‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 90 sur 110 · COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

COMPÉTENCE

L'action en délaissement de fonds, ou en pétition d'hérédité , intentée par un collatéral contre le légataire universel f en tant qu'elle se trouve subordonnée à l'action en nullité ou révocation du testament du défunt, ne peut plus être considérée comme une action réelle ou mixte susceptible (Tétre portée de piano devant le juge de la situation des biens ; c’est une action purement personnelle, dont le tribunal du domicile du défendeur peut seul être valablement saisi. (Cod. proc., 59.)

(La dame Sudom — C. Noguès.)

La demoiselle Soliers avait épousé, en l'an 7, le sieur Jean-François-Xavier Noguès, alors adjudant-général, commandant a Marseille, et depuis lieutenant-général. — Le 18 vend, an 9, par un testament authentique , le sieur Noguès a institué la demoiselle Soliers, son épouse . sa légataire universelle. — Le 8 janv. 1808 , le sieur Noguès est décédé à Paris.

Il laissait pour héritiers naturels les sieurs Antoine et Gabriel Noguès, ses deux frères. — Gabriel Noguès, qui se trouvait alors seul présent au lieu de l’ouverture de la surcession , réclama, tant en son nom qu'en relui d’Antoine Noguès son frère, des droits qu’ils avaient à prétendre dans la sucression de leurs père et mère, laquelle succession était restée confondue avec les biens délaissés par Jean-François-Xavier Noguès lors de son décès.

Le 24 avril 1808, la dame veuve Noguès, en sa qualité de légataire universelle , fit un traité ou arrangement avec Gabriel Noguès , par lequel elle céda a ce dernier , moyennant un retour de 10,000 fr., différons immeubles dépendant de la succession de son mari, et au moyen desquels Gabriel et son frère devaient se trouver entièrement remplis de leurs droits héréditaires dans les successions de leurs père et mère.

Plus tard , la dame veuve Noguès a épousé en secondes noces le sieur Sudour.

Antoine Noguès, qui était absent depuis dix ans , par suite d’un service militaire , est rentré en France à l’époque de la paix; son frère Gabriel était décédé ; il y apprit que la succession de Jean-François- Xavier Noguès était entièrement passée entre les mains de la dame Sudour : on dut même l’informer . qu’au moment de sa mort. Jean François-Xavier Noguès conservait un portefeuille sous le chevet de son lit : que ce portefeuille avait disparu; qu’ainsi il était possible et même probable que le général Noguès avait fait un testament olographe, et que ce testament avait été supprimé.

Sur ces rcuseignemens. Antoine Noguès agissant tant en son nom qu'en sa qualité d'héritier de Gabriel Noguès son frère , assigne la dame Sudour, sa belle soeur , en délaissement de l’entière succession de Jean-François-Xavier Noguès, son premier mari , comme s’en étant emparée sans aucun droit ni qualité : le demandeur désigne spécialement dans son assignation , deux immeubles situés dans l’arrondissement de Tarbes, comme faisant partie de la succession qu'il réclame, et par des conclusions subsidiaires , pour le cas où la dame Sudour viendrait à se prévaloir de quelques dispositions testamentaires faites en sa faveur par son premier mari , il demande à être admis h la preuve de difTérens faits établissant que le feu général Noguès avait laissé un testament olographe en faveur de ses frères , et que ce testament avait été enlevé au moment de son décès.

Cette assignation d’Antoine Noguès à la dame

Cour de cassation. ( 18 jant. 1MÛ. ) 968

Sudour avait été donnée , non devant le juge du domicile de cette dernière, mais devant le tribunal civil de Tarbes, lieu de la situation des biens dépendant delà succession du général Noguès.

La dame Sudour , qui avait son domicile à Paris, a décliné la juridiction dn tribunal de Tarbes ; elle a demandé son renvoi devant le tribunal civil de la Seine, prétendant que Faction intentée contre elle était une action en nullité do testament, une action purement personnelle, qui ne pouvait être portée à un autre tribunal qu’à celui de son domicile, d’après la règle actor sequitur forum rei.

Le sieur Antoine Noguès a soutenu, au contraire, que la demande par lui formée n’était autre chose qu’nne action en pétition d’hérédité ou en délaissement d’immeubles, qui, de sa nature, était réelle, et qui, par conséquent, avait dû être portée devant le tribunal civil de Tarbes, lieu de la situation des immeubles litigieux.

Sur cette contestation , et le 29 mars 1819, jugement du tribunal de Tarbes , qui se déclare coznpétemment saisi de l’action d’Antoine Noguès , sur te motif que cette action est réelle : « Attendu que dans l'exploit introductif d’instance, le sieur Noguèsdéclare à la dame Sudour, qu’il est appelé par la loi, à recueillir la succession du lieutenant générai Noguès, son frère; qu’il l’assigne en conséquence pour se voir condamner à lui délaisser la propriété et jouissance des domaines dont il s’agit, ainsi qu'à représenter lee meubles et effets, or et argent dépendant de ladite succession ; qu’en se fixant sur la nature de celle action, on doit nécessairement décider qu elle a pour objet une pétition d’hérédité, puisque d'une part , le demandeur fonde sa qualité pour agir sur la disposition de la loi qui l’appelle a recueillir la succession de son frère ; et que, de l’autre, le résultat de. l’action n’est autre que d’obtenir le délaissement des biens qui composent cette succession ; qu’on ne pourrait s’élever contre une décision semblable sans blesser ou vertement les principes consacrés par les lois elles auteurs; qu’on effet, la loi 18, §4, au Digeste, liv. 5, tit.3, s’exprime en ces termes : Nunc uidcamus, quæ ventant in hœreditatis pétitions. Et placuit , universas res hœreditarias m hoc judicium t entre sive jura, sive corpora sint. Ferrières, dans son Dictionnaire de pratique, s'explique en ces termes : « La pétition d'hérédité est une action qui est accordée à celui qui est l’héritier légal ou testamentaire d’un défunt. Celte action est universelle, comme étant donnée pour revendiquer une succession en tout ou en partie : clic est accordée, ajoute-t-il, contre celui qui possède l'hérédité en qualité d'héritier ou de simple possesseur. « Telle est encore la décision de la loi 9 du même titre du Digeste : Begulariter definiendum est , eum demum teneri petitione hœreditatis , qui vel jus pro hœrede , vel pro possessore possiaet , vel rem hœreditariam ; que, s’il est donc incontestable que cette action est réelle, il l est aussi qu elle est personnelle, et de là vient que les lois l’ont classée parmi les actions mixles. puisqu’elle a pour objet, nonseulement le délaissement des biens de l'hérédité, mais encore le paiement des restitutionsdes fruits et des dégradations qui peuvent avoir été commises sur des biens de la succession; que rien n’est plus exprès à cet égard que ce que dit la lot 25, $ 18 du même titre du Digeste : Petitio hœreditatis, etsi in rem actio ait, habet tamen prœstationes quasdam personales , ut putà eorum quæ à debitoribus sunt exacta. item pretiorum; que l'application de ces règles à la cause est aisée è sentir, lorsqu’on voit le sieur Noguès ré-»

ÜCfl ( 18 j.iîff. ifcsO. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 19 janv. 1820. )

<j’jtner, en qualité d'héritier légal et teslamen- I dre de feu son frère, des biens composant sa succession. çt diriger cette réclamation contre In d une Sudour qui prétend être en possession de Ml les biens, et devoir les posséder en qualité d'heritier du défunt; que , par suite , le demandeur a pu , sur le fondement de l’art. du Code de nroced civ., porter son action devant le juge de la situation des biens; que eette décision 11e peut être atténuée, soit au moyen d’un testament ne le feu cénéral Noguès aurait fait en favenr e la dame son épouse, soit par des traités particuliers passés entre celte dernière et le demandeur, parce que, d une part , l’art. “50 du Code elv. investissant ce dernier du droit d’héritier dé son frère , le testament serait produit par exception, ce qui ne peut d<-lrtiire In nature de Pai llon ; que, d'autre part, la contestation n’élnnt Bitte dans ce moment que sor le déclnatoire , il faut uniquement se fixer sur les tnotens qui s’y rattachent, c’est-à-dire sur l'objetde la demande, qnl n'est antre qu’une pétition d’hérédité. »

Pourvoi en règlement de juges de la part de la dame Sudour devant la Cour de cassation.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu que, s’il est vrai que la demande en revendication des biens meubles et immeubles dépendant de la succession de Jcnn- Frnnçois-Xavier Noguès, formée contre In femme Sudour, sa veuve devant le tribunal dp Tarbes, était une action . sinon réelle, au moins mille, Il ne l’est pas moins qu’Antoine Noguès, qui l’a fbrmée, ne sc fonde que sur la prétendue révocation du testament de Jean François-Xavier Noguès , son frère , en faveur de sa veuve , en date au 18 vend, nn ‘J, soit par un testament postérieur qui aurait été supprimé, soit de toute autre manière , et que la femme Sudour, loin de contenir de la suppression de ce testament, conteste jusqn’â son existence. et parait disposée a soutenir In validité de celui du 18 fend, an 9. qui a reçu son exécution pendant dix ans, et qui, tant qu’il ne sera pas annulé, s’opposera à toutes les actions de Noguès, soit en délaissement de fonds, soit en pétition d’hérédité, avec d’autant plus de raison qu’aucune portion , dans la succession du défunt ne lui était réservée par In lot. en cas de disposition valable : d’où il suit que faction en révocation ou nullité du testament du 18 vend, an 9, est nécessairement préjudicielle à toute action; — El attendu qu’une |utrciHc demande est purement personne. le. et doit être en conséquence portée devant b* jnge du domicile du defendeur, d’après l’art. 59 du Code do procéd. civ.; — Attendu, enfin, qu’il n’est pas contesté que Sudour et sa femme ont leur domicile à Paris, et que la question une fois réduite au seul point de la révocation du premier te-tament do Jean François- Xavier Noguès, la recherche du lieu de l'ouverture de sa succession devient absolument sans objet; - Statuant sur la demande en règlement de ju ges formée par Sudour et sa femme ; sans s’arrêter au jugement rendu par le tribunal de Tarbes, le 29 mars dernier, leqnel sera regardé comme nul et non avenn ; — Ordonne que, sur faction du sieur Noguès contre ladite femme Sudour et son mari, portée par l’exploit du 7 janv. aussi dernier, circonstances et dépendances, les parties procéderont devant le tribunal de première instance du département de la Seine, séant a Paris.

Du 18 janv. 1820.— Sect. rcq.— Prés, d'âge, M. Lasnudade. — Iiapp., M. Dunoyer.— fond.,

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