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4 °Lcs juges . en ordonnant une expertise, peuvent adjoindre aux experts nommés, telles personnes qu’ils croient capables de fournir des renseignemens utiles sur le » fieux, sans qu’il soit permis aux parties d'alléguer que ces personnes, n’étant tenues par aticun serment devant la justice, n'offrent pas une garantie suffisante de l'impartialité de leurs renseignemens. (Cod. proc. civ., 305.) (3)
(Benezech— C. Peytavi.)
En 1813, le sieur Peytavi est poursuivi par les sieurs Benezccli, Irèrcs, en délaissement d'un terrain qu'il prétend avoir défriché lui-même, pour se l’approprier, comme faisant partie des garies de la commune de Cessenon. — Les sieurs nezech prétendent, au contraire, que le terrain dont il s’agit se trouve enclavé dans une gangue dépendante du chMcau de Foncaude.qui leur appartient.
18 mai 1815, jugement dn tribunal civil de Saint Pons, qui ordonne une expertise. — Le rapport des experts ne se trouvant pas favorable à In prétention du sieur Peytavi , ce dernier a demandé que de nouvrniii experts fussent nommés, cl qu’il lui fût permis de prouver, par témoins, que ce terrain litigieux avait fait précédemment partie des gnrigues de la commune de Cessenon.
1«r avril 1816. jugement du tribunal civil de Saint-Pons. qui. sans s'arrêter a ces nouvelles conclusions, entériné le rapport des experts, et rondamne le sieur Peytavi au délaissement du terrain litigieux avec restitution des fruits.
Appel de la part du sieur Peytavi.— Devant la Cour roy. de Montpellier, le sieur Peytavi a renouvelé sa demande à tin d'expertise nouvelle, et a articulé des faits dont il a demandé à faire preuve par témoins.
7 mars 1817, arrêt interlocutoire qui, avant faire droit, et sous la réserve expresse des moyens des parties, ordonne que, par trois experts nommés d’oflicc ou convenus à l’amiable, il serait procédé, en présence des premiers experts et des maires des communes de Cessenon et Cazouls, À In vérification du terrain défriché par le sieur Peytavi, appelant; que. d'un autre côté, le sieur Peytavi prouvera, tant par titres que par témoins sauf la preuve contraire, devant le président du tribunal de Sainl-Pons, commis a cet effet, que le terrain par lui défriché est entouré de tous cûtés de garigues dont les habitans de Cessenon jouissent comme d’une propriété communale.
29 du même mois de mars, second arrêt de la Cour de Montpellier, qui ordonne que le commissaire délégué par son précédent arrêt, so transportera sur les lieux, pour procéder aux enquêtes respectives et assister aux opérations des experts.
POURVOI en cassation de la part des sieurs Benezech contre ces deux arrêts:
1° Pour violation de l’art. 141 du Code de proc. civ. et de l'art. 7 de la loi du 20 avr. 1810, en ce que l’arrêt interlocutoire du 7 mars 1817 n'élait pas motivé , bicu que cet arrêt , en ordonnant
rendre compte des motifs d’après lesquels ils se seraient déterminés. — F. enfin, dans le sens de l’arrêt que noos rapportons, un autre arrêt rendu en matière criminelle par la Cour de cassation, le 5 fév. 1813.
(2) F. anal, dans le même sens, Cass. 22 déc. 1824 ; 15 déc. 1825.
(3) F. en co sens , Chauveau sur Carré, Lois de la proc. civ., t. 1, p. 88, à la note.
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une nouvelle expertise et une enquête, eût préjugé le fond du procès cl rendu une décision definitive dont les juges n’nuraicnl pas dù se dispen.vT de donner les motifs ;
2° Pour violation de Pari. 472 du Code de proc. civ., lequel n'admet que deux manières de prononcer en appel, par infirmation ou confirmation du jugement de première instance; en ce que la Cour royale de Montpellier, sans infirmer préalablement le jugement de première instance, a ordonne une expertise et une preux e testimoniale que les premiers juges avaient déclarées inadmisibles ;
3° Pour violation de l'art. 473 du même Code, portant que, sur l'infirmation d'un jugement in terlocutoii c ou définitif, la Courd appel doit prononcer sur le fond par un seul et même arrêt; en ce que la Cour de Montpellier par cela même quelle infirmait parlerait, et tacitement, le jugement du tribunal de Saint- Pons, dans Tune de ses principales dispositions (le rejet d'une nouvelle expertise et de la preuve offerte par témoins ) , ne pouvait se dispenser en statuant définitivement sur ce point, de statuer aussi sur le fond par un seul et même arrêt;
4° Pour excès de pouvoir et violation des règles de l’ordre judiciaire : en ce qu1 la Cour royale de Montpellier, en ordonnant que les experts opéreraient devant les maires des communes deCessenon et C.izouls. et devant les premiers experts dont la mission était expirée, avait ainsi appelé a la confection de la nouvelle expertise, des hommes en qui la loi ne reconnaissait aucune garantie d'impartialité, puisqu'ils ne devaient se trouver lies par la prestation d'aucun serment devant la justice.
La réponse à ces diffère ns moyens, de la part du sieur Peytavi. défendeur a la eassalion.se trouve retracée en substance dans l'arrêt qui suit :
ARRÊT
LA COUR Statuant sur le premier moyen ; attendu que les tribunaux n'ordonnent une enquête. une expertise, ou toute autre mesure interlocutoire, que parce qu’ils ne sont pas encore en état de juger le fond avec suffisante connaissance de cause; qu'ils expriment assez ce motif, en déclarant qu'ils ne prononcent qu’avant faire droit ; que l’arrêt Interlocutoire du 7 mars porte expressément qu'il est rendu avant faire droit, et sauf les moyens et exceptions des parties au fond; nuainsi cet arrêt se trouve suffisamment motivé : d’où il suit que la Cour royale de Montpellier n’a pas violé les lois qui veulent que les jugemens et les arrêts soient motivés a peine de nullité;
Sur le deuxième moyen : attendu, 1° que le défendeur a expressément demandé, sur l'appel par des conclusions subsidiaires, qu’il plût a la Cour de Montpellier, avant faire droit, ordonner une nouvelle expertise et la preuve testimoniale des faits par lui articulés; 2" que cette Cour n'a prononcé qu avant faire droit au fond; qu’elle a pu s’abstenir de tonte infirmation du jugement de première instance même quant à la disposition relative à la preuve testimoniale et à l'expertise, et différer jusqu’à l’arrêt définitif à statuer sur
(1) La t our d'Amiens a, par un arrêt du IG nov. 18*21, adopté la doctrine qui avait été suivie dans l’espèce, par la Cour de Toulouse, dont l'arrêt a été cassé par celuiqtic nous rapportons ici. Mais ce dernier arrêt nous semble plus conforme aux principes et la décision en est généralement adoptée par les auteurs. • L'amende, dit Boocenne, Théorie de la proc., 1. 3, p. ,*>34. est encourue au moment même où se fait la dénégation ; il «ufiit, pour qu’elle doive être prononcée, qu’il soit ultérieurement prouvé que la si-
Cour de cassation. ( 5 janv. 1820. )
cette disposition ; que l’appel étant suspensif de l'exécution du jugement de première instance, il ne peut y avoir une opposition réelle eutre la disposition de ce jugement par laquelle les demandes de l’expertise et de la preuve testimoniale ont été rejetées , et l'arrêt interlocutoire qui a ordonné la preuve et l'expertise; qu ainsi la t'our de Montpellier n'a, sous aucun rapport, violé la loi, et surtout l’art. 472 du Code de proc. qui n’â point de trait à la cause ;
Sur le troisième moyen : attendu, 1° qu’aux termes de l’art. 478 du Code de proc., rc n’esl que sur l'appel d’un jugement interlocutoire, ou dans le cas d'infirmation d'un jugement définitif pour vice de forme ou pour toute autre cause, et quand In matière est disposée à recevoir jugement définitif, que les tribunaux et la Cour d’appel peuvent statuer en même temps sur le fond, définitivement par un seul et même jugement Attendu. 2‘ que la Cour de Montpellier n'a pas été saisie de l’appel d’un jugement interlocutoire ; qu’elle n'a pas infirmé un jugement définitif pour vice de forme ou toute autre cause de nullité ; qup d'ailleurs l’exercice du pouvoir conféré aux tribunaux et aux Cours d’ap|>el esl purement facultatif, clqu'ainsi la Lourde Montpellier n'a pas contrevenu à I article précité en se bornant à rendre, avant faire droit an fond, un arrêt Interlocutoire pour éclairer sa religion;
Sur le quatrième et dernier moyen : attendu qu’il est évident que les maires des communes de Cessenon et de Cazouls n’ont été appelés que comme indicateurs pouvant donner des renseignements miles pour la découverte de la vérité, et que la Cour de Montpellier, en ordonnant cette mesure, n'a commis aucun excès de pouvoir;— Rejette, etc.
Du 4 janv. 1820.— Secl. riv.-Préi.. M. Brisson.— Ilapp., Al. Henri Laririèrc.— Concl., Al. -lourde, av.-gên. — PL, M M . Costa et Odilon Barrot.
VÉRIFICATION D’ÉCRITURE.- Sigxatkrb DRMKK- — A-MKKDB.
Les juges ne peuvent se dispenser de prononcer l’amende de 150 fr. contre relui qui n’a dénié sa signature que dans la vue de se procurer un delai, et qui l’a reconnue ensuite, avant qu’aucune vérification n'ait été faite. (Cod. proc. civ., 213.) (1)
(Réquisitoire du procureur général.)
Un arrêt rendu le 7 août 1818. par la Cour royale de Toulouse , a été dénonce à la Coor de cassation par AI. le procureur général, qui a rendu compte des faits et des motifs qui out dû faire casser cet arrêt, en ces termes :
« Le sieur Bernasse , propriétaire , avait souscrit en faveur du sieur Fages , négociant , quatre lettres de change, se portant a 28,000 fr.; faute de paiement à leur échéance . elles furent protester». Postérieurement, le sieur Hcrgasse fut traduit devant le tribunal de Foix , séant comme tribunal de commerce, pour y faire l’aveu de l’écriture et signature desdiles lettres de change, et se voir condamner à en payer le montant.
gnature est l'œuvre de celui qui l’a déniée. Il importe peu que la preuve ait été faite par une vérification d’experts, par la déposition aes témoins ou par l'aveu de la partie. » F. dan» le même sens , Favnrd de Langtade. tlrp., v° Vérification d'écriture. sur l'art. 213. n.3; Bernat Saint-Prix, p. 272, n. 32: Thominc Dcsmaxore», t. 1 , p. 380 ; Chauveau sur Carré , l.ois de la proc. civ., qnesl. 867 ter. — V. aussi anal, dans ie même sens, Paris, 21 nov. 1812, et la note.
)ogle
( 5 JANV. 1820. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 7 nirv. 1820. ) 555
« Le sieur Berçasse s’étant présenté par le ministère d'un procureur fondé , prétendit que les lettres de change dont on lui demandait le paiement ne le concernaient pas; il dénia formellement les avoir souscrites.
« Dès lors, et en exécution de l’art. 427 du Code de proc. civ., le tribunal donna acte du désaveu fait par le sieur Berçasse, ordonna qu’il serait sursis au jugement de la demande principale, et renvoya la cause et les parties devant le tribunal civil" pour y être procédé conformément h la loi.
ft Kn notifiant ce Jugement ou sieur Berçasse, le sieur Pagès le cita devant le tribunal civil, pour voir ordonner qu’il serait procédé à la vérification des signatures apposées aux lettres de change.
« Postérieurement, et au moment où cette vérification allait être ordonnée, le sieur Berçasse, qui en pressentit le résultat, déclara, par acte extrajudiciaire , qu'il n'avait dénié ses signatures que pour gagner un délai qui lui était indispensable, et fit offrir, en même temps, à deniers découverts, la somme capitale de 28,000 fr., les intérêts qui avaient couru, et les frais qui avaient été exposés.
« Le sieur Pagès répondit qu'il acceptait les sommes offertes, mais qu’il n’entendait pas, pour cela , renoncer à la poursuite de l’instance engagée en vérification d écritures, attendu qu’il voulait se faire allouer les dommages-intérêts auxquels il avait droit de prétendre.
• Celte instance fut, en effet, évoquée par jugement du tribunal de Foix: et, en vertu des dispositions de l'art. 213 du Code précité, le sieur Berçasse fut condamné à 150 fr. d’amende envers le domaine, a 150 fr. à titre de dommages-intérêts et aux dépens envers le sieur Pagès.
« Sur l’appel interjeté devant la Cour royale de Toulouse par le sieur Berçasse, le procureur général près celte Cour a requis le démis de cet appel.
« Cependant la Cour , par son arrêt du 7 août dernier, faisant droit sur l’appel, a modéré à la somme de 25 francs les dommages-intérêts dus au sieur Pagès , et a déchargé le sieur Berçasse de l'amende de 150 francs à laquelle il avait été condamné envers le domaine. ^
« C'est dans celte dernière disposition que l’exposant a cru voir une violation formelle de l'art. 213 du Code dé proc. civ.
« Cet article porte, eu effet, que s’il est prouvé que la pièce est écrite ou signée par celui qui l’a déniée, il sera condamné à 150 fr. d'amende en-
vers le domaine.
• Le sieur Berçasse avait formellement dénié la signature par lui apposée ou bas de quatre lettres lie change; un jugement du tribunal de commerce de Foix avait donne acte de ce désaveu, et renvoyé les parties devant le tribunal civil ; une instance en vérification d'écritures était déjà introduite, lorsque le sieur Bergasse a confessé que les signatures étaient son ouvrage. Il a donc été
(trouvé , de la manière la plus positive que les ettres de change dont était porteur le sieur Pagès étaient l'ouvrage de celui qui les avait déniées. Les premiers juges se trouvaient donc dans la nécessité de prononcer contre le sieur Bergasse l’amende impérativement prononcée par l’article précité. , .
c Pour réformer cette sage décision , la Cour a considéré qu'il résultait des circonstances de la cause que . dans l'intention de Bergasse . jamais une vérification ne devait avoir lieu, parce qu'il demeurait prouvé que le désaveu n’avait été qu un moyen de chicane employé par lui pour retarder le paiement de sommes qu’il n’avait pas au mo-
ment où clics lui avaient été demandées en justice.
« C’est précisément de ec considérant qu’il faut tirer une conséquence entièrement opposée à celle qu’en a tirée la Cour royale de Toulouse.
• Le législateur, en soumettant celui qui dénie sa signature au paiement d'une somme de 150 fr. à titre d’amende , a voulu punir la chicane et le mensonge que se permet un debiteur peu jaloux de remplir ses engagent CM; et. en prononçant celle peine, le législateur a eu encore en vue le préjudice que pouvait souffrir un créancier par (‘inexécution, au moment précis, surtout en matière de lettres de change, des engagemens contractés envers lui. L’amende est donc encourue au moment même où la signature est denice ; il suffit, pour qu’elle soit prononcée, qu'il soit prouvé postérieurement que la signature est l’ouvrage de celui qui l'a déniée.
« Peu importe que la preuve sc fasse au moyen d’une vérification d’experts, ou à l aide d'une preuve testimoniale , ou par l'aveu de celui qui a dénié. Cette dernière manière de convaincre est, sans doute , la moins équivoque; mais rien n'annonce. dans l’art. 213 du Code de proc. civ. , qu'il doit être appliqué seulement après une vérification d’experts.
« Ce considéré, il plaise à la Cour casser et annuler. dans l'intérêt de la loi , l'arrêt de la Cour royale de Toulouse, du 7 août dernier, dont expédition ci-jointe, seulement en ce que cette Cour a déchargé te sieur Bergasse de l’amende de 150 fr. a laquelle il avait été condamné envers le domaine, en vertu de l’art. 213 du Code de proc. cîy.: ordonner qu’à la diligence, etc.
• Fait au parquet, ce 13 déc. 1819.
• Signé Mourre. »
ARRÊT
LÀ COUR ; — Vu l'art. 213 du Code de proc. civ.. portant : « S'il est prouvé que la pièce est écrite ou signée par celui qui l’aura déniée, il sera condamné à 150 fr. d’amende envers le domaine. etc.; »— F't l'art. 8S de la loi du 27 vent, an 8, til. G. ainsi conçu : • Si le commissaire du gouvernement apprend qu’il ait été rendu en dernier ressort , un jugement contraire aux lois ou aux formes de procéder, et contre lequel cependant aucune des parties n’ait réclamé dans le délai fixé après ce délai expiré . il en donnera connaissance au tribunal de cassation , et , si les formes ou les . lois ont été violées . le jugement sera cassé, sans que les parties puissent sc prévaloir de la cassation, etc.; » — D’après les motifs énoncés au réquisitoire ci-dessus; - Casse et annule dans l'inlcrêt de Ia loi seulement, etc.
Du 5 jnnv. 1820.— Scct. civ. — Pré#., M. Brisson. — Happ ., M. Boyer. — Concl., M. Jourdc, av. gén.
USAGE FORESTIER. - Bûtes a LAIR*. —