PATURAGE
La prohibition d'introduire des bêtes à laine dans les trois est absolue, et il ne peut y être dérogé en aucune manière pur les administrations municipales.— Ainsi, un usager prévenu d'avoir introduit des moutons ou chèvres dans un bois . ne peut être renvoyé de la plainte sur la représentation d’un certificat du maire duquel il résulterait que l'endroit désigné au rapport du garde n'a pas été mis en réserve et qu'il est destiné au pâturage des bestiaux de la commune (t),
( Forêts— C. Snurencin.)- arrêt.
LA COUR *. — Vu fart. 38, lit. 2, de la loi du
(I) F. conf., Cass. G juin 1817, et la nolo.
556 ( 7 janv. 1840. ) Jurisprudence de l
28 sept. 1791 ainsi conçu : — « Les dégAls faits dan* tes bois taillis des particuliers ou îles communautés. par «les bestiaux ou troupeaux . seront punis de la manière suivante Il sera payé d’amende pour une béton laine, une livre — Attendu que, par l’art. 13 til. 19 de l’ordonnance «le 1GG9. et par l’avis du conseil d'Etat, approuvé le IGfrim. an U. l'introduction des bêtes a laine est défendue en tout temps, dans les bois et forêts, et qu’il n'est au pouvoir d'aucune autorité locale «le «leroger A cette prohibition générale, dictée par des motifs d’intérêt et d’ordre publics; «pie dès tors, en se fondant sur le certificat et l’autorisation du maire de Seiilonaz, pour décharger, dans l’espèce, les prévenus de poursuites exercé«‘s contre eux, il n été contrevenu pàr le jugement attaqué aux lois ci-dessus indiquées , et par suite a l’art. 38, lit. 2, du Code rural précité; — Casse.
Du 7 janv. 1820. — Sect. crim. — Prés., M. Barris. — Rapp., M. Basire.— Concl,. M. Hua, av. gén.
USAGE FORESTIER. — Défensamlité. -
QUESTION PRÉJIDICIKI.LK.
L'introduction de bestiaux dans un bois communal non déclaré non defensable, est interdite d'une manière absolue , même à l'égard :: des usagers du bois. — Le prévenu d'un délit de cette nature ne peut en conséquence obtenir son renvoi devant le tribunal civil, en afléguant un prétendu droit de parcours (1).
(Forêts — C.—Vogcl.)— arrêt.
LA COL’R ; — Vu l'art. 38. lit. 4 du Cod. rur.; — Attendu que. d'après les dispositions combinées des art. 1" et 3, lit. 19 «le l’ordonn. de 16G9: 16, lit 12 de la loi du 29 sept. 1791 ; 10, du décret «lu 17 niv. au 13, et d’un avis du conseil d’Etat, approuvé le IGfrim. an 14. les bestiaux des usagers mêmes ne peuvent, sans délit, être in<roduits dans les bois communaux , avant que ces bois aient été déclares défensablcs par le conservateur local; — Attendu qu’il était constant et reconnu, dans l'espèce, que trois vaches appartenant à Vogcl avaient pâturé dans un canton de la forêt communale de Ribeauvillc, et qu’il n'était pas justifié par un acte émané du conservateur que ce canton de forêt eût été déclaré defensable ; que dès lors il y avait lieu d’appliquer à Yogel la peine déterminée par la loi du 29 sept. 1791 ;— Que cependant l’arrêt attaqué ne lui a point appliqué cette peine, et a renvoyé le procès et les parties au civil, pour y être statué sur le droit de parcours prétendu par le prévenu Attendu que les diverses lois ci-dessus indiquées loin d'autoriser ceux qui ont droit de parcours dans les bois h y introduire leurs bestiaux avant que ces bois aient été déclarés défensablcs, le défendent expressément, même aux usagers, jusqu’à cette déclaration: «Fou il suit que, dans l’espèce, le refus d’npplbpier dès à présent à Vogel la peine requise contre lui . est en opposition avec ces diverses lois, et constitue une violation formelle de l’art. 33, lit. 2 du Cod. rur., précité;— Casse, etc.
Du 7 janv. 1820 — Sect. crim. — Prés., M. Barris.— Ripp., M. Bazire. — Concl., M. Hua, av. gén.
DÉLIT FORESTIER. - Patüh âge. -Chemin.
Le seul fait du passage de bestiaux dans une
(1) Jurisprudence conviante. V. Cass. 2» vent, an 13, et l.i unie; 1 2 juill. 1816; 6 juin 1817; 12 avril 1822; 22 avril 1824 ; 6 août 1*29; 8 mai 1830; 3 juin 1835, etc.
Cour de cassation. ( 10 janv. 1620. )
forêt, par un chemin non désigne par l'administration forestière, constitue undélit, sans qu'il y ait lieu d'examiner s’il en est ou non résulté un dommage 2).
(Forêts— C. Pict.) — arrêt.
LA COUR ; —Vu l’art. 38. lit 2 du Code rur. — Attendu que des dispositions combinées de l’art. 13, lit. 19 de l’ordonu. de 1669, et de l’avis du conseil d’Etat, approuvé le IGfrirn. an 14 , il suit que l’introduction des bêles a laine est défendue eu tout temps dans les bois et forêts ; cl que. «la ns ce cas, le délit est consommé par la seule introduction Que de celle prohibition résulte la présomption légale de dégâts «ommUdan* les bois par l«*s bêtes qui sont introduites contre les dispositions de la loi ; - Attendu que de l’art. G du même titre, ordonn. 1669, il résulte que les bestiaux ne peuvent traverser les bois que sur les chemins désignés parles agens forestiers; — Attendu que. dans l’espèce, l’introduction du troupeau de bêles à laine de Piet dans la forêt de Tornac a été reconnue; qu’il n’est point dit. dans l’arrêt attaque, que le viol sur lequel a passé ce troupeau fût un chemin, et que ce chemin eût été désigné pour les bestiaux; que clé*» lors il y avait lieu d’appliquer a Piet cl a son berger la peine déterminée en pareil cas ; et que le refus de leur appliquer cette peine constitue une violation formelle des diverses lois ci-dessus indiquées, et nottamment de l’art. 38, lit. 2 du Cod. rur. ; — Casse, etc.
Du 7 janv. 1820.— Scct crim.— Prés., M. Barris.— Rapp., M. Basire. — Concl., M. Hua, av. gén.
FEMME NORMANDE. — Dot. — Rkvinis.
— Aliénation.
En Normandie, le principe d'inaliénabilité dû la dot n'empëchait pas que la femme ne pût, quand elle était séparée, aliéner ses revenus amobiliés (art. 127 des Placilcs.}— Toutefois, le nécessaire du ménage, pour les besoins de la femme, du mari et des enfans , doivent être prélevés par préférence. (CouL de Norm., art. 539 et 540; Cod. cjv.. 1558.)
(Girault— C. l’agent du trésor.)
La demoiselle de Guénel, contraria mariage à Paris, avec le sieur Girault, le 27 vendémiaire an 10. — Par son contrat de mariage, la future so constitue en dot la terre de Saint-Didier, située dans le département de l’Eure, ancien ressort de la coutume «le Normandie ; il est. en outre, expressément stipulé dans le nu'me acte , qu’il n’y aura pas de communauté entre les époux ; qu’ils vivront séparés de biens ; que chacun paiera ses dettes , et que la dame Girault aura la libre administration de ses revenus.
Le 9 avril 1811. le sieur Girault contracta une obligation de 60, IKK) fr. envers le gouvernement, cl offrit pour garantie de cette obligation, le cautionnement solidaire de la dame Girault, qui hypothéqua sa terre de Saint-Didier au remboursement du capital et des intérêts de la somme «lue par son mari.
En 1817 , l’agent judiciaire du trésor intenta des poursuites contre les sieurs et dame Girault pour le paiement des intérêts de cette somme de 60.000 fr. — Une saisie-brandon des bois de ia terre de Saint-Didier cul lieu le 30 octobre de la même année.
(2: P. dans lo même sens, Cass. 30 od. et 28janv. 1806; 15 fév. et 1" août 1811; 10 avril 1812; 21 mars 1817; 17 oçl. 1837.
( -10 JAÜT. 1820. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 10 Jàn ▼. 1820. ) 557
30 décembre suivant , Jugement qui déclare f cette saisie valable.
Appel par les époux Girault: ils ajoutent aux | conclusions prises en première instance , en demandant, outre la nullité de la saisie, la nullité j de l'hypothèque consentie par la dame Girault au profit du trésor, comme portant sur un immeuble dotal ; ils concluent , en définitive, tant à la mainlevée des poursuites dirigées par l’agent du trésor, qu'à la radiation de l'inscription qui a été prise sur la terre de Saint-Didier.
28 janvier 1818 , arrêt de la Cour royale de Rouen , qui statue en ces termes : «L'obligation
f irise au contrat du 0 avril 1811 est-elle, quoique a dame Girault soit mariée sous le régime dotal, exécutoire sur les revenus de ses biens dolaui ? Attendu que, quoique, par le contrat de mariage des époux Girault, ils soient mariés sous le régime dotal, le contrat de prêt, du il avril 1811. fait postérieurement à la loi du 30 ventôse an 12, qui comprend dans sou art. 7, l'abrogation du velléien, n’en est pas moins valable sous le rapport du droit de la femme de s’obliger avec l’autorisation de son mari ; que le contrat est exécutoire du moins sur ses meubles et les revenus de ses immeubles ; que la dame Girault n est pas poursuivie par le trésor eu expropriation de ses immeubles dotaux, qu'elle l'est seulement par voie de saisie-brandon , qui est une exécution purement mobilière...; la Cour confirme le jugement dont est appel ; sur le surplus des demandes , fins et conclusions des parties, les met hors de Cour. » Cet arrêt ne statuait pas, ou du moins il ne statuait que par la mise hors de cour , sur la demande en nullité de l’hypothèque que la dame Girault avait consentie sur ses immeubles dotaux ; du reste, il déclarait valable la saisie des fruits et revenus de ces immeubles, pratiquée en vertu de l'obligation solidaire que la dame Girault avait contractée personnellementet conjointement avec son mari.
Le- époux Girault se sont pourvus en cassation de cet arrêt: 1° pour violation des art. 539 et 540 de la coutume de Normandie ei des lois romaines, nui défendaient l'aliénation du bien dotal; 2® pour rausse application de l’art. 127 des Placités ainsi conçu : • Mais la femme ne peut vendre ni hypothéquer les immeubles qui lui appartiennent lors de sa séparation, qui lui sont depuis ; échus par succession , sans permission de justice et avis des parens; et néanmoins les contrats qu'elle en aura faits sans ladite permission, pourront être exécutés sur ses meubles et sur le revenu de scs immeubles après qu'il sera échu et mobilisé; • en ce que la seconde partie de cet article, en permettant à la femme séparée d'aliéner ses meubles et le revenu de ses immeubles , n’avait entendu parler que des meubles ou revenus d'immeubles extradotaux, et non des revenus de lit dot elle-même qui devaient rester inaliénables comme l'immeuble dont ils faisaient partie.
Nonobstant ce pourvoi . l'agent du trésor n’en continua pas moins ses poursuites.
Le 28 septembre 1818, il fait procédera une nouvelle saisie-brandon des bois de Saint-Didier pour l’année 1819.
Sur l’opposition renouvelée des époux Girault, un second jugement annulle l'hypothèque consentie par la dame Girault , et fait mainlevée de la aaisie-brandon.
L’agent du trésor interjette appel à son tour. 3 mars 1819, second arrêt de la Cour roy ale de Rouen , qui infirme le jugement de première instance, en déclarant la saisie-brandon valable; et sur la demande en nullité de l’inscription hypothécaire , admet l'exception de chose jugée que
l’agent judiciaire du trésor tire de l’arrêt du 28 janvier 1818.
Pourvoi en cassation de la part des sieur et dame Girault.
Ce nouveau pourvoi est jointau premier contre l'arrêt du 28 janvier 1818, et soutenu des mêmes moyens pris, d’abord, de la nullité de rengagement contracté par la femme sur ses biens dotaux , et de la nullité de l'hypothèque par elle consentie; en second lieu, de la nullité de la saisie-brandon pratiquée sur les fruits ou revenus d'uu immeuble dotal.
arrêt ( après délibéré).
LA COUR ; — Vu les art. 539 , 540 et 542 de la coutume de Normaudie; vu également l’art. 127 des Placilés: — Considérant que la dame Girault s’est mariée , avec clause de séparation contractuelle, en l'an 10, avant la promulgation du Code civil, et s'est constitué en dot une terre sise à Saint-Didier, dans le ressort de In ci-devant coutume de Normandie; quainsi , c’est par les dispositions de celte coutume et des arrêts de règlement qui complétaient le statut municipal normand sur le régime dotal . qu'on doit déterminer les effets, relativement à la terre de Saint-Didier, de l’obligation souscrite par la dame Girault, solidairement avec son mari et avec sa seule autorisation , au profil du gouvernement , le 9 avril 1811; — Considérant qu'aux termes de ce statut réel, il faut faire une distinction entre la femme dont le inari a le droit d'administrer les biens dotaux, et la femme séparée qui s’en est réservé, ou à qui la loi en a rendu l’administration; qu'à l’égard des premières, l’hypothèque par elle consentie sur les biens dotaux, avec l'autorisation de leur mari, ne peut avoir aucun effet s'il n'est pas prouvé que l’argent prêté a tourne à leur profit; qu’il n'en est pas de même des femmes séparées qui , suivant l'art. 127 des Plantés ci-dessus transcrit, ne peuvent engager ni hypothéquer leurs biens dotaux sans avis de pnrens et sans permission de justice , mais dont les contrats, quoique non revêtus de ces formalités, peuvent cire exécutés sur leurs meubles et le revenu de leurs immeubles, après qu’il est échu et amohilié;- Considérant que si , dans les temps voisins de la publication du règlement dit des Placités, qui a eu pour objet de remplir la lacune laissée dans la coutume sur les effets de la séparation . quelques jurisconsultes estimes avaient paru disposés a croire qu'il ne fallait pas appliquer le dernier paragraphe de Part. 12; de ce règlement aux revenus des immeubles dotaux , cette opinion avait été repoussée par les commentateurs comme tendant à introduire une exception que ne comportait pas la lettre de cet article, cl qui était même contraire a son esprit, puisque l’art. 12t> ayant concédé à la femme séparée la faculté de disposer de ses immeubles non dotaux , librement et sans aucunes formalités, il ne restait plus d’autorisation a lui accorder que pour les revenus des biens dotaux, que ce meme article lui défendait d’aliéner ou d hypothéquer sansavis de parens, et sans pcrmissiondejuslice; qu'ainsi, c'est spécialement aux revenus des biens dotaux que ledit art. 127 semble applicable ; — Considérant que c’est sur cette distinction entre les effets des obligations contractées par les femmes sous puissance de mari , et les effets de ces mêmes obigations consenties par des femmes séparées, que la < our s'est déterminée a maintenir, par son arrêt du 25 juin 1816, l’arrêt de la Cour royale de Caen du 17 mars 1814, qui, en jugeant que les obligations de la dame Reveton, non séparée, n étaient exécutoires ni sur sa dot, ni sur les revenus de sa dot, n’avait pas pu violer l’art. 127 des Placités
558 ( 11 janv. 1820. ) Jurisprudence de la Cour de cassation . ( It janv. 4820.)
puisqu'il n’est relatif qu'aux femmes séparées, et avait fait une juste application des art. 53!), 540 et 5*2 de la coutume : — Considérant , à l’égard des autres arrêts dont les demandeurs ont également eiçipé, que. Ion du premier de oee arrête, en date du 8 mai 1813, la Cour royale de Rouen n’avait pas eu à statuer sur l'interprétation de l'art. 127 des I* la ci tés . dont il ne parait pas que les créanciers de In dame de Crotat eussent réclamé l'exécution; et que . quant aux deux autres, en date des 13 juin et 5 nov. 1818. la Cour de cassation n’a pas été mise a portée d’en connaître et d'en apprécier les dispositions', — Considérant, enfla, que l’art. 127 , portant que les obligations pourront être exécutées sur les revenus des immeubles, n’interdit pas aux juges, la faculté de restreindre celle exécution a la portion desdils revenus qui n’est pas absolument nécessaire pour subvenir aux charges du mariage ; qu’ainsi, les arrêts attaqués ne forment aucun obstacle à ce que la dame Girault puisse demander et obtenir, s il y a lieu, sur les revenus çchus et amohiiiés de sa terre sise à Saint-Didier, même par préférence . une provision alimentaire dont la quotité serait déterminée par les tribunaux, d'après l’état justifié de ses besoins, de ceux de son mari et de ses en fa ns: que de tout ce qui pré cède il résulte que le pounoi des sieur et dame Girault , eu tant qu’ il a été dirige contre la disposition qui déclare valable la saisie-brandon des revenus échus et amobiliés de la terre sise a St- Didier, n'est pas fondé , mais qu’en ce qui concerne les dispositions des mêmes arrêts qui maintiennent l'hypothèque consentie par la dame Girault, sans avis de parens et sans permission de justice , et <)iii lui ont refusé la mainlevée et radiation des inscriptions hypothécaires prises à la requête de l’agent du trésor public , le pourvoi est fonde sur le texte précis de Part 127 des Placilés ci-dessus transcrit, auquel lesdits arrêts ont expressément contrevenu ; — Par ces motifs, faisant droit sur le tout, joint les deux pourvois ; donne défaut contre les défaillait»; au principal, — Casse et annullc les deux arrêts de (a Cour de Rouen dos 28 janv. 1818 et 3 mars 1819, seulement eu ce que, par le premier, ladite Cour a implicitement , et par le deuxième , a expressément maintenu l'hypothèque donnée par la dame Girault sur sa terre dotale de Saint- Didier, sans avis de parens et sans permission de justice, et a déclaré ladite dame Girault non recevable ou mal fondée dans sa demande en radiation et mainlevée des inscriptions hypothécaires prises sur ladite terre, au nom du gouvernement, etc.
Du lüjanv. 1820. -Sert. «Hr.— Prés.. M. Brisson. — Rapp , M. Poriquel.— Conclu M. Jourde, av. gén.— PI., MM. Loisean et Nicod.
DONATION. — Médecin. — Mariage.
L'incapacité du médecin de recevoir des libé ralitcs de ses malades, n’est pas couvertepar le mariage du médecin avec sa malade , si le mariage a été contracte dans l'intention d’éluder la prohibition de la loi. (Cod. civ., 909.) (I)
(Bonnet— C. les héritiers de Courbon.)
20 janv. 1818, arrêt de la Cour royale de Paris qui résout la question en ce sens par les motifs suivant : et Considérant qu’il résulte clairement de la correspondance des parties et de toutes les pièces de la cause, en premier lieu, que la dona-
(I) P. sur relie question, Cass. 30 août 1808; Turin, 16 avril 1806; Paris, 24 fév. 18|7, cl surtou las observations qui accompagnent ce dernier arrêt.
tion contenue nu contrat de mariage du 14 oct* 1812, et le legs universel porté au testament du 18 du même mois d’octobre, ont été faits dans le cours de la maladie dont la veuve de Courbon est décédée; en second lieu, que Bonnet a été, dans celte maladie , d'abord le médecin unique de ladite veuve de Courbon , ensuite, et lorsque d’oui res gens de l’art ont été appelés, son médecin habituel et domestique, relui en qui clic avait mis sa confiance; que dès lors il était dans les termes de la prohibition écrite en l’art. 909 du Code cl v., et dont il n’a pu être relevé par un mariage contracté uniquement pour échapper à la prohibition de la loi; — Faisant droit de l’appel. déclare nulle et de nul elTet la donation stipulée au contrat de mariage du 14 ocl. 1812, ensemble le legs universel porté au testament olographe du 18 du même mois d’octobre; en conséquence. etc. »
Pourvoi en cassation de la part du sieur Bonnet, pour violation des art. 1091 et 1091 du Code civ. et fausse application de l’art. 909.
ark£t ( après délibéré).
LA COtIR ; — Considérant que si, d’après les art. 1091 cl 1094 du Code civ., le médecin qui a traité une personne pendant la maladie dont elle est mono, et qui l’a épousée pendant le cours de cette maladie, peut profiter des donations qn’ellc lui a faites dans cet intervalle, ces donations sont maintenues, parce qu’elles sont présumées avoir été librement déterminées par rafTccliun conjugale ; qu’il en est autrement, lorsqu'au lieu de dériver de cette affection cl d’être le libre effet du consentement , elles n’ont d’autre cause que l’empire que le médecin avait sur sa malade, et l'abus qu il en a fait pour obtenir d'elle ces donations dans les derniers momeus de sa vie; que c'est d'après ces circonstances particulières, reconnues par la Cour royale de Paris, que les donations dont il s’agit ont été annulées; que, par suite, cette Cour, loin de violer la loi, n’a fait qu'une juste application de l’art. 909 et des principes à l’espèce ; —Rejette, etc.
Du 11 Janv. 1820. — Sect. civ. — Près., M. Brisson — Rapp., M. Cassnigne. — Conclu M. Cahier, av. gén. — PI., MM. Nicod et Loiseau.
1° SOLIDARITÉ. — Assignation. — Père et mère.— Frais n'int cation.
2° Prescription.— Leçons.
1 «Jusqu’à quel point est-il nécessaire qu’un débiteur solidaire soit assigné avec son consort. pour qu’il soit permis de le condamner ? Suffit-il qu’il ait été appelé pour répondre à des questions relatives au litige ? (Cod. civ., 1202.)— Arg. a IL
Des époux peuvent être condamnés solidairement à Inexécution d'une obligation qui leur est commune , notamment aux frais d'éducation de leurs en fans.
2° La prescription de six mois contre l’action des maîtres et instituteurs pour prix des leçons par eux données, ne peut être opposée à la demande en paiement des leçons qui ont été données, non au mois mais à l'année. (Cod. civ., 2271.) (2)
( Sartin—C. Réchaud \
F.n 1814, le sieur Sartin convient verbalement avec le sieur Déchaud du prix des leçons de chirurgie que ce dernier donnerait à son fils pendant un certain temps.
(2) Y. en ce sens, Troplong, de la Preicriptioi», t. 2, d. 945 ; Vazeille, ibid,t o. 756.
(13 janv. 1820. ) Jurisprudence de a
Le 12 juill. 1817, le sieur Déchaud cita en conciliation le sieur Sartin sur une demande en paiement d’une somme de 400 fl*. pour prii des leçons de chirurgie données au sieur Sarlin lits.
Faute de pouvoir se concilier, et le sieur Sartin prétendant avoir payé la somme convenue, la cause fut portée devant le tribunal civil de Montluçon. Le sieur Déchaud y assigna Sartin père seulement, et comme seul obligé à son égard.
Celui-ci se défendit alors de la demande formée contre lui , en opposant la prescription établie par l’art. 2271 du Code civil.
19 juin 1818, jugement préparatoire qui ordonne que les parties comparaîtront en personne dans la quinzaine.
Dans cet intervalle, le sieur Déchnud fait citer la dame Sarlin pour repondre aux questions qui devaient lui être adressées par le tribunal, à l'occasion des conventions faites avec son mari. — Aucunes conclusions directes ne fureut prises, du reste, contre la dame Sartin
3 juill. 1818, jugement définitif du tribunal de Montluçon, lequel condamne les sieur et dame Sarlin conjointement et solidairement a payer au sieur Déchaud la somme de 400 fr. pour leçons de chirurgie dounées au fils Sartin; à la charge néanmoins par ledit sieur Dcchaud de jurer ei affirmer que ladite somme lui est légitimement due
POURVOI en cassation de la part des sieurs cl dame Sartin. — ils alléguaient : 1° la violation de l’art. 1202 du Code civ., portant que la solidarité ne se présume point, qu'elle doit être expressément stipulée, et encore que le tribunal de Montluçon avait juge ultra petita, en condamnant la dame Sartin, solidairement avec son mari, au paiement de la somme réclamée par le sieur Déchnud.
2° Les demandeurs essayaient de démontrer que le jugement dénoncé violait aussi l’art. 2271 du Code civ. — Cet article porte : « L'action des maîtres, et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois , se prescri-
vent par six mois. »
Or, disait-on, le sieur Dëchaud était instituteur ; le prix qu'il réclame est celui des leçons qu'il a données; il est reconnu, en fait, que plus de six mois se sont écoulés depuis la cessation de ces Leçons; il est reconnu aussi que ces leçons, il les donnait au mois, puisque le marché était fait pour un certain nombre de mois, et à raison d’une somme convenue pour chaque; l’art. 2271 était donc bien applicable à l'espèce; la prescription était donc acquise, et le sieur Réchaud devait être déclaré non recevable en sa demande ; sous ce rapport, le jugement dénoncé, en déclarant celte demandée fondée, a donc encore violé la loi.
ARRÊT
LA COUR;— Attendu, sur le premier moyen, que la loi n'a point été violée en condamnant les sieur et dame Sartin , conjointement et solidairement , au paiement d’une somme au’ils traient promise ensemble, et par suite d'une obligation qui leur était commune, s’agissant de l'éducation de leurs onfans;
Attendu, sur le second moyen , que la prescription de six mois n'était pas applicable, s agissant d'on marché fait à l'anuée Rejette, etc.
(!) V. anal, en ce sens, Besonçou, 18 mars 1808; Farta, 20 août 1814.
(2) Cela était constant en jurisprudence. V. Cass. 17 juin 1312, et les arrêts cités a la note. Mais la difficulté ne peut plus se présenter en présence des uou v. art. 677 et 691 (loi du 2 juin 18U.)
Cour de cassation. ( 12 janv. 1820. ) 559
Du 12 janv. 1820.— Sect. req. — Prés., d'âge, M. Lasaudade. — Rapp., M. Brillai Savarin.
SAISIE IMMOBILIERE. — Pouvoir spécial.
Publication (date i>e la). —Placards.
Il n'est pas necessaire , a peine de nullité , que le pouvoir spécial dont l'huissier doit être porteur pour procéder à la saisie immobilière , soit signifié à ta partie saisie. (Cod. proc. , 556.) (1)
Il n'est pas nécessaire non plus , que le procèsverbal de saisie immobilière contienne la date de la première publication ; il suffit que cette date se trouve dans l’acte de dénonciation de la saisie au débiteur. ( Cod. proc. civ., 081.) (2)
L'art 684, Code proc. civ., qui ordonne [P apposition des affiches au principal marché, n'entend point qu’il soit necessaire de les apposer pendant fa tenue du marché , m même au jour du marché ; il ne dispose que sur l’endroit où les affiches doivent etre apposées (3). Lorsque de nouveaux placards sont apposes par suite d'un incident oui ri retardé la première publication de l enclore ,art. 732, Cod proc. civ.), ils doivent l'être dans la forme prescrite par les art. 6S2, 683, 084. 685 et 686, sans qu'il soit necessaire d'observer de nouveau les delais des art. 700 et 701, avant la publication de l'enchère (A).
(Tardy de Fouillouse — C. Giraud Duclaud.)
LA COUR ; —Attendu, sur le premier moyen que ni l’art. 556 du Code de proc. civ., qui porté que, pour la saisie immobilière, il sera besoin d un pouvoir spécial pour l'huissier, ni aucune autre disposition de la loi n’exige que copie île ce pouvoir soit signifiée a la partie saisie;
Sur le deuxième moyen : attendu qu'il résulte de l’art. 681, sainement entendu et interprété par la jurisprudence des Cours, que i énonciation de la date de la première publication a faire doit se trouver, uou dans le procès-verbal de saisie dont les formes sont réulees dans l art. 675, mais dans l’acte de dénonciation dudit procès-verbal, dont les formes sont réglées par ledit art. 681 ;
Sur le troisième moyen : attendu que l’art. 684 ordonne que les placards seront affichés au principal marché, et ne prescrit point qu'ils le soient le jour où les marchés se tiennent... ;
Sur le quatrième moyen: attendu que si fart. 73 1 porte que, lorsqu'une publication de l'enchère aura été retardée par un incident, il ne pourra y être procédé qu'âpres une nouvelle apposition de placards et insertion de nou\ elles annonces, en la forme ci-dessus prescrite, ces mots: en la forme ci-dessus prescrite se rapportent a la forme réglée par les art. 682, 683, 684, 685. 686, et que l art. 732 ne prescrit pas, au cas où, comme dans l’espèce, la première publication a été retardée par uu incident, d'observer de nouveau, pour cette première publication, les délais qui sont thés par l’art. 701, et qui avaient été observés avant que l’incident eût été élevé; — Rejette, etc.
Du 12 janv. 1820. — Sect. civ. — Près., M. Brisson- — Rapp. . M. Joubcrl. — Concl., M. Cahier, av. gén.— Pt., \ LM. Sirey et Jousselin.
(3) Sic, Cas*. 19 nov. 1812; Paris, 3 fév. 1812; Toulouse, 17 fcv. 1812; — Lu seut contraire, Caen, > juill. 1811.
^4) T à cet égard , la noie qui accompagne un arrêt de la Cour de Cass, du 28 vent, an 13, et les arrêts qui y sont indiqués.
660 (13 janv. 182o. ) Jurisprudence de
CHAMBRE D’ACCUSATION. — Excusb. —
* Provocation. — Compétence.
La chambre des mises en accusation est incompétente pour apprécier et juger elle-même les faits qui peuvent rendre un meurtre excusable il). —Mais elle n’excède pas les limites de ses attributions, en faisant mention dans son arrêt de renvoi , des circonstances de provocation qui d'apres les pièces de l'instruction lui paraissent avoir précédé le meurtre (2).
( Piquet. ) ■ — ARRÊT.
LA COUR Considérant que si les chambres d'nmisüiion des Cours royales n'ont point d attributions pour apprécier et juger elles mêmes les faits qui peuvent rendre un cnmc excusable, et qu’alnsi elles ne puissent renvoyer les prévenus de pareils crimes devant les tribunaux de police correctionnelle pour l'application directe des peines portées par l’art. 236 du Code pén., contre les peines excusables; neanmoins aucune loi n’a défendu auxdiles chambres de faire mention, dans leurs arrêts de mise en accusation , detoutes les circonstances qui leur ont paru résulter de l’instruction et être de nature a aggraver ou atténuer le crime; — Que la cour royale d'Aix, ayant renvoyé le nomme Piquet, absent, devant la Cour d’assises du département des Bouchesdu-Rh»nc. comme prévenu du crime de meurtre, n’a donc point viole les règles de compétence en faisant mention dans son arrêt de la circonstance atténuante de provocation, qui, d'après les pièces de l’instruction, lui a paru avoir précédé ledit crime; que le renvoi du prévenu à la Cour d’assises a laissé intacte la compétence du jury pour prononcer sur ledit fait d’excuse; — Considérant ue l’arrêt dénoncé ne renferme d’ailleurs aucun es vices déterminés par l'art. 299 du Code d’insL crim., comme pouvant former un moyen de nullité ; — Rejette, etc.
Du 13 janv. 1820. — Sect. crim. — Prés., M. Barris. — Happ ., M. Busschop. — Cortcl., M. Frétcau de Pény, av. géu.
TÉMOINS EN MATIÈRE CRIMINELLE. — Parente OU alliance — Oncle.
La prohibition portée pur iart. 322 du Code d'inst crim. uepeut tire étendue au delà des degrés de parente ou (f alliance qui y sont détermines : elle ne peut donc être appliquée à l’oncle de l’accuse (3).
(Claude Rey.) — arrêt.
LA COUR ; — Vu les art. 317 et 322 du Code d’inst. crim.; — Attendu que l'injonction portée dans l’art. 317. embrasse dans sa généralité , les témoins h déchargé comme les témoins h charge; que la prohibition de l’art. 322 ne peut être étendue au delà des degrés de parenté ou tTalllancc qui y sont déterminés ; qu’elle ne peut donc être appliquée aux témoins oncles de l'accusé ou de I un nos concernés ; — Que cependant il conste du proces-verbal des débats qui ont eu lieu contre Claude Rey, demandeur en cassation, que Claude Côte , l’uu des témoins à décharge , ayant déclaré être oncle de l’accusé , a été entendu sans prestation de serment . et en vertu du pouvoir discrétionnaire du président: — En quoi Il a été fait fausse application dudit art. 322, et commis contravention à la disposition de l’article 317, prescrit à peine de nullité ;— Casse, etc.
(I ci 2) V. sur ces deux points, la note qui accompagne un arrêt analogue de la Cour de cassation du 2 b fév. 18>3.
(3)1'. sur l'application du même principe, Cass. 11 juin 1807 ; 10 sept. 1812, et les notes; Merlin, Répert.y v« Témoin judiciaire y § l",art. 3.
la Cour de cassation . ( 14 janv. 1820. )
Du 13 janv. 1820. — Sect. crim. — Prés., M. Barris. — Happ ., M. d’Aubers. — Concl., M. Frétcau de Pcny, av. gén.
JURY. — Jures suppléa ns.
Lorsqu’au jour indiqué pour la formation du tableau . il y a moins de trente jurés présens , il ne peut en être appelé d'antres en remplacement que pour compléter le nombre de trente , à peine de nullité de la déclaration à laquelle auraient concouru les jurés appelés au delà de ce nombre. (Cod. inst. crim., 393.)
(Bardaux).
Du 13 janv. 1820. — Sect. crim. — Prés., M. Barris. — Rnpp.t M. Aumunt. — Concl., 61. Frétcau de Pény. av. gén.
COMPLICITÉ. — Fait principal- — Banqueroute frauduleuse.
il ne peut y avoir de déclaration légale de complicité que d’aprrs une déclaration explicite ou implicite d'un fait principal criminel. (Cod.pén., 59.) (4ï
Ainsi , l'accusé déclaré coupable de s’être entendu avec un commerçant pour soustraire à ses créanciers légitimes ses marchnnttises et ses biens immeubles, ne peut être puni commecomplice de banqueroute frauduleuse, cette déclaration ne constatant pas le fait principal de la banqueroute. ^Cod. pén., 403; Cod. cotnm., 497.)
(Marc Bcrlhelot.)
Jean-Pierre Vieux, continuai, a été poursuivi comme banqueroutier frauduleux.
Marc Bcrlhelot a été accusé d’être le complice de cette banqueroute frauduleuse, et traduit devant la Cour d’assises de l'Isère.
La question soumiscaujury était ainsi conçue : • Marc Bcrlhelot, accusé , est-il coupable de s’être entendu avec le nommé Jean-Pierre Vieux, commerçant failli, pour soustraire aux créanciers légitimes dudit Vieux les marchandises et les biens meubles et immeubles de celui-ci ; d’avoir recelé une partie desdites marchandises, sachant qu’elles provenaient dudit Vieux, et d’avoir acquis sur ee dernier une créance fausse . de la somme de 2,500 fr., à la vérification et affirmation de laquelle il a persévéré a la faire valoir comme sincère et véritable? »
Le jury répondit à cette question : « A l’unanimité, oui. Marc Berthelot est coupable de s’être entendu avec le nommé Vieux, commerçant, pour soustraire aux créanciers légitimes du dit Vieux les biens de celui-ci, mais il n'a recélé aucun de ces biens, ayant acquis sur les biens du dit Vieux une créance fausse de 2,500 fr. : il ne l’a pas affirmée sincère cl véritable. »
La Cour d’assises a condamné Berthelot à cinq ans de travaux forcés, en appliquant la disposition des art. 597 du Code de commerce et 403 du Code pénal.
Un des moyens proposés par le condamné à l’appui de son pourvoi en cassation, a été tiré de la fausse application des articles précités.
LA COUR; — Vu l’art. 410 du Code d’instruction criminelle ; — Attendu qu’il ne peut y avoir de déclaration légale de complicité que
(4) I*. dans le même sens. Cass. 7 vend, an 7 ; 8 vend, an 8; 13 prair an 12; 2 fév. 1816, et les notes. — Ce principe ne peut d'ailleurs donner lieu 4 aucune incertitude. Y. Chauveau et Hélie, Théorie du Code pénal, tom. 2, p. 117 et 141; Legrsvcrcod, Légitl. crim., tom. I, ch. 8. ,
( 14 janv. 1820. ) Jurisprudence de la
cTaprès une déclaration explicite ou implicite d’un fait principal criminel , — Que la réponse du jury, sur laquelle le demandeur a été condamné comme complice de banqueroute frauduleuse, n’établit ni explicitement ni implicitement le fait principal de cette banqueroute frauduleuse ; — Qu’elle le déclare, en effet, seulement coupable de s'étre entendu avec le nommé Jean- Pierre Vieux. commerçant, pour soustraire aux créanciers légitimes dudit Vieux les biens de celui-ci. et de n’avoir pas affirmé légalement sincère et véritable une créance fausse de 2,500 fr. qu’il avait acquise sur les biens dudit Vieux ; — Mais qu’aux termes de l'art. 597 du Code de commerce , sont réputés complices de banqueroute frauduleuse, par le fait d’un concert pour recéler ou soustraire au préjudice des créanciers, ceux-là seulement qui ont formé ce concert avec un banqueroutier ; — Que ce concert avec un commerçant n’etablit donc pas le fait de la banqueroute de ce commerçant; — Que ce fait de banqueroute de l’auteur principal ne résulte donc pas de la réponse du jury ; — Qu’il ne résultait même pas de la question sur laquelle cette réponse a été rendue; - Que cette réponse n’a donc pas été une base suffisante pour l'application de la loi pénale ; d'après ces motifs, — Casse, etc.
Du 14 janv. 1820. — Sect. crim. — Prés., M. Barris. - Papp., M. Robert de Saint-Vincent — Concl., M. Freteau de Pény, av. gén. — PI., M. Buchot.
BOISSONS. — Propriétaire. — DÉCLA- RATION. — ÀCTB DR COMMERCE.
Le propriétaire qui vend des vins de son crû et et qui en achète d'autres pour sa consommation, ne fait point un acte de commerce, et par conséquent ne peut être rangé dans la classe des marchands en gros que la loi oblige de faire une déclaration préalable et de se munir d une licence. (L. du 28 avril 1816, art. 97 et 98.)
( Contrib. Indir. — C. Rouilly.) — arrêt. Là COUR; — Attendu que la raison, la loi et notamment l’art. l*r du Code de comm., s’accordent pour donner à l’expression de commerçant, l’interprétation d'homme faisant sa profession habituelle d’exercer des actes de commerce, que l’article 632 dudit C. réputé actes de comm. tout achat de denrées et marchandises pour les revendre soit en nature . soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, que c’est d’après ces principes que la loi du 28 avril 1816 et celles antérieures, en matière de contributions indirectes, ont soigneusement et nominativement exprimé toutes les differentes professions que le législateur a entendu comprendre dans les classes , soit de débilans de boissons, soit de commerçans et de marchands en gros dans la même partie; que, loin de trouver dans cette nomenclature le propriétaire enlreposi taire des boissons de scs récoltes, on voit au contraire que cet entrepôt lui est accordé pour en favoriser la vente sans lui imprimer la qualité de marchand , et que nulle part il ne lui est interdit d'acheter des boissons pour sa consommation personnelle ; qu’il suit de ces principes établis que, pour constituer le marchand, il faut de sa part achat de denrées et marchandises pour les vendre , et que ces deux faits d’achat et de revente sont inséparables pour for-
(I) Y. conf.,Ca$t. 5 fév. 1819. — Il ne s’agit point ici d’une responsabilité civile: la responsabilité civile du mari, en ce qui concerne les délits commis par 1s femme, ne s'étend pas jusqu’au paiement des amendes. La responsabilité qui fait ronjet de l’art.