ATTENUANTES
1 °Un soufflet est un coup passible des peines portées par Vart . 311 du Code pénal (I).
2° Lorsqu'un de lit correctionnel, punissable d'emprisonnement et d'amende, a causé un préjudice que le tribunal déclare excéder 25 fr., il n’y a pas lieu de s'arrêter aux circonstances atténuantes, pour n'appliquer que Vune des deux peines prononcées par la loi: il est nécessaire d'appliquer à la fois Ternprisonnement et l'amende. ( Cod. pén. 463.) (2) (Pierre Aubry )— arrêt.
LA COUR; — Vu les art SU et 463 du Code pén.; —Attendu que Pierre Aubry a été déclaré coupable d avoir outragé, le sieur Trotignon, en lui donnant un soufficlcl par conséquent en lui portant un coup;— Que ce fait rentrait dans la disposition de Part. 311 du Code pénal, cl était passible des peines d’amende et d'emprisonnement qui y sont portées;— Que al cet arl. 463 du même Code autorise les tribunaux, dans tous les cas où la peine d'emprisonnement doit être prononcée, à réduire celte peine , ainsi que celle de l'amende, et même à ne prononcer que l’une ou l’autre, ce pouvoir ne leur a été donné que lorsqu'ils jugent que le fait présente des circonstances atténuantes, et ope le préjudice causé n'excède pus 25 fr.; — Que ces deux conditions sont exigées cumulativement, cl que leur réunion est par conséquent nécessaire pour que les tribunaux puissent user de la faculté qui leur est donnée ar ledit art. 4(»3; — Que si, dans l'espèce, le triunal correctionnel de Blois, dont le jugement a été confirmé purement cl simplement par la Cour royale d’Orléans, qui en a adopté les motifs. parait avoir reconnu qu'il y avait, dans l'affaire dont il s'agit, des circonstances atténuante*, îl a réglé à une somme de iîOO fr. les dommagesinlércls auxquels il a condamne le prévenu envers la partie plaignante; — Que les dommogesintéréb étant une réparation du préjudice causé par le délit, il a donc été reconnu que ce préjudice excédait 25 fr.; — Qu'eu cet étal, il ne pouvait y avoir lieu, à l'application de la disposition de Part. 463 du Code pénal Que. cependant, c'est en sc fondant sur cel article qu'une peine d'auieudc seulement a été prononcée contre le
après le rejet du pourvoi, formé par le procureur général près la Cour de Toulouse, il est intervenu In b jiov. 1820, un arrêt, prononçant la cassation, de celui de Toulouse \P. à cette date).
(t) l'oy. Cass. 27 nivôse an 10: 19 octobre
i Cour' de eastation. ( 9 Dite 4819. )
prévenu, et qu’il n’a pas été condamné à celle d'emprisonnement ordonnée aussi par la loi , en quoi, il y a eu fausse application de Part. 463 dn Code pénal, et violation de Part. 311 du même Code; —Casse, etc.
Du 9 déc. 1819— Sect. crim. — Près., M. Barrls.— Bapp., M. Rataud.— Concl., M. Hua, av. gén.
CONTRIBUTIONS INDIRECTES.-Kxercice.
— Débita ns. — Compétence.
Lorsque sur un procès devant le tribunal correctionnel, relatif à une contravention pour refus d'exercice par tir» débitant, il s'élève un débat sur le point de savoir si les préposée avaient le droit de faire cet exercice, il n'y a pas lieu ri renvoyer ce débat devant la juridiction civile. Il n’en est pas dans ce cas comme de la contestation sur le fond d’un droit dont le paiement est demandé.
Les débitons sont astreints à faire la déclaration de toutes les boissons, de quelque espèce qu'elles soient, qu’ils ont en leur possession , et a souffrir l'exercice, sans aucune distinction entre V espèce particulière de liquides qu'ils débitent plus spécialement, et celles qui ne font pas l'objet de leur commerce habituel.— Ainsi, un cafetier ne peut se refuser à V exercice des employés de la régie pour les vins qui se trouvent chez lui.
Un débitant ne peut se soustraire à l'exercice sur le motif qu’il a payé à la régie les droits dus pour les boissons sur lesquelles porte cet exercice.
Un tribunal correctionnel saisi d'un procès relatif ri «ne contravention aux lois sur les contributions indirectes , ne peut , sous prétexte que la qitesfion à juger doit être soumise à la juridiction civile, se déclarer incompétent et se dessaisir absolument de Vaffaire ; il ne peut que surseoir à prononcer jusqu’à la décision des juges civils et doit réserver à statuer sur les dépens.
( Contributions indirectes— C. Brodet.j— arrêt.
LA COUR; — Vu les art. 50, 52, 53 et 68 de la loi du 28 avr. 1816;— Attendu que la disposition de Part. 88 de la loi du 5 vent, an 12, qui porte que les contestations qui pourront s’élever, en matière de contributions indirectes, sur le fond des droits établis ou maintenus par ladite loi , devront être portées devant le tribunal de première instance , ne peut concerner que les contestations qui ont pour objet des droits à pa>er ou à restituer, dont la demande est formée, soit par action directe, soit par opposition à une contrainte que la régie aurait décernée ; mais que cette exception ne peut être appliquée aux droits de visites et exercices dont la loi a confié le soin à l’administration , pour fixer la perception des contributions sur les boissons, ni aux autres cas que la loi a mis dans les attributions spéciales des tribunaux correctionnels ;
Que cette intention du législateur est manifestée par le méinc art. 88, qui veut que la forme de procéder sur les contestations qui auront pour objet le fond du droit, soit la même que celle prescrite pour les contestations qui s'élèvent en matière des droits perçus par la régie de l’enregistrement;
1809 ; 16 aoiil 1810, el la note; Chauveau et Helie, Théorie du Code pénal, I. 5 , p. 384.
(2) La nouvelle rédaction des art. 31 1 et 463 autorise à prononcer une simple amende sans emprisonnement.
VjOOQIC
( 9 déc. 1819. 1 * Jurisprudence de la Cour de cassation» f 9 DÉC. 1819. ) 529
Que, par les expressions le fotul du droit , et les autres en matière de droits perçus, le législateur a évidemment entendu que le> contestations auraient pour objet le paiement actuel des droits réclamés par l'administration et refusés par le defendeur, comme prétendant ne les pas devoir; que, s'il en était autrement, on verrait tous les jours l'action de la juridiction correctionnelle paralysée par des refus et des prétentions de toute espèce ;
Attendu que, dans le procès actuel, il ne s'aissait ni d'un paiement demandé , ni d'un refus e payer, mais simplement d'un yxcrcice que les employés avaient prétendu avoir le droit de faire sur les vins trouvés en bouteille chez le défendeur, et du refus formel fait par celui-ci de se soumettre à cet exercice, sous le prétexte qu'il ne débitait point de vin ;
, Qu i cet égard il ne pouvait y avoir aucun doute sur la compétence de la juridiction correctionnelle, puisqu'il s'agissait uniquement de décider si un cafetier, débitant de boissons par état, était ou non soumis aux visites et exercice* des employés, pour toutes celles qu’il avait en sa possession ;
Que cette soumission à l’exercice, textuellement prononcée par la loi à l'égard des cafetiers, pouvait d’autant moins être considérée comme faisant l'objet d'une contestation sur le fond du droit, que l'exercice même ne pouvait porter aucun préjudice au défendeur, qui aurait toujours la faculté de s'opposer a la contrainte que la régie aurait pu décerner ensuite contre lui, de la traduire devant les tribunaux civ., et de plaider alors sur le lond du droit ;
Attendu que ie tribunal correctionnel de Bourg, ayant été saisi , dans l’ordre de sa compétence , de la connaissance d'un procès-verbal qui avait constaté un refus d'exercice , et étant naturellement juge des exceptions proposées devant lui, aurait dû examiner si les lois sur lesquelles la régie avait fondé son action étaient claires, précises et positives en faveur de celle action, ou si, au contraire, elles favorisaient le système du défendeur, et, dans l'un uu l'autre cas, statuer definitivement ainsi que de droit;
Que c'était ainsi que le tribunal en avait agi par son jugemeut du 22 janv. dernier, par lequel il avait reconnu positivement, quil résultait clairement de la combinaison des art. 50 et 53 de la loi du 28avr. 1816, que lesdebitans sont astreints a faire la déclaration de toutes les boissons, de quelque espèce qu elles soient, qu’ils ont en leur possession ; qu'ils doivent souffrir I exercice des employés pour toutes les boissons; que la transvasiou en bouteilles ne leur est permise que sous la condition du cachetage, et qu'il ne pouvait y avoir aucun doute sur la contravention du défendeur. rien ne pouvant paralyser 1 action de la régie, dont le droit était clair et positif ;
Qu'au lieu d'avoir persiste dans ces principes, ledit tribunal de Bourg s est cntièiemcnl rétracté par son jugement du 19 mars, eu disant que les lois citée* ne sont applicables qu'à celui qui débité une certaine espèce de liquide, et non a celui que l'on veut assujettir à l’exercice pour une autre espèce qu'il ne débite pas; que d ailleurs la ré gie avait ellc-inèmc reconnu que le défendeur ne déoilail pas de vin, puisqu elle lui avait fait payer des droits qu'il n’aurail pas dus s'il eût été débitant ; que, dès lors, il y avait contestation sur le fond du droit ; et , prenant pour règle l'art. 88 de
(1) C’est ce qui résulte de l'art. 34 du décret du 1*r germ. au 13. V. dans le môme sens, Cass. 17 vent, an 13, et la note.