‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 85 sur 110 · COMPETENCE · texte numérisé non relu

COMPETENCE

Les commandons des corps francs, commissionnés par le ministre de la guerre, sont essentiellement militaires. — En conséquence, les délits qu'ils peuvent commettre dans leur commandement ne peuvent être jtoursuivis par la juridiction criminelle ordinaire (2).

(Br ice.) — arrêt.

LA COUR ;— Vu les art. 408 cl 41G du Code d’inst. crim.;— Vu aussi les art. 5, lit. 1er, et 18, lit 13. L. 3 pluv. an 2; — Considérant qu’en vertu d’une commission du lieutenant général commandant en chef l'armée de In Moselle , et commandant supérieur des 3e cl 4' divisions militaires, en date du 12 mai 1815, par lui délivrée en vertudes pouvoirs qu’il avait reçus du ministre de la guerre, le sieur Nicolas Brice a été autorisé à lever un corps de parlions sous la dénomination de 2 corps franc du département de la Mcurlhc ; qu’il a commandé ce corps jusqu’à la capitulation qui a eu lieu, le 19 juill. de la même année, entre ledit Brice et le colonel Orloff, commandant un détachement du lr corps d’armée russe; — Que les faite *1° meurtre, de viol et de violence exercés sur les personnes de Jean-Baptiste Gérard et Ernest-Timothée Karnpman, et h raison desquels ledit Brice a été mis eu accusation et renvoyé à la Cour d'assises du departement de In Meurthe, par les arrêts de la Cour royale de Nancy, des 2 janvier et 18 mars 1810, se rapportent respectivement aux dates des 12 et 15 juillet 1815, conséquemment à des époques où le sieur Brice commandait encore le corps franc qu'il avait été autorisé à lever; que ces faits auraient eu lieu à l'armée , sous les drapeaux, et dans l’exercice de ses fonctions de chef d’un corps de partisans; que ce.> fonctions attachant le sieur Brice à l’armee. le plaçant sous les ordres de ceux qui la commandaient, elles l'assimilaient aux militaires ; qu elles le rendaient donc justiciable des tribunaux militaires; — Que le renvoi du sieur Brice devant la Cour d’assises a donc été une violation des rouies de compétence établies par la loi ; — Considérant que les arrêts dénoncés n’ont point été notifiés au demandeur, et qu’ainsi son pourvoi, d'ailleurs régulier dons sa forme, est recevable : — Casse, elc.

Du 23 déc. 1819. — Sect. crim. — Prés.. M. Barris — Rapp., M- Busschop. — Cuncl., M Tréteau de Pény, av. gén. —PI., M. Odilon Barrot.

CHASSE. — Permis de port d'armes. — Excuse.

Le délit de chasse sans permis de port d'armes, ne peut être excusé par le motif que le prévenu avait antérieurement consigne tes droits dus pour obtenir ce permis. (DécT. du 4 mai 181 s, art. 1 et 2.) (3)

(2) F conf.. Cass. 30 juin 1820.

(3) Mais il n'est pas nécessaire de représenter le permis au moment de la cha>«e, »i le chasseur le possède a celte époque; celte possession est une cause de justification. F. dan» cc sens , Cass. 19 juin 1813. — Y. aus»i dans le sens de l'arrêt ci-dcssus, Cass. 31 déc. 1819, et 11 fév. 1820. *

844 ( 27 déc. 1819. ) Jurisprudence delà Cour de caséation. ( 27 déc. 1819. )

(Thiérion.) — arrêt.

LA COUR ; — Vu les art. 1 et 3 du décret du 4 mai 1812 ; — Considérant qu’il a élé reconnu au procès que, le 81 août 1810, le sieur Thiérion a été trouvé chassant avec un fusil à deui coups, sur le territoire de lu commune de Belly, sans être porteur d'un permis de port d'armes de chasse ; — Que d'apres ce fait ledit Thiérion avait encouru les peine d'amende et de confiscation prononcées par lesdils articles, que le tribunal correctionnel de l'arrondissement de Reims a donc formellement violé ces articles, en renvoyant ledit prévenu de toutes poursuites; — Que ce renvoi ne peut être justifié par le motif énoncé dans le jugement attaqué, que le prévenu avait consigné les droits dus pour obtenir ledit permis, puisque le décret précité exige absolument que le permis de port d'armes soit réellement délivre, et que d ailleurs ce permis peut être refusé malgré le paiement provisoire de» droit» qui y sont attachés;— Casse, etc.

Du 24 déc. 1819.— Sect. crim.— Prés.. M. Barri».— Happ., M. Busschop. — Conclu M. Hua, AT. gén.

MOTIFS DE JUGEMENT. -Arrêt.

La transcription du jugement de première instance, avec ses motifs , dans là partie de rarrét de la Cour d'appel où les points de fait sont fixés , ne saurait tenir lieu de l'expression des motifs de l'arrêt lui-même, quand cet arrêt n'exprime pas d'ailleurs que ces motifs ont été adoptes. (Cod. proc., 141 ; L. du 2üavril 1810, art. 7.) (I)

(D'Aumont. C. — Les héritier» Noé.)

11 Juin 1818, jugement du tribunal civil de la Seine, qui condamne, et par corps, M. le duc d'Aumont, a payer aux héritiers Noé, la somme de 14,000 fr., montant d’une lettre de change échue le l,r avr. 1793.

Les motifs de ce jugement sont, que la lettre de change n’a pas été contestée ; que, de sa nature, elle emportait contrainte par corps, et que les porteurs n avaient pas renoncé n l’exercice de celte contrainte, en formant leur demande en paiement devant des juges civils.

Appel de ce jugement de la part du duc d’Auinotil.

18 janv. 1819, arrêt de la Cour royale de Paris, dans lequel se trouve transcrit en son entier le jugement de première instance, avec ses motifs, et pour le surplus, « faisant droit sur l’appel interjeté par le duc d'Aumont, du jugement rendu au tribunal civil de Paris, sans s’arrêter a la fin de non-recevoir proposée par le duc d’Aumont, dont il est débouté, a mis et met l’appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira sou plein et entier ellet. »— Du reste, aucun motif de la décision n’csl exprimé par les juges d'appel, qui ne déclarent pas même adopter ceux des premiers juges.

Pourvoi en cassation de la part du duc d'Aumoul, contre l’arrêt de la Cour royale de Paris, pour défaut de motifs, et par conséquent pour

(1) Celle décision est généralement adoptée. Y. Carré, Lois de la proc. civ., sur l’arl. 141, quest. 595; Merlin, Rcperl., v° Motifs de jugement, n» $ , Favard de Langlade , Réperl., Jugement , »ccl. lrc, § 4, n° 3 ; Dalloz, Hec. alph , t. 9, p. G*9; Chauveau sur Carré, lue. cil., I. 1, p. 723. — Toutefois la réglé a êié appliquée avec moins de rigueur en matière correctionnelle: V. Cass. 28 avril 1807.

(3) Il a élé jugé dans le même gens que celui qui

violation de Part. 141 du Code de proc., et 7 de la loi du 20 avr. 1810.

ARRÊT

LA COUR; —Vu l’art. Ut du Code de proc. civ.. ainsi conçu : • La rédaction des jugemens contiendra les motifs et le dispositif des ju-

gemens Vu aussi Pari. 7 de la loi du 20 avr. 1810, portant : • Les arrêts qui ne contiennent pas les motifs sont déchirés nuis. » — Attendu que, d’après les dispositions de ces lois, les arrêts et jugemens doivent être motivés, h peine de nullité ; — Attendu que la transcription du jugement de première instance, avec ses motifs, faite dans la partie de Parrél de la Cour royale où les point» de lait sont fixés, ne saurait tenir lieu de l’expression de motifs de l'arrêt lui-même, quond cet arrêt n'exprime pas que cet> motifs ont été adoptés; —Attendu que la confirmation du jugement attaqué n'est point l’approbation des motifs que les premiers juges lui ont donnés, puisque la Cour royale pouvait avoir élé déterminée a rendre U même décision par de» motifs dilTérens;— Casse.

Du 27 déc. 1819.— Secl. civ. — Près., M. Brisson. — Rapp.. M. Trinquelague. — Concl., M. Cahier, av. gén. — PI., A1M. Nicod et Mathias.

COMPENSATION. — Effet de commerce. — Procuration.

Celui qui a reçu, par l’intermédiaire d'un tiers , un billet pour en ope er le recouvrement dam l’intérêt du proprietaire, ne peut compenser la somme recouvrée avec ce que lui doit le tiers ui lui a transmis l'effet, surtout lorsque le illeta été passé directement à son ordre par le propriétaire. Il a été réellement le mandataire du propriétaire, et non celui du tiers intermédiaire. (Cod civ., 1280.) (2)

(Rechacq - C. Zehelin et Philippy).

Le sieur Kechacq , de Sauvcterre, porteur de deux billets souscrits à sou ordre par le sieur Dcvantaux , de Pari», l’un de 4.429 fr., l’autre de 4,119 fr.,les remetau sieur Albin, de Bayonne, en le priant de les faire présenter au sieur Devantaux afin d’en obtenir le paiement.

En effet, le sieur Albin les transmet à ses correspondants de Pari», les sieurs de Zehelin. Philippy et compagnie. Dans sa lettre d'envoi du 18 octobre 1814, il leur disait: «Persuadé de votre obligeance , je prends la liberté de vous remettre ci-joints deux bons de M. Devanlaux. Il» sont en faveur de M Uerhncq , et il les a passé» à votre ordre ; je vous prie de présenter ces deux objets au recouvrement sans dire qu’ils viennent de moi ; je ne veux pa* paraître in’occnper de celle affaire, ne m’en étant chargé que pour obliger le brave homme a qui M. Devanlaux doit. S’il vous offrait de payer moyennant une petite remise , vous auriez la bonté de m en prévenir, afin que je puisse en faire part à M. Rechacq, et vous transmettre ses intentions. •

Les sieurs Zehelin et Philippy ne reçurent que 4,429 fr., montant d’un de» bidets; ils s approprièrent cette somme en la compensant avec une autre à peu près égale qui leur était due par le sieur Albin.

par l'intermédiaire d’un mandataire (courtier marron), a reçu des traite» passée» & l’ordre de ce mandataire pour le» négocier, ne peut compenser la valeur de ce» traite» avec ce que pourrait lui devoir le mandataire; que vainement il dirait qu’il n’a entendu traiter qu’avec le mandataire en nom personnel, et en le considérant comme propriétaire de» valeur» qu’il a négociées. V '. Cass 10 janv. 1*25. — V. ou>si anal, en ce sens, Cas». I0*nuv. 1829.— Y. enfin Favard, fiépert., v« Billet à ordre, n° 19.

( $7 déc. 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 29 Dtfd* 1819 ) 515

Mais le sieur Rechacq a assigné les sieurs Zehelin et Philippy en paiement des 4,429 fr. ; U a

firétendu qu'aux termes de l'art. 1289, Cod. civ.t Is ne pouvaient établir de compensation entre cette somme et celle que leur devait le sieur Albin, puisque ce n'était pas au sieur Albin qu'ils devaient compte du billet dont ils avaient touché le montant, mais bien à lui, Rechacq, qu'ils savaient en être propriétaire , et qu'il leur avait directement donné procuration pour en recevoir Iç montant , en passant le billot à leur ordre sans en avoir reçu la valeur. (Cod. comm., art. 138.)

6 décembre 1817 , jugement du tribunal de commerce de Paris, qui condamne les sieurs Zehelin et Philippy à payer au sieur Rechacq la somme de 4,429 fr.: a attendu qu'ils ne pouvaient Ignorer que l’effet appartenait a Rechacq. d’après la lettre du 18 octobre 1814. et qu'ils n'ont puni dû s’en appliquer le paiement , et se remplir de ce que leur devait Albin. •

Appel de la part des sieurs Zehelin et Philippy. — 28 janvier 1818, arrêt de la Cour royale de Paris, qui infirme : • attendu que Zehelin et Philippy, n'ayant reçu aucun mandat de Rechacq, ne sont point comptables envers lui, et qu’ils ont soldé et rendu leur compte au sieur Albin , de qui seuls ils avaient reçu leur mandat. »

POURVOI en cassation de la part du sieur Rechacq pour violation de l’art. 1289, Cod. civ., et des art. 136, 137 et 138, Cod. comm. — Dans l’intérêt du demandeur, on a soutenu que l'endossement souscrit par le sieur Rechacq au profil des sieurs Zehelin et Philippy n'avait pu leur transmettre la propriété du billet puisqu’ils n’avaient pas fourni la valeur ; qu'ainsi . cet endossement n'avait que l'effet d’une procuration , conformément aux art. 136, 137 et 138. Cod. comm.; que. dès lors, c'était au sieur Rechacq lui-méme. et non au sieur Albin, que Zehelin cl Philippy devaient rendre compte ; que , d’ailleurs , la lettre qui leur avait apporté le billet à recouvrer ne pouvait leur laisser de doute sur la propriété du sieur Rechacq ; qu'ainsi, sous aucun rapport, la compensation ne pouvait être proposée par eux avec une somme que leur devait personnellement le sieur Albin ; que l'arrêt qui avait admis celle compensation avait donc violé l’art. 1289 du Cod. civ., qui ne permet la compensation qu'entre les sommes dues, par celui a qui on l’oppose, et celles qui sont dues à celui-ci.

Les défendeurs ont répondu que la Cour royale avait décidé qu'ils ne tenaient leur mandat que du sieur Albin ; que cette décision purement de fait, était inattaquable et suffisait pour justifier les dispositions de l'arrêt attaqué.

LA COUR, —Vu les**rt‘ 136,137, 138, du Code de comm.;— Considérant. l°qtte l’effet dont il s agit a été passé à l'ordre de Zeliclin et Philippy par Rcciiaeq lui-méme , et que cet endossement. qui n’était pas translatif de la propriété, constituait, aux termes de l'art. 138 du Code de connu., Zehelin et Philippy, mandataires de Re-

(1) K. couf., Cass. 26 fév. 1816, et la note.

(2) V. en sens divers sur celte question controversée, les autorités citées dans la discussion qui a précédé Car ré l que nous rapportons ici.— Aride, dans le sens de U décision ci-dessus, Casa. 5 mars 1828 (arrêt qui décide en outre qu'il n'y a pas lieu de distinguer, quant 4 l’exercice de la faculté de renoncer à la mitoyenneté, entre une construction nouvelle et la réédificalion d'une construction déjà existante); Toulouse. 7 janv.1834; Douai, 6 fév. 1810. — F. dans le même sens, et indépendamment des auteurs cités dans l'article ci-dessu», Ft-

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