IX.— IMPARTIR
chacq : 2° qu’il est constaté au procès, el non contredit par l’arrêt attaqué, que Zehelin et Philippy savaient que l’effet en question était la propriété de Rcchacq. el que le sieur Albin n’y avait aucun droit , et , par conséquent , qu’ils ne pouvaient. d'après Tort. 1289 du Code civ., s’approprier le montant de cet effet, pour le compenser avec une somme qui ne leur était due que par Albin . et que Rechacq if était nullement tenu d’acquitter ; — Casse, etc.
Du 27 déc. 1819.— Sect. civ. — Près.. M. Brisson. — Rapp., M. Zangincnml. — Concl.. M. Cahier, av.-gen. — PI., MM. Leroy-NeufvilleUc et Guichard.
AUDIENCE SOLENNELLE - Composition.— Chambre uniqcb.
Dans les Cours qui n'ont qu’une chambre civile , l’audience solennelle peut être régulièrement tenue par la chambre civile seule, el sans adjonction de la chambre correctionnelle. — L'adjonction de la chambre correctionnelle est purement facultative. (Déc. du 6 juill. 1810, art. 7.) (1)
(Scitivaux— C. Grcische.) - arrêt.
LA COUR ; — Vu l'art. 7, troisième alinéa du décret du 6 juill. 1810, portant : • que, dans les Cours qui n'auront qu’une chambre civile . la chambre qui devra connaître des appels de matière correctionnelle, pourra être requise par lo premier président , de faire le service aux audiences solennelles. » — Considérant que la Cour de Dijon n'est composée que d’une chambre civ., qu’en ne convoquant pas pour la tenue d’une audience solennelle, la chambre des appels en matière correctionnelle , le premier président n’a pas contrevenu à l’article ci-dessus , dont la disposition est purement facultative. ;— Rejette, etc.
Du 27 décembre 1819. — Sect. civ. — Prés., M. Brisson. — Rapp., M. Zangineomi. — Conel., M. Cahier, av. gén.— PL, MM. Flacon-Rochelle et Loiseau.
MITOYENNETÉ ( Droit de). — Renonciation.
La faculté accordée au propriétaire par l'art. 656, Code civil, de renoncer à la mitoyenneté, pour se dispenser de contribuer à la réédification d’un mur mitoyen, peut être exercée dans les villes el faubourgs comme dans les campagnes. — L'art. 663 au même Code, portant que chacun, dans les villes et faubourgs. peut contraindre son voisin à contribuer aux constructions et réparations de la clôture commune, n'a pas tnlroduit une exception à la règle posée pur l'art. 656 (2).
(Desjardins — C. la dame Marelle.)
Un mur mitoyen séparant les propriétés du sieur Riquicr Desjordins et de la dame Marettc, dans l’un des faubourgs de la ville de Lisieux, s’est écroulé en 1816. — Le sieur Desjardins a voulu rétablir celte clôture . il a offert a la dame Marotte de contribuer pour sa part à la recou* struclion du mur mitoyen.
vard, Répert., v® Servitudes , sect. 2, § 4 , n° l ; Tardif sur Fournel, v° Abandon, p. 2; Perrin, Code des constructeurs, n° 547; Caron. Action posscstuire, n® 1 02 ; Zachariæ, t. 2, §210. note 7 — Mai* voy en sens contraire, Paris, 29 juill. 1823 ; Bordeaux , 7 déc. 1 827 ; Amiens. 15 août 1838 ( Volume 1838) ; et parmi les auteurs, De»godets, Lois des bdtimens. sur Part. 2l1,n°3.p. 112-413; Bourjon, Itv M, lit. I. ch. 3, n°* fi et 10; Duranton. t. 5. n°3l9; Solon, des SeroitU’Ies, n"* 178, 222 et suit.; Rolland do Villargues, Réperi. du not., v° Abandon de mitoyenneté.
&46 ( 20 déc. 1819. ) Jurisprudence de le
La dame Marelle s’y est refusée ; toutefois en offrant, aux tenue* de l’art. 056 du Code cnil , l'abandon de son droit de mitoyenneté, tant du mur que du terrain sur lequel il était construit.
Le sieur Desjardins a invoqué de son côté I article (303 du Code civ., portant que chacun peut contraindre son voisin , dans les villes et faubourgs, à contribuer aux reconstructions et réparations de la clôture de leurs héritages respectifs, en conséquence, il a assigné la dame Marelle devant le tribunal civil de Lisieux, pour se voir condamner ^contribuer, poursa part, à la reconstruction du mur mitoyen.
Jugement de ce tribunal, qui rejclte la demande du sieur Desjardins.— Appel ; — Etle 12 déc- 1817, arrêt de la Cour royale de Caen, qui confirme :
« attendu que Part. 056 du Code eiv. établit en règle générale, que tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut $ affranchir de l’obligation de contribuer aux frais de reconstruction et d’entretien de ce mur , en abandonnant sou droit de mitoyenneté; que ce principe n'admet qu’une seule exception , celle énoncée dans le même article , pour le cas où le mur mitoyen soutient un bâtiment appartenant au copropriétaire, qui, dans ce cas , n’est pas recevable â faire l’abandon de la mitoyenneté -, que si le législateur avait entendu créer, par Part. (363, une nouvelle exception à Part. 656, il n’eût pas manqué de s’en expliquer d’une manière positive, et que ne Payant pas fait , il est nécessaire de combiner ces deux articles, et de modifier l’obligation que renferme l’art. 663, par l’exercice du droit que confère l'art. 656.»
POURVOI en cassation de la part du sieur IMardius , pour violation de Part. 6G3 et fausse application de Part. 656. — ï-a Cour royale de Caen, a dit le demandeur, n prétendu sauver une contradiction apparente entre les art. 656 et 663 du Code civ.; et. dans le fait, se méprenant sur l'esprit de ces disposition» de la loi, elle a présenté comme une exception la règle posée par l’art. 656, et elle a regardé comme règle générale Pexceptiou réellement introduite par Part. 663. — La première partie de Part. G56 renferme en effet une règle générale, c* est que « tout copropriétaire d’un mur mitoy en peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté ; la seconde partie du même article établit une première exception a cette règle; « Pourvu, ajoutet-il, que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne (au copropriétaire!. Vient ensuite l’art. 663, qui établit une seconde exception non moins importante : » Chacun peut contraindre son voisin , dans les villes cl faubourgs, a contribuer aux constructions et réparations de ta clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins, etc. • On sait assez quelle est la raison de cette exception; qu’elle est commandée par un motif de sûreté publique ; qu’il est nécessaire que les clôtures soient plus exactement faites et entretenues dans les villes et les faubourgs que dans 1rs campagnes ; que c’est la enlin une disposition renouvelée des anciennes coutumes, parlicul'èrcment des art. 609 et 210 de la coutume de Paris, desquels ont été extraits, presque littéralement, les art. 603 et 656 du Code civil ; ces deux articles doivent donc trouver leur Interprétation à la source même où ils ont été puisés; or, d’après la coutume de Paris, il n’est pas douteux que le droit de contraindre son voisin a la reconstruction du mur mitoyen, existait sans exception dans les villes et faubourgs, ai»*i que s'en explique fart. 269; et, d'un autre côté, que la faculté de renoncer à la mitoyenneté du 1
Cour de cassation. ( 29 déc. 1819. )
mur et du terrain . pour se dispenser de contribuer a une nouvelle clôture, n’était admise que hors lesdites villes et faubourgs, comme ledit l’art. 210 et tous les commentateurs de la coutume de Paris.
Il serait souverainement injuste, en effet, qu’un propriétaire qui va se clore quand la loi l’y contraint. par mesure de sûreté publique, fût tenu de supporter la totalité «l’une dépense, qui profiterait autant a son voisin qu à lui, et que la loi met à la charge de tous les deux ; telle ne peut avoir été la pensée du législateur-, il est évident au contraire, qu’il n'a voulu autoriser la faculté de renoncer à la mitoyenneté, pour se soustraire à I obligation de contribuer à la reconstruction, que lorsqu'il s'agit d'une clôture aux champs; que dans les villes et faubourgs, où un motif d'intérêt public exige que chacun reste enclos dans sa propriété, la faculté de refuser de contribuer h la reconstruction d’une clôture commune, ne peut être accordée a celui qui pourrait y être contraint luimême par l’autorité , s’il arrivait que son voisin ne voulût pas faire seul la dépense nécessaire. Il est donc constant que l’art. 663 du Code civil, n'est bien réellement qu’une dérogation au principe consacré par l'art. 656, et. à cet égard, tellë est en effet la doctrine de M. Pardessus dans son Traité des servitudes . pag. 224, et celle de M. Delvincourt dans son Cours du Code civil, tom. l*r, p. 569, note 2 : d'où il faut tirer la cnnsé-
3uence que la Cour royale de Caen , en prétenanl concilier les deux art. 656 cl 663 du Cod. civ., n’a réellement fait qu’en violer l’esprit et 1a lettre.
Pour la dame Marette. défenderesse à la cassation, on répondait : l'art. 663 dispose, en général, que chacun peut , dans les villes et faubourgs, contraindre son voisin à contribuer aux constructions et réparations de la clôture commune; mais cet article ne peut être entendu que dam un sens compatible avec fart. 656 qui le précèdeet qui dispose aussi , dans les termes les plus gé, néraux , que le propriétair • d’un mur mitoy en peut se dispenser de contribuer aux frais de clôture, en abandonnant son droit de mitoyenneté, et la moitié du terrain sur lequel le mur doit être assis ; on ne peut supposer raisonnablement que le législateur ail entendu restreindre, ou, pour ainsi dire , détruire, par l’art. 663 , une faculté qu'il venait d’autoriser de la manière la plus générale par l'art. 656; il a voulu établir une seule et unique exception à cet art. 656, pour le cas où le mur mitoyen soutiendrait le bâtiment du propriétaire qui se refuse à le reconstruire ou a le réparer, cl celte exception, il l’a placée dans fart 656 lui-même; il n’eût pas manqué d’ajouter, que le principe souffrait encore exception pour les murs de clôture sis dans les villes cl faubourgs, si telle eût etc son intention. — Mali celle intention se montre dans un sens absolument oppose par le résultat de la discussion qui a eu lieu au Conseil d Etat sur le titre des servitudes, art. 15 du projet. Cet art. 15, conforme en ce point à l'ancienne jurisprudence, que nos législateurs modernes n’ont pas voulu admettre , contenait en effet l’exception réclamée par le demandeur , à l’égard des murs de clôture sis dans les villes et faubourgs. Cet article a été rejeté, et comme le fait très bien observer M. Touiller, dons son ('ours de droit civil, tome 3, page 183, «si l'on n’a pas énoncé, ainsi que le proposait Al. Ilprlier, que même dans les villes, le co-propriétaire d'un mur mitoy en pût se dispenser de contribuer aux frais de clôture, en abandonnant le droit de mitoyenneté et la moitié du sol sur lequel le mur doit être assis; ce fut parce que M
( 30 déc. 1819. ) Jurisprudence de la
Tronchet observa que cette modification était i suffisamment exprimée dans Pari. G56 dont la disposition est générale » — « Au reste . ajoute le ! même auteur, le Code n’a point fait d'excep- i lion pour les villes où la clôture est forcée , et cette clôture n'est forcée qu'en ce sens, qu’il faut ou se clore, ou abandonner In moitié du terrain et la mitoyenneté. • — M de Maleville, dans son Analyse raisonnée de la discussion du Code civil au conseil d'Etat, s’en explique de la même manière sur l’art. 063 : • Il fut convenu , dit-il que dans le cas de cet article, comme dans celui de l’art. 636, le voisin pouvait se dispenser de contribuer u la clôture en renonçant à la mitoyenneté. et en cédant la moitié de la place sur laquelle le mur de séparation devait être assis. * — Appuyé sur de telles autorités , l'arrêt de la Cour royale de Caen n’a donc pu méconnaître le Véritable esprit de la loi, ni violer aucune de scs dispositions.
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu que le principe établi par l’art. 656 du Code civil, est énoncé en termes généraux et absolus, et que, par sa relation avec les articles précédées 653 et 653, cet article embrasse évidemment tant les villes et faubourgs, <jue les campagnes ; que c’est dans ce sens
3ue la loi a été formée et présentée , et rien n’iniauc, dans la rédaction de l’art. 663, que le législ atcur ait voulu opposer une dérogation à ce qu’il venait de consacrer par l’art. 656, du Code; qu’ainsi l’arrêt attaqué n'a point faussement appliqué ce dernier article à l’espèce, et, par suite, qu’il n’a point violé l’art. 663; qu'il a, au contraire, sainement «entendu et appliqué les deux articles dans le sens que le législateur avait luiméme attaché ; — Rejette.
Du 29 déc. 1819. — Sect. civ. — Prés., M. Brisson. — Happ., M. Legonidec. — Concl., M. Cahier, av. gén. — PL, MM. Jarre et Scribe.
1° DONATION.— Enfant naturel. — Indemnité.—Actl NOTARIE.
ΰet3" Donation entre- vifs. — Condition.— Personne interposée.
1 °ï.a constitution d'une rente viagère en faveur d’une fille, par celui dont elle a eu un enfant, constitue une réparation et non tm acte de pure libéralité soumis, en conséquence , à la forme (les donations entre-vifs. (Cod. civ., 1969.)
La condition d’une donation d’après laquelle une fille donataire ne doit pas quitter le donateur qui l’a eut raince chez lui par une promesse de mariage . peut n'étre pas considérée comme illicite et contraire aux bonnes moeurs.
8 *La donation faite à une fille dont le donateur a eu un enfant, d*>it être considérée comme le paiement d'une dette naturelle ; elle ne peut des lors être annulée comme faite à l'enfant par interposition de personne. (Cod. civ., 908 et 911.)
(Lecanu — C. Natal.)
Le sieur Pcrson, officier de marine, vivait dons des relations intimes avec la demoiselle Natal. Il était établi en fait, qu'il avait séduit cette demoiaelle par la promesse de l’épouser ; promesse qui ne fut pas accomplie par suite des evénemens de la guerre : toutefois la qualification d’épouse avait été donnée a la demoiselle Natal dans plusieurs lettres écrites par le sieur Pcrson.
Un cnlaul mâle naquit de cette liaison, et fui reconnu par son père, avant la naissance, le 10 (|ifril 1809, dans un acte notarié, et à l’époque
Cour de cassation . ( 30 déc. 1819. ) 547
même de la naissance, devant l’oITicier de l’état civil. — Le 10 avril encore, le sieur Person souscrivit au profil de la demoiselle Natal, un acte sous seing privé ainsi conçu : « Je soussigné Jean- François Person..., en conséquence de l’acte que j’ai aujourd’hui p issé devant M* Dutcrtre, notaire a Boulogne, par lequel j ai reconnu que demoiselle Julie- Geneviève Natal était enceinte de mes œuvres, déclaré, par ces présentes, faire et constituer au profit de ladite demoiselle, une rente viagère de 600 fr., que je promets lui payer annuellement, cl de mois en mois, à raison de 50 francs par chaque mois, etaussi longtemps que ladite demoiselle existera me soumettant à ra-
tifier le présent acte devant notaire, à la réquisition de ladite demoiselle. Si ladite demoiselle Julie Natal venait à inc quitter d’elle-même, ou que sa conduite devînt irrégulière, tout ce qui est mentionné ci-dessus , concernant la rente , devient nul et d’aucun rapport à son égard. — Boulogne, le 10 avr. 1809. Signé, J. Pcrson. •
En 1810, décès en Espagne, du sieur Person qui laissait la dame Lecanu, sa sœur, pour héritière. En 1811 , la demoiselle Natal réclamait le paiement des arrérages de la rente. La dame Leca u refusa ce paiement, et soutint que l’acte du 10 avr 1809 était nul. par un double motif, 1° En ce qu’il n’avait pas été passé devant notaire ni accepté par la demoiselle Natal. 2” En ce qu'il renfermait un avantage prohibé en faveur de l’enfant naturel de la demoiselle Natal, et en ce qu’il avait une cause illicite.
2 juin 1818, jugement du tribunal du Havre en ces termes : — « Considérant que l’acte du 10 avr. 1809 n’est autre chose qu'une constitution de rente viagère à litre purement gratuit , et quo dès lors celte rente devait être faite par donation entre-vifs ou par testament, et revêtue des formalites voulues parla loi. conformement aux dispositions de l'art. 1969 du Code civ.; — Déclare l’acte du 10 avr. nul et de nul effet : — El vu la déel.iration passée par le sieur Person le 10 avr. 1809 devant notaire, et l’acte susdaté, et qu’il en sort évidemment que le sieur Person avait , par suite , eu fiutenlion de faire un sort à la fille Natal, sa vie durant ; — Accorde a la tille Natal, sur la succession Pcrson, une rente viagère de 400 francs, payable de trimestre en trimestre; plus les arrérages qui seraient encourus depuis le décès dudit Person. •
Appel par toutes les parties ; — Et le 26 juillet 1818. arrêt de la Cour royale de Rouen qui infirme : — « Attendu que, dans la vue de réparer le dommage fait par le sieur Person à la demoiselle Natal dans son honneur et dans son établissement , ledit sieur Person s’est constitué envers elle en G00 fr. de rente viagère, sous des conditions qui ne se réfèrent qu’au projet de mariage, conditions qu'on ne prétend pas avoir été par elle violées; et que cette indemnité n’excède point, sous le rapport de l’état et fortune des parties, la mesure de la juste réparation du tort que le sieur Person a causé à cette jeune personne;— Attendu que l'acte dont il s’agit étant unilatéral, il n’avait |ias besoin d’être fait double; qu'il n a rien de contraire aux bonnes mœurs, puisqu'il n’a d’autre objet que de réparer un outrage de la part de celui qui l’avait commis; qu’il ne présente point d’avantage indirect, ne s'agissant que d'alimens; nu il n'a point le caractère d'une disposition n litre gratuit; qu’il ne contient autre chose que la conversion d'une obligation naturelle eu une obligation civile, qui donne légalement ouverture à une action pour en réclamer l’effet; — Ordonne que Pacte du 10 avr. 1809, sous signature privée, sera exécuté 35*
548 ( 30 déc. 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation.
suivant sa forme et teneur, et que la dame Lecauu sera tenue de servir la rente viagère. »
Pourvoi en cassation de la dame Lecanu, (“pour violation des art. I960, 931 et 932 du Code civ.; 2° pour violation des art. 1131, 1133 et 1172 du Code civ.: 3u pour violation des art. 908 et 911 même Code.
ARRÊT
LA COUR ; —Attendu, sur le premier moyen, que l’acte sous seing privé du 10 avr. 1800. constitutif de la rente viagère en faveur de Julie Natal, loin de présenter une pure libéralité n'a pour cause que la juste réparation du tort et des dommages que ladite Natal avait soufferts par le fait de Person; qu'ainsi les art. 1969, 93t et 93*2 du Code civ., concernant les pures libéralités, ne soûl point applicables à l'espèce;
Attendu, sur le second moyen, qu'en décidant que les conditions insérées dans l'acte du 10 avr. 1809 n’étaient point illicites, mais qu’elles ne se référaient qu'au projet de mariage, l’arrêt attaque n’a fait qu’apprécier les clauses de ce même acte, appréciation que la loi abandonne aui lumières et à la conscience des juges;
Attendu, sur le troisième moyen, que s’agissant dans Pacte du 10 avr. 1809, non pas de l'exercice d'une libéralité, mais bien du paiement d’une dette, toute présomption de fraude que la loi tire de la qualité des personnes sous le nom desquelles une libéralité est faite, était écartée par la nature même dudit acte; qu’ainsi les art. 908 et 911 du Code civ étaient inapplicables à l'espèce; — Rejette, etc.
Du 30 déc. 1819.— Sect. req. — Prés., M. Hcnrion de Panscy. — Rapv ., M. Lasagni. —ComL, M. Lebcau, av. gén .—Fl., M. Guichard.
(1) Sic, Teste Lebeau , Diet. analyt. désarrois d'enregistrement, v° Prescription , n. 36.
(2) V. conf.. Cass. 5 sept. 1812, ci la noie — Les criminalistes appellent crime* un délits successifs, ceux qui se perpétuent et se renouvellent à chaque instant. Ces crimes se prescrivent, non à partir du jour où ils ont commence, mais a partir du jour où ds ont entièrement cessé. Un classait autrefois la bigamie parmi ce* crimes; mois on a reconnu que ce crime uc consiste pas dans I abandon de I epoux légitime, dans la conabitatiou illegale, mais dans Pacte dont lecuupable a voulu couvrir cet abandon, dans le fait de la célébration du second mariage; la bigamie est consommée a l’instant même de Tenacement frauduleux contracté devant l'officier de étal civil.
Il y a divers crimes on délits sur lesquel» s’élève le doute de continuité qui leur donnerait le caractère de crimes ou délits successifs. Ainsi l usage du faux a été rangé par plusieurs auteurs dans cette catégorie f Bourguignon, Jurisp. des Codes crim., I. 2, p. 5’26; Legravercnd, Lëgisl. crim., lom. 1, ch. 3^; mais nous avons indiqué les motifs qui militent contre cette opinion consacre© par un arrêt de la Cour de cassation du 2ijuin 1813. (P. la note sur cet arrêt.) — Le rapt, IVeaium, la désertion, ont également ete placés parmi les délitssuccessifs, bien
Îl uc ces crimes soient entièrement accomplis par le ait de l'enlèvement, l'abandon du corps, le bris de la prison ; sans doute la personne enlevée reste sous la puissance du ravisseur, sans doute le déserteur et le détenu évadé demeurent en état de rébellion cootre la loi; mais cette position est la conséquence du délit et non le délit lui-même ; la conséquence peut se perpétuer, mais elle n'ajoute rien au délit; le délit est consommé du moment que le rapt, la désertion, l’évasion, sont accomplis. De là
( 30 déc. 1819. )
ENREGISTREMENT. — Mltation secréte.
— Prescription.
Si des actes soumis ù l'enregistrement ne mettent pas le receveur sur la voie d une mutation qui s'est opérée secrètement, il est certain du moins qu’elle lui a été connue, lorsqu'il a décerné une contrainte ayant pour objet de recouvrer les droits.— S'il se désiste ensuite de cette contrainte. et n’en délivre une autre yuc plus de deux ans après, l’action de la regie se trouvant prescrite ne doit avoir aucun résultat. (L. du 22frim. ait 7, art. 61, n°l*'.)(l) « Enregistrement — C. Araat.)
Du 30 déc. 1819.— Sect. req .—Ilapp., M. Botlon.— Concl., M. Lebeau. av. gén.
BIGAMIE.— Prescription.— Crime scccesip.
La bigamie n'est point un crime successif ; et par conséquent la prescription de ce crime commence à courir du jour du second mariage. (God. inst. crim., 637 ; Cod. pén., 340.){2) { Segretain. )
Français Segretain, poursuivi en 1819, pour crime de bigamie, soutint que la prescription lui était acquise , attendu que son premier mariage avait été contracté le 22 mai 1791 , et le second le 20 frim. an 8. — La Cour d’assises rejeta celte exception . attendu que le crime était successif cl que la prescription ne pouvait courir que du jour de la dissolution de 1 un des deux mariages; — Pourvoi.
ARRÊT
LA COUR; — Vu les art^>37 et G40 du Code d'in»l. crim.; — Considérant qu'aux termes de ce dernier article le crime de bigamie est consommé et que la peine en est encourue au moment même
il suit, i uolre avis, que le» seuls crimes ou délits qui puissent cire considérés comme successifs, sont ceux qui consistent dans une suite d’actes criminels, dont chacun renouvelle en quelque sorte le crime ou débl Dans ci lle catégorie on peut classer la séquestration de personnes : ce crime subsiste tant que la personne, objet de la violence, est privée de sa liberl" ; telle est encore l'association des malfaiteurs ou la bande armée dans un but hostile a l'Etat ; ce* délits présentent une série de faits punissables qui se propage, et se perpétue jusqu'au moment où, soit le rassemblement, soit l'association, »out détruits, ou jusqu’uu moment où le prévenu a cessé d’en fairepartie.
Il est encore une autre classe de délits que Ton appelle complexes ou collectifs, parce qu’ils se composent d un certain nombre de faits répétés du même genre. Tel est le délit d'habtiude d'usure. Pour celui-là encore, la prescription ne court qu'à dater «lu dernier fait qui concourt à la constitution du délit, c’est-à-dire a dater du dernier prêt u>uraircqui fuit disparaître la prescription commencée pour le* prêts antérieurs. La jurisprudence a mémo été jusqu'à considérer en celle matière la simple perception diutcréu usur aires comme une conti-» nuitè du délit. F. Cass. SU janv. 1842.
.Mais lorsqu’il s'agit, comme dans le cas de biga* mie, d’un lait qui à lui seul constitue le crime complet, et dont la continuité ou permanence est une conséquence nécessaire de la perpétration du crime, et n'ajoute rien à son caractère; alors on ne peut dire qu'il y ail crime ou délit successif , et ii faut reconnaître que la prescription, dans ce cas, prend cours du jour même de la consommation du crime. — V. encore dans ce «ens, sauf quelques distinctions, Mangin, de l'Action publ., loin. 2, 161 ; Duvcrger. Manuel des juges U inst., t. 1 , n° 61, p. 184, et les notes. *
( 31 déc. 1819. ) Jurisprudence de k
où le second mariage a été contracté avant la dissolution du premier: que, conséquemment, et aux termes de Part 637 du Code d’inst. crirn., le délai pour la prescription dudit crime commence a courir à compter uu jour du second mariage; que celle prescription est acquise par un laps de dix années révolues depuis ce second mariage , lorsque , dans cel intervalle, il n’a été fait aucun acte d'instruction ou de ponrsuitc; — Que, dans l’espèce, et après que le jury eut déclaré Paccusé coupable d'avoir contracté un second mariage avant la dissolution d'un mariage précédent; celui-ci , interpellé d'après Part. 3(53 du Code d’instruction criminelle, de faire ses observations sur l'application de la peine, a opposé la prescription établie par ledit art. 637, et a demandé, en conséquence, h être renvoyé de l’accusation; — ~ Que la Cour d’assises , au lieu d'examiner le fait de savoir si , depuis le second mariage qui avait consommé le crime de bigamie imputé a l’accusé, il s'était réellement écoulé dix années révolues sans qu’il eût été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite relatif a ce crime, h rejeté l’exception de prescription, sur le motif que la bigamie était un crime successir dont la prescription ne pouvait commencer qu’à compter de la dissolution de l’un des deux mariages dont le concours constituait le crime; — Qu’en cela, la Cour d*n«sises a violé les dispositions dudit art. 6:»7. et, dans l'étal, faussement appliqué l’art. 3 H) du Code pén.; -Casse; —Renvoie l’accusé en état d’ordonnance de prise de corps, et les pièces du procès, devant la Conr d'assises du départcmcul de la Mayenne , désignée par délibération spéciale de la Cour, prise à la chambre du conseil , pour prononcer sur le fait si , depuis le second mariage qui a constitué l’accusé en crime de bigamie. il s’est écoulé dix années révolues sans aucun acte d’instruction on de poursuite, et ensuite statuer à son égard sur l’application de l’art. 637 du Code d’insL crirn., ou sur la déclaration subsistante du jury, ainsi qu'il appartiendra, etc.
Du 30 déc. 1819. — Sect. crirn. — Rapp., 31. Busse hop.— Concl., M. Fréteau de Pény.av. gén.
JCRY. — Tableau.
Lorsqu’au jour indique' pour l t formation du tableau du jury y il comparait moins de trente jurés et quil en est appelé d’autres en remplacement des absens, on ne doit , à peine de nullité , appeler que te nombre nécessaire pour compléter celui de trente. (Cod. iust, crirn., 393.) (1)
(Delphine, Carnet et antres.)
Du 31 déc. 1819.— Sect. crirn. — Prés., 31. Barris.— Rapp., M. Gaillard.— Concl., M. Fréteau de Pény, av. gén.
• CHASSE. — Permis de port d’armes.
Celui qui a été' trouvé chassant sans être muni
(t) F. conf., Cass. 29 avril 1819, 27 mars 1823. En sens contraire, voy. Cass. 18 mars 1813; mais voy. la note qui accompagne cet arrêt.
(2» F. Cass. 24 déc. I8t9, et la note.
(3? Ce point est consacré par la jurisprudence. V. Cass. *13 août 1813; 27 avril 1821 ; 8 août 1822; 13 fèv.1840; Âdde,Cass. ISavril 1819; 7juin 1821.
(41 F. conf.. Cas». 28 oct. 1824. Ces décisions conservent toute leur autorité sous l’empire du Code forc?l!cr. Il résulte des art. 176 et 177 de ce Code, que toutes les fois que le délit ou la contravention n’entralne pas une condamnation de plus de 100 francs, tant pour amende que pour dommages-intérêts, le procès-verbal dressé et signé par un seul garde, lait foi jusqu’à inscription de faux; mais que,
Cour de cassation. ( 31 déc. 1819. ) 849
d'un permis de port d’armes, ne peut être exempté des peines légales par le motif qu’il était en réclamation du permis de port d’armes, antérieurement au procès-verbal et qu'il avait obtenu un avis favorable du matra et du sous-préfet. (Déc. du 4 mat 1812, art. 1.) (2) (Forêts — C. Tcrby et Frézard.)— arrêt.
LA COUR ; — Vu les art. 1" et 3 du décret dn 4 mai 1812; — Considérant qu’il a été reconnu au procès que, le 3 sept. 1818, les sieurs Terby et Frézard dnt etc trouvés chassant l’un et l’autre avec ut» fusil a deux coups, dans un bois appartenant à la commune de Tavey, sans être porteurs d’un permis de port d’armes de chasse ; que, dès lors . ils avaient encouru les peines d’amende et de confiscation prononcées par les articles cidessus cités; — Que le tribunal correctionnel do l’arrondissement de Vesoul a donc violé ces articles , en ne prononçant pas , dans l’espèce , les amendes et confiscations qu’ils ont déterminées, et en ne condamnant les prévenus qu'aux dépens; — Que celle condamnation , ainsi restreinte aux simples dépens, ne peut être justifiée par les motifs énonces aux jugemens attaqués, que les prévenus . antérieurement au procès-verbal , étaient en réclamation du permis de port d'armes; qu’ils avaient obtcuu les avis favorables de leur maire, ainsi que du sous-préfet local, et que. postérieurement au procès-verbal , ils avaient obtenu ce |>erniis et payé les droits y attachés , puisque le décret précité exige absolument que le permis soit délivré antérieurement à tout fait de chasse, et que , d’ailleurs . ce permis peut être refusé , malgré les avis favorables des maires et des souspréfets; — Casse, etc.
Du 31 déc. 1819. — Sect. crim. — Rapp., M. Basire.— Concl., 31. Fréteau de Pény, av. gén.
CONTRIBUTIONS INDIRECTES.-Appkl.— Délai.
En matière de contributions indirectes , Vappel est recevable tant que le jugement n'a pas été signifié (3).
Il est également recevable pendant la huitaine à compter de la signification du jugement : à cetjgard. les art. 202 et 203 du Code d’inst. crim n'ont pas abrogé la disposition de l’art. 32 du décret du t*r germ. an 13.
(Contrib. ind.— C. Locqueneux.)
Du 31 déc. 1819. — Sect. crim. — Prés., M. Barris. — Rapp., M. Bailly. — Concl., M. Fréteau de Péuy, av. gén.
DÉLIT FORESTIER.— Procès-verbal— Foi.
— Emphisopoemkst.
Le procès-verbal dressé par un seul garde forestier ne fait pas foi jusqu'à inscription de faux , lorsque le délit constaté est passible de la iteine d’emprisonnement. (L. du 29 sept. 1791, lit. 9, art. 13.) (4)
quand le délit ou la contravention entraîne une condamnation plug forte , le procès-verbal ne fait foi jusqu’ à inscription de faux qu'aulaut qu'il est dressé et signé par deux gardes forestiers. Ur, bien que le Code ne lasse mention que des peines pécuniaires, il est évident que la peine d emprisonnement, occupant, aux termes de l’art. 9 du Cod« pén., le premier degré dans l’échelle des peines correctionnelles, celte peine doit, dans tous les cas, être considérée ranime plus forte que l'amende. Le procès-verbal ne fait donc pas foi jusqu’à inscription de faux quand le délit est passible de l’emprisonnement. P. dans ce sens, Mangin, Traite des procès-verbaux , p. 296. V. aussi Cass. 30 mess, an 12 et 6 fév. 1806 et les notes. *
550 ( 34 dhc. 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 3l déc. 4819. )
(Hoûts-C. AITre.)
Un procès-verbal drpssé par un seul garde forestier. le 29 octobre 1818, constate que le sieur Barthélemi AITre a établi un fourneau à charbon dans le bois de la commune, de Cesscnon, et qu'il y a coupé, pour alimenter ce fourneau, environ dii charges de mulet de chênes verts.— La direction générale de Penrcgistrement demande que, conformément à Part. 32, tlt. 27. et aux art. 3 cl 8, litre 32, de l’ordonnance de 1669. le délinquant soit condamné à un emprisonnement et au paiement de 40 fr. pour amende, en raison de 4 fr. par chaque charge de bois coupé, et de pareille somme pour dommages-intérêts. — 44janv. 1819, jugement du tribunal correctionnel de Saint-Pons, qui renvoie le prévenu de la plainte, snr le motif qu’il n'y a pas preuve suffisante du délit.— Appel par la direction générale.- 29 juin suivant. arrêt confirmatif de la Cour royale de Montpellier : • Attendu que si, nui termes de Part. 13 de la loi du 29 sept. 1791. les procèsverbaux des gardes forestiers font preuve suffisante dans tous les cas où l’indemnité et l’a me nde nVxcèdenl pas la somme de 100 fr., il en est autrement d’après les dispositions de Part. 14 de la même loi. lorsqu’il s’agit d’un délit de nature à entraîner une condamnation plus forte, puisque alors, pour faire preuve sullisante, ils doivent être soutenus au moins d'un outre témoignage-, attendu qu’on ne saurait méconnaître que l’emprisonnement, dans l’esprit de la loi, est une peine plus forte que les amendes et les indemnités, à quelque somme qu’elles soient élevées; attendu que le délit d’allumer un feu ou charbonnière dans une forêt, emporte la peine de l’emprisonnement aux termes de l’art. 32, tU. 27, de l’ordonnance de 1669...; attendu que l’administration, n’olfranl pas île soutenir au moins, par un autre témoignage, le procès-verbal du 21) oct. 1818, reconnu insuffisant, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges. * POURVOI en cassation, par la direction générale de Penrcgistrement et des domaines, pour fausse interprétation des art. 13 et 14, litre 9,
de la loi du 29 sept. 1791.— L’art. 13 de cette loi porte: « Les procès-verbaux feront preuve suffisante dans tous les cas où l’indemnité et l’amenda n’excéderont pas la somme de 100 fr., s’il n’y a pas inscription de faux ou s’il n’esl pas proposé da causes valables de récusation. * — L’art. 14 ajoüte: « Si le délit est de nature à emporter une lus forte condamnation, le procès-verbal devra Ire soutenu d’un témoignage. «—Dans l'espèce, disait-on pour la direction, la Cour royale de Montpellier a écarté le procès-verbal du 29 oct. 1818, sous le prétexte qu’il n’avait été dressé que par un seul garde forestier et qu'il n’était pas appuyé d’un autre témoignage : cependant ce proces-verbal ne constatait que l’existence d’un délit pour lequel t’amende ne s’élevait pas à 100 fr. Or, le second témoignage exigé par Pari. 14 de la loi citée pour valider les procés-verbaui, n’esl nécessaire qu’autant que la condamnation pécuniaire doit excéder 100 fr. — Donc, quand la condamnation pécuniaire ne peut pas s’élever à cette somme, le procès-verbal d'un seul garde forestier suffit, quelle que soit la punition corporelle qu’ait encourue l’auteur du délit, la loi n'admettant d’ailleurs aucune distinction pour le cas où le délit entraîne la peine d'emprisonnement, cette exception ne saurait être suppléée par les juges, sans excès de pouvoir.
ARRÊT
LA COUR : -Attendu qu’il était déclaré, dans le procès-verbal qui a servi de base aux poursuites contre Barthélemi AITre, que le délit imputé a ce dernier avait été commis par feu, et qu’il drtneure constant par l’arrêt attaqué, que la direction poursuivante, n’a point offert de de suppléer par un témoignage a l'insuffisance du susdit procès-verbal ; que dans cet état de choses, il a été fait, par ledit arrêt, une juste application de l’art. 14 du litre 9 de la loi du 29 sept. 179! Rejette etc
Du 31 déc. 1819. — Scct. erim. — Prés., M. Barris. — Rapp., M. Basire. — Concl., M Fréteau de Pény,av. gén.
( 3 jajtv. 18M. ) 1 5520. ( 3 ,*iry. 18S0. )
DROITS LITIGIEUX. -Offres. — Cession. — Notification.
Une creance ne cesse pas d'être litigieuse par cela seul qu*ü a été fait des offres par le débiteur, *i ces offres n'ont pas été acceptées avant la cession.
L'acquéreur de droits litigieux qui n’a fait signifier le transport à lui fait rj^t après le. jugement qui a statué sur le litige, ne peut se faire un moyen de cette signification tardive , pour priver le débiteur du bénéfice de subrogation que lui accorde l'art. 1699 du Code civil (1)
(Pons— C. Fort).— arrêt.
LA COUR ;— Attendu qu’aux termes de l'art. 1700 du Code civ.. la chose est censée litigieuse lorsqu’il y a procès et contestation sur le fond du droit; que, lors de la cession dont il s’acit, il y avait entre le créancier et le débiteur une instance dans laquelle relui-ci soutenait qu’il n’était point tenu du droit qui était l’objet de la cession, prétendant que, d’après le titre fonda-
mental de la demande même, il n’ayait agi qu’au nom et pour le compte d’un tiers; que conséquemment Il y avait procès et contestation sur le fond du droit cédé, et nue le débiteur pouvait, suivant l’art. 1699, s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix de la cession et les accessoires légitimes;
Rt attendu que ce litige n'a pris fin que par l'arrêt du 6 juin 1816 , et qu’il ne peut dépendre d'un cessionnaire de droits litigieux de priver le débiteur du bénéfice de la subrogation, en affectant de ne lui foire signifier la cession qu’après que le litige est terminé par jugement définitif, sans quoi la loi qui accorde ce bénéfice pourrait être éludée et demeurer sans cITet; — Rejette, etc., etc.
Du 3 janv. 1820.— Sert, civ.— Prés., M. Brisson — Rapp., M. Cassaigne.
ENREGISTREMENT.- IvGKiiENT.-n apport.
Un jugement, en matière de droit d’enregistrement. est nul, lorsqu’il n'énonce pas qu'il a été rendu sur rapitorl , conformément au væ*s de l’art. 65 de U i toi du 'iifrim. an. 7.— Cett
(t) Sic, Rouen, 16 mars 1812.
( 3 janv, 1820. ) Jurisprudence de la
nullité ne peut être couverte par un certificat du tribunal , attestant que le rapport a été fait (1).
( Enregistrement -C. Robin).
Du .1 janv. 1820.— Scct. civ.— Près., M. Brisson. — Rapp., M. Boyer. — Concl., M. Jourde av. gén.
ENREGISTREMENT. - Concordat.— Contrat d'union.
Lê traité intervenu entre le failli et ses créanciersy par lequel ces créancier*, après avoir fait union, accordent la libération de leur débiteur, moyennant l'abandon qui leur est fait de l'actif de la faillite, ne constitue pas un simple contrat d'union entre les créanciers; c'est un concordat, passible comme tel du droit proportionnel d'enregistrement d un pour cent , réglé pour tous transports ou cessions de créances à terme. (L. du 22 frim. an 7, art. 68, § 3, n° 6; art. 69, § 3, n° 3.) (2) (Enregistrement — C. Syndics Magnin )-
ARRÊT
LA COUR ;— Vu l'art. 68, § 3, n» 6, de la loi du 22 frim. an 7 Vu aussi l’art. 69. § 3, n° 3, de la même loi ; — Attendu que Magnin, dessaisi, par l’effet de sa faillite, de l'administration, mais non de la propriété de ses biens, a pu traiter de cette propriété avec ses créanciers; que c'est ce qu’il a fait par l’acte du 22 août 1817, contenant de sa part cession entière et définitive . au profit de ces derniers, de la totalité de ses créances actives, pour par eux en foire le recouvrement et en disposer entre eux, sans aucune participation du cédant ; qu’en retour de cette cession, les créanciers ont consenti à la libératioo pleine et entière de leur débiteur, et ont renoncé a toute répétition ultérieure contre lui ; qu'un tel acte renferme évidemment un traité à forfait, un véritable concordat entre les créanciers et le failli, et non un simple contrat d’union, lequel . aux termes de l’art. 527 du Code de commerce, n'a lieu qu'à défaut de traité passé entre lesdits créanciers et ledit failli ;
Qu'en vain le défendeur cxcipe des termes de l'acte, par lesquels les créanciers déclarent s’unir: que cette dénomination , relative seulement à l'association que formaient entre eux les créanciers, pour poursuivre en commun le recouvrement des créances à eux cédées par ce même acte, n’a pu changer la nature et le caractère de l'acte, ni le soustraire à l’application du droit proportionnel auquel un pareil traite a dû donner lieu: d*>ù il suit qu'en réduisant au simple droit fixe, dont l’art. 68, 8. 3, n° 6, de la loi du 22 frim. an 7, frappe les simples contrats d’union, le droit d’enregistrement réclamé par la régie sur l'acte du 22 août 1817, le jugement attaqué a fait une fausse application manifeste dudit article, et violé par suite l'art. 63, § 3, n° 3 de la même lui ; — Casse, etc.
Du h janv. 1820.— Sect. civ.— Pré»., M. Brisson.— Rapp , M Jourde, av. gén.— PI., MM. liuart-Duparc et Mathias.
ACTION PERSONNELLE.— Compétence. - Connexité.
Jxs demande en paiement d'une somme stipulée payable dans le cas où le droit de retour ré-
(1) Jurisprudence constante: V. Cass. 25 avril 1808; 21 dec. 1813 ; 1" juin 1814, 25 janv. 1815; 22 janv. 1817. elles notes. V. aussi le Dict. des droits d'enregistrement, de MM. Championniére et Rigaud, v° Poursuites, n° 135.
Cotir de cassation. ( 4 jaky. 1*38. } 851
serve par un donateur d’immeubles serait exerce, est une action personnel lr ou au moins mixte, qui peut être portée devant le tribunal du domicile du défendeur : dès lors, si celui-ci appelle en garantie, une personne, qui forme contre le demandeur originaire, devant un autre tribunal , une demande connexe, le tribunal premier saisi desncure juge de la contestation.
(Foucault— C. Louvel Janville.)
Par contrat de mariage du 14 févr. 1789 entre les époux Louvel de Janville, la future épouse fit à son mari don mobile du tiers de ses immeubles en toute propriété ; mais, elle s’en réserva le retour en cas de prédéeèg de son mari, « parce que après son décès, porte le contrat, ses héritiers paieront à cenx du futur époux une somme de 80.000 fr. — En 1803, Camille Louvel de Janville, le frère puîné du sieur Louvel de Janville, se maria. Les époux de Janville intervinrent au contrat ; le mari donna à son frère la terre d'Eterviile pour ce qui lui en appartenait de son chef, et la dame de Janville déclara avoir cette donation pour agréable, et se réunir à son mari comme donatrice de la propriété qu’elle pouvait avoir de quelques-uns des effets. — En 1808, la femme de Camille de Janville étant décédée, celui-ci contracta un second mariage : ses frère et belle-smur intervinrent encore au contrat et y renouvelèrent la donation de In terre d’Eterville.
Le sieur Louvel de Janville mourut en 1808; alors eut lieu le retour du don mobile, porté par le contrat de 1789, et en même temps, au profit des héritiers, l’ouverture du droit aux 80,000 fr. portés par le même contrat. La dame de Janville est décodée elle-même en 1810, laissant le sieur de Moyria pour son légataire universel.
Le 12 mars 1810. un acte, qualifié transaction, fut passé entre le sieur de Moyria et les sieurs Foucault et Terrier, neveux de la dame de Janville. Par cet acte, le sieur de Moyria abandonna aux sieurs Foucault et Terrier une partie de la succession de la dame de Janville; et, en retour, il fut convenu que si les héritiers du sienr Janville élevaient la prétention aux 80.000 fr., les sieurs Foucault et Terrier seraient tenus d’y défendre et d'en garantir le sieur de Movria.
En cet état, les héritiers Janville, après avoir gardé le silence pendant près de 10 ans, ont demandé, en 1818, contre le sieur de Moyria en ualité de légataire universel, devant le tribunal e la Seine, le paiement des 80.000 fr. Le sieur de Moyria dénonça cette demande aux sieurs Foucault et Terrier, avec assignation , devant le tribunal de In Seine, pour voir dire que l’acte du 12 mars 1810 serait exécuté selon sa forme et teneur; qu'ils seraient tenus d’intervenir dans la contestation pour y défendre conjointement avec lui, de Moyria, sinon se voir condamner à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui.
De leur côté, les sienrs Foucanlt et Terrier ont traduit Camille de Janville, l'un des demandeurs originaires, devant le tribunal de Caen, tant pour entendre prononcer la nullité de tons titres , en vertu desquels il pourrait se prétendre propriétaire de la terre d’Eterville. que pour se voir débouter de la demande en condamnation relative aux 80,000 fr. — Le sieur de Janville a constitué
(2) La Cours statue dans le même sens, par arrêt du 30 janv. 1 809. V, aussi celui du 18 janv. 1830. et te Traité des droits d enregistr., de MM. Champtonniérc et Rigaud, l. 2, n° 1003.
552 ( 4 jaïiv. *890. ) Jurisprudence de 1
f voué près le tribunal de Caen ; mais il n'a pas défendu au fond.
Eu cet état, les sieurs Foucault et Terrier sc sont pourvus en règlement de juges, et ont demandé <e renvoi au tribunal de Caen.
ARRÊT
LA COUR ; — Vu les art. 59. 171 et 363 du Code de proc ; — Considérant que la compétence des tribuuaux se règle d'après la nature des actions qui leur sont soumises; que celle que le sieur Louvel de Jnn ville et la demoiselle sa sœur ont formée contre le sieur de Moyria , par l'exploit du 31 déc. dernier, à lin de paiement des 80,000 fr. portés par le contrat de mariage du 14 fevr. 1789. si elle n'est pas purement personnelle, est au moins une action mixte, qui, aux termes de l’art. 59 du Code de proc civ., pouvait être portée devant le tribunal civil du département de la Seine, dans le ressort duquel il n’est pas contesté que le sieur de Moyria a son domicile;
— Que le sieur de Moyria a reconnu lui même la compétence de ce tribunal, lequel ayant été légalement saisi de la demande originaire formée contre lui par le sieur Louvel de Janviile et la demoiselle sa sœur, l’a été légalement aussi de celle en assistance de cause et garantie, formée par le sieur de Moyria contre les frères de Foucault et la demoiselle leur sœur, par les exploits des 28 cl 29 jaiiv.; — Que celles formées par les frères de Foucault et la demoiselle leur sœur, devant le tribunal de Caen, quoiqu'elles ne soient pas dirigées contre toutes les parties appelées devant le tribunal séant à Paris, sont si évidemment connexes . qu’ils demandent devant ce tribunal, que le sieur Louvel «le Janviile et la demuiselte sa sœur soient déboulés de leur demande relative aux 80.000 fr., pour raison de laquelle le sieur «le Moyria les a appelées en assistance de cause et garantie devant le tribunal du département «le la Seine; quelles tendent eu outre à la nullité des actes en vertu desquels le sieur Louvel de Janviile possède la terre d'Etcrville, ce qui compreml les donations portées par le contrat de mariage de 1789. et par ceux du sieur Louve de Janviile puiué. en sorte que les deux tribunaux auraient a prononcer sur les mêmes questions, le paiement des 80,000 fr. pouvant dépendre de la validité ou de l’effet «le ces mêmes actes;
— Que le sieur Louvel de Janviile n’a pas défemlii au fond devant le tribunal de Caen, qu'il a seulement constitue avoué pour éviter une condamnation par défaut, et qu’il a d'autant moins dû être considéré comme ayant reconnu la compétence de ce tribunal, que sa sœur et lui avaient sai*i le tribunal du département de la Seine, pour la demande antérieurement formée par eux contre le sieur de Moyria Qu'il ne l'aurait même pas pu, au préjudice, soit de sa sœur, soit du sieur de Moyria, à l’égard desquels la compétence de ce dernier tribunal était invariablement lixée ;
— Statuant par voie de règlement de juges, ordonne que les parties procéderont devant le tribunal du département de In Seine, sur les demandes respectivement formées par elles, tant devant ce tribunal que devant celui de Caen, circonstances et dépendances, etc.
I)u i jnnv. 1820. — Secl. rcq. — Prés, d'âge, M. Lasiudadc. — Rapp., M. Dunoyer.— Concl., M. Jouberl, av. gén. — PI., MM. Joussclin, Leroy-N'eufv Mette et Cosle.;
(I) La question n'a nas toujours été résolue dans le mémo sens par la Cour de cassation. La doctrine contraire avait été consacrée par ses premiers
Cour de cassa/ion. ( 4 jarv. 1820. )
TRANSCRIPTION DE VENTE. — Hypothèque.—Efpet RETROACTIF.
Les créanciers hypothécaires et les acquéreurs » qui avaient acquis leurs droits sous l'empire ae l’édit de 1771, les ont respectivement conservés. s’il n'y a eu ni inscription ni transcription, sous la loi du 11 6rum. an 7 : les créanciers hypothécaires ont pu, sous le Code civil, s’inscrire valablement jusqu’à la transcription.— En supposant que l'art. 1583, Code civil, décide que la vente seule arrête le cours des inscriptions, on n'a pu l'appliquer aux ventes et aux hypothèques antérieures à sa promulgation. (Cod.civ., 1583; L.du 11 bruni, an 7, art. 44 et 47.) (1)
(Uenrion de Magnoncourt— C. Vuilleret.)
16 mess an 5, c’est-à-dire antérieurement au Code civil, vente d’un immeuble, par les demoiselles Conlréglise, au sieur Vuilleret, lequel pale son prix.— 23 nov. I813, revente par Vuilleret au sieur Guy. -Le sieur Guy provoque un ordre pour la distribution de son prix. — Ce prix est disputé, entre le sieur Vuilleret, dernier vendeur, et un sieur Uenrion de Magnoncourt , créancier hypothécaire des venderesses primitives.
Il faut dire que . dès le 23 août de la même année 1813 , le sieur Uenrion de Magnoncourt. créancier des demoiselles Conlréglise, avait pris inscription sur l’immeuble par elles vendu. D’ailleurs il est à remarquer que les litres, en vertu desquels il prit cette inscription , étaient deux contrats de rente, en date des 8 janv. 1756, et 20 déc 1762, portant hypothèque, et qu’il n’avait point pris d’inscription sous l'empire de b loi du Il bruni, an 7.— D'un autre cûté, le sieur Vuilleret n’avait point fait transcrire son contrat de vente.
En cet état, Uenrion de Magnoncourt, à titre de créancier premier inscrit, demande à être colloqué au premier rang, pour sa creance absorbant la totalité du prix.
Pour Vuilleret, vendeur, on a contesté cette demande en collocation On a soutenu que sous l’empire de la loi du 11 brum. an 7, Uenrion de Magnoncourt pouvait valablement prendre inscription, après la vente de l'immeuble faite par scs débitrices, tant que l'acheteur n'avait pas fait transcrire son contrat; parce qu’alors la transription était nécessaire pour consolider la propriété dans les mains de l'acheteur; mais que depuis le Code civil qui dispose, art. 1583: «que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l’acheteur , a l'egard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée , ni le prix payé, • l’inscription ne peut plus être prise que jusqu'au moment du contrat; qu'ainsi, dès le moment où le Code a été promulgué, les créanciers hypothécaires n«>n incrits n’ont pu prendre inscription, au préjudice de l’acquéreur; en d’autres ternies, que la promulgation du Code civil a valu transcription pour l'acquéreur; qu'à la vérité, depuis, le Code de proc. a établi une règle différente par l'art. 834, mais que c’est une disposition innnvative qu'on ne peut appliquer aux actes antérieurs.
17 juin 1816, jugement du tribunal de première instance deYcsoul, qui décide que le sieur Henrion de Magnoncourt n’a pu valablement s'inscrire sur l'immeuble vendu, après la promulgation du Code civil, et ordonne que la totalité du
arrêta: niais la décision ci-dessus a Hni par prévaloir. V. 13 nov. 1817 ; 9 fév. 1818, et les notes.
{ 4 JAîfv. 1820. ) Jurisprudence de ksjCour de cassation.
prii sera versée par le sieur Guy. acquéreur, entre les mains de Vuillcret. vendeur.
Appel ; — Et le 27 juin 18! 7, arrêt de la Cour de Itesançon, qui confirme.
Pourvoi en cassation de la part du sieur Henrion de Magnoncourt, pour violation des art. 44 et 47 de la loi du 11 brum. an 7. et Tousse application de Part. 1583 du Code civil.
LA COUR Vu les art. 39, 44 et 47 de la loi du 11 brum. de l'an 7, et Part. 1583 du Code civ.: — Attendu que ('hypothèque du sieur de Manoncourt est antérieure à la loi du 11 brum de Pan 7, et que les immeubles affectés à cette hypothèque ont été vendus antérieurement à la publication du Code civil ; que, dis lors, les obligations et les droits du créancier et de l’acquéreur ont dû être réglés d’après les dispositions de la loi du 1! brum. an 7 ; — Attendu que, d’après ces dispositions, l’acquéreur d’immeubles grevés d’hypothèques ne pouvait les purger que par la transcription du titrequi lui en avait transmis la propriété; que jusqu’alors le créancier était admis à faire inscrire son hypothèque, et que la transcription ne purgeait que les hypothèques non encore inscrites ; Attendu que le Code civil n’a rien change a cette législation à l'égard dos hypothèques existantes et de# acquisition* faites avant sa promulgation, et que Part. 1583 de ce Code ne dispose que pour l’avenir; qu’ainsi. en annulant l'inscription hypothécaire du siear de Magnoncourl sur les biens dont il s’agit, la Cour royale de Besançon a violé les art. 44 et 47 de la loi du 11 brum. de Pan 7 , et faussement appliqué Part. 1583 du Code civil; — Casse, etc.
Du 4 janv. 1820.— Sect. civ.— Prés., M. Brisson. — Jlapp., M. Trinqueiaguc. — Concl., M. Jourdc, av. gén MM. Lassisct Loiscau.
1° MOTIFS DE JUGEMENT.— Arrêt INTER- LOCUTOIRE.
2° et a° Evocation. — Expertise. — Dispositions distinctes.
4° Expertise.— Renseignemens.— Serment.
l°l'n arrêt interlocutoire qui ordonne une ex -
% pertise avant faire droit, dit, par cela meme, qu'il cherche des lumières pour plus ample instruction; il rte peut être annulé pour defaut de motifs. (Cod. proc. civ. 141 ; L. du 20 avril 1810, art. 7.) (1)
2° Les juges d'appel peuvent, sans infirmer préalablement le jugement de première instance, ordonner une expertise ou une preuve testimoniale, que ce jugement, en statuant sur le fond, a déclarée non recevable. (Cod. proc. civ., 472.) (2).
3° La disposition qui oblige les juges (T appel qui infirment un interlocutoire, de statuer sur le fond par un seul et même jugement, si la matière est disitosèc , ne s'étend pas au cas où un jugement définitif est attaqué en appel, sur Lune de ses dis/. usinons interlocutoires rejetant une expertise ou un enquête. (Cod. proc., 473.)
(1) F. en ce sent, Bourges , 25 flor. an 9, et la ■oie; Paris, 2 déc. 1812. — V. aussi ThomineDesraaxures, iom. I, p. 2GS; Carré, Lois de la proc. etc., quesl. 595, et son annotateur ( hauveau. Toutefois . ces deux derniers auteurs font remarquer que la décision n’est vraie que lorsque l’expertise a été ordonnée sans contestation et d'office, comme dans l'espèce ci-dessus; mais qu'il en serait autrement si les parties avaient débattu l'admissibilité de la mesure : les jugea, dans ce cas, devraient