N 0> -RECEVOIR
Dans un acte d'appel, le domicile de la femmê est suffisamment indiqué par celui de son mari (I).
Dans un exploit d’appel , les mots habitant à N... remplissent suffisamment le vceu de la loi qui prescrit . à peine de nullité , l’énonciation du domicile de f appelant.— Le mot habitant exprime l'idee d’un domicile fixe , et d'une demeure habituelle. (Cod. proc. civ., 61 et 456.) (2)
2 °/.a nullité résultant du défaut d’autorisation maritale, ne peut être alléguée par celui avec lequel la femme est en contestation (3).
(Bernard— C. la dame Girard.)— arrêt.
LA COL R; — Attendu qu'aux termes de l'art. 108 du Code civ., la femme mariee n’a d autre domicile que celui de sou mari; — Attendu que, l'exploit d'appel énonçant qu il a été signilié a la requête de .Marie Girard, épousé d’Antoine Dufresne, propriétaire, habitant a Grenoble, avec élection rpeciale.de domicile en l'elude de Bernai d, avoue à la Cour ru) ale de Grenoble, le vœa de la loi a été sullisammeul rempli, sous le rapport tant du domicile de la femme Girard que de celui de sou mari ; que c est sans motif plausible que le demandeur objecte que le mol habitant e>t iiisigmhanl pour la désignation du domicile, puisque, d apres la sigmlicaliuii grammaticale, il e»l constant que ce mol habitant exprime i idée d un domicile tue et d'uue demeure habituelle ;
Sur le second moyen, pris de l'irrégularité de l'autorisation donnée à la lemuie Dufresne d'ester en justice; — Attendu que les deux motif» qui ont déterminé In Cour de Grenoble a écaiter ce moyen sont décisifs cl péremptoire».... : d’une part, le demandeur était non recevable à la proposer, celle autorisation ayant été prononcée sans opposition par un arrêt précédemment rendu le 9 le». 1818, arrêt qui, n'ayant point clé attaqué, avait acquis 1 autorité de la chose irrévocablement jugée.. ; d'autre paît, 1 art. 225 du Code civil dispose textuellement que la uuliite fondée sur le defaut d'autorisation ne peut être opposée que par la femme, par le mari ou par leurs héritiers , expressions qui excluent formellement toutes autres;— Bcjetle, etc.
Du 23 dec. 1819.— Sect. rcq.- Prés., M. Henrion. — Happ., M. Liger Verdiguy. — Concl., M. Jourde.— FC, M. Guichard.
GENDARMERIE.— Délit militaire.
— Comi>eieacb.
Le maréchal des l> gis de gendarmerie, prévenu de désertion et de détournement de deniers déposés entre ses mains pour la solde des
traire. Gènes, 5 août 1808, et la note. 11 résulte de la jurisprudence qu il n’est pas besoin que le domi* cile soit littéral* tuent indique dans l'exploit d ajournement, et qu'd sulltl qu il y soit désigné de manière à ce que lu defendeur n’aïl pas pu s’y méprendre.
<3 j La même décision résulte d’un arrêt de la Cour de Pari» rendu le 28 germ. au 13, cootre une personne qui avait contracté avec une femme non autorisée, (.elle decision et celle ci-dessus ne sonl au surplus qu une application textuelle do iarl, 2 25 du Code cifÜ*
( 23 déc. 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation . ( 24 déc. 1819. ) 543
gendarmes placés sous ses ordres, pour gratifications accordées à sa brigades et pour achats de fourrages, est justiciable dun conseil de guerre et non de la juridiction ordinaire. (L. du 28 gémi, an 6, art. 97 et, 98.) (1) (Chaudun.)— arrêt. '
LA COUR;— Vu les art. 97 et 98 de la loi du 28 g crin, an 6. portant que « les officiers, sousofficiers et gendarmes seront justiciables des tribunaux criminels pour les délits relatifs au service de police générale et judiciaire dont ils sont chargés» et des conseils de guerre pour les délits relatifs au service et à la discipline militaire, et que si l'officier ou gendarme e>t accusé tout à la fois d’un délit militaire et d'un délit relatif au service de la police générale et judiciaire, la connaissance en appartiendra au tribunal criminel ; »— Vu également l'art. 23, lit. 8 de la loi du 27 vend, an 5, Statuant que tout délit militaire non pré\u par le présent Code sera puni conformément aux lois précédemment rendues; — Vu enfin l’art. 12, secl. 3 de la loi du 12 mai 1793. ainsi conçu : « Tout militaire convaincu d'avoir volé fargeul de l'ordinaire de ses camarades ou tout autre cITrt à eux appartenant sera puni de six années de fer; » — Attendu que de ces différentes lois il résulte, 1° qu'un gendarme prévenu d'un délit militaire est justiciable du conseil de guerre, à moins qu'il ne soit prévenu en même temps d’un délit relatif • la police générale et judiciaire, c’est-à-dire d’un délit commun; 2" que le fait de la part d'un militaire d'avoir volé l'argent de l'ordinaire de ses camarades est classé parmi les délits qui sont miglaires de leur nature; — Et attendu que, dans l'espèce, les faits dont était préveuu Jacques- François Chaudun étaient d'avoir, en sa qualité de maréchal des logis de gendarmerie . résidant à Vienne, retiré, ensuite ues pièces légales, du receveur particulier de l'arrondissement de Vienne, une somme de 3,802 fr. 19 c. pour solde du mois de juillet de diverses brigades de gendarmerie ; d’en avoir passé quittance; d'avoir quitté Vienne le 15 du même mois, et de n'avoir pa s reparu dans celle ville; de n avoir pas distribué ou paye aux brigades ce qui leur revenait , a l'exception de celle de Vienne; d’avoir emporté une somme de 260 fr. 40 qu’il détenait eu la même qualité de maréchal des logis, qu'il devait employer à des achats de fourrages, et encore celle de 50 à (30 fr., qui procédait des gratifications ou indemnités accordées aux gendarmes do la même brigade .—Attendu que tous ces faits, dont était pré venu Jacques-François Chaudun , caractérisaient, soit le délit de désertion qui incontestablement est un délit militaire, soit les délits que la loi du 12 mai 1793 classe parmi les délits militaires: d’où il suit qu’en déboutant le procureur du roi près le tribunal de première instance de Vienne de son opposition à l'ordonnance de la chambre du conseil de ce tribunal, qui avait déclaré ne pouvoir en connaître, et renvoyé les pièces au procureur du roi pour qu'il eût a eu saisir l’autorité compétente, et en ordonnant l'exécution de cette ordonnance , la chambre d’accusation de la Cour royale de Grenoble, dans l’arrêt par elle rendu le tl nov. dernier, n’a fait qu’une Juste application des lois ci-dessus; — Rejette, etc. Du 23 déc. 1819.— Secl. crim.— Prés., Al. liar-
(f) F. contr., Cass, b fcv. 1819. Toute la difficulté consistait à savoir si les prévarication» du •ous-ofticicr de gendarmerie constituaient un délit mdilaite, car le» délits nul. taire» commis par 1rs gendarmes doivent seuls être porté» devant la juridiction militaire ; les autre» appartiennent aux tribunaux ordiuaircs. V. Merlin, Qurif., *°(*endarmerie, g l*r. *
ris. — Rapp., M. Giraud.— Concl.f M. Hua, av. géo.
JURY. — Adjonction.- Jurés supplé ans.
Du 23 déc. 1819 talf. Trupfumg). — Cass. — Même décision que par les arrêts des 30 août 1810 aff. Confond , 2' quest.) et 22 oct. 1819 ',alf. Gag).
CORPS FRANC. — Commandais — Délits.