arrêt que nous rapportons ici. Biais voy. sur ce point les observations qui accompagnent l'arrêt do IH 1 6 , et les autorités qui y sont indiquées, ainsi que celles rappelées dans notre Juritp. du XIX1 * * * * * * * 9 siècle (Table déc. I831-I840L v° Don manuel, n* t. — Voy. aussi dans le sens de notre opinion, touchant l'inefficacité de la reinUo du don après le décés du donateur, Coin üeliile . Comment., sur l’art. 932, Coé. ci?., a* 21.

{ 22 nov. 1819. ) Jurisprudence de la

première réquisition; que le même droit est acquis aux héritiers du déposant, suivant l'art. 1939 du Code civ ; que pour les exclure de ce droit, il faudrait ou que la destination du dépôt eût déjà été accomplie, ou quelle eût été irrévocablement fixée par une disposition lelamentaire régulière ; qu’étant convenu que ni l’une ni l'autre de ces circonstances ne se rencontrent dans l’espèce, il n’y avait aucun motif plausible pour affranchir le sieur Pouzol de l’obligation de restituer le dépôt à la veuve de Latour, lorsqu'elle le lui demandait. »

POURVOI en cassation de la part du sieur Pouzol et du bureau de bienfaisance, pour fausse application de l'art. 1939 du Code civ., et violation des art. 1994 et 1937. — Le dépôt, ont-ils dit, est une convention régie parle droit naturel; la bonne foi en est la base, puisque son exécution dépend presque toujours de la fidélité du dépositaire. L'art. 2 , tit. 20 de l'ordonnance de 1G67, voulait que le dépôt volontaire qui excédait la somme de 100 fr. fût constaté par écrit; au dessus de cette somme, lorsqu'il u'y avait pas d'écrit. la déclaration du dépositaire pouvait Mille faire titre contre lui. La raison ne permet pas. en effet, d'admettre que le déposant qui s'est livré volontairement a la foi du dépositaire, puisse ensuite se jouer de la confiance illimitée qu'il a accordée lui-même, pour critiquer son aveu qui doit être présumé vrai : celte doctrine est consacrée par un grand nombre d'arrêts, et par I opinion de tous les auteurs qui ont écrit sur cette matière.

Dans l’espèce, le sieur Pouzol avait déclaré que la somme (le 2.6*20 fr., reçue en dépôt du sieur de Latour, devait être distribuée aux pauvres de la paroisse; que telle était la destination de cette somme et qu'il devait la remplir. Cette déclaration ne pouvait pas être scindée : si elle formait la preuve du dépôt, elle formait aussi le litre des uvres. et toute critique était interdite, soit sur quotité du dépôt, soit sur le fait de la restitution. Lorsque celui qui fait le dépôt s'en rapporte à la bonne foi du depositaire, il le met à l'abri de toute recherche : ces conséquences , qui dérivent del’art.tlhM, sont encore fortifiées par l’art. 1937. — Or. les pauvres avaient été indiqués pour recevoir le dépôt; c'est donc à eux qu'il fallait de toute nécessité le remettre.

La Cour de Mmes a fait une fausse application de l’art. 1939; cet article suppose eu effet la preuve par écrit du dépôt et le défaut de destination. Les art. 1921 et 1937 sont faits au contraire pour la cause, puisque le déposant s'est confié au dépositaire, sans preuve écrite, et s’eu est rapporté à sa bonne foi et à sa loyauté pour l emploi qu'il lui a prescrit. Si le législateur eût entendu faire cesser celte confiance lors de la mort de celui qui aurait fait le dépôt . et attribuer alors aux héritiers le droit de le revendiquer, il n'aurait pas manqué do s'expliquer sur un point aussi important.

Pour admettre le système adopté par la Cour royale , il faudrait que les dispositions de l’art. 1939 fussent incompatibles avec celles des art. 1924 et 1937; pour cela il faudrait que ces trois articles prononçassent pour la même espèce : or, c'est ce qui n est pas; les art. 192* et 1937 s'appliquent au dépôt fait sans preuve écrite, et avec une destination confiée au depositaire. L'art.1939 •'applique , au contraire, au dépôt écrit et sans destination. Celte Cour a, par conséquent, fait une fausse application de l'art. 1939, et formellement violé les art. 1924 et t937.

Les demandeurs ont ajouté que le dépôt était un moyen de transmission autorisé par la loi ,

Cour de cassation . ( 29 KOV. 1819. ) 511

dont les héritiers ne pouvaient empêcher, ni contrarier l'exécution. Le sieur de Latour avait pu choisir ce mode légal de disposition plutôt qu'un testament public; il n'avait pas besoin de tester pour faire profiter les pauvres des sommes qu'il leur destinait: il lui suffisait de les confier,comme il le fit à titre de dépôt, au sieur Pouzol . et d’indiquer l'usage qui en devait être fait. Le déposant n'ayant révoqué de sou vivant ni le dépôt , ni la destination, tout a été consommé, les pauvresont clé définitivement saisis par la déclaration faite a leur profit.

Pour la défenderesse, on a répondu : — Les demandeurs prétendent que, d'après fart. 1924, le dépositaire doit être cru sur le fait de la destination • c'est la une erreur palpable. Autre chose est le fait de la restitution dont parle ledit article; autre chose est la destination. Dans le premier cas, il s'agit d’une restitution opérée; dans le second, d’une restitution à faire à telle nu telle personne qui serait indiquée par le dépositaire; il est tout naturel que le dépositaire soit cru pour le fait de la restitution déjà opérée: l’art 1924 n’est que la répétition de cette règle d'équité, qui défend de diviser l'aveu lorsqu'un individu, reconnaissant la dette, déclare en même temps qu'il t'eu est libéré — Lors donc que le dépositaire déclare qu’il a reçu un dépôt, cl qu’il l a remis conformément à l’intention du déposant, il est libéié; mais lorsque le dépositaire, reconnaissant le dépôt, se réduit à prétendre qu'il est chargé de le remettre a un tiers qu’il désigne, celle désignation n'a pas pour elle, la prcsqpiplion de la vérité ; ou plutôt , comme elle ne confère aucun droit a la personne indiquée, elle est tout a fuit indifférente : la loi u'a pas dû s’occuper de la foi que peut mériter, à cet égard, la déclaration du dépositaire.— L'art. 1924 ne parle que du fait de la restitution; on ne peut t'étendre a un fait différent.

L’arrêt attaqué n’a pas. au surplus, divisé l’aveu du cure Pouzol; il a regarde la destination comme constante, mais il a examiné si. le déposant étant mort avant que la destination fut accomplie, le depositaire pouvait se dispenser de rendre le dépôt a l’herilier qui le réclamait ; vainement les demandeurs prétendent-ils, qu'aux termes de fart. 1937. le depositaire u'esl pas tenu de rendre ie dépôt à l’héritier du déposant , et qu'il est tenu au contraire, de le rendre a celui à qui il est destiné. Cet article impose, il est vrai, une obligation alternative au dépositaire v mais celle alternative cesse, si le déposant réclame la chose déposée. L’art. 1914 veut en effet, que le dépôt soit remis au déposant dès qu'il le réclame ; il ne pourrailèlre remis a la personne indiquée qu'aulaulque le déposant ne manifesterait pas une volonté contraire — Si la destination est accomplie pendant la vie du déposant, conformément a ses intentions, le dépositaire sera libéré ; tel est le sens de fart. 1937 ; mais si lors du décès du déposant la destination n'est pas encore réalisée, uevra-t-elle l'être au profil de la personne indiquée? C‘e4 ce que ne décide point l'art. 1937, puisqu'il ne s’occupe des obligations du dépositaire que pour le cas où le déposant est encore en vie. Il faut recourir dans ce cas à l'art. 1939 qui, prévoyant le décès du déposant , veut que la chose déposée ne puisse être remise qu’à son héritier.

Vainement oppose-t-on encore que l’art. 1939 ne s’applique qu'aux dépôts purs et simples faits sans destination. Dans le cas d un dépôt pur et simple, le depositaire ne peut avoir aucun prétexte pour refuser de remettre la chose a l'héritier. La disposition de l’art. 1939, ainsi entendue, au-

512 ( 22 nov. 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation . ( 55 nov. 1819. )

rail été sans objet. En supposant que le législateur eût pu penser que dans le cas du dépôt pur et simple, les droits de l'héritier n'étaient pas suffisamment assurés par les règles Générales , il se serait borné a ordonner qui? le dépôt serait rendu à l'héritier; mais les termes exclusifs de l'art. 1939 indiquent d'une manière évidente la relation de cet article a l'art. 1937. — Les motifs de la loi excluent au surplus tonte incertitude sur le sens de l’art. 1937.

Dans la séance du corps législatif du 18 vent, an 12, l'orateur du tribunal s’est exprimé en ces termes : « Si le déposant décède avant qu’un dépôt ait été rendu, a qui la remise doit-elle être faite?- Sera-ce a celui qui était indiqué pour recevoir le dépôt? — Sera-ce a l'héritier du déposant?

Il semble d’abord que la chose déposée devrait être remise a la personne indiquée pour la recevoir, parce qu'elle est censée y avoir une espèce de droit acquis; mais en y réfléchissant, on voit que le déposant a conservé jusqu’à sa mort la propriété du dépôt; qu’il a pu le retirer à volonté, et que la destination projetée n'ayant pas eu son execution, il en résulte que l’héritier du déposant lui succède dans la plénitude de scs droits; qu’ainsi le dépositaire ne peut pas. à l'insu de l’héritier, disposer du dépôt en faveur de la personne qui lui avait été désignée, parce que le dépôt serait un tidéicoinmis, qui aurait souvent pour but de cacher des dispositions prohibées. Le législateur a dû écarter soigneusement tout ce qui pouvait favoriser la violation de la loi sur la disponibilité des biens, surtout après lui avoir donné la latitude qu elle devait avoir dans nos impurs. Un ne peut donc qu'approuver la disposition du projet qui porte : « Qu’en cas de mort de celui qui a fait le depot, la chose déposée ne peut être rendue qu’à son héritier. •

Vainement enfin les demandeurs prétendentils que le dépôt est un mode légal ae transmission. Cette prétention est proscrite par l’art. 1" de l’ordonnance de 1733, et par l’art 893 du Code civ.: le dépôt fait sans écrit avec indication d’une personne |H>ur le recevoir, n’est autre chose qu'une disposition verbale. Un pareil dépôt constituerait même un lidéicommis, aboli par l'art. 896. On ne peut donc soutenir que le dépôt soit un mode légal de transmission. — On le peut d'autant moins, qu’il résulte de l’exposé des motifs qu’on vient d** lire, que l’art. 1939 a été précisément inséré dans la loi pour empêcher la disponibilité des biens par voie de dépôt.

A l'appui de son système, la dame venvc de Latour invoquait l'ancienne! urisprudence ; elle citait un extrait de benisari, v depot , ainsi conçu ; — « Quoique le dépôt soit fait a la charge de le rendre au déposant seulement, ou après sa mort à un tiers; ce tiers ne peut pas prétendre par la que la chose lui a été donnée. Lcy 31. ff. §. pen. <tc Donat. Il peut bien prendre le dépôt, mai.*» l'ayant pris, iled obligé de le rendre aux héritiers du dépo^iriL Cujas. lib. 12. Resp.Pap. indict. Leg 31 et I $ peu. M dame de Latour s’étayait encore de l'autorité de Serres en ses Institut» ( où il est dit: « Ou doit remarquer que, lorsque la volonté du testateur, au sujet de ses dispositions secrètes n’est pas justifiée, même par écrit, et qu'il ue s'agit que d’un dépôt d'une somme, fait entre les mains d’une personne qui n’allègue qu'uuc confidence verbale a lui faite par le testateur, pour la distribution de ce prétendu dépôt

(l'K. sur l’absence d'intention criminelle qui fait dispaiaitre la criminalité d une falsification, la note qui accompagne l’arrêt de Cass, du 16 mai

en oeuvres pies et secrètes, on ne s'arrête pas à la déclaration de ce dépositaire; quelque homme de bien et de réputation qu’il puisse être, il est obligé de délaisser la somme oui héritiers ou successeurs du testateur. — Ainsi, l’arrêt qui a ordonné la remise du dépôt a l’héritière du déposant, n’a pas violé les art. 1924 et 1937, ni fait une fausse application de l’art. 1939 du Code civ.

LA COUR;— Attendu que, d’après l’art. 1924 du C. civ., lorsque le dépôt d’une somme au-dessus de 150 fr. n’est pas prouvé par écrit , le dépositaire en est cru sur sa déclaration. soit pour le faitdu dépôt soit pour le fait de sa restitution ; — Que ces dernières expressions démontrent que le législateur a supposé une restitution déjà consommée de la totalité du dépôt; -Que d’après l’art. 1937,1e dépositaire ne doit restituer le dépôt qu'à celui qui le lui a confié, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir; qu’il résulte par conséquent de cet article, que celui qui a confié le dépôt, conserve toujours principalement le droit de le réclamer, tant que la destination n’est pas accomplie; — Attendu enfin que l’art. 1937 veut qu'en cas de mort naturelle ou civil du déposant, la chose déposée ne puisse être rendue qu’à son héritier; — Que par conséquent la dame Leblanc, veuve Latour, tutrice de sa fille , héritière du sieur Latour, qui avait fait le dépôt dont il s’agit au procès, a eu le droit de réclamer la somme qui restait encore de ce dépôt entre les mains du sieur Potizol. dépositaire ; — Qu’en le décidant ainsi , la Cour royale de Nîmes a fait une juste application de l’art. 1939 du Code civ., et n’a viole ni l’art. 1924 ni l’art. 1937 du même Code; — Rejette, etc.

I)u 22 nov. 1819. — Sect. civ.- Prés., M. Brisson. — Rapt)., M. Vergés. — Concl., M. Jourde, av. gén.— PI., MM. Dufour d'Astaforlet lluart Duparc.

FAUX. — Intention criminelle.— Doua nés.

La falsification d’un passavant délivré par un bureau de douanes, ne peut être puni des peines du faux , encore qu'elle soit déclarée constante par le jury , si la déclaration ajoute que le faux n’a pas été commis dans l’intention de soustraire des marchandises aux droits de douanes. (Cod. pén. 147.) (1)

(Rey.) — arrêt.

LA COUR; — Vu Part. 410 du Code d'inst. crim.; Attendu que le faux prévu et déclaré punissable par l'art. 147 du Code pén., suppose un faux commis dans un dessein et dans un objet criminels; — Que, dans l’espèce, où Paul Rey avait été poursuivi comme auteurdun faux, commis sur des passavans délivrés dans un bureau de douanes, la criminalité de ce fait avait été attachée par l'arrêt même de mise en accusation , et par l’acte d’accusation dressé en conséquence, à l’intention de soustraire, par ce moyen, a des droits de douanes , une plus grande quantité de marchandises que celle énoncée dans lesdils passavans; que si le jury a déclaré ledit Rey coupable d’avoir falsifié lesdit* passavans, c'est-à-dire, d'être l’auteur du fait materiel de la falsification, il a formellement reconnu et déclaré que le faux n'avait point été commis dans l'objet de soustraire aux droits de douanes les marchandises dont il s'agissait; — Qu’ayant ainsi écarté la circonstance qui pouvait donner au fait de l'accusation uii caractère criminel , la peine portée par Part. 147 du Code pén., contre le crime de

1806. F. aussi Cass. 15 flor. an 12, 13 iherm. an 13 ; 20 fcv. 1806 ; 14 août 1817.

( 25 itOT. 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 26 kot. 1819. ) 513

taux, ne pouvait être prononcée ; que cependant U Cour d’assises du département du Var, a, par l’arrêt attaqué , condamné ledit Rey à cinq années de travaux forcés et a la flétrissure ; en quoi U a été fait une fausse application de la loi pénale; — Casse; etc.

Du 25 nov. 1819. — Sect. crlm. — Près., M. Barris. — Ra/tp., M. Rataud. — Concl.,M. Hua, ar. gén. — PL , M. Mathias.

EFFET RÉTROACTIF. — Loi db procédure criminelle. — Délit de i.a presse.

Les délits commis par la voie de la presse et non encore jugés avant la promulgation de la loi du 26 mai 1819» qui en a attribué la connaissance au jury { doivent être jugés suivant les formes prescrites par cette loi, bien que l’instruction fût déjà complète au moment de la promulgation. [L. du 26 mai 1819, art. 30.) (1) (Legendre.) arrêt.

Là COUR ; — Vu le moyen d'incompétence proposé par le demandeur; — Vu les art. 9, 10, Il et 12 formant les chap. 3 et 4, et les différent articles du chap. 5, L. du 17 mai 1819 ; — Vu les aru 13 et 14. L. 26 du môme mois; — Vu enfin Part. 30 de cette dernière loi ; — Attendu ue les articles cités de la loi du 17 mai ont istingué le délit d’offense commis par l'un des moyens de publication énoncés en son art. l*r du délit de diffamation ou d injure commis par l'un de ces mêmes moyens ; que l’art. 13, L 26 même mois, a renvoyé devant les chambres d'accusation, et, s'il y avait lieu, devant les Cours d’assises, tous crimes et délits commis par tout moyen de publication ; qu’il n’a établi d’exceptions à celle règle générale que pour les délits énoncés en l’art. 14 ; que, dans cet article, cette exception est restreinte à certains délits de diffamation ou d injures ; que les délits d'offenses sont donc restés dans la règle générale de l'art. 13; — Et attendu que le délit dont était prévenu Legendre, et sur lequel il a été statué par le jugement définitif du tribunal correctionnel de Bourges , constituait une offense envers la personne du roi, telle qu’elle a été qualifiée et prevue par l’art. 9, L. 17 m»i ; que si l'instruction était complète avant la publication de ta loi du 26 mai , cette circonstance ne pouvait nullement modifier les règles de la compétence établie par les art. 13 et 14 de cette loi; qu'aux termes de son art. 30, la juridiction correctionnelle ne pouvait demeurer compétente

que dans le seul cas oft, lors de la publication dft celte loi t fi aurait été rendu un jugement définitif sur le fond des poursuites; — El nttendu que ce jugement définitif n’a été rendu par le tribunal correctionnel de Bourges , que le 2 juin ; que la Cour royale «le Bourges, saisie de l’appel que le prévenu avait relevé de ce jugement . n’a point déclaré, en prononçant sur le moyen d'incompétence par lui proposé contre la juridiction correctionnelle , que la loi du 28 mai ne fût pas devenue obligatoire, par sa publication, pour le tribunal correctionnel, lorsque ce jugement avait été rendu par lui ; que, dans cet état, cette Cour, en rejetant cette exception d’incompétence , cl déclarant la juridiction correctionnelle compétente, a violé les art. 13, 14 et 30, dite loi du 26 mai dernier ; — Par ces motifs, — Casse et nnnolle, etc.

Du 25 nov. 1819. — Sect. crim. — Prés., M. Barris. — Rapp. , M. Gaillard. — Concl.. 51. Fréteau de Pény, av. gén.

CULTE.— Règlement municipal. — Procession-Tentures DES MAISONS.

Le règlement par lequel un maire ordonne aux habitons de tapisser la façade de leurs maisons pour les cérémonies d'un culte, n'est relatif à aucun des objets confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux , et dès lors n'est pas obligatoire. (L. des 16-24 août 1790, lit. 11, art. 3 et 4 ; L. du 22 juill. 1791, tiL 2, art. 46.) (2)

(Roman. )

Le sieur Roman, protestant, avait élé condamné par le tribunal correctionnel d'Apl à une amende, pour contravention a un arrêté au maire de Lourmarin qui ordonnait de tapisser les maisons, le jour de la procession du St-Sacrement.

Sur le pourvoi du sieur Roman, ce jugement a été cassé par la Cour de cassation le 20 nov. 1818 ( Voyez h cette date), cl l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de police correctionnelle d'Aix.

5fév. 1819, jugement qui de nouveau condamne le sieur Roman, par les motifs suivons : — « Attendu que l’article 16. litre i*r de la loi du 22 juill. 1791, donne è l’autorité municipale, exercée aujourd’hui par le maire, le droit de faire des arrêtés sur les objets confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux par les art. 3 et 4 du titre 11 de la loi du 24 août 1790, et notamment d’après le n° 3 dudit art. 3, pour le maintien du

(1) Cette question se trouvait résolue par les termes formels de l'art. 30 de la loi du 26 mai 1819, qui déférait au jury tous les délits de presse qui ne seraient point encore jugés au moment de promulgation. Mais, en general, la question de «avoir si les lois de compétence et de procédure oui un effet rétroactif, et saisissent les délits commis, avant leur publication, est une très grave question qui donne lieu a de sérieuses difficultés. V. sur ce point , Cass. 9 fév. 1793, et la note; V. ausd nos observations sur un arrêt de la Cour de cassation du 6 ocl. 1837 et celles de MM. Chauveau et Faustin Hélie, Théorie du Code pénal, l. 1 , p. 47 ; d«î Grattier , Comment, des lots de la Presse, t. 1, p. 415 et 450. *

(2) r. dans la même affaire, le premier arrêt de la Cour de cassation du 20 nov. 1818; F. aussi dans un sens contraire . Cass. 29 août 1817, et la note. « Cet arrêt, dit Merlin, heurtait trop ouvertement le véritable sens de la loi sur laquelle il était fondé, pour faire jurisprudence. Aussi la Cour de cassation, trop grande pour rougir de reconnaître qu’elle •'était trompée, a-t-elle saisi la première occasion qui s’est présentée pour proclamer une doctrine

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