DI FAUX
La foi due aux actes authentiques peut être détruite, sans inscription de faux , par de simplet présomptions, lorsqu’il y a commencement de prtuve par écrit, et lorsque des aveux et des actes postérieurs impliquent contradiction avec 1rs actes qu’on prétend maintenir . (God. civ., 1319 et 1382.) (1)
(Delocre — C. Rémy et consorts.)
Le sieur Delocre avait été chargé par 4c sieur
été extorquée par dol, fraude, violence ou erreur. V. Solon, Théorie des nullités, t. 1, n° 503.
iogle
( 26 janv. 1820. ) Jurisprudence de la Cour de castation. ( 27 janv. 1820. ) 57.1
Pouillande , les sieur et dame Rémy, et la dame veuve Rémy , de vendre divers biens leur appartenant, et dp liquider les dettes qui grevaient ces biens. — Ultérieurement, il obtient de scs rnandans, sans arrêté de compte et sans remise de pièces , une décharge de sa gestion ; — Un jugement du tribunal d'Arras, du 3 aoûtl8l4. l'obligea néanmoins à rendre un compte détaillé, et ce compte ayant été présenté et débattu, un nouveau jugement par défaut, du 7 juin 1815, déclara le sieur Delocrc reliquataire de 14,490 fr. envers les sieur cl dame Rémy et consorts.— Sur l'appel, les débats du compte ont été renouvelés devant la Cour de Douai. — Entre autres contestations, les sieur et dame Rémy et consorts ont prétendu, 1° Que la recette devait être augmentée du prix de deux ventes sous seing privé, par eux faites au sieur Delocrc lui-même, et du prix d'une vente notariée passée devant Delocre. — 2” Que la dépense devait être diminuée du montant de deux sommes prétendues payées au sieur Lemaire, " fondé de leur procuration, mais qui n'était que le prétc-nom du sieur Delocre.
Le sieur Delocre a répondu, quant aux ventes, que la numération d'espèces, faite aux vendeurs eux-mêmes, était constatée par les actes; que foi était due à ces actes , et qu'il ne pouvait être comptable des sommes dont ils constataient la libération. — El qu'à l'égard des sommes payées à Lemaire , fondé de pouvoirs des sieur et dame Rémy et consorts, elles étaient constatées par des quittances régulières; que l'une de ces quittances était même revêtue de l'approbation et de la signature du sieur Pouillande.
Par arrêt du 1er juin 1816, la Cour de Douai a condamné le sieur Delocre à payer aux sieur et dame Rémy et consorts 11,737 fr. dont elle le déclare reliquataire, et 12U0fr. de dommages et intérêts. Voici les motifs de cet arrêt: — «Considérant qu'il résulte des débalsel des pièces produites, que le notaire Delocre a été chargé de vendre les biens et de payer les dettes de M. Pouillande ; qu'outre les ventes dont H a porté le prix dans la recette de son compte, il a, les 17 et 31 mars 1813, acheté lui-même deux portions de ces biens, pour le prix total de 3,475 francs;— Que le Sjanv 1814, d’antres biens appartenant à Rémy, caution de la Pouillande, ont été vendus à Languier pour 5, 800 fr.;— Qu’à la vérité les contrats énoncent, que le prix de chaque vente a été payé aux vendeurs ; — Mais que. d’abord , les biens vendus étant grevés de plusieurs inscriptions hypothécaires, et la vente n'ayant pour objet que de liquider les dettes des propriétaires déjà poursuivis, le prix de ces biens devait être payé non aux vendeurs, mais aux créanciers; — Que , dans le fait , le notaire Delocre a allégué divers paiemens faits par lui , dans un temps voisin des ventes, à plusieurs créanciers;— Que luiméme.surle produit de la vente faite à Languier, a retenu 1190 fr. dont il a donné quittance : — Que, par ces allégations et par les pièces produites a l'appui, Delocre a non seulement aiïnibli, mais détruit la foi duc aux actes en question , au moius quant aux paiemenssupposés faits aux vendeurs; que Delocre qui a payé les dettes de ces vendeurs, ne l’a fait qu'avec le produit des ventes ; qu'il n’a pu en meme temps compter le pris à ses vendeurs et à leurs créanciers; d’où il suit qu’il doit porter cil recette le prix des mêmes ventes , sauf à lui allouer eu dépense , comme il sera dit ci-après , tous les paiemens reconnus ou justifiés ;
• Considérant que, pour établir le paiement supposé d'une somme de 4. 800 fr.,le notaire Delocre produit une quittance signée Lemaire, mais
qu'à l'audience Delocrc a avoué en propres termes que ce Lemaire n'est qu'un homme de paille, mis en avant par lui; que, par conséquent, la signature Lemaire ne peut prouver le paiement énoncé dans la quittance; que d’un autre côté, le même notaire Delocre a allégué, à la même audience , qu’avant la vente dont il s'agit, il avait compté a Pouillande 3,500 fr. et depuis la vente, 1200 Irancs, a la femme dudit Pouillande: que, par ces allégations, Delocre détruit lui-meme, le peu de confiance qu'aurait pu inspirer la quittancedc Lemaire et la reconnaissance dePouiliaude,en marge de cette quittance; ue n’ayant plus de titre à cet égard, Delocre oit s'eu rapporter à la déclaration des intimés qui, au lieu de 4,800 fr., n'alloucut que 2,300 fr. — Quant a la somme de 1680 fr. produit de la vcule d'Aveties, faite le 4 juill. 1813, et que Delocre, art. 86 de son chapitre de dépenses, prétend avoir été payée par lui à Lemaire, et par Lemaire à Pouillande; — Considérant qu’il est prouvé dans la cause que le 2 juill., c'est-a-dire deux jours avant ladite vente 2,000 fr. avaient été délégués à Sauvage sur le prix à en provenir; que, par conséquent, le produit devait être compté à Sauvage et non à Lemaire; que le notairo Delocre, qui avait rédigé l'acte, ne pouvait l'ignorer; que la quittance de Lemaire, reconnu l'homme de paille de Delocre, ne prouve rien contre les aveux dudit Delocre et contre les pièces qu’on lui oppose; qu'en conséquence, ledit article doit être réduit a 300 fr., etc. »
Pourvoi en cassation par M. Delocre, fondé sur la violation desarl. 1319 et 1322 du Code civ.
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu, sur le moyen pris de la prétendue violation des articles 1319 et 1322 du Code civil, que la Cour royale de Douai chargée de l’examen et de l’appréciation du compte rendu par Delocre, et par lequel il se prétendait libère envers les défendeurs, au moyen des pièces et quittances qu’il produisait à l'appui du compte, a constamment eu le droit en parlant du commencement de preuve par écrit qu’elle a reconnu exister au procès , des aveux de Delocre dans le cours des débats du compte, de la production d’actes postérieurs à ceui dont il prétendait faire résulter la démonstration de sa libération, de décider que la lecture de ces derniers actes ne permettait plus de croire à la sincérité du contenu dans les premiers, et que, de toutes ces déclarations de fait qui sont bien certainement dans ses attributions, il résultait que le sieur Delocre devait porter en recette la somme dont il avait espéré se faire décharger en représentant des quittances qui ne pouvuienl plus faire foi de leur contenu : d'ou il suit qu’en prononçant ainsi, cette Cour n’a point violé les articles du Code invoques par le defendeur;— Rejette, etc.
Du 26 janv. 1820. — Sect. civ. — Prés., M. Rrisson.— Bapp., M. Minier.— Conef., M. Cahier. av. géu. — PL, MM. .Mathias et Petit de Gatincs.
PRESCRIPTION. — Loi spéciale. — Évasion
du BAGNE.
Les règles générales établies par le Code d'instruction criminelle pour la prescription des crimes , n'ont pas dérogé aux règles spéciales établies pour la prescription des actions résultant île certains crimes et délits . (Cod. iusL crim., 643.) (1)
(I) V, Mangin, Traité de l'aet. publ., l. 2,p. 154. V. aussi Cass. 7 fév.1840, et la noie placée sous cet arrêt.
874 ( 27 Janv. 1820. ) Jurisprudence de la Cour de cassation . ( 37 Janv. 1820. )
La prescription des crimes qui sont de la compétence des tribunaux maritimes, notamment celle de trois ans relative au délit d'évasion du bagne, réglée par l’art. 57 du tit. lf,dela loi des 20 sept. -12 oct. 1791, n'a été abrogée par aucune loi postérieure.
(J «mûries.)
Le nommé Pierre J a mines s'est évadé du bagne de Gènes, le 13 juin 1812.— Arrêté à Perpignan, gu mois de sept. 1813, il a été conduit au bagne de Rochcforl, cl transfère a celui de Lorient le 3 juin 1818, pour y Unir sa peine.
Mais au mois d'août 1819, il a été traduit, en vertu des ordres do S. K. le ministre de la marine , devant le tribunal maritime spécial de Lorient, pour y être jugé sur son évasion du bagne de Gènes, qui remontait au 13 juin 1812.
Devant ce tribunal , Pierre Jamnies a opposé la prescription de trois ans, établie par l'art. 57, lit. 1er de la loi des 20 septembre-!:» oct. 1791, constitutif des Cours martiales maritimes, portant : • Il ne pourra être intente aucune action criminelle pour raison d'un etime, après trois •nnées révolues , lorsque, dans cet intervalle. Il n aura été fait aucune poursuite. ■ — Mais le tgibuual maritime . appliquant à la cause la disposition de l'art. 837 du Code d'insl. crim., qui u'établil de prescription en matière criminelle , qu'aprés dit ans révolus, à compter du jour où le crime a été commis , a condamné Jaiumcs a trois ans de travaux forcés, conformément a l'art. 1” de l'ordonn. rojale du 2 janv. 1817. et a l'art. IG. tit. 3 de la loi des 20 sept, et 12 oct. 1791. Pourvoi.
ARRÊT
LA COCR; — Vu le réquisitoire du procureur énéral en la Cour, présenté en exécution de ordre formel du garde des sceaux, ministre de la justice, dans sa lettre du 29 décembre dernier, conformément aux dispositions de l'art. 441 du Code d'inst. crim., ledit réquisitoire tendant a l'annulation d'un jugement rendu le 19 août 1819, par le tribunal maritime spécial du port de Lorient , contre Pierre Jouîmes , accusé d’évasion des bagues; statuant sur ce réquisitoire ; — Vu les art. 484 du Code pén., et 643 du Code d'inst. crim.;- Vu aussi l'art. 57, lit. i« de la loi du 12 «et. 1791, sur l'organisation des Cours martiales maritimes, qui a lixe le délai de la prescription pour les crimes qui sont de la compétence des tribunaux maritimes; — Attendu que les lois sur U juridiction militaire de terre et de mer sont des lois spéciales qui ont réglé de* matières particulières que le Code pénal n'a pas comprises dans ses dispositions; qu'aux termes de l'art. 484 du Code, elles doivent donc continuer d'être observées; que, d'après l'art. 643 du Code d’inst. crim., les règles générales que ce Code a établies pour la prescription des crimes, n'ont point dérogé à celles que des lois spéciales avaient ordonnées pour la prescription des actions résultant de certains crimes ou délits; que la prescription pour la poursuite des crimes qui doivent être jugés par les tribunaux maritimes , a été réglée par l'art. 57, lit. lrf delà lol dul20Ct. 1791. qui n’a été abrogée par aucune loi postérieure sur cette matière ; que les règles générales du Code d’insl. efim., sur la prescription , ne sont donc pas applicable** à ces crime*.; — Et attendu néanmoins ue le tribunal maritime spécial du port de Lo-
(1) V. anal, dans le même sens. Cass. 26 nov. 1819, et la noie.- Ce dernier arrêt décide que les maires ne peuvent obliger les hubitans à tendre leurs maisons pour le passage des processions. Le principe el la raison de décider sonl les mêmes. Ce
rient . saisi de la poursuite du crime d'évasion des bagnes, dont était accusé Pierre Jamines, n*a nas prononcé sur l'exception de prescription par lui réclamée d’après les dispositions dudit art. 57, tit. \,r de la loi du 12 oct. 1791, qui étail la loi spéciale de la matière; qu'il a jugé cette exception et l’a rejelée, d’après les règles portées dans l’art. 637 du Code d'inst. crim. ; en quoi ce tribunal a fait une fausse application de cet article, et violé ledit art. 57, tit. 1er de la loi du 12 oct. 1791 Casse, etc.
Du 27 janv 1820. — Sert. crim. — Prés., M. Barris.— Happ., M. À union t. — Concl., M. Mua, av. gén.
RÈGLEMENT MUNICIPAL. - Fête >c*liqü*.— Drapeau.
Le maire qui prescrit aux habitons d'une commune, par un réglement de police, d'arborer aux croisées de leurs maisons , un drapeau pour la célébration d une fête, excède les limites de ses attributions , et le tribunal de police ne doit aj/pliquer aucune peine aux contrevenants. (L. des 16-24 août 1790, lit. 2, art. 3; L. des 19-22 julll. 1791, tit. 1er, art. 46.) (1)
(Baux et autres. )
6 sept. 1819, jugement du tribunal de police du canton de Mazamet, qui condamne les sieurs Baux. Alquier, Grilfoulet. Cbabbcrt et Sabbattier, chaton en l'amende de 6 fr. pour contravention a un arrêté du maire de la commune de Mazaïnet, en date du 21 août précédent, lequel arrêté enjoignait a tous les habitai»* d'arborer un drapeau blanc à leurs maisons le jour de la Saint- Louis.
Ce tribunal avait considéré que l’arrêté du maire de Mazamet, en date du 21 août 1819. avait été pris dans le cercle des attributions de l'autorité municipale, et que la contravention à cet arrêté, bien qu'elle ne fût prévue par aucun texte de loi spécial, rentrait cependant dans 1'appliratiou de l'art 475, n° 1 du Code pén., lequel prononce une amende de 6 à 10 fr. pour toute contravention aux bans de vendanges et antres bans autorisés par les règlemcns.
Les sieurs Baux, Alquier, Griffoulet et consorts, se sont rendus appelans de cette condamnation devant le tribunal de police correctionnelle de Castres.
24 nov. 1819, jugement confirmatif en ces termes ; « Attendu qu aux termes du $ 3 de l’art. 3 Ut. 11 de la loi des 16-24 août 1790, le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblemens d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, etc. , est au nombre des objets confiés à la vigilance et à l'autorité des officiers municipaux. et que . d'après Part. 46 de la loi du 19 22 juill. 1791 , l'autorité municipale a le droit de prendre des arrêtés pour ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et a son autorité par le susdit art 3; qu ainsi, le maire de la rommune de Mazamet, en prenant un arrêté pour régler la célébration de la Saint- Louis, a agi dans le cercle de ses attributions, d’où dérivait, pour scs administrés, l'obligation de se conformer aux dispositions dudit arrêté, et, pour les tribunaux, celle d’en assurer l'exécution par les moyeus qui sont en leur pouvoir;
n’est point là une mesure d’ordre el de police; ce n*e»t point une disposition qui ait pour effet est maintenir la tranquillité dans les réunions publiques ou U sûreté dans les rues ; elle constitue donc un excès de pouvoir de Pautorité municipale. *
( 27 jaüv, 182Q. ) Jurisprudence de la Cour de cassation . ( 27 jajvy. 1820. ) 575
« Attendu que, pour qu’il y ait lieu de prononcer une peine contre les Infracteurs d’un arrêté de police, il suffit qu’il soit constant, en principe, que celui de qui il émane avait, d’apres les lois, le droit de le prendre; qu’il n’apparlientpas Aux corps Judiciaires d'examiner le mérite et l'utilité de scs dispositions, dont ledit art. 46 réserve expressément la réformation à l’autorité supérieure dans l’ordre administratif ;
« Attendu que , lors même qu’il serait permis d'agiter une pareille question devant les tribunaux, il serait suffisamment démontré que la disposition dont il s'agit est sage et touche au maintien du bon ordre, puisqu'elle avait pour objet de prévenir l’impression fâcheuse que devait naturellement produire sur une population ardente PafTectation de quelques dissideus à ne pas arborer un signe qui , dans ce jour particulièrement, devait être considéré comme l’expression de l’amour et du dévouement qui est du à l’auguste monarque dont on célébrait la fête, d’où pouvaient naître des propos injurieux , et par suite, des rixes et des désordres ; que, dans cette hypothèse, il y aurait également droit et obligation de punir la contravention au susdit arrêté;
« Attendu que , si on a pu élever des doutes Mr la légalité des arrêtés pris pour ordonner de tendre les rues a l'occasion de certaines cérémonies du culte catholique, c’est que celte disposition a paru pouvoir être interprétée contre la liberté de conscience et des cultes, qui est un des principes consacrés par la Charte , mais que la même objection ne pourrait être faite contre Pordre de placer un drapeau blanc à l’extérieur 4t sa maison pendant la célébration de la fête de bai nt- Louis, puisque nul ne peut alléguer que son opinion et sa concience répugnent a 1 exécution d'un pareil ordre, sans se déclarer, par cela même, en état d’hostilité contre le roi et le principe de la légitimité ;
Attendu que le (ait dont ont été reconnus coupables les sieurs Baux , Sabbattier, Griftoulet et Chabbert, constitue une contravention de police, •t que, dans l'absence d une disposition pénale spécialement prononcée contre cette contravention, U y avait nécessairement lieu à l'application de la disposition générale du $ !•* de l’art. 474 du Code peu., et, par suite , de l’art. 162 du Code d'instruction criminelle et de l'art. 467 du Code pénal. >
Pourvoi en cassation de la part de Baux, Alquier, UrilToulet et consorts, pour eicès de pouvoir et fausse application des art. 1 , 4, 3, et 4, ttt. il de la loi des 1G-24 août 1790; de l’art, ai *e la loi des f8-iSjuill. 1791 et de l’art. 475 du Code pénal.
AtRftT.
LA COUR; — Vu les art. 40B et 416 du Code d’iust. crim., — Vu aussi Part. 46 de la loi du juill 1791. et les art. t, 2,3. 4 et b du Ut. Il de la loi du 24 août 1790; — Attendu que. des articles cités de ces lois il résulte que les tribunaux de police ne sont compéleus pour connaître des contraventions aux arrêtés de i’aulonlé mu* nicipa e, que relativement à ceux de ces arrêtés qui ont été rendus sur des objets de police con-
fiés à sa vigilance par les art. 3 et 4, lit. Il, do ladite loi du 24 août 1790, ou par des lois particulières; que l’ordre qui serait donné aux habitai» d’une commune par l'autorité municipale , d'arborer aux croisées de leurs maisons un drapeaa pour la célébration d’une félo quelconque , ne serait relatif à aucun des objets de police spécifiés dans lesdits art. 3 et 4, tit. Il, de ladite loi du 24 août 1790 ; qu’il ne pourrait particuliérement être considéré comme une mesure de police propre à prévenir le trouble dans les lieux où il pourrait se faire de grands rassemblement d’hommes ; que cet ordre ne rentrerait non plus dans les dispositions d'aucune loi postérieure qui l’eût autorisé, et qui eût investi les tribunaux de police du droit- de prononcer des peines sur les contraventions qui pourraient y être commises: qu’on ne pourrait spécialement appliquer k ces contraventions les dispositions du jf 1" de l’arL 475 du Code pénal, qui punit d'une peine de police « ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges ou autres bans autorisés par les règlcmens, » puisque cet article ne réfère qu’aux bans que les règletnens permettent de faire dans de certains lieux pour uxer le temps des vendanges et autres récoltes ; que les tribunaux de police seraient donc sans caractère pour connaître des poursuites qui seraient faites devant eux contre ceux qui auraient désobéi à un arrêté municipal portant un ordre semblable , et qui seraient fondées sur cette désobéissance; — Attendu, néanmoins, que les sieurs Baux, Alquier, GrifToulet, Sabbaltier et Chabbert, avaient été cités devant le tribunal de police du cauton de Mazarnet, et condamnes à l’amende par ce tribunal pour avoir refusé d'obéir à un arrêté du maire de Mazarnet, qui ordonnait à tous les habitaus de celle commune d’arborer un drapeau blanc a leurs maisons le jour de la fête de Saint-Louis; que le tribunal de police correctionnelle de Castres, saisi de l’appel du jugement du tribunal de police de Mazamet, en a prononcé la confirmation; en quoi il a violé les règles de compétence qui dérivent des art. 1,2,3 et 4, tit. 11, de la loi du 24 août 1790, et de l'art. 46 de celle du 22juil. 1791; — Casse, etc.
Du 27 janv. 1820. — Sect. crim. — Prés., M. Barris. — Rapp ., M. Rataud. — Concl., M. Fréteau de Pény,av. gén .—PI., M. Odilon Barrot.
EXPOSITION D'ENFANT. — Dbi.aissemb*t.
Il y a délaissement, dans le sens de l'art. 352 du Code pen., toutes les fois que l'enfant a été laisse seul , et que, par ce fais d'abandon, il y a eu cessation, quoique momentanée, ou interruption des soins et de la surveillance qui lut sont dus.
Ainsi, celui qui expose un enfant nouveau-né à la porte d'une maison habitée et se retire après avoir frap/té è la porte, est coupable de délaissement si l’enfant n’avait pas été recueilli au moment de sa retraite. (Cod.
pén., 352.) (1)
( Béraud et Ricard.)
Le sieur Béraud et la femme Ricard étaient poursuivis , comme coupables d’avoir expdsé un
(I) « Cette décition, appliquée aux faits de l'es , disent MM. Chauveau et Hélie, ne saurait l’objet d aucune critique. Mais , à un point de vmé général, la Cour de cassation n'a-t-elle pas posé ém limites trop étroites uu fait de délaissement, en la faisant consister uniquement dans une interruption des soins qui sont dus à l’enfant? Le sent fait ^abandonner cet enfant, après l'avoir exposé, n'esl- II pas «n fait de délaissement ? Qu’importo que
l’exposant ne s’éloigne qu’aprés avoir vu des personnes étrangères s'approcher du lieu de l'exposition ! Qui l’assure que les personnes le recueilleront et lui donneront les soins qui lui sont nécessaires? Qui lut garantit que non moins cruelles que lui, elles ne l’abandonneront pas? Nous n'hésitons pas à rroiie qu’il y a délaisse uiianL toutes les fois que l'exposant abandonne l’enfaut, sans s’être assuré qull a été recueilli. » ( Théorie du Code pén .,
576 ( 27 Jaxv. 1820. ) Jurisprudence de I
enfant nouveau-né, durant la nuit, devant la porte d’un cabaret du villagi- de llcysargues. — Il a etc constaté eu fait, que le sieur ltcraud et la femme Ricard avant d'abandonner l'enfant avaient frappe à la porte et ne s'etaient retirés que lorsqu ils avaient entendu qu'on venait ouvrir; mais avant d'avoir vu les personnes de la niaisou recueillir l'enfant. . ....
Ordonnance de la Chambre du conseil du tribunal U’Aix qui déclare n'y avoir lieu à poursuivre. 18 dec. ISIU, arrêt de la Chambre d’accusation de la Cour royale d'Aii qui confirme. Pourvoi en cassation de la part du ministère publie, pour violation de Part. 832 du Code pen., en ce que, maigre les précautions prises par les prcvruus, par cela seul qu'ils avaient abandonne l'enfant . avant de l’avoir vu entre les moins d'autres personnes, il y avait délaissement et abandon en un lieu non solitaire, punissable aux termes dudit article 352.