‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 78 sur 110 · IX.— t" PARTIE · texte numérisé non relu

IX.— t" PARTIE

toute contraire.» V dans le sens de cette dernière jurisprudence, Carnot, de f Inst, crim., t. I,p. 43; et Comment, du Code pénal, l. 1 , p. 716; et Legraverend, Législ. crim., loin 2, chap. 3. — Aujourd'hui, cette question n’a plus qu'un intérêt historique. Depuis la Charte de 1830, la religion catholique a cessé d'être la religion de l'Etal, et les pins graves argument présentés à l'appui du système formule par l'arrêté municipal, ont perdu toute leur force Neanmoins, nous avons cru devoir conserver une partie de la discussion qui a précédé l’arrêt : indépendamment de l’intérêt que présentent par elles-mêmes les questions d’ordre, de police civile et religieuse qui y sont traitées, elles révèlent i’espril de cette époque , les tendances du pouvoir d'alors, les idées qui commençaient & dominer, et la lutte qu'elles a vaieol a soutenir contre l’opinion publique. — Au surplus, si l’on dégage de la controverse religieuse la question municipale, cette question, mémo sous l’empire de la Charte de 1814, ne présentai! aucun doute : il n’y avait point de réponse aux argurneus présentés par M. Odilon Barrot ; aussi nVsl-ce point sur ce terrain que le procureur général les a combattu*. *

514 (2ti hov. 1818. ) Jurisprudcure de i

bon ordre dans les cérémonie* pubüqu. s;— AUendu que la procession du Sainl-Sacremcnt cl les autres cérémonies de la religion de I EUl, auxquelles la loi elle-même appelle les fooeUonuaires publics, et qu’elle place sous la protection de la force armée, sont évidemment au nombre des cérémonies publiques à l’occasion desquelles l'autorité municipale peut ordonner toutes les mesures dordre et de police qu elle juge nécessaires; — Que les particuliers ne peuvent ni examiner les motifs pour lesquels ces mesures sont prescrites, ni se soustraire, sous un prétexte quelconque, à leur exécution, sans encourir les peines prononcées rontre toutes les contraventions de police par l'art. 5, lit. 13. do la loi du 24 août 1790; — Qu'il sullit que les règlemens faits à ce sujet par l’autorité municipale se rattachent à l’un des objets généraux qui sont confiés à sa vigilance, pour que Uni que c*»s règlemens n’ont pas été révoqués par l'autorité administrative supérieure, et ne sont pas même attaqués devant elle, les tribunaux doivent en assuser l’exécution, sans qu'il leur soit permis de juger si les mesures prescrites sont de nalurc à atteindre le but indiqué par la loi, ce qui serait, de la part des tribunaux, une atteinte portée aux principes qui fixent la démarcation des pouvoirs Judiciaire et administratif, et une contravention à l’art. 13 du litre 2 de la loi du i!i août 1790 ; — Qu’au surplus , dans l’espèce particulière de la cause, l’autorité compétente reconnaîtrait peutêtre que le maire de la commune de Lourmarin a eu de justes motifs pour considérer l’obligation de tapisser le devant des maisons, lors du passage de la procession du Saint Sacrement, le 31 mai 1818, comme devant non seulement ajouter h Péclat de la cérémonie, mais encore concourir au maintien du bon ordre dans la commune, etc. » J ,

POURVOI en cassation de la part du sieur Roman, pour violation de l’art. 4f> de la loi du 22 juili. 1791, cl des art. 3 et 4 du lit. 11 de la loi du 21 août 1790.

M. Odilon R irrot, défenseur du sieur Roman, a soutenu. 1 • une les tribunaux ne devaient appliquer que les lois ou règlcmens légaux; 2" que. dans l’espèce, l’arrêté du maire de Lourmarin n’était relatif a aucuu des objets sur lesquels l'autorité municipale a te droit de faire des règlcraeus, aux termes des art. 3 et 1. litre 11. de la loi du 24 août 1790; qu’ai nsi cet arrêté n'ctail pas obligatoire pour les tribunaux.

Après avoir développé la première proposition, M. Odilon Barrot s'est attaché a démontrer que l'arrêté du maire était illégal.

€ C’est, a-t-il dit, dans la combinaison des deux lois du 22 juill. 1791 et du 21 août 1790. et surtout dans la disposition relative au maintien du bon ordre dans les cérémonies publiiiues, que le tribunal d'Aix a cru trouver un appui légal pour U mesure du maire de Lourmarin.

• Une procession du culte catholique est une cérémonie publique, a dit ce tribunal ; 1 obligation imposée aux citoyens de tendre leurs maisons de tapisseries a pour but d’assurer le bon ordre dans cette cérémonie, et constitue par conséquent une mesure d'ordre et de police; ce n'est pas aux tribunaux à examiner si cette mesure atteint ou non le but proposé.

« D'abord, la question de savoir sila procession du Saint-Sacrement est une cérémonie publique oiseuse , quant au poiut de savoir jusqu'où rétend le pouvoir municipal pour le maintien du bon ordre; car cette attribution est la même dans tous les endroits où il se fait de grands rastemblcmens d’hommes, il devient par conséquent

I Cour de carnation. ( 26 m»Y. 181 U. )

inutile d’examiner si une procession est un rassemblement civil ou religieux, ou bien civil et religieux tout & la fois 11 sullit qu'il y ail rassemblement, pour que la police puisse intervenir pour le maintien du bon ordre.

« Mais si le pouvoir de maintenir l’ordre dans les rassemblemens emportait celui de forcer les citoyens, tout a fait etrangers à ces rassemble-

mens, à faire tel ou tel acte qu’il plairait au pou voir municipal de prescrire, ce pouvoir deviendrait entièrement discrétionnaire. Vainement la loi lui aurait assigné des limites : toute mesure, quelque oppressive qu'elle fût, pourrait toujours sc rattacher indirectement au maintien de l'ordre.

« Il faut entre la mesure de police et son objet légal, c'est û-dire le maintien du bou ordre, une corrélation de fait et non d’intention ; un rapport direct et po>itif et non supposé; sans quoi tout règlement de police pourrait toujours être rattaché d'intention au maintien du bon ordre. On dirait aujourd hui que l’obligation de tapisser est imposée dans l'intention ue maintenir l’ordre dans les processions. L'on soutiendrait demain que l’obligation d'aller à l’église peut avoir pour objet d’y prévenir des désordres, et que ce n’est pas à l’autorité judiciaire Ï examiner si la mesure atteint ou nou le but proposé.

« Maintenir l’ordre, cfest réprimer ceux qui le troublent ou peuvent le troubler. — Mais ne pas tapisser sa maison sur le passage du Sl-Sacre-

ment, est-ce troubler l’ordre? non; car on ne peut troubler l’ordre que par une action. Celui qui ne tapisse pas -e borne à ne pas agir.

« Dira-t-on que le refus de tapisser peut devenir une cause de trouble, une occasion de scandale? — Tant pis pour ceux qui. parce qu'un citoyen ne sc mêle pas aux cérémonies de leur culte, sont capables de se porter à des excès. Dans ce cas, ce n’est pas le citoyen qui est resté passif; c'est celui qui le trouve mauvais. qui trouble l’ordre. Ce n’csl pas sur le premier que la police municipale peut avoir action, c est sur le dernier. El c'est alors seulement que le droit de maintenir l'ordre trouve une application légale. — Quoi’ parce que l'nppariliou d'uu citoyen dans un lieu public, d'un juif, par exemple, comme dans quelques villes d’Allemagne, pourrait exciter quelque effervescence populaire , In police serait en droit de forcer ce citoyen à se séquestrer dans son domicile, ou il s’expatrier, ou a faire amende honorable; et l’on prétendrait justifier une pareille mesure, en disant que les corps municipaux sout investis du droit de faire exécuter tout ce qui se rattache au mainlieu de l'ordre!

« Ce serait faire un étrange abus de la loi que de lui donner une extension pareille; ce serait par le plus indigne sophisme faire servir à l'oppression des citoyens un pouvoir donné pour les protéger; ce serait employer à donner satisfaction aux perturbateurs une force devinée a les réprimer.

« Non , ce ne serait pas maintenir l'ordre que de forcer un citoyen à tel ou tel acte, sous prétexte que des fanatiques pourraient l’exiger; ce serait au contraire régulariser le désordre; car toute violence illégale est un desordre, soit que la police, soit que la populace l’exerce : l’ordre ne peut être que dans l'exécution de la loi et dans le respect des droits de chacun; or, celui qui s'abstient de tapisser ue viole les droits de persoune, ce n'est pas sur lui que peut s’étendre l’action de la police.

« Le droit de maintenir l’ordre dans les grandes réunions d'hommes, quel que soit l'objet de ces réunions, qu'il soit civil, religieux ou commercial , ne peut donc s’exercer que centre ceux qui

( 47 !*0T. 1819. ) Jurisprudence de lajCour de cassation. ( 2» rcor. 1819. ) S15

troublent ou peuvent troubler cet ordre, par des •étions directes et personnelles, et non contre ceux qui sont étrangers à ces réunions, et auxquels on ne fait d'autre reproche que de vouloir y rester étrangers. — Il est ainsi démontré aux yeux de la raison et de la bonne foi, que l'obligation de tapisser une maison sur le passage du St-Sacrement, ne peut qu’être tout h fait étrangère à l’attribution de maintenir la sûreté , la commodité des rues, comme à celle de réprimer le* délits contre ia tranquillité publique, comme è Celle de maintenir le bon ordre dans les grands rasscmldetnetis , comme a celle de prévenir les fléaux, les calamités, etc.; qu’ainsi l'autorité Haïrait reçu d’aucune loi le pouvoir de l'imposer aux citoyens; et que, conséquemment, les tribunaux Be peuvent y reconnaître ce caractère légal, qui seul peut euqtorter force d exécution. — Mais pourquoi nous arrêter à discuter les bornes du pouvoir de la police? Lorsque la loi a fixé ces bornes, elle n'a eu eu vue que la liberté civile des citoyens. Les libertés religieuses sont sous la sauvegarde de disposition* d’un ordre plus élevé. >

Ici le défenseur du sieur Roman s est attaché à prouver qu’obliger les protestons à tapisser le devant de leurs maisons, ou a faire tout autre acte extérieur contraire à leur croyance, ce serait porter atteinte a la liberté des cultes, consacrée par Part 5 de la Charte; que. sous ce point de vue, encore l'arrête de l’autorité municipale non-seule ment n’était fondé sur aucune loi , mais encore contenait une contravention formelle a la loi fondamentale de l’Ktat.

M. le procureur général Mourre, en concluant à la cassation , a paru admettre que le règlement ne serait pas obligatoire pour les protestons, mais il a soutenu que son inobservation pourrait donner lieu contre les catholiques à des poursuites correctionnelles, comme attaque ou insulte à ia religion de l’Etat. (F. ce réquisitoire rapporte textuellement dans le Recueil de M. Sirey, t. 20. 1.23.)

ARRÊT

LA COUR ; — Vu l’art. 16 de la loi du 24 Joill. 1791, qui porte « aucun edrps municipal ne pourra faire des règlcmens.... Il pourra néanmoins.... faire des arrêtés.... 4° lorsqu’il s’agira d’ordonner les précautions locales sur les objets confiés a sa vigilance cl à son autorité par les arL 3 et 4, lit. 2 du décr. sur l’Organisation judiciaire; fl* etc.; » — Vu aussi les art. 3 et 4, lit. 2 de ce dernier décret; — Attendu que l’ordre de tapis- »er l’extérieur des maisons pour les cérémonies d’un culte ne serait relatif 4 aucun des objets de police spécifiés dans ces art. 3 et 4; qu’il ne pourrait particulièrement être considéré comme nue mesure de police propre à prévenir le trouble dans les lieux où il pourrait se faire de grands rassemblemcns d’hommes; — Que les tribunaux de police ne pourraient donc connaître des désobéissances a cet ordre, ni leur infliger des peines, parce qu’ils n'ont reçu d’attributions de U loi pour prononcer sur les contraventions aux arrêtés des corps municipaux, que relativement à ceux de ces arrêtés qui auraient été rendus sur des objets de police confiés à la vigilauce de l’autorité municipale par les art. 3 et 4 de ladite loi do 24 août 1790; — Attendu que le sieur Roman avait été cité devant le tribunal de police du canton de Cadenet, et condamné a l’amende par ce tribunal, pour avoir refusé d’obéir à un arrêté du maire de Lourmarin, qui ordonnait a tous les habitons de cette commune de tapisse, le devant de leurs maisons, pour le passage des procession» de la Fête-Dieu ; — Que le tribunal de police Qprreclionnelte d’Aix, saisi de l’appel du juge-

ment de ce tribunal de police de Cadenet , en a prononcé la confirmation, en quoi il a violé les règles de compétence qui dérivent des art. l«r, 7 :l el 4. l'L 2 de la loi du 24 août 1790, et de I art. 46 de celle du 22 juill. 1791 ; — Casse et annulle, etc.

Du 26 nov. 1819. — Sert. roq. — Prés., M. de Serre, garde des-sceaux. — Rapp.t M. Au* mont. — Concl. , M. Mourre, proc. gén. — PI., M. Odilon Barrot.

RÉGLEMENT ML’AICI PAL. — Procession.— Tenu res.

Du 27 nov. 1819 (aff. Roman). — V. cet arrêt supra a la date du 26.

SAISI E IM MOBILI ÈRE. — NglutI. — Titre.

— Fw DK NON- RECEVOIR.

-fi"9.*1* uon‘r^evoir introduites par les art. 733, 735 et 72G du ('ode de proc. civ. sur l expropriation forcée , sont applicables aux nullités qui touchent le titre fondamental de l action, comme aux nullités relatives seulement à la forme de la procédure (I).

La fin de non-recevoir établie contre le saisi qui laisse procéder à l’adjudication sans proposer ses moyens de nullité contre le titre en vertu duquel il y a eu saisie , ne fait que mettre la procédure en expropriation à i abri de l’attaque ; elle n'enlève point au saisi la faculté de se pourvoir séparément, par voie d'action principale, en nullité du titre fondamental , contre le créancier , en le poursuivant s’il y a lieu, sans néanmoins que cette action puisse , en aucun cas, porter atteinte a ï expropriation.

(Rouède ei|consorts— C. Esperou.)

Le 28 sept. 1813, sur la poursuite de Rouède, une saisie réelle est pratiquée sur des immeubles appartenant a Esperon. —Le titre en vertu duquel la saisie réelle est faite est d’abord un jugement qui prononce, contre Esperou et sa femme, conjointement, mais non solidairement, une condamnation aux dépens, puis un exécutoire de dépens qui les taxe à 1,826 fr. — Il est à remarquer 1° que le jugement ne dit pas pour quelle part de dépens le mari Esperon est condamné et peut être poursuivi sur ses biens; 2° que l'exécutoire des dépeus n’est par revêtu de la formule exécutoire.

En tous cas. E>peron laisse procéder à l'adjudication préparatoire sans proposer aucune nullité-— Ce fut au moment de l'adjudication définitive qu Esperon proposa deux nullités; l une prise de ce que la saisie avait été faite pour une somme non liquide, contre le voeu de l’art. 2215 du Code civil ; l’autre prise de ce que l’executoire des dépeus n’était pas revêtu de la formule exécutoire , ou mandement, voulue par l’art. .545 du Code de proc.

Ces moyens de nullité, présentés 4 l’audience au moment de l’adjudication définitive, ne furent point consignés daus une requête ou daus les conclusions écrites : ils furent proposés verbalement.

L’adjudicataire et le saisissant opposèrent aux deux moyens de nullité, 1" que portant sur des irrégularités antérieures à l'adjudication préparatoire, ils élaiLMil tardif* { Code de procédure civile); 2” qu'au surplus, et quand ils ne seraient pas tardif», iis seraient encore inadmissibles comme étant proposés en une forme irrégulière.

(I) Ce point est aujourd'hui décide par la loi nouvelle du 2 juin 1811. V. Cass. 2 juill. 1816. et la note.

516 ( 30 NOV. 1819. ) J uruprudmre de la

verbalement et nou par requête (art. 735 du Cod. de pruc. civile).

11 janvier 1817, jugement du tribunal civil d' A u h. qui rrpousve le» lieux moyens de nullité, connue tardifs et irrégulièrement proposés

Appel de la part «fEsperon, partie saisie. — L’appelant ne s'attache pas à justitier les conclu* •ions verbales par lui prises eu première instaure, —il sc borne à reproduire, eu appel, par des conriusions écrites, le deuxième moyeu qu'il avait proposé verbalement devant les premiers juges. — liés lors, les intimés, l'adjudicataire et le saisissant, soutiennent que des nullités non proposées en première instance ne sont plus recevables en cause d’appel.

Espcron reconnaît le principe général; mais Il se place dans une eiceplion, en ce que les deux nullités par lui proposées sont dirigées contre le litre fondamental de l’action ou de la saisie immobilière.

il juin 1817. arrêtde la Cour d'Agen, qui infirme en décidant, par exception, que les nullités dirigées contre le litre fondamental de l’expropriatlon sont proposantes en tout état de cause.

Kouéde et les adjudicataires se sont pourvus contre cet arrêt.

i ARRÊT.

LA COUR ; — Vu les art. 733, 735 et 736 du Code de proc. civile-, — Attendu qu’aui termes de ces articles, les moyens de nullité contre la procédure d'expropriation forcée doivent être proposés en première instance avant Padjudlra- Uon. et que, faute de ce, ils s.ml non recevables en appel : que cette disposition est absulue et embrasse tous les moyens de nullité contre la procédure. sans distinction d’origine et sans exception; qu'elle comprend, par conséquent, ceux qui proviennent du titre fondamental comme ceux qui ont leur source dans la procédure ellemême ; que, par une suite, les uns comme les autres doivent être proposés en première instaure avant l’adjudication, et ne peuvent autrement être reçues en appel ; que, si ces articles dérogent en ce point a la règle générale, suivant laquelle les moyens du fond peuvent être proposés en toul état de cause, il a dû en être ainsi dans l'intérêt des adjudicataires qui contractent avec la justice, et dont la foi serait trompée si leurs adjudications pouvaient êlre annulées après coup par des moyens qui n’auraient pas élè prônés avant ces mêmes adjudications; que, d’ailurs, CCS articles, en elablissani celte lin denon-recevoir, ne font que meure la procédure d'expropriation a l’abn d'attaque; qu’ils n enlèvent point au saisi la faculté de se pourvoir séparément par voie diaction principale en nullité du litre fondamental contre le créancier ou le poursuivant, s’il y a lieu, sans néanmoins que celle action puisse, en aucun cas, porter atteinte ï l'expropriation ; qu’enlin.si, par événement, celle action ne peut procurer au saisi la réparalion du préjudice qu'il a pu souffrir par l expropriallon, il ne peut l’imputer qu'a sa négligence, et non aux adjudicataires, qui ont contracté dé bonne foi avec ta justice; et attendu qu Espcron n'a proposé qu’en appel les moyens de nullité dont il s'agît; que, par une suite, en recevant ce» moyens, l'arrêt dénoncé viole formellement lesdllsarticles;— Casse, etc.

liu *n nov. 181».— Sect. civ.— Prés.. M Brisson.— Itapp., Al. Cassalgne. — fond., AI. Cahier, av. gen .—PI., MM. I .assis et (iueny.

SOLIDARITÉ. — Remise. — Effets de commerce.

la remise que h créancier fait à Vvn des débi -

Cour de cassation. ( 3t> nov. 4819. )

teurs solidaires , en se réservant tous ses droits contre les autres, opère division : l'ob ligation est éteinte, pour la portion dont était tenu le debiteur à qui la remise est faite : le surplus reste exigible contre les autres debiteurs solidaires. (Cod. civ., 1285 ; Cod. coinm., 140.) (1).

(Daigremont -C. Pépin Dufeugray.)

La dame Pépin Dufeugray . porteur de trois lettre* de change, tirées par le sieur Jouniine sur le sieur Daigretnont et acceptées pur celui-ci, en poursuit le pnicincnt a l'échéance. — Elle obtient un jugement, qui condamne solidairement le tireur et l'accepteur, à lui payer la somme de 5,i MH) fr., moulant des lettres de change.

Ultérieurement, le sieur Daigremont Tait faillite, et. par un concordat passé avec scs créanciers, parmi lesquels se trouvait la dame Difeugray, il obtient la remise de tout ce qu'il devait, moy ennant lu cession de ses biens.

Les créanciers, et notamment la dame Dufeugray, se réservèrent, par une clause expresse. tous leurs droite et actions contre les codébiteurs et les cautions du sieur Daigremont. — Par suite de cette clause . la dame Durcuçray a réclamé ie paiement des traites contre le sieur Jouaune, tireur. ou quoique soit, contre Ui dame boigreuiont, sa s<rur et son héritière.

La dame Daigremont a répondu qu'elle ne pouvait, en sa qualité d'héritière du tireur des lettres de change , être considérée comme codébitrice solidaire avec l'accepteur; que les Ictlresde change énonçaient que i accepteur avait provision; que celte déclaration avait été contirmée par son acceptation; qu’ainsi l'accepteur devait être réputé scui débiteur principal et ie tireur simplement caution; qu'a près avoir ainsi tiié la qualité de chaque partie, leurs obligations étaient ladies à déterminer ; qu'aux tenues de l'art. 1287 du Code civ., la remise volontaire faite au debiteur principal a pour effet de libérer les cautions; qu'ainsi, dans l'espèce, la dame Dufeugray, ayant accordé la remise a l'accepteur, debiteur principal , ne pouvait plus exercer sou recours contre ie tireur qui frétait que caution. —Qu'en supposant même que le tireur dût être cousideré comme debiteur solidaire, il ue pourrait élreconlraiiilau paiement total des lettres de change; qu'en effet, le cas où le créancier fait remise a l'un des debiteurs solidaires, eu se reservant ses droits contre les autres débiteurs-, a été prevu par l'art. 1285 du Code civ.. et quecftarliclc dispose, qualors le créancier ne neul plus agir contre les autres débiteurs, que déduction faite de la part de celui à qui il a fuit la remise, que, dans l'espèce, cl torqoursdaiis l.i suppoMliou que le tireur et l'accepteur fussent débiteurs solidaires» chacun était tenu de la moitié de la dette, qu ainsi la remise laite à i un par le créancier ne lui laissait le droit que de réclamer la moitié contre l'autre.

2!) août IhltJ, jugement du tribunal de Cherbourg. (pii condamne la dame Daigremont, héritière du Meut 1 ouaunc .tireur des lettres de change, a eu acquitter le montant.

Appel. — 14 août 1817, arrêt de la Cour royale de Caen , qui continue par les motifs suivant : — « Considérant, 1‘ que les parties ne représentent aucun acte constatant les conventions arrêtée# entre Daigremont et scs créanciers, mais qu’elle# reconnaissent que, d'une part, lesdits créancier# entendaient te contenter du prix qui proviendrait delà vente des biens de Daigrenionl, et lui (aire remise du surplus de leur creance, si ce prix tfé-

(1) V. anal, en ce sens, Cass 11 fêr. 1817, et la note.

( 30 Ifov. 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 30 NOV. 1819. ) 51^

tait pas suffisant pour lesremplir; mais que, d’autre part, lesdits créanciers furent conservés dans leurs droits et actions contre tous codébiteurs et cautions dudit Daigrcmont, auxquels droits et actions ils déclarèrent n’entendre aucunement déroger ; 2* que les parties devant jouir dans leurs conventions de toute la latitude qui peut sc concilier avec l’ordre public et les moeurs, ces deux clauses doivent avoir simultanément tous les effets dont elles sont susceptibles, et qui ne sc détruisent pas respectivement; 3° que, les conventions devant être interprétées dans un sens qui leur donne un effet, il s’ensuit que, si l’une de ces clauses prise dans un sens trop étendu, détruisait tou s les effets de l’autre, elle devrait être prise dans un sens plus étroit, et tel qu’elles conservassent toutes les deux un effet, pan e qu’on ne peut supposer que les parties aient voulu employer une clause nulle; 4" qu'il suit délit, qu’on ne doit pas prendre la remise railo u Daigremont dans un sens absolu et tel qu’il ne puisse être inquiété d’une manière quelconque, même de la part de la caution qui serait forcée de payer pour lui ,

Garce que ce serait anéantir pleinement l’effet de i réserve faite contre les cautions; 5° qu’au contraire, en donnant a cette réserve l’effet qu’elle doit avoir, la clause de la remise n’est pas sans effet, parce que, si la caution réagit contre le débiteur, celui-ci y trouve au moins l’avantage de changer de créancier, avantage qui peut u’étre pas indifférent, mais qu’il y en trouve un plus réel, dans le cas où la dette n’est pas toute cautionnée, ou dans celui où la caution ne peut pas payer ou ne paie qu’en partie, parce que, dans tous ces cas, il ne peut plus être poursuivi pour ce qui reste dû, ni par le créancier qui a fait la remise, ni par la caution qui n'a pas pAyé, et que, dans le fait, il parait constant que Daigrenionla retiré ces avantages, pour une partie de sa dette, de la remise qu’il a obtenue; 6" qu'il n’y a pas Ueu d’appliquer à la cause, les dispositions de Pari. 1283 ni de l'art. 1287 du Code civ, , parce ue les parties ne sont placées ni dans l'un ni ans l'autre des cas qui y sont prevus; qu’elles uc son: évidemment pas dans le cas du dernier de çes articles, parce qu'il suppose nécessairement le cas d’une remise absolue sans réserve contre les cautions; qu’elles ne sont pas davantage dans le cas du premier, parce qu’il ne s'agit point ici de codébiteurs solidaires ; qu’à la vérité, Jouanne, comme tireur des lettres de change, était garant Solidaire envers le porteur, mais qu’il est démontré, par le titre même de la créance, qu’il n’était pas personnellement débiteur; qu’en effet, outre qu’en général l’acceptation suppose la provision, le tireur, dans le cas particulier , avait énoncé eette provision dans les lettres de change, et que Daigrcmont. en les acceptant, a reconnu la vérité de cette énonciation: d’où il suit que le porteur a connu , par l’énonciation mémo des lettres de change, que Jouanne n'était personnellement débiteur d’aucune partie de la dette ; qu’il n’y en avait par conséquent aucune quotité déterminée qui pût être l’objet spécial de la réserve . Comme le suppose l’art. 1285; 7° qu inutilemenl on argumenterait à fortiori de ce que Jouanne ne devait rien personnellement, pour en conclure que la réserve faite par les créanciers ne doit pas avoir à son égard plus d’effet qu'a l’égard de celui qui. devant personnellement une partie de la dette, n est cependant tenu qu'à payer cette partie, suivant l’art. 1285 ; que celle objection s'évanouit, quand on se pénètre du véritable esprit de cet article; qu'en effet, on ne doit pas concevoir que son but soit de borner ia liberté des conventions, ni de forcer, dans aucun cas, un créancier

à faire une remise qu’il n’a pas voulu faire; que le véritable objet de cet article, c’est de déclarer l’intention présumée du créancier dans le es s qu'il suppose, et qu'alnsi entendue, sa disposition est très sage, parce qu'il est naturel de penser qae celui qui fait remise à un codébiteur solidaire, et se réserve son action sur l’autre . n’entend faird payer à ce dernier que la part qui lui est personnelle. et que, dans ce cas, la réserve a tout l’effet qu’elle doit avoir ; mais que la même présomption n’a plus lieu à l'égard d’une caution qui ne doit personnellement aucune partie de la dette, parce qu’il n’est plus possible de faire de distinction entre telle ou telle partie de la dette, pour supposer l’une remise cl l’autre réservée; parce que, la caution devant répondre de toute la dette comme caution, et ne devant rien, comme débitrice personnelle, la réserve doit porter sur le tout, ou être sans effet; 8° enfin, qu’inutilement encore on objecterait que le créancier ne peut plus, en pareil cas, subroger la caution qui le paierait a des droits auxquels il a renoncé en faveur du débiteur principal, pour en induire qu'aux termes de l'art. 2037 du Code ctv., il ne peut plus poursuivre la caution ; qu’en effet, on ne doit pas résumer que le créancier ait entendu renoncer ce qui peut être nécessaire pour donner effet à sa réserve, et qu’au surplus, cette objection n'a son principe que dans la fausse idée qu'on se fait de la remise dont il s'agit, en la considérant comine une remise absolue, tandis qu’au moyen de la réserve qui doit avoir son effet, et en appréciant la convention d'après les règles tracée* dans les art. 1150 et suivans du Code civ., sur l'interprétation des conventions, oo ne doit voir, de la part du créancier , qu’une renonciation à agir par voie directe contre le débiteur principal, renonciation qui ue peut porter atteinte à ia subrogation, qui appartient de droit à toute caution qui paie le créancier. *

Pourvoi en cassation de la part de la dameDaigremont, héritière Jouanne, pour violation des art. 1285 et 1287 du Code dv.

ARRÊT

LA COUR; -Vu les art. 1210 et! 285 du Code civil, ainsi conçus : Art. 1210. • Le créancier qui consent à la division de la dette, à l’égard de l’un des codébiteurs , conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu’il a déchargé de la solidarité. » Art. 1285. « La remise ou décharge conventionnelle au profit de l’un des codébiteur* solidaires libère tous les autres , à moins que le créancier n’ait expressément réservé ses droits contre ces derniers. Dans ce dernier cas, i! no peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise; » Attendu que Jouanne, tireur, et Daigrcmont, accepteur des lettres de change dont il s’agit, ont été condamnes solidairement à en payer le montant , ce qui les en a constitués les codébiteurs solidaires; que l’arrêt dénoncé constate que les parties demeurèrent d’accord devant la Coor ; ue la défenderesse, créancière du montant desites lettres, avait fait la remise à Daigrcmont de ce qu’il pouvait lui devoir personnellement, s’étant uniquement réservé l'exercice de ses action* contre les codebiteurs et cautions dudit Daigremont; que le cas de remise faite à l'un des codébiteurs solidaire* et de réserve de se pourvoir contre ses codebiteurs a été prévu dans l’art. 1285 du Code civil, qui décide que. dans cet étal de choses, le créancier ne peut plus répéter contre ses codébiteurs le montant de sa créance, que déduction faite de la part de celui à qui la remise a été faite ; que la disposition de l’art. 1285 sYj-

618 ( 30 hov. 1819. ) Jurisprudence de la

plique naturellement par celle de l’art. 1210, portant que le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard «Tundes codébiteurs, ne conserve son action contre les autres, que sous la déduction de la part du débiteur qu’il a déchargé de la solidarité: d’où il suit que l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs qui n’en sont tenus, dans leur rapport entre eui , que chacun pour sa part et portion, aux termes de l’art. 1213; que cependant la Cour royale de Caen n condamné la demanderesse . codébitrice solidaire de Daigrcmont , au paiement intégral du montant des lettres de change en question , lorsqu’elle devait faire déduction sur sa créance de ce qui était à la charge personnelle de Daigremont, à qui la défendere-e eu avait fait la remise; — Et attendu qu’en le jugeant ainsi , la Cour royale de Caen a violé ouvertement les art. 1210 et 1285 du Code civil Casse, etc.

Du 30 nov. 1819.— Sect. civ.— Près., M. Brisson — Rapp., M. Carnot. — Concl , M. Cahier, av. gén.— PL, MM. Guény et Guichard.

RETOCRLÉGAL.— Ascendant.— Petit-fils.

Le droit de retour legal , établi par l’art. 747, Code civil , est restreint à la succession de r enfant donataire , qui décède tans postérité : l’ascendant donateur , meme par contrat de mariage, ne recueille pas, à titre de retour, ce qu’il a donné et qui se retrouve dans la succession de son petit-fils , en faut du donataire. (Cod. civ., 932 ) (1)

(Gonneau — C. Ringvald.)

Au décès de la dame Ringvald, née Gonneau, sa succession fut recueillie par un enfant unique, qui peu de temps après décéda lui -même. — A cette époque, divers immeubles constitués en dot à la dame Ringvald. par les sieur et dame Gonneau, ses père et mère, se trouvaient encore en nature dans la succession.

Les ascendant donateurs réclamaient 1’eiTet du retour légal établi par l’art 747 du Code civil, et prétendaient qu’ils devaient succéder seuls aux immeubles par eus donnés à leur Cille , et qui se retrouvaient encore en nature dans la succession de leur petit-fils.

De son côté, le sieur Ringvald soutenait qu’il n'y avait lieu au retour légal, au profil de l'ascendant donateur , que tout autant que l’objet donné se trouvait dans la succession du donataire direct, décédé sans postérité , mais que ce droit de retour ne pouvait pas Aire exercé, dans la succession des descendons du donataire qui avait recueilli lesbiens.

29janv. 1816 . jugement du tribunal de première instance de I Ile- Bourbon qui décide, que • les ascetidans donateurs ont le droit d’exercer le retour légal dans la succession de l'ciilant do leur fille, donataire directe, attendu que l'art. 747 autorise l’exercice du droit de retour dans la succession des enfans et desccndans, cl qu’il y a les mêmes motifs de décider, dans le cas où le petit-ûls a recueilli lesbiens donnés dans la succession de ses père et mère, que lorsqu'il est donataire direct.»

(1) V. couf., Cass. 18 août 1818, et le résumé de doctrine et de jurisprudence qui accompagne cet arrêt.

(2) Cet arrêt déride implicitement que lorsqu'un acte de vente notarié, consenti au profit do plusieurs individus qui oui stipule solidairement, est resté imparfait par le défaut de signature de la part de l’un des acquéreurs, l’acte est nul et sans effet à l'égard de tous, mémo de ceux qui ont sigoé, les-

Cour de cassation. ( Ie» dec. 1819. )

Appel. — 16 mai 1816, arrêt du conseil supérieur de IHe-de-France, qui infirme le jugement; < Attendu que le droit accordé aux ascendant par l’art. 747 du Code civ., de succéder, à Pexclusion de tous autres, aux choses par eux données, ne reçoit d’application qu’à l’égard du donataire décédé sans postérité, et ne peut êtrf étendu à la succession des enfans ou descendait! de ce donataire mil , ayant recueilli les biens dans la succession de leurs père et mère , en on| été invariablement saisis et les ont transmis à leurs propres héritiers.»

Pourvoi eu cassation de la pari des époux Gonneau, pour fausse interprétation de fart. 747 du Code civil , en ce que l’arrêt dénoncé a décidé que le retour légal ne pouvait être exercé dans la succession des enfans du donataire direct, décédés sans postérité, bien que le contraire soit établi d’abord par l’expression descendons , employée dans l’article et ensuite par une conséquence nécessaire du principe que dans les donations faites par contrat de mariage , les enCanf il naître sont véritablement donataires directs.»

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu qu’il résulte de la disposition de l’art. 747 du Code civil, que ce n’est que dans la succession directe du donataire que l’ascendant donateur peut exercer le droit de retour; — Attendu que relie entente de loi est conforme aux termes mêmes dans lesquels elle est rédigée ; qu'en effet Part. 7 47 dispose que les ascendani succèdent aux choses par eux données à leurs enfans ou desccndans décédés sans postérité; que cet article ne parlant que des enfans ou drscendans donataires, on ne peut étendre ses dispositions aux enfans du donataire: que s’il existait encore des doutes sur le véritable sens de cet article, ils seraient Irvés par les dispositions de l’art. 952, qui défère expressément au donateur la faculté de stipuler le droit de retour, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendons:— Attendu enfin qu’il résulte du rapprochement de-* art. 747 et 932 du Code civil et de leur combinaison, que le droit de retour ne peut s'exercer dans la succession de l’enfant qui a survécu au donataire, qu’autant qu’il a été stipulé dans l’acte de donation; - Rejette, etc.

Du 30 nov, 1819.— Sect. req. Prés., M.IIenrion de Pansey. — Rapp., M. Liger-Verdigny. — Concl., M. Lebeou, av. gén.— Pl., M. Loisetu.

VENTE. — Solidarité.

Lorsque le mari et la femme ont acquis conjointement et solidairement un immeuble , par un acte qui n’a été signé ni par la femme ni par le notaire, le mari qui a signe et a depuis exécuté le contrat, en acceptant la délivrance et en se mettant en possession , ne peut être considéré comme obligé envers le vendeur, en vertu d'une vente verbale que sa jouissance peut faire supposer , alors qu’il déclare n'avoir entendu acheter que concurremment avec sq femme (2).

quels ne peuvent être aucunement tenus d’exécuter Pacte. C est inertie dans ce sens que la question a été pusce et résolue par la Pour royale do Parie, le 44 j mil. IS2U. sur le renvoi qui a été prononcé par l’arrêt q-ie nous recueillons ici. F. l’arrêt i sa date. i.« principe est au surplus admis en jurisprudence. F. (.as*. 28 juill 1832. Met*. 24 fév.1631. K aussi anal, dans le même sens, Cass. 27 mars 1812. — V. toutefois. Mets, 26 mai 1816.

( l'( ose. 181 ü. ) Jurisprudence de Ut

( Dubos — C. Carpentier Defay.)

Le 1er mars 1815, Carpentier-Defay ei Dubos comparurent devant un notaire pour y faire rédiger un acte par lequel le premier vendait a Dubos et à sa femme un moulin et ses dépendances, moyennant G,** H) fr. L'acte fut signe par ('.arperitier-Urfay et Debos, mai» non par la femme ni par le notaire. -Cependant Carpentier fit la délivrance de l'immeuble, Dubos en a pris possession et scfUiuscrireau rôle de la contribution foncière.

Le 14 janv. 1816, décès de la daine Dubos qui n'avait pas encore adhéré au contrat. En cet état Dubos déclare que la vente projetée ne peut plus avoir lieu; qu'il n'a entendu acquérir que conjointement avec sa femme ; en conséquence , il offre de taire l'abandon de l'immeuble.

Cantenlier refuse de reprendre son immeuble, et soutient que Dubos doit être condamné a lui er la totalité du prix de veute.

août 1816. jugement qui reconnaît que l'acte du l*r mars 1815 est resté imparfait et n'est pas valable, mais qui: « attendu que la convention y énoncée n'étant pas desavouée, et ayant été suivie de prise de possession de la pari de Dubos, cei acte n'est nul qu’à l'égard de la femme de Dubos et établit entre ce dernier elCarpeuticr l'existence d'une convention verbale de vente , condamije le sieur Dubos au paiement de la somme de 6,800 fr. pour prix de son acquisition. »

Appel de Dubos. — 17 Janv. 1818, arrêt de la Cour d'Amiens qui confirme, mais sans approuver les motifs du jugement, et en se fondant uniquement « sur ce que la convention verbalement arrêtée entre les parties a été réalisée par l'exécution que les parties lui ont donnée réciproquement. »

Pourvoi en cassation pour violation des art. 1341 et 1356 du Code civil.

AiiRfeT( après déllb. en ch. du cons.).

LA COUR; -Vu les art. 13-11 et 1356 du Code civil: —Attendu. 1" que la jouissance que Dubos a eue dn moulin dont 11 s'agit, ne Tait connaître ni les conditions auxquelles il aurait consenti à en devenir proprietaire, ni le prix de l'acquisition, et ne prouve par conséquent pas qu’il y ait eu entre Carpenlier et lui. une convention de vente réunissant les trois conditions essentielles à sa validité. res, pretium et consensus;— Attendu, 3° ue Dubos, en reconnaissant qu'il y avait eu projet e vente entre Carpeutier et lui , a ajouté que , suivant ce projet, il ne devait acquérir la totalité dumoulin et de ses dépendances ni pour lui seul, ni pour la communauté d'entre sa femme et lui , et que sa déclaration était indivisible, aux ternies de l'art. 1356 du Code civil; —Attendu, 3W qu'au défaut de l'aveu des parties, les tribunaux ne peuvent considérer comme valable la vente d une chose excédant la valeur de 150 fr. que lorsqu'il en a été passé acte par écrit , conformément à Part. 1341 du même Code; que de la il suit qu’en condamnant Dubos à passer acte authentique , à ses frais , de la prétendue vente verbale . lorsqu'elles n'étaient pas d'accord sur les conditions

(i) La décision sérail la même aujourd'hui , sous l'empire du nouvel art. 539. Code corn, qui , ainsi que le faisait l'ancien art. 527, impose aux syndics provisoires l'obligation d« rendre compte aux syndics définitifs. A la vente on objectait qu’il pouvait y avoir des inconvénien» à prolonger la gestion des uns dans la gestion des autres, et que c'était cl u der la loi qui voulait un compte orralable; mais on répondait que le voeu de la loi était on général que les syndics provisoires devinssent syndics définitif* , et que dans ee cas il fallait entendre que la loi n’exigeait qu'un compte général de deux syndicats par la mémo personne.

Cour de cassation. ( 1" du:. 1819. ) 519

auxquelles Carpentier supposait que Dubos aurait consenti à celle prétenauo vente verbale, lorsqu'etifin il était constant qu'il n’en avait pas été passé acte, la Cour royale a commis un excès de pouvoir est formellement violé les art. 13 11 et 1358 du Code civil; - Casse, etc.

Du !•* déc. 1819. — Sect. civ.— Prés., M Brisson — Rapp., M. Poriquet.— PI. , MM. Champion et Loiseau.

FAILLITE.— Syndics.— Mont-de-piété (DI- RECTEUR DK).

Aucune loi n’ernpéche que le syndic provisoire d'une faillite soit nommé syndic infinitif, avant d’avoir rendu son compte île gestion (1). Le créancier qui est nomme par l'autorité aux fonctions de directeur d'un mont-de-piété, qu'exploitait précédemment son débiteur failli, ne peut être considéré, par le fait de la possession de cet établissement , comme un créancier nanti d'un gage dans le sens de Part. 520 du Code de commerce (2 ).—Il ne peut en conséquence être exclu par ce motif des délibérations relatives au concordat.

(D'Yvrande — C. Bourdon.)

Du l,r üéc.1819.— Sect. critn. — Prés.,M. Heivrion de Panscy.— Rapp., M. de Méncrvllle. — Concl., M. Lebcau, av. gên.— PL, M. Duprat.

1° TIERCE OPPOSITION.— Mandataire.

2° Dépens.— Solidarité.

l°Le mandataire n'est pas admissible à former tierce-opposition contre des jugemens et arrêts dans lesquels son mandant était aux qualités des parties, si toutefois le mandataire ne réclame qu'un droit du chef du mandant. (Cod. proc., 474.)

2°La condamnation aux dépens ne doit être prononcée solidairement contre plusieurs parties, qu'autant qu'il y a solidarité stipulée (ns résultant d'une loi expresse. (C. civ., 1202.) (3) (Lafond fils— C. Thcvenin.j Par acte du 3 sept. 1806, le sieur Clémaron s'oblige à payer, entre les mains du sieur Théveuin, avoué, les frais d'une instance dans laquelle il a succombé. — Le sieur Lafond père se porte caution solidaire de Clémarou. — Clémaron ne paie as; le sieur Lafond père est poursuivi; Lafund Is paie de scs deniers, et à la charge de son père , une somme de 1160 fr. — M* Thévcnin lui donne une quittance détaillée, avec énonciation de pièces jusliticatives de chaque article. — Ultérieurement. Clémaron donne à Lafond père un immeuble en paiement , et dans le même acte il lui abandonne tout ce que Mr Thévcnin pourrait être tenu de restituer comme trop injustement perçu sur les dépens. — Il faut dire qu'a près cette vente. Mr Thévcnin remit à Clémaron toutes les pièces du procès qui avait donné lieu aux dépens.

En cet étal, Lafond père demande que M* Tbévenin soit condamné a restituer les sommes qu’il a reçues de Lafond üls. et à déposer au grefTe toutes les pièces du procès pour que, sur le vu de

(2) La concession de l\ utoriiê est en effet toute personnelle è celui à qui elle est accordée, ei on ne peut la considérer sous aucun rapport comme provenanldu fait du failli. CV*t aussi coque la Cour a considéré dao* l'espèce cl ce qui a été le uiotif de sa décision.

(3) Cela est constant en jurisprudence. F. Cass. 21 mess, an 4 : 15 mai 1811, et le* notes, y. aussi la note qui accompagne un arrêt en .-on s contraire de la Cour do Rouen du 17 mars 1808.

b'i o ( l*' dé !*• 1819. ) Jurisprudence de

ces pièces, il soit procédé à la liquidation des dépens qui loi étaient légitimement dus , et que le trop perçu soit restitué.

Thévenin répond qu’il a remis ces pièces à Clémaron: qu’il est donc dans l'Impossibilité de les produire ; qu’au surplus, la quittance qu’il a donnée à Lafond Ois est suffisamment détaillée pour qu’on puisse apprécier s’il a trop perçu.

Divers jugemens et arrêts rejettent la demande de Lafond père , et déclarent Thévenin valablement déchargé des pièces par la remise qu’il en à faite à Clémaron. Cependant ils étaient encore en instance devant la Cour de Grenoble, lorsque le sieur Lafond fils réclame contre son père la somme de 1160fr qu'il avait payée à sa décharge.

Lafond père répond à son fils qu'il ne justifie pas suffisamment du paiement , puisqu’il ne représente pis les pièces du procès sur lesquelles peut être faite la liquidation des dépens. — Alors Lafond fils s’adresse à Thévenin pour récla mer ceg mêmes pièces dont son père exige la production.

Thévenin oppose à Lafond fils, les jugemens et arrêts qui ont rejeté la demande de Lafond père, et qui ont déclaré valable la remise des pièces faite à Clémaron.

Lafond fils intervient dans la cause, et forme lierre opposition aux jugemens et arrêts opposéa par Thévenin.

Celui-ci répond que la tierce opposition est non recevable, d’une part . en ce que les jugemens et arrêts ayant été rendus contre Lafond père. Lafond fils, qui n’agit que comme son mandataire, comme son représentant . est repoussé dans sa demande par le texte même de l’art 474 du Cod. de proc. civ.; et, d’autre part, en ce que Lafond fils n’a aucun intérêt personnel à attaquer ces jugemens , qui ne préjudicient nullement à ses droits ; car, puisqu’il a été Jugé contre Lafond père que la remise des pièces faite à Clémaron par Thévenin. est valable, la demande de Lafond fils en remboursement de ses avances ne pourra être écartée par Lafond père sous prétexta que les pièces du procès ne sont pas représentées.

4 août 1817, arrêt de la Cour royale de Grenoble. qui déclare la tierce opposition non recevable . attendu que , n’ayant agi que comme mandataire de son père, le sieur Lafond fils n’avait ni droit ni qualité pour être appelé dans les contestations que son père avait suscitées k M* Thévenin; en outre, rejette la demande de Lafond père, et condamne solidairement Lafond père et fils aux dépens , sauf h ce dernier d’agir comme il avisera pour le remboursement de ce qu’il pnuvaitavoir payé à la décharge de son père

Pourvoi en cassation de la part de Lafond fils pour fausse’ application de Pari. 171 du Code de proc.. et violation de l’art. 1502 dit Cod. civ.; en ce que l’arrêt avait rejeté la tierce opposition et prononcé une condamnation solidaire, bien qu’il n’y eût ni solidarité conventionnelle ni solidarité légale entre les parties.

ARRÊT

LA COUR ; —Sur le premier moyen : attendu

fl) V. en ce sens , Cass. l"joill. 1813, 12 avril 1817, et la note sur le premier de ces deux arrêts.

(2) T.a difficulté vient de ce que la loi du 17 mai 1819 ne punit que la diffamation publique, ei que si par «on art. 20. elle maintient les dispositions du Code pénal relatives k l'injure non publique . elle garde le silence sur la diffamation qui n’a pas ce caractère de publicité. Cependant, la diffamation et l’injure ont le même caractère de gravité, quand elles ne sont pas publiques; le législateur a, en général, assimile cos deux délits , et cette identité de

k J Cour de cassation. ( 2 déc. 1819. ;

que la Cour d’appel , en déclarant que Lafond fils, n’ayant été que le mandataire de son père, n’était point admissible à former tierce opposition contre des jugemens et arrêts dans lesquels son mandant était aux qualités des parties, loin d’avoir commis un excès de pouvoir et violé l’article 474 du Code de proc. civ., s’est confowné à la disposition de cet article ;

Sur le deuxième moyen, vu l’art. 1202 du Code civ , portant : « La solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans le cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d une disposition de la loi. » — Et attendu que, dans l’espèce, il n’existait ni solidarité conventionnelle ni solidarité légale; que. par conséquent, l’arrêt attaqué, en condamnant solidairement aux dépens les sieurs Lafond père et fils, a commis un excès de pouvoir et violé l’art. 1202 précité du Code civ.;— Par ces motifs, casse et annuité seulement la disposition dudit arrêt relative è la condamnation solidaire aux dépens.

Du 1«r déc. 1819. — Sect. civ. — Prés. , M. Brisson. — Rapp., M Ruperou. — ConcL, M. Cahier, av. gén. — PL, MM. Leroy-Neufvillette et Odilon Barrot.

PROCÈS-VFRBAL — Gardb forestier.

Le procès-verbal qu'un garde forestier n'a pat écrit de sa main, n'est valable qu' autant qu'il est rédigé par le greffier de la. justice de de paix (1 ).—Ëst nul U procès-verbal que le garde a fait écrire par son brigadier .

(Forêts— C. VV inter.)

Du 2 déc. 1819. — Sect. crim. — Prés., H. Barris.—Rapp., M. Baxire. — Concl.t M. Tréteau de Pény, av. gén.

DIFFAMATION -Publicité.

La diffamation verbale rentre dans la classe des injures verbales, et nest passible que des peines de police quand elle nfa pas le caractère de publicité déterminé par la loi du 17 mai 1819. (L. du 17 mai 1819, art. 13 et 14.) (2) (Gouraincourt.)— arrêt.

LA COUR;— Vu l’art. 13de la loi du 17 mai 1819, et l’art. 14 de la même loi,quidéclare punissables, d’après les dispositions établies dans les articles suivans. In diffamation cl l'injure commises par l'un des moyens énoncés dans l’art. l* de la loi ; ledit art 1er, qui inet au rang des moyens de provocation aux crimes et délits , les discours . cria ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics: les art. 18, 20 et 26 de ladite loi , et 14 de la loi du 26 mai 1819;— Vu aussi l'art. 367 du Code pénal ; — Attendu que cet article du Code, pénal déclare coupable du délit de calomnie celui ui, soit dans des lieux ou réunions publics, soit ans un acte authentique, aura imputé à un individu des faits qui l’exposeraient a des peinea criminelles ou correctionnelles , ou seulement an mépris ou à la haine des citoyens; — Que cet article du Code pénal est abrogé par l’art. 26 de la

caractère et de gravité a conduit k les confondre dans les mêmes dispositions , et à appliquer à in diffamation non publique les peines de l'injure non publique. O tic interprétation s'est appuyée sur les tri. 14 de lo loi du 26 mai 1819, qui ne renvoie la diffamation et l’injure devant les tribunaux correctionnels, que lorsqu'elles sont publiques. et qui, par là. semble réserver la compétence des tribunaux de polire. T. dans ce sens, Parant, Lois de la prêtât, p. 89; de Gratlier , Comm, de» lois de la prêts», I. I,p. 201. *

( 1 HCC. 1819. )

Jurisprudence de la Cour de cassation.

( S déc. 1819. ) b*l

loi du 17 mai dernier, dont Part. 13. combiné avec l'art. 1**, déclare qu'il y a diffamation lorsqu il y a eu , par des discours proférés dans des lieux ou réunions publics , imputation d'un fait qui porte atteinte a l'honneur ou a la considération de la personue ou du corps auquel le fait est imputé;— Qu’aux termes de lart. <4 de la loi du 36 mai 1819, le délit de ditTamalion verbale est do la compétence des tribunaux correctionnels comme l’était la calomnie d'après le Code pénal ; —Qu'il s’ensuit de ces dispositions des lois citéet que , soit que l'action intentée à Gouraincourt , et qui portait sur une diffamation verbale, ait dû être jugée d'après le Code pénal , soit qu elle ail dû l'être d'après la loi du 17 mai, comme elle le devait, si celle loi était devenue obligatoire dans le département de Seine-el-Marnc a l'époque du jugement de Meaux, dans l'un comme dans l'autre cas ledit Gouraincourt n’a pu être condamné comme coupable du délit de calomnie et de diffamation, si les propos à raison desquels II est traduit en justice ne réunissaient pas les caractères de g ru vite et de publicité déterminés par te Code penal ou par la loi du 17 mai; Attendu que, parmi l«*s pronos que le jugement du tribunal correctionnel de Meaux déclare avoir été tenus par Gouraincourt, il en est qui contiennent l'imputation d'un fait capable de porter atteinte à l'honneur et a la considération de la personne à laquelle il» adressés; qu’ils ont donc le caractère de gravité, l'on des élemens constitutifs du délit de calomnie onde diffamation; mais qu'il n'a point été déclare par le tribunal que ces propos eussent été tenus dans un lieu public ou dans une reuuion publique;—Que, des que les propos dont il s agit ne sont pas déclarés avoir été tenus dans un lieu public ou dans une réunion publique, ils n'ont pas le double caractère de publicité et de gravité sans lequel ils ne sont pas mis par les lois dans la classe des calomnies ou des diffamations, et r-mln ni dans la classe des calomnies ou des diffamations, et rentrent dans celles des injures verbales, punissables seulement des peines de police;— Qu'en condamnant Gouraincourt aux peines d'uu mois d'emprisonnement et de 70 fr. d’amende, sans avoir reconnu et déclaré la circonstance de la publicité, le tribunal correctionnel a donc violé les régies de la compétence et fait une fausse application de la loi pénale;— Que le tribunal correctionnel de Melun , oui a prononce la conlirmation du jugement du tribunal correctionnel de Meaux, s’eu est approprie les vices, cl que son Jugement doit être annule ,— Casse, etc.

Du i déc. 1819.— Scct. crim — Près., .VI. Barrit.— Rapp., M. Auinont. — Conclu M. t réteau de Pény, av. gén .—JH., M. Loiseau.

(1) F. sur l’obligation delà déclaration préalable de mise de feu à faire par les brasseurs, Cass. 33 jaov. 1813, et U noie.

(2) Aucune foriue n'a été prescrite par la loi pour qu'une dénonciation écrite soit rcpulée faite par écrit, Cass. 10 oct. 1816. Il n'est donc pas nécessaire qu'etlo soit revêtue de toutes les formes exigées par l'art. 31 du Code d'inst. criui.; il suffit qu elle soit reinisg écrite aux officiers de police administrative ou judiciaire. Mais si le dénonciateur ne sait ou ne veut pas écrire, cl s’il requiert l'officier de consigner sa dénonciation par écrit, celuici doit observer les formes prescrites par cet article, car c«s formes sont destinées à constater les termes memes de la déclaration Telle est la distinction que formule cet arrêt. V. Théorie du Code penal , t. 6, p. 489). *

CONTRIBCT. INDIRECTES. -Brasseur — Distillateur. — Déclaration. — Procèsverbal.- Foi.

Un brasseur qui exerce en même temps la profession de distillateur , ne peut tirer prétexte de cette circonstance pour ne pas déclarer à la régie, les heures de mise de feu sous une chaudière d'alambic , dépourvue de son chapiteau, dont il fait usage (1).

Les tribunaux ne peuvent , contrairement aux énonciations du procès-verbal des préposés,

Îui constate que la chaudière était dans la rosserie, renvoyer le prévenu de la plainte p sur le motif que cette chaudière est un ustensile r le distillerie , ef que c’était dans sa distillerie que leprévenu l'avait mise en ébullition .

(Conlrib. indir. — C. Ptngaut.)

Du 3 tléc. 1819. — Scct. crim. — Rapp., M. Chaslc. — Concl., M Fréleau de Pény, av. gén.

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE.— Formes.

Page 1