‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 91 sur 110 · Joubert, av. gén. — PI., 5151. Champion et Luiscau · texte numérisé non relu

Joubert, av. gén. — PI., 5151. Champion et Luiscau

INSTITUTION CONTRACTUELLE. - Insti-

TtOlf SLEORDON.VÉE. — lit RÉVOCABILITÉ.

L’institution faite par contrat de mariage au profit du fils aine, sauf aux père et mère le droit d’élire un autre enfant, est une dtipoiition irrévocable dans le sens de la loi du 18 pluviôse an 5, gui maintient les dispositions irrévocables fuites avant la loi du 7 mur* 1793). Peu importe que le droit d'élection n'eùt pas été exercé avant cette dernière loi (l).

(De Brassac-C. de Brassac.) — arrêt.

LA COl’R; — Attendu, 1° que. par le contrit de mariage, passé le 7 mai 1791, entre le sieur de ltrassac et la dame de 5Iarsillac, le fils ainé à unilre de cette union a été institué heritier de la moitié des successions paternelle et maternelle, sauf cependant au père et à la mère la faculté d'élire un autre de leurs enfuis mâles pour recueil* lir la moitié ci-dessus énoncée ; 2n qu'il s'agit là d’une véritable institution contractuelle et irrévocable, qui a transmis, au moment même de la stipulation, au lils ainé, la qualité d'héritier, si les instituons ne faisaient pas d'élection en faveur d'uu autre de leurs enfans mâles; — Considérant qu'il est bien constaté, en point de fait, que le pere et la mère sont décédés sans avoir usé de la faculté d'élire qu'ils s’élaieut réservée, soit que la loi du 7 mars 1793 leur eut enlevé celte (acuité, par cela seul qu elle abolissait celle de disposer en ligne directe, et que, dès lors, la Condition apposée à l'institution de Paine ail été purifiée en sa faveur ; soit que. même après le changement de législation , ils n’aient pas voulu exercer le droit facultatif dont il s’agit; — Attendu qu’on ne peut argumenter des dispositions de la loi de niv. an 2, expliquées par fart. 16 de la loi du *22 veut, suivant. dès lors que celles du 5 flor. an 3 et du 3 vend, an 4, ont révoqué tout ce que celle de l’an 2 pouvait contenir de rétroactif; qu’aussi l'art. 1er de la loi du 18 pltiv. an 5 a déclaré que les institutions contractuelles et autres dispositions irrévocable» de leur nature, stipulées en ligne directe, avant la publication de la loi du 7 mars 1793, sortiraient leur plein cl entier elTct conformément aux anciennes lois; — Attendu enfin que le.s arrêts de celle Cour, du 5 déc. 1815, et du 25 nov. 1816 invoqués par les demanderesses, ont été rendus au sujet d'actes qui, dans ia réalité, présentaient tous les caractères de dispositions a causé de mort, au lieu que dans l’espèce il est question d’une véritable institution contractuelle, irrévocable de sa nature; — Rejette, etc.

Du 18 janv. 182Ü. — Sect. req. — Prés, d'âge, 51. Lasnudade. — Haup.,M. Itolton de CastclUmonle. — Concl., 51. Joubert, av. gén. — PL, 51. Nicod.

CONCORDAT.— Faillite.— Fksimr.— Transport. — Notification. — Saisie-arrêt Lorsqu’un commerçant failli passe un concordat avec scs créanciers, et que sa femme, intervenant au concordat comme coobligér ou caution. fait, atix créanciers de la faillite, cession de tous ses droits , le concordat homologué n’a pas d'effet à Cégard des créanciers de la femme, étrangers au concordat. —Ainsi, ils peuvent faire, à son égard, et sur toutes les valeurs pour lesquelles il n ÿ a pas eu de

(1) F. conf., Cass. 22 déc. 1812 fnFT. f loterie). — r. nu sm sur celle question, cl codes qui s’y rattachent, In ente qui nernnq asne un jugement du

tribunal de cassation du 23 frnet. an 8, «t les arrêta en sens divers qui y sont indiqués.

( 10 jakv. 1820. ) Jurisprudence de la

transport notifié, toute I iaiiies-arréts que

Comporte le droit commun. (Cod. proc. civ..

657; Cod. civ., 185 cl 1690; Cod. coni., 523

et 524.)

(Coêffler— C. Larrand.)

Le 19 août 1815, le sieur Binard, en état de faillite, passa un concordat avec ses créanciers, dans lequel intervint la dame Binard son épouse, comme coobligée solidaire. Il est dit dans cet acte que la dame Binard avait signé des billets avec son mari ; qu’elle pourrait peut-être avoir des moyens des’alftanchir de leur paiement; mais qu'il convient à toutes les parties de traiter ; qu’en conséquence, les créanciers se contentent de 15 p. 100 de leurs créances, au moyen, entre autres, de la délégation que ta dame Binard fait à leur profit, du prit de deux maisons par elle vendues 28 ,000 fr. — Ce concordat fut homologué, le 9 sept, suivant, sur le rapport du juge-commissaire de la faillite Binard, et le même jugement d'homologation déclara le concordat obligatoire pour tous les Créanciers signataires ou non signataires.

En cet état, et le 19 mars 1816, se présente la dame veuve Coêffler, comme créancière d'une rente viagère à elle due conjointement et solidairement par les sieur et dame Binard ; elle n’avait point figuré au concordat du 19 août précédent, mais elle a fait procéder à des saisies-arrêts entre les mains des acquéreurs des deux maisons vendues par la dame Binard, et introduit une instance en validité. — Dans cette instance, intervient le sieur Larrand, en qualité de syndic des créanciers des sieur et dame Binard. Il soutient que les saisies-arrêts de la dame Coêffler sont milles, en ce qu’elles n’ont clé faites que postérieurement au Jugement d'homologation du concordat, par lequel la dame Binard avait déjà délégué, aux créanciers de la faillite de son mari, les sommes à elles dues parles acquéreurs de ses deux maisons; que d'ailleurs la dame CoéfBer n’ayant pas formé opposition au concordat, ni au jugement qui l’avait homologué, ce même concordat était devenu obligatoire pour elle comme pour tous les autres créanciers des sieur et dame Binard.

La dame Coêfflpr répond : que les cession et délégation, faites par le concordat, n’ont point été notifiées aux acquéreurs des maisons dont il s’agit, avant qu’elle eût elle-même procédé à des saisies-arrêts dans leurs mains ; qu'ainsi ces mêmes saisies-arrêts devaient êlre déclarées valables. Qu’au surplus, le concordat n avait pas pu libérer la dame Binard de ses obligations envers ses créanciers personnels, qui n’avaient pas adhéré nu traité par elle fait dans le concordat de son mari.

22 janv. 1817, jugement du tribunal civil de Brest, qui déclare milles et de nul effet l«*s saisies-arrêts formées par la dame Coêffler entre les mains des débiteurs de la dame Binard , par le motif que la dame Coêffler était liée par le concordat du 19 août 1815, homologué par jugement passé en force de chose jugée.

Appel , par la dame Coêffler, devant la Cour roy. de Rennes; —24 fév. 1818, arrêt par lequel la Cour, considérant, comme les premiers juges :

« que le Jugement d’homologation a déclaré le concordat obligatoire pour tous les créanciers signataires cl non signataires : qu’il n'a point été attaqué par la veuve Coêffler dans les formes prescrites . cl qu’il a , par conséquent , conservé contre elle l’autorité que la loi attribue à la chose Jugée; que, dans cet état, la veuve Coêffler, se trouvant lié par le concordat du 19 août 1816, quoiqu’elle ne l’ait pas signé, n’aurait pu faire juger valables les saisies-arrêts établies par elle aui mains des débiteurs de Binard et de sa

Cour de cassation. ( 19 janv. 1820. ) 567

femme, qu’a près avoir obtenu la réforiuation du jugement d’homologation et fait prononcer la nullité du concordat par la Cour royale, ordonne que le jugement dont est appel sortira son effet.»

POURVOI en cassation par la dame Coêffler : J —1° Pour violation de l’art. 557 du Code de proc. civ.. en vertu duquel tout créancier porteur de litre peut saisir et arrêter entre les mains d’un tiers, les sommes et effets appartenant à son débiteur.— T Pour violation de Pari. 1690 du Code civ., d’après lequel, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que parla signification du transport faite au débiteur. Dans l’espèce, disait la dame Coéflier, il n’y a point eu de signification de transport faite aux débiteurs de la darne Binard ; donc, à l’égard des tiers et par conséquent de ses créanciers personnels, le transport ou la délégation par elle faite dans le concordai du 19 août 1815, était censée non avenue; donc c« transport ne pouvait êlre un obstacle h la validité des saisies-arrêts pratiquées entre les mains des débiteurs de la dame Binard ; donc ces mêmes saisies-arrêts n’ont pu être déclarées nulles que par une violation manifeste de la loi. —3° Pour fausse application des art. 528 et 52 i du Code de commerce, en ce que. si un concordat homologué est obligatoire, même pour les créanciers non signataires, cela ne peut s’entendre que des créanciers du failli. Or. disait la veuve Coêffler, le sieur Binard seul était failli, sa femme n’était intervenue au concordat que pour cautionner les quinze pour cent dont se contentaient les créanciers de son mari ; quant aux créanciers personnels de la daine Binard qui n’adhéraient pas au traité, ils ne pouvaient être liés par ce même traité; le jugement d’homologation leur était également étranger, et des lors, ces créanciers personnels n’étaient obligés de former opposition, ni au concordat, ni au jugement d’homologation.

Pour le sieur Larrand, défendeur à la cassation, on répondait : que la dame Binard avait figuré dans le concordat; que les créanciers entre lesquels il était intervenu, étaient non-seulement ceux du mari, mais aussi ceux de la femme; que toutes les clauses en étaient communes tant à la femme qu’au mari; que tous les créanciers indistinctement formaient une sonie et même niasse ; que le concordat ayant été homologué sans opposition. était devenu obligatoire pour les absous, créanciers de la femme, ainsi que pour Icsabsens créanciers du mari ; que la veuve Coêffler était comme les autres créanciers signataires du concordat, créanciers du mari et de la femme ; qu'ainsi elle était liée par le concordat, tant comme créancière de la femme . que comme créancière du mari ; qu’elle n’a attaqué ai le concordat ni le jugement d’homologation, et que conséquemment elle est repoussée par l’autorité de la ehosejugée. — Le sieur Larrand voulait écarter l’application de l’art. 1690 du Code civ., sur le fondement qu’ü s’agissait, dans l'espèce, d'une cession faite à une masse de créanciers dans un concordat homologué saris opposition: d'où il concluait que la cession était parfaite du cedant au cessionnaire: par le seul fait de la convention.— Enfin le sieur Larrand soutenait que l'art. 557 du Code de proc. civ. ne pouvait être invoqué, attendu aue les sommes qui ont été l’objet des saisies-arrêts n'appartenaient plus à la dame Binard. — M. Jourdc , avocat général, a conclu à la cassation.

LA COUR ; — Vu les art. 1351. 1690 du Code civ.; 557 du Codedoproc civ.; 523 et 52idu Code de comm : — Attendu que, Binard seul ayant été déclaré en état de faillite, les formalités prescrites à l’égard des faillis n'ayant été remplies

568 ( 2ü janv. 1830. ) Jurisprudence de i

qu’envers Binard, le jugement d’homologation du concordat n’ayant été rendu que sur la tétede Binard, ledit jugement restait étranger aui créanciers de la femme Binard qui n’avaient pas adhéré au traité par elle fait dans ledit concordat: — D’n ii il suit qu'en annulant les saisies -arrêta formées par la veuve Coéflier au préjudice de la femme Binard, en vertu d’un acte authentique, et ce, sur le fondement du jugement d'homologation du concordat de Binard , l’arrêt attaque a violé l’art. 557 du Code de proc. civ., ainsi que l’art. 1690 du Code civ., et faussement appliqué les art. 1351 du Code civ., 523 et 524 du Code de comra.; —Casse, etc.

Du 19 janv. 1820. — Scct. civ. — Prés., M. Desèze. — Rapp. , M. JoubcrC — Concl. , M. Jourde,av.gén.— PC, MM.Jousselin et Guichard.

VOL. — Auberge.

Le vol commis dans une auberge n’a te caractère d'un crime , qu’autant que son auteur était reçu dans cette auberge. En conséquence, ce vol ne peut être puni de la réclusion, si la déclaration du jury ne constate pas, conformément à Carrét d'accusation, que l'accusé logeait dans CaAiberae. (Cod. pén., 386.) (1) (Sophie tlaumont.)

Du 20 janv. 1820. — Sect. crim. — Près., M. Barris.— Rapp., M. PajoL

PROVISION. — Veste. — Héritier bénéficiaire.

La loi laisse entièrement à la discrétion des juges, de décider s'il y a ou non lieu d’exiger une caution pour sûreté des sommes adjugées à titre de provision.— En conséquence, un arrêt n'est pas susceptible de cassation, par cela seul qden condamnant un acquéreur à payer, à titre de provision, à Vheriticr du vendeur, une portion de son prix, il dispense cet héritier de fournir caution, encore que l'acquéreur soit menacé dans sa possession, que des saisies-arrêts aient été formées entre ses mains, et que l'héritier n'ait que la qualité fi 7i érifier bénéficiaire.

(Jeudy — C. Rorhefort-Sauvat.)

Du 20 janv. 1820. — Sect. req. — Rapp., M.

Jaubert.

1° et 2° CHAMBRE 1> ACCUSATION. — Instruction. — Arrêt.

3° Partie civile. — Cassation. — Chambre d’acclsation.

l°/.es chambres daccusation sont investies du droit de décider si l'instruction d une affaire a besoin ou non détre complétée ; et en conséquence d’en ordonner ou d'en refuser une nouvelle (2).

2* Elles sont egalement compétentes pour décider qu'il ne résulte de la procédure aucun indice des crimes imputés aux prévenus, et pour déclarer qu’il n’y a lieu à suivre contre eux (3)

3 *En matière criminelle, la partie civile est non recevable à se pourvoir en cassation, contre un arrêt de la chambre des mises en accusation qui déclare n y avoir lieu à suivre, lorsque le ministère public n’a pas lui-même forme de pourvoi, (Cod. inst. crim., 299, 408

(I) Le principe sur lequel repose cet arrêt, est incontestable ; ruais le Tait qui y a donné lieu a cessé d’avoir le caractère d'un crime : le» lois des 25 juin 1824 et 28 avril 1832 ne lui ont reconnu que celui d’un simple délit. Celte question no peut donc se Reproduire dans la même espèce.*

Cour de cassation. ( 22 janv. 1820. ) (Jourdan.) — arrêt.

LA COUR ; — Attendu, 2° relativement à

l’arrêt rendu par la même Cour royale le 10 décemb. dernier, par lequel ledit Jourdan a été déclaré mal fondé dans sa demande tendante à ce que l’information fût continuée, qu’il a été déclaré que les témoins indiqués par Jourdan luiméme avaient tous été cités et entendus, et qu’il n’y avait pas lieu d’attendre un résultat plus positif d’une nouvelle information ; que, d’après le* art. 217 et 228 du Code d’instr. crim., la Cour royale était investie du droit de juger si une plus ample Instruction pouvait être utile , et qu’il lui appartenait conséquemment de l’ordonner ou de la refuser; que. sous ce second rapport, le moyen ne pourrait donc encore présenter d’ouverture h cassation ;

Attendu, 3° qu’en jugeant que de la procédure il ne résultait aucun indice des crimes imputés aux prévenus, et en déclarant, en conséquence, qu’il n’y avait lieu de suivre contre eux . la Cour royale a usé du droit que la loi lui donne, et qu’à elle seule appartenait l’appréciation des charges;

ue , sous ce troisième rapport , le pourvoi est

onc encore mal fondé ;

Attendu d’ailleurs que, d’après les dispositions des art. lrr et 3 du Code d’insL crim., la partie civile ne peut exercer d’action en matière criminelle. qirarcessoiremenl h l’action de la partie publique, que, dans l'espèce, il a été jugé qu’il n’y avait pas lieu à suivre , par action publique, et que le ministère public ne s’étant point pourvu contre cette disposition de l'arrêt du 10 déc. dernier. le demandeur en cassation serait sans qualité pour l’attaquer; — Déclare François Jourdan tout à la fols mal fondé et non recevable dans son pourvoi, etc.

Du 20 janv. 1820. — Sect. crim. — Pris., M. Barris. — Rapp.. M. Rataud. — Concl., M. Hua, av. gén. — PL, H. Odilon Barrot.

JURY. — Déclaration. — Nullité.

Lorsque la déclaration du jury ne présente pas avec clarté, l’opinion des jurés sur la nonculpabilité ou sur les degres de culpabilité de l’accusé, la Cour d'assises peut exiger «ne nouvelle déclaration qui dissipe les doutes de la première (5).

Spécialement : Lorsqu'il a été posé aux jurés trois questions, l'une de tentative de viol, la secondede tentative d’attentat h ta pudeur avec violence, la troisième de savoir si ces tentatives ont été manifestées, et qu'à la seconde question il a été répondu : • Oui, l'accusé est coupable avec la dernière circonstance; • ce mot dernière ne pouvant se s'attacher à la troisième question , s» la réponse à cette question embrasse toutes les circonstances de la tentative qui y sont énoncées, est évidemment superflu et insignifiant, et la réponse porte sur la seule circonstance de la violence; néanmoins la Cour peut dans ce cas, demander aux jurés rexplication positive de leur déclaration.

(Carpentier.)

Du 20 janv. 1820. — Sect. criminelle.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES. - Contravention.—Amendes.— Confiscation.

En matière de contributions indirectes, dès que

(2 et 3) F. dans le même sens, Cass. 13 fév.1813. (1) F. sur ce point, 1rs observations qui accompagnent un arrêt conforme du 17 ocl. 1811.

^5) F. dans le mémo sens, Ca»s. 9 mai 18tt, et nos observations. F. aussi Cass. 6 mat 1813; 15 jus® 1820; 4 juin 1822.

( 22 janv. 1820. ) Jurisprudence de la

les faits de la contravention sont constans, les tribunaux ne peuvent , par aucune considération, se dixpenser de prononcer la confiscation et l'amende , dans les cas prévus phr ta loi. (Déer. du 1*' germ. an 13, art. 39.) (1)

( Contribution» indirectes — C Fieffé.)

Du 22 janv. 1820. — Sect. crim. — Près., M. Barris. — Rapp., M. Lhasle. — fond., M. Ilua, av. gén.

BOISSONS.- Refus d’exbrcice.— Procês-

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