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Le ministère public n’agit par voie (faction que dans les ras spécifies par la loi , et qui intéressent iordre public. (L. du 21 août 1790, Ut. 8. art. 1, 2 et S; L. du 20 avril 1810, art 46 ; God. proc. civ., 213.)
Ainsi, le procureur général d’une Cour royale n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt oui déchargé de l’amende de 150 fr. envers le domaine, rindividu contre lequel la condamnation à cette amende était requise pour fausse dénégation de sa signature (1).
(I) Dans l'espèce, le procureor général prés fa , Ctvr de cassation, s'étaot pourvu immédiatement
528 ( 9 Dtc. 4819. ) Jurisprudence de ( Pourvoi du ministère public. }— arrêt.
LA COUR;— Vu les arl. 4, 2 et 3 du litre. 8 de la loi du 21 août 1790;— Vu aussi Pari. 46 de la loi du 20 avril 1810; 'Attendu qu'il résulte desdits articles que les officiers du ministère public ne peuvent exercer leur ministère par voie d'action, mais seulement par voie de réquisition dans les procès dont les juges auront été saisis ; u'en matière civile, le ministère public n'agit 'office que dans les cas spécifiés par la loi, et qui intéressent l’ordre public;— Attendu que le procureur général près lu Cour rojale de Toulouse s'est pourvu, par actiou directe, contre un arrêt de cette Cour, du 7 août 1819, dans un cas qui n’iuléresse ni l’ordre général ni l'ordre public, et qui n’est pas spécifié par la loi ; — Rejette, etc.
Du 9 déc. 1819.— Sect. req.— Prés., M. liennon de Pansey. — Happ.f M. Lasaudade. — Concl., M. Lebeau, av. gen.
1 « COUPS.— Soufflet.
2* Pki n es (Réduction d«). — Circonstances