‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 79 sur 110 · SPONTANEITE · texte numérisé non relu

SPONTANEITE

La dénonciation ne peut être punie comme calomnieuse que lorsqu’elle a été faite par écrit, ou lorsqu'elle a été rédigée en présence du dénonciateur avec les formes prescrites pour suppléer à son écriture et a sa signature. Cod. pén., 073.) (3)

La dénonciation faite à un maire par un individu qui s'est présenté devant lui sur sgn invitation, n'a pas le caractère de spontanéité qui est un des elêmens essentiels et necessaires du délit de dénonciation calomnieuse. (Cod. péo. 373 ) (3)

(Fille Martin ) arrêt.

LA COUR ; — Vu les art. 373 du Code pén., et 31 du Code d'inst. crim. ; - Considérant que d'après ses expressions, ledit art. 373 du (.ode pén. , ne peut recevoir d application qu aux dénonciations qui ont été faites par écrit ; — Qu'il faut donc, pour qu'une condamnation puisse être prononcée d'après cél article, qu’elle ail pour base, une dénonciation écrite par le dénonciateur, ou du moins rédigée en s i présence avec les formes prescrites pour suppléer a son écriture et à sa signature; —Considérant dans l’espèce, que les Hiles Martin et Vivien ont été condamnées, par la Cour royale de Paris , a un an d’emprisonnement, 3(Xifr. d’amende et 1,500 Tr.de dommages-intérêts . comme coupables d’une dénonciation calomnieuse . que ladite Cour royale a qualitiée de dénonciation par écrit , et qu'elle a déclarée rentrer dans l'application dudit art. 373, du Cod. pén.; — Que c'est dans le procès-verbal rédige par le maire de la commune d’Hautvüliers, le 30 août 1818, que cette dénonciation, par écrit , a été par elle reconnue; — Que cependant ce procès-verbal n’a pas été signé par la tille

(3)«Le caractère essentiel de toute dénonciation, disent MM. Chauveau et ilelie. est la spontanéité; lorsqu’une personne en révélant un fait, répond & un interrogatoire, transmet des rensetguemens qu’elle est requise de donner, ses déclarations ne constituent point une dénonciation ; car autre chose est de déclarer les faits nui sont 1 sa connaissance, & l'autorité qui dcniaude celle déclaration , autre cl»o>e, de nro roquer parmi avis secret PactioR de l'administration ou de la justice qui les ignore. Or, c’est celle provocation de la poursuite, cet avis d'un fait inconnu , cette instigation secréte qui forment le caractère distinctif de la dénonciation. •» (Théorie du Code pénal, t. 6, p. 481.) - V. toutefois anal, en sens contraire, Cass. 39 juin 1838»*

Diaitized

522 ( 3 mc. 1819. ) J untpriulence de la Cour dé conation . ( G i»ic. 1819. )

Martin ; qu'il n’y est pas dit qu’elle ait été requise de le signer: qu’il ne lui en a pas été fait lecture ; qu’il a même été rédigé hors de sa présence , et seulement le soir du jour où elle avait comparu devant le maire; — Que ledit procèsverbal ne renferme donc aucun*.’ dos formes nécessaires pour qu’il puisse être réputé contenir une dénonciation faite par écrit par la fille Martin ; — Que ce procès-verbal ue pouvait pas même être considéré comme un proces-verbal de déposition* de témoins , puisque aucune des formalites ordonnées à cet egard par l'art. "G, du l’ode d’inst. crin»., n’a été observée ; — Qu’il est d’ailleurs déclaré dans ledit procès-verbal que la tille Martin ue s’est présentée devant le maire que sur le désir que celui-ci en avait témoigné, ce qui exclut la spontanéité qui est un des caractères essentiels et nécessaires de Ia dénonciation ; — Que si le maire a énoncé, dans son procèsverbal, qu’il avait été informé la veille, parla femme Knrlz, que la fille Martin desirait lui rendre plainte , cette énonciation , qui n’est fondée que sur le dire d’une tierce personne, que rien ne constate avoir été avouée ou approuvée par la fdle Martin, ue saurait même prouver contre elle qu’elle eût eu entièrement la volonté de se rendre dénonciatrice : — Que , dans ccs circonstances. la condamnation prononcée par la Cour royale de Paris contre les tilles Martin et Vivien a été . a l’égard de la seconde, une fausse application des art. 59 et t-o du mémo Code ; — Casse, rtc.

Du 3 dec. 1819. — Secl. crim. — Prés., M. Barris. — Rapp., M. Busscbop. — Conci. , M. Fréleau de Pény, av. gén. — Pi., M . Buchot.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES. - Rkpls d’exercice.— Visite domiciliaire.

Il y a refus d'exercice dans le fait du débitant

3ui refuse d'ouvrir à la première réquisition escommis, une armoire dépendant de la maison par lui habitée , alors meme qu'il affirmerait que l'armoire ne lui appartient pas et qu'il n'en a pas la clef. (L. du 16 avril 1816, art. 5ti.) (I).

Les préposés de la régie ne sont point astreints à se faire accompagner d'un officier de police , pour faire une visite chez un débitant : cette obligation ne leur est imposée qu'à régard des particuliers non débilans. (L. du 28 avril 1816, art. 52.)

(Contributions indirectes — C. Lamothe.)

Du 3 déc. 1819. — Seci. civ. — Prés.., 51. Barris.— Rapp., M. Chasle.— Concl., M. Fréleau de Pény, av. gén,

DÉLIT FORESTIER. — Bois commlxacx. — Pâturage.

L’introduction de bestiaux dans m» bois communal qui n’a pas été déclaré dèfcnsable, est un délit punissable , lors même que les habitons de la Commune feraient paître habituellement leurs bestiaux dam ce bois, et que la défense de les y faire paître n’aurait jamais été publiée. ( Ordonn. de 1669. lit. 19, art. 123; L. du 29 sept. 1791, tlt. 12, art. 16; decr. du 17 niv. an 13.) (2)

(Forêts— C. Pincé et autres.) — arrêt.

LÀ COL' R -.—Attendu que d’après les disposions combinées des art. 1er et 3. lit. 19 de l’or-

(1) F. l'arrtH des sections réunies rendu dans la mémo affaire le 20 nov. 1824. — V. aussi dans le même sens, Cass. 22 juin 1810, el la noie.

(2) V. les disposition* conformes du Code furet-

dounanec de 1669, et 16, titre 12 de la loi du 29

sept. 1791, d’un décret du 17 niv. an 13, et d'un avis du conseil d’Etat, approuvé le 17 brum. an 14, les bestiaux ne peu veut, sans délit, être introduits dans les bois communaux, que dans les cantons de ces bois reconnus el déclarés défensablea par le conservateur local; — Ai tendu qu’il était constaté, dans l’espèce, qu’une jument, deux ânes, une bourrique et deux vaches étaient gardes pat le tils de Jean Pincé el la servante de Toui Fanroux, dans un bois communal de Montesquieu* A vantes, et qu’il n’a pas été juslitie, par un acta émané du conservateur , que ce bois eût été déclaré défcnsable: que. dès lors, il y avait lien d’appliqner la peine déterminée par la loi du 28 sept. 1791 aux prévenus;— Que. cependant, le ju-* gement attaqué a déchargé ces prévenus des poursuites exercée» contre eux. par les motifs qu’il résultait d'uu certificat de l’adjoint local, que, dans tous les temps, les habitans de Montesquieu onl fait paître leurs bestiaux dans le quartier dont II s'agit, et que la défense de le» y faire dépailre n’a point été publiée :— Attendu que le» diverses lois ci-dessus indiquées, loin d'auloi iser T introduction des bestiaux dans les bois, lorsqu’il n’a |>a> été fait défense de les introduire, détendent expressément celle introduction jusqu'à ce que ces boia aient été déclarés défeusablcs par le conservateur local ; Que. dès lors, les motifs du jugement attaqué sont en opposition directe avec ces diverses lois, et que la décharge des prévenu», qui en a été la suite, est une violation formelle de l’art. 38, til. 2 du Code rural précité Casse, etc Du 3 déc. 1819. -Seci. crlm.— Prés., M. Barris,— Rapp.. 51. Bazire.— Concl., M. Fréleau de Pény, av. gén.

DÉLIT FORESTIER. - Bestiaux. - Patoragb.— Excuse.

Le prévenu d'un délit île pâturage dans un bois communal ne peut détruire la foi due au procès-verbal qui établit qu'on l’a trouvé guidant ses bestiaux dans ta forit , en produisant un certificat du matra attestant que lorsqu'il a été rencontré par le garde , il conduisait ses bestiaux à une fontaine où les hesbitans de la commune avaient coutume de mener boire leurs bestiaux, dans les grandes chaleurs.

(Forêts— C. Sylvain et autres )

Du 3 dec, 1819. -Sect. crim. — Prés , 51. Barris— Rapp., 51. Bazire.— Concl , M. Fréleau de Pény, av. gén.

REMPLOI.— Mari. — Deniers de la femme.

Lorsqu'un immeuble acquis par le mari, pour sertir de remploi aux deniers de la femme, a été accepté par elle, à ce litre, le mari ne peut en changer la destination et le faire entrer dans les biens de la communauté, en alléguant qu'il n’a pas effectivement payé l immeuble, avec les deniers île la femme, qu'il avait entre les mains. {Cod. civ., 1435.) (3)

(Voilier— C. Hunoul. )

Les sieur et dame Voitier s’étaient mariés sous l’empire de la coutume de Paris. — Le contrat de mariage stipulait la communauté. — Le sieur Hunout père de la dame Voilier lui constituait en dot une rente remboursable à «a volonté, avec convention expresse qu'en da* de remboursement, il serait fait remploi au profit de la dame

lirr, art. 67.— F. aussi dans If même sens, Liège, 25 juin 1812, Cass. 6 juin tSl7.

(3) .M. Merlin, Quest., vü Ucmplvi, §11, rapporte l’arrôl ci-dessus, el en approuve la doctrine.

( 6 wlc. 1819. ) Juritprudeneè dé U i Cour de cassation. ( 7 déc. 1819 ) 525

Voilier.— En exécution de ces conventions , le «leur llunout ayant remboursé à son gendre une somme de 14,000 fr., le remploi de cette somme fut fait de la manière suivante : le 14 vent, an 8, le sieur Voitier acheta, conjointement avec le sieur flunout. son beau-père, et le sieur Pothier, une maison nationale, et il déclara que la part indivise de cette maison qu’il achetait était destinée à servir de remploi à la somme de 14,000 f. appartenant à son épouse.— Celle-ci, dûment autorisée par son mari accepta le remploi. Le prix de la maison ne fut j>otnl payé sur-if-champ. — Depuis, le sieur Voitier n'a point acquitté sa portion; enfin le 17 avril 1808, le sieur llunout c été contraint de paver seul en totalité : le 7 janv. 1815, Il a réclamé contre son gendre et sa fille . la somme dont ils étalent tenus pour leur part de la maison qu'ils avaient acquise.

En cet état de choses, le sieur Voitier a demandé la licitation de la maison acquise en comroun par lui et les sieurs llunout et Pothier.

Le sieur Hunout répond que le sieur Voilier est non recevable dans la demande en licitation qu’il a formée sans le concours de sa femme, par la raison qu'au moyen de la stipulation de remploi. c’est la dame Voitier et non son mari qui est propriétaire de la maison ; et qu elle seule a par conséquent le droit de provoquer la licitation.

Pour le sieur Voitier on réplique que toutes les conditions requises pour la validité du remploi n’ont pas été remplies; qu’alnsi sa femme n’est point propriétaire de la part indivise de la maison dont s’agit. — En effet, aux termes de l’art. 1485 du Code riv., il ne suffit pas pour la validité dn remploi, de la déclaration du mari que I immeuble acquis est destiné * tenir lieu de remploi à la femme, et de l’acceptation de la femme; il faut surtout qu’efTeelivement l’immenhle acquis soit payé avec les deniers de la femme. — Dans l’espèce, le sieur Hunout peut , moins que tout autre , prétendre que la part de ta maison acquise par le sieur Voitier, a été payée des deniers de sa femme, puisque c’est loi-même, sieur Hunout. qui a été obligé de payer la totalité du prix, et qu’il réclame contre son gendre et sa fille la portion dont ils étaient tenus.

7 mars 1817, jugement du tribunal de première instance qui condamne les sieur et dame Voitier a payer au sieur flunout leur portion du prix de la maison acquise en commun, et qui rejette la demande en licitation formée par le sieur Voitier . attendu que cette demande en licitation ne pouvait être valablement formée que par la dAme Voitier. puisque le sieur Voilier avait déclaré acquérir l’immeuble pour tenir lieu de remploi h sa femme; que cette dernière, intervenue au contrat, avait accepté le remploi ; et u’ainst l'immeuble était la propriété exclusive e la femme.

Appel.— 15 janv. 1818. arrêt de la Cour roy. de Paris, qui, adoptant les motifs des premiers juges, confirme.

Pourvoi en cassation de la part de Voitier

pour violation de Part. 1485 du Cod. civ., en c* que l’arrêt dénoncé a prononcé que le remploi était valable, et que. par conséquent, la part Indivise de la maison appartenait exclusivement à la dame Voitier , bien qu’il fût contaté en fait que cette portion attribuée à la dame Voilier n’avait pas été payée effectivement de ses deniers.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu qne le contrat de mariage des sieur et dame Voitier et le contrat d’acquisition de la maison commune qui forment la base du lll;ge, sont antérieurs à la publication du Code civil : que la coutume de Paris, sous l’empire de laquelle res actes ont eu lieu , ne contenait aucune disposition précise sur les conditions exigées pour la validité du remploi ; que la doctrine des auteurs et la jurisprudence avaient seules suppléé à ce silence; qu’il en résulte qu’il ne peut y avoir , dons l’espece , violation expresse d’un texte de loi , ni. par suite, matière à cassation ; que quand on voudrait appliquer à la cause les dispositions du Code civil, l'arrêt attaqué n’en devrait pas moins être maintenu : enefTet. l’acquisition de la maison litigieuse n’a pas été faite pour le comptedela communauté, puisque le maria luimême expressément déclaré nu contrat qu’il la faisait pour servir de remploi aux deniers dotaux de la dame Hunout, sa femme, et qu’il est établi au procès. qu’il existait entre ses mains des deniers, de cette nature ; ee que reconnaissait, au reste, Implicitement , sa propre déclaration ; enfin , la dame Voilier est intervenue h ce contrat , sons l’autorisation de son mari, et a accepté ledit remploi; qu’ainsi s’est trouvée remplie la disposition de Part. 1435 du Code civil ; qn’U n’a pu aès lors dépendre du mari seul de porter atteinte à la validité d’un engagement synallagmatique, en se refusant* acquitter le prix" avec les deniers exislani dans ses mains ; qu'une fois la validité du remploi reconnue, la conséquence nécessaire a été que la dame Voilier était la vraie copropriétaire de l’immeuble acquis en commun, et, par suite, que le sieur Voitier, seul, sans son roncours, et même contre son gré, n’a pu en provoquer le partage ou la licitation . qu’en le décidant ainsi, l’arrêt attaqué , bien loin de violer aucune loi, s’est conformé aux principes reconnus tant par l’ancienne jurisprudence, que par la nouvelle législation : — Rejette, etc.

Du 6 déc. 1819. — Sert. civ. — Prés., M. Desèze, p. p.— Rapp , M. Leconidec. — ConcL , M. Joubert, av. gén.— PI., MM. Lcroy-de-NeufŸÜlette et Trrsseyre.

1® BAIL.— Vbxte.— Caractère.

‘2° Lésion.— Expertisé.— Mineur.— Preuve. \° La cession pour douze années, et moyennant une somme une fois payée , de l’écorce des arbres-liège, à recuillir sur une certaine étendue de terrain, constitue un bail et non une vente ; — Du moins i' arrêt qui {«décide omit’ ne peut être censuré par la Cour de cassation, (fcod. civ., 1709.) (Il

(!) La question desavoir si l’acte dan» lequel les

Parties, sans faire aucune qualification.se bornent one * déclarer qu’elle eide et transporte la jouissance d’une chose, et l'autre à recevoir cette déclaration, constitue une vente ou un louage, a préoccupé les anciens auteurs. Pothier, du Louage , n° 4, cite l’opinion do Caroccius qui, faisant dépendre U solution de la question, de la manière dont le paiement est stipulé, considère le contrat comme une veate, si le prix consiste en une tomme une fois payée, et comme un lou~go, si lu prix »e

divise en tommes payables d'année en année. Mais d'après Pothier lui-même, c'est plutôt dans la durée du contrat que doit être cherchée la raison de décider; ainsi, il pense que si celte Jurée n'excède pas neuf ans, le contrat est un bail, alors même que le prix consiste en une somme unique; et que si elle excède neuf ans. le caractère du louage disparait pour faire place à la vente, ou au bail à rente soi vaut qu’un somme unique forme le prix, ou qu’il y a plusieurs paiement annuels.

Pothier sous l’empire de cetlo idéegé-

524 ( 7 use. 1819. ) Jurisprudence delà

2° Les juges peuvent , sans enquête préalable , et ' alors même qu'il s'agit du l'intérêt d'un :ni- I neur, prononcer le rejet d'une action en re jcision pour cause de lésion, lorsque la nature et les circonstances de l’acte leur paraissent devoir écarter toute présomption de dol ou de fraude. (Cod. civ., 1305.) J)

(Ilosch -C. l'ujarnicle )

Par acte authentique du 6 août 1H09, Margue- , rite Olivier, veuve Brousse, en qualité de tutrice de <a fille mineure, cédai la veuve Pujarnicle, épouse en secondes noces du sieur Cosle, l’écorce | de tous les arbres-lièges que ladite mineure pos- 1 sedait «aux terroirs de Vives, et ce. pour l’espace I de douze années consécutives, et moyennant la somme de 100 fr. pour les douze années.

Cet acte , que les parties avaient qualifié de vente , a cependant été produit plus lard par la dame Coste , représentant les enfans Pujarnicle nés do son premier mariage , comme uu simple bail à ferme, qui , selon celte dernière, n était que le renouve! lentement, aux mêmes conditions et pour le même espace de temps, d’un autre bail consenti, le 4 niv. an 6, par l'aïeul de la mineure Anne Brousse en faveur du sieur Pujarnicle luimême.

Toutefois, la mineure Anne Brousse ayant contracté mariage avec le sieur Thomas Boch, celuici a fait enlever a son profit l'écorce de plusieurs arbres-liége compris dans le bail du 6 août 1809.

I)e là, action en justice de la part de la dame Coste, assistée de sou mari, eu exécution du bail cl en paiement de la valeur de l'écorce enlevée.

Les mariés Bosch , comparant sur l udion intentée contre eux , ont réoondu: 1° Que le contrat du 0 août 1809 était nul parce qu i! était uualllié vente, et que. bien qu'il y eût été traité d objets appartenant à une mineure, celle vente n’avait pas été précédée des formalités prescrites pour la vente des biens des mineurs; 2° qu’en supposant même que l’acte pût être considéré comme un bail à ferme , il était encore nul pour avoir été fait au delà du terme prescrit pur la loi. et que subsidiairement, enfin, sa durée devait être restreinte ; 3° que le prix fixé pur la vente était inférieur a la valeur de l'écorce aliénée , et qu'en conséquence, le contrat du C août 1809 devait encore être annulé pour cause de lésion.

16 janv. 1815, jugement du tribunal de première instance de Ccrcl qui déclare nul l’acte du 6 août 1809 , sur le motif que cet acte présente une vente de meubles appartenant à une mineure, laquelle vente n’avail pas été précédée des for-

néralcmenl adoptée et exprimée par Loyseau , du Déguerpissement , liv. 1, cb. 5, n° 8, en ces termes : n tvn France nous tenons l’opinion de» viens interprétés que tout bail ou loyer qui se fait à plus de neuf an», transfère la seigneurie utile.» Mai» aujourd'hui on ne saurait admettre celte idée; car les baux au-dessus de neufans ne différent que par la durée, des baux ordinaires; tous les effets sont d’ailleurs les mêmes. En sorte qu'un ne peut pas non plus chercher la solution de notre question dans la durée pour laquelle l'aliénation est laite. a Aussi, dit M. Duvergier, du Louage , n° 32, je suis disposé à croire que si. d'une part, le contrat emploie le» mois céder , transporter ou autres équi*a- •*n$, et qu'en outre, le prix consiste en une somme unique, il y a renie du jouissance et non louage. Les mois céder et transporter conviennent mieux a la vente qu'au luuage... lors donc qu'aucune expression, aucune clause u 'indique la penseedu bail, ici ternies que je viens de rappeler et le mode de paiement étant en harmonie avec l’idée de la vente, c’est ce dernier contfatqu’il faut supposer avoir été

tour de cassation. ( 7 Pic. 1819. )

malités prescrites par les art. 945 et 948 du Code de proc.; — En second lieu, que la tutrice, ail s'agissait d'un bail , avait fait cc bail trop long et au delà du terme de neuf ans prescrit par la loi; — Qu’entin cc bail ou cette vente avait eu lieu par anticipation, à l’époque ou la mineure allait atteindre sa majorité , et pour un prix beaucoup trop modique.

Appel de ce jugement de la part de la darne Coste et de son mari — 30 Avril 1816, arrêt de la Cour royale de Montpellier ainsi conçu : — « Attendu que l’acte du 6 août 1809, ne peut être considéré autrement que comme un bail & ferme . puisqu'il ne conférait «autre chose à la veuve Pujarnicle, que le droit d’enlever l’écorce des arbres-liége sur les terrains spécifies dans l’acte; que. dès lors, cet acte ne pouvait être assujetti a aucune des formalités prescrites par les art. 452 do Code civ. et 946 du Code de proc., qui, d’ailleurs, ne peuvent s'appliquer qu’aux meubles ou effets faisant partie d’une succession échue au mineur , et nullement aux revenus annuels, pour l’aliénation desquels le tuteur no peut être assujetti à aucune formalité de justice ; que Pacte du 6 août 1809 ne présente aucun caractère de dol ni de fraude, qu’il est même impossible de penser qu'il y ait eu vileté dans le prix, puisque cet acte n’est par le fait, que le renouvellement d’un autre acte du 4 niv. an 6, fait par l'aïeule d’Anuc Brousse en faveur du premier mari de la veuve Pujarnicle, dans lequel on retrouve les mêmes conventions relatives a la ferme des mêmes arbres-liégé pour un terme semblable de douze années, et la stipulation du même prix convenu dans l’acte de 1809. ce qui doit faire disparaître tous les soupçons qu’on a voulu elever contre ce dernier acte; met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, ordonne que Pacte du 6 août 1809 sera exécuté; autorise, en conséquence, les époux Coste à percevoir l'écorce des arbres-liége dont il s’agit pendant les douze années convenues dans ledit acte, condamne les époux Bosch au paiement de l’écorce par eux indueinenl enlevée, d'après estimation. etc. *

POURVOI en cassation de la part des époux Bosch; — ils font valoir trois moyens: —1*' Yioialiou des art. 517 et 459 du Code civ., d après lesquels les fruits non recueillis sont immeubles, et les immeubles appartenant à un mineur doivent être vendus en justice: d’où la conséquence que Pacte du 6 août 1809, contenant vente de fruits non récoltés appartenant a une mineure

dans l’inlenlion des punies. »— Ainsi donc, eu principe. M. Duvergier est contraire à la dérision qui a fait prévaloir l'idée do bail, bien qu’il n’y eut qu’un paiement unique . et que Pacte partit déclaration de céder. Mai. cette décision s’explique nar 1rs circonstance», et M. Duvergier lui-même le tait remarquer. « L’acte, dit-il, étau évidemment le renouvellement d’un acto qualifié bail, et consenti pour In tnrtnc objet, pour le inrine temps ei pour la nr'-ine somme. La Cour de cassation n’a vu dans la décision «celle des juges de fond qui avaient considéré Pacte comine uu bail ) qu’une interprétation des clauses de Pacte qui échappait à son examen. »

(I) F. en ce sens, <.ass. 3 déc. 1833; Montpellier, !0 fév.lSI I II a été également décide que les juges peuvent, sans expertise» prononcer la rescision du partage si la lésion leur paraissait résulter suffisamment dos pièce» et documens du procès. V. Cass. 27 mars 1X37. — MM. Troplong. de la Vente, l. 2, n® R31 ; Duvergier, ibid., t. 2, n° 107 ; et Chauveau, sur Carré, Lois de la proc., tom. 3, sur Part. 302, Cod. proc., p. 78, enseignent aussi cette doctriuo.

jogle

( 7 dEc. 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. I 7 mtc. 1819. ) R8S

fl sans formalité de justice , était infecté d'une nullité radicale: 2" Violation des art. 17t8 et 1429 du Code civ., d’après lesquels les Lu ux des biens des mineurs ne peuvent être obligatoires pour eus, pour un terme «cédant neuf années, en ce que l'arrêt dénoncé ordonne l'eiéculion d'un bail de biens de mineur pendant douze années convenues dans ce bail; 3° Enlln, violation de l'art. 1305 du Code civ., qui veut que la simple lésion donne lien à rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions, en ce qu’au mépris de cette dis-

fosition de la loi. la Cour de Montpellier a rejeté action en rescision pour cause de lésion avant d’en avoir ordonné la preuve.

A ees trois moyens de cassation, les defendeurs opposaient, 1" que la Cour de Montpellier, en iléclaranl que l’acte du 6 août ISO!), était un bail et non une vente, n’avait bit qu'interpréter les clauses d'un contrat, et que, sous ce rapport, sa décision , plus de bit que de droit, était a l'abri de la censure de la Cour de cassation : 3" que le deuiiènie moyen des demandeurs, pris de la trop longue durée du bail, n'avait été propose qu'en première instance, et nullement en appel, ce qui faisait présumer que les parties y avaient renoncé, d'où il résultait que la Cour «le Montpellier n'avait pas eu à s'en occuper. et «ju’il ne pouvait, par suite, fournir une ouverture é cassation; 8"cnlin, que le troisième moyen pris d une prétendue lésion au préjudice de la mineure, avait encore été l’objet d’une décision en fait de la Cour royale, -ui avait déclaré etpressémenl dans son arrêt que l'acte du U août 1809 ne présentait aucun caractère de dol ou de fraude, ni de lésion : d’où la conclusion que l’arrêt dénoncé, sous ce rapport, ne pouvait encore être critiqué devant la Cour de cassation.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu que la (mur royale n'a fait, dans sou arrêt, qu'une simple interprétation des danses de l’acte du ü août 1809, en n'y voyant qu'un simple bail; — Attendu que la demanderesse n'avait prisdo conclusions ni en première instance, ni en appel, à ce que l’acte du U août 1809, considéré comme bail , fut réduit a la durée de neuf années; — Attendu enlin que , d'après les circonstances et dans l étal des choses, la Cour royale de Montpellier avau pu déclarer qu'il n'y avait pas de lésion dans l'acte dudit Jour G août 1809, saus ordonner un rapport d’eiperts préalable Jtejelte. etc.

Du 7 déc. 1819. — Scct. civ.— Prés., M. Dé-

sèze.— Mupp., M. Carnot.— Concl., M.Joubcrl, av. gen. — PI., MM. Costa et Sirey.

AUTORISATION DE COMMUNE. - Appel.

L'a/spel interjeté par un moire, au nom de sa commune, sans autorisation préalable, n'est qu'un acte causer cataire, et est en conséquence valable, lorsque l'uulorisation est ultérieurement accordée (2).

(Cbévassiis— C. comm.do Moyrans.) — ahkêi I.A COUR ; — Attendu que l'interjection de l'appel dont il s’agit n était qu'un acte conservatoire et d’urgence, que le maire a pu faire avant l'autorisation ; que l'autorité administrative , en permettant a la commuue de donner suite a rappel. a, par une conséquence nécessaire , autorisé l’interjection de cet appel Rejette, etc.

t») Point cousuni de jurisprudence : V. Cass 38 brum. an I 4 ; 12 juill. 1 M'S , 20 mors 1827; lu mars 1829; 14 nov. 1832. La décision est a fnhori

Du 7 déc. 1819. — Secl. rcq. — Prés., M, llcnrion de Panser. — llopp., M. Boston Caslellamontc. — Concl., M. Juurdeav. gin. — PI., M. Loiseau.

REMPLACEMENT MILITAIRE. - Résolution.-CumeEtenle. — Altouité administrative.

Un tribunal saisi de la demande en résolution d'un contrat de remplacement, fondée sur ce que le remplaçant a été renvoyé de l'armée et que le remplacé a élé rappelé, ne peut, sur ee motif, prononcer la résolu! ion, lorsque déjà I

l'aulorile administrative a décidé que le renvoi du remplaçant et le rappel du remplacé ont élé irréguliers —Ce sérail décider contrairement a f autorité administrative, seule compétente en celte matière. (L. du IG fruct. an 3 ; Déc. du 8 fruct an 13, art. 64; Inst, sur la conscription du 1" nov. 1811, art. 330.)

( B.iuduin — C. Rolland.)

14 déc. 1813 . contrat par lequel le sieur Poureherot s'engage à remplacer le sieur Rolland, conscrit de 1809 . moyennant une somme de 4,500 francs. — Poureherot est incorporé dans le G4* régiment de ligne le 1" janvier 1814 —

En 1815, le major de ee régiment renvoie Pourcherot et rappelle Rolland ; ce rappel et ce renvoi étaient motivés sur ce que Poureherot s'était mutilé volontairement un doigt de la main gauche . qu'il n’était plus propre au seriicc militaire ; qu'en conséquence , In sieur Rolland, qu'il remplaçait , devait marcher en personne ou fournir un nouveau remplaçant — Rolland se rend sons les drapeaux, el se fait incorporer le 5 mai 1815; mais le 22 Janv. I8IG, il obtient sun congé devant le conseil d'examrn du départeuveut du Doubs.

Dans l'intervalle . Poureherot, ou quoique soit le sieur Rauduin. sou cessionnaire, avait poursuivi Ilalland par voie de saisie de ses meubles pour obtenir le paiement de ce qu'il devait encore sur le prix du reir.plarement.

Ralland forme opposition à la saisie : Il soutient que le contrat de remplacement est résolu, puisque Poureherot n'a pas tenu ses engagemens; qu’en se mutilant volontairement. Il s'est rendu impropre au service mil taire ctajnc.livé le rappel de lui Ilalland , rappel qui a clé suivi de son départ clfêctif.

25 mai 1815. jugement du tribunal civil de Besancon, qui déclare la saisie nulle el le contrat résolu: •attendu que c’est par sa bute que Pourcherol a été renvoyé du G4' régiment ensuite d’ordre supérieur; uue son renvoi a occasionné le rappel du sieur Ilalland, el qu'il est juslilié que ce dernier est inscrit sur les conlrûlcs du régiment. •

Appel de la part du sieur Rauduin.— Il soutient que le renvoi de Poureherot cl le rappel de Ilalland sont le résultat des Intrigues de celui-ci pour se soustraire à ses engagemens, intrigues secondée* par le major du G4* régiment ; qu'il était tau» que Poureherot se fût mutilé ; qu'au surplus, la question de savoir si Ralland pouvait refuser de paver son remplaçant était subordonnée a celle de savoir si le remplaçant avait manqué à ses engagemens, et s’il avait, par son fait.occa.iuuné le rappel de Ualland: nue cette question n'était point de la compétence des tribunaux; que l'autorité administrative militaire pouvait seule en connaître, aux termes

applicable sous l'empire de la loi nouvelle du 18 jinll.1837. V.Uevrrcbon, Des autorisations de plaider nécessaires aux tommuses,n. 64,

526 ( 2 Die. 1819. ) Juriaprudenc * de la Cour de conation. ( 8 Dtc. 1819. )

de Part. 54 du décret du â fhict. an 13, et de Part 830 de l'instruction sur la conscription , en d ite du 1" nov. 1811, desquels il résulte que c'est au ministre de la guerre a prononcer sur le renvoi du remplaçant, et aux préfets â donner l'ordre au remplacé de marcher ou de fournir un nouveau remplaçant, — Que. dans Pespèce. le renvoi et le rappel n'avaient été prononcés que par le major du régiment; que les autorités compétentes; c'est-à-dire le préfet et le ministre de la guerre, avalent décidé que Pourcherot avait rempli ses engagement; que, par conséquent, il n’avait pas dû être renvojé ni Balland rappelé. — A l'appui de Celle assertion, le sieur Baudoin produisait un arrêté du préfet du Doubs ainsi conçu : • Vu Part. 830 de l’instruction sur la conscription , portant :

• si dans les six mois de son arrivée sous les drapeaux , le suppléant est réformé au corps pour Infirmité ou tout autre motif existant h l époque de son incorporation, le conscrit pour lequel fi a marché est tenu de fournir un autre suppléant ou de rejoindre lui-même le corps auquel le suppléant a appartenu ; l’ordre doit lui eu être donné par le préfet. — Le préfet du Doubs ne peut que déclarer que, d'après les pièces déposées a la préfecture, le sieur Balland n’a jamais été rappelé par •uite de la réforme de son remplaçant Pourcherot.»

En outre, le ministre de la guerre s'exprimait ainsi dans une lettre adressée au préfet du Doubs : — « Monsieur le préfet, j'ai examiné les pièces que vous m'avez transmises le 23 septembre dernier, et les renseigneiuens qui m’ont été adressés par le conseil d administration du C4( régiment de ligne concernant le nommé Pourcherot ; je vois que la conduite de ce militaire avait d'abord été trouvée satisfaisante à sou corps, où il avait été successivement fait caporal ci roturier. Au mois de mai dernier, le major de son régiment le renvoya dans ses foyers, et donna ordre au nommé Balland, qu'il suppléait, de fournir un nouveau suppléant. Ce renvoi et cet Ofdrc. ayant été donnés irrégulièrement, doivent être considérés comme non avenus. Pourcbcrot n’ayant conséquemment pas cessé d'appartenir à l'armée , il doit , couronnement â l'ordonnance do roi du 3 août, et ù l’instruction du 10 du même mois , se présenter devant le conseil d examen , qui statuera sur sou sort, etc. »

Il est donc cotislant, disait le sieur Bauduin , que Pourcberot n’a pas manqué à ses en gage mens;

3 uc son renvoi, prononcé seulement par le major u régiment, n’oüligêaît point Balland a partir; qu’aiusi , ce dernier n'a pas le droit de demander la résolution du contrat de remplacement.

30 août 18 KJ, arrêt de la Cour royale de Besançon, ainsi conçu : « Considérant que le traité passé entre Balland et Pourchcrot est un contrat synallagmatique, dont une partie ne peut demander l'exécution qu'aulant qu'elle aurait ellemême rempli scs obligations; qu’on fait, Pourchcrot n'a exempté Balland du service que depuis le l*r janvier 1814 jusqu’au 5 moi 1815. qu'il parait, par les écrits du major du régiment où Pourcberot était incorporé , que les désertions répétées et la mauvaise conduite de Pourchcrot font un des motifs de sa radiation du contrôle et du rappel de Balland ; que c'est donc par ie fait de Pourcberot qu'il u’a servi pour Balland. que pendant seize mois, tandis que, suivant la jurisprudence de la Cour, Balland pouvait calculer sur cinq ans de service de son remplaçant; qu’en dltl sa nt dans cette proportion, la somme promise de 4,500 fr., il ne revient à Pourchcrot que 1,200 fr.; — Par ces motifs, la Cour, prononçant $m ^appellation interjetée du jugement rendu

le 25 mai 1815, par le tribunal de première instance de Besançon, a mis et met ladite appellation et le jugement dont est appel au uéanl; condamne Balland à payer à Pourchcrot la somme de 1,200 fr. .

Pourvoi en cassation de la part des héritiers de Bauduin, pour violation de la loi du 16 fruct. ao 3, et pour excès de pouvoir, en ce que la Cour de Besançon a décidé . contrairement à la décision de l'autorité administrative, seule compétente, que le renvoi de Pourcberot et le rappel de ftallaud étaient réguliers et valables.

ARRÊT

LA COUR; — Vu l'art. 13. lit. 2 de la loi du 24 août 1790; la loi du 16 fruct. an 3; l’art. 330 de l'instruction sur la conscription , en date du 1" nov. 1811, et Part. 54 du décret du 8 fructidor an 13: — Considérant que le préfet du Doubs et le ministre de la guerre, autorités compétente» , avaient décidé antérieurement â l’arrêt de la Cour de Besançon du 30 août 1816. que le renvoi de Pourcberot, suppléant de Balland au 64' régiment de ligne , l'appel de Balland et son incorporation dans ce régiment pour y servir personnellement étaieut irréguliers, et devaieut être regardés comme non avenus , et que Pourcherot n’avait pas cessé de faire partie de l’armée comme suppléant de Balland; — Que la Cour royale de Besançon a néanmoins décidé le contraire, et juge que c’était par sou fait que Pourcherot avait été renvoyé du 64' régiment, qu’il avait cessé de servir au lieu et place de Balland. et aue celui-ci avait été appelé , incorporé et obligé de servir personnellement : d'où il suit que la Cour royale de Besançon a commis un excès de pouvoir, transgressé les règles de la compétence , empiété sur l'autorité administrative, annulé aulaut qu'il était en elle les décisions du préfet du Doubs et du ministre de la guerre , et contrevenu â l’article 13. lit. 2 de la loi du 24 août 1780, et à ia loi du JO fruct. an 3; — Casse, etc.

Du 7 déc. 1819. — Sect. civ. — Prés., M. Brisson. — Fapp.y M. Henri Larivière. — Concl.9 M. Joubert, av. gén. — P/., MM, Sirey et Loiscau.

1° MOTIFS DE JUGEMENT.— Lvscms a *c*.

2* et 3° PEREMPTION. — INTERRIPTION. — POS- SESSION.— Féodalité.

1° L'insuffisance de motifs dans un arrêt n’est pas , comme Pabsence de motif, une cause de nullité, et ne peut donner ouverture à cassation (1).

2 *Le cours de la péremption d'une instance d'appel n'est pas interrompu par la possession naturelle et civile d'immeubles litigieux , possession conservée malgré le bénéfice de la sentence objet de Poppel.

3° Les lois abolitives de la féodalité qui défendaient de donner suite aux demandes en retrait féodal, n’ont pas empêché le cours de la péremption d'une instance relative aux droits abolis.

( Louvigny — C. Court i lloles. )

Par contrat du 18 avr. 1702, le sieur de Courtllloles acheta de In dame de la Bourgonnière, la terre et seigneurie de Chaignac, et le fief d’Ecouvc qui y avait été réuni et relevait de la seigneurie de Coesmes, appartenant au sieur Bouvet de Louvigny. — Quelques fiefs furent exceptés de cette vente: mais par un autre acte du même jour, la venderesse céda il titre d’échange, et moyennant une rente foncière de 100 fa., au

(I) V. dans fa même »eu», Cas». 26 août 1823; 29 avril 1824.

( 8 DÉc. 4819. )

Jurisprudence de ta Cour de cassation. ( 9 déc. 1819. ) 521

fleur de Courlilloles, les Clefs particuliers qu'elle •'était réservés par le contrat de vente de la terre

dft Chaignac.

Le 2 juin 1770, le sieur Bouvet de Louvigny forma , en sa qualité de seigneur de Coesraes, une demande en retrait féodal de déni Uefs de Chaignac cl d'Ecouvé , compris dans le contrat de vente susénoncé.

L’acquéreur déclara acqui escer à celte demande . mais seulement pour ce qui était situé dans la mouvance delà seigneurie de Cocsmes; et il présenta comme n'étant pas dans la mouvance de la terre dcCoesmes, quatre pièces de terre qu'il désigna par leur dénomination particulière. — Le fait de non-mouvance ayant été contesté par le sieur Bouvet de Louvigny, il fut convenu entre les parties qu’on s’en rapporterait à des arbitres , uni sc bornèrent à prononcer un avaut faire droit qui n'eut pas de suite.

Les choses eu cet état, l'affaire fut portée devant le bailli de Mamers. — Là , le sieur Bouvet de Louvigny prétendit que c’était au sieur de Courlilloles à prouver, par titres suflisans , que les quatre pièces de terre revendiquées étaient mouvantes de la seigneurie de Crouslol.

Le sieur de Courlilloles répondit que, par des aveux de 14:21. 1493 et 1652, qu'il produisait, il était démontré que le domaine de Courdon. dans lequel étaient situées les quatre pièces de terre dont il demandait la distraction du retrait, était dans la mouvance de la seigneurie de Crouslol; et que, d’après cette démonstration, elles devaient lui être restituées; il aiouta que, quand cela ne serait pas prouvé , le sieur de Louvigny ne pourrait pas encore s'emparer de ces quatre

eècesde terre par reirait féodal, attendu qu'elles 1 avalent été cédées par voie d’écbange. et que, d'après le texte formel des art. 358 et 359, de la coût, du Maine, des fiefs acquis par échange notaient pas sujets au retrait féodal Sur cos débats respectifs, le bailli de Mamers rendit, le 5 avr 1786, un jugement par lequel il maintint le sieur de Courlilloles dans la propriété du domaine de Courdon cl des quatre pièces de terre en dépendant : lit défenses au sieur Bouvet ét Louvigny de l'y troubler a l'avcair, él le condamna a la restitution des fruits depuis 1771.

Le 2 tuai 1786, le sieur Bouvet se rendit appeleol de ce jugement: et, le 9 août suivant, il releva son appel devant la sénéchaussée de la Flèche. — Cet appel est resté sans suite pendant

Krès de ving neuf ans. Fendant ce laps de temps,

! sieur Bouvet posséda constamment les quatre pièces de terre dont s'agit; il ne fut fait de la part du sieur de Courlilloles ou de ses héritiers aucun acte contraire à sa jouissance.

Le 7 nov. 1815, le sieur de Conrtilloles fils tonna contre le sieur Bouvet de Louvigny fils, défaut la cour royale d’Angers, une demande tendant à ce que l'appel interjeté le 2 mai 1786 fût déclaré désertai périmé; — Kl sur cette demande, U intervint, le 19 juill. 1816, un arrêt por défaut qui déclara l'instance périmée, et, au surplus, mit l'appellaliou au néant: — « Attendu que , depuis l’appel interjeté le 2 mai et relevé le 9 août 1786, de la sentence du 5 avr. précédent Jusqu’à la demande en péremption portée devant ia Cour par le sieur de Courlilloles. suivant exploit du 7 nov. 1815, Il n'y a aucunes poursuites pour y faire statuer. ni aucune cause propre à suspendre la péremption. et qu'elle s’est acquise, tant sous l’empire de l’ord. deiôttt que depuis le nouveau Code de proc. » Une opposition apant été formée à cet arrêt, il fut maintenu par àrél\ définitif du 23 août 1818 fonde sur le même motif.

POURVOIen cassation.— Le demandeur a pro-

posé trois moyens. Le premier résultait, suivant fui, de la violation de l’art. 7 de la loi du 20 avr. 1810, qui prescrit aux Cours royales de motiver leurs arrêts à peine de nullité. Le demandeur ne reprochait pas néanmoins aux arrêts attaqués une absence absolue de motifs, mais l'insuffisance des motifs, en ce que, sur la demande en péremption, la Cour avait seulement déclaré « que depuis l'appel.... il n’y a eu aucunes poursuites pour faire statuer, ni aucune cause pour suspendre la péremption. • Sans dire comment et pourquoi les causes par lui alléguées n’avaient pas opéré la suspension de la péremption.

Le deuiième moyen était pris d’une contravention à l’art 399 du Code de proc.; en ce que la Cour n’avait pu admettre la péremption en présence de la possession naturelle et civile des immeubles litigieux qui avait été volontairement et librement abandonnée au sieur de Louvigny par la famille de Courlilloles malgré le bénéfice de la sentence du 5 avr. 1786, et pendant 29 années celte jouissance a été paisible et non interrompue. — Cet abandon, disait-on, celte exécution volontaire du retrait ne pouvait être considéré que comme un véritable acquiescement au retrait, ou, ce qui est la même chose, comme une renonciation au bénéfice de la sentence.

Troisième moyen : Violation des lois abolllives de la féodalité. Il consistait à dire que la péremption ne peut anéantir qu'une instance existante, sur laquelle chacune des parties a été libre de procéder pendant le cours de la péremption;

Îue les lois abolitives de la féodalité avaient teint toutes les instances relatives à des droits féodaux ; que le procès actuel est un procès féodal : donc , disait-on, il a été éteint par les lois de la révolution : donc aucune péremption n’a pu courir depuis la promulgation de ces lois. ARRÊT.

LA COUR; — Attendu que la Cour royale d’Angers, en déclarant en fait , par l’arrêt attaqué, que depuis l’appel interjeté par le sieur de Louvigny père, le 2 mal 1780, et relevé le 9 août suivant contre la sentence rendue parle bailli de Mamers, le 5 avr. précédent, jusqu’à la demande en péremption formée devant elle par le sieur de Courlilloles fils, le 7 nov. 1815, il n’y avait eu aucunes poursuites tendant h faire prononcer sur l’appel, ni aucune cause propre à écarter la péremption qui était acquise tant sous l'empire de Cordon, de I5fi3 que depuis la promulgation du Code de proc., n’a violé ni pu violer l’ordonnance susdatée ni le Code de proc., et qu'elle a fait au contraire une juste application de ces lois à l’espèce; — Rejette, etc.

Du 8 déc. 1819.— Sect. civ.— Prés., M.Brisson, — Itapp.j M. Minier. — PL, MM. DupralctGul-

chard. ____

MINISTÈRE PUBLIC. — Action.— Cassation.

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