IX.— Ir* PARTIR
la loi du 5 vent, nn 12, le tribunal s’est déclaré incompétent, h raison de la matière, a renvoyé la régie a se pourvoir ainsi qu’elle avisera, ci l’a condamnée en tous les dépens de l'instance ;
Attendu que celle décision présente plusieurs violations des lois de la matière : d abord elle est contraire aux articles de la loi précitée, d'après laquelle les cabarelicrs . traiteurs, limonadiers , cafetiers, sont soumis, suit aux déclarations, soit aux visites et exercices pour toutes les boissons , sans distinction d’espèce, qu’ils ont en leur possession, soit a souffrir Ir? cachetage et la prise en charge de leurs vins en bouteilles: en second lieu* le jugement a fait line fausse application île l’art. 88 de la loi du 5 veut, an 12, qui ne concerne que les contestations sur les droits à payer, et non les visites et exercices des employés; en troisième lieu, il a violé les règles de compétence, notamment l'art. 90. de la dite loi de vent., qui attribue spécialement la connaissance des affaires de cette espèce aux tribunaux correctionnels* en se déclarant incompétent, en sc dessaisissant absolument de l'action portée devant lui. et en condamnant l'adminislraliou aux dépens, tandis que, dans la supposition ou les lois invoquées par la régie auraient présenté quelques doutes a l'esprit des juges, sur le sujet de la contestation et sur leur compétence , ils auraient nu moins <Jû surseoir à prononcer sur l’action de l'administration, jusqu’après la décision des tribunaux civ., et réserver à statuer sur les dépens ;
Attendu que le paiement des droits que la régie aurait exigés précédemment du défendeur ne pouvait lui faire un titre d'exemption, ni empêcher qu'en sa qualité de cafetier, débitant de boissons, il fût soumis aux visites et exercices des commis sur toutes se* boissons ; qu’il aurait pu seulement, ou refu>cr le paiement demandé par la régie, ou en réclamer la restitution; — Casse, etc., etc.
I)u 9 déc. 1819. — Sect. criin —Prés., M. Barris. — Rapp ., AI. Chasle. — Concl., AI. Jiua, av. gén.
1° JUGEAIENT. — Assistance df.s juges.
2° et 3u Contribuions indirectes. — Pro c lis- ver bai.. — Nullité. — Confiscation — Assistance.
\°Il n'est pas nécessaire que les juges qui concourent « un juqement définitif aient assisté à toutes les audiences dans i squellcs il a été rendu des jugement préparatoires, ou statuant sur de si ntt îles incident.
2 PLa nullité d'un procès-verbal en matière de. contributions indirectes, ne met pas obstacle à la confiscation des objets saisis et à la condamnation du prévenu aux dépens, lorsque d’ailleurs la fraude et la contravention sont constantes ( I .
3° Un proces-verbal de saisiene peut être annulé sous le prétexte que le débitant contre lequel il est dressé , n'a pas pas été sommé d'assister à la constataient des objets saisis , lorsque ce débitant a chargé deux hommes de confiance d'assister pour lui aux visites et perquisitions des employés de (a régie (2).
(Gallois Dumesnil — C. Cou tri b. iudir.). — arrêt.
LA COU K ; — En ce qui touche le pourvoi du sieurGallois. portant seulement contre la confiscation des cinq cent dix litresd'eau-de-vie saisis dm lui. et sa condamnation aux dépens:— Attendu,
(2) y. dans le mémo sens. Cas», i sept. 1813, la note et les renvois qui y sont faits à la jurisprudence.
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sur son moyen de cassation pris d’une violation de l’art. 7 de la loi du 20 avril 1810, qu’il ne j pourrait y avoir lieu à casser le jugement du 13 fév. 1819, comme ayant violé cct article, qn'autant que l’un ou l’autre des sieurs Gentil et Clairon, junes qui ont coopéré à ce jugement, : et sur lesquels porte ce fait, n’aurait point assisté à l’audience du 30 jnnv. 4849, où, après avoir entendu les plaidoiries de toutes les parties et I les conclusions du ministère public, sur tous les 1 chefs jugés le 13 fév., la prononciation du jugement a été remise à un autre jour ; mais que les sieurs Gentil et Clairon ont assisté à I nudiencc ainsi qu’aux plaidoiries dudit jour 30 janv., de même qu'ils ont été présens, tant à l’audience du 13 fév. suivant, qu’à la prononciation qu’il y a eu dudit jugement de ce jour. 13 fév.; et que. à l’égard des jugements antérieurs, qui soûl des 7, ±4, 28 août et 14 nov. 1818, ils n'ont ordonné que des préparatoires, ou statué que sur des incidens ;
Sur le second et dernier moyen , que le sieur Gallois fait consister dans une Violation des art. 106 de la loi du 28 avr. 1810, et 122 de In loi du 23 mars 1817. en ce que le procès-verbal de saisie des cinq cent dix livres d’eau -de-vie étant annulé, il n’y avait plus ni base legale, ni motif légitime , soit pour ordonner In confiscation de cette liqueur, soit pour condamner le prétendu contrevenant au dépens Vu l’art. 34 du decret 4" genn. on 13; — Attendu que, parmi les motifs du jugement du tribunal correctionnel de Rocroi du 29 mai 1818. adoptés, sur l'appel, par le jugement dénoncé, on trouve celui par lequel il a été considéré que Gallois était placé dans la catégorie déterminée par l’art. 97 de In loi du 28 avr. 1816, puisqu'il délivrait a Rocroi et expédiait de* boissons pour les troupes alliées , dans une partie de l'arrondissement , et que, non-seulement il travail pas fait la déclaration prescrite par l’art. 97, relativement à une pièce d’eau-de-vie de la contenance de cinq cent dix litres , trouvée cachée chez lui avec le plus grand soin, mais qu'il n’avait pu représenter aucune expédition, aucun acquil-à-caution , qui autorisât chez lui l’existence de cette pipe ou pièce d’eau-de-vie: d'où il suivait que c était le cas de lui faire l’application tics ;irt KM* de la loi du 28 avr. 181b, et 122 de la loi du 25 mars 1817; — Attendu qu'à ce motif le tribunal de Cbarleville a ajoute que Gallois n'opposait rien de fondé pour attaquer ia validité de la saisie en elle-même; et qu’ai nsi cette saisie, malgré la nullité du procès-verbal, n’en était pas moins valable, et que l’objet saisi en fraude existait, ce qui était fortilié par les déclarations de Gallois, consignées dans son interrogatoire subi à l’audience du 22 août; — Attendu qu’en cet état de l’instruction, le tribunal correctionnel de Charleville s’est conformé audit art. 34 du decret du irr germ. an 13, en jugeant que, faute de la déclaration prescrite par les art. 97 et 98 de la loi du 28 avr., et faute de représentation dYxpédilion . le sieur Gallois était en contravention, et en confisquant, en conséquence, ladite pièce d’cau-dc-vie au profit de l'administration des contributions indirectes; — Attendu enfin que, d'après celle contravention reconnue, la condamnation de Gallois aux dépens a été une juste application des principe» de l’ordre judiciaire et des lois; — Rejette le pourvoi du sieur Gallois, et le condamne en l’aiuendc de 159 fr. au profit du trésor royal.
En ce qui touche le pourvoi en cassation du même jugement du 13 fév. 1819. formé par l'administration des contributions indirecte», quant aux seule* disposition» qui ont annulé le procès-
verbal de saisie et refusé la condamnation du prévenu à l’amende enrouruc par sa contravention Vil les art. 21 et 35 du decret du 1" germ. an 13;— Vu aussi les art. 97, 98, 400 ai 106 de la loi du 28 avril 1816 ; — Considérant que l’annula lion du procès-verbal de saisie du 26 mars 1818, prononcée par le jugement du 13 fév. 1819, n’y a été fondée que sur ce que, a leur arrivée dans le bureau de Gallois , postérieurement a la découverte de la pièce d'eau-de-vie, les employé* ne l'ont pas sommé d’assister à la constatation des espèce et mesure de la boisson ; mais qu’on lit dans le procès- verbal.qu 'antérieurement a toute recherche dans les diverses parties de l’habitation de Gallois, celui-ci. sommé immédiatement par les employés de les accompagner dans leurs recherches, avait refusé, en disant qu’ils pouvaient tout visiter en présence du »ieur Fremeaux . son employé, et d'un de ses ouvriers, aux opérations desquels il s’en rapportait; qu’on y lit ensuite que la pièce d'eau-de-vie ayant été découverte en présence de Fremeaux et de l’ouvrier, les employés ayant fait, en la même présence, une ouverture au tonneau, avaient reconnu par la dégustation et fait reconnaître de même à FrcmeauK et a l’ouvrier, qu’il contenait de l’eau-de-vie bonne et marchande; qu’ils avaient aussitôt, toujours en la présence desdits sieurs, pesé celte eaude-vie, qui avait été reconnue par eux et par les employés, peser dix-huit degrés faibles; qu'il* avaient ensuite, toujours accompagnés comme dit est. jaugé ledit tonneau, qu’ils avaient rcconuu contenir cinq hectolitres, deux litres d’eau-de-vie; que ce n’a été qu'après ccs opérations, qui avaient incontestablement constaté les espèce et mesure de la boisson renfermée dans le tonneau, que le» employés sont revenus trouver Gallois dans son bureau , où , parlant à lui-même , ils lui ont fait part de la découverte qu'ils venaient de faire, lui ont demandé s II avait une expédition à leur représenter, et que, sur sa réponse négative, ils lui ont déclaré procès-verbal de contravention ci ia saisie des cinq hectolitres dix litres d'eau-de-vie; — Considérant qu’il n'etait donc plus besoin de sommer Gallois d 'assister a une constatation d’espèce et de mesure de la boisson du tonneau, pour compléter les formalités voulues par ledit art. 21 du décret du l,r germ. an 13, pour la validité de* procès-verbaux ; — Qu'aussi, pour arriver à la nécessite de cette sommation, et. par suite, à l'annulation du procès-verbal, le tribunal de Charieville a-t-il prétendu que le mandat donné au sieur Fremeaux et a un ouvrier non dénommé ne pouvait avoir d'effet que pour ia perquisition ; qu’il n’avait pu s’étendre à la decouverte du tonueau, faite à la lin de lo perquisition ; qu’il n'était point présumable que Gallois eût chargé ces deux individus de reconnaître pour lui l’objet trouvé en fraude, avant même que la recherche eût été commencée; que les employés avaient même tellement reconnu i’insullisance, à cet égard, de la présence des deux mandataires . qu'iiumédiatemenl après la découverte de la fraude et la description des espèce et mesure , ils étaient venus trouver Gallois pour lui en faire part; mais que ce faire part , accompagné surtout de la demande de représenter une expédition , ne pouvait rien produire en faveur de la prétendue insuffisance de la présence de Fremeaux et de l’ouvrier, si le mandat à eux donné s'étendait à tout ce qu’il* ont fait et reconnu ; or, quand on voudrait admettre ia restriction alléguée d’un mandat donné avec déclaration de s’en rapporter indéfiniment aux opérations des mandataires, dont l’un était l'employé et l’antre un ouvrier de Gallois, il suffirait qu'ils eussent été préposés et commis paç
( 10 déc. 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 14 déc. 1819. ) 831
lui à l'effet d’assister en scs lieu et place, à toute les visites que les employés voudraient faire, pour que, dès ce moment, et par la nature des decouvertes éventuelles d'objets de fraude et des opérations à faire en conséquence dans le cours de ces visites, ils fussent constitués indéfiniment ses agens, ses représentais, et que les employés pussent légalement faire et constater avec eux, pendant ces mêmes visites, tout ce qu'il* auraient eu le droit de faire et constater avec lui-même, de manière à n’avoir point à recommencer ensuite, en sa présence personnelle . les opérations précédemment faites , opérations desquelles, au surplus, l’art. 35 du décret du I" germlnial an 13, l’avait de plein droit rendu responsable; — Considérant qu’il résulte de ce que dessus, que le tribunal correctionnel de Charleville, en annulant le procès-verbal dont il s’agit, a fait une fausse application de l’art. 21, et commis une violation de l'art. 35 du décret du I" germ. an 13; — Considérant ensuite que la validité du procès-verbal de saisie étant ainsi établie , il était incontestable qu'il se trouvait régulièrement constaté, indépendamment de l’instruction, que Gallois avait commis une contravention aux art. 97, 98 et 100 de la loi du 28 avril 1818; d'où la conséquence qu’il y avait pour les juges obligation de prononcer contre lui, outre la confiscation, l’amende encourue pour cette contravention ; et qu’en se dispensant de condamner le contrevenant a cette amende, le tribunal correctionnel de Charleville a , sous ce rapport spécial , violé lesdits art. 97, 98 cl 100, et en même temps l’art. 106 de la loi du 28 avril 1816;— Casse, en ce qui concerne l’annulation du procès-verbal du 26 mars 1818 et le défaut de condamnation à ladite amende, le jugement dudit jour 13 fév. 1819. etc.
Du 9 déc. 1819. — SecL critn.- Prés , W. Bar ris. — Rapp.t M. Bailly. — Concl. , M. Hua. av. gén . — jP/., M. Loiseau.
BOISSONS. — Transport.— Expéditions.
Lorsque s des circonstances quelconques nécessitent. soit une suspension de transport, soit un changement de voiturt ou de voiturier , le conducteur chargé du transport doit en faire la déclaration au plus prochain bureau de la régie. - Il ne lui est permis de faire décharger et introduire chez un tiers les boissons transportées, qu' après cette déclaration et un permis de séjour ou de dépôt.
Un débitant commet une contravention en faisant décharger et en recevant chez lui des boissons sur des expéditions qui ne l'indiquent pas comme destinataire. (L. du 28 avril 1816, art. 61 )
(Contrib. indir.— C. Grave el aulres.)
Du 10 déc. 1819. — Sect. crim. — Prés., M. Barris. — Rapp.y M. Chaslc. — Concl*, M. Hua, av. gén.
FRET. — Retour.
Du 10 dcc. 1819 {aff. Fratily-Swardorff). — F. ect arrêta la date du 10 déc. 1818.
(1) Il est de jurisprudence , eu cfTet. qu'une société n’est pas corumcrriale p >r cela seul qu’elle se trouve constituée sous l’une des formes déterminées parle Code de commerce. Il est admis unanimement que ce qui détermine le caractère civil ou commercial d'une société, ce n'esl passa forme, mais bien non objet. V. en ce sens, liass. 23 bruin. au (3, el la note; Paris, S el 11 décembre 1830. — I". aussi dans ce sens, Duvergier , Contrat de société , ch. 5 et dernier. — Toutefois , la Cour de
SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — Contributions