VERBAL
Vn marchand de vins en gros ne petit être déclaré passible des peines applicables au refus d'exercice, comme ayant rendu impossible la vérification trimestrielle des préposés de la régie, en ne leur ouvrant pas ses celliers et magasins, s’il n'est pas constaté par le procèsverbal que les préposés l'aient somme ou requis de leur ouvrir lesdits celliers - 1 magasins , ni qu'il se soit refusé à faire cette ouverture . (L. du 28 avril 1816, art. 101.)
(Contributions indirectes — C. Blanchard.)
ARRÊT
LA COUR; — Attendu qu’il n’est pas possible de révoquer en doute que les vérifications que les employés sont autorisés, par l’art. 101 de la loi du 28 avr. 1816, à faire, soit dans le cours, soit à la fin de chaque trimestre , chez les marchands de boissons en gros, pour constater les uantités de boissons restant en magasin , et le epré des esprits et eaux-de-vie, ou pour reconnaître si les boissons reçues et expédiées ont été soumises aux droits de circulation et antres dont elles sont passibles, doivent avoir lieu dans les celliers et magasins desdits marchands en pros, lesquels ne peuvent pas se dispenser d’ouvrir lesdits celliers et magasins, h toute réquisition des employés, et de leur en laisser rentrée libre pour y faire les exercices nécessaires; — Mais que, dans l’espèce, il n'a été constaté ni par le procèsverbal du 12 févr. 1818, ni par celui du lendemain 13, que les employés, qui se présentèrent chez le défendeur, l'aient sommé, ni même requis de leur faire l’ouverture de ses magasins et celliers, pour leur en procurer l’entrée, ni que celuici se soit refusé à faire cette ouverture ; qu'il offrit même aux employés toutes les preuves nécessaires pour constater que les quantités de boissons par lui reçues ou expédiées, depuis te dernier arrêté du trimestre, avaient été prises en charge, et avaient acquitte les droits de circulation et autres auxquels elles étaient assujetties, et ue les employés ne l'interpellèrent même pas e leur expliquer comment et par quels moyens il entendait leur administrer les preuves qu’il offrait ; desquels faits, que le tribunal de Snint- Bricuc a déclarés et reconnus constans, il résulte que ce tribunal n’a violé ni l’art. 101 de In loi du 28 avr. 1816. ni aucune autre loi , en décidant qu’il n’y avait ni refus d’exercice, ni contravention constatée, et en confirmant le jugement de remlère instance de Guingnmp, qui avait déonté la régie de ses demandes et l’avait condamnée aux dépens; — Rejette, etc.
I)u 22 janv. 1820. — Sect. crirn. — Prés., M. Barris.
(1) Principe constant. V. Cass. 31 mai 1822; tl fév. et 10 déc. 18*5
(2) Y. dan» le même sens, Cass. 12 cl 20 germ. an 12; 23 vend., 5 germ. cl 8 frucl. an 13; 31 août 1813 ; 27 juiil. 1818, cl tes notes.
Cour de cassation • ( 25 janv. 1820. ) 56®
VOITURES PUBLIQUES.— Mautre de postb.
— Déclaration — Estampille.
Les maîtres de poste qui veulent exploiter une chaise ou un cabriolet allant en poste, sont soumis, pour cet objet, à toutes les obligations imposées aux entrepreneurs de voitures publiques.— Ainsi, ils doivent faire une déclaration préalable à la régie ; faire apposer une estampille sur leur chaise ou cabr iolet, et ne pas la faire circuler sans que le conducteur soit muni d’un laissez-passer. (L. du 25 mars 1817, art. 115 et suiv.)
( Contrib. indir. — C. T* Landet. )
Du 22 janv. 1820. — Sect. crinf, — Prés., fit*
Barris.
1" RENTE FÉODALE. — HftLANSI. —
2° Eviction. — Garantie. — Vendeur.
i*Une rente est féodale, ou mélangée de féodalité dans le sens de la loi du 17 juillet 1793, bien qu'elle soit créée et qualifiée foncière, si, dans le même acte , et pour la même concession, des redevances féodales sont constituées , bien que les deux espèces de redrt'ances soient établies par des dispositions distinctes (2).
2® Lorsqu’un vendeur fait vente (fun objet sans garantie, cela s’entend sans garantie a exercer contre lui vendeur : la clause de non garantie n'empêche pas l'acquéreur d'exercer tous recours en //aranfiecon/re des tiers , du chef de son vendeur.
Ainsi , celui qui a acheté des rentes féodales, devenues la propriété de son vendeur, au moyen d’un partage, avec garantie entre co partageans, est fondé lorsqu'il a succombé contre le débiteur de la rente, àintenter l’action en garantie contre le copartageant de son vendeur, bien que son vendeur lui ait vendu sansgarantie. (C. civ., 884 et 885.) (3) ( Lcvavasseur — C. Poullet et Malhan. )
Par contrat du 29 sept. 1769. les sieurs de Mathan frères, ont consenti au profit du sieur Poullet, le bail h fief d'une certaine étendue de terre* vaines et vagues, moyennant un cens de 7 livres 10 sous, la soumission h la banalité, au paiement des droits seigneuriaux, et notamment, moyennant une rente foncière de trois cent cinquante boisseaux d'avoine.
La loi du 17 juiil. 1793. abolilive de toute* rentes foncières féodales, même de celles simplement mélangées de féodalité , est survenue sans que le sieur Poullet ait usé du bénéfice de cette loi, et sans qu’il ait cessé de servir au sieur do Math an la rente de trois cent cinquante boisseaux d’avoine . dont le marquis de Mathan se trouvait alors seul propriétaire.
Le marquis de Mathan est décédé le 4 frim. an f* , laissant pour héritiers le marquis Georges de Mathan et la dame Ducluzcl , son fils et sa fille.
Le 21 août 1801, un acte de partage entre le marqnis Georges de Mathan et la dame Ducluzcl, sa s<rur, a placé dans le lot de la dame Dtirlnzel, avec la terre de Beaunav, la rente de trois cent cinquante boisseaux d'avoine payés par le sieur Poullet.— Il est toutefois stipulé dans cet acte de partage « que s’il se rencontrait quelques -une* des rentes portée» nu présent partage, prescrites ou contestées, les parties en supporteraient la perte en commun. •
(3) En effet, le cessionnaire des droits d'un copartageant représente son vendeur; et, à ce titre, il est admis à réclamer la garantie qu'aurait pu demander le vendeur s'il «ut conservé ses droits. Sic, Vazcille, des Successions , sur Part. 884, n® 11,
$70 ( 25 janv. 1820. ) iuHsprudehc» Si
En ret état, et par contrat du 16 mat 1808, là dame Ducluzct a vendu la terre de Rcaunay avec ses dépendances au sieur Levavasseur.
Il est dit dans l'acte, 1° que cette vente comprend les rentes en crains qui ont été abandonnées à la dame Ducluzel par l’acte de partage de 1801 : 2” que la darne Ducluzel if entend céder ces rentes que telles qu'elles lui appartiennent , sans aucune garantie quant à leur nature ou à la solvabilité du débiteur; mais qu'elle subroge, toujours «ans garantie , le sieur Levavasseur en tous ses droits, privilèges et hypothèques résultant, soit des titres constitutifs des renies, soit du partage du 21 août 1801 , pour les exercer et faire valoir contre qui il appartiendrait à ses risques, périls et fortune.
Le sieur Poullet, qui, jusque-là, avait payé aux héritiers de Malhan la rente de trois cent cinquante boisseaux d'avoine, sans exciper de la loi ou 17 juill. 1793, refusa alors de continuer le service de celte rente, en faveur du sieur Levavasseur qui en était devenu propriétaire.
Au mois de janv. 1811 , le sieur Levavasseur assigna le sieur Poullet en paiement de la rente de trois cent cinquante boisseaux d’avoine, devant le tribunal de Dieppe; — il assigna aussi, en garantie, le sieur Georges de Mathau.
Le 8 mai 1816 . un jugement contradictoire a, par application de la loi du 17 juill. 1793, déclaré la rente dont il s'agit, abolie sans indemnité, et ie sieur Levavasseur mal fondé dans sa demande contre Poullet ; et , faisant droit sur la demande en garantie , a condamné le sieur Georges de Blatnan . à garantir le sieur Levavasseur, pour moitié, de la perte des trois cent cinquante Boisseaux d’avoine, aux termes de l acté de partage du 21 août 1801.
Le sieur de Malhan et le sieur Levavasseur ont interjeté appel de ce jugement.
18 août 1817, arrêt de la Cour royale de Rouen, lequel, en ce qui touche rappel du sieur Levavasseur, maintient la disposition du jugement qui déclare supprimée la rente de trois cent cinquante boisseaux d avoine, comme mélangée de féodalité; — Mais en ce qui touche le sieur de Mathan , reforme en déchargeant ce dernier de la garantie exercée contre lui : • attendu que le siéur Levavasseur, acquéreur en 1808, n’avait pas pu entendre acheter de la dame Ducluzel , comme faisant partie de son acquisition, la rente de trois cent cinquante boisseaux d’avoine , puisqu'elle avait été supprimée sans indemnité, comme créée par un acte mélangé de féodalité ; — que d’une part ia dame Ducluzel , en subrogeant le sieur Levavasseur en ses droits , privilèges et hypothèque* résultant, soit des titres constitutifs de la rente, soit du partage de 1801, annexé au contrat, avait stipulé que la subrogation était sans garantie de sa part; — que si le sieur Levavasseur ne pouvait en conséquence avoir aucun recours contre la dame Ducluzel, à fortiori , ne pouvaitil pas s'adresser au sieur de Mathan, avec lequel il n avait pas traité, et lequel n’avait pris aucun engagement avec lui.»
Pourvoi en cassation de la part du sieur Leva- \asseur. — Il présente deux moyens contre l’arrêt dénoncé ; lu fausse application de la loi du 17 juill. 1793, en ce que la Cour rojale de Rouen avait déclaré supprimée une rente foncière, créée seulement pour prix d’une concession de fonds, et qui n’avait en elle-même rien de féodal ;
2° Violation des art. 884 et 883 du Code civ.,
(1) Sic, Teste Lebeau, Diction». analyt. de t arr. rfenr.,^ Prescription, n® 3. K. dans le même sens, Cass. 30 déc. 1819.
I Cour de conation. ( é» janV. 1820. )
rêlatlfs h la garantie due èntré les coparlagèâtoi» et violation encore de l’art. 1 134 du même Code, qui dispose que les conventions légalement formées, tiennent lieu de loi aux parties qui les ont faites.
arrêt [après délibéré)
LA COUR; — Vu les art. 884 883 et 1134 da Code civ. : — Considérant que !a Cour royale d6 Rouen a fait une juste application de la lot da 17 juill. 1793, et autres lois relatives à la suppression de la féodalité , rappelées dans les molifi» de son arrêt, en jugeant que la rente foncière de 350 boisseaux , dont il s'agit . était comprise dans I* suppression prononcée par ces lois, parce qu'elle avait été créée par un contrat mélangé de féodalité, dans lequel Poullet s’elait obligé à payer outre ladite rente un cens de 7 livres 10 sou» et autres droits seigneuriaux ; qu’ainsi il v a lieu de maintenir celte première disposition de l’arrêt ;
Mais qu’il n’en est pas de même de la disposition par laquelle, en Infirmant en ce cher le jugement du tribunal civil de Dieppe, la Cour royale a renvoyé le sieur de Malhan, de la demande en garantie formée contre lui; qu’à cet égard . l’arrêt contrevient expressément , et sans qu’aucun de ses motifs puisse justifier cette contravention. tant aux art. 884 et 885 du Code civ,t relatifs à la garantie due entre copartageant, qu’à In convention stipulée relativement à cetW même garantie entre le sieur ac .Malhan. et la darne Ducluzel, aux droits de laquelle Levavasseur a été subrogé généralement par son contrai d'acquisition du 16 mai 1 808, convention qui. aux termes de l'art. 1134 du Code civ.. tenait lieu de loi aux parties contractantes et à leurg ayans cause ; par ces motifs , — Casse et annùlle l'arrêt de ia Cour royale de Rouen , du 16 août 1817, dans la disposition seulement par laquelle cette Cour a déchargé le sieur de Mathan de U garantie exercée contre lui par Levavasseur ; — Renvoie, etc.
Du 25 janv. 1820. — Sect. civ. — Prêt., M. Brisson. — Rapp., M. Poriquct. — Çoncl., M, Cahier, av. gén. — PI. , M.M. Mathias, Jousseliu et Jarre.
COLONIES. - Occupation étr angère. —
JCGETHENS
Du 25 janv. 1820 («fT. Jlenudenon Delancaxe). —Cour roy. de Bordeaux —V. cet arrêt, cité paf erreur comme étant de la Cour de cassation, à 18 même date dans la 2a part, de ce volume.
ENREGISTREMENT. — Prescription.
Un droit de mutation à percevoir sur un acté qui a été déposé entre les mains (Tun receveur , est prescrit , lorsqu’après avoir signifié uni contrainte pour te recouvrer, il laisse expire* deux années sans y donner suite , parût qu’ayant été mis à portée d'effectuer sa per* ception . il doit s'imputer de ne pas l avoir faite. (L. du 22 Mm. an 7, art. 61, n° 1.) (1) (Enregistrement — C. Klein.)
Du 25 janv. 1 820. —Sect. req.— flopp.,M. Bot* ton.— Concl., M. Lcbeau, av. gên.
ENQUÊTE. — Délai. — Appel.
Le délai fixé par l’art. 257, Code proc. civ., pouf commencer l’enyuétc, n’est point suspendu pendant la duree des délais de l'appel. —Il n’en est pas comme du délai de l’opposition. (Cod. proc. civ., 457.) (2).
(i) U.conf., Paris, 23 mars 1810; Rennes, I*» fév. 1821; Cass. 9 mars 1-30 ( Volume 1S36). — V. aussi dans ie mémo sens , l’arrêt rendu par Ifc
( 25 J a .nv. 15*0. ) Jurisprudence de la (Brunet— C. Dupeyron.)
25 août 181.1, jugement interlocutoire du tribunal de première instance de Toulouse, qui, dans une contestation entre les sieurs Brunet et Dupeyron, ordonne une vérification par experts, et autorise en outre les parties à prouver tant par titres que par témoins, les faits par elles articulés.
8 sept., signification de ce jugement à l'avoué de Dupeyron. — 20 du même mois, appel de la part de Dupeyron. — 20 juin 1814, arrêt de la Cour royale de Toulouse, qui confirme.
En cet état de choses, Dupeyron veut procéder à Pcnquôtc. et il en fait ouvrir le procès-verbal.
Brunet prétend que l’enquête n’a pu être commencée après respiration du délai de rigueur fixé par l art. 257 du Code de proc.; ce délai, dit-il, est de huitaine, à partir du jour de la signification du jugement; dans l’espère, le jugement a été signifié le 8 sept. 1813 ; par conséquent, le délai a expiré le VG du même mois ; la seule exception à cette règle rigoureuse est celle introduite par Part. 257 lui-même, portant, dans sa disposition finale, que si le jugement est susceptible d’opposition, le délai de huitaine ne court que du jour de l’expiration des délais de l’opposition ; ainsi, on ne peut admettre une autre exception . et prétendre que le délai de l’enquête n'a point couru pendant les délais de l'appel.
15janv. 1815. jugement du tribunal de première instance qui déclare l enquéle nulle, comme n’ayant nas été commencée dans le délai prescrit par Part. 257 du Code de proc.
Appel de la part de Dupey ron.— 21 juill. 1817, arrêt de la Cour royale de Toulouse, qui infirme la décision des premiers juges par les motifs suivans : «Attendu que d’après Part, 451 du Code de
{troc. civ., il est permis d’appeler des jugemens nterlocutoircs, et aue. suivant Part. 443 du même Code , le délai de l’appel est de trois mois, à compter de la signification h personne ou à domicile; que Dupeyron étant dans (‘intention d’ap-
{teler du jugement du 23 août 1813, loin que la oi lui fît un devoir d’acquiescer à ce jugement, en commençant son enquête, il devait sc garder de donner un pareil acquiescement pour ne pas rendre son appel non recevable; que l'appel qu'il avait interjeté de ce jugement avait eu un effet essentiellement suspensif ; que Part. 257 du Code de proc. civ. est seulement applicable au cas où le jugement est respectivement acquiescé par les parties ; qu’on ne peut admettre un système contraire sans prêter au législateur la plus grave inconséquence; puisque, d'un cûté, il autoriserait l'appel, tandis que de l’autre, il contraindrait l’appelant à un acte d’exécution contraire à ce meme appel. *
POCJKVOI en cassation de la part de Brunet,
Cour royale d’ A gen, le 20 juill. 1 824 , sur le renvoi prononcé par celui que nous rapportons ici. T. encore Riom, 15 mars 1830. — Au surplus, la question résolue par ces divers arrêts e*t entièrement distincte de celle de savoir si l'appel lui même est suspensif du delai accordé pour commencer l’enquête, question généralement résolue par l'affirmative. aussi bien par les auteurs quo par les arrêts. (F Poitiers, 22 janv. 1828; Oriéans. 29 nov. 1828; Carré, lois de la proc. civ., quest. 991, et son annotateur Chauveau.) Quant aux arrêts ci-dessus, ils ont eu pour objet de résoudre la question tonte différente de savoir si le délai de l’enquête était suspendu par les délais de l’appel. C’est donc à tort ue M. Thomine Desmazurc», I. 1, p. 445, a vu, ans l’arrêt que nous rapportons ici et quidécido la négative, une doctrine contraire aux premiers arrêts cités qui, sur l'autre question, se sontpronoucés pour
Cotir de cassation. ( 25 janv. 1820 ) 571
pour violation de l’art. 257. et fausse application des art. 451 et 457 du Code de proc. civ.
Dans l’intérêt du demandeur on a dit : — La disposition de l’art. 257 est claire et f ormelle; fl ne peut y avoir d’équivoque sur la durée du délai qu’il fixe pour commencer l’enquête ; les termes dans lesquels il est conçu repoussent toutes exceptions autres que celle expressément établies riant sa disposition finale ; si d ailleurs on recherche les motifs qui ont animé le législatenr, on volt combien il est important de ne pas étendre soûl diffère ns prétextes la durée du délai dans lequel l’enquête doit être commencée En effet, le législateur a voulu en admettant In preuve testimo'» niaie éviter autant que possible des dangers qu elle présente; par conséquent il n cherché à écarter tout ce qui pouvait faire craindre que les témoins fussent exposés a l'influence des suggestions étrangères, et rien n'était plus propre a atteindre ce but que la brièveté des délais nout commencer et terminer l’enquête. — Le législateur s’est écarté de ia sévérité du principe dans un cas, et a suspendu le cours du délai de l’enquête, pendant la durée du délai de l'opposition, mais il est évident que s’il eût voulu accorder la même faveur pour les delais de l'appel, il aurait formellement exprimé son intention a cet égard. — L’arrêt dénoncé o cherché à combattre ce sys^ tème, en montrant qu’il aurait des conséquences qui étaient en contradiction avec les art. 443, 451, 457 du Code de proc. civ. D’une part, il a dit qu’il était absurde de forcer la partie qui avait intention d’appeler du jugement qui ordonnait l’enquête , à commencer l’enquête et à acquiescer au jugement par cet acte d'exécution , que d’un autre côté, prétendre que la partie devait interjeter appel dans le délai fixé pour comment cer l’enquête, c’était réduire orbitiaircirrnt les délais de l’appel a une durée moindre que celle fixée par l'art. 443 ; que, dans tous les cas, c’était méconnaître le principe consacré par l'art. 457, portant, que l’appel d?s jugemens définitifs et Interlocutoires est suspensif, si le jugement ne nrtK nonce pas l’exécution provisoire.— Mais l'exécution que donnerait la partie ou jugement , en commençant l'enquête, ne pourrait être regardée comme acquiescement, puisque ce serait une exécutiou forcée; au surplus, il y a un moyen de prévenir toute difficulté a cet égard, en faisant dans le premier acte, des réserves expresses.
En second lieu, la partie conserve le droit d'interjeter appel du jugement qui ordonne l'enquêta pendant trois mois; seulement, si l’appel n'est émis qu’a prés l’expiration du délai fixé pour com* mencer l'enquête, il n’a point l'effet d'empêcher que l’enquête soit continuée; le jugement doit être considéré , dans ce cas, comme avant or-
l’afiinnalivc. Tou» le» auteur» ont tenu compte de la différence qui existe entre le» deux questions, et ils ont approuve la jurisprudence qui s’est formée sur l’une el sur l'autre. V. Carré, toc. cit., quest. 1005, et son annotateur Chauveau ; Berriat Saint- Prix, p. 289, note 27; Faiard do Lauglade , v° Enquête , sect. lr*, § 2, n° 3; Boncenne , tom. 4, p. 253. — Cependant sur la question spéciale résolue par la décision ci-dessus, Chauveau, toc. cil., mentionne deux arrêt* de la Cour do Paris, des 1 5 janv. 1830 et fri mars 1832, par lesquels celte Cour revenant sur la jurisprudence qu elle avait consacrée dans son arrêt déjà cité du 23 mars 1810 . aurait jugé que l'appel relevait la partie, qui avait laissé expirer le délai pour procéder à la contre-enquête, de la déchéance qu’elle avait encourue , lorsqu’il avait été interjeté avant la clôture de l’enquête de Son adversaire.
572 ( 25 jawv. 1820. ) Jurisprudence de I
donné l’exécution provisoire; en nn mot, si la partie veut suspendre l’enquête, il faut qu’elle interjette apnel dans le délai accordé pour la commencer. et de cette manière, les art. 257, 445 et 457 se concilient sans aucune difficulté.
Pour le défendeur on répondait:
En premier lieu , nonobstant les réserves que fait une partie , en exécutant un jugement , souvent son exécution est regardée comme on acquiescement; ainsi la partie qui a l'intention d’interjeter appel d’un jugement qui ordonne une enquête, ne peut commencer celte enquête, sam s'exposer à créer contre elle une fin de non-recevoir insurmontable. ExaminonssienefTet la partie est placée dans celte alternative par Part. 257. Le but du législateur a été de fixer par sa disposition, les délais dans lesquels on doit commencer l'enquête; il a voulu qu'après le délai expiré, l’exécution du jugement ne fût plus possible; mais cette règle doit nécessairement être modifiée toutes les fois qu’il y a une cause qui suspend l’exécution du jugement : or, Part. 457 du Code de proc., déclare expressément que l’appel des jugemens soit définitifs, soit interlocutoires, est suspensif; il faut donc reconnaître qu'à moins d'une exception formelle, qu'on ne trouve nulle part . l’appel d'un jugement qui ordonne une enquête a pour effet de suspendre le cours du délai dans lequel elle doit être commencée. — Cependant on soutient que I enquête ne sera suspendue, que tout autant que rappel aura été interjeté dans le délai de huitaine-, c'est dire que dans le ras où l’appel est interjeté dans le délai, il suspend l’exécution; que lorsque l'appel n’est interjeté qu’après l’expiration du délai . l'exécution n'est point suspendue; c’est regarder le jugement tantôt comme exécutoire, tantét comme non exécutoire par provision ; or. sur quoi se fonde-t-on pour établir celte distinction? Si le principe que l'appel des jugemens est suspensif reçoit une exception aux termes de Part. 257, il faut que cette exception soit entière, c’est-à-dire que rappel ne soit pas suspensif à quelque époque qu’il ait été interjeté; ainsi tombe la distinction établie parle demandeur; cependant elle pouvait seule donner quelque apparence de raison à son système.— D’ailleurs, si en effet la partie ne pouvait suspendre l’exécution du jugement qu’en interjetant appel dans le delai accordé pour commencer l'enquête, comme aux termes de l’art. 4iî), aucun appel n’est recevable dans la huitaine qui suit la prononciation du jugement . on voit que la partie devrait user de la plus grande célérité, et que souvent elle n’aurait qu'un jour ou deux pour interjeter appel.
Enlin, on s’est fondé, pour interpréter Part .257 d’une manière aussi rigoureuse, sur l’intention manifestée fpar le législateur de ne pas laisser, entre le jugement qui ordonne l’enquête cl son exécution, un intervalle dans lequel on puisse séduire les témoins; mais, de l'aveu même du demandeur. si l’appel est interjeté dans In huitaine, I enquête sera suspendue jusqu’à l'arrêt confirmatif; ainsi, les motifs qui ont déterminé le législateur à Hier un bref délai pour commencer et finir l’enquête, ne peuvent pas, dans un cas plus que dans l’autre , faire fléchir le principe qui attribue à l'appel un effet suspensif. — On insiste principalement sur ce «pie l’art. 257 établit une exception pour les délais de l’opposition, d’où l’on conclut que si le législateur avait eu l'intention d^en admettre une pour les délais de l’appel , il n’eût pas manqué de le dire expressément. —
(I) La règlo est certaino lorsque, sans contester l’existeoco de la convention, on soutient qu'ello a
Cour de cassation. ( 26 jakv. 1820. )
D’une part, on doit regarder la disposition finale de l’art. 257 , comme une énonciation superflue et surabondante d'une règle qu’on aurait nécessairement déduite de la combinaison de l'art. 257 avec l’art.135 , portant que les jugemens par défaut ne peuvent être exécutés avant l’échéance de la huitaine de la signification. — Cependant il y a un motif qui a pu déterminer le législateur à s’expliquer formellement à l’égard des délais de l’opposition , et à garder le silence sur les délais de rappel; il a peut-être pensé que l’art. 257 étant placé après l'art. 135. on pourrait regarder le premier comme établissant une dérogation au second; tandis que le rang qu’occupe I art. 257 n’a pu laisser concevoir la même crainte.— En résumé, le principe qui déclaré que l’appel est suspensif ne reçoit point d’exception formelle dans l’art. 257 : l’arrêt dénoncé qui a refusé de l’établir est donc à l’abri de toute critique.
M. Cahier, avocat général , a conclu à la cassation.
ARRÊT
LA COL’R;— Yul’art.257 duCodedeproc.civ.; attendu que la disposition de cet article est précise et générale ; qu’elle n’établit pas de distinction entre les jugemens acquiescés par les parties et ceux que l’une ou l’autre d’elles peut avoir l’intention d’attaquer par l'appel, et que le juge ne peut distinguer où la loi ne distingue pas; que la généralité de la disposition contenue dans cet article est encore confirmée par l’exception unique, formellement prononcée dans le second paragraphe pour les jugemens susceptibles d’opposition ; que si le législateur eût entendu suspendre l’enquête pendant le delai de l'appel, comme il le faisait pendant le délai de l'opposition, la simple addition des mots on d'appel, suffisait pour étendre l’exception à ce cas; que, puisqu'il ne l’a pas fait, on doit conclure de son silence, qu’il n'a pas voulu accorder aux delais prolongés de l’appel, la faveur qu’il accordait aux délais abrégés de l’opposition ; que d'ailleurs les délais de l'appel n’ont rien de commun avec ceux de l'enquête , dont la brièveté n’a pas été admise sans ues motifs graves; — Et attendu que, dans l’espèce , il est reconnu que le jugement qui ordonnait l'enquête est du 25 août 1818 ; qu’il avait été signifié à l’avoué du sieur Dupcyron le 8 septembre. et que c«* n est cependant que Ie20du même mois, c’est-à-dire douze jours après la signification . quatre jours après l'expiration de la huitaine , que l’appel a été interjeté; qu’a lors la fatalité du délai ponrl’enquôte était acquise, et que la loi prononçait In nullité de celle qui a été faite postérieurement ; d'où il suit que l'arrêt qui a jugé cette enquête valable a contrevenu audit art. 257, et fait mie fausse application des art. 443 et 451 ; — Casse, etc.
Dti 25 jnnv. 1820. — Sert, riv.— Prés.. M. Bris-* son. - Rapp .. M Legonidec.— fond.. M. Cahier, av. gén.— PL. MM. Guichard et Naylies.