DE GUERRE. — I. VI MEUBLES. — COMPETENCE
Lne société formée entre des particuliers pour entreprise de paiement des contributions de uerre imposées ci un Etat, au moyen (Taandon et vente de certains immeubles à réméré, n'est point du tout une société commerciale, encore que ses opérations nécessitent habituellement des actes de commerce. Les contestations relatives à une pareille association , ne sont donc pas delà compétence des juges de commerce. (Cod. comm., 631, 632 et 634.) (1) (Otto de Treskow et consorts - C. Haller.)
Le 26 sept. 1811, S. M. le roi de Prusse pour acquitter une contribution de guerre, qu’elle s’était obligée de payer a la France, fil un traité avec les sieurs Otto de Treskow, Delarivallicre, Haller et aulres particuliers associés à cet effet. — Elle leur vendit, avec pacte de réméré et moyennant 7,442.787 rixdallers (environ 26 millions de France) divers domaines de la couronne, à la charge par les acquéreurs , de payer ladite somme de 26 millions, à Paris, et en cédules de 500,000 fr. chacune, faites à l’ordre du trésor public de France. — Le gouvernement prussien s'obligea en outre, pour le cas où il exercerait le réméré, à payer à la société des acquéreurs. une prime de 3 p. HO sur le capital dont ils auraient fait l’avance.
Cinquante-deux cédules, de 500,000 fr. chacune, furent souscrites a Berlin, en exécution da ce traité, par le sieur Otto de Treskow, fondé des pouvoirs spéciaux de la société. — Le sieur Haller , qui demeurait à Paris, fut chargé des négociations et recou vrcincns necessaires pour réaliser les paimens à Taire par la société.
En 1812, le gouvernement prussien fit connaître l’intention où il était d’exercer la faculté de réméré qu’il s’était réservée par le traité du 26 sept. 181 1 ; en conséquence, il lit offre aux associés Otto de Treskow , Delarivallicre et autres de leur pajer la prime de 3 pour 100 qui leur avait été promise par le même acte.— Dans cctto circonstance, le sieur Haller de Paris fut encore chargé par ses coassociés de faire ce qui serait nécessaire pour le recouvrement de la prime accordée, sauf à rendre plus tard compte ac ses operations dans l’intérêt de la société. — Par suite de ce nouveau mandai, el par exploit des 5 et 16 mai 1817, le sieur Haller a été assigné devant le tribuual de commerce de la Seine, à fin de reddition de compte de sa gestion envers ses coassociés.
Le sieur Haller a décliné la juridiction du tribunal de commerce; il a soutenu que l’associatioa dont il avait fait partie n’avait rien de commercial ; que son seul objet avait été d’acheter des immeubles avec pacte de réméré, pour la garantie de l’obligation contractée par lui et ses associés, d’acquitter la contribution de guerre due par la Prusse à la France, et que cette opération n’avait eu rien en soi qui pût la faire considérer comme un acte de commerce; en conséquence, il a demandé son renvoi devant les juges civils.
21 juill. 1817, jugement qui : ■ attendu que
Bruxelles a jugé , le 3 mars 1810, qu'une société qui réunit les caractères de la société anony me est, quelque soit son objet, une société de commerce, et, qu’en conséquence, les demandes formées contre une société de celle espèce, sont de la compétence du tribunal de commerce, encore qu’il s’agisse d’une société ayant pour objet l’exploitation d'uno mine. Mais voy. les observations qui arrompagnoul cet arrêt, cl les autorités qui y sont indiquées.
532 ( U déc. 1819. ) Jurisprudence de la Cour tle cassation.
toute opération ayant rapport à une société en participation est du ressort du tribunal de commerce; attendu que l’opération qui a eu lieu entre les parties, n'avait d’autre objet qu’une association pour partager en définitive un bénéfice résultant d’une opération de finance • rejette le déclinatoire proposé par llallcr.
Appel de la part de cp dernier devant la Cour royale de Paris.— 7 mars ISIS, arrêt qui infirme : «attendu que soit par la nature delà convention primitive, soit par la qualité des parties, la cause n’était point de la compétence de la juridiction commerciale. »
Pourvoi en cassation de la part des sieurs Otto de Treskow , Delarivallière et autres, pour violation des art. G31 , 632 et 631 du Code de comm.
LA COUR ; — Attendu que la compétence du tribunal de commerce ne pouvait résulter , aux termes de l’art. 631 du Code de comm., que de )a qualité des parties contractantes, ou de la nature des actes; que. quant a la qualité des parties, elle ne pouvait être attributive de la juridiction commerciale dans l’espèce, où les demandeurs en cassation, qui sont aussi les demandeurs originaires, ne sont pas et ne se qualifient pas nègocians, marchands ou banquiers; que. quant a la nature des actes, celui du 26 sept. 181 1 présente une aliénation d’immeubles a faculté de réméré ; que cette aliénation est une véritable vente, puisqu’elle se résout par la simple expiration des délais en une véritable vente ; que les ventes d’immeubles ne sont point pincées par Part. 632 au nombre des actes de commerce; que les associations . pour une opération purement civile, ne changent pas la nature de cette opération; qti’n’msi la Cour de Paris.cn refusant de reconnaître, dans la demande introductive d'instance, le* caractères qui déterminent la juridiction des tribunaux de commère-, n’a point violé les articles 631 et G32 du Code de cumin.; — Rejette, etc.
Du 1 1 déc 1819. — Scct. req. — Prés., M. Henrion de Pansey. — Rapp.r M. Borel de Bretizel. — Concl ., M. Lebeau, av. gén. — PL, M. Pela grange.
ENREGISTREMENT. — COMPÉTENCE. -Saisiearrêt.
Les régies spéciales de compétence en’ matière d'enregistreînent , n'ont pan été abrogées par les dispositions générales du ( ode de proc. Singulièrement ; - Le privilège accordé a la régie de l’enregintement de ne plaider que devant le juge local, surir mérite des contraintes par elle décernées, s'étend jusqu'aux saisiesarrêts et aux actions sur la validité de ces saisies-arrêts ,• c'est-à-dire que, nonobstant le droit commun établi par le Code de proc., la
(1) Dans l’espèce, la saisie-arrêt a été considérée par la Cour comme une suite de la contrainte , et ce motif a déterminé la forme de procéder. F. l'arrêt du *9 avril 1818 . et le IHctionnaire des droits d’enregistrem. de MM. Clumpionnière et Nigaud, v° Poursuites , n0* 82 il 86.
* (2) V. en ce sens, Gènes , 28 juill. 1812, et la
note. — Mais la Cour de cassation a abandonné plus lard celle jurisprudence , et par arrêt du 3 juill. 1826, elle a décidé que la prohibition faite par l'art. 2205 «lu Code civil, doit s’entendre non-seulement de P adjudication , mais encore de toutes les poursuites d'expropriation, autres que le commandement dont la saisie doit être précédée. V. conf.. Pau, 10
( U déc. 1819. )
régie, lorsqu’elle veut faire déclarer valable une saisie-arrêt par elle formée à la suite d’une contrainte, est dispensée d’assigner devant les juges de la partie saisie fi).
Enregistrement — C. .Me) er.) — arrêt.
LA COI R Vu Part. 64 de la loi du 22 frim. an 7 : — Attendu que, d’après cet article, les diflicultés auxquelles peut donner lieu l’exécution des contraintes décernées par l’enregistrement, doivent être portées devant le tribunal du lieu où est établi le bureau de son préposé ; qu’à cet égard la loi déroge évidemment a la règle générale, ador sequitur forum rei , consacré par Part. 567 du Code de proc.;— Que. dans l’espèce, bien qu’il n’eût été formé par le redevable aucune opposition à la contrainte décernée contre lui, et qu’il n’y eût par conséquent aucune instance engagée sur une telle opposition, la saisiearréi pratiquée entre les mains d’un debiteur do ce redevable n’était pas moins une suite de cette contrainte, et un moyen légal employé pour obtenir l’execution Qu’il suit de là que l’instance en validité de cette saisie-arrêt a dû être portée devant le tribunal civil de Poitiers, et qu’en so déclarant incompétent pour en connaître, ce tribunal a faussement appliqué l’art. 567 du Code de proc., et violé l’art. 6i de la loi du 22 frim. an 7;— Donne défaut contre le sieur Meyer, non comparant; — Et, pour le profil d’icelui. — Casse, etc.
Du U déc. 1819.— Sert. civ. — Prés., M. Brisson.— Rapp., M. Boyer.— ConcL, M. Cahier, av. gcn.— PI., M. Iluarl Duparc.
1» EXPROPRIATION FORCÉE.-Indiyisiox.
— Cohéritier.
2" Saisie immobilière.— Transcription.
L’art. 2205 du Code civil, d'après lequel la part indivise d'un coheritier ne peut être mise en vente par ses créanciers personnels, avant le partage ou la licitation, ne fait point obstacle à ce que les créanciers saisissent cette part , sauf à provoquer le parage avant 1 1 adjudication définitive. (Cod. civ., 2205.) (£)
2 vL’art. 680 du Code de proc. portant que la saisie doit être transcrite au greffe du tribunal, dans la quinzaine de la transcription au bureau des hypothèques , n'est pas applicable au cas où il s'agit d’une seconde saisie plus ample, et qui, conformément à l'art. 720, a été dénoncée nu premier saisissant pour poursuivre sur les deux. —Il suffit que le premier saisissant ait fait transcrire la seconde saisie dans la quinzaine de la dénonciation à lui faite.
( Les héritiers Besson — C. Poullain et Dumont.)
La dame veuve Poullain était créancière du sieur Pierre Besson , en vertu d’un titre oxécu-
déc. 1832; Lyon, Ojanv. 1833. Cette doctrine est aussi celle de la plupart des auteur». 1\ Carré, /Voe. civ., quest. 2206; Terrible. Rép., I. 12, p- 219, § 3, n° 2 ; Pigeau, Comment., t. 2, p. 270, n° 5; Dalloz, loin. Il, p. 06 s. n° 7; Berriat Saint-Prix, p. 573, note 25. n. 1 ; Persil père, (Juest lom. 2, p. 195; Persil fil». Comment, sur la loi du^î juin 1841, p. 17, n" 13; et Chauveau sur Carré, t.5. p. 409. n. I'r. C'est encore en cesensque l’art. 2205 du Code civ, a été interprété par la commission du gouvernement. lors de la discussion de la loi du 2 juin 1N41, V. Chauveau, lue. eit . p 1 1 0 a la noie. — Maisvoy, en sens contraire, Poitiers, 20 «où II 835; L. «chaire, t. I , p. 1t2; Favard do Langlade , s°Exproprialion forcée, § 2, n* 4, et Paignon, l.f, p. 50, $ 6,
( *4 déc. 1819. ) Jurisprudence de I
toirc, portant constitution d'une rente viagère; pour sûreté de sa créance elle avait hypothèque sur onze maisons, appartenant a son débiteur, et situées à Rouen.
En INI 7, et après le décès du sieur Besson, la dame Poullain fait procéder à la saisie immobi Hère des onze maisons à elle hypothéquées, contre la veuve et les eufans Besson . héritiers du sieur Pierre Besson. — Tandis qu elle poursuivait sa saisie, un sieur Dumont, qui n’était point créancier de tous les héritiers Besson, mais seulement de l'un d'eux , la dame veuve Bes.-on , saisit les onze maisons déjà comprises dans la saisie de la dame Poullain, et eu outre une douzième maison également située à Rouen, et appartenant à la succe>sion Besson.
Le 12 mai 1817, pour satisfaire au vœu de l’art. 720 du Code de proc., portant que si une seconde saisie est plus ample que la première, le second saisissant sera tenu de dénoncer la saisie au premier saisissant qui poursuivra sur les deux, etc., le sieur Dumont dénoncé sa saisie à la dame Poullain . qui surscoit aux poursuites par elle commencées , à l’effet de conduire la saUie du sieur Dumont au même étal que la sienne.
Jugement qui ordonne la surséance et la jonction des deux saisies. — La dame Poullain continue les poursuites à l'effet de procéder à l’adjudication préparatoire.
En cct état, tous les heritiers Besson demandent la nullité de la saisie immobilière, faite par la dame Poullain. par le motif que les affiches opposées ne contenaient pas toutes les formalités prescrites par la loi.
D’ailleurs la veuve Besson attaque la saisie dirigée contre elle personnellement par le sieur Dumont, en sc fondant: 1" Sur ce que le sieur Dumool n’avait pu saisir les maisons appartenant par indivis il elle et aux autres héritiers Besson, et qu’il aurait dû préalablement provoquer le partage , conformément a l’art. 2205 du Code civil; 2" sur ce que la saisie du sieur Dumont n’avait pas été transcrite au grctfe du tribunal de première instance, dans la quinzaine de la transcription au bureau des hypothèques, selon le vœu de l’art. 080 du Code de proc. civ., lu première transcription ayant eu lieu le 5 mai 1817, et la seconde seulement le 24 du même mois.
Pour la dame Poullain cl le sieur Dumont, on répondait : que les nullités reprochées aux affiches avaient été couvertes par de nouvelles affiches régulières, apposées avant l'adjudication préparatoire (au surplus , il ne parait pas que ce moyen ait été sérieusement débattu entre les parties); — Que l’art. 2205 du Code civil, défend seulement de faire vendre les biens appartenant par indivis à un des cohéritiers; mais qu'il n’empêche pas la saisie et les poursuites pour arriver a la vente , sauf à provoquer te partage , avant l’adjudication; que. dans l’espèce, la demande en partage était sans objet, puisque la dame Poullain qui poursuivait sur les deux saisies n’était pas seulement créancière d’un des co-héritiers, mais bien de la succession; — - Qu’cntin, le défaut de transcription de la seconde saisie au grefTe du tribunal dans la quinzaine de la transcription au bureau des hypothèques, ne pouvait être proposé comme moyen de nullité, par la raison que Part 720, après avoir ordonné la dénonciation de la saisie plus ample au premier saisissant , n’indique point le délai dans lequel celui-ci doit faire transcrire la saisie a lui dénoncée. au greffe du tribunal; qu’eu tous cas, la saisie du sieur Dumont avait été dénoncée a la dame Poullain, le 12 mai 1817, et que la dame Poullain Pavait fait transcrire le 24; qu’ainsi
Cour de cassation. ( 14 déc. 1819. ) 533
elle avait rempli autant qu’il était en elle, le but de Part. 680.
28 août 1817, Jugement du trib. civil de Rouen, ainsi conçu : « Attendu que la saisie de la dame veuve Poullain est régulière, et que toutes les formalités ordonnées par les art. 680. 081, 082.083, 6Si du Code de proc., ont été observées. A l'égard de la saisie de Dumont : attendu que cette saisie n été faite par augmentation , laquelle a été dénoncée a la veuve Poullain, conformément à Part. 720 du Code de proc.; que cette saisie a été transcrite au bureau des hypotheques, requête du sieur Dumont, et ensuite transcrite au grefTe do ce tribunal, par la veuve Poullain; — Attendu qu'aux termes de Part. 720 du Code de proc., la dame veuve Poullain a été forcée de poursuivre sur la saisie du sieur Dumont, et de surseoir a la sienne, jusqu’à ce que celle du sieur Dumont fût au même degré que la première, et que, dans cette circonstance , la loi n'indique aucun délai dans lequel la transcription doive être faite au grcITo du tribunal pour la seconde saisie; — Attendu que la veuve Poullain est créancière sur la succession du sieur Besson , et que dès lors la demande cii partage est sans objet ; — Le tribunal , sans s’arrêter aux moyens de nullité proposés par les héritiers Besson . dont ils sont déboutés, ordonne qu’il scia passé outre à l’adjudication préparatoire. •
Appel. — I*f avril 1818, arrêt de la Cour royale de Rouen, ainsi conçu : « Adoptant les motifs des premiers juges, et considérant en outre, en ce qui touche la saisie réelle faite, requête do Dumont, que celle saisie a été transcrite au bureau des hypothèques, le 5 mai, et que la dénonciation de ladite saisie a été siguitiée le 12 du même mois à la veuve Poullain, qui en a fait faire la transcription le 21 au grefTe du tribunal de première instance; qu’ainsi et dans le silence de Part. 720 du ((ode de procédure civ ile, la veuve Poullain ayant fait transcrire au greffe la saisie de Dumont dans la quinzaine de la notification qu’elle en avait, reçue, elle a satisfait, autant qu'il était en elle,* au vœu de Part. 68,0 du même Code;— Considérant, d’une nuire pari, que Part. 2205 du Code civ., qui interdit la vente des bien* indivis, uVuipéche point la saisie; qu’alors cl en supposant que la veuve Besson ait un droit de copropriété dans la maison saisie, requête de Dumont, les diligences faites jusqu a ce jour n’en sont pas moins valables, sauf à surseoir à là venpnr adjudication , jusqu’après partage . s'il y a lieu ; La Cour met les appellations au néant, ordonne que le jugement sortira son plein cl entier effet.*
Pourvoi en cassation, 1° pour violation de Part. 2205, du Code civ., et fausse application de Part. 720 du Code de proc. civ. ; 2” pour violation de Part. 080 du Code de proc. civ. ;
ARRÊT
LA COrR Attendu, sur le premier moyen, que la veuve Poullain qui, dansle principe, n’avait compris dans sa saisie immobilière que les ou/e maisons affectées par feu Besson au service de la rente viagère créée tant a sou profit qu’au profit de feu son mari et du survivant d’eux, a été obligée, d’après les poursuites de Dumont qui, avec les mêmes onze maisons, en embrassaient uno douzième appartenant au même Besson, cl aquelle n'était pas aiïectée à l’hypothèque delsa rente viagère, de poursuivre elle-même la venta de cette douzième maison l'obligation lui en ayant été imposée pur le jugement du 17 juill., qui a réuni les deux saisies immobilières du sieur l)umontet de la dame veuve Poullain. et en a confié la suite à cette dernière; — Qu’inUépcndam-
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ment de ce jugement qui n’a pas été attaqué, la dame veuve Poullain a pu poursuivre l’expropriation des douze maisons, pan e que, coinmesubro-
f;ée au sieur Dumont, celui-ci avait pusaisir réclement les douze maisons, puisque Part. 2205 du Code civ.. ne prohibe que la vente de la part Indivise d'un cohéritier dans les immeubles d'une succession avant le partage ou la licitation, et n’entpéchc pas de la mettre sous la main de la Justice par une saisie réelle, cl que le sieur Dumont D étail pas allé plus loin par sa poursuite; et que de son chef la dame veuve Poullain étant créancière de la succession du feu sieur Besson, cet article lui devenait étranger, et ne s'opposait à son égard, ni à la saisie immobilière, ni à l'adjudication définitive; — Qu’.i la vérité, la dame veuve Poullain n'avait pas d'hypothèque sur la douzième maison, mais qu’elle avait un titre exécutoire, en vertu duquel et de l'action personnelle qu'il lui donnait contre le feu sieur Besson , elle avait le droit, d'après l’article 551 du (iode de proc., de poursuivre la vente de tousses biens sauf la discussion de ses droits sur le prix de lo vente dans l'ordre qui doit avoir lieu entre les créanciers après l’adjudication définitive;
Attendu, >ur les moyens de forme ; — 1° Qu’il n'est pas contesté que la saisie immobilière, interposée h la requête de la dame veuve Poullain, a été enregistrée dans la quinzaine, au greffe du tribunal civ.; qu'ainsi il a été satisfait de son chef à la disposition de l’art. (>80 du Code de proc. civ.— 2® Qu'à l'égard de celle du sieur Dumont, la dame veuve Poullain l’a également fait transcrire au arefle, dans la quinzaine de la notifiration qui lui en a été faite ; que, par conséquent elle s'est également conformée à ce même article sous ce rapport, autant qu’il était en elle; et que s il en était autrement, il pourrait arriver que la partie poursuivante fût réduite à l'impossible. — 3° Que Part. 720 du même Code de procédure civile, relatif au concours de deux saisies Immobilières . «huit la seconde est plus ample que la première, u'a aucune disposition particulière sur le délai pour la transcription au greffe de la seconde saisie, lorsque la première l'a été dans un délai compétent ; qu'ainsi l’orrêt attaqué n’a pas pu contrevenir à cet article ; — Qu'ainsi. les reproches nombreux faits à l’arrêt, sont tous dénués de fondement; — Rejette, etc.
Du 14 déc. 1819.— Sect. req.— Prés., M. flenrion de Pansey.— Itapp., M. Dunoyer Concl.f M. Lebeau, av. géu.—Pl., M. Leroi Neufvii* lellc. 1
1® LEGS UNIVERSEL.— Legs incertain. — Nullité.
2® Garantie.— Cassation.
\° Lorsqu'un testament renferme un legs universel, valable en soi, peu importe qu'il y ait ensuite une charge imposée au légataire . de remplir les intentions secrètes du testateur pour une quotité indéfinie ^1 ). — Si cette charge, est une disposition nulle , comme legs incertain, la nullité profite au légataire universel, «on aux successibles. (Cod civ. , 1003 et 967.) (2)
2 ° Devant la section civile de la Cour de cassation, le défendeur peut appeler en garantie ,
(H II en serait autrement si le legs universel était fait fui-méine a une personne incertaine, et bissé à la volonté d'un tiers. Dans ce cas, le légataire véritable resterait inconnu, cl cela suffirait évidemment pour vicier la disposition testamentaire. F. Cass. 1*2 août 1 S 1 1 (atf. Laugier). F. sur cette distinction la note qui accompagne cet arrêt et les autorités auxquels il est renvoyé.
pour le cas éventuel de la cassation, celui qu'il avait appelé en garantie devant les juges du fond , lorsque celui-ci n’a été renvoyé de la demande en garantie que parce que le garanti a obtenu ses conclusions principales (3).
tBroédc la Navarre et Jeanncau — C. Thiessel.)
Par plusieurs testamms successifs, la dame veuve Jully a\ ait institué le sieur Thiessel son légataire universel, « à la charge par lui, disait la testatrice , d’execuler mes autres dispositions pieuses de bienfaisance et dons particuliers , que je lui ai fait connaître sous le secret, dont il ne devra rendre compte à personne, m’en rapportant entièrement a lui pour le mode d'exécution. • Cette clause a paru à plusieurs héritiers, tant de la ligne paternelle que de la ligne maternelle, vicier le legs universel fait au sieur Thiesset.mais les contestations nées à ce sujet ont été terminées par diverses transactions.
En 1816, le sieur de Broé de la Navarre, héritier de la ligne maternelle, et qui jusque-là avait gardé le silence, attaque les testameus; il soutient qu'il sont nuis par suite de la nullité des dispositions secrètes qu’ils contiennent.
Le sieur Thiessel défend â la demande en nullité. et appelle en garantie les sieurs Jeanneau et consorts, avec lesquels il avait précédemment transigé comme étant seuls héritiers de la ligne maternelle.
30 juin 1817, jugement du tribunal de Bar-sur- Scine, qui déclare nuis les testamens et rejette la demande en garantie. Il était motivé sur ce que les legs secrets ne manifestaient pas suffisamment la volonté de In dame Joly: que, d'ailleurs, le droit accordé aux légataires de réclamer la délivrance des legs, et aux héritiers de demander l'exécution des conditions. ne pouvait être exercé; que, s'il était permis de faire de pareilles dispositions, on pourrait établir dessubstitutions prohibées par la loi, appeler les incapables, et que le légataire universel pourrait éluder la volonté du testateur, puisque le moyen de le contraindre 4 l’exécuter manquerait : que, d’ailleurs, la charge Imposée nu légataire d'acquitter des dons particuliers, constitue une obligation absolue, inséparable du legs universel, et non une condition prévue par l’art. 900 du Code civil ; qu'entin . les dispositions secrètes n'étaient pas rédigées dans les formes prescrites par la loi; quelles étaient, sous tous les rapports, frappées de nullité, et qu’elles viciaient les lestamens auxquels clics se rattachaient.
Appel delà part du sieur Thiessel, tant du chef qui déclare les teslamens nuis que du chef qui rejette sa demande en garantie.
30 mars 1818, arrêt de la Cour royale de Paris, qui inimité , a la charge par Thiessel d'atlirmer en personne, a l audience , que les clauses secrètes a lui imposées ne concernent aucune personne incapable ou prohibée . et qu'il est dans l'intention d'exécuter lesdiles charges : » attendu que Thiessel a été institué légataire universel , et que les clauses secrètes imposées à sa foi sont des charges qui n'ont pas vicié les dispositions principales des testamens ; et sur la demande en garantie , met les parties hors de Cour.»
(2) Sic, Rolland de Villargue», des Substitutions, n° 345; Coin-Dclisle , Comment, sur les art. 1046 et 1047, n° 10. On décide en ce sens, en effet, que le» legs devenu» caducs accroissent » l'héritier institué et non à l’héritier légitimé. F. Cass. 2 brutn. an S, et la noie ; 20 juill. 1809.
(3) Cela a encore été juge par la Cour de cassation, le ‘idée. 1833.
( 14 déc. 1819. ) Jurisprudence de la
POURVOI on cassation do la part du sieur Broé delà Navarre. Il invoquait plusieurs moyens: — 1** Contravention à l’art. 895 du Code civil ; cet article est ainsi conçu : « Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps « où il ne sera plus, de tout ou partie de ses biens. • — La dame Jolly , par les actes dont il s’agit, disposc-t-clle de ses biens? Non ; car elle déclare qu'il y a d’autres dispositions secrètes et nondéclarées par le testament , qui doivent être exécutées sur cçs mêmes biens : en sorte que le legs universel fait a la charge d’exécuter ces autres dispositions n’est qu’un véritable mandat pour faire passera d’autres. Kt quant au sieur Tbiesset,
Sic lui restera-t-il ? lui reste ra-t il même quelque ose d'après ces autres dispositions qui sont le vériUible testament? ou n’eu sait rien. Ce sont ces dispositions secrètes qui seules apprendront à qui la dame Jolly laisse tout ou partie de ses biens, et quelle partie a chacun.— Les prétendus testamens dont il s'agit ne sont donc que l'annonce , le préambule , la préface d’un autre testcstaincul auquel ils renvoient; cl le véritable testament est tout entier dans ces mystérieuses dispositions qui seules peuvent faire connnitrc de quelle manière la dame Jolly dispose de ses biens.
2" Contravention a l’art. 967 du Code civil; cet Article s’exprime ainsi : « Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le litre d’institution d’héritiers, soit sous le litre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté. • — Il faut donc que le testament soit l'expression de la volonté du testateur, et il n’y a pas de testament là où il u’y a que l’indication d’une volonté secrète, qui se trouve soumise elle-même a la volonté et à la foi d’un tiers qui peut y substituer la sienne propre. — La loi romaine disait également : TeUamentum est voluntatis nostræ justa sentent ia , de eo quod quis post tnoriem suam fie ri t 'dit. — Il y a plus: il faut que la volonté suit manifestée; et il o’y a pas de testament là où il n’existe qu une volonté secrète qui reste inconnue à ceux mêmes qui peuvent être appelés à en profiler, et qui ue met pas les tribunaux à portée d’en surveiller la légitimité. — Ces principes , évidens sous toutes les législations, le sont bien plus encore sous notre législation moderne, qui. différente en ce point de l'ancien droit ne permet même plus de ConGer à un tiers la faculté d élire un légataire entre plusieurs personnes désignées par le lestement même.
3° Contravention à Part. 969 du Code civil. — D'après cet article, un testament ne peut être
Îiu’olographc, ou fait par acte public, ou dans la orme ni) clique. — Un testament semblable à celui de la dame Joly formerait une quatrième manière de lester ; ce serait un testament par confidence. — Ce serait un testament par témoignage. Or, de semblables testamens ont été depuis longtemps proscrits. La loi a même exige de nombreuses formalités, à défaut desquelles la volonté du testateur cesse à ses yeux d'être suffisamment prouvée. Ll des dispositions secrètes qui ne seraient attestées que par un témoin , par nn seul témoin, seraient valables ... Ce serait nous remettre bien au delà de ce qui se tolérait quelquefois avant l’ordon de 1 735.
4° Contravention à Part. 1014 du Code civil.— Cet article confère à tout individu appelé à un legs pur et simple . à partir du jour du décès du testateur, un droit a la chose léguée, droit transmissible a ses héritiers ou ayarts cause. — Comment ce droit pourra-t-il être exercé si le legs est secret , et confié à un témoin , et s’il plaît a ce témoin de ne le pas révéler.
Cour de cassation. ( 14 née. 1819.) 535
5° Contravention à Part. 896 du Code civil. — Cet article défend les substitutions , et frappe do nullité même l’institution principale, quand il y a substitution. — N’est-il pas évident qu'admettre Ib validité d’un testament semblable a celui de la dame Joly , c’est autoriser les substitutions que le Code prohibe si expressément? — Vainement opposerait-on que la preuve de la substitution ne résulté pas de Pacte même. Ou sent, d'abord, que c'est plutôt éluder la difficulté qu'y répondre; car c’est précisément parce que la loi prohibe les substitutions . que ceux qui voudraient faire une semblable disposition auraient soin de la déguiser. Et quelle est la prohibition de la loi qui aurait son effet, si les magistrats permettaient quelle fût éludée par de semblables détours?
Mais, laissons parler le législateur lui-même. — Oii demandait, par interprétation de la loi du 17 nivôse an 2, qu'il fût « prononcé sur le sort des dispositions entre conjoints, par lesquelles l'un d’eux , en donnant à l’autre . aurait déclaré qu'il s en rapporte a celui-ci pour l’exécution de ce qui lui a clé recommandé sous le soerct. *
Le législateur répond dans la loi des 22 et 23 ventôse an 2 : « Qu'une telle disposition n’est qu’un fideicommls, ou , si l’on veut, un acte visiblement dirigé au profit d’un tiers , qui n'est point, connue le conjoint , capable de recueillir, et que sous ce rapport, une semblable disposition ne peut subsister. * — Le testament de la dame Joly s’écroule donc en entier, comme contenant une substitution fidéicommissaire tacite, suffisamment prouvée par ses termes mêmes.
6- Contravention aux art. 6, (JU«S, 909, 910, 912 et 1044t du (Iode civ. — Le premier de ces articles pose ce principe général, que l’on ne peut, par des conventions particulières , déroger aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs — Les autres portent des prohibitions , qui toutes intéressent 1 ordre public. — La loi veut que les dispositions testamentaires soient publiques et ostensibles, afin que toutes les parties qui peuvent y être intéressées, et les magistrats chargés du maintien des bonnes mœurs, puissent exercer leur surveillance sur les actes de dernière volonté? Ainsi, il n’appartieut pas à un individu de déroger à cette règle salutaire, parce que dès lors toutes les prohibitions de la loi deviendraient inutiles, et pourraient être impunément éludées.
7° Fausse application de l’art. 1366 du Code civ. — Cet article accorde au juge le droit de déférer d’office le serment à l une des parties, pour eu faire dépendre la décision de la cause. — Mais, sur quoi le juge peut- il déférer le serment? Estce sur une question de droit ? Non, certes : car alors, d'une part, il se dépouille de ses fonctions pour les transporter a une des parties qu’il constitue dès lors juge dans sa propre cause ; d’autre part, il se rend coupable d'un véritable déni de justice. — C’est donc uniquement sur une question de fait que le juge peut déférer le serment. Ainsi le veulent les premiers principes du droit, et même le texte formel de l'art. 1359 du Code, ui est applicable aux deux especes de serment, 'est aussi ce que disait, devant la Cour de cassation. le magistrat qui remplissait les fonctions du ministère public dans l’allaire des héritiers Mérindol contre le »ieur Laugier. Il s’exprimait ainsi : — « Mais, en droit, que peut faire ici le serment? Toute disposition testamentaire doit se justifier par ses propres termes; elle doit porter avec ellemême la preuve de sa légitimité; et dès que. pour juger de sa légitimité, on est obligé de sortir du testament, le testament n’est plus voluntatis justa sententia ; il n’a de testament «lue le nom. » — Quels dangers n’y aurait-il pas, d’ailleurs, à sub-
Ü3« ( U déc. 1819. > Jurisprudence de
ordonner ainsi In Idc osilioncpareilss otrp s sid au serinent a prêter par un tiers sur la capacité des personnes qu’elles concernent? Ce tiers pourrait avoir, sur la capacité de recevoir par testament. des idées entièrement opposées aux règles établies par la loi. Il pourrait, dans sa conscience, regarder comme permis ce que la loi prohibe , il pourrait même ignorer ce que la loi prohibe en effet. Mais alors que deviendraient les prohibitions écrites dans la loi ? El ne vaudrait-il pas mieux les abolir, que de les laisser eluder avec une aussi scandaleuse facilite? — La loi ne destine le serment qu’à éclaircir les doutes de la justice sur les questions de fait: cl ici, le serment du tiers ne déciderait pas seulement des questions de fait, il trancherait encore des questions de droit. Ce serait le renversement de tous les principes. » — Qu'a fait, continue le demandeur, la Cour royale de Paris dans son arrêt du 30 mars? Regardant avec raison la validité du legs universel comme dépendante de celle de dispositions secrètes dont il était le mode d’exécution, elle a deleré nu sieur Thicsset le serment sur la capacité des personnes appelées à ces dispositions. Mais c’était la une question de droit qu’il n appnrlennit qu’a la Cour elle-même de juger , et non pas au sieur Thiesscl. Ainsi, et en définitive, c’est ati sieur Thicsset que la Cour a fait juger le procès, et elle a refusé de le juger elle-même.
Pour le sieur Thiesset , on répondait : — l^s divers moyens de nullité , proposés contre le teslameul , ci résultant de la violation des art. %7, «Mjy et HH4 du Code civ.. ne pourraient vicier «.ne les dispositions secrètes dont il est question ; car ce sont ces dispositions seules qui ne sont pas énoncées en termes exprès, et revêtues des formes exigées pour les tesiamens, dont enfin les légataires ne pourraient réclamer l’exécution : or, qu’importe à la validité de l’institution d’héritier, la nullité des dispositions secrètes : les conditions milles apposées à un legs universel ne le vicient point, elles sont réputées lion écrites , les objets compris dans des legs particuliers, qui sont déclares nuis, accroissent au legs universel. — On reproche , en outre , au testament qu’il pourrait servir a cacher des substitutions prohibées , ou à déguiser des avantages faits à des personnes incapables; mais la seule possibilité de la contravention aux prohibitions de la loi, ne peut vicier le testament ; celui qui en demande la nullité doit prouver le fait de ia substitution ou de la disposition en faveur d’incapables : or, non-seulement celle preuve n’extslepas, maisil y a une présomption puissante du contraire : en effet , il est probable que si. par les dispositions secrètes, le testateur avait voulu éluder les prohibitions de in loi, il n’ourail pas même parle de ces dispositions, de peur que les avantages illicites qu’elles renfermaient ne fussent découverts et annulés. — Enfin, on a cité la disposition de la loi du 22 vent, an 2, portant que la disposition secrète, insérée d :ns une donation entre époux , était de droit présumée un fidéicommis, et par conséquent ne pouvait subsister; mais sous l’empire de la loi du 17 ni v. an 2, la prohibition générale de disposer ne recevait d’exception qu'a l’égard des époux : il était donc certain que par cela seul que la disposition secrète était faite en faveur d’un tiers ..utre que l’époux, elle était faite au prolit d’un incapable, et par conséquent nulle ; dans l'espèce, au contraire, la testatrice avait liberté entière de disposer ; ainsi ce n’était plus le cas de tenir pour certain que ses dispositions secrètes avaient eu lieu au prolit d’iiicapables. — En dernier lieu , le sieur Thicsset pouvait seul se plaindre de l'arrêt, en tant qu’il lui a déféré le ter-
i Cour de cassation. ( t4 dûs. 1819. )
ment sur ce fait, que les dispositions secrètes ne concernaient aucune personne incapable; car 1a nullité du testament ne doit être prononcée qu’autanl qu’elle résulte des termes mêmes de lade; enfin la déclaration exigée ne pouvait, dans tous les cas. entraîner que la nullité des dispositions secrètes, nullité indifférente pour la validité de la disposition principale, l'institution d'héritier. — La jurisprudence de la Cour de cassation , invoquée par le demandeur , nVst pas en sa faveur comme il le prétend. L’arrèl Mérindol qu’il a cité n’a point décidé qu’un testament, contenant des dispositions secrètes , était nul ; mais seulement que le legs secret et laissé à la volonté d’un tiers, était nul. — Au surplus, s'il était utile de soutenir que les dispositions secrètes sont valables, on pourrait le faire avec avantage; les lois romaines établissent une distinction entre le legs remis à la volonté d'autrui , et les dispositions secrètes dont l'exécution est confiée à l'héritier : dans le premier cas , le legs est nul, parce que c’est la volonté du testateur qui doit seule donner au testament son existence; mais, dans le second cas, le legs est valable parce qu'il résulte de la volonté du testateur, et que seulement l’exécution est confiée à la bonne foi de l’héritier. Telle était la jurisprudence des parlement sur cette question.
Subsidiairement le sieur Thicsset a appelé devant la section civile les sieurs Jcanncau et consorts. pour le garantir , dans le cas où l'arrêt serait cassé.
Jcanncau et consorts ont soutenu qu’ils ne pouvaient être mis en cause devant ia Cour de cassation, attendu que le chef de l’arrêt qui les renvoyait de la demande en garantie, n'avait été attaqué ni par le demandeur, ni par le défendeur, et qu’ils ne se trouvaient point compris dans l’arrêt d’admission rendu par ia section des requêtes , au profit du sieur de Broé.
M. Cahier, av. gén., a conclu au rejet.
ARRÊT
LA COUR; — Attendu que le sieur Thicsset a été régulièrement institué légataire universel dans les testaments de la dame Robin; que les dispositions secrète* dont le légataire universel a été directement chargé, sont nulles, puisque la volonté de la testatrice n’a été manifestée dans le» leslamens, ni quant au montant des libéralités particulières, ni quant aux personnes auxquelles ces libéralités pouvaient être destinées ; que néanmoins le vice de ces dispositions secrètes n o pas atteint le legs universel qui en est indépendant, et contre lequel il ne s’élève aucune incertitude ni aucune irrégularité; qu’il est de principe que, dans le cas de nullité ou de caducité dos dispositions particulières, la disposition universelle, lorsqu’elle est régulière, profite de la nullité ou de la caducité; que, par conséquent, l'héritier a6 intestat qui se trouve exclu par le légataire universel. est sansgualité pour se plaindre d'une nullité ou d'un vice qui profile uniquement au légataire universel ;
Attendu qu’il n’est nullement établi que les testamens dont il s’agit contiennent aucune substitution*. qti’aussi le demandeur se borne-l-i! lui-même a alléguer qu’il est à craindre qu'on n'abuse des dispositions secrètes pour faire oralement des substitutions; que la crainte de cel abus ne peut servir de motif aux tribunaux pour présumer des substitutions et pour en trouver dans des testamens qui n’en contiennent pas; que In réponse a la onzième question de la loi du 22 vent, an 2 lient à un ordre de choses que le Code civ. a totalement aboli, en rendaul aux estaieurs la libre faculté de disposer (le leurs
15 «8C. 1819. ) Jurisprudence do ta Cour de cassation. ( 17 déc. 4819. ) 587
biens, et en établissant , en matière de succession, une législation totalement differente ;
Attendu, enfin, que les sieurs Jcanneau-du- Jardrlny et consorts, qui avaient été parties, soit en première instance, soit sur l’appel, ont été régulièrement cités par le sieur Thiesset; que le pourvoi du sieur de Broé de la Navarre a rendu cette citation nécessaire de la part du sieur Thtessel Intéressé, dans le cas éventuel de la cassation, à exercer de nouveau un recours en garantie contre les sieurs Jcanneau-du-Jardelay et consorts;— Rejette, etc.
Du 14 déc. 1S19. — Sect. civ.— Près., 81. Brisson. — Jtapv., M. Vergés . — Concl., M. Cahier, av. gén . — Pt. y MM. Nicod, Mathias et Scribe.
TESTAMENT AUTHENTIQUE. — Signature. — Mention. — Lecture. — Cassation.
Dans un testament fait sous l'empire de ^ordonnance de 1735, et antérieurement à la loi du 25 vent, an 11, le defaut de mention de la signature du testateur n'entraine pas nullité, lorsque d’uilleurs cette signature a eu lieu. (Ordonn. de 1735, art. 23; Cod. civ., 973.) (!) La question de savoir si un testament contient mention suffisante de la lecture faite au testateur , n'est pas une simple question d'interprétation d'acte : la décision des juges du fond sur cette question peat donc donner ouverture à cassation. (Cod. civ., 972.) i2) (Lehugeur— C. Delahaje.) arrêt ( après délib. en ch. du cons .).
LA COUR; — Vu l’art. 23 de l'ordonnance de 1735, sur les testamens ; — Attendu nue cette loi ayant eu pour objet spécial de régler la forme et les solennités des testamens cl autres actes de dernière volonté , ainsi que son préambule l'énonce expressément , et son .article dernier abrogeant au surplus toutes ordonnances, lois et usages différons ou contraires, c'est d'après les dispositions de cette ordonnance que doit être appréciée la forme des testamens faits sous son empire, et qu'ainsi le testament du sieur de la Haye, ayant pour date certaine le 21 prairial an 8 , c’est aux seules dispositions de ladite ordonnance qu’il faut s'attacher pour décider si cet acte présente . ou non , l’observation rigoureuse des formalités légales ;
Cela posé, attendu , en ce qui touche le prétendu défaut de mention expresse de la lecture faite au testateur , que dans l'article précité de l’ordonnance , le législateur , loin de prescrire pour celte mention des termes exclusifs et sacramentels, a , au contraire, formellement déclaré qu’il t:’en exigeait aucun; qu’il suit de laque, pour remplir le vœu delà loi, il suffit que la mention de la lecture faite au testateur résulte clairement des expressions employ ées dans l’acte, ce qui se rencontre évidemment dans l’espèce, d’après le rapprochement et la liaison des mots, lec-
(I) K. en co sens, Bruxelles, 27 prair. an 12, et la note.
(1)P. conf., Cass. 16fév. 18U.
r3)« f.es parons, les maîtres, les tuteurs, disent MAL Hclie et Chauveau, ne peuvent être poursuivis à raison des châtiment qu'ils infligent aux enfans, pourvu que ccs cb&timcn* n’excèdent point les bornes de la modéra lion , et no deviennent point de mauvais trailemens. Ce n'est point la même une exception aux règles du Code, car les coups portés modérément, en vue de la correction, ne feraient point supposer la volonté criminelle, qui est l'un des élêtiiens du délit, o ( Théorie du Code pénal ,
tare faite, avec ceux énonciatifsde la déclaration du testateur de persister dans sa volonté précédemment écrite : qu’en vain les défendeurs ont objecté qu’il ne s’agissait iei que d’une simple interprétation d’acte , opération dans laquelle la Cour royale de Caen a pu errer sans que son erreur donne matière à la cassation de son arrêt; qu’il s’agit, au contraire, de savoir si une formalité prescrite par la loi, à peine de nullité, a été remplie ainsi et comme le veut la loi, ou, ce qui est la même chose, si le testament attaqué est valable ou nul dans sa forme, ce qui constitue une véritable question de droit dont la décision, étant reconnue erronée, tombe dans le domaine de la cassation ;
Attendu, sur le défaut prétendu de mention expresse de la sisuature du testateur, que l’ordonnance de 1735 n’exige pas cette mention dans le cas où cette signature a eu lieu , mais exige seulement , dans le cas où cette signature n’existe pas, que la cause de ce défaut de signature soit expressément mentionnée, et qu il est reconnu dans l’espèce , que le lesiament est revêtu de la signature du testateur; — Attendu qu’il suit de ce que dessus, qu'en annulant sur les deux motifs susénoucés , du défaut de mention expresse de la lecture faite au testateur , et de mention expresse de sa signature, le testament du sieur Delahaye, du 21 prairial an 8, l’arrêt dénoncé a, sous ce double rapport, donné à l’ordonnance de 1735, une extension arbitraire, et violé, par suite, les lois qui assurent d’une manière si impérative l’exécution des actes de dernière volonté ; — Casse, etc.
Du 15 déc. 1819. — Sect. civ. — Près., M. Desèze. p. p. — R(tpp M. Royer. — Concl., M. Cahier, av. gén. — PI. MM. Camus et Loiseau.
TIERS DETENTEUR. — Créancier uypotueca ire. — Discussion.
Du 17 déc. 1819 (aiï. Picot). — V. cet arrêt suprà au 17 nov. 1819.
COUPS ET BLESSURES. — Correction paternelle. — Marques. — Incapacité ub travail.
Le droit de correction que la nature et les lois civiles donnent aux pères et mères sur leurs enfans, ne leur confèrent pas le droit d’exercer sur eux des violences ou mauvais traitement qui mettent leur vie ou leur santé en péril : ces voies de fait rentrent dans les termes des art. 309 et suiv. du Codepén. (3).
Il ne suffit pas que les marques des coups ou blessures durent plus de vingt jours pour imprimer au fait le caractère du crime prévu par l’art. 309 du Codepén. ; il faut que ce soit ta maladie ou incapacité de travail occasionnée par ces coups et blessures qui ait duré plus de 20 jours. (Cod. pén , 3 1 1 .) (4)
l. 5,p. 412.) Ainsi, les violences légères sont présumées l’exercice du droit de correction ; les violences graves excèdent ce droit, et prennent dés lors le caractère du délit prévu par l’art. 309. *
(1) F. conf., Cass. 14 déc. 18Î0. — C’est sur l'incapacité absolue d’un travail corporel quelconque que sc* fonde l'aggravation delà peine ; nulle autre condition ne peut remplacer celle-là. f.es marques et les cicatrices, ld maladie même, quand elle ne frappe pas le malade de l’impuissance de vaquer è aucune espèce de travail, ne changent point le caractère du délit. *
538 ( 17 Die. 1819. ) Jurisprudence de la Cour de caséation. ( 20 Die. 1819. )
(Femme Lomet.)
Marguerite Baron, femme Lomet, ayant été déclarée coupable, par le jury, d'avoir, avec préméditation, exercé sur son enfant, âcré «le cinq à six ans. des sévices et mauvais trailemens dont les marques ne pouvaient disparaître que par des soins assidus pendant plus de vingt jours, fut condamnée par la Cour d'assises à la peine de cinq années de travaux forcés, par application des art. 309 et 310 du Code pénal
La condamnée proposa trois moyens «le cassation.
Elle fit résulter le premier moyen d’un vice de forme qui n'avait pour fondement qu'un fuit inexact.
Le deuxième moyen était pris de la fausse application des art. 309 et 310 du Code pénal.
Le troisième moyen, enfin, était pris de ce que suivant la condamnée, les pères et mèr«*s ne pouvaient jamais être poursuivis pour les corrections qu’ils jugeraient à propos de donner à leurs eufaus.
ARRÊT
LA COUR ; — Sur le premier moyen de cassation...
Sur le troisième moyen de cassation, pris de ce que les pères et mères, ayant le droit de corriger leurs cnf.ins, ne peuvent, à raison de semblables corrections, être poursuivis en justice, et qu aiusi la condamnation qui a été prononcée contre la demanderesse serait une violation de l’art. 301 du Code d'in«t crim., qui veut que l’accusé soit absous, lorsque le fait «iont il est déclaré coupable n'est pas «iéfendu par line loi pénale ; Considérant que si la nature et les lois civiles donnent aux pères, sur leurs enfans. une autorité de correction , elles ne leur confèrent pas le droit «l’exercer sur eux «les violences on mauvais traitemens qui mettent leur vie ou leur santé en péril; que ce droit ne saurait être admis, surtout contre les enfans qui. dans la faiblesse du premier Ace, ne peuvent jamais être coupables de fautes graves; que la qualité de mère de la condamnée ne peut donc, dans l’état des faits déclarés contre elle. l'alTranrhir d‘*s dispositions du Cod. pén. Rejette lesdits premier et troisième moyens;
Et sur le second moyen de enss., pris de la fausse application des art. 309 et 310 du Cod. pén. : — Vu lesdits art., ainsi que Part. 31 i du même Code; — Considérant qu'il résulte évidemment du texte de ces articles que les peines afflictives et infamantes de la réclusion et des travaux forcés a temps, respectivement prononcées par les art. 309 et 310, ne sont applicables que lorsque la maladie on l'incapacité «Je travail produites par les coupa ou blessures ont eu une durée de plus de vingt jours; mais que lorsque cette dernière circonstance n’est pas constatée, il n’y a lieu qu’à l’application des peines correctionnelles plus ou moins fortes, prononcées par ledit art. 31 1 ; — Que, dans l'espèce, le jury n'a point déclaré que les sévices et mauvais trailemens que l’accusée a exercés sur sa fille Agée de cinq à six ans, eussent produit une maladie ou incapacité
(I) Jugé également qu’en cas de contestation entre. un debiteur et son créancier sur le produit de la gestion d'un immeuble donuè à anlicbrése au créancier, il y a obligation pour les tribunaux d'examiner les comptes présentant les recettes et dépenses effectives, de ralruleria recette et la dépense, et de fixer le reliquat d'après cet examen et les débat* des parties. V. Cass. 6 août 18*22. Comme l’arrêt ci-dessus, celte décision consacre en principe qu’à l’égard des fruits, la liquidation ne peut être laite au
de travail personnel pendant plus de vingt jour», mais seulement qu'il fallait plus de vingt jours pour faire disparaître les marques de$«lils sévices et mauvais traitemens; - Que ces marques pouvant subsister pendant un temps beaucoup plus long que In maladie et l‘in«*apacilé de travail. il s'ensuit que la durée pendant laquelle ont subsisté ccs marques, ne peut point servir de mesure pour la durée de la maladie et de lincapacité de travail: — Que la condamnation à cinq années de travaux forcés que l’arrêt «lénoncé a prononcée contre Marguerite Baron, femme Lomel, comme déclarée coupable par le jury d’avoir exercé volontairement et avec préméditation des sévices et marnais trailemens sur sa fille âgée de c inq à six ans. dont les marques seulement, et non la maladie produite, ont duré plus de vingt jours, a donc été une fausse application des art. 309 et 310 du Code pénal ; — Que les faits dont l’accusée a été déclarée coupable rentrent dans l’application de Part. 311 dudit Code, et, d'après I état de récidive où était l’arcosée, dans celle de Part. 58 du même Code;— Casse, etc.
Du 17 déc. 1819 — Sect. crira. — Près.. M. Barris.— Rapp., M. Busschop.— CowL, M. Fréteau de Pény, av. gén.— PI., M. Jacquemin.
MITOYENNETÉ (droit de).— Reno^ciatioh.
Du 19 déc. 1819 (afT. Desjardins . — V . cet arrêt, infra, à la date du 29 décembre.
FRUITS. —Compte. — Do mm AOES-lrrrÉntTS.— Luhidatio.n — Cumul.
Les juges , en ordonnant une restitution de fruits, ne petivent fixer le montant de cette restitution cumulativement avec d'autres condarnuations d'intérêts et de dommages- intérêts; il faut, quant aux fruits, que leur liquidation soit précédée d‘un compte rendu en justice, dans les formes prescrites par le Code de procédure. (Cod. proc., 526.) (1) (Milscent— C. Letomlal.)
23 juillet 1816. jugement du tribunal civil d’Angers. qui, entre autres dispositions, condamne le sieur Slilsccnt , en «pialité de tuteur, à payer à sa pupille, la dame Letondal . différentes sommes omises dans un compte de tutelle précédemment rendu, avec Intérêts; le condamne en outre à rts mettre à la dame Letondal la portion qui lui appartient dans différentes successions collatérales a elle échues, avec restitution de fruits ; le condamne enfin a tous les «lépens, lesquels, est-il dit. avec les rapports des fruits et le paiement des intérêts formeront la totalité des dommages-intérêts.
Appel de ce jugement de In part de toutes les partir*.
18 mars 1818, arrêt de la Conr royale d’Angers, qui confirme le jugement de première instance, sauf la disposition relative aux dommages-intérêts; infirme sur ce chef, et ne faisant qu’une seule masse des dommages- intérêts , des intérêts et des fruits, condamne le sieur Milscent à payer à la dame Letondal une somme de 30,000 fr. pour ces trois objets réunis.
moyen d'nnc évaluation arbitraire; mais qu’elle doi* être nécessairement précédée d'un compte. C’est là au surplus un point qui est maintenant constant en jurisprudence. V.Cass. 2ô juin 1832; 26 fév. 1838. Ce dernier arrêt décide même que les juges qui ordonnent une restitution de fruits ne penvent renvoyer devant experts pour en faire régler le montant, mais qu'ils doivent ordonner qu'il en soit rendu compte dans la forme prescrite par le Code de proc., arl.526, pour les redditions de comptes.
( 21 déc. 1819. ) Jurisprudence de la
Pourvoi en cassation par lo sieur Mi lacent pour Violation de Part. 526 du Code de proc. civ. arrêt {après délibéré).
LA COUR : — Vu Part. 526 du Code de proc. civ.;— Considérant que le demandeur a été condamné , par l'arrêt attaqué , à des restitutions de fruits . et qu’au lieu d'ordonner que le demandeur en rendrait compte dans la forme déterminée par l’article ci-dessus , la Cour royale d’Angers a cumulé ces fruits avec les intérêts de plusieurs sommes adjugées, et les dommages-intérêts demandés par les défendeurs, ce en quoi elle a violé ledit article Casse, etc.
Du 20 déc. 1KI9. — Sert, civ.— Prés., M. Brisaon. — Rapp., M. Henri Lariviêre.— Concl., M. Jonbert, av. gén.— P/., MM Lassis et Loiseau.
DÉSISTEMENT.— Appel.— Opposition.
Lorsqu’un jugement par défaut, est attaqué d'abord par la voie de rappel, et qu'ensuit e l’appel est converti en opposition avec désistement de l'appel, ce désistement a tout son effet, bien qu'tl ne soit pas accepté : ainsi la Cour d'appel n’est plus saisie de l’appel, et le tribunal de première itistance peut statuer sur le méritede l’opposition. (C. civ., 402. j (I) (Desmont-Vuillemelet Pptit-Chatel— C. Boubée.)
24 déc. 1816. jugement par défaut, du tribunal civil de Réthei, qui condamne la compagnie Boubée, nu profit de Desmonl-Vuillemel, au paiement d’une provision de 40.O00 fr.
2 janv. 1817, appel de la part de la compagnie Boubée — 7 janv. 1817. désistement de cet appel prématuré, ou plutôt l’appel est converti en opposition.
Desinont-Vulllemet sontient que l’opposition est nulle et non recevable; — Que la Cour royale ayant été saisie par l’appel , et n’étant pas dessaisie par un désistement, qui n’est pas accepté, le tribunal n’a plus h statuer.
30 janvier, jugement définitif qui reçoit l’opposition , et , rétractant le jugement par défaut, refuse la provision de 40,000 fr.
Appel de la part de Desmont-Vuillemet. — Il soutient de nouveau que la Cour d’appel ayant été snisie par l’appel du jugement par défaut, et n’ayant pas été dessaisie par un désistement non accepté, le tribunal n'a pu accueillir l’opposition.
2 juili. 1817. arrêt de la Cour royale de Metz , qui maintient l’opposition en donnant effet au désistement.
Pourvoi en cassation.— Desmont soutient que, suivant l’art. 402 du Code de proc. civ., nu désistement n’a aucun effet s’il n’est accepté ; que. dans Pespéce , le désistement de l’appel de la compagnie Boubée n’ayant pas été accepté, l’appel avait continué d’exister, et d’attribuer la cause a lu Cour d’appel; que, dès lors, le tribunal de première instance n’avait pu accueillir l’opposition de Boubée.
Les défendeurs ont soutenu que l’art. 402 se rapportait au désistement d’une uernande et non à un désistement d’appel, surtout lorsque ce désistement n’est que la conversion de i’appel en une opposition.
LA COUR;— Attendu que l’art. 402 du Code de proc. civ. ne dispose que pour le cas de défi) La question est fort controversée. V . le résumé de doctrine et de jurisprudence qui accompagne on arrêt dans le sens de celui ci-dessus, de la Cour de Cas», du 18 mars 18M. — V. aussi U note •ous un arrêt contraire de la Cour de Colmar du 3 août 1837, et les autorités indiquées. — Adde, dans
Cour de cassation. ( 22 déc. 1819. ) 589
sistement d’action, et qu’il s’agissait dans la cause d’un désistement d’appel ; — Rejette, etc.
Du îl déc. 1819.— Sert. civ. — Prés., M. Brisson.— Rapp., M. Carnot. — Concl., M. Jourde , ov. gén.— PL, MM. Loiseau et Nicod.
SELS.— DÉCRET.— CONTRIBUIONS indirectes.
Le droit additionnel de deux décimes par kilogramme, établi sur les sels par le decret du Il nov. 1813, ne frappe pas sur le vingtième de ces sels, qui est présumé déchet. (L. du 24 avril 18t>»; Décret du 11 juin 1806, art. 12; Déc. du 11 nov. 1813.)
(Contrib. indir — C- Fontaine.)- arrêt.
LA COUR ; — Attendu que l’art. 12 du décret du 11 juin 1806, rendu en exécution de la loi du 24 avril précédent, accorde au commerce une déduction de 5 p. OjO ou du vingtième) pour déchet sur les expéditions de sels , de manière que le droit n’est dû que sur les dix-neuf autres vingtièmes; que cette disposition n’a pas été révoquée par la législation sohséquente , puisque le décret du 1 1 nov. 1813 ordonne que l<* droit additionnel qu’il impose sera perçu conformément à la loi et au décret précité ; — Et attendu que, dans l’espèce, il est jugé, en fait , d’après les pièces et certificats produits, que les sels pour lesquels on réclamait le droit contre le defendeur proviennent de la déduction légale du vingtième qui est accordée par la loi, et connue dans le commerce sous le nom de boni ; qu’à ce titre ce vinglième ,
3 ni n’est que l’indemnité et la représentation du érhet inévitable que les sels éprouvent, ne saurait être imposé sans que le but de In loi ne fût manqué, et le commerce frustré de la faveur qu elle a voulu lui accorder ; qu’il est également constaté au procès, que les 17,059kil. de sel n’ont pas été expédiés à Nantes sans congés, uniquement comme vingtième du chargement de 203,135 kil. de sel fait sur les bateaux de Julien Héraut, niais bien comme vingtième revenant au sieur Lory sur ses entrepôts, dont faisaient partie 316.220 kil. expédiés en même temps que les 203,135 lui. également pour l’entrepôt de Paris sur les bateaux de René Laventc: qn’ainsi . en déclarant cette quantité non susceptible du droit établi par le décret du 11 nov. 1813, à titre do vinglième accordé pour couvrir les déchets, le jugement attaqué n’a violé aucune loi, et qu’il a fait, nu contraire, une juste application des principes delà matière;— Rejette, etc.
Du 21 déc. 1819.— Sect. civ. — Prés , M. Brisson.— Rapp., M. Legonidec.— Cof*cI.,M. Jourde, av, gén.— Pl.f MM. Cochin et Nicod.
ÉTAT CIVIL.— Preuve testimoniale.— Mariac.k. -Registre.
L’art. 46 du Code, civil , qui autorise la preuve testimoniale pour suppléer à un acte de mariage, lorsqu il n’aura pas existé de registres ou lorsque ces registres seront perdus, n'est pas limitatif. — Sous le Code , comme sous l’ancienne législation, les juges peuvent admettre la preuve testimoniale du mariage, au cas de présomptions graves et imposantes telles que celle de possession d'état , commencement de preuve par écrit, etc. ( Cod. civ., 46; Ord. de 1667, art. 7 et 14, lit. 20; L.duiO sept. 1792.) (2)
ce dernier sens, Chauveau sur Carré, Lois delà procéd. cic , quest 1459 1er.
'Si La jurisprudence est fixée en ce sens, l'outre, les arrêts cités dan* l’article ci-dessu* , A ceo , 9 gcrm an 13 ; Toulouse . 21 mars 1810, et les autorités indiquées , notamment sous le premier de
540 ( ihi i>bc. 1811). ) Jurisprudence de l
(Rivayran— C. Montsarrat.)
En 1814, Elisabeth Rivayran. femme Montsarral. est attaquée par les enfans île Jean-Pierre Rivayran son aïeul, dans sa qualité d'héritière légitime de ce dernier, comme ne représentant pas l'acte de célébration du mariage de ses père et mère devant l'officier de l’état civil.
Elisabeth Rivayran, assistée de son mari, se défend en eicipant, 1° de sa possession d’état de lillc légitime de ses père et mère et de son acte de naissance du 22 mars 1791. conforme a cet étal ; 2° du contrat de mariant* de Jean-Antoine Rivayran son père avec Jeanne-Marie Carivcui, sa tnere, passé a Castres le 23janv. 1793, et dans lequel Jean-Pierre Rivayran, son aïeul, fait donation de plusieurs immeubles a Jean-Antoine son fils, de la publication des bans de ce même mariage cl de sa célébration dans l'église paroissiale de Castres, les 7 et IG avril 1793, de deux jugernens du tribunal civil du Tarn, desquels il résultait : que Jeanne-Marie Carivem sa inère, veuve en l’an 7 de Jean-Antoine Rivayran son mari, avait été admise, sur requête, à prouver devant le même tribunal, tant par titre que par témoins, la célébration de son mariage devant l'officier de l'état civil de Castres le IG avril 1793, l'enquête qui s’en était suivie, faisant foi que le défaut de représentation de l’acte de célébration de ce mariage provenait de ce que l’officier de l'étal civil, après l’avoir célébré publiquement et en préseucc de tous les pareils des futurs époux dans In maison commune, et après avoir pris l’engagement d’en rédiger l’acte et de le faire sincr le lendemain par les parties, avait cepenanl négligé d inscrire cet acte sur scs registres; u’en conséquence de ces faits, le tribunal du arn, par sou second jugement du 25 flor. an 8, avait tenu pour reconnue la célébration du mariage de Jean-Antoine Rivayran et de Jeanne- Marie Carivem à la date du IG avril 1793, et en avait ordonné la transcription en marge du registre de l étal civil ainsi que de l’enquête oui y serait annexée comme en faisant foi. — Elisabeth Rivayran eicipait enfin contre les enfans de son aïeul scs oncles et tailles, de leur propre aveu et reconnaissance dans différens actes authentiques, de la qualité d’époux légitimes de ses père et mère.
En cet état, et le 8 mars 1816, le tribunal civil de Castres, saisi de la contestation, rend un jugement qui déclare que le mariage de Jean-Antoine Rivayran et de Jeanne-Marie Carivem a été légalement célébré le IG avr. 1793. devant l'officier de l'étal civil de Castres; qu’Elisabelh Rivayran, femme Montsarrat, est légitimement issue de cette union , et ordonne, en conséquence, qu elle jouira des droits que celle qualité lui donne dans la succession de son grand-père.
Sur l’appel , tant de ce jugement que de l’ordonnance du tribunal civil du Tarn, qui avait admis 'enquête servant de base au jugement du 25 floréal an 8, on a soutenu pour les enfans Rivayran, que la possession d'état dont voulait se prévaloir Elisabeth Rivayran, ne pouvait en aucune manière suppléer à l’acte de célébration du mariage de ses père et mère qu’elle ne représentait pas; qu'on ne pouvait pas valablement leur opposer l’ordonnance du tribunal civil du Tarn en vertu de laquelle Jeanne-Marie Carivem avait fait procéder à une enquête pour établir l'existence de son mariage, non plus que le jugement du 25 flor an S, parce qu'ils n'avaient pas été parties à ces différons actes qui, d'ailleurs, étaient
ces arrêt*. V. aussi comme analogue dans le même sens, Rennes, G août 13 àü.
i Cour lia cassation. ( 22 i>éc. 1M9. j
contraires aux dispositions de la loi ; qu’en effet, l’art. 4G du Code civil déterminait les cas dam lesquels les mariages, naissances et décès pourraient être prouvés par témoins; que cette preuve n'était admissible que lorsqu’il n'avait pas existé de registres, ou lorsqu’ils étaient perdus; que l’art. 114 portait en termes formels, que nul ne pouvait réclamer le titre d’époux et les effets civils du mariage, s'il ne représentait un acte de célébration inscrit sur les registres de l’état civil; qu’Elisabcth Rivayran convenait implicitement que les registres de l’étal civil existaient . mais que l’officier public n’y avait point inscrit le mariage de Jean-Antoine Rivayran avec Jeanne- Marie Carivem ses père et mère: que la seule conclusion à tirer de ce fait . était que ce mariage n'avait jamais élé célébré, etc... En conséquence, ils ont conclu à la réformation du jugement du 25 flor. an 8, qui avait reconnu l'existence du mariage, ainsi que de l'ordonnance qui l’avait précédée, ensemble, à l’annulation du jugement du 8 mars 1816.
Le 20 mai 1817, est intervenu arrêt de la Cour royale de Toulouse qui . ayant égard a cea conclusions, a admis lesappelans comme tiers opposans au jugement du 25 flor. an 8, ainsi qu’à l’ordonnance qui l’avait précédé, et réformant quant a ce, le jugement du tribunal civil de Castres, avant dire droit, a admis la dame Montsarrat et son mari è prouver tant par litres que par témoins,
Sue le mariage de Jean-Antoine Rivayran avec eanne-Marie Carivem, avait été célébré conformément a la loi du 20 sept. 1792 devant l'officier de l’état civil de la commune de Castres, le 16 avr. 1793: sauf la preuve contraire réservée aux eufans Rivayran.
Voici les motifs de cet arrêt : « Considérant
Sue tout citoyen qui est troublé dans son état ’enfant légitime, doit prouver qu’il est issu d'un mariage revêtu des formalités voulues par la loi; qu’Elisabelh Rivayran, à qui ce titre est contesté, en justifiant par son acte de naissance qu'elle est fille de Jean-Antoine Rivayran et de Jeanne- Marie Carivem, n'a pas établi que ses père et mère fussent unis en mariage ; qu'elle n on a pas rapporté l’acte de célébration ; qu’il est même convenu que cet acte ne fut jamais transcrit sur le registre de l’état civil : et que l'on a conclu de sa non-existence que la célébration elle-même n’eut jamais lieu; —Considérant qu* Elisabeth Rtvayran, pour prouver qu’elle est le fruit d'une union légitime, oppose une enquête faite en l'an 8, après la mort de Jean-Antoine Rivayran, d'autorité du tribunal du Tarn, et contradictoirement avec le ministère public, de laquelle il résulterait que le mariage de Jean-Antoine Rivayran et de Jeanne- Marie Carivem avait été véritablement célébré devant l'officier de l’état civil de Castres, le 16 avr. 1793; mais que l’enquête et l’ordonnance précédemment obtenues par la daine Carivem, quoique revêtues des formes légales, ne peuvent rien prouver aujourd hui contre les deux sœurs Rivayran à qui ces deux actes fiircnt constamment étrangers; qu’il en est de même du jugement postérieur du 25 flor. an 8. qui, eu déclarant que le mariage avait etc célébré le 16 avril 1793, ordonna qu’il serait transcrit eri marge du registre de l’étal civil, et que l'enquête y serait annexée; que le jugement, également poursuivi sans l’intervention des deux sœurs Rivayran. par qui la légitimité est contestée, ne peut leur être utilement opposé, et ne saurait en aucune manière nuire à leurs Intérêts, non plus que tout ce qui avait clé fait précédemment;— Considérant qu’il s’agit ici d'un mariage antérieur à la promulgation du Code civil ; que sous l’ancienne légiste-
( 22 déc. 1819. ) Jurisprtidence de la
lion et dans les questions d’état, les Cours souveraines se décidaient à permettre ou à reruser la preuve testimoniale, suivant quedes circonstances plus ou moins graves lui proposaient un accueil favorable ou en faisaient connaître le danger ; qu’il est eu elTet plusieurs arrêts qui ont accueilli ce genre de preuve hors des cas prétu» par l’art.
A, lit. 20 de l'ordonnance de 1667 ; qu'on voit par la que les termes de cette ordonnance, relativement h l admUsion de la preuve testimoniale, n'étaient pas considérés comme limitatifs ;
« Considérant que malgré la non-inscription d’un acte de mariage. Jean-Antoine Rivayran et Jeanne-Marie Carivem furent toujours regardés comme époux légitimes: qu'Elisabcth Rivayran n'éprouva aucune opposition au sujet de sa possession d’état ; qu’elle en a joui publiquement et sans interruption; qu’elle a été constamment reconnue par la famille Rivayran pour tille légitime de Jean-Antoine Rivayran et de Jeanne-Marie Carivem; que cette reconnaissance a été établie sur des actes multipliés; qu’elle résulte surtout des actes les plus importons de sa vie , tels que son acte de naissance et son contrat de mariage avec Barthélemi Montsarrat; qu'en un mot, les circonstances de la cause ne sont ni moins graves, ni moins susceptibles d'intérêt que celles qui, antérieurement au Code civil , avaient porté les Cours souveraines a permettre la preuve testimoniale dans d'autres cas que ceux de la non-existence ou de la perte des registres publics Considérant que s’il y a lieu de réformer le jugement dont est appel , ce n’est que pour mettre Elisabeth Rivayran dans le cas de rapporter une preuve plus régulière , d’établir son état contradictoirement avec les parties intéressées, et de dissiper ainsi les doutes existons aux yeux de la loi , sur la légitimité de mi tiliation Considérant que les droits de toutes les parties du procès devant demeurer en suspens jusqu’après le rapport de l’enquête, les dépens respectivement exposés doivent être réservés jusqu'alors. »
POURVOI en cassation contre cet arrêt par les enfans Rivayran, pour violation de fort. 14, lit, 20 de l’ordonnance de 1667, et de l'art. 46 du Code civil; en ce que la Cour de Toulouse avait admis la preuve testimoniale d’un acte de l’état civil, hors des deux cas spécifiés par ces articles, c'est-à-dire lorsqu'il n’y avait ni défaut de tenue de registres, ni perte de ces mêmes registres. — Aux moyens développés devant la Cour royale de Toulouse , et qu’ils ont reproduits devant la Cour régulatrice, les demandeurs ajoutaient quclues objections nouvelles. — S’il n’existe pas, onts dit, d’acte de célébration du mariage de Jean- Antoine Rivayran avec Jeanne-Marie Carivem , c’est l’effet, non d’un accident imprévu , mais de la volonté réfléchie de ces derniers , qui n’ont pas entendu s’engager dans les liens du mariage. En effet, si le lendemain de la célébration, l’un des éponx se fût refusé à se rendre a la maison , commune pour procéder à la rédaction ou à la signature de l’acte , l'autre conjoint aurait-il pu l y contraindre ? aurait-il pu être admis à prouver par témoins que le mariage avait été déclaré la veille à l’officier de l’état civil? Non, sans doute. — Pourquoi donc cette preuve serait-elle admissible aujourd’hui?— La possession d'état ne peut faire changer la solution de la difficulté : car, d’après l’art. 197 du Code civil, la possession d’état ne peut suffire à la dame Montsarrat pour établir sa légitimité dès là que sa mère est encore vivante; cette possession d’état ne peut donc la dispenser de représenter Pacte de célébration de mariage de ses père et mère.
Au soutien de l’arrêt dénoncé, dont ils ont re-
Cour de cassation . ( 22 déc. 1819. ) 54i
produit les motifs, les sieur et dame Montsarrat» défendeurs à la cassation , invoquaient l’autorité de plusieurs avocats généraux célèbres, et de nombre d’arrêts , tant de l’ancienne que de la nouvelle jurisprudence : ils citaient particulièrement M. Gilbert-Desvoisins, dans la cause de la demoiselle de Choiscul contre la dame de Lavallière (V. Deniznrt, t. 8, p. 37); d'Aguesseau, dans Parfaire de Henriette d’Avril , t. 2 de ses œuvres, pag. 45 et suiv ; l’arrêt du Parlement de Paris du 20 juill. 1718, dans l'affaire des enfans Bourgclat { V. le nouveau Denisart , article Question d'état , et le Répertoire de jurisprudence, v" Légitimité . sect.l", §2); un autre arrêt du 20 août 1756 (K. le nouveau Denisart, ibid.); un troisième arrêt du 26 août 1756, rapporté par Soucfv, t. 2, art. 4, chap. 92; —Enfin, dans la jurisprudence moderne , deux arrêts de la Cour de cassation , le premier du 12 mars 1807, et le second du 2 fév. 1809.
LA COUR; — Attendu que ni Part. 14 de l’ordonn. de 1667, sous l’empire de laquelle a eu lieu le mariage dont il s’agit, ni Part. 46 du Code civ., qui a reproduit la disposition de cette ordonnance, en spécifiant deux cas dans lesquels la preuve testimoniale des actes de l’état civil peut être ordonnée, savoir celui où il n’a pas existé de registres de ces actes, et celui où ces registres auraient été perdus , ne sont ni limitatifs ni exclusifs d’autres eas où cette même preuve pourrait être admise; qu’en effet, il existe dans les rnonumens de l’ancienne comme de la nouvelle jurisprudence, plusieurs exemples d’arrêts par lesquels les juges, d’après des présomptions graves et imposantes, telles que la possession d’état d’enfant légitime, ou un commencement de preuve par écrit, ont ordonné la preuve par témoins d’un mariage dont Pacte ne pouvait être représenté, bien qu’il n'y eût ni défaut de tenue ni perte des registres de l’état civil, et que cette jurisprudence a été approuvée et adoptée par les magistrats les plus distingués dans le ministère public; — Attendu que, dans l’espèce de la cause, la Cour royale de Toulouse a pu être frappée de la réunion et de la gravité des présomptions qui s’élevaient en faveur de l’existence du mariage allégué par les défendeurs, voir un commencement de preuve par écrit de ce mariage dans le contrat authentique qui en avait passé le 23 Janv. 1799, dans la publication des bans, en date du 7 avr. suivant . dans Pacte de décès do Jean-Antoine Rivayran, du 11 janv. 1794. dans Pacte de naissance de la dame Monsarrat, défenderesse, du 22 mars de la même année . et dans les reconnaissances géminées des divers membres de la famille Rivayran . contenues dans les actes de famille, des 16 messid. an 8, 12 germin. et 7 flor. an 12; que celle Cour a pu cl OÙ prendre aussi en considération la possession d’état invoquée par la demanderesse . tant de sa qualité do fille légitime de Jean-Antoine Rivayran et do Mario Carivem , que de la qualité de celte dernière d’épouse légitime dudit Rivayran, pusses session d’état reconnue ancienne , publique , et jamais interrompue, et légalement établie d’ailleurs par les mêmes actes susénoncés et par plusieurs autres actes de la cause ; — Attendu, d’ailleurs, que celte possession d’état de la défenderesse était , dans l’espèce , parfaitement conforme h son acte de naissance, ce qui la plaçait, quant à son état personnel , dans la disposition formelle de Part. 322 du Code civ., qui défend de contester l’état de celui qui a une possession conforme n son acte de naissance ; — Que, dan» ce concours de faits et d’actes si propres a édi-
MS ( 22 déc. 1819. ) Jurisprudence de l
fier sa religion, la Cour royale de Toulouse a pu, tans violer les articles invoqués tant de l’ordon. de lü«J7 et de la loi du 20 sept. 1792 que du Code civ., ordonner la preuve par témoins du mariage contesté ; — Hejclte, etc.
Du 22 déc. 1819.— Sect. civ.— Près., M. Brisson. — Jtapp., M. Bojcr.— Concl., AI- -lourde, av. géu. — PL, MM. Odilon Barrot cl Guichard.
ENREGISTREMENT. — Mutation secréte Les i résout pl ions de mutation résultant de la mise en possession d'un nouveau propriétaire et de son inscription au rôle des contributions t ne peuvent cire détruites par la circonstance que posté ri eu rem en t à l’acte de mise en possession et a l'inscription au rôle , le précédent proprietaire aurait vendu , en son nom, partie des biens, alors surtout qu'il est constant que le prix de cette üi nie a ete remis au nouveau possesseur. (L. 22 frim. an 7, art. 12. J
(Enregistrement— C Sardcl.j— arrêt.
LA CUIR ; — Vu les art. 12 de ia loi du 22 frim. an 7 , et 4 de la loi du 27 vent, an 9; — Attendu qu’uux termes desdits articles la mulalion de propriété du domaine du Cercle au prolil des maries Sardel. operée par voie d échangé entre eux et les sieurs Aligelier pere et lits, des le 17 août 1814 . était sulhsamuicul établie, quant a la perception du droit d'enregistrement , par la mise t u possession des maries Lardet dans ce domaine, cl par i inscription du nom de Sardel au rôle de la contribution foncière; que cette preuve légale avait acquis son complément par la rccouiiaissauce qu'eu ai aient laite toutes les parties dans l’aclc authentique du 26 mar» 1816, et qu elle ne pouvait être détruite par .a circonstance d'une prétendue vente laite par les Angelier a des tiers, de quelque partie du terrain dépendant du domaine du Cerclel, vente qui u’avaii rien eu soi d'incompatible avec la dépossesalou anterieure des vendeurs, et dont, au surplus, ils avaient remis le pris aux véritables proprietaires de ce terrain, tes mariés Sardel; — Attendu que, la preuve légale de l'échange opéré en 181 4 étant ainsi acquise , il importait peu que cet échangé se fût opéré sans Convention écrite, puisque celte circonstance ne incitait aucun obstacle a 1 éligibilité du droit de mutation , ainsi que le deciure 1 art. 4 de la loi du 27 vent, au 9; qu'il suit de la qu'eu déboutant la rcgie de i'euregistrciuenl de sa demande du double droit encouru par les maries Nurdel pour n avoir pas dcclure la ululation et satisfait au paiement du droit simple dans ic délai vouiu par la loi, le jugement attaqué a formellement \ sole les article» ci-dessus cites de la loi du 22 frim. au 7, et de celle du 27 veut, ail U; — Donne defaut contre les maries Sardel , non comparait»;— El pour le profit,— Casse et annuité le jugement rendu entre les partie», pur le tribunal civil de Barbczieux, le 29 juin 1810, etc.
Du 22 déc. 1819. — SecL ci v. — Pres., Al. Bris-
(I) Y. en ce sens, Chauveau sur Carré, Lois de la prvctd. civ., quesl. 2 li 8 ter. — Lu effet, aux tortues du l'art. lUb du Code civil, lu letuuie ua d’autre donne le que celui du son mari; elle n'en peut doue iudiquur d'autre que celui-la. — Mais il en serait autrement si la femme plaidait contre son mari en scparaUon de corps, en divorce ou en nullité du mariage; il sulliraii alors qu'elle lit connaître sa résidence de fait. K Cass. 9 Iruu. an 1 1 ; 31 •oui 1821; l'ari», Cgerni. an 10.
(ii V . eu ce sens, Cass. 18 fev. et 28 mil. 1818; Pau, 80 uov. 1809. — Y. cependant, eu sens cou-
Courlde cassation. ( 28 déc 4819. )
son. — Papp., M. Boyer. — Concl . conf., M. Jourde, av. gén.— PL, M. liuarl-Duparc.
1° APPEL. — Femme mariée. — Domicile. — Habitation.
2° Autorisation de femme mariée. — Fin dk