‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 89 sur 110 · IX.— IT* PARTIR · texte numérisé non relu

IX.— IT* PARTIR

Cour de caséation. ( 15 jeter. 1850. ) 561

nier des actes de commerce ; qu’ainsi on ne peut pas plus donner le litre de marchand à celui qui vend des denrées de son crû, qu’a celui qui n'achete que les denrées de sa consommation ; que, quoique ces deux faits puissent se rencontrer simultanément dans la conduite du même individu, ils ne constituent néanmoins pas un fait de commerce. tant qu’il leur manque la corrélation entre I achat et la vente qui seule forme le négoce; qu ainsi, un propriétaire qui vend les denrées do son cru et qui en achète d'autres pour sa consommation ne fait point un acte de commerce , tant qu’il n’est pas prouvé qu’il ail revendu les mêmes marchandises qu’il avait achetées ; — Attendu que tel était l’esprit de la loi du 8 déc. 1814 , qui définissait le marchand en gros l homme qui recevait et expédiait des boissons : que si l'art. 98, de la loi du 22 avril 1816, a substitué la particule ou à la conjonctive et , il est impossible d’en conclure qu'il ait entendu imprimer la qualité de marchand à celui qui ne ferait qu’acheter, ou à celui qui ne ferait que vendre • qu'une pareille interprétation est inadmissible, tant parce que la raison la repousse , que parce que l’application en serait impossible ; que cette interprétation est plus inadmissible encore, si on se reporte au moment de la promulgation de la loi de 1816. temps où le législateur cherchait bien plus a restreindre qu’à étendre la sévérité des lois fiscales; enfin, qu’elle est repoussée par les autres dispositions de cette loi; — Attendu que I arrêt attaqué n’a, par suite de ces principes, violé aucune loi en déclarant que Poirier-Rouil- Iv n était pas rangé dans la classe des marchands de boissons en gros pour avoir vendu , comme enlreposltaire du vin de ses récoltés, un quart de vin de son crû , et en avoir acheté , comme consommateur , une pièce d’un crû étranger ; d’autant plus qu’il résulte de la comparaison des dates et des énonciations même du procès-verbal que la pièce vendue n'était pas et ne pouvait pas être la pièce achetée; — Rejette, etc.

Du 14 janv. 1820. — Sect. crim. — Prés., M. Barris. — Happ., M. Chasle. — t’oncl, M. Fréteau de Pény, av. gén. - PL, MM. Cocbin et Guény.

OCTROI.— Règlement mtnicipal.

Un règlement municipal qui établit un droit d'octroi n'a d'effet obligatoire qu’autant qu’il a été approuvé par le gouvernement , ou autorisé provisoirement par le minisire de l'intérieur.—Ainsi, l'infraction à un règlement , non revêtu de cette autorisation ou approbation, ne peut être punie des peines de police par les tribunaux.

(Collet Gardit et autres.)

Du 15 janv. 1820,-Sect. crim. — Prés., M. Barris.- Happ., M. Dumont.— ConcL, M. Fréleau de Pény, av. gén.

BOISSONS. — Mari. — Refis d’exercice. — Responsabilité.

La femme d'un débitant de boisson est réputée , pendant son absence, sa préposée et son agent , et pur conséquent ce débitant peut être poursuivi directement et puni personnellement pour les contraventions résultant eTun fait de cette femme, ou constatées en sa présence. (Décr. du l'r germ. an 13. art. 35.) fil

35 du décret du l*r germ. an 13, est fondée sur un* présomption do mandat : le marchand est réputé auteurdes fraudes commises par ses agens. Tel est le motif qui lu rend passible ue l'amende «ncourue à raison de ces fraudes. *

562 ( 15 janv. 182o. ) Jurisprudence de la Cour dé cassation. ( 17 JAHV. 1W0, )

que cette demande, ainsi dirigée, avait pour

L'opposition faite par le marchand en gros à ce que les employés de la régie prennent, d'apres le procédé indiqué par la régie , inventaire des huiles qu'il a nouvellement fabriquées, constitue un refus d'exercice prévu et puni pur l'art. 1(H de la loi du 25 mars

(Contrib. Ind. — C. Sitger )— arrêt.

LA COUR Vu l’art. 35, décret du l,r germ. an 13 ; — Considérant que ce décret est un acte législatif qui fait, en matière de contravention, la règle spéciale de la procédure à suivre, et de la responsabilité acquise à la régie des contributions indirectes; et qu’il suit de l’esprit et du texte de son art. 35, qui vient d’être cité, que si le mari est absent, sa femme, qu'il a laissée dans son domicile où les employés de la régie peuvent se présenter à toute heure du jour pour l'exercice légal de leurs fonctions, y est nécessairement sa préposée, son agent, et, comme telle, le représente pour tout ce qui s'y lait ou est requis par eux en vertu de la loi ; qu’eu ce cas. le mari est donc de plein droit réputé agir lui-même par le ministère de sa femme, et par conséquent peut et doit être poursuivi directement et puui personnellement pour les contra* Tentions résultant d*un fait de cette femme ou constatées en sa présence;

Considérant que c’est en l'absence du sieur Sitger que sa femme, sommée, le 9fév. 1819. par les employés de leur ouvrir l’endroit où se trouvaient les huiles nouvellement fabriquées, à l’effet d'en prendre inventaire, a bien fait l’ouverture requise, mais quand ils se sont mis en devoir d’apprécier ces huiles d’après le procédé indiqué

K r la régie, s'y est fortement opposée, et malgré îrs observations et la liberté qu'ils lui ont donnée de les depoter elle-même ou de les faire dépoter en leur présence pour être plus sûre de l’opération, a persisté dans son opposition; — Considérant que celte insistance, constatée par un procès-verbal régulier, formant obstacle à toute reconnaissance exacte des quantités entreposées, a constitué un refus d’exercice, par conséq lié ni une contravention formelle a l’art, loi de la loi du 25 mars 1817 sur les Finances, combiné avec l’art. 101 de la loi du 28 avril 1816: contravention réputée commise par le sieur Sil-

§er, et pour raison de laquelle ledit art. 35 du écrol «lu 1er germ. an 13, autorisait la régie à le poursuivre directement, comme elle l’a fait, en condamnation personnelle à l’amende de 100 fr. établie par l'art. 109 de la loi du 25 mars; — Qu’il était donc du devoir des juges de prononcer celle condamnation contre le sieur Sitger*. — Considérant que néanmoins le tribunal de police correctionnelle de Perpignan, tout en reconnaissant en principe qu’un eulrepositaire d’huiles qui s’oppose à l’exercice des employés de la régie, est passible de ladite amende, a, par son jugement en dernier ressort du 19 oct. 1819, déclaré la régie non recevable et mal fondée dans son action contre le sieur Sitger; — Que, pour juger de la sorte, il a dit que c’était la femme seule qui «'était opposée à l’exercice des employés ; qu’elle était conséquemment seule auteur de la contravention ; que son mari avait été assigné comme civilement responsable d’un fait qui n’était pas le sien, et que la responsabilité civile ne lui était point applicable; mais que les conclusions de la régie contre le sieur Sitger ne tendaient pas à ce qu’il fût condamné comme civilement responsable des faits de sa femme; qu’elles avaient pour objet d’obtenir contre lui condamnation en son nom personnel, comme auteur légalement réputé du fait de sa femme, qui l’avait représenté, et

baseunc loi spéciale non abrogée, ni implicitement ni explicitement, par aucune loi spéciale postérieure; de tout quoi il résulte que le tribuual correctionnel de Perpignan, eu déclarant l’action de la régie non recevable et mal fondée contre le sieur Sitger, a violé ledit art. 35 du décret du 1" germ. an 13 Casse, etc.

Du 15 janv. 1820. — Secl. crim, — Prés., M. Barris. -Rapp., M . Bailly.— Concl., M. Fréteau de Pény, av. gén.

PROTÊT.— Billet a ordre.— Endombih.—»

Faillite.

A défaut de protêt dans les délais fixés, U porteur d'un billet à ordre est déchu de son action en garantie contre tous les endosseurs, même contre celui au profit de qui a été souscrit le billet: lepremter endosseur d'un billet à ordre ne peut être comparé. quant à ce, au tireur d une lettre de change.— Peu importe que le souscripteur fût en faillite à l'epoque de l'échéance (C. connu. , 168, 170 et 187.) (ft) (Royer-Willot— C. Personneau.}

Un billet a ordre de 326 fr., souscrit par 1© sieur Vaissier, au profit des sieurs Royer-Willot et romp., et payable le 30sep(.18!6, s’est trouvé à l’échéance entre Ira mains du sieur Personne u, par suite de plusieurs endossemens successif. — Dès le 11 sept., le sieur Vaissier était en état de faillite, par conséquent le billet de 326 fr. ne fut point payé à l’échéance. — Personneau, porteur, ne fil point le protêt dans les délais fixés par la loi , mais seulement le 28 oct. suivant ; néanmoins il a exercé son recours contre les sieurs Royer- Willot et cornp , premiers endosseurs.

Ceux-ci ont répondu, qu’aux termes de Part. 168 du Code comm.. le porteur d'un effet de commerce qui n’a pas fait le protêt, faute de paiement, dans les délais fixés par la loi, est décho de tous ses droits contre les endosseurs.

Le sieur Personneau répond que telle est la règle générale ; mais que , dans l'espèce , il faut admettre une exception.— En effet, dit-il. si, aux termes de l’art. 168, les endosseurs d'une lettre de change sont déchargés de toute garantie à l’égard du porteur, faute de protêt en temps utile, l’art. 170 dit expressément que le tireur de la lettre de change reste obligé a la garantie, nonobstant le defaut de protêt, à moins qu'il ne prouve qu'il y avait provision à l'échéance entre les mains du tiré. — Or, celui en faveur de qui un billet à ordre est souscrit, en ri autres termes, le premier endosseur, est absolument dans la même position que le tireur d’une lettre de change en effet, le premier eudosseur du billet à ordre, est créancier du souscripteur, comme le tireur de la lettre de change est créancier du tiré. — Il est donc juste d'appliquer au premier endosseur, les mêmes règles qu'au tireur de la lettre de change; il faut donc décider qu'il n'est point déchargé de la garantie a l'égard du porteur, nonobstant le défaut du protêt en temps utile . à moins qu’il ne prouve que le signataire du billet avait provision à l’échéance. — Dans l’espèce, l’étal de faillite du souscripteur du billet établit la non-exislence de la provision ; donc le premier endosseur reste soumis à l'action en garantie du porteur.

12 mai 1817, jugement du tribunal de commerce de Dole, aiosi couçu :

fl) F. en ce sens, Cass. Il dIut. an 10; 6 oct. 1806; 3 dre. 1806, ainsi que les observations qui accompagnent les deux premiers arrêts, et les au* torilée y indiquées.

( 17 JANV, 1800. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 17 JA8V. 1830. ) 563

« Attendu que la position de Royer- Willol et comp. n'a pas change par le defaut de protêt en temps utile, puisque, lors même que le billet aurait été protesté u l'échéance, il n'aurait pu être payé. à cause de la fai Mile; que, dans cette circonstance , le billet à ordre doit être assimilé a la lettre de change , dont le tireur doit donner la preuve de la provision , pour faire prononcer la déchéance, faute de protêt en temps utile; qu’olors, le porteur d'un effet protesté tardivement n’a de recours que contre le tireur, et dans celle Circonstance , contre celui en laveur de qui le failli a souscrit son billet à ordre; qu’il serait Contraire à réquile de faire supporter a un endosseur de ce billet le retard, ou la perte que le Créancier eût supportée, lors même que le protêt eût été fait en temps convenable; par ces motifs, le tribunal condamne les sieurs Royer-Willot et çomp., premiers endosseurs, à garantir au sieur Persunneau le montant du billet dont il est porteur. »

POURVOI en cassation de la part des sieurs Boyer- W illot , pour violation desart. 168 et 187 du Cod de connu., et fausse application de l’art. 170 du même Code. Les termes tic la loi sont formels, disait le demandeur, et leur violation est évidente. La disposition de l’art. 168. qui est déclarée applicable aux billets à ordre par l’art. 187, ne lait aucune distinction, elle porte que les endosseurs sont libérés, faute de protêt en temps utile; dans l'espece, le défaut ac protêt est certain; donc, le porteur ne peut exercer son action en garantie contre les endosseurs.

A la vérité on a invoqué la disposition de l’art. |70 relative au tireur de lettre de change, et on a soutenu qu’elle s’appliquait au premier endosseur d'un billet à ordre.— Mais, d’abord, les dispositions relatives aux lettres de change ne sont applicables aux billets à ordre . qu autant que le législateur s’est formellement expliqué h cet égard, et l'on doit remarquer que. dans l’art. 187, Il n’est nullement question de provision.— Il y a us , et l’on va démontrer qu'il résulte de la nare même du billet à ordre , que la disposition de l'art 170 ne lui est pas applicable. Eu elfet, cet article dit que le tireur de la lettre de change n'est pas soumis à la garantie, lorsqu'il prouve que la provision existait a l’échéance : supposons que dans un billet a ordre le souscripteur représente le tiré d’une lettre de change, et le premier endosseur, le tireur; mais l'existence du billet fournit seule la preuve de la provision entre les mains du souscripteur-, dès lors il n’est plus possible de poursuivre le premier endosseur, précisément d’après l’art. 170.

Quoi qu'il en soit , relativement au fait de la

Povision. il n'est pas vrai de dire que celui au oflt de qui est souscrit un billet à ordre représente le tireur d’une lettre de change. Si I on veut établir une comparaison entre les parties Contractantes dans les lettres de change et dans les billets a ordre, on s’aperçoit que les qualités de tireur et d’accepteur de la lettre de change sont réunis dans le souscripteur du billet a ordre; en elfet, dans la lettre de change, le tireur indique pour son débiteur le tiers sur lequel il tire, et il tend cette créance au preneur; lorsque le tireur • accepté, il devient debiteur principal, et le tireur nlest plus obligé que comme garant du débiteur qu’il a délégué. Dans le billet à ordre , le Souscripteur se désigne lui-même comme débiteur ; il réunit donc seul sur sa tête les obligations de celui qui fait la délégation, et de celui qui est délégué. Le premier endosseur ne peut évidemment représenter ni l’un ni l'autre , il n’est point désigné comme débiteur, tout au conlrai-

i re; et, enfin, ce n'est pas lui qui indique, qui dé" lègue le débiteur principal. Ainsi, celui au profit de qui le billet a ordre e«l souscrit , ne peut être assimilé qu'au preneur de la lettre de change. — Voici au surplus comment s’exprime à cet égard AI. Parde>sus, Traité du contrat et des lettres de change, n° 465 — • Dans le billot à ordre, le souscripieur réunit les deux caractères du tireur et de l’accepteur d’une lettre de change; s'il est vrai de dire qu’en qualité de tireur il ait quelque fin <le non-recevoir à opposer, celle d’accepteur ne lui permet pas de le taire.... A ce sujet, Il est bon d’observer qu’il ne jieut , à l’occasion des billets à ordre, exister aucune circonstance dans laquelle le porteur puisse être relevé de sa déchéance à l'égard des endosseurs, parce que le souscripteur tenant nécessairement la place de tireur et d’accepteur , la provision est toujours censée exister. •

Ainsi, d’aucune manière, l’on ne peut justifier l'application à l’espèce de l’art. 170 du Code do commerce, la violation des art. 168 et 187 reste fionc évidente.

Pour le défendeur on répondait : —Toute la question se réduit h savoir, si celui en fhyeur de qui est souscrit un billet à ordre, doit être assimilé au tireur d’une lettre de change. — Pour établir le contraire . on s’est attaché a faire remarquer les différences légères qu’il peut y avoir entre l’un et l’autre, a raison de la forme particulière des lettres de change: mais il est facile d’établir qu'au fond ils ont les mêmes droits, sont sujets aux mêmes obligations, et qu’enfin la raison qui a déterminé la disposition de l’art. 170 du ('ode de coinm., u l’egard du tireur de la lettre de change, existe dans toute sa force, à l’égard de celui au profil de qui est souscrit un billet à ordre. — En effet, le tireur de la lettre de change est un créancier qui prend un moyen pour se faire payer de son débiteur, le tiré ; dé même, dans le billet à ordre , celui au profil de qui il est souscrit, est également créancier du souscripteur, dont U obtient ain>i son paiement : cette identité de position doit nécessairement produire des obligations et des droits semblables. — Maintenant. pourquoi l’art. 170 veut- il que le tireur reste obligé envers le porteur, nonobstant le défaut de protêt, à moins qu’il ne prouve l'existence de la provision? c’est parce que le législateur n’a pas voulu permettre que le tireur , qnî aurait touché le moulant de la lettre de change sans en avoir fourni la valeur, pût s’enrichir aux dépens du tiers porteur, par suite d’un défaut de formalité.— Or, supposons que celui en faveur de qui est souscrit le billet à ordre, n en ait pas réellement fourni la valeur, pourquoi pourrait-il, plutôt que le tireur de la lettre de change, s’enrichir, aux dépens d’un tiers, de la somme portée au billet.

Afais, dil-on , dans la lettre de change , l’on conçoit très bien que le tireur peut indiquer pour son débiteur celui qui ne lui doit rien, et à qui il n'a fourni d’aucune manière les fonds de la lettre de change ; en un mot, on peut concevoir qn'il n'y ait pas provision : dans le billet à ordre, au contraire, celui qui le signe reconnaît l'existence d'une dette au profit de celui en faveur de qui le billet est souscrit, et cette dette forme toujours la provision.— Ce raisonnement est juste en général, mais, dans l’espèce particulière, la faillite du signataire du billet avant l'échéance , n anéanli la provision qui existait précédemment ; car il est évident que la dette qui servait à former la provision a dû périr pour le compte du créancier originaire, c’est-à-dire de celui en faveur d/ï I qui le billet avait été souscrit, l'n arrêt de In

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5G4 ( 48 JAJfy. 4820. ) Jurisprudence de

Cour de Péris, du 48 novembre 4813, n statué dans ce sens : il a décidé que la faillite du tiré avant l'époque de l'échéance, détruit la provision qui existait antérieurement.— Ainsi l'application à l'espèce de l’art. 170 du Code de comm., se trouve pleinement justifiée; puisque, d'une part, celui au profit de qui est souscrit le billet à ordre doit être assimilé au tireur de la lettre de change, et qu’il est démontré qu’il n’y avait pas provision à ( échéance.

M. Jourde , av. gén., a conclu à la cassation. arrêt (après délibéré).

LA COUR ; — Vu les art. 468 et 187 du Code de comro.; — Considérant que la faillite ne dispense point du protêt, et que , faute de protêt dansles délaisfliés, les endosseurs sont déchargés de la garantie ; que Royer- Willot et comp. notaient qu'endosseurs, et que le billet dont il s’agit n’a pas été protesté à l’échéance; que, parcelle suite, ils n’ont pu être condamnés à reprendre cet effet sans contrevenir auxdits articles ; —

Du 17 janv. 4820.— Sect. civ.— Prés.. M. Brisson.— Rapp.y M. Cassagne.— Concl., M. .lourde, av. gén.— PI., MM. Lassis, Joffroy et Bachot.

JUGEMENT PAR DÉFAUT.-Pérkmption.— Tribunal dk commerce.

La péremption de sim mois établie par Part . 156, Code de proc.. ne s'applique pas à un jugement par défaut rendu par un tribunal de commerce , contre une partie qui a d'abord comparu par un fondé de pouvoir.— Ce n’est pas là un jugement par defaut, faute de comparoir. (Cod. proc., 456; Cod. comm.. 643.) (4) Jl en est ainsi , alors même que le fondé de pouvoir n’a comparu que pour demander une remise de la cause.

(Violot— C. Marillal.)

Le 44 mai 4816, sur l’assignation donnée aux héritiers Marillal par le sieur Violot, devant le tribunal de commerce de Louhans, eu paiement d'un billet de 8,000 fr., comparait un sieur Gruard, fondé de pouvoir des héritiers Marillal. Il sc borne d'abord a réclamer un délai. — Refus de la part du tribunal qui lui ordonne de plaider au fond. —Le sieur Gruard se retire sans conclure ni plaider ; — Enfin, jugement qui donne défaut contre Gruard et le condamne au nom qu'il agit, au paiement du billet.

Plus de six mois après ce jugement, et le 2 déc. 1817, Violot fait saisir les immeubles des héritiers

Marillal.

Opposition à la saisie, fondée sur ce que le jugement, en vertu duquel oi. procède, doit être réputé non avenu, puisque c’est un jugement par défaut, et qu'il est resté plus de six mois sans exécution. (Cod. proc. civ., 456.)

Violot répond que le jugement en vertu duquel 11 procède est un jugement par défaut, faute de plaider, et que la péremption établie par l'art. 156 du Code de proc. n’est applicable qu’aux jugemens par défaut faute de comparoir, au'ninsi elle ne peut être opposée dans l'espèce.— Il ajonlc que le motif sur lequel le législateur s'est fondé pour obtenir la péremption , a été d empêcher qu'une partie ne pût être condamnée irrévocablement. en vertu d'un jugement dont elle ignorait l'existence, que ce danger n'existe plus, dès que la partie a comparu, soit en personne . soit par un avoué, soit par un fondé de pouvoir spécial ,

(1) r. conf.. Cm». 26 déc.18i1; Il déc. 1838, cl U note. V. aussi Merlin, Répert . , T Péremption, • ccl, g, 5 2, n° 2 ; Reyoaud, de la Péremption, n°

la Cour de cassation. ( 18 janv. 4820. )

que, par conséquent, il n’y a plus alors de raison pour que la péremption ail lieu.

2 mai 1818,jugement du tribunal de Louhans, qui accueille les moyens présentés par le sieur Violot, déboute les héritiers Marillal de leur opposition, et ordonne que les poursuites seront continuées.

Appel ;-Kt!e4 juill-4818. arrêt de la Cour royale de Dijon qui infirme, par les motifs suivons : < Considérant que la sentence rendue le 14 mai 4816 par le tribunal de Louhans est bien réellement un jugement par défaut, puisque le défendeur n'a paru, par le ministère d'un fondé de pouvoir, que pour former une demande en remise qui a été rejetée, et que, quand on s’est occupé du jugement du fond, ce fondé de pouvoir s’est retiré; — Considérant, dès lors, que celte sentence n'ayant point été exécutée dans les six mois de son obtention, doit être réputée non avenue, aux termes de l’art. 456 du Code de proc. civ.; — Considérant, en effet, qu'on ne pourrait se soustraire à l'application de cet article, qu’en assimilant l'établissement d’un fondé de pouvoir à la constitution d'avoué dont il est question dans l’art. 157 du même Code;— Considérantqu'll n’existe point de véritable analogie entre ces deux cas, puisqu'il y aune très grande différence entre l’avoué, officier ministériel dont la constitution est exigée par la loi, et le mandataire qui n’a aucun caractère légal, et dont les fonctions expirent au moment où fl se retire de l'audience: qu’en conséquence, on ne peut, à moins d une disposition expresse, appliquer au second ce qui concerne le premier; — Considérant que, loin que l’on trouve a cet égard une disposition formelle dans la loi , le Code de commerce qui a été promulgué après le Code de procédure civile, en réglant la forme de procéder devant les tribunaux de commerce, décide textuellement et sans distinction (art. 643), que les art. 156 . 458 et 159 du Code de proc. civ. seront applicables auxjugemcns par défaut rendus par les tribunaux de commerce; qu'il résulte de son silence sur l'art. 157, qu'il n'a point entendu établir, pour le cas où il existe un fondé de pouvoir, une disposition analogue à celle consacrée en cas de constitution d'avoué; - Considérant, en conséquence. que la sentence du 14mai 181Célantdéclarée non avenue, n’a pu servir de base à l'expropriation forcée, dirigée contre les appelans,ctc. »

Pourvoi en cassation de la part de Violot, pour fausse application de Part. 156 du Code de proc. arrêt.

LA COUR ;— Vu les art. 156 et suivans du Code de proc. civ., et l'art. 643 du Code de comm.; — Considérant, en droit, qu'aux ternies de ces articles , il n’y a que les jugemens par défaut, faute de comparoir, rendus par les tribunaux civils et de commerce, qui soient réputés non avenus faute d’exécution dans les six mois de leur date Considérant, en fait , qu'il est constaté par le jugement du tribunal de commerce de Louhans, du 14 mai 1816, que les défendeurs ont comparu à cette audience parle ministère d'un fondé de leur procuration spéciale : d’où il suit que la Cour royale de Dijon a faussement appliqué l’art. 156 du Code de proc . et qu'elle o, en outre, contrevenu à l’art. 1030 du même Code, en prononçant une nullité qui n'est établie par aucune loi ; — Casse, etc.

Du48 janv. 1820.-Scct. crim.— Prés.. M. Brisson.— Rapp.. M. Henri Larivière. — Concl., M. Jourde, av. gén.— PL, MM. Loiseau et Guichard.

140; Chauveau sur Carré, Lois de la proc. civ., quest. 642, et la noie.

( 18 jaw v. 1840. ) Jurisprudence de la PÉTITION D’HÉRÉDITÉ. — Testament. —

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