SUIT
LA COUR ; — Vu l’art. 352 du Code pén.; — Attendu que si. pour qu il y ait lieu à l’application de la disposition de eel article , il faul que l'enfant exposé ait été délaissé, il y a délaissement toutes les fois que l’enfant exposé a été laissé seul . et que, par ce fait d’abandon, il y a eu cessation, quoique momentanée, ou interruption des soins et de la surveillance qui lui »uut dus; que, dans l'espèce où il s'agissait d’un enfant nouveau-nc exposé à la porte d’une maison, il a été seulement reconnu que les inculpés ayant remarqué, par la lumière qu’on y voyait, que les habitons n’étaient pas encore couchés, avaient frappé a celle porte cl s’étalent retirés aussitôt qu’ils avaient entendu qu’on l'ouvrait; qu’il n’est point reconnu que l'enfant a clé recueilli , au moment même de l’ouverture de la porte, et que ce ne soit qu apres avoir vu que l enfant avait passe entre les mains de quelques autres personnes qui s'étalent chargées de veiller à sa sûreté, que ceux qui lavaient exposé se sont retirés; qu’en cet état de faits, il n'y a donc pas eu , en faveur de l enfant exposé, la continuité de soins et de surveillance sans laquelle s’opère nécessairement le délaissement préwi par ledit art. 352 du Code pén.; que cependant la Cour royale d’Aix, chambre d’accusation, a continué l’ordonnance par laquelle la chambre du conseil du tribunal de première instance de la même ville avait déclaré
u’il n’y avait lieu à suivre , sur le motif que.
ans l’espèce, il n’y avait point eu délaissement de l'enfant, et. par conséquent, point de délit et de contravention : en quoi ladite Cour a refusé de donner au fait de l'exposition , tel qu’il a été reconnu* son véritable caractère, méconnu le vœu de l’art. 352 du Code penal et violé les règles de compétence établies par la loi ; — Casse, etc.
Du 27 janv. 182U. — Sect. crira. — Prêt., M. Barris. — Rapp., .M* Italaud.
I. 6. p. 355.) — Cwt d’après les môme* principe» qu’il ü été jugé par deux arréu de la Cour de cassation des 7 juin JIX3I et 30 avril 1*35 (\ olume 1835 ) , qu’il n’y a délit d'exposition d'enfant qu'autant que l'exposition a été suivie de délaissement, et qu'aiusi les peines de l’art. 352 . Cod. pén , ne sont nas applicable» à celui qui, après avoir déposé un entant dans le tour d'un hospice, ne s'est retiré qu’aprés s’éire assuré que l’enfant avait été recueilli par les préposés de cet hospice
(1) V. conf., Cass. 5 sept. 1835, où se trouve rapporté le texte de l’arrêt ci-dessus).
(2) C’est ce qu'enseignent les auteurs. «Si l’on ne peut, dit Duranton , loin, 12, n° 210, (aire des
Cour de cassation. ( 31 janv. 1820. )
GLANAGE. — Propriétaire.
Le glanage dans les champs ouverts, avant l'en levemctit de la récolte, n'est interdit qu'aux étrangers. — Le proprietaire peut lui-même , tant que l'enlèvement de sa récolte n’a pas eu lieu, ramasser ou faire ramasser pour sois compte les épis restes cpars sur son champ { l). ( Delooz. )
Du 28 janv. 1820. — Scct. crim. — Prés., M. Barris. — Rapp M. Aumont. — Concl., M.
Fréicau de Peny, av. gén.
CONCUBINAGE. — Legs. — Personne interposes.
Du 28 janv. 1820 (a(T. Legroing). — V. cet arrêt à la date du 28 juin même année.
OFFRES RÉELLES.— Conditions.
Des offres réelles sont valables quoique condi tionnelles. lorsque la condition qui y est apposée n’est que l’exercice d'un droit légitime appartenant au debiteur.
Ainsi, la partie saisie peut, en faisant des offres réelles du montant de la dette , apposer à ces offres , la condition de la vérification des objets saisis, à l’effet de constater leur état et de rendre le gardien ou le saisissant responsable de leur détérioration. (Cod. dv.t 1257, 1258 et 1682 ) (2)
(Luzet-C. Hardy.)
Le 14 déc. 1810, le sieur Hardy fit saisir sur le sieur Luzet , sou débiteur, une certaine quantité de cercles. L’huissier mil les objets saisissons la main d’un gardien , sans toutefois qu'il eût été dressé procès-verbal de l’état daus lequel ils se trouvaient.
Le 28 juin 1817 , jour annoncé pour la vente des objets saisis , Cuzel se présenta après le procès-verbal de récolement fait par l'huissier et avant qu’il fût clos . et fit au sieur Hardy , son créancier, des offres réelles d une somme de £40 francs, montant du principal, intérêts et frais, requérant cependant « que dès a présent il fût procédé au constat des cercles , a l’effet de savoir s’ils avaient été soignés pendant la saisie comme ils devaient l'élre, et rendre responsable le saisissant, et qui de droit, dans le cas où ils seraient gâtés ou endommagés en tout ou en partie. •
Le sieur Hardy a refusé d’accepter ces offres, sur le fondement qu’elles notaient pas pures et simples, qu’elles étaient conditionnelles, et que le sieur Luzet ne lui donnait pas dès à présent la décharge des objets saisis . dont l'état d’ailleurs n’avait pas été constaté par un procès-verbal au moment de la saisie.
29 juillet 1819. jugement qui déclare les offres faites par Luzet irrégulières cl nulle» : — •< Attendu, portent les motifs de ce jugement, que des offres réelles doivent être pures cl simples, sans conditions ni réserves, sauf a la partie qui paie à se
offres pour une dette suspendue par une condition, ricu n empêche du moins de mettre aux offres que l’on fait, certaines conditions, pourvu qu'elles soient raisonnables , c'est-à-dire pourvu que le debiteur soit en droit d'exiger l'exécution de la charge ou condition qu’il met; par exemple, on peut offrir à la charge de remettre de» litres, de donner des décharges, d'apporter des mainlevées d’onpo»ùion,de justifier des qualités, de consentir la radiation d’une inscription hypothécaire, de consigner, en certains cas, la somme offerte de fournir, aussi en certains cas, une caution , etc.... » Y. aussi dans ce sens, Favard de Langlade, Répert., vw Offres réelles et consignation , uu 3. — Telle était aussi l'opinion uo Denisart; V. v° offres.
( 1« Fiv. 1820. ) Jurisprudence de U
pourvoir ensuite. ainsi <|ite de droit, s'il y n lieu, et qu'elles ne doivent eontrnir aucun germe de contestation , ni de difficulté, quelle qu'elle soit; que, dans l'espère . les offres faites par Luzet I étaienl sous condition et réserve d’un récolement avec constat de l'état des objets saisis, inutile d’ailleurs puisqu'il n’y avait point point eu de description détaillée des objets rnis sous la main de la justice lors do h saisie. •
Appel;— Et le26déc. 181" arrêt confirmatif de la Cour ro) ale d'Orléans, par le motif que les offres de Luzet n’ont pas été pures et simples, et qu’en requérant qu il fût procédé à l'instant au constat des cercles saisis . il imposait implicitement une condition qui tendait à soumettre llardy, s'il l’eût acceptée, à qnc discussion judiciaire sur cet objet.
Pourvoi en cassation de la part de Luzet. pour violation des art. 1257 et 1258 du Code civil, relatifs a la validité des offres réelles et à In libération qu’elles opèrent de droit en faveur du débiteur; et aussi pour violation de l'art. 1962 du même Code, lequel détermine les obligations réciproques du saisissant et du gardien.
LA COUR ; — Vu l'art. îf)62 du Code civil ; - Attendu qu auenne loi ne détend, à peine de nullité , d’apposer aux offres réelles des conditions justes et bien fondées; que d'après l'art. 1902 du Code civil, le saisissant cl le gardien sont responsables des détériorations des effets saisis, survenues
Ear leur foute; que, par suite, Luzet, cii offrant à lordy le montant de son dé, a pu valablement, et sans violer ses offres, y apposer la condition de la vériticalion des effets saisis À l'effet de constater les détériorations , et d'en rendre , le cas y échéant, responsable qui de droit; qu'en jugeant le contraire . et en mettant par ce motif au néant l'appel du jugement du 29 juillet 1817, l’arrêt attaqué viole formellement ledit article; — Casse, etc.
Du 31 janv. 1820.— Sect. civ.— Prés., M. Brisson.— Ropp., M Cassai g ne.- Concl., M. Jourdc, av. gén. — Pi., MM. Petit Dégatines et Delagrange.
1® DÉSAVEU D’OFFICIER MINISTÉRIEL.— .Mandat spkciai..
2* Évocation. — Dkorks i>k juridiction.— Mature disposer
3® Contrainte par « ohps. — Mandataire.
Wi ne suffit pas d'avoir un mandat général pour être autorisé à former un desaveu contre un avoué : l’acte de désaveu doit nécessairement être signé vu par la partie ellemême , ou par un mandataire spécial. (Cod. proc. civ., 352 et 3 13.) (1)
2 'Lorsqu'en première instance, il n'a été question que desavoir si un desaveu était régulier, les juges d'appel ne peuvent évoquer ou retenir la cause pour statuer sur les effets du desaveu; en un tel cas, la matière n est pas disposée dans le sens de l’art. -473 du Code de proc. civ. (2).
3® La contrainte par corpsn est pas une sanction de droit ti l'egard des obligations d'un man -
(1) C. en ce sens, Chauveau sur Carré, Lois Je a procèd., quoi. 1306 bis. — Mais on pourrait considérer comme mandat spécial celui qui contiendrait pouvoir d'inlentei ou de repousser une action, parce qu'alorsla procedure étant dirigée au nom du mandataire, c’est en quelque sorte lui-même qui est partie au procès, et représente du moins le véritable intéresse pour tous les actes et tous les incident auvqucls Viostanec peut donner lieu. — .Sic, IX.— V* PARTIE.
Cour de cassation. ( 1«* fév. 1820. ) 577
dataire ad negotia enwj son mandant : il n’en est pas comme des traités entre un avoué et sa partie. (Cod. civ., 2063 et 191 ; Cod. proc. civ., anal.}.
(Thomas — C. Dubois- Beauplan.)
Le sieur Thomas, avoué près la sénéchaussée de Plie Marie-Galante , était chargé de terminer à l’amiable, un compte à faire entre la daine Arsonneau et le sieur Briel. — La dame Arsonneau avait nomme pour son mandataire général dans cette affaire , le sieur Bdbois-Bcauplan , qui est devenu depuis son héritier; c'est ce sieur Dubois-Beauplan qui avait lui-même chargé I avoué Thomas de travailler à une transaction entre le sieur Briel et la dame Arsonneau. — Celte transaction eut lieu eu effet au mois de nov. 1815, et le sieur Dubois- Beauplan parut d'abord l’approuver. — Cependant, le 8 déc. de la même année, il signifia au sieur Thomas copie d’une déclaration faite la veille au greffe du tribunal, cl par laquelle il désavouait la transaction laite par le sieur Thomas , comme excédant les pouvoirs qui lui avaient été donnés.
Le sieur Thomas répondit : 1° qu’il n’avait point agi dans l'affaire comme avoué de la dame Arsonneau, mais seulement connue son fondé de pouvoir, procuratnr ad negotia , non ad lites ; qu’en conséquence, il ne pouvait être passible d’une demande en désaveu; 2° que d'ailleurs la demande en désaveu formée par le sieur Dubois- Beauplan n 'était pas régulière, attendu qu'elle n'était signée ni par la dame Arsonneau , ni par aucun fondé de sa procuration spéciale à cet égard. (Code de proc. civ., art. 352 et 353.)
17 déc. 1815, jugement qui accueille ce dernier moyen de défense, et renvoie la veuve Arsonneau à sc mettre en règle sur ce" qui concerne sa demande en désaveu.
Appel. — 8 janv. 1816, arrêt confirmatif du conseil supérieur de la Guadeloupe. — Cet arrêt qui ne fut point attaqué, a acquis l'autorité de la chose jugée : néanmoins , la dame Arsonneau , bien que la demande en désaveu formée par son mandataire eût été ainsi déclarée irrcguliere en la forme, et au lieu de réparer cette irrégularité en formant elle-même une nouvelle demande devant les juges de première instance, n’en crut pas moins devoir prendre, devant le conseil supérieur de la Guadeloupe, des conclusions nouvelles au fond, tendant a faire déclarer valable la demande en désaveu qu'elle soutenait personnellement contre le sieur Thomas.
Le sieur Thomas a combattu res conclusions , en faisant observer qu elles introduisaient devant les juges d'appel une demande nouvelle, qui n'avait pas subi le premier degré de juridiction ; que cette demande était d'ailleurs nou recevable en ce que. par l’arrêt du 8 janv. précédent passé en force de chose jugée, le désaveu avait été déclaré nul, comme irrégulièrement formé, et qu'avant tout, la dame Arsonneau avait dû. en exécution de cet arrêt, faire une nouvelle déclaration de désaveu conforme a la loi ; il a conclu en conséquence au renvoi de la cause devant les juges de première instance.
Nonobstant ces mojeus de défense, et le 4
Pipeau, Comment., I l,p. G2I; Dlloz, I. 5, p 115, n. 2; Chauveau, loc. cii. I*. aussi en ce sent, Favard de Langlade, Répertoire, v® Désaveu, § 2, n. I, qui rapporte l'arrêt ci-dessus et l'approuve.
(2) Y. en ce sens. Carré et son annotateur Chauveau, Lois de la procèd., sur l'art. 357 à la noie. y. encore Fa tard de Langlade, Répcrt v° Désaveu, § 2, n. 1 .
JÜ78 ( l« fjkv. 1820. ) Cours royales
inars 18h», arrêt du conseil supérieur de la Guadeloupe, qui statue eu ces termes : — • Considérant que l’art. 3YJ du Code de proC. ne peut s entendre qu’en ce sens, que le désaveu u’ot pas un acte qui appartienne a l’avoué d'une partie, mais À la partie elle-même; que le sieur Thomas n’est plus recevable a s'opposer a l’action en désaveu , Après en avoir critiqué la forme et avoir acquiescé au jugement qui renvoie la veuve Arsouncau à «e mettre en règle h cet égard ; qu’il résulte, tant des termes des instructions et pouvoirs donnés à Thomas que des pièces par lui produites , et notamment des billets du sieur Briel, la preuve fuflisante qu’il a outre-passe ses pouvoirs; qu'ainsi l'aflaire est en état d’être jugée définitivement, d’après la disposition de l’art. 473 du Code de proc.; met l’appellation, et ce dont est appel au néant; émondant et statuant sur le tout par un •eu! et même arrêt, déclare valable et bien fondé Je désaveu fait par la veuve Arsonneau ; déclare en outre, que les obligations rapportées par Thomas demeurent milles et comme non avenues; que les litres auxquels il a entendu substituer Jesdites obligations restent dans toute leur force ; Condamne Thomas, même par corps, à remettre £ la veuve Arsonneau tous les titres et papiers qui lui ont été confiés, avec le mandat et les inflrurlions qui lui ont été donnés en forme de pouvoirs, sans préjudice de tous les dommagesintérêts qui pourraient en résulter, et notamment ja valeur de toutes les sommes qu’il s’agissait de recouvrer en principal et accessoires , aussi par corps, et en tous les dépens. *
POURVOI en cassation par le sieur Thomas : •— 1° Pour violation de la chose jugée, en ce que l’arrêt dénoncé a déclaré valable au fond une demande en désaveu déjà déclarée irrégulière et pulle en la forme . par un précédent arrêt passé en force de chose jugée. — 2" Pour violation de , |a règle des deux degrés de juridiction, et fausse Application de l’art. 478 du Code de proc. civ., en j ce que l’arrêt dénoncé du conseil supérieur de la Guadeloupe, statue sur une demande nouvelle formée en cause d’appel , et bien que cette de- ; mande , non encore instruite en première in- I fiance, ne pût être disposée a recevoir une déei- ! lion définitive. — 3° Pour violation de l’art. 2003 du Code civ., portant que la contrainte par corps pe peut être prononcée que dans les cas expressément déterminés par la loi, en ce que le même Arrêt a condamné le sieur Thomas par corps, à remettre a la dame Arsonneau les litres et la valeur des sommes sur lesquelles il avait transigé , bien qti'il n’eût agi qu’en qualité de mandataire ad negotia, et non en sa qualité d’officier ministériel!
Le sieur Beauplan . défendeur à la cassation comme représentant la dame Arsonneau décédée,
A fait définit.
M. l’avocat général lourde a conclu à la cassation.
arrêt ( après délibéré).
LA COUR;— Attendu, 1" que la veuve Arsonneau ayant forme sa demande en désaveu contre |e sieur Thomas dans la forme désignée par l’art. 053 du Code de proc. civ., ce dernier avait droit, aux termes du même article, d’exiger que l’acte qui contenait ce désaveu fût signé par elle-même ou par u il fondé de son pouvoir spécial, et que le
(I) Telle est la jurisprudence dominante, soit à l’égard des institutions contractuelles, «oit à l’egard des dons de survie faits entre epoux par contrat de pi*riage. F. Cass. 5 vent, an 7; 7 vent, an 13; 6 nov. 1806; 16 oct.1811; 18 mai et 9 juill. 1 81 3; 23 ptors 1815; 18 inai 1820; Turin, 15 mars 1806;
et Conseil dElai. ( Ie' pkv. 1820. )
; jugement de première instance qui avait accueilli cette exception, it’avail fait, en le décidant ainsi, que se conformer au vœu dudit article ;
Attendu, 2° que la veuve Arsonueau en ayant interjeté appel, il avait etc confirmé par un arrêt qui, u’ayaul jamais été attaque, avait acquis l’autorité de lu chose jugee, et devait par conséquent recevoir son exécution avant de procéder au jugement sur la validité du désaveu;— Attendu, 3 'que cepeudaul, loin d’obéir à cct arrêt, la veuve Àrso’nucau n'en avait pas moins poursuivi sa demande en validité devant la Cour d’appel , nonobstant l’opposilion du sieur Thomas qui en demandait le renvoi devant lu tribunal de première instance pour y être statue d’après l'instruction qui aurait lieu; — Attendu, 4U que néanmoins cette Cour, sans avoir égard o cette réclamatiou , ainsi qu’au défaut d’exécution de 1 sou premier arrêt, s est crue autorisée a y statuer , elle -même, d'après la disposition de l’art. 473 du | Code de proc. civ., en quoi elle i’a faussement | appliqué, puisqu’il ne permet aux Cours d'appel I d’évoquer le fond des procès que daus tes cas où la matière est disposée à recevoir une decision définitive; ce t^ui ne pouvait évidemment avoir lieu dans l'espèce où il ne s était encore agi en première instance que de savoir si ce désaveu avait été forme régulieremeul Attendu, 5" que, par suite de celle même fausse application, l'arrêt attaqué est de plus contrevenu à l'art. 464 du même Code, qui dclend de former en cause d'appel aucune demande nouvelle, à moins qu’elle ne soit une défense à l’action principale, ce qui n’avait point lieu dans l’espèce AUeudu.l>°que même, dans la supposition que le sieur Thomas eût excédé scs pouvoirs par le traité fait avec le sieur Briel, l'arrél attaque n’eu aurait pas moins formellement contrevenu à l’art. *2063 du Code civ. eu ordonnant que les condamnations y énoncées seraient executoires par corps, puisqu'il u'élait point justifié que le sieur Thomas eût traité avec le sieur Aricl, en qualité d avoué, et qu’aucun texte de loi u’aiilorise un mode pareil d'execution contre uu simple mandataire ad negotia ; — Casse, etc.
Du 1rr févr. 1820.— Sect. civ. — Prés., M. Brisson. — Happ., M Pajon. — Concl., M. Jourde, av. gén. — /*!., M. Vildé.
QUOTITÉ DISPONIBLE. — Donation mutuelle.—Loi DR l/ÉPOQCS.
La quotité disponible, quand il s'agit de déterminer l'effet d’une donation mutuelle entre époux, se règle par la loi du mariage, et non par la loi du décès, bien que, de ce mariage. il soit provenu des enfans , dont il doit être tenu compte dans la fixation de ta quotité disponible. (Cod. civ., 2 et 1094.) (I) (Brisae C. la demoiselle Paul.)
En l’an 8, sous l'empire de la loi du 17 niv. en *, contrat de mariage entre Jean Paul, et la demoiselle Rolland, par lequel les futurs époux se î font donation mutuelle au surxiranl d'eux, de I tout leur mobilier ou de l’usufruit de leurs im- ( meubles.
Le 2 gerrn. an 12, sous l'empire du Code civil, décès de la dame Paul, laissant une fille unique née de son mariage, et une succession presque entièrement mobilière.
Grenoble, 27 janv. 1 S09 ; Bourges, 24 mai 1813, elles ilotes. — au surplus, sur la question général» <le savoir par quelle loi doit être fixée la quolitédisponib!e,el$ur les distinctions que comporte U solution de celte question , Cass. 24 août 1825 (ufT. Faits), et nos observations.
( !•* fév. 1890. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( i*r pév. 1890. ) 879
Question de savoir entre la demoiselle Paul et le sieur Brisac, créancier do son père et exerçant les droits de sou débiteur, d'après quelle fol ta donation mutuelle . laite eu Pau 8, devait être réduite à la quotité disponible, a cause de la survenance d'un enfant ; ou, en d'autres termes . quelle devait être h réserve légale de cet enfant né du mariage des époux?
Pour la demoiselle Paul, on soutenait que la quotité disponible devait être réglée par la loi du
17 niv. an 2, sous l'empire de laquelle avait eu lieu la donation mutuelle ; qu'aimi cette quotité, d'après l'art. 13 de celle même loi , devait être réduite, de plein droit, à l'usufruit des biens compris dans lu donation.
Pour le sieur Brisac, au contraire , on soutenait que le décès de la dame Paul , arrivé sous l'empire du Code civil , avait soumis au règlement de cette même loi. la quotité disponible à laquelle devait être réduite la donation faite par elle à sou mari, dans son contrat de mariage ; qu’en conséquence, et aux termes de Part. 1094 , celte quotité disponible était de l'usufruit du quart et de la propriété d'un autre quart des biens donnés à recueillir lors de son décès.
3 noiU 181 \ , jugement du tribunal civil de Marseille , qui ordonne que la réduction sera faite suivant la loi du 17 niv. an 2, sous l'empire de laquelle la donation a eu lieu, attendu qu'il s’agit d'une donation irrévocable de sa nature , bien qu'eventuelle.
Appel.— H fév. 1817, arrêt confirmatif de la Cour rojalc d’Aix.
Pourvoi en cassation par le sieur Brisac, entre autres moyens, pour fausse application de Part.
18 de la loi du 17 niv. an 2, et violation de l'arl. 1094 du Code civil.
ARRÊT
LA COUR -, — Considérant , sur le troisième moyen, que la donation faite à Jean Paul , par •on contrat de mariage, était régie par la loi du «7 nivôse, sous l'empire de laquelle elle a eu llèo, et par conséquent , que la réduction a dû êfcè opérée conformément aux dispositions de cétte loi ; —Rejette, etc.
Du 1" fév. 1820. -Scct.civ.— Prés., M. Brisson.— Rapp.,!d. Zangiacomi.— Concl., M. lourde, av.gén. —/*/., MM.Odilon Barrot et Péchart.
1° JUGEMENT.— Rapport.— Assistance de juges.— Publicité.
V Signature denier.— Preuve. i*Vn jugement intervenu sur rapport n'est pas put par cela seul que le jugement qui a ordonné le délibéré n'a pas fixé le jour du rapport, lorsqu'ensuile ce jour a été fixé par un Outre jugement contradictoire, et que, d ailleurs, les parties ont assisté au rapport par leurs avoues. 'Cod. proc.. 93.) (1)
Un jugement definitif n'est pas nul par cela seul qu un ou plusieurs juges qui y ont con -
(1) Cela est admis endoctrine e; en Jurisprudence. F. Cass. I6mail82ti; I juill. 1838. V, aussi Pi geau, Comment., loin. 1, p. 253 et 262; Dalloz, t. §, P> 521, o°' 1 et S; riioni.no Desiuazure*, I. t, p.2t)8; Boncennc, 1.2, p. 310; Chauveau sur Carré, Xoù de la proc. cio , quest. 437 1er.
12) K. en ce sens, Cass. 25 janv. 1815; 19 nor. 1818; 9 juill. 1839 ; 29 janv. et 17 mars 1840, elles BUloriles qui y suai indiquées. Adde, Chauveau sur Carré, Lois de la procéd ., qucsl. 479.
(3) Il est constant en jurisprudence , du moins pour les matières civiles, que toutes les expressions
couru , n'ont pas assisté à l'audience dans laquelle l'affaire a été mise en délibéré, lorsque, à rette audience, les avoues des parties n'ont fait que prendre leurs conclusions, et qu ensuite ces conclusions ont été réitérée» a une autre audience, où tous les juges étaient présens. (L. du 20 avril 1810, art. 7.) (2)
Il g a mention suffisante de la publicité dans im jugement où il est dit : Donné au palais de justice, audience séante. (L. du 20 avril 1810; (Cod. proc., 111.) (3)
2°Celui qui produit une pièce dont la signature est déniée ou méconnue, doit prouver la vérité de la signature, et, à défaut de cette preuve, la nièce doit être rejetée : les juges ne sont pas obligés, pour prononcer le rejet, de déclarer que la signature est contrefaite. (Cod. civ., 1323,1324; Cod. proc., 199.)
'Carité — C. Riquler-Larivière.)
Lc< héritiers Riquicr Larivière, poursuivis par le sieur Carité, devant le tribunal de commerce de Paris, en paiement d’une lettre de change acceptée par leur auteur, déclarent ne pas reconnaître sa signature. - 21 mars 1810, jugement du tribunal civil de Pont- l’Evéque, qui ordonne qu’il sera procédé à la vérification de la signature tant par titres que par experts et par témoins.
8 juill. 1 H 1 7 , autre jugement qui, nonobstant le rapport de* experts, cl, se fondant sur les déportions des témoins, déclarent véritables l’acceptation et la signature du sieur Riquier-Lariviere, mises au bas de la lettre de change.
Appel. — Il importe de faire remarquer qu’ü l'audience du 22 Juiu 1818, les avoués sc bornèrent à prendre leurs conclusions, et déclarèrent que la cause se trouvait déjà instruite par mémoires imprimés, mais qu'elle ne pouvait être jugée que sur rapport. — En conséquence, par arrêt du même jour, la Cour royale de Caen ordonna que les pièces seraient mises sur le bureau pour être statué sur le rapport de M. Roger de la Chouquais, conseiller auditeur. L’arrêt ne fixait point le jour auquel serait fait le rapport, contre la disposition de Part. 93 du Code de proc.
Deux autres arrêts fixèrent successivement le jour du rapport au 13 Juill. et au lrl août 1818; mais ces deux arrêts furent rendus par neuf conseillers, tandis que sept conseillers seulement avaient concouru a l’arrêt du 22 juin qui avait ordonné le délibéré.
Enfin, le I" août, dernier jour fixé pour le rapport, arrêt de la Cour royale de Caen, qui infirme le jugement de première instance.— Cet arrêt, rendu par neuf conseillers, et après que les parties eurent réitéré leurs conclusions, est ainsi conçu : « Considérant nue, lorsque, d’après l’art. 1323 du Code civil, les héritiers, auxquels on oppose un acte sous seing privé, déclarent ne pas connaître récriture et la signature de leur auteur , ils ne sont pas obligés d’en prouver la fausseté, et que c’cst au demandeur en vérification à en démontrer la vérité pour qu'elles soient
d'où l'on peut conclure que le jugement a été prononcé en public, par exemple, celles-ci à l'audience, ou en la salle d'audience, ou le 6urcau ouvert, ou en séance, satisfont au vœu de la loi. L'efficacité de ces équipollenset autres semblables, est consacrée par un grand nombre d'arrêts. K. Cass. 26 juin 1817 ; 27 janv. 1819; 23 août 1826 ; 23 déc 18 23; 13 août 1829; 9 nov. 1831; 21 nov. 1830; 2 janv. et 7 mai 1839. Mats U chambre criminelle a adopté une juri$ prudence contraire. F. Cass.lc,dêc. 1827 et 30 mars 1832. V. cucore sur ce point, et dan» le même sens.’ Chauveau sur Carré. Lots delà proc., quest. 41 bit et 487 lis. *
580 ( l*r Ptv. 1820. ) Jurieprudenee de
déclarées reconnues; considérant que, dans la vérification dont il s'agit, Carité a failli dans la preuve par experts, puisqu'il résulte de leur procès-verbal qu'ils ont estimé à l'unanimité que l'acceptation et la signature ne sont pas de la mainde Riquier; -Considérant que, si l’enquête de Carilé contient des dispositions qui tendaient A établir le contraire, on ne peut pas ajouter à ces déclarations qui ne présentent pas toutes les garanties qu'on désirerait, une telle confiance qu’elle puisse prévaloir et faire rejeter le procèsverbal des experts, surtout lorsqu'il s'élève contre la prétention de Carité des présomptions qui combattent fortement celles qu’il fait valoir en sa faveur; considérant que, dès lors, s'il n'en résulte pas à suffire, pour déclarer fausses l'acceptation et la signature dont il s'agit, il n'en résulte pas non plus à suffire pour les déclarer vraies ; considérant que Carité doit s'imputer de n'avoir pas fait suffisamment la preuve qui lui incombait; considérant que la Cour n’est saisie que de la vérification, etc...— Par ces motifs, sans avoir égard à La demande d’un nouveau procèsverbal, tardivement formée par Carité, d'après le rapport et les conclusions du ministère public, réforme le jugement dont est appel, et faisant ce que les premiers juges auraient du faire, déclare la preuve entreprise par Carité moins que dûment faite; en conséquence, dit ue l'acceptation et la signature, mises au pied e la lettre de change du 15 oct, 1814, ne sont point prouvées être de la mainde feu Riquier.... — Donné au Palais de justice, audience séante, etc... »
POURVOI en cassation de la part du sieur Carilé contre les quatre arrêts rendus par la Cour de Caen.
Premier’ moyen. — Violation de l’art. 93 du Code de proc. civ., en ce que l'arrêt du 22 juin 1818, en mettant la cause en délibéré, n’avait pas lixé le jour du rapport.
Deuxième moyen. — Violation de l’art. 7 de loi du 20avr. 1810, ainsi conçu : « Les arrêts qui ne sont point rendus parle nombre de juges prescrit, ou par des juges qui n’onl pas assisté à toutes les audiences de la cause... sont déclarés nuis; • en ce que les arrêts qui ont successivement lixé le iour du rapport, ainsi que l'arrêt définitif, ont été rendus par neuf conseillers, tandis que sept aeulement avaient assisté à l'audience du 22 juin, dans laquelle la cause avait été mise en délibéré, et qu'ainsi deux conseillers qui n'avaient pas assisté à toutes les audiences de la cause avaient concouru à l’arrêt définitif.— A la vérité, on peut dire que la loi, en disposant qu’un arrêt ne pourrait être rendu que par des magistrats qui auraient assisté à toutes lesaudiences, a voulu qu’aucune des circonstances , aucun des moyens des parties ne pût échapper aux juges ; que, dans l’espèce, ce but a été rempli, puisqu’a I audience du Si juin , la seule à laquelle eussent manqué les deux conseillers, les parties n’avaient fait que prendre leurs conclusions, et que ces conclusions avaient été réitérées a l’audience du 1" août; qu'ainsi tous les conseillers avaient été également mis à même de connaître tous les moyens des parties. — À cette objection, il faut répondre que la loi n'établissant aucune distinction, le juge ne peut en admettre aucune ; que la presence de Ions les juges a toutes les audiences est trop rigoureusement prescrite pour qu’il soit permis de regarder comme saos conséquence, l’absence des juges, en se fondant sur ce que, d'après les circonstances, les moyens des parties ont été connus des juges absens comme des juges présens; que Cette latitude scraittrop dangereuse, puisque sou-
la Cour de cassation . ( !*• ffcv. 1850. )
vent les chosesen apparence les plus indifférentes peuvent contribuer a déterminer la conviction; qu'ainsi il pourrait arriver qu’on admit a concourir aux jugemens. des magistrats qui. s'ils eussent assisté à toutes les audiences, auraient prononcé d'une manière différente.
Troisième moyen. — Violation de l'art. 7 de la loi du 20 avr. 1810, en ce que, par ces mots : donne au Palais de justice, audience séante , il n'est pas suffisamment constaté que l'arrêt a été rendu publiquement.
Quatrième moyen. — Fausse interprétation des art. 1323 et 1324 du Code civ., portant : que des héritiers peuvent se contenter de déclarer qu’ils ne connaissent pas In signature de leur auteur, et que, dans ce cas, la vérification doit être faite en justice. — L’arrêt dénoncé a cru pouvoir, d’après ces articles, rejeter la pièce, sous prétexte que la preuve de la vérité de la signature n’était pas suffisamment faite ; mais il est évident qu’en cela il s'est écarté de la véritable intention de la loi. — Dans le système de l’arrêt dénoncé, les juges devant qui serait faite une vérilication d'écriture n'auraient pas précisément à décider si la signature ou l'écriture est ou n'esl pas vraie, mais seulement ils devraient examiner si le demandeur fournit une preuve parfaite de la vérité de la signature, et, à défaut de cette preuve, rejeter la pièce. — Mais d’abord, en reconnaissant le principe que la preuve est à la charge du demandeur, il faut bien remarquer qu’il est très difficile de fournir une preuve parfaite; que le demandeur ne peut présenter que des présomptions, des témoignages, des opinions d’eipoils, et que le juge doit former son opinion d'après tous ces élémens; que si ceux qu on lui a fournis ne lui paraissent pas suffisans, il peut ordonner de nouvelles preuves; mais qu'en définitive, il doit juger si la signature est vraie ou contrefaite, et d'après cela, accueillir ou rejeter les prétentions du demandeur. — Dans I espèce, par exemple, le tribunal de première instance a tenu la signature pour reconnue; ii est évident que la Cour ne pouvait continuer son jugement qu'en décidant comme lui que la signature était reconnue, et qu'il ne pouvait l'inlirmcr qu'en décidant précisément le contraire , c'est-à-dire que la signature était fau»*c ; donc l’arrêt dénoncé qui a décidé seulement que la vérité de la signature n'était pas suffisamment prouvée, et qui, sur ce fondement, a infirmé, n’a pas statué sur la question qui lui était soumise. — De là, d’ailleurs , il résulte que les parties sont dans le même étal qu'elles étaient avant l’instance en vérification, que le demandeur pourra de nouveau se présenter devant le tribunal de commerce pour réclamer le paiement de la lettre de change, qu'on ne pourra repousser sa demande par l'arrêt intervenu sur l'instance en vérification, puisque cet arrêt ne décide pas que la signature soit faus.tc, et que le tribunal de commerce devra nécessairement ordonner une nouvelle vérification. — Il est donc évident que l'arrêt dénoncé, s'attachant trop rigoureusement à la lettre des ort. 1323 et 1324 du Code civ., en a méconnu l'esprit, et a fait une fausse application de ces articles.
LA COUR ; — Attendu , sur les moyens de forme, que l’art. 93 du Code de proc., qui prescrit l'indication du jour auquel le rapport sera Tait, n’ciigc pus que cette indication soit faite par l’arrêt même qui a délibéré, a peine de nullité de J'arrél qui interviendra sur le délibéré; que le jour auquel le rapport aura dû être fait a été indique par arrêt contradictoire du 13 juiil. an 30 dudit mois, et prorogé successivement au
( 2 m y. 1820. ) Jurisprudence de la
31, et enfin au l*r août; que les parties ont comparu par leurs avoués auxdits audiences et rapport; qu’ainsi , le vœu et le but de la loi ont été remplis;
Attendu qu’à l'audience du 22 juin qui a ordonné la mise des pièces sur le bureau, à laquelle n’ont point assisté deux des juges qui ont concouru a l’arrél définitif, l’arrêt attaqué constate que la cause ayant été instruite par mémoires imprimés, respectivement publiés cl signifiés, les avoués des parties n'ont fait que lire les conclusions qu’ils avaient prises par écrit et déposées; que, sur la lecture de ces conclusions et sur les observations des avoués que la cause n’était pas susceptible d’être jugée sur plaidoiries, la Cour a reconnu que le procès ne pouvait être jugé d’audience, et qu’en conséquence elle a ordonné qu’il serait jugé sur rapport; qu’ainsi, à cette audience du 22 iuîn , il n'a été présenté . de la part d’aucune des parties . ni moyens de fait ni de droit; qu’a l’audience du l,r août , jour fixé définitivement pour le rapport , les avoués des parties ont réitéré les conclusions par eux ci-devant prises à l’audience du 22 juin auxquelles ils ont déclaré persister-, qu’après le rapport et les conclusions de l'avocat général, ces avoués ont conclu de nouveau . d’où il suit que tous les juges qui ont concouru à l’arrêt définitif ont assisté u toute l'instruction ;
Attendu que l’arrêt attaqué porte: donné au Palais de justice , audience séante, ce qui suffit pour constater qu’il a été rendu publiquement;
Attendu, au fond, que l’arrêt attaqué, après avoir déclaré que Carilé avait failli dans la preuve par experts , et qu’il ne résulte pas de son enquête à suffire, pour déclarer vraies l’acceptation et la signature dont il s’agit , il avait à s’imputer de n’avoir pas fait suffisamment la preuve qui lui incombait ;
Attendu, en droit, que l'art. 1323 du Code civ. porte que • les héritiers ou ayans cause peuvent se contenter de déclarer qu’ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur ue l’arU 199, Cod. de proc. porte que « si le cmandeur en vérification ne comparait pas, la pièce sera rejetée ; * que l’art. 213 du même Code porte : « s’il est prouvé que la pièce est écrite ou signée par celui qui l’a déniée...; » que l’art. 1315 du Code civil porte « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; » qu'il résulte des dispositions ci-dessus que la preuve de l’obligation et de la vérification d’écriture incombe au demandeur au principal, demandeur en vérification; qu’en jugeant ainsi, l’arrêt attaqué, loin d'avoir violé ou faussement appliqué les art. 1323 et 1324 du Code civil, n’a fait qu’une juste application des articles cl -dessus cités; — Rejette , etc.
Du !” fév. 1820.— Sect. req.— Près., M. Henrion de Pansey. — Rapp., M.Lasaudadc. — Concl ., M. Jouberl,av. gén .—PI., 1U. Champion.
SAISIE-ARRÊT.— Droits a m mu.
Une saisie-arrêt peut frapper non-seulement les sommes actuellement dues au saisi, mais aussi les droits qui pourront lui échoir dans la suite , à titre d'héritier ou autrement .
Spécialement : Une saisie-arrêt formée sur les sommes dues au saisi , soif de son chef, soit comme étant aux droits de sa mère, empêche, en cas de décès postérieur de la mère , le transport des droits successifs du saisi au préjudice du saisissant. (Cod. proc., 537.) (I)
(I) P. en ce sens, Roger, (le la Saisie-arrêt , n” 162, 166, 170. — y. aussi anal., Paris, 29 juill. 1811; Lyon, 28 juin 1837, et la note.
Cour de cassation. ( 2 r*v. 1820. ) 581 (Courby— C. Àndrodias.)
Courby père avait aliéné quelques immeuble* de sa femme, et, de plus, il avait reçu d'elle quelques sommes dotales. — A cet égard, le domaine du Eicon , appartenant à Courbv père* était grevé d’une hypothèque légale, et la dame Courby , née Joubert, son épouse , avait (ait prononcer sa séparation de biens.— Il existait quatre fils Courby, Philippe, Joseph, Guillaume et Annet. — Joseph était créancier de son père pour argent prête , et cet argent provenait de la dame Cognord , femme de Joseph. — En cet état , Courby père céda à son fils Joseph , et celui -Cl à son épouse , la dame Cognord, la propriété du domaine de Bicon.
Joseph était d’ailleurs créancier de son frère Philippe, par suite d’un cautionnement souscrit par le père Courby , qui avait autorisé Joseph à faire valoir ses droits récursoires.— Quant à Philippe, la dame Courby sa mère lui avait donné, en le mariant , à titre de préciput, un cinquième de tous ses biens. — La dame Courby , qui avait déjà fait un avantage à Philippe , et qui croyait que son fils Joseph était bien traité par le père , a voulu assurer quelques avantages à ses déni plus jeunes enfans Guillaume et Annet- En conséquence, et le 27 octobre 1810, la dame Courby née Joubert , séparée de biens d’avec son mari , cède à scs quatre enfans, Philippe, Joseph, Guillaume et Annet, « tous les droits mobiliers à elle appartenant, tels qu’ils sont portés au jugement de séparation intervenu entre son mari et elle , pour, par eux, exercer tous ses droits, en faire la recherche , et en recevoir paiement comme do choses à eux désormais appartenant, et sur leur* propres quittances, ladile cession à la charge d'une pension annuelle de 800 fr., et encore que le montant desdits droits cédés sera partagé par égalité entre eux , nonobstant la disposition d’un cinquième par préciput fait au profil de Philippe Courby, dans son contrat de mariage ; elle se réserve ses biens immeubles, promettant seulement de ne pas les aliéner, et sous la stipulation de quelques avantages particuliers, en faveur de Guillaume et Annet, lesquels avantages sont consentis par les frères aînés. »
Le 10 nov. 1810, Joseph Courby, premier fils aussi séparé de biens d’avec sa femme, forme opposition entre les mains de cette dernière, sur tout ce qu’elle pourrait avoir à payer à Philippe Courby son frère , par suite de la cession faite le 27 oct. précédent, par la dame Courby, mere, a ses quatre enfans. — L’exploit de saisie-arrêt porte « sur tout ce qu'elle (la dame Courby Joseph) doit ou peut devoir, avoir en dépét , commande ou autrement, directement ou indirectement, à présent et pour l’avenir, comme des bien* de Courby ( Philippe), soit de son chef, soit comme représentant, et étant aux droits de Jeanne Jonbert sa mère. • — Cette saisie-arrêt fut dénoncée à Philippe Courby , avec assignation en validité dans les délais de la loi.
Le 25 décembre suivant , décès de la dame Courby mère, née Joubert. — 10 janvier 1811, acte par lequel Philippe Courby cède aux sieur* Androdias de Murol, et autres, la portion qui lui revient dans les droits mobiliers de la succession de sa mère décédée. — Cette cession est signifiée au sieur Courby père , le 25 du même mois , comme débiteur des droits et reprises de sa femme. - Cependant, Joseph Courby n’en croit pas moins devoir poursuivre l'effet de sa saisiearrêt du 10 nov. 1810, entre les mains de sa femme : il demande la validité de celle saisie contre son frère Philippe, et le 17 mai 1816, intervient jugement par défaut faute de plaider.
882 ( 2 pbv. 1820. ) Jurisprudence delà êour de cassation. ( 2 rÉv. 1820. )
3ui condamna Philippe Courby à garantir et inemniser sou frère des poursuites exercée* par les créanciers acquéreurs des biens de la dame Rollot sa (Vjniuie; déclare Valables les saisies laites sur lui le 10 nov. 1810, ès-mains de divers, •t notamment de la dame Anne Coçnnrd ; ordonne que les tiers saisis videront leurs mains entre cejles du demandeur, jusqu'à concurrence de ta somme que la dame Cognord se trouverait Obligée de payer, par reflet des poursuites hypothécaires, etc.
Ce jugement est signifié à avoué et h domicile; fl n’est point attaque et passe eu force de chose jugée. -Joseph Courby njant Tait déclarer valable là Saisie-arrêt pratiquer, au préjudice de son frère Philippe, a soutenu, par suite, que les cessionnaires de son frère li’av nient reçu le bénéfice jjelâ, cession , qu'à charge par eux de lui Taire rajson de ce que lui «levait sou frère Philippe. - La question s'est présentée à l’occasion d’un ordre ouvert. pour la dislriluilion du prix du domaine de Iticon. — Les cessionnaires ont soutenu que la saisie pratiquée par Joseph, de\alt être sàns effet; attendu que les droits de Fhiltyqic n'avairnt pas été sàisissahlcs avant le décès de sa mère. — 28 février 1817.
,, Jugement du trih. civ. de Riom , et le |5 déc. 181.7» lin® dç ta Cour royale de Riom, qui Jugent, nu profit des cessionnaires dr Philippe, en déclarant que la saisie-arrêt , pratiquée par Joseph, n’a pas été valable, ne portant que sur des droits non ouverts puisque la mère de Philippe vivait encore à l'époque, de la saisie, w WjURVOI en cassation par Joseph Courby H sa femme. — Le moyen proposé par 1rs demanaeurs se dlvisait.en deux branches principales : jr lé (Violation dos art. 12*2, 1208 du Code civ., el S&7 ft sût v. au Code de proc., tous relatifs à la matière des saisies-arrêts. — Ces articles, disait-on pouf les demandeurs, donnent au crénncièr le droit de faire saisir entre les mains d'un lier* tout ce uui peut être du à son débiteur.— Pans quel but un pareil droit est - il accordé?
. C'est, d’une part, pour empêcher ce tiers de se libérer, et, dé l'autre . pour paralyser la faculté que le débiteur lui-même a naturellement de disposer de ce qui lui appartient: sans ce double clTct, le droit oc snislr-aitéler devient illusoire. Il est donc certain que tout acte par lequel un débiteur disposé d'iinc chose antérieurement saisie sur loi. est un acte nul, comme fait en fratlde de son créancier. — On objecte que, dans l'espèce, la sai'ie-nmH pratiquée par Joseph CouVby entre les mains de sa TeinliW, nortàtt sur des sommes qui n'étaient pas encore dues à Philippe Courby ;
3 u 'elles ne devaient devertir exigibles qûe p.lr le , écèsde la dame Courby mère, cncbrç eiistante au moment de la saisie.— Mais il est de principe que la saisie-arret peut porter non -seulement sur ce qui est actuellement dû , mais encore sur ce qui pourra être dû au débiteur. Ce prihrtpe est d’autant pluscertain, que la formule même généralement usitée en Francesous l’ancienne, comme sous la nouvelle législation , le porte ch termes exprès. La salste-orrêt est Un de ces actes conservatoires, qui doit d’autant mieux porter même sur ce qui est éventuel et non encore échu , qu'il à précisément pour objet de prévenir les cessions qui enlèveraient au créancier le gage que la loi lu! assureur les biens de son débiteur. ( Art. 2098, Code civ.) Il y a plus, dans l'espèce, le décès de la dame Courby mère est arrivé peu de temps après In saisie , et antérieurement nù transport fait aux s! r tirs Androdias de Murol; alors tes droits du sieur Philippe Courby étaient incontestablement ouverts; la saMe-arrêt existait tou-
jours ; rien n’empèchait donc que cetlç saisie ne les frappât . et ne mit obstacle à la disposition qu'il en a faite plus tard; — 2" Violation des art. 1350 et 1351 du Code civ., relatif à l’autorité de la chose jugée, en ce que, dans l’espèce, la saisiearrêt faite par Joseph Courby entre les mains de sa femme, avait été déclarée valable par un jugement du 17 mat 1816. non attaqué, et contre lequel il n'exislait désormais aucun moven de se pourvoir.
Les sieurs Androdias de Murol, défendeurs, ont répondu qu'il n’est pas vrai, en droit, que le créancier puisse vnlnhlementsaisir entre les mains d'un tiers, tout ce que ce tiers pourrait devoir au saisi postérieurement a la saisie. — La saisie, disait-on, ne peut jamais porter sur ce que le tiers saisi ne doit pas au debiteur, en vertu d’un titre ou d’une cause quelconque, nu moment où la saisie est formée. — Il ne faut pas confondre la dette avec son exigibilité; on peut, sans «toute, valablement saisir dans les mains d'un tiers, nonseulement les arrérages de rentes, les loyers, les fermages déjà échus, mais encore les arrérages, les loyers, les fermages à échoir. La raison en est simple, il n’y a rien d’éventuel . d'incertain par rapport à ce qui est à échoir ; le tiers saisi est déjà obligé , il ne peut pas s'affranchir de son obligation ; il est indubitablement tenu de payer à une époque plus ou moins éloignée; quoique sa dette ne soit pas exigible, elle n'existe pas moins. — Mais il ne peut en être de même d’une dette éventuelle, incertaine, cl qui n’nurn peutêtre pas plus de réalité dans la suite, qu'elle n’en a nu moment de la saisie-arrêt. La loi n'a jamais admis, comme un motif suffisant pour autoriser la saisie-arrêt , la possibilité que le tiers d«)ive un jour quelque chose au débiteur du saisissant. Le texte de l'art. 557 du Code de proc. civ., résiste absolument à l’idée d'une saisie-arrêt qui nuraf t pour objet des sommes ou des effets qui n'appartiennent pas actuellement au débiteur, et qui pourront même ne lui appartepir jamais: car il faut bien remarquer que cet article ne parle pas à l’avenir; il mentionne, au contraire, une propriété actuelle par ces mots, sommes ou effets appartenant au débiteur. Le sens de net article devient encore plus évident, si l'on observe que la loi prescrit des formalités qui seraient impraticables dans In supposition d'une dette biture. Ainsi, la saisie-arrêt doit être suivie, dnps un court délai, d’une demande «‘il validité de ta part du saisissant et d'une déclaration affirmative de la part du tiers saisi. Il faut même que le jugement qui interviendra ordonne de déclarer précisément ce que l'on doit , et de verser les deniers ou de remettre les effets. Or, dans le cas d'une dette éventuelle » In déclaration du tiers saisi serait nécessairement négative; la saisiearrêt est donc nulle de plein droit.
arrêt [après dêlib. en ch. du cons.), ,
LÀ COUR;— Vu les art. 1350 et I3ÎII du Code civ. Attendu que In saisie-arrêt du 10 novembre 1810, suivie dans le délai légal* d’une dénonciation nu saisi , avec assignation , pour en voir prononcer la validité , tendait par seg termes mêmes à conserver, en les mettant sous la main de la justice, non-seulement les sommes appartenant alors a la partie saisie, niais même celles auxquelles elle a cil droit avant la cession consentie aux sieurs de Murol frères; que. dès lors . le saisi n’a pu disposer, au préjudice des droits acquis au saisissant, des somme» ainsi arrêtées, ou n'a pu les transmettre Ji un tiers qu’avec les charges qui les grevaient dans scs propres mains; — que cette saisie-arrêt, telle qu'elle était conçue, a été déclarée valable, vis-
( 2 rfcv. 1820. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 2 riv. 18*). ) 584
à-vi« du saisi, dans une instance introduite antérieurement au transport, par un Jugement qu’il a laissé passer en force de chose jugée, et qui a pu être opposé à ses ayans droit ; — que de là il suit qu'en supposant que celte saisle-frrêt n’avait pas atteint les deniers dus a la partie saisie, Comme héritier de sa mère , et en refusant sous ce prétexte, l'exécution du jugement du 17 mai, confirmatif de la saisie , et que l'on reconnaissait désormais inattaquable , la Cour royale de Riom a tout à la fois méconnu les principes des saisiesarrêts et l'autorité de la chose jugée, et par là formellement violé les articles ci-dessus cités Casse , etc.
Du 2 fév. 1820. — Sert. civ. — Prés., M. Brisson.— Rapp.y M. Legonider. fond., M. Jourde, av. géo.— Pt., MM. G uiehurd et Xaylics.
i° ACTION POSSESSOIRE.— Passaok.— Noît- ISAGE.
2° Dkoit communal. — Action.— Qualité.
i°/Le non usage d'un droit de passage par celui à qui te passage serait dû, peut-il être présenté par le propriétaire du fonds asservi , comme un fait de noS'Cssinn sans servitude, de telle manière que le trouble à cette possession, sans servitude , puisse autoriser une action en complainte ? (Cod. civ., 706; Cod. proc. civ., 23.) (1)
Celui qui met en question le fond d'un droit de passage , ne peut le faire juger par le juge de paix en la forme d'action possessoire : une pareille prétention est essentiellement la matière d’une action pétitoire. (Cod. proc. civ., 23.) (2)
k°Celui oui reclame l’exercice d'un droit communal dont il prétend que les habilans de sa commune jouissent ut siuguli, peut intenter individuellement toute qction relative à ce droit ou y défendre , sans être tenu de mettre en cause les habitons de la commune. (Cod. proc. civ., Ü9.) (3)
tTaruier— C. Mairet.)
Aubin Mairet ayant passé ou prétendu passer dans la cour de la dame Tarnier , celle-ci l’assigna devant le jugede paix de Genlis. —L’assignation ne fut point libellée comme pour trouble à la posse&siou anuale de la demanderesse , selon qu il est d'usage dans les complaintes possessoires. — La daine Tarnier prétendit que sa propriété n’était pas sujette à la senilude de passage; et
(Ij Celte question est résolue affirmativement par M. Merlin, (Juest., v° Servitude, § 5, n. 3. Cel auteur »e fonde sur le principe général que l'action ossessoire est ouverte contre toute espece de troule dans l'exercice d'un droit qui peut s’acquérir par le seul eOet île la possession et sans titre. Or, il n’est pas douteux que le proprietaire du fonds assujetti à une servitude discontinue comme celle de passage, qui ne peut s'acquérir que par titre, oe puisse, lui, prescrire par trente ans la libération de celte charge. 11 doit des lors pou voir, lorsqu* il est troublé dans sa possession annale de franchise, prendre la voie de la complainte pour s'y maintenir.— Toutefois, Merlin signale comme paraissant dire le contraire, l’arrêt que nous rapportons ici; mais,
a ré» en avoir reproduit l 'espèce, il s'attache à eiar que ccl arrêt est étranger à la question. « La dame Tarnier. dit il, n’élat pas. et ne prétendait même pas avoir clé, au moment où elle avait pris la voie de la complainte, en possession annale de ne pas souffrir la servitude du passage dont il s’agissait ; des la, la teneur même de sa demande prouvait que, sous le nom d’action en complainte, c'était une véritable action au pétitoire qu'elle inten-
élle demanda qu’il fût fait défenses «tu sieuf Mairet de passer par sa cour.— Aubin Mairet sû borne à soutenir que le passage par la cour de la dame Tarnier, est un droit appartenant à tous les membres de la commune, et usité de tout temps, en ce que le passage est nécessaire pouf l’exercice d'un droit de puisage u une fontaine sise tout auprès de la cour.
la dame Tarsier réplique que pour l’exercice du droit de puisage, il suflit à Aubin Mairet et à tous autres, de passer par un chemin public qu'elle dit existant au voisinage.
En cet état, le juge de paix ordonne qu’Aubin Mairet sera tenu de mettre en cause le maire de la commune, lequel seul a qualité pour la défense du droit communal. — Ce jugement est du 1#* mai 1817.
Le M du même mois . jugement définitif qui * faute par le sieur Mairet d’avoir mis en cause le maire de la commun** de Fauvcrnay , maintient la dame Tarnier dans In libre possession de s4 cour, et fait défenses expresses an sieur Mairel d’y passer à l’avenir, sauf à ce dernier à se pour* voir au pétitoire s’il s’y croit fondé.
Appel de la part du sieur Aubin Mairet de* deux jugemens du \rl et du 8 mai : il présenté deux griefs, le premier fondé sur ce que la demande de la daine Tarnier mettant en question le fond du droit de servitude, elle aurait dû sd pourvoir par la voie pétitoire, et de là exception d'incompelence ; le second, sur ce que le droit de passage litigieux, bien qu’appnrienant à tous les membres de la commttne . était cependant exercible par chacun : d’où la conséquence qu’Au • bin Mairet avait qualité pour défendre sans la concours du maire.
La dame Tarnier répond: — Qu’elle n’a entendu exercer qu’une action possessoire , fondés sur ce que le fait de passage exercé par Aubin Mairet, l'a troublée dans sa possession annale de sa cour, exempte de toute servitude de passage ; qu’ainsi le juge de paix était compétent ;— Que c’est l'exception d'Aubin Mairet qui seule met en question le droit de servitude: qu’ai nsi elle ne peut être appréciée sur l’appel d'un jugement émané de la justice de paix ; que là seulement est une matière de pétitoire.
5 mai 1818, jugement du tribunal civil de Dijon, lequel annullc les deux sentences du juge du paix comme incompctcmmcnl rendues, et le dé-* dare lui-même incompétent par les motifs sui-
tait, et par conséquent le juge de paix était incompétent pour en connaître. Mais assurément son recours en cassation n’eut pas pu être rejeté, si cita eût eu en sa faveur une possession annale do franchise. Il est vrai que l'arrêt est rédigé d'unu manière un peu vague, et qu'il semblerait faire entendre que jamais une servitude discontinue ne peut donner lieu à une action en complainte , soit qu'il s’agisse d’en faire maintenir l’exercice , soit qu’il s'agisse de le faire cesser ; mais il ne peut èir# entendu que secundùm subjectam materiam. Restreint au cas sur lequel il raisonne, il raisonne par* faitement juste ; éteudn au delà, il serait en opposition avec le principe général que tout ce qui est prescriptible, pent être la matière d’une action possessoire. » F. aussi en ce sens, f.arou, des Aelions possessmres. nA» 309 et suiv , et ci-après, no» observations snr l’arrêt du *2 mars 1820.
(2) F. conf., Cass. 21 oct. IhO? ; *23 nov. ISOS, et les autorités nombreuses indiquées dans le*» notes.
(3) F. anal, en ce sens, Cass. 15 dov. 1806; I nov. 1812, et le» notes.
logle
584 ( 2 r*v. 1820. ) Jurisprudence de
vans: —Considérant qu'il est constant, en fait, que, depuis un temps immémorial , le passage dout la dame Taruier demande la suppression , existe ; qu’elle n’a pu. sous re rapport, agir par voie de complainte possessoire; que la contestation sur le droit de servitude discontinue lient esseiiiicllemeul au pétiloire. et ne peut être décidée qu'a la vue des litres ou d une possession sullisaule pour prescrire ; — Considérant que le sieur Aubin M.iiret seul avait intérêt et qualité pour défendre, ut singulus, a la demande de la dame Tarnier. et que c’est à ton que le juge de paiv aurait subordonné son droit à la volonté de la masse des babitans en corps; que c'est, dès lors, le cas d’annuler les jugemens dont appel , comme rendus par uu juge incompétent . en réservant aux parties leurs droits respectifs au pétiloirc. •
La dame Tarnier s'est pourvue en cassation. — iu En ce que l’action par elle intentée étant possessoire de sa nature , le juge de paix avait été compétent pour la juger : d’où contravention prétendue à l'art. 33 du Code de proc. civ. ; 2° en ce que le juge de paix avait juge incompélemmcnt et injustement la question de savoir si Aubin Maircl avait pu exercer ut singulus, un droit prétendu commun a tous les membres de la commune.
Il y a, disait la demanderesse , une distinction essentielle à faire entre l'etablissement et l'extinction d une servitude discontinue, telle qu'un droit de passage. — L établissement ne peut sans doute avoir lieu par suite d'une possession ou prescription: il faut. un titre; mais l'extinction d'une telle servitude* s'opère par la voie de la prescription, c’est à-dire par le non-usage pendant trente ans (art. 7ÜÜ du Code civ.). — Donc , en celle matière, la possession est utile ; donc la possession annale suflil pour fonder provisoirerni'Dt le droit de non-usage pour autoriser l’action en complainte. — Ainsi la circonstance de Bon-auge de la servitude pendant un an , de la part d’Aubin Maircl, était présentée par la dame Tarnier comme étant, de sa part, un fait de possession de sa cour exempte de servitude : cl c’était, selon elle, cette espèce de possession annale à laquelle il aurait clé fait trouble, de manière à autoriser la complainte. Venaient ensuite les déveioppemeus sur l'incompétence et le mal jugé relativement à la défense d'un droit communal par un membre de la commune.
AI. l'avocat général Joubcrt a pensé 1° que le système de la demanderesse, sur le point de droit, ne sortait pas du fait porté dans ses conclusions originaires ; — qu'elle avait bien présenté à juger une question pétiloire et non une question possessoire; 2° que, relativement a la défense du droit communal, les juges auraient paut-étre dû s'abstenir de se prononcer dans le considérant; mais que n’ayant pas rendu de décision à cet
(1) Le procès-verbal n'csl pat le fondement nécessaire de l’action ; elle n'est pas subordonnée à son existence et à sa validité. L’art 151 porte que )«« contraventions sont prouvées par témoins, à défaut de procès-verbaux. Il suit de la que la preuve testimoniale doit être admise, soit lorsqu >1 n’existe pas de procès- verbal, soit lorsque ce procès-verbal est nul ou insufGsant. Quant aux gardes, préposés ou fonctionnaires qui l’ont dressé, ils peuvent être entendus à l’appui de leurs procès-verbaux, et ils peuvent l'être quand ces procès-verbaux sont irréguliers; ils sont les témoins du fait qu’ils ont constate. V. dans ce sens , Cass. 31 oct 1817 ; 24 fév. 1820; Mangin, Traité des procii-cerbaux , n°3; Legraverend , Législ. crim., t. 1 , cb. 5. Carnot, de Pinstr . cnm., t, 1, p. 219. *
l Cour ds cassation. ( 3 fév. 1820. )
égard, il ne pouvait y 'avoir lieu à cassation. — C’est pourquoi il a conclu au rejet.
ARRÊT
LA COUR ; — Sur le premier moyen: attendu, en droit , que les servitudes discontinues . à la classe desquels appartient le droit de passage, ne pouvant s'établir que par titre et nullement par la pOSMMiOD, quoique immémoriale, elles ne peuvent donner lieu a complainte possessoire , et demeurent hors la compétence de la justice de paix ; — El attendu, eu fait, auc d’après les conclusions de la demanderesse elle-même, il ne s'agissait. dans l'espèce, que de la question de savoir si la servitude du passage dout les Maircl se servent toujours, leur appartenait ou non, soit à titre particulier, soit comme habitons de la commune de Fauv» rney ; qu’en décidant qu'une pareille question , ne roulant que sur un droit de servitude discontinue, ne pouvait être l’objet d’une complainte possessoire, et être soumise à la juridiction de la justice de paix, le jugement attaqué a fait une juste application de la loi de la matière ;
Sur la première partie du second moyen : — Attendu que, quelles que fussent la personne et la qualité du demandeur, la nature de la demande demeurait toujours la même ; — Attendu, au surplus, que le droit du (sassage en question étant présenté comme appartenant aux habitons de la commune de Fauverney u( singuli, et non pas uf univerri , il ne pouvait être individuellement dé.cndu par chacun d'eux ; — Sur la seconde partie du même moyen ; — Attendu que le jugement attaqué n'ayant fait que prononcer la nullité des jugemens du juge de paix a cause d'incompétence, sans rien statuer, soit au possessoire, soit au pétiloire, le prétendu cumul de ces deux procès n’existe point ; — Rejette, etc.
Du 2 fév. 1820.— Sert, req. — Prés, d’âge, M. Lasaudade. — Happ., ALLasagni.
f PROCÈS-VERBAUX. — Nullité. — .Témoins*
2° Chasse.— Gendarmerie.— Procès-verbal.
Preuve.
3° Tribunal correctionnel. — Témoins. — Appel.
1°£n cas de nullité ou d'insuffisance d’un procès-verbal, ses rédacteurs peuvent être entendus comme témoins sur les faits qui y sont relatés. iCod. inst. crim., 154.) (1) if Le procès verbal dressé par de simples gendarmes, pour constater un délit de chasse sans permis de port d’armes , ne fait pas foi jusqu à preuve contraire (2).
3° En matière correctionnelle, /'audition de té • moins, quoique non requise ou offerte en première instance, peut être admise en cause d'appel, si elle parait utile à l'instruction de la cause. (Cod. inst. crim., 211.) (3)
(2) F. conf , Cass. 24 fév. 1820. Ces arrêts sont antérieurs àl’ordoon. du 29 oct. 1820, et c’est celte ordonnance qui a, pour la première fois, conféré aux gendarme» le droit de constater les déliis de chasse. Depuis sa promulgation, la Cour de cassation a décidé que leurs proces-verbaux , en celle matière, font lui jusqu’il preuve contraire. F. Cass. 11 mars et 30 juill. 1825. 30 nov. 1827*— Il en est do même toutes les fois queccs procès-verbaux sont relatifs à des faits que les gendarmes ont mission de constater. F. Cass. 4 sept. 1813; 8 avril 1825 ; 26 août 1825.
(3) F. Cass. 6 oiv. au 14, et 30 déc. 1811.
( 3 f«v. 1820. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 3 fév. 1820.) 585
(Antoine Blanc.)— arrêt.
LA COUR; — Vu les art. 408 et 416 du Code d’insl. criin.; — Vu aussi les art. 154 et 189 du même Code ; — Considérant que, sur l'appel par lui interjeté du jugement de première instance du tribunal de Saint-Marcellin, qui avait renvoyé Antoine Blanc des poursuites intentées à sa charge, comme prévenu du délit de chasse sans
rmis de port d'armes, le procureur général en
Cour royale de Grenoble avait fait citer devant celte Cour, comme témoins propres a prouver le délit , les trois gendarmes qui avaient rédigé le rapport d’après lequel ces poursuites avaient clé faites, et .avait demandé qu'ils fussent entendus ;
— Que ladite Cour a rejeté sa demande, et. par
suite, l’appel par lui émis;— Que le refus de l’audition demandée par le procureur général a été fondé sur deux motifs : le premier , que les témoins cités étaient les rédacteurs du procès-verbal, d’après lequel les poursuites avaient été intentées , et qu’ils ne pouvaient pas être reçus à déposer dans leur propre fait; le second, qu’il n'y avait en aucune instruction testimoniale demandée devant le tribunal de première instance; mais que ces deux motifs sont égaleraeul en opposition avec la loi; %
Que, relativement au premier, les art. 154 et 189 du Code d inst. crira., disposent que les délits seront prouvés par témoins . a défaut ou en cas d’insullisance des procès-verbaux ou rapports;
— Qu'aucune loi n’a exclu les rédacteurs d’un procès-verbal ou d'un rapport nul ou insuffisant, d’être entendus comme témoins sur les faits de ce procès-Ycrbal ou de ce rapport , sauf an x tribunaux à avoir, en jugeant le fond , tel égard que de raison à leurs dépositions;— Que la Cour royale de Grenoble a donc créé une exclusion arbitraire; qu’elle a ajouté a la loi, et a violé ainsi les règles de sa compétence;— Que , d'ailleurs, les simples gendarmes ne sont point officiers de police judiciaire; qu'aucune loi n’attribuait au rapport fait par ceux dont le procureur général demandait l’audition sur un délit de chasse sans permis de port d’armes, la force de faire foi jusqirà inscription de faux ou jusqu’à preuve contraire; que ce rapport ne rentrait dans aucun des cas exprimés au § 15 et suivons de l'art. 125 de la loi du 28 germ. an 6; qu’il n’était donc qu'une dénonciation officielle, telle qu’eilc était ordonnée par
(1) V. rouf., [Cass. 27 mai 1819. et les arrêts qui y sont indiqués; l'r»ept 1 831 ; 7 juinl83;t. Celle question est grave, et bien qu’elle soit aujourd'hui décidée par la jurisprudence, il peutêtre utile de rappeler les principes qui dominent celte matière. Chameau et Hélie les ont résumés en ces termes, dans un article du Journal du droit criminel, tom. 3. p- 121 : « Le principe que nul ne peut être puni qu'en vertu d’une loi, est hors de doute. La constitution de 1791 le proclamait : les lois qui l'ont suivie ne l’ont pas fait fléchir. Or, à aucune époque de la révolution, le » lots n’ont pu être faites sans le concours des représentai de la nation. L’art. 44 de la constitution de l’an 8, qui dût régir l'empire, portail : « Le gouvernement propose la loi et fait les réglemen» nécessaires pour assurer leur exécution. > Le sénatus-consulte organique du 28 florin 12 ne recula point celle limite Ainsi, point d incertitude : le gouvernement impérial n’était investi que du droit de faire des réglement et non des lois. On a dit cependant que l’acte inconstitutionnel qui n’aurait point été signalé par les pouvoir» de l'Etal, acquérait force de loi Cette conséquence qui a été déduite de l’art. 28 de la loi du 22 frim. an 8, n'est point exacte, t et article attribuait au tribunal le pouvoir de déférer au aéuat,pour incousiiluiionna-
l’art. 29 du Code d’inst. erim., et que les gendarmes qui l’avaient rédigé n’étaient que de simples témoins, dont le témoignage, reçu en justice conformément à l’art. 155 dudit Code, pouvait établir le délit, ainsi qu'il est réglé par l’art. 11 de la loi des 22-30 avril 1790 sur la chasse ;
Que, relativement au second motif, les moyens de preuve peuvent être suppléés en tout état de rausc ; qu’ils n’altèrent pas la demande primitive; u’ils nom pour objet que de l'établir; que l'auition de témoins, quoique non requise ou offerte en première instance, peut donc être demandée en cause d’appel, et qu’elle y doit être admise, si elle y parait utile à l'instruction de la cause; — Que l’art. 154 du Code d’inst. crim , qui prescrit que 1rs délits seront prouvés par témoins, à défaut de procès-verbaux ou rapports , ou à leur appui , est conçu d’une manière générale ; que sa disposition s’applique à l'instruction en cause d'appel, comme à celle qui peut être faite en première instance; — Que l’art. 175 du même Code, qui donne aux tribunaux d’appel le droit d'accoruer ou de refuser l'audition de témoins non produits en première instance , est relatif au cas où . en première instance, il y a eu des témoins entendus; qu'il ne modifie donc pas la disposition de l’art. 154 pour le cas où la preuve testimoniale n’a pas été employée devant les premiers juges ; —Que le second motif de la Cour royale de Grenoble est donc contraire à la loi. et que le refus qui en a été la conséquence renferme excès de pouvoir et violation des règles de la compétence des tribunaux, qui, dans les cas prévus par les lois, est renfermé dans le cercle qu elles ont tracé ; — Casse, etc.
Du :t fév. 1820.— Sect. crim.— Pré*., M. Barris.— Rupp., M. Busschop. — Corel., M. Fret eau de Pény, av. gén.
1° DÉCRETS IMPÉRIAUX. — Force législative.
2° Pot DUES DE G t ERRE. — DÉTENTION. — PEINE. 1 ° Les actes des gouvernemens antérieurs à la restauration, qui ont été exécutés comme des lois , sans opposition des pouvoirs qui pouvaient juger s’ils étaient inconstitutionnels, doivent conserver le même caractère et la même force d'exécution , jusqu'à ce yu'ils aient été légalement révoqués ou modifies (i).
lilé , les actes du corps législatif cl du gouvernemenl.Mais ce n'est que par une induction, an moins contestable, que l'on a pensé que le silence du tribunal revêtait l'acte usurpateur de la force constitutionnelle qui manquait û son origine. Ensuite, la tribunal fut supprimé par le scnatiis-consulle du 19 août 1807, et dés lors le contrôle écrit dans U constitution cessa d'avoir un moyen légal d’exercice. S’enfeuil-il que tous les décrets postérieurs à cette suppression soient frappés d'impuissance, parce que les réclamations étaient impossibles? S’ensuit-il. au contraire , qu’ils soient tous également légitimes , parce qu'aucune réclamation ne •'est élevée? On a soutenu l’un et l’autre; mai* que ces décrets soient valides ou non, il est certain qu’aucun doute ne peut s’élever à cet égard en ce qui concernclcs matières pénales. Tel est le principe que rappelait M. Merlin, quand il faisait entendre ces paioles : « Sa majesté sait mieux que personne que des lois pénales ne se font point par de simples décrets. » ( Itép., v° .-Irmcs.) Tel est aussi le principe que consacrait le sénat quand il proclamait la déchéance de l'empereur, parce qu'il avait établi des impôts et crée des peines par simples décrets Seualus-cousulte du 3 avril 1814). »
586 ( 4 rfeit. iéi ). ) Jurisprudence dt ld
^Spécialement : le décret du 23 pluv. an 13, sur la détention des poudres de guerre, n'ayant point été abrogé, doit continuer d'étre appliqué. comme ayant force de loi. ( L. du 28 avril 1816, art. 231.) (I)
(Contrib. ind.— C. Potclle.)— arrêt.
LA COtJIt; — Vu les art. 408 Pt 416 du Code d’inst. crim ; — Vu aussi les différons articles du décret du 23 pluv. an 13 sur la vente des poudres de guerre, et l'art. 231 de la loi du 28 avril 1816 sur les contributions indirectes; — Considérant que les actes des gouvernemens qui ont précédé la restauration du trdnc et qui ont été exécutés comme des lois, sans opposition des pouvoirs qui avaient le droit de juger s'ils renfermaient une usurpation «le l'autorité législative, doivent conserver le même caractère et la même force d'exécution jusqu'à ce qu'ils aient été légalement révoqués ou modifiés, à moins qu'ils ne se trouvent anéantis par un texte précis de la charte constitutionnelle;—Que les tribunaux, nui ne participent point aux pouvoirs politiques, n en peuvent exercer les attributions; — Que le décret du 23 pluv. an 13 a été exécuté comme loi ; qu’il n’y a en aucune opposition constitutionnelle a son exécution, et «lue son abrogation ne dérive point de la charte; —Qu'il a même été implicitement, mais évidemment maintenu dans toutes ses dispositions par l'art. 231 de la loi du 2s avril 1816; — Que néanmoins la Cour royale de Douai, par son arrêt du 30 oet. 1810, a refusé d’en faire l'application, et qn'ainsi elle a violé ledit art. 231 de ladite lot d'avril , et a d'ailleurs violé les règles de compétence, en exerçant une attribution du pouvoir législatif;—Casse. etc.
Du 3 fév. 1820.— Sert, crim — Prés., M. Barris.— Rapp., M. Busschop. — Concl., M. Fréteau dePény,av. gén.
BOISSONS. — Débitant. — Transvasé Min t.
L'interdiction, faite par Part. 58 de la loi du 28 avril 1816, aux débita/, s, de transvaser les boissons hors de la présence des commis ou préposés de la régie , est absolue et ne permet aucune distinction entre les transvasions entières et les transvasions partielles.-— En con séquence , un débitant chez lequel il a été trouvé des bouteilles de vin transvasées (tune pièce , hors de la présenre des commis et non revêtues ducachet de. la régie , ne peut être renvoyé de la poursuite, encore qu’il allègue que celte trnntvasion partielle, était nécessitée par la prévision d'un débit extraordinaire.
(Conlrib. indir- — C. Tissudre.)
Du 4 févr. 1820. — Sect. crim. — Prés., M. Barris. — Rapp.. M. Chasle. — Concl. , M. Fréteau de Pény. av. gén.
TESTAMENT MYSTIQUE. — Cécité. — Prkiivk. — Sceau. — Suscript ion.
Lorsqu'un testament mystique est querellé de
(t) Conf., Cass. I'rsrpt. 1831, et ? juin 1833; Foucart, Droit nlm., I. I", n° 71. V. aussi Merlin, Reperl., v” Poudres, ei la lui du 21 mai 1834.
(2) Le principe que le-s juges peuvent se dispenser d’ordonner la preuve s’ils trouvent d’ailleurs dans l'instruction du procès, des éiémens suffisant» pour fixer leur opinion, est unanimement reçu en doctrine et en jurUprudence; il n’a de contradicteur que M. Pigeau. Comment., loin, t , p 49.’>. — V. en effet sur ce principe. Casa. 9 nov. 1811, et les nombreuses autorités indiquées h ta note. L’arrêt cidessus n’en est qu’une application. — Au surplus, il
Cour de cassation. ( S rtv. 1820. >
nullité, en ce que le testateur aurait été privé de la vue , au jour de la signature du testament { Cod . civ., 978', l'offre de prouver cécité peut être rejetée par les juges, si. (farts les éiémens de la cause, ils ont d’ailleurs des motifs suffisons de conviction. (Cod. proc. civ.# 253 ) (2)
Le sceau à apposer sur un testament mystique peut n'étrepas celui du testateur. Si le testateut s'est contenté d'apposer le sceau du notaire, ce n'est pas une nullité. (Cod. civ., 976.) (3)
Il n’est pas nécessaire, à peine de nullité, quo l’acte de susrription d'un testament mystiauo contienne la mention expresse qu'il a été fùtt sans divertir à d’autres actes. (C. civ., 976.)
(Clermont-Lodève et consorts — C. Perrin de Jonqniem.)
Le sieur Guilhem de Clermont-Lodève et les demoiselles ses soeurs, ont demandé la nullité d’un testament mystique fait le 24 nov. 1817, par sieur Pierre-Antoine d’Antonnelle , lenr cousin , en faveur du sieur Perrin de Jonquierre. — Ils soutenaient devant le tribunal civil d'Arles, que ce testament était nul : — 1° Parce qu’il n était pas revêtu du sepau du testateur, mais seulement de celui du notaire : — 2° Parce que la suscriplion du même testament ne renfermait pas la mention expresse que toutes les formalités eussent été remplies de suite et sans divertir à d autres actes ; — 3" Parce que le testateur était privé de la vue au jour de la signature du testament qui était aussi l'avant-veille de sa mort, et qu'etiOn ce testament n’était pas l'expression véritable de sa volonté, mais le fruit de (a captation et de la suggestion pratiquées à son égard ; — A l'appui de ce dernier moyen, les demandeurs ont articulé les faits suivons dont ils ont demandé à faire preuve tant par titres que par témoins, savoir : que le 2t nov. 1817, le sieur d’Anloncllé» leur cousin, était privé de la vue. nu point de ne pouvoir plus lire; que quand on lui avait présenté l’acte de snscription, il avait fait signe qu'il n'y voyait pas ; qu'ensuite on avait passé devant lui un livre in- 4” sur lequel avait été placé l'acte, et qu’on avait dirigé sa main sur feudroit de cét acte où il fallait signer.
22 juin !8I8, jugement interlocutoire qui rejette la preuve des faits, offerte par le sieur Guilhcm-de-Clermont et consorts , et le 31 août suivant, jugement définitif qui déclare le testament valable
Appel devant la Cour royale d’Aix.
25 mars 18 19, arrêt confirmatif, dont les nmtifc sont : « Que si. en droit, la preuve de cécité ou d'impuissance absolue de lire de la pari du testateur est admissible, celle proposée est inutile et frustratoire, puisque tout tend à démontrer que le sieur d'Antonclle n’a jamais cessé d’y voir mi point de ne pouvoir lire, et qu’il a vu bien sufBsamment , le 24 novembre . au moment même do la disposition testamentaire et de l’acte de suscription ; — Que l’art. 976 du Code civil , qui
a été jugé, sous l'empire rie l'ordonnance de 1733, dont l’art 11 a été littéralement reproduit pir l’art. 978 du Code civ., qo • la preu\o de l'impuissance de lire, de la part de l’auteur d’un testament mystique, est une question de fait qui no peut donner ouverture à cassation. V. Cass. 6 mess, an 12. Les motifs de l'arrêt ci-dessus consacrent également cette doctrine.
(Si Sic, Durau ton, t. 9, n° 121. — T. à l’égard do la nécessité du sceau ou de i’ompreinte sur un testament mystique, les observations qui accompagnent un arrêt de la Cour do cassation du 7 août IStO.
( 8 fév. 1820. ) Jurisprudence de la
prescrit que les diverses opérations qui y sont rappelées seront faites de suilc et sans divertir à d'autres actes, n’ordonne pas qu’il en soit fait mention ; que la loi ne prescrivant pas cette mention , elle n’est pas nécessaire ; que la continuité voulue par le législateur doit toujours se présumer, alors qu’il ne résulte pas de l'acte même qu’il y ait eu Intermittence ou interruption : qu’en fait de formalités, Il ne faut jamais ajouter à ta loi : qu’à l’égard du testament par acte public, le Code a, il est vrai, voulu qu’il renfermât la mention expresse de certaines formalités . mais qu’il n'a pas ordonné cette mention pour celles relatives au testament mystique ; qu’en outre, il résulte suffisamment du contexte même de Parte de suseription . qu’il n’y a pas eu d’intermittence dans les différentes opérations qui y sont énoncées ; que le tout a été consommé de suite et dans le plus bref délai, etc.»
POURVOI en cassation de la part du sieur Guilhcm-deCIcrmont et consorls, fondé sur trois moyens :
i° Violation de Part. 978 du Code civ. portant que • ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire de disposition en la forme de testament mystique ; » En ce que l’arrêt dénoncé a refnsé d'admettre la preuve offerte que le testateur Antoine d’Antonelle était incapable de rien lire, et même avait donné des signes d’une cécité complète le jour de la signature du testament du 24 nov. 1817.
2° Les demandeurs, bien qu'ils paraissent Savoir passoutenn sur l’appel le moyen de nullité pris de ce que le testament mystique du sieur d’Antonelle n’avait pas été scellé du sceau du testateur, mab de celui du notaire, ont cependant reproduit ce moyen de cassation ; — Ils ont prétendu que, sous ce rapport, Parrét dénoncé violait Implicitement Part. 976 du Code civil, qui veut que le testament mystique soit présente au notaire, clos et scellé.
3° Les demandeurs présentaient enfin un dernier moyen de cassation pris d’une prétendue contravention à la disposition du même art. 97B du Code civ., prescrivant , à peine de nullité, l’observation de toutes les formalités relatives à Pacte de suseription du testament , de suite et sans divertir à d’autres actes. — Or, disaient les demandeurs, pour qu’il reste constant que Pobwrvation de ces formalités a eu lieu sans interruption , comme l’exige la loi, en un mot, pour que la volonté du législateur ne reste pas sans effet, il faut que Pacte de suseription offre lui-même la preuve que les formalités qui doivent l’accompagner ont été remplies selon le vuui de la lof ; il tant donc qu’il contienne la mention expresse de l'observation de ces formalités; il faut donc qu'il y soit énoncé qu’elles ont été obiervées, et que cette observation a eu lieu de suite et sans divertir à d’autres actes. — A défaut de cette énonciation, la nullité du testament devait donc être prononcée par les juges d’appel : vainement on argumenterait de ce que le législateur n’a pas de nouveau prescrit la mention expresse de l’observation des formalités du testament mystique, comme il l’avait fait précédemment pour le testament authentique par l’art. 972 ; là ou il existe les mêmes motifs de précaution. il est évident que les mêmes précautions ont dû être prises : si la mention expresse de Pobscrvalion des formalités du testament mystique n’était pas exigée comme nour le testament authentique, il s’ensuivrait que les juges seraient obligés de déclarer valable un testament de cette espèce, dont T acte de suseription n’indiqurrnit ni la présentation au notaire et aux témoins d nrt
Cour de cassation. ( 8 fév. 1820. ) 587
papier cacheté et scellé, ni la déclaration du testateur que ce papier contient son testament, ni
la signature des témoins, etc ; il faudrait, en
un mol. déclarer valable un acte de suseription destitué de toutes les formes qui caractérisent essentiellement le testament mystique, ce qui rendait illusoires toutes les formes dont le législateur a cru nécecssaire de l’entourer.
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu, sur le premier moyen, que la Conr d’appel n’a pas déclaré inadmissible en droit la preuve de cécité et d’impuissance absolue de lire; qu’elle s’est bornée à rejeter l’offre faite de cette preuve, parce qu’il lui a été démontré, par le concours et l’ensemble des faits qu’elle relève, et dont l’appréciation lui appartenait, ainsi que celle des faits qui pouvaient rendre la preuve offerte fruslratoire, que le testateur n’avait cessé d’y voir et de pouvoir lire au moment du testament et de l’acte de suseription. et même le lendemain; qu’en cela, la Cour royale n'a pu violer aucune loi ;
Sur le second moyen Attendu qu'en droit, la loi n'impose pas au testateur l’obligation de se servir de son propre cachet, et qu'au surplus, ce moyen n’a pas été reproduit devant la Cour d'appel qui ne s’en est pas occupée;
Sur le troisième et dernier moyen : Attendu
que. lorsque la loi exige la mention particulière de l’accomplissement de certaines formalités, elle a soin de s'en expliquer formellement, ainsi qu’elle l’a fait pour celles prescrites par les art. 972 et 973 du Code civ. ; que l’art. 976. qui fait le siège de la matière . après avoir spécifié les divers formalités qui doivent accompagner le testament mystique, et, après avoir particulièrement prescrit qu’elles seraient remplies de suite et sans divertir à d'antres actes, n’ajoute pas qu’il en sera fait une mention expresse; que. dans le même article . le législateur s’occupe du cas ou un empêchement survenu depuis la signature du testament, mettrait obstacle n la suseription de cet acte, et que c’est dans cette circonstance et pour ce cas seulement que la disposition dudit article exige qu’il soit fait mention de la déclaration du testateur qu’il ne peut signer, sans que la loi ait exigé de mention pour les autres formalités dont elle vient de s'occuper; que, dans deux articles postérieurs, 977. 979, le législateur s’occupe encore de formes à observer, si le testateur ne sait pas signer, on n’a pu le faire, lorsqu'il a fait écrire ses dispositions de dernière volonté, et du ras où il peut écrire, quoiqu’il ne puisse parler; que la loi exige, au premier cas, la mention de la cause pour laquelle le septième témoin sera appelé; et. nu second cas. la mention est encore spécialement exigée que le testateur a écrit de sa main, en présence de témoins, que le papier qu’il présente est son testament; qu’il suit de ces rapprochemens que la loi a toujours spécifié les formalités pour l'observation desquelles elle prescrivait une mention expresse: qu’il n’est pas donné aux juges d’ajouter aux dispositions des lois, et surtout qu’il appartient à la loi seule d’établir des nullités; qu’il faut donc conclure qu’à l'égard des formalités, dont la mention n’est pas exigée, il suffit que leur observation résulte clairement de la rédaction et du contexte de l'acte;— Attendu que. dans l'espèce, l'arrêt constate qu’il résulte bien évidemment de l’acte de suseription . de sa brièveté, de l'indivisibilité de son contexte et de l'ensemble de sa rédaction qui forme un seul tout, que Pa-te de suseription porte avec lui, la preuve d’unité de temps et d action dans sa confection ; qu’ainsi tonies les formalités voulues par ia loi ont clé remplies ;— Rejette, etc.
588 ( 8 rkv. 1850. ) Jurisprudence de k»
DuSfévr. 1820.— SecU req. — Prés., M. Henrion de Panscy.— Rapp., M. Rousseau.— Concl., M- Lebeau, av. gén .—PI., M. Guichard.
ENREGISTREMENT. — Marché.— Louage d'ouvrage.
Le traité passé entre un maire et un entrepreneur, pour le nettoiement et l'arrosement des rues et places publiques delà ville, rentre dans la classe des marchés pour entretien passés avec une administration municipale, et que les lois des 22 frim. an 7 et 28 avril 1816 assujettissent au droit proportionnel d'enregistrement de 1 fr. par 100 fr.—Un tel traité ne peut être considéré comme bail ou louage d'ouvrage, assujetti au droit de 15 ou 20 cent, pour iOO, fixé par l'art. 8 de la loi du 27 vent, an 9 (I).
(Enregistrement — C. Dubost.) arrêt ( après delib. en ch. du cons.).
LA COUR; —Vu Part. 8 de la loi du 27 vent, an 9, l'art. 69. § 2. n° 3 de la loi du 22 frim. 7, et Part. 51 de celle du 28 avr 1816; —Attendu que le traité passé, le 30 juill. 1816, entre le maire de la ville de Lira et le sieur Dubost, pour le nettoiement et rarrosernent des rues et places publiues de cette ville, ne peut être assimilé à aucune es espèces de baux dont parlent les lois des 22 frim. an 7, et 27 vent, an 9, et auxquelles s'appliquent les perceptions établies par ces lois pour ce genre de contrat; —Attendu que ce traité du 30 juill. 1816 rentre au contraire tout naturellement dans la classe des marchés pour construction, réparation ou entretien . passés par les administrations municipales. dont parlent les art. 69, g 2, n° 3, de la lui du 22 frim. an 7. et 51 de celle du ‘28 avr. 181G, puisqu'on effet c’est un marché par lequel le sieur Dubost s’oblige à entretenir dans un bon état de nettoiement et d’arrosement les rues et places de la viles; — Qu’il suit de là qu’en refusant d appliquer à ce traité la perception établie ar ces articles, et en jugeant qu’il n’était passile que de celle réglée pour les baux par l’art. 8 de la loi du 27 vent an 9, le jugement dénoncé a faussement appliqué ce dernier article , et violé ceux précités des lois des 22 frim. an 7 et 28 avr. 1816;— Casse et annuité le jugement du tribunal civil de Lyon, etc.
Du 8 fév. 1820. — Sect. civ. — Prés.. M. Brisson. — Rapp., M. Boyer. — Concl., M. Cahier, av. gén. — PI., MM. Huart Duparc et Reboul.
(t) « L'adjudication du droit d’enlever les houes, disent MM. Championniére et Rigaud ( Traité des droits d'enregistrement, t. 2. n. 1472 '. est susceptible d'une distinction : si la ville doit payer pour l’enlèvement des houes, c’est un marche pour entretien ; l’arrêt qui précède, et les motifs qu’il contient, sont évidemment applicables. Mais si le prix est payable h la ville par l'adjudicataire, il y a bail, non de travail, mais de chose; les boucs deviennent pour .l'adjudicataire une jouissance , ou des fruits qui lui sont abandonnés moyennant un prix. »
(2) Cet arrêt est conforme au dernier étal de la jurisprudence. — V. au reste sur celle queilion et ses analogues, les observations qui accompagnent un arrêt en sens contraire de la Cour de cassation du 13 sept. 1809.
(3) C'est là un point controversé, par tuile du le\ie do l’art. 296, C. proc,, qui semble exiger qu’un seul juge soit commis pour l'opération. «Mais, dit Chauveau sur Carré, Lois de la proc ., add. é la quest. 1141, comme cette disposition ne parait avoir pour but quo d’économiser les frais , et que d’ail-
our de cassation. ( 9 fbv. 1820. )
ACTION POSSESSOIRE. — Pétitoire.— Poîs-
SESSOIRE.
Du 9 fév. 1820 ( aff. Maichen). — Même décision que par l’arrêt du 23 fév. 1814 (aff. Parrut)m
TESTAMENT AUTHENTIQUE. — Lecture.
— .Mention.
Il y a mention suffisante de la lecture du testament en présence des témoins, lorsque ce fai t résulte de l'ensemble du contexte du testament • cette mention suffisante peut équivaloir à une mention expresse. (Cod. civ., 972 et 1001 ) (2) Il y a mention suffisante dans une disposition ainsi conçue : « Lecture faite du contenu en ces présentes, le testateur a dit et déclaré l'avoir bien ouï, compris et entendu... de foui quoi a été rédigé le présent... en présence de..m témoins, lecture de nouveau faite. •
( D’IIouon — C. Thevenet. )
Du 9 fév. 1820. — Sect. req. — Prés., M. Lasaudade. — Rapp., M. Rrillal-Savarin. — Concl., M. Lebeau, av. gén.— PL, M. Sirey.
DESCENTE SUR LES LIEUX. — Tribunal.
Les juges peuvent ordonner qu'avant faire droit le tribunal entier se transportera sur les lieux contentieux (3) et qu'il s'y transportera le jour même et à l'issue de l’audience • (Cod. proc., 295,296, 297.) (4)
( Fourès — C. Vallat.)
Sur une action possessoire portée devant le juge de paix de Lodèrc, par le sieur Fourès contre le sieur Vallat, le tribunal remit le premier en possession d’une pièce de terre. Le sieur Vallat appela de cette sentence, et le 22 juil. 1817. il intervint un premier jugement par lequel il fut ordonné que le tribunal entier se transporterait sur les lieux, à l'issue de l’audience, les parties demeurant invitées à s’y trouver. — Ce jugement fut exécuté en l’absence de Fourès, et le 26 juill. il intervint un jugement qui infirma la sentence que celui-ci avait obtenue du juge de paix.
Pourvoi en cassation par Fourès eonlre les deuxjugemens, pour violation des art. 295, 296 et 297 du Code de proc.
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu que les articles invoqués ne contiennent ni prohibition absolue, ni peine de nullité ;— Rejette, etc.
Du 9 fév. 1820. — Sect. req. — Prés, d’dge,
leurs le transport du tribunal entier peut avoir les meilleurs résultats, nous croyons que, lorsque le tribunal cousent par un zélé louable à procéder en corps à la descente et sans frais, parce que les lieux à vérifier sont peu éloignés , cette conduite de sa part doit être approuvée. » A l’appui de cette doctrine, M. Chaut eau cite l'arrêt ci-dessus. V. encore dans ce seos, Bernai Saint-Prix, p. 310, n. 9 ; Favard de Langlade, t. 2, p. 76, n. 1.
(4) Ladifliculté provient ici de ce que, d’après l’art. 297 du Code de proc., le juge-commissaire doit rendre l’ordonn. qui fixe le lieu, le jour et l heure de U descente, sur la requête de la parue la plue diligente, et de ce que la signification de celle ordonnance doit être faite d’avoué à avoué, pour valoir sommation, toutes formalités impossibles à remplir lorsque la descente a été fixée par le tribunal au jour même et à l’issue de l'audience. Mais l'avertissement donné aux parties présentes, de se trouver au lieu indiqué par le jugemenlqui ordonne la descente , supplée finaccomplitsetnenl des formalités de l'art. 297, qui d’ailleurs ne sont pas prescrite» à peine de nullité.
( 10 rtv. 1820. ) Juritprudenre de ta C&ur de eastation. ( 16 fbv. 1820. ) 589
M. Lasaudadc. — Rapp., M. Brillai Savarin. — Concl ., M. Lebeau, av. gén. — PI., M. Cosie.
RÉCIDIVE. — Prescription.
La prescription de la peine encourue pour un premier crime ne met aucun obstacle à l'application des peines de la récidive , en cas de nouveau crime. (Cod. pén. 56.) (1)
(André cl Mathias.) — arrêt.
LA COUR ; — Considérant que les dispositions de »' art. 56 du Code pén., sur la récidive de crime, sont générales et absolues: qu’elles s'étendent donc à tous les cas où il existe une première condamnation pour crime, a quelque époque et par quelque tribunal que celte condamnation ait été prononcée: que si la prescription de la peine encourue pour un premier crime, forme un obstacle à son exéculion, elle n effacc pas néanmoins l'existence de la première condamnation, qui est la seule condition que ledit article 56 exige pour son application : — Rejette, etc.
Du 10 févr. 1820. — Sect. crim. — Prés., M. Barris. — Rapp. , M. Busschop. — Concl. , M. Fréteau de Pény, av. gén.
CHASSE.— Permis de port d’armes.
Du 11 fév. 1820 (afT. Ber loin).— Cass. — Même décision que par l'arrêt de Cass, du 24 déc. 1819 (aff. Thiérion).
RÉCUSATION. — Moyen.— Appréciation.— Preivb.
Lorsqu’un tribunal a déclaré qu’une récusation fondée sur des faits énoncés d’une maniéré générale, était admissible par le motif qu’il résultait de ces faits que le juge récuse aurait donné conseil ou sollicité te tribunal d’appel saisi pnr le juge récusé, a pu maintenir la récusation par le motif qu’il résultait des faits qu’il y avait de la part du juge récusé opinion défavorable manifestée et même inimitié.—On ne peut dire que la récusation est fondée sur des moyens nouveaux , lorsque la cause énoncée par les juges d’appel et celle qü avaient déclarée lespremiers juges peuvent etre considérées également comme les conséquences des faits allégués par le récusant.
Ijes juges peuvent, sans ordonner aucune preuve , faire droit à une demande de récusation dont la cause ressort des faits allégués par le récusant (2).
(Giroust— C. Chnline.) — arrêt.
LA COUR ; — Sur les divers moyens de cassation présentés et pris d'une prétendue contravention aux art. 384 , 385 , 386 et 389 du Code de proc., en ce que, suivant le demandeur, la récusation a été jugée fondée sur des faits non proposés par le récusant, non préalablement jugés admissibles et non prouvés par écrit ou par témoins; — Attendu, 1° que la récusation a été proposée dans la forme prescrite par l'art. 384 du Code de proc.;— Attendu, 2‘* que si la récusation fondée sur des faits énoncés d’une manière générale et sans détermination bien précise de leur caractère, a été déclarée admissible, sur le motif qu’il pouvait en résulter que le juge récusé aurait donné couseil ou sollicité le tribunal qui.
(I) Y. roof., Cass. 20 juin 1812 : 4 oct. 1821 ; 4 juill. 1828; Chauveau et Hélie, Théorie du Code penal . t. 1, p. 413; Legraverend , Légid. ertm., t. 2, ch. 10; Carnol, Comment, du Code pén I. 1, p.
par suite de l’appel de ce jugement par le juge récn*é,a eu à prononcer sur le fond de la récusa lion , n’était pas lié par cette appréciation desdits faits, et qu’il avait le droit déjuger quelles étaient les véritables causes de récusation qui en résultaient; qu'il suffit que toutes les conséquences tirées des faits allégués s'y rattachent d'une manière quelconque, pour qu’elles ne puissent pas être considérées comme des faits nouveaux non proposés par le récusant , et non compris dans l’admissibilité déclarée delà récusation ;
Attendu, 3° que , dans le cas où le récusant n’aurait pas apporté preuve par écrit ou commencement de preuve des causes de la récusation , Part. 389 dudit Code laisse à la prudence du tribunal de rejeter la récusation sur lu simple déclaration du juge, ou d’ordonner la preuve testimoniale ; que la loi elle-même lui donne donc à cet égard un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel il peut ne point ordonner une preuve qu'il juge inutile, lorsque , comme dans l’espcce , il a été reconnu et déclaré que des réponses mêmes dti juge, il résultait suffisamment preuves de cause valable de récusation dans les faits allégués; — Attendu enfin que les faits d’après lesquelsil a été ordonné que le président du tribunal de première instance de l’arrondissement de Nogent-le-Rotrou s'abstiendrait de la connaissance du fait d'escroquerie dont est prévenu le nommé Chaline, sont du nombre de ceux que Part. 378 du Code de proc. déclare causes de récusation ; et que le jugement attaqué est d’ailleurs régulicren la forme; — Rejette, etc .
Du 11 fév. 1820. — Sect. crim. — Rapp. , M. Rataud. — Concl., M. llua, av. gén.
REVENDICATION.— Effets perdis.— Prescription.—Garant.
La prescription de trois ans n’est pas opposable de la part du détenteur d'objets perdus, si, dans l'intervalle, le propriétaire a fait des poursuites contre un garant, bien qu'il n'en ait pas fait contre le détenteur lui-même. Cest dans ce sens qu’il faut entendre l’art. 2279, Code civ., sur la revendication, et l'art. 2244, sur la prescription (3).
( Basliat et Monclar — C. Zellweguer. )
En 1808. le sieur Arrias, commissionnaire , fut chnrgédefaire transporter de Lisbonne 4 Bayonne, savoir : 1° cinquante-deux balles de colon pour compte des sieurs Zellweguer et compagnie ; 2° deux cent quatre vingt-onze balles de coton pour compte des sieurs Bastial et Monclar. — Le 1er juill. 1808, les sieurs Ba.-liat et Monclar reçurent seulement quarante balles. — Au mois de juin 1809 , les sieurs Zellweguer n’avaient encore rien reçu.
En conséquence, les sieurs Zellweguer assignent Arrias devant le tribunal de commerce do Bayonne, pour se voir condamner à leur remettre les cinquante deux balles de colon, dont le transport lui avait été conlié. — Arrias appelle en garantie les sieurs Bastiat et Monclar. Il soutient que les quarante balles qui leur ont été remises appartenaient aux sieurs Zellweguer; il demande cii conséquence, qu'ils lui en fassent In remise, pour les délivrer lui - même aux véritables propriétaires, ou, en tout état de cause, qu'ils le garantissent de la demande formée contre lui.
(2) y. en ce sens , Legraverend , Légitl. crim. t. 2, ch.l".
(3) K. dans ce sens, Cass. 27 mars 1832; Troplong, de la Prescription, t. 2; n. 612; Vazeille, eod . I. 1, D. 286.
590 ( 16 pêv. 1820. ) Jurisprudence de U
6 juill. 1809, jugement qui joint 1rs doux installées — Plusieurs années s'écoulent sans autres procédures. — Enfin, en 1812 et le 13 avril, les sieurs Zellweglicr s’adressent directement aux sieur» liaslial et Monclar, et revendiquent les quarante balles de coton a eux délivrées par ArrUs. — Il importe de faire remarquer que cette demande en revendication fut formée plus de trois ans après le premier juill. 18(18, époque à laquelle les quarante balles de coton étaient entrées dans les magasins des sieurs Bastia t et Monclar.
1b déc. 1814, jugement qui rejette; 1° la demanda en revendication intentée par Zellveguer contre Bastial et Monclar; 2 * la demande en garantie formée par Arrias, et qui condamne celuici a rendre compte aux sieurs Zellveguer des cinquante-deux balles de coton.
Appel do la part dessieurs Zellveguer du chef qui rejette leur demande eu revendication, contre Bastiatet Monclar. — Devant la Cour rovale, Bastial et Monclar ont répondu que la revendication était non recevable , parce qu’eile était intentée plus de trois ans après qu’ils avaient reçu les marchandises dans leur magasin ; et qu'aux termes de l’art. 2279 du Code civil . celui qui a perdu une chose ne peut la revendiquer que pendant trois ans à compter du jour de la perte.
Les sieurs Zellveguer ont répliqué que la prescription avait été interrompue dans leur intérêt, par lu demaude en garantie intentée par Arrias contre Bastial et Monclar. en 1809 , c'est-à-dire avant l'expiration des trois années
IG août 1813, arrêt de la Cour rovale de Pau. qui reietlc la prescription opposée par Bastial et Monclar: «Considérant que les sieurs Zellveguer ayant actionné le sieur Arrias, le 13 juin 1809 , pour avoir délivrance des colons qu’ils lui avaient confiés, ou paiement de leur valeur, Arrias réfléchit cette demande aux sieurs Bastial et Monclar. et après avoir observé dans le corps de f assignation qu’il demandait délivrance des cotons , pbur les délivrer lui-méme au sieur Zellveguer, il coucSul à ce que les cotons lui fussent remis , oq, en tout état de. cause, à ce qu’il lui fût accordé l’entière garai die de l'action engagée contre lui par le* sieurs Zellveguer ; que celle demande d’Arrias laite dans sou intérêt personnel et dans celui des sieurs Zellweguer dont il était, qimnt à ce, le mandataire, constitua une interruption civile qui profitait à ces derniers , ainsi et de la même manière que s’ils avaient eux-mêmes engagé l’action ; que de la il résulte que les sieurs Bastia t et Monclar n’ont pas possédé pendant troll ans sans interruption les rotons dont il s’agit ; que conséquemment la prescription qu’ils ont opposée sur le fondement de l'art. 2271) du Code civ., ne peut être accueillie. •
POURVU! en cassation de la |wrt des sieurs Bastiat et Monclar, pour violation de l’art. 2279 du Code civ., et fausse application de fart. 2241 , en ce que l'arrêt dénoncé a juge que la prescription a été interrompue, an profil des sieurs Zellveguer, par la demande intentée par Arrias. — L’action en revendication de celui qui a perdu une chose contre celui qui ia détient . disaient les demandeurs, es distincte et séparée de l’action contre la commissionnaire chargé du transport des mar chaud iscs. Les sieurs Zettwcguer pouvaient intenter l’une et l'autre ; ils se sont bornés à agir contre la commissionnaire, ils ont laissé passer trois années sans revendiquer leurs marchandises contre les tiers détenteurs \ leur action en revendication estdouc prescrite.— Qn soutient à lu vérité que la prescription a etc interrompue par la demande en garantie formée par le commissionnaire.
Cour}de cassation. ( 16 rtv 1820. )
en ce que ce commissionnaire a agi comme mandataire du propriétaire; et c’est là le motif déterminant de l’arrêt. Mais on répond, d’abord, qu’en règle générale, l’interruption civile de la prescription n'a lieu qu’au profil de ceux de qui émanent les actes qui Dopèrent : fatartrpfio civtlia, ut jwliciaiia omtiia ei tantum qui eam intendit prodest... ei tantum prodesse pot est qui eam eæercet. D'Argcntré, sur Part. 266 de la Coutume de Bretagne, ch. 4, n° 2. — Dunod, Traité de la Prescription , part. 1" , ch. 9. pag. 61, fait remarquer que l'interruption civile , différente en cela de l'interruption naturelle, ne profite qu'à celui qui l’a provoquée: «Dans le cas de l’interruplian naturelle, dit-il, le défaut vient de ta personne mémo qui prescrit et qui ne possède plus, au lieu que l’interruption civile ne sc faisant que par une espèce de fiction , elle n'empêche pas la continuation de la possession , sur laquelle la prescription est fondée : ce n’est qu'un acte civil : or, les actes de cette espèce ne servent qu’à ceux qui les font. * Voyez aussi le Péperloire de jurisprudence , au mot interruption. — Au surplus, l’arrêt n’est fondé sur aucune disposition légale, lorsqu'il décide que le sieur Arrias, qui précisément plaidait ‘contre les sieurs Zellweguer, était leur mandataire , et que ses poursuites personnelles ont interrompu la prescription au profit de scs prétendus mandat)». — D’ailleurs . pour démontrer qu’ Arrias n’a pas agi en qualité de mandataire de Zellvveguer . du moins a l’effet d’interrompre la prescription à leur égard , il suQit de faire remarquer que c’est évidemment dans sou intérêt particulier qu'i! a entendu agir : que sou but n'a point été de procurer aux sieurs Zellwcgucr la restitution de leurs marchandises, mais bien de sc décharger de toute responsabilité sur ce point — En un mot, pour qu'on pût dire que la demande , par lui formée contre Basliat et Monclar, a interrompu la prescription de faction eu revendication des sieurs Zcllwcguer , il faudrait que celte demande fût réellement l'exercice de faction en revendication elle-même : or, Arrias u'a point agi connue propriétaire, ni au nom du propriétaire d’un objet perdu, qui le réclame entre les inaius du détenteur ; mais bien comme répétant une chose qu’il avait indûment remise à celui qui n’en était pas le véritable propriétaire ; cette différence sensible entre faction intentée par Arrias . et l’action qui appartenait aux sieurs Zellwcgiter, démontre évidemment que l’exercice de l’une n’a pu interrompre la prescription de l'autre : d'où il suit que l’arrêt dénoncé, en déclarant la prescription interrompue, a fait une fausse application de l’art. 2214. et a admis faction en revendication , sans avoir égard à l’art. 2279 du Code civ., qui la déclarait prescrite
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu que ia demande en restitution des cinquante-deux balles de coton a été formée par les sieurs Zcllwcguer, le 13 juin 1809, contre le sieur Arrias, commissionnaire ; — Attendu que cette demande a été dénoncée aux demandeurs, le 19 juin suivant, a la requête d’Arrias, avec assignation au tribunal de commerce de Bayonne, à l'effet qu’ils fussent condamnés, même par corps , à restituer les cinquante-deux balles qu* Arrias articulait avoir été conduites par erreur dans les magasins des demandeurs, et qu'en loul événement , ils Tussent condamnés a le garantir et à le rendre quitte et indemne de toutes les suites de l’action dirigée contre lui par les sieurs Zellweguer; que ces deux demandes ont été jointes parjiigeiuentrendu entre les parties, le 6 juill. 1809;— Attendu que. soit la demande prin-
( 17 fév. 1820. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 17 fév. 1820. ) 591
cipale, soit celle en garantie, ont été formées dans le délai utile , c'est-à-dire avant la prescription triennale invoquée par les demandeurs; — Attendu qu'il est de principe consacré par les art. 22 ü , 2245 et 2240 que la citation en justice , même devant un juge incompétent, interrompt la prescription; — Rejette, etc.
Du 16 fév. 1820.— Sect. rcq - M. Prés., M. Henrion de Pansey. — Itapp., M. Ligier - Verdigny. — Concl ., M. Joubert, av. gén. —PL, M. Nicod.
lion dispendieux qui aurait été nécessaire Attendu , enfin , qu’il est constaté, en fait . que le réclamant était sans intérêt , étant primé dans l’ordre par deux créanciers sur lesquels les fonds ont manqué pour des sommes qui excèdent celles réclamées par le mineur Navarre;— Rejette, etc.
Du 17 fév. 1820. -Sect. reu. Prés., M. Henrion de Pansey.— Happ., M. Lefessler deGrandprey. — Concl., M. Joubert, av. gén.— Pt. , M. Flacon Rochelle.
i° VENTE (Prix de). —Intérêts.— Créancier HYPOTHECAIRE.
È* Privilège.— Licitation.— Inscription.—
Viniua.
\°Les créanciers inscrits du vendeur d’un immeuùle produisant des fruits ne fMVMnf attaquer la clause du contrat de vente par la quelle ce vendeur a dispensé l'acquéreur de payer les intérêts de son prix jusqu'à l’exigi t/ilité du capital. (Cod.civ , 1Ü52.)(I)
%°Le délai de soixante jours fixé par l'art. 2109, Code civ.. pour l’inscription du privilège accordé aux copartageans sur les immeubles adjugés à l'un d'eux par licitation , court seulement, si quelques-uns des copartageans sont mineurs, du jour du jugement d'homologation de la liquidation, et non pas du jour de Vavÿudication (2).
(Casleiman— C. Landez et consorts.)— arrêt.
LA COUR; — Attendu, sur le premier moyen, en droit : que des expressions même de l'art. 1052 du Code civ il, sainement entendues et combinées avec Part. 1580 du même Code , U ne résulte pas que le vendeur et l'acquéreur ne puisse convenir entre eux, par le contrat de vente, de la chose et du prix ; que cet article ne dispose, relativement aux intérêts dus ex naturd rei, qu'a défaut d’une annulation des parties à cct égard ;— Attendu, en fait, que le jugement et l'arrêt ont reconnu que celle stipulation est expresse dans le contrat du 28 août 181 1, que le prix serait payé dans les dix jours de la transcription, sans inscriptions, ou dans les dix jours de leurs mainlevées, stipulation
S ar laquelle les pat lies ont dérogea l’art. 1652, et ue cette stipulation n'a rien d'illicite;
Attendu , sur le moyen tiré de la violation de Fart. 2i(M), en droit, que «le cet article combiné avec l'art. 2103 résulte la conservation du privilège du mineur, par l'inscription dans les soixante Jours de Pacte de partage ou de l'adjudication par licitation; — Attendu qu’en considérant, d’après les actes du procès , le partage immobilier du 18 juillet 1813 et la liquidation du 31 janvier 1817, tomme n étant, a l’égard du mineur Navarre, qu'une seule et même opération complétée seulement à I egard du mineur par le jugement d’hopnologation de la liquidation, en date du 27 murs 4817, le jugement et l'arrêt ont dû, comme ils Font fait, valider l'inscription formée pour le mineur, le 2 mai 1817, dans les soixante jours du jugement d'homologation de la liquidation, et prise en conséquence en temps utile; — Attendu.
Suant à la collocation immédiate du sieur Petitiouton, qu'elle a rendu Inutile un circuit d’ac-
(1) Y. en ce sens, Bordeaux, 26juill. 1831. — F. toutefois, un outre arrêt de la mémo Cour du 19. juin 1835, et Parrèl de rejet prononcé par la Cour Ida cassation le 29 avril 1839 , sur |e pourvoi qui ivaitèlé formé dans celteaffaire.Mais voy. loc.cit ., les observations qui accompagnent ce dernier arrêt.
(2) La question est controversée. V. en sens contraire de rarrèt ci-dessus, Paris, 3 déc. 1836, et les
1« ATTENTAT A LA PUDEUR. — Viol. — Tentative.
2° Viol.— Tentai ive.
t°Ss le viol constitue toujours un attentat à la pudeur, les attentats a la pudeur ne constituent pus toujours un viol ni une tentative de viol. Ainsi , dans une accusation de ( ntative d'attentat à la pudeur, la question de tentative de viol ne peut être soumise au jury , à moins qu'il ne soit constaté qu’elle résulte des débats. (Cod. péri., .*132.)
La tentative arec violence d'un attentat à la pudeur qui n’a pas le viol pour objet, renferme par elle- même et nécessairement les circonstances constitutives de la tentative légale, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient énoncées. ( Cod. pén., 2 ) (3)
2 aLa tentative de viol n'est punissable qu autant que le jury a déclaré que la tentative a man - £ que son effet par des circoMtances indépendantes de la volonté de son au<eur.(Cud.pén., 2 et 332.) (4)
(Laurent Rullion — C. min. pub )— arrêt. LA COUR; — Vu les art. 271 et 410 duC. d'iust. criin., et 2 du Code pén.: —Attendu, l°que, par l’arrêt de la Cour royale de Riom, du 2 nov. 1819, Laurent Rullion avait été mis en accusation et renvoyé devant la Cour d’assises du département de l’Allicr, comme sudisaiiiment prévenu, sur le chef de cet arrêt , relatif n Marie Duf.iix, Agée d'environ douze ans, d’avoir consommé ou tenté avec violence, un attentat a sa pudeur dans trois époques rapprochées, et pendant le temps qu’elle était sous son autorité, comme sa domestique à gage; — Que l’acte d'accusation , dénaturant le fait de ce chef du renvoi, n déclaré, dans son résumé , que ledit Rullion était accusé « d'avoir, par plusieurs fois, au mois d’avr. 1819, tenléde violer .Marie Dufoix, fille Agée de douze à treize ans, qui était alors sous son autorité en qualité de domestique, » mais que si le viol constitue toujours un attentat à la pudeur, les attentats A la pudeur rie constituent pas toujours un viol ni une tentative de viol; — Que l’acte d'accusation a donc soumis aux débats un fait d’accusation différent de celui sur lequel avait porté i'arrél de renvoi;
Qu’il a donc violé l'art. 271 du Gode d'inst.
! crirn.:
Attendu 2° que si la tentative avec violence d’un attentat n la pudeur, qui n’avait pas le viol pour objet, renferme par elle-même, et nécessairement, les trois circonstances exigées par l'art. 2 du Code pén. pour que la tentative soit assimilée
renvois qui y sont faits à U jurisprudence. V. aussi dans ce dernier sens, Lyon , 29 déc. 1815, et la dissertation de M. Troplong, qui accompagne cet arrêt — V. neanmoins. Cass. Il août ts30.
(3) Y. c«nf., Cass. 10 mars 1820; 20 sent. 1822; 10 juin 1830; et Théurif du Code pén , t. 6, p. 167.
(4) y. rouf., Cass. 18 mai 1815, et la note; 15 sept. 1831 ; 15 sept. 1837, et Théorie du Code pénal, t. 6, p. 186.
492 ( 18 fév. 1820. ) Jurisprudence de
au crime consommé, il n'en est pas ainsi de la tentative de viol ; que dans celte tentative en effet. la consommation du crime peut avoir été arrêtée parla volonté et le repentir de son auteur ; — Que cependant Pacte d’accusation n’n point déclaré que les tentatives de viol dont il accusait Rulliou, eussent manqué leur effet par des circonstances indépendantes de sa volonté ; — Que, relativement à ces tentatives, il y a donc eu accusation sur des faits dépourvus de la circonstance nécessaire à leur criminalité, et violation conséquemment de Part. 2 du Code pén. et de Part. Soi du Code d’inst. crim.; — Que la question soumise au jury sur ces tentatives a été semblable à l'énonciation de Pucte d'accusation; qu'elle a donc participé à ses vices et à sa nullité; — Que sur la réponse du jury, qui a résolu affirmativement cette question, la Cour d’assises a prononcé contre Kiillion les peines de> art. 3.31, 332 et 333 du Code pén.; - Que cette condamnation a donc été une fausse application des lois pénales ; — — Casse, etc.
Du 17 févr. 1820. — Sect. crim. — Prés M. Barris. — Happ., M. Rojierl de Saint-Vincent. — Concl., M. llua, av. gén. •
POSTE AUX LETTRES. — Transport illicite.— Lettres «oïf cachetées.
Le commissionnaire, étranger à l'administration des postes, qui s,est immiscé dans le transport des lettres, ne peut être renvoyé de la poursuite par le motif que les lettres dont il a été trouve porteur, n' et aient pas cachetées . (Arrêté du 27 prair. an 9.) (I)
(Guingarup.)
Jacques Guingnntp . commissionnaire h Douarnenez, étranger h l'administration des postes aut lettres, fut cité devant le tribunal correctionnel de Quimpcr, comme prévenu d'avoir transporté des lettres dont le port était c&clusivement confié a celte administration.
Sous le prétexte que les lettres dont Guingamp fut trouvé porteur n'étaient pas cachetées , le jugement du tribunal correctionnel de Quimper, confirmé par celui de Vannes, lereuvoja de la citation.
Pourvoi du ministère public, qni soutient que les arrêts du conseil des 18 juin et 29 novembre lüSI . les lois des 26 août 1790 et 21 sept. 1792. les arrêtés du directoire des 2 niv., 7 fruct. an G et 26 vent an 7, l’arrêté des consuls du 27 prair. au 9, saus faire de distinction entre les lettres non cachetées et celles qui le sont , appliquent au transport des unes comme des autres les mêmes peines.
ARRÊT
LA COUR; — Vu les arrêts du conseil des 18 juin et 29 nov. 1681, rapportés dans l'arrêté du directoire exécutif du 26 vent, an 7 ; la loi du 26 août 1790, sur la direction et administration générale des poules. 2r partie, art. 4. n° 5; la loi du 21 sept. 1792; les arrêtes du directoire exécutif des 2 nlv. et 7 fruct. nu 6; l'arrêté des consuls du 27 prair. an 9; — Attendu que. par les arrêts de règlement précités , et d'apres les lois et arrêtés
(I) Sic. Cass. 22 avril 1830. — La question a fait
filus de difiicnlié relativement aux simples partialiers voyageurs. Y Merlin. Ripert , vü Poste aux lettres Mois aujourd'hui la jurisprudence est prononcée dans ce sens, qu'il leur est egalement interdit de transporter des lettres, même non cachetées; seulement ils ne sont pas sujets 4 perquisition- Y. Cass. 17 mai IBS; 21 mai 1836; 2G mai 1836; 2 b juill. 1840. L'afTaire dans laquelle est iniorvenu l'arrêt que nous rapportons ici, (a donné lieu par
i Cour de cassation. ( «8 fév. 1820. )
qui un ordonnent l'exécution, il est défendu à ton* les entrepreneurs de voitures libres , à toute personne étrangère au service des poslcs, de s'immiscer dans le transport des lettres.,.., paquets et papiers du poids de deux livres et au-dessous, dont le port est exclusivement conlié a l'administration des postes aux lettre», à peine d'anc amende de ISO a 300 fr . ; — Attendu que, dans l'espèce, il esl reconnu constant, par le jugement qu’a conlirmé le Jugement attaqué, que le prévenu, commissionnaire étranger à I administration des postes, a transporté des lettres dont le port était ex- Clusivemcnt conOé à cette administration Que, dès lors, il élait en contravention aux arrêts de règlement, lois et arrêtés , défendant aux entrepreneurs de voilures libres el a toutes personne* étrangères au service des postes de s’immiscer dans le transport des lettres conlié a celle administration; — Qu'il devenait conséquemment passible de la condamnation a l’amende de 150 à 300 fr.; - Que neanmoins le jugement du tribunal corrcciionnel de Quimper, conlirmé jjar le tribunal correctionnel de Vannes, l’a renvoyé de la citation à lui donnée par le ministère public, dans 1 intérêt de la direction des postes, sous lo prétexte que les lettres dont il fui porteur n’étaient pas rachetées; — Mais que. dans les prohibitions qu’ils prononcent, les arrélsde règlemens, avis el arrêtes précités, ne font point de distinct tion entre les lettres non cachetées et celles qui le sont, el qu'au transport des unes comme des autres, ils appliquent les mêmes peines; — Que, dès lors, le jugement attaqué a violé les dispositions des arrêls des 18 juin et 2!) nov. 1081, des lois des ‘JO août 1790 el il sept. 1792, des arrêtés du directoire exécutif des 2 niv. et 7 fruct. an o el 20 veut, an 7, et de l’arrêté des consuls du 27 prair. an 9; --Casse, etc.
Du 18 fév. 1 820. —Scct.crim.— Prés., M, Barris. —Rapp., M. Ollivier.— Concl., SI llua, av. gén.
I" QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Caractère.
2° Déut forestier. — Question préjudicielle.
I"£n matière correctionnelle et de police, il n'y a de question préjudicielle que celle qui naU d'une exception dont la preuve fuit disparaître le délit ou la contravention (2).
2" Lorsque les habitons d'une commune sotit prévenus (T avoir fait paitre dans une foret royale . leurs bestiaux à garde séparée, le tribunal correctionnel ne peut surseoir au jugement, jusqu'à la decision d’une instance engagée devant le tributial civil, relativement au droit d’usage, dont l’existence ne ferait pas disparailre le délit, (Ordoun. de 1(309. lit- 19. art. 8.) (3)
(Héritiers de Bouillon — C. Héritiers d'Aulnay.)
ARRÊT
LA COUR ; — Vu les art. 108 el 413 du Code d'inslr. crim.; — Vu aussi l’art. 8, lit. 19 de l'ordonnance des eaux et forêts de 1009, qui défend aux usagers de mener leurs bestiaux dans les forêts royales a garde Séparée, et de les y envoyer
suite de renvois à deux autres arrêts des 13 mai et 8 dec. 1820; mais la même question ne s'est pas reproduite dans ces dernières dérisions.
(4) V. dans ce sens, Mangin, Traité de factura publique, n. 208.
(3; L’exception du préxenu fondée sur ce qu'il esl usager, n est point préjudicielle lorsque le délit consiste dans l’abus qu’il a fait de son droit, par exemple . si le bétail, comme dans l’espèce, nélait pas gardé conformément è la loi.
( 18 FKV. 1840. )
par leurs femmes, leurs enfans ou domestiques; — Attendu qu'en matière correctionnelle et de police , il n'y a de question préjudicielle que celle qui naît d’une exception dont la preuve Tait disparaître le délit ou la contravention; — Attendu que l’exercice du droit de pAlurage dans les forêts royales est soumis à des règles établies par les divers articles du lit. 19 de l ordonnance de 1669; — Que l’art. 4, lit. 26 de celte ordonnance, en prescrit l’observation dans les bois des
Particuliers, et que ceux-ci sont autorisés, par art. 6 du même litre, à faire punir les délinquans dans leurs bois, des mêmes peines et réparations ordonnées pour les forêts royales ; — Que, dans l’espèce, le droit de pâturage des babitans de la commune d’Aulnay dans la forêt d’Évreux appartenant aux héritiers du duc de Bouillon, n’est pas contesté ; mais qu’en supposant que le jugement rendu en faveur desdits habitait* par le juge de paix, et dont les héritiers du duc de Bouillon sont appelans, soit confirmé, il ne saurait en résulter que les prévenus ne doivent pas être punis , s’ils ont exercé le droit de Aturage qui leur appartient, d’une manière proibée, sous des peines portées par l’ordonnanre de 1669; — Attendu qu'un proces-verbal dressé par deux gardes de ta forêt d’Evreux, dûment affirmé, et contre lequel il n’a point été formé d’inscription de faux, constate que, le 30 juillet 1819, des bestiaux appartenant à quinze hnbitans de la commune d’Aulnay ont été trouvés en pAturngcdansla forêt d’Êvreux, et gardés séparément, les uns par les enfans, les autres par les domestiques de ces habitons; — Que l’envoi des bestiaux dans les bois h garde séparée . et par les femmes, enfans ou domestiques des propriétaires de ces bestiaux, est défendu sous peine d’amende pour In première fois, de confiscation pour la seconde, et, pour la troisième, de privation de tous usages, par l’article 8, lit. 19 de l'ordonn. de 1669; que, par le procès-verbal sus-mentionné, il est donc prouvé que les prévenus ont commis contravention à cet article, et qu'il est impossible que la décision à Intervenir sur l’appel du jugement du juge de paix d’Êvreux , fasse disparaître cette contravention; que, dès lors, le tribunal correctionnel saisi de l'action des héritiers de Bouillon, avait le droit et qu’il était même de son devoir de statuer sur cette action, sans attendre le jugement de l’appel desdits héritiers ; qu'en prononçant un sursis au lieu de juger dans l’état, et en refusant de condamner des prévenus coupables de faits qui ne pouvaient pas être et qui n’étaient pas contestés, et qui constituaient le délit forestier que prévoit et punit l’art. 8 du lit. 19 de l’ordonn. de 1669, le tribunal correctionnel d’Évreux a violé rct ar licle et les règles de compétence établies par la loi ; — Attendu que la Cour royale de Rouen, chambre de police correctionnelle, qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel d’Évreux, s’en est approprié lesvices et a ainsi donné ouverture à la cassation de son arrêt : — Casse, etc.
Du’lK févr. 1820. — Scct. crim. — Pré»., M. Barris. — Rapp., M. Aumont. — Conef., M. Ilua, av.'gén. — Pl.t M. Odilon-Barrot.
PROCÈS-VERBAUX. — Garde champêtre.
— Formes— Enregistrement.
Le procès-verbal d'un garde champêtre ne peut ftre annulé par une infraction à des règles prescrites par l’autorité administrative.
Il nest pas nécessaire que les gardes champêtres mentionnent dans leurs procès-verbaux, la date de leur réception, la circonstance qu'ils étaient revêtus du signe distinctif de leurs IX, — IT* PARTIE.
( 18 fév. 1820. ) 593
fonctions, l'abomement du lieu où le délit a été commis (I).
La nullité des procès-verbaux à défaut d'enreistrement dans le délai légal , n’est applica -• le qu'aux procès-verbaux qui font foi en justice jusqu’à inscription de faux , efnon à ceux qui tendent uniquement à constater une contravention de police. (L. du 22 frim.au 7, art. 34.) (2)
(intérêt de la loi. — Aff. Souflland.) Réquisitoire. — « Le 8 sept. 1819 , Marie et Rose Souflland sont trouvées par le garde champêtre de la commune de Brrnesq, dans un bois situé dans la même commune, et appartenant à M. Treilhard, dont jouit le- sieur Leroyer, son fermier. Ces deux femmes étaient occupées à ployer et à rompre des coudres. Le garde champêtre dresse son procès-verbal et le fait enregistrer le 13 du même mois.
« Les deux filles Souflland, el leur père comme civilement responsable, ont été cités, à la requête du ministère public, à comparoir le 24 du même mois au tribunal de police, pour se voir condamner aux peines qu'ils avaient encourues pour le fait dont il s’agit. A la même audience, le sieur Leroyer. fermier de M. Treilhard, ayant la jouissance du bob où les filles Souflland avaient été trouvées, s’est rendu partie civile; le tribunal de police a renvoyé les parties de la plainte.
« Les motifs qui ont fait la base du jugement sont, a dit le procureur général , que le garde champêtre ne s’est point conformé aux instructions administrai ives qu'il avait reçues; mais comment le juge de paix a-t-il pu croire que des instructions administratives, plus ou moins utiles dans la pratique, puissent jamais acquérir une telle force, qu il faille les considérer comme une loi, et prononcer la nullité des actes dont le législateur seul a pu régler les formalités? Le juge de paix devait se borner à examiner si le procèsverbal était revêtu des formalités prescrites par la loi. Il se serait assuré , 1° qu elle n’exigeait point que les gardes champêtres fissent mention de la date de leur réception; 2° que , bien loin qu’il y ail des termes sacramentels pour exprimer que le garde était revêtu du signe distinctif de ses fonctions, la loi n'exige pas même de mention à cet égard; 3° qu'elle veut que le garde champêtre constate la nature, les circonstances , le temps et le lieu des délits et des contraventions; qu’elle ne va pas au delà ; que l'abomement dont parle le juge de paix . outre qu’il présente une idée exorbitante, et souvent difficile dans l’exécution, n’a pas même un motif raisonnable ; et que le garde a certainement fait une désignation suffisante , lorsqu’il a dit qu’il avait trouvé les délinquantes dans le bois nommé Blanchard , situé dans la commune de Bcrncsq, appartenant à M. Treilhard. et dont jouit le sieur Leroyer en qualité de fermier.
« Le quatrième motif, s’il n'est pas plus solide, est au moins spécieux; il consiste en ce que le procès-verbal n’a été enregistré que le cinquième jour au lieu de l'être le troisième.
« Mais d’abord l'art. 20 de laloidu22frim.an7, fixe a quatre jours, et non à trois, le délai de l'en- ; reglstremcnl des exploits ou procès-verbaux , et : l’art. 25 porte : • que le jour de la rédaction de i ces actes n’est point compté . non plus que le dernier jour, s’il tombe un jour de fêle ou de db manche. » Or, le procès-verbal du garde Vilard a été rédigé le 8 septembre dernier, qui tombait
(1) V. conf., Mangin, Traité des procès-verbaux, I n. 110.
(2) V. conf., Cass. 3 sept. 1808, et la noie.
Jurisprudence de la Cour de cassation.
S84 ( 18 fév. 182). ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 18 FÉV. 1820. )
un mercredi ; par conséquent ,1c quatrième jour étant un dimanche , le délai a dû être prolongé jusqu'au lundi : et c’est effectivement ce jour-la que la formalite de l’enregistrement a été remplie.
« En second lieu, il a éic décidé par la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 10 niai 1810, que la disposition de l'art. 20 de la loi du 22 frim. an 7, relative ail délai de l’enregistrement, et cellede l'art. 34,qaiélablit une peine contre les huissiers ou autres, puur exploit ou procès-verbal non présenté à l’enregistrement dans le delai prescrit, et qui autorise a prononcer, en pareil cas, la nullité de cesactcs. n’étaient applicables qu au* procès-verbaui qui font foi en justice jusqu’à inscription de faux, et non a ceux qui tendent uniquement à constater un délit de nature a être porté devant le tribunal de police, llu autre arrêt du 3 sept. 1808, toujours d'après le même principe, décide la question d’une manière aussi positive : cet arrêt porte qu'uu acte ou procès-verbal relatif à un fait de police ou à un délit rural, qui n'aura pas été enregistré en débet, suivant le 1 1", art. 70 de la loi du 22 frim. an 7, ne sera pas nul pour cela ; les juges, en ce cas , devront ordonner, avant faire droit, que l'acte ou procèsverbal sera soumis a l’enregistrement, en conformité de l’arL 70, $ 1" de la susdite loi.
« Il révolte de ces coi^idéralions qu’en refusant de prononcer sur le délit qui avait été constaté, et en annulant le proces-verbal du garde champêtre. le tribunal de police de Trévicres a commis un déni de justice et fait une fausse application de la loi du 22 frim. an 7.
« Ce considéré, il plaise à la Cour, vu la lettre de M. le garde des sceaux, la loi du 22 frira, an 7, casser et annuler, dans l’intérêt delà loi, le jugement du tribunal de simple police de Trévieres. dont expédition en forme est ci-jointe , et ordonner qu'a la diligence de l'exposant, l'arrêt à intervenir sera transcrit sur les registres de ce tribunal.
« Fait au parquet, ce 1 1 féy. 1820.
« Signé Moirre. »
ARRÊT
LA COUR; — Vu le réquisitoire ci-dessus et les pièces y jointes ; faisant droit >ur ledit réquisitoire, eu vertu de l’art. 442 du Code d'insl. criui., et par les m dits qui y sont énoncés, nunuile.dans l'intérêt de la loi, le jugement rendu le I" octobre dernier pur le tribunal de police du canton de Trévières, etc.
Du 18 fév. 1820.— Sert, crim.— Prés., M. Barris.— Rapp.y M. Ratuud. — Conclu, M. Hua.
ISÎJ TRES.— Sursis.— Répression.— Compétence. >
Le tribunal saisi d'une plainte en calomnie, peut ordonner qu'il sera procédé au jugement du fotul, nonobstant une, demande en prise à partie et une demande en renvoi pour suspicion légitime simplement dénoncée, et dont aucune Cour competente n'aurait été saisie. C’est aux tribunaux, devant lesquels ont été produits des écrits relatifs à la defense des parties on prononcés des plaidoyers, qu'il appartient de statuer sur les injures et les imputations contenues dans ces écrits ou plaidoyers, à moins que, ces imputations leur paraissant mériter une peine que leurs attributions ordinaires no leur confèrent pas le droit de prononcer, ils renvoient le prévenu , pour le jugement du délit, devant les tribu -
(I) Remarquons que cette dérision est intervenue par application du § 3 de l’art. 377 du Code pén. alors encore en vigueur à Pile Bourbon. F. sur
naur compétent , ou fassent, en faveur de la partie lésee, réserve d'une action a cet effet. — Sauf le cas de, renvoi ou de réserve , les tribunaux correctionnels ne peuvent pas être légalement saisis (1).
(Ricard — C. Ozoux.) arrêt ( après délib. en ch. du cons.).
LA COUR; — Relativement, lrt au pourvoi formé par ledit Ricard contre l’arrêt du iüjuill. 1 SI U : — Attendu qu’en ordonnant qu’il serait procédé au jugement du fond, nonobstant une demande en prise a partie et une demande en renvoi pour cause de suspicion légitime simplement dénoncées et dont aucune Cour compétente pour en connaître n’avait été saisie, le conseil supérieur de nie Bourbon n’a violé aucune loi ;
Relativement, 2" au pourvoi formé par ledit Ricard contre l’arrêt du 21 du même mois, par lequel le conseil supérieur de l’Ilc Bourbon l’a déclaré coupable de calomnie envers le sieur Ozotix , et l’a condamné à l’emprisonnement, à l'amende , à des dommages-intérêts et à l'interdiction, pendant cinq ans, des droits mentionnés en Part. 42 du Code pén.:— Va les art. 408 et 416 du Code d'inst. crira., d'après lesquels la Cour de cassation doit annuler les jugcinens en dernier ressort qui ont violé les règles de compétence établies par la loi ; — Vu aussi Part. 377 du Code pén. ; — Attendu qu’il résulte de cet article que les discours prononcés et les écrits produits devant les tribunaux, sont essentiellement soumis à leur appréciation et à leur juridiction; que c'est a eux qu'il appartient de juger si leur auteur, dans lc> faits qu'il y a relevés ou dans les expressions qu’il y a employées, est sorti des bornes de la défense légitime qu’il se devait à lui-mérne ou u’il devait a ses cliens ; que la loi les a investis es moyens de répression sulHsans sur les discours et les écrits rcpréheusiblcfs , en les autorisant à prononcer la suppression des injures et des écrits injurieux, à faire les injonctions aux auteurs des délits, à statuer sur les dommages-intérêts . et même , à l'egard des avocats et des avoués, a les suspendre de leurs fonctions; — Que lorsque les injures ou écrits injurieui leur paraissent porte!* lie caractère de gravité qui mérite une peine plus forte, et que leurs attributions ordinaires ne leur* confèrent pas le droit de la prononcer, iis peuvent , dans ce cas, renvoyer le prévenu , pour le jugement de ce délit, devant les tribunaux compélcns, ou faire en faveur de la partie lésée réserve d’une action a cet effet ; — Mais que, sans ce renvoi ou sans cette réserve, les tribunaux correctionnels ne peuvent jamais être légalement saisis d'une plainte pour des imputations et des injures qui seraient contenues dans des écrits rerclalifs a Ja défense des parties qui ont été produits devant d'autres juges, ou dans des plaidoy ers qui n'ont pas été prononcés devant eux , sauf l’action des tiers, ainsi que de droit ; Et attendu qu’au mépris de ces principes consacrés par ledit art. 377 du Code pén., le sieur Ozoux avait saisi le tribunal correctionnel d’une plainte en calomnie contre Ricard, fondée sur un écrit produit par lui devant le tribunal civil , eu sa qualité de mandataire de la demoiselle Bcllecombe dans ane instance en reddition de compte engagée entre ladite Bellccombc et Ozoux ; — Que sur celte plainte le tribunal avait jugé qu’il n'y avait pas lieu à statuer en police correctionnelle , et avait renvoyé les parties en procès civil ordinaire devant les juges saisis des contestations relatives au
ce point, de Grattier, Comment sur l’art. 23 do la loi du 17 mai 1819, t. 1, n°35, p. 263.
( 22 fév. 192O. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 22 fév. 1820. ) 595
compte, pour être fait telles réclamations et produit telles exceptions de droit sur ledit écrit , et être par lesdits juges prononcé ce qu'il appartiendrait;—Que, sur l'appel Interjeté de ce jugement par üzoux et ensuite par le ministère public, le Conseil supérieur de Plie Bourbon l’a réformé, et, statuant sur le fond dft sa plainte, a condamné Ricard d'après les dispositions de l'art. 3t>7 du Code pén. ; en quoi cette Coor a fait fausse application de cét article, et \ |ûlé l’art. 377 du même Code , ainsi que les règles de sa compétence;— Casse, etc.
Do 18 fév. 1820. -Sect. crlm.— Prés,, M. Barrir.— Rapp., M. Giraud. — Conef., M. Hua, ov. gén.— />/.,»!. Scribe.
RENTE VIAGÈRE. -Décès.» Constitution
SLR PLUSIEURS TÊTES.
Lorsqu'une rente viagère est conjfi/uee sur la tête de plusieurs imlividus qui doivent la recucifiir successivement dans son entier, jusau'au déçès du dernier mourant, la mort de Pun d'eux dans les vingt jours de l'acte de constitution, n'opère pas la résotution du contât de rente. (Cad. civ., 1975 )(l)
(Le> mineurs Dallemagnc-C. Carron.)
Par acte authentique du 5 avril 1809, l’abbé Chcjnel a vendu le domaine de Machuras au général Dallcmugne. — Le prix stipulé de celte vente a été. 1° une somme de 3(1, OÛU fr. payable au montent du contrat; 2° une rente annuelle et viagère de 10.000 fiv. tournois sur la tète du vendeur, et réversible après son décès sur la tète des sieur et dame Mareste. qui devaient en jouir sans réduction jusqu au décès du dernier survivant.—La dame Mareste, qui parut il ce contrat tant pour elle que pour son mari, dont clic avait les pouvoirs, donna quittance a l'abbé Chcjnel. par suite de ce même acte, d’une somme de mille Iquis uu'ellé lui avait prêtée antérieurement pour ^acquisition <1** domaine de Machuras.
13 avril 1819, c'est-a-dirc dix jours anrès la vente dont i vient d’être parlé, l’abbc Cncjnel mourut de la maladie dont il était déjà atteint à l’époque du contrat. — Il avait institué pour ses héritiers les époux Mareste, qui furent représentés plus tard uar le sieur Carron.
rn <812, le sieur Carrou (il assigner le général Dallcmagne ou ses enfans mineurs, représentés par la dame de Villeneuve, leur mère cl tutrice. devant le tribunal civil de B lley, sur une demande en nullité de la vente du domaine de Machuras. — Celte demande était fuudée sur la disposition de l’art. 1975 du Code civil, portant que tout contrat de rente viagère reste sans effet lorsque « la renie a été créée sur la létc d’une personne atteinte de la maladie doul elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.
Les mineurs Dallcmagne onf soutenu, que la disposition de fart.ï975élailiuapplicablca l’espèce, en ce que la rente viagère crée? par le contrat de vente du 5 avril 18>»9 ne portait pas seulement sur 14 tête de l'abbé Cheynel. qui a la vérité était mort dans les dit jours de l’acte ; mais aussi, et collectivement, sur la tête des sieur et dame de Marestc, qui a\aiènl vécu plusieurs années après, et
2ui avaient recueilli successivement le béncUcc t la rente. — Ils ajoutaient que les mariés de Marotc avaient, d ailleurs, été parties à titre onéreux dan- le contrat de constitution de rente, du 5 avril 1809. puisque la dame de Mareste, par le même contrat, avait fait quittance à l'abbé Cheynel d'une somme de mille louis dont il lui
(I) V. conf., Grenoble, 21 juiu 1822. — F. aussi la note S qui accompagne uu arrêt de la Cour royale
était redevable ; qu'ainsi. et après la mort de ce dernier, la chance aléatoire avait continuéd'exister sur la tête des sieur et dame de Mareste, qui étaient réellement créanciers de la rente, en vertu de leur propre stipulation.
23 juin 1817, jugement qui accueille cette défense.
Appel par le sieur Carron;— Et le H août 1818. arrêt de la Cour royale de Lyon, qui infirme en annulant le contrat de constitution de rente, et par suite la vente du domaine de Machuras: — « Attendu que, le 5 avril 1809, l’abbé Cheynel a vendu au général Dallcmagne le domaine de Machuras. moyennant une somme de 3Ü,000 fr., et une rente viagère de 10,000 fr., que le contrat énonce être représentative de 80,000 fr., prix de la vente : que cette vente fui créée tant au profit de l’abbé Cheynel, vendeur, qu’en faveur des mariés Hyacinthe de Mareste et de Magdeleine Vibert.ct que, par le contrat il fut dit qu’elle serait payée, après le décès dudit abbé Cheynel. aux mariés de Mareste et Viberten totalité, au dernier survivant de l'un des trois ; attendu que. de ce contrat, il résulte que les chances de hasard et d’incertitude, qui sont la base de la constitution d'une rente viagère, ont été calculées sur trois tètes, parmi lesquelles celle de l'abbé Cheynfll était en première ligne, puisque, d'un côté la propriété transmise provenait de lui, et que, de l'autre, c'était a lui que la rente devait être payée: et que ce n'était qu'après lui, qu’elle de vafl être payée aux sieur et dame de .Mareste; attendu que, d'après l'art. 1974 du Code civil, tout contrat de rente viagère créée sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat 11e produit aucun effet ; que. d’après Part. 1975, il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d’une personne atteinte d une maladie dont elle est decedée dans les vingt jours de la date du contrat ; attendu qu’il est constant que l’abbé Cheynel est mort le 15 avril 1809, dix jours après le contrat de constitution de la rente viagère de 10,000 livres dont il s'agit, et qu’il est également constant qu’il était atteint de la maladie dont il est mort, au moment où le contrat a clé passé ; que, dès lors, ce contrat ne peut produire aucun effet, etc. »
Pourvoi en cassation de la part des mineurs Dallemagne, pour fausse application de fart. 1975 du Code civil, et violation des art. 1131 et 1973 du même Code.
arrêt ( après délibère ).
LA COUR ; — Vu les art. 1134. 1972 et 1975 du Code civil; — Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; que l’art. 1972 permet de constituer une rente sur plusieurs têtes, et ne contient aucune exception ni aucune modification; que l’art. 1975, qui forme une exception au droit commun, s'applique uniquement au cas ou la rente 11 'a été créée que sur la tète d'une seule personne déjà atteinte, lors du contrat, de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date de ce contrat ; que cette exception qui a été déterminée par le défaut de chance aléatoire, doit être maintenue dans les limites que le législateur a lui-même prescrites; que, dans l’espèce, au contraire, ce n'est pas seulement sur la tête de l’abbé Chevnel que la rente viagère a été créée, qu’elle fa été aussi en même temps, et par le même contrai, sur les têtes des mariés de Mareste, qui y ont été parties; qu'il a été formellement convenu que ladite rente serait payée en
de Paris, du 9 fév. 1807, et les autorités qui y sont , indiquées.
r>0C ( 22 fév. 1820. ) Jurisprudence delà Cour de cassation. ( 23 fév. 1820. )
totalité, et sans réduction, nn dernier survivant des trois; que par conséquent la chance aléatoire qui est la base des contrats de rente viagère, a continué d’exister en vertu de l'art 1912 du Code civil, lorsqu'à la mort de l'abbé Chevnrl. les mariés de ftlarcste ont commencé de jouir de ladite rente en vertu dudit contrat ; qu'en décidant le contraire, la Cour royale de Lyon a fait une fausse application de l’art. 11)75 du Code civ. et violé les art. 1134 et 1972 du même Code; — Casse, etc.
Du 22 fév. 1820. — Sert. civ. — Près., M. Brisson. — Rapp., M. Vergés.— é’onc/., M. Cahier, av. gén .j—Pl., 5131. Loiseauet Nicod.
CONSEILLER-AUDITEUR-Suppleant.
Les conseillers-auditeurs peuvent suppléer les conseillers, dès qu'ils ont atteint l'âge de vingt-sept ans. — L'art. 4 du décret du 16 mars 1808, qui fixait à trente ans l’âge auquel les conseillers auditeurs pourraient suppléer les conseillers , a été abrogé par l’art. 12 de la loi du 20 avril 1810, qui accorde voix délibérative aux conjeiürrs-audifeurs qui ont atteint vingt -sept ans. (Cod.proc.. 141.)
Phalempin — C. Dathis-Hervyn.)
28 juill. 1818, arrêt de la Cour royale de Douai, «ur une contestation entre les sieurs Datbis-Hervyn et Frémeaux-Phalempin.
Cet arrêt ne fut rendu que par six conseillers et un conseiller-auditeur âgé de plus de 27 ans, mais de moins de trente.
Pourvoi en cassation de la part du sieur Phalempin pour violation de Part. 27 de la loi du 27 vent, an 8 , portant : « les jugemens des tribunaux d’appel ne pourront être rendus par moins de sept juges. » et de Part. 4 du décret du 16 mars 1808, qui n’autorise les conseillers-auditeurs h suppléer les conseillers, que lorsqu’ils ontalteint l'Age de trente ans.
AMtftT.
LA COUR; — Attendu que le dernier état de la législation donne aux conseillers-auditeurs. Indépendamment du droit de seance avec les autres juges, qui leur est attribué par Part. 4 du décret du 16 mars 1808, la voix délibérative dans toutes les affaires, lorsqu'ils auront atteint l’âge ' de 27 ans. (Art. 12 de la loi du 20 avr. 1810); — Attendu que cette double disposition, et spécialement celle qui accorde une voix délibérative , obligeant les Cours à compter au nombre des suffrages celui des conseillers-auditeurs dans loutcs les affaires, il en résulte qu’ils concourent comme juges, lorsqu’ils ontalteint l'Age de 27 ans, et qu ils doivent compter dans ce cas, dans le nombre nécessaire pour prononcer arrêt, aux termes de la loi du 20 avr. 1810, dont il a été fait une juste application par l'arrêt , ainsi que de Part. 27 de la loi du 27 vent, an 8 ; — Rejette, etc.
Du 22 févr. 1820. — Secl. rcq. — Prés., 31. Lasaudade. — Rapp. , 31. Borel de Brelizel. — ! Concl., M. Lebeau, av. gén. — PI., 31. Cochin. |
(1) Jurisprudence constante. V. le résumé de \ doctrine et de jurisprudence qui accompagne le jugement de cassation du 28 brum. an 6; V . aussi Casa. 6 niv. an 12 et la note. Junge, dans le même sens, Reverchon , des autorisations de plaider nécessaires aux communes, n° 99, p. 245.
(2) La surenchère n'anéantit pas la vente primitive par l'effet d’une condition résolutoire, mais par celui d’une annulation ; autrement le droit de la
AUTORISATION DE C03I3! UNE. -Nullité.
— Cassation.
La nullité résultant du défaut tf autorisation dune commune dans un procès, peut être proposée pour ta première fois enc<»«afion(l}. (Dumont— C. commune de Carvin-Epinoy.) —
LA COUR ; — Vu les art! 54 et 56 de la loi du 14 déc. 1789 : — Attendu que rien ne justifie que la commune défenderesse ait été autorisée ii plaider sur la demande en revendication qu'elle a formée, et sur laquelle est intervenu le jugement dénonce; — Donne défaut contre la commune de Canin- Epinoy ; et, pour le profit, — Casse et annulle le jugement arbitral rendu a son profit le 29 brum. an 3, etc.
Du 22 fév. 1820 — Sert. civ. — Rapp. , M. Carnot. — Concl., 31. Cahier, av. gén. — Pt., 31. Delagraugc.
ENREGISTRERENT.— Surenchère.— Délai.
Lorsqu’il g a surenchère sur une adjudication judiciaire, dans les vingt jours de l’adju iicadication, l’adjudicataire a par cela meme cessé de l’étre. avant V expiration du délai pour le paiement des droits de mutation — Hès lors, il n'est passible ni du droit simple ni du double droit de mutation , encore que la seconde adjudication n’ait été présentée qu’ apres les vingt jours, à dater de la première. <L. du 22 frim. an 7, art.GO;Cod. proC., 710.) (2)
( Bels — C. Enregistrement )
29 niai 1817, adjudication au profit de Bels de
tdnsieurs immeubles saisis immobiliérement. — tans la huitaine, surenchère du quart, de la part du sieur Durand.
12 juin 1817, l'adjudication est prononcée à son profit.
19 du même mois, plus de vingt jours après l'adjudication primitive, présentation du nouveau jugement a l’enregistrement. — Le receveur perçoit d’abord le droit de mutation sur le prix total de In seconde adjudication. — Ensuite ü exige un double droit sur le prix de la première adjudication, attendu qu'elle n avait pas été pré- ! sentée dons les vingt jours de sa date. — Refus de la part de Durand d’acquitter ce second droit. — Contrainte décernée contre le sieur Bels, premier adjudicataire. — Opposition de sa part, fondée sur ce que n’ayant été que momentanément propriétaire sous une condition résolutoire, et cette condition résolutoire s’étant accomplie avant que le double droit fût exigible, il est censé n’avoir jamais été propriétaire , en ce qui touche les droits de mutation. (Cod. civ , 1183.)
8 juin 1818, jugement du tribunal civil de Limon* qui déboute Bels de son opposition : « Attendu qu'au 29 mai 1817 , l'adjudication dont il s’agit était devenue passible du droit proportionnel sur la minute ; qu'à cette même époque, le trésor public était devenu irrévocablement le créancier du sieur Bols, adjudicataire; que le délai de vingt jours n’est qu'un moyen accordé pour faciliter le paiement des droits; que ces
première ne cesserait pas d'être exigible, car l’évé- { iiement d’une condition résolutoire n'empêche pas le contrat d’avoir existé, ni les droits d’en avoir été dus. Un arrêt du 27 mai 1 823. a jugé dans le sent contraire, en matière de revente sur folle enchère; les principes sont les mêmes; T. cet arrêt et nos observations. V. aussi le Traité des droits d'enre gintremeni. de M3I. Championnière et Nigaud. I. 3, n. 2144, et Favard de Langlade, v° Enregistre w tnt, îect. 2, § 3. ’*
( 24 fsv. 1820. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 24 fsv. 4820. ) 59Ï
droits ne peuvent être augmentes ni diminués , puisque la quotité en est fixée par l'application de la loi sur les effets que l'acte produit a l'instant même de l’adjudication , et que ne s'étant présenté que le 19 juin suivant, les vingt jours étant expirés , il a encouru le double droit à titre d’amende.*
Pourvoi en cassation de la part de Bcls , pour fausse application de l'art. 20 de la loi du 22 frim. an 7, et pour violation des art. 1 183 du God. civ., et "10, 711 du Code de proc. civ.
arrêt ( apres délibéré).
LA COUR ; — Vu les art. 1183 du Code civ., 710 et 711 du Code de proc. civ. : — Considérant, en fait , que l’adjudication judiciaire avait été prononcée le 29 mai 1817 ; que la surenchère a été faite dans la huitaine de l'adjudication : que ladite surenchère a été dénoncée dans les vingtquatre heures , avec assignation à la première audience, qui devait avoir lieu le 12 juin, et qu'à celte audience du 12 juin, il y a eu adjudication au profit du surenchérisseur; — Kl considérant, en aroit, que les art. 710 cl 71 1 du Code de proc. soumettent les adjudications judiciaires a une condition résolutoire, lorsqu'ils admettent toute personne a surenchérir , en offrant un quart en sus du prix de la vente , a la charge de le faire dans leuélai et dans les formes qu’ils prescrivent; que celle condition résolutoire est inhérente à l'adjudication judiciaire , coexiste avec elle , et que, quand elle s'accomplit, les choses sont remises au même état que si l'adjudication surenchère n'avait pas existé , conformément à la disposition générale de l'art. 1183 du Cod. civ.: d'oii il résulte que Bels a cessé d'être adjudicataire dès le 12 juin, c'est-à-dire avant l’expiration de vingt jours depuis l'adjudication du 29 mai ; que dès lors il a cessé d'être débiteur du droit principal d'enregistrement pour cause de mutation de propriété, et que, n'clanl pas debiteur du droit principal, il n'a pu encourir la peine du double droit, peine que la loi n impose qu'au débiteur d'un droit principal qui a négligé de l’acuilter, dans le délai qu'elle lui accordait ; — asse.
Du 23fëv. 1820 -Sect. civ.— Prés., 31. Brisson. — Kapp., Ai. tiandon. — PI., MM. Odilon Barrot et lluart Duparc.
RÈGLEMENT MUNICIPAL.— Grains. — Mesurage.— Halles.— H autans.
Les règlcmens de police faits pour la perception d'un droit de mesurage sur les grains , tiw profit de la commune, ne rentrent point dans les matières de police sur lesquelle $ les maires ont le droit de prendre des arrètèsob1 igatoires pour les tribunaux. Les contraventions à ce règlement ne peuvent donc donner lieu à des peines de police.
Le règlement municipal qui défend l'exposition et la vente des grains dam un autre lieu que dans la halle , a pour objet d'assurer la fidelité de la vente de ces grains et est des lors obligatoire pour les tribunaux de police. (L. du 16-24 août 1790, lit. 2. art. 3 et 1 ; L. du 19-22 juill. 1791, tit. 2, art. 46.) (I)
Les règlemens municipaux obligent tous ceux qui se trouvent sur le territoire de la commune, lors même qu'ils n'y sont pas domiciliés.
(Del prêt et Caussade.) — arrêt.
LA COUR; - Attendu que le droit de mrsurage public, tel qu’il est établi à Aurillac ne présente aucun caractère qui puisse le faire consi -
(1) F. conf., Ca»i. 3 mai 1811, et 11 juin 1813.
dérer comme un droit d’octroi ; que c’est uno taxe perçue dans le marché, au profit de cette ville, en vertu de la loi du 29 flor. an 10, qui en a créé le principe et le droit; que les règlcmens municipaux faits pour sa perception n’ont pas eu pour objet d’ordonner les précautions convenables pour faire jouir les habitans d’une bonne police, et ne peuvent, dès lors, rentrer dans aucune des matières de police sur lesquelles, d'après l’art. 46 de la loi du 22 juill. 1791 , et les art 3 et 4 du titre 2 de celle du 24 août 1790, les autorités municipales sont investies du droit de prendre des arrêtés dont les tribunaux de police doivent réprimer les contraventions en vertu de l'attribution qui leur en est conférée par les art. 1, 2 et 5 de cette dernière loi, et qu'aucune loi postérieure n’a étendu cette attribution en faveur des tribunaux de police à des règlemens municipaux faits pour l'administration et la perception des recettes communales;
Que de la il s’ensuit que le tribunal de police d'Aurillac était sans caractère pour prononcer des peines sur celle des contraventions imputées aux prévenus qui avait pour objet, le paiement du droit de mesurage pour les grains qu’ils avaient introduits dans cette ville;
Mais vu l’art. 13 du titre 2 de la loi du 24 août 1790,— la loi du 16 fruct. an 3, qui, dans son second paragraphe, fait itératives défenses aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelque espèce qu’ils soient;— Les art. 408 et 413 du (.ode d'insl. crim. ; — Attendu que la loi du 24 août 1790. litre 2, art. 3, § 4, place au rang des objets confiés a la vigilance et à l’autorité des corps municipaux « l’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l aune ou a la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique ; » — Que l'obligation imposée aux marchands qui introduisent dans Aurillac des grains pour y être vendus, de les déposer dans la halle, met ces grains sous les yeux de la police, qui peut dès lors veiller à la fidélité de leur vente, et à ce que ceux qui pourraient être gâtés et insalubres ne soient pas livrés à la consommation; que sa surveillance s'exercerait avec bien plus de difficulté, et pourrait même être regardée comme impossible si les marchands venus du dehors étaient libres de déposer et de vendre leurs grains dans tels lieux de la ville qu’ils jugeraient a propos de choisir; — Que les arrêtés municipaux qui veulent que les grains entrant dans Aurillac pour y être vendus. soient déposés à la halle, se rattachent donc a la disposition du § 4, art. 3, titre 2, de la loi du 24 août 1790; qu'ils ne sortent donc point des attributions confiées par cette loi, aux corps municipaux, remplacés aujourd hui par les maires; que la répression des contraventions qui peuvent y être commises est conséquemment dans les attributions du tribunal de police d’Aurillac; que si un arrêté du préfet du Cantal, du 31 mars 1813, dit, dans son art. 5, que les grains entrant dans Aurillac pourront être déposés et emmagasinés partout où les propriétaires le jugeront convenable, cet article nè saurait s’appliquer aux grains entrant dans cette ville pour y elre vendus, et au fait de leur mise en vente; qu’il le peut d'autant moins, que l'arrêté du conseil municipal, du 10 mai 1809, qui oblige les marchands introduisant des grains dans Aurillac pour y être vendus, de les déposer à la halle pour la vente, a reçu la sanction du ministre de l’intérieur; — Qu'en faisant, sur la liberté dont doit jouir le commerce des grains, des observations qui paraissent avoir eu une grande influence sur sa décision, le tribunal de police est évidemment sorti
598 ( 24 fév. 1820. ) Jurisprudence de l
des homes de ses attributions; que son devoir est d'assurer l'exécution des règleinens faits dons Lordic légal des funetions de la police administrative, et non pas d'en examiner et d en apprécier les dispositions , que l'autorité administrative a seule le droit d'examiner eide juger; —Que le tribunal li a pas pu afTraucbir les prévenus de l'obligation qui leur était imposée par les règlement relativement au lieu où doivent être dépotés les grains introduit» par eux dans Aurillac pour y être vendus, sous prétexte qu’ils n étaient domicilié» ni dans celle ville ni même dans le département du Cantal ; qu'il a etc soutenu par le ministère public, et qu'il n’a pas été contesté qu’à plusieurs époques antérieures a celles où ont eu lieu les ventes de grnius qui sont I objet du procès, d’autre» ventes semblables ont été faites par les prévenus à Aurillac, et qu'ils ne peuvent être raisonnablement supposés avoir ignoré, au mois de déc. 1819, les règleumii* de police d’Aurillac relatifs a un commerce qu'ils avaient fait dan» cette même ville, au\ mois d'aoùl, sept, et oct. précédent; que, d'ailleurs, celte ignorance , fut-elle réelle, le» prévenus devaient se l’imputer; que l'ignorance de droit n excuse pas ; qu elle eût pu être seulement, dans l'espèce, un motif pour diminuer la peine dans le cercle tracé par la loi; — Qu'en jugeant que la vente, dans Aurillac, de grain» qui n avaient point été déposés à la balle de eeltc ville ne constituait pas une contravention de police , taudis que l'obligation de ne vendre les grains qu’à la halle e?t imposée par des règlemcns fait» dans l’ordre légal des fonctions municipales, et en renvoyant, en conséquence, le» prévenus de l’action qui leur était intentée par le ministère public, le tribunal de police d' Aurillac a vio. 6 les principe» et les lois concernant la démarcation de pouvoir» judiciaire et administratif, et méconnu les règles de sa compétence ; — Casse, etc.
Du 24 fév. 1820.--Secl. crim.— Prés., M. Barris. — flapp , HI. Aumont. — Concl., Al. Tréteau de Péuy, av.-gén.
PO CDR FS ET SALPÊTRES. — Poir.slïtks.
— Action piuliolk. — Contributions in- Mitczia. — Cboub jugée.
Le droit de poursuivre la répression des contra traventions aux lois et règlemcns sur les poudres et salpêtres , n'appartient qu’à la régie des contributions indirectes. (L. du 5 vent, an 12, art. 90.) (1)
JEr» conséquence, la poursuite exercée à la requête du ministéri public , satis la participation et à l'insu de ta régie, ne peut porter préjudice à Faction de rrt le-ci y et l'ordonnance de la chambre du conseil, déclarant n’y avoir lieu à suivre, ne peut acquérir .à son égard l'autorité de la chose jugée,
{Contrit», ind. — C. Souda ix)
Par procès-verbal du 31 août 1818, les préposés de l'administration de» contributions indirectes constatèrent que le. sieur Soudaix avait dans sa maison, une fabrique illicite de poudre et que le nommé Pria , son ouvrier, était occupé à y travailler au montent même de la visite desdits employés.
(1) V. conf., Cass. 2;> août 1827, et 18 janv |82s. — « De l’ensemble des dispositions des diverses loi» •t décrets sur le* contribution» indirecte*, dit Mangin , il résulte formellement que , .non-M-ulement l'administration des contribution-, indirecte* a le droit de transiger avec le prévenu de contravention, et d'éteindre par l.i les poursuites, mai» encore que les poursuites elles-mêmes uo peuvent être inl« o-
Coùr de cassation. ( 24 fév 1820. )
lTne instruction d'office fut farte contre lesdlti Soudait et Prin, à la suite de laquelle la chambre des vacations du tribunal de première instance de Paris, faisant fonctions de chambre dn conseil, et procédant d après les art 127 et sulvans du Code d'inst. crim., rendit, le 30 ocf. 1818, une ordonnance portant qu'il n') avait pas lieu h poursuite.
La régie, qui jusqu'alors n'avait fait aucune poursuite sur ledit procès-verbal du 31 août 1818; cita les contrevenons devant le tribunal de police correctionnelle de Paris, h fin de condamnation , d’après les règles de procédure prescrite! en matière de contributions Indirectes , par lê décret du 1" gerro. an 13.
Mais ce tribunal déclara la régie non reoètèble, sur le motif seulement du’ll avait déjà été statué sur les faits dudit proces-verbal, par Pordonnanre de la chambre des vacations dn 30 oct. 1818. et, sur l’appel de la régie, ce Jugement fut confirmé, d'apres le même motif, par arrêt de li cour royale de Paris. — Pourvoi.
LA COI R ; — Vu le* art. 408 èt 41 G du Çtiâê d'inst. crim., — Vu l’art. 90 de la loi du 8 vent, an 12, qui charge la régie des droits réunis (aujourd’hui impéts indirects) de poursuivre devant les tribunaux correctionnels, le» contravention auxdiis droits qui entraînent la confiscation oti l'amende;- L’art. 23 du décret du 5 germ. de la même année, qui donne à h régie le pouvoir dë transiger sur toutes les contraventions qù elle est chargée de poursuivre; — Les articles formant les chapitres 7 et 8 du décret du 1er ger. an 13i sur la manière de procéder sur les contraventions auxdits droits, dont Part. 26, conforme à l'art. 84 de ladite loi du 5 vent, an 12. donne aux pmcèSvcrbnnx de contravention, régulièrement dressés, la force de preuve jusqu’à inscription de fauxj — Vu aussi l'art. 4 de l’ordonnance du roi du 25 mars 18i8, qui charge la direction générale dej contributions indirectes de l’exécution du décret du 16 mars 1813. relatif à la recherche et saisie des poudres, soit étrangères, soit fabriquée» hors des poudrière» du gouvernement, qui pourraient circuler on être vendues en fraude; — Vu les art. 3. 4, 5 et 6 dudit décret du 16 mars 1813. — ; Considérant qu’il résulte des dispositions de cé décret, combinées avec celles de» lois, décrets cl ordonnances précité», qu à la régie seule appartient le droit de poursuivre , quant aux amende.» et confiscations, les fraudes ei contraventions aux lois et règlemens sur les poudres et salpêtres î — Que l'acliou de la régie relative à celte matière, ainsi qu'a toutes celles qui sont placées dans àe» attributions, ne peut donc en aucune manière être arrêtée, suspendue ou modifiée par une procédure instruite d’après les règles générales établies dans le Code d'inst. crim ; — Considérant, dans l’espère, que par un procès-verbal dressé par les préposés de l'administration des contributions indirectes, le 31 août 1818, non argué d’irrégularité, ni attaqué par la voie de l'inscription de faux, il a été constaté que le sieur Soudaix avait cbei lui une fabrication de poudre, et que Prin, son ouvrier, travaillait actuellement à cette fabrication; — Qu’à la vérité une instruction a
lérsque par l'administration, qu'elle seule a lu droit de faire pronorccr par les tribunaux correctionnel» les condamnations el les amendes encourues par le» prévenus. L'exercice de l'action publique, en cette matière, appartient donc à la p lu-; elle lui appartient exclusivement aux officiel.» du ministère public, » { Traité de l’action publique, t. I, u° 41.)
( 24 fév. 1830. ) Jurisprudence de ta Cour de cassation. ( 25 fév. 1830. ) 599
été faite contre lesdits Soudait et Prln dans les formes généralement prescrites par le Code d’inst. crlm., a la suite de laquelle tn été rendue, par la Chambre des vacations du tribunal de première instance de Paris, une ordonnance en date du 30 oct. 1818. portant qu'il n'y avait pas lieu A poursuite; — Mais que ladite instruction ayant été faite sans la participation, et même à l’insu de In régie, ne pouvait, d’après les dispositions des lois et décrets ci-dessus cités, porter aucun préjudice h l'action de ladite régie: d'où il suit que ladite ordonnance n'a pu, A l'égard de la régie, acquérir l’autorité de la chose jugée-, — Que néanmoins, sur l'action intentée par la régie contre lesdits Soudais et Prin, devant le tribunal de première instance de police correctionnelle de Paris, à raison des faits rapportés au procès-verbal du 31 août 1818, ledit tribunal a, par jugement du 23 janv. 1810. déclaré la régie non rece- Vable, par le seul motif qu'il avait déjà étestalué sur lesdits faits par ladite ordonnance de In cham bre des vacations; - Que ce jugement a été, d’après le même motif, confirmé, sur l’appel de la régie, par arrêt de la Cour royale de Paris, du 38 déc. 1819; que cette Cour a ainsi fait une fausse application de la règle non bis in idem, H par suite violé les règles de compétence des tri* bunaux de police correctionnelle ; — Casse, etc.
Du 24 févr. 18*20. — Sect. crirn. — Prés., M. Barris. — Rapp., M. Busse b op. — Concl. , M. Ilua, av. gén.
PROCÈS-VERBAL. — Preuve testimoniale.
En cas d'irrégularité d'un procès-verbal constatant un délit de chasse et de port d'armes, le tribunal correctionnel ne peut refuser d'admettre la preuve testimoniale offerte par le ministère public à l'appui de la prévention. (Code d Inst. crim., 154. , (1)
Les rédacteurs d'un procès-verbal nul ou ii 1suffisant, peuvent être entendus comme témoins, sur les faits qui ont été l’objet de ce procès-verbal .2),
(Trillon.)
Du 24 fév. 1820. -Sect. crlm.— Prés., M. Barilt.—Rapp., M. Busschop.— Concl., M. Frétcau de Pény, av. gén.
RESPONSABILITÉ CIVILE. — Amende. — Délit rural.
La personne civilement responsable d’un délit ou d'une contravention ne peut être condamnée à l’amende encourue par le délinquant, à moins d une disposition spéciale de la lai. (Cod. civ , 1381; Cod. peu., 74A- Ainsi la responsabilité civile , à raison a un délit de pâturage dans un bois communal ne s'étend point a l'amende. (L. du 6 oct 1791, Ut. 2,
, art. 7.) (3)
En serait-il de même à raison d’un délit commisdans les bois de l’Etat? (Ordono.de 1669, Ut. 19, art. 13, et lit. 32, art. 10.) (4) (Knregistr. — C. Vieux.)- arrêt.
LA COl'R; — Attendu qu'il ne s>gissait pas d'un délit de pâture commis dans uu bois de l’Ëtat, dont la peine dût être prononcée d'après les dispositions do Pordounance de 1669; que les
poursuites avaient pour objet un délit de pâturage commis dans un bois communal, et qui était pré\u par l’art. 38, tit. 2 de la loi du tt oct. 1791; que les condamnations devaient donc être prdnoncées d'après celte loi : — Et attendu . d'une part, que l'art. 38. tit. 2 dit Code rural prmionec contre les délits y mentionnés, l'amende et la réparation du dommage causé au propriétaire;— Attendu, d’autre part, que l’article 7, titre 2 du même Code ne prononce contre les diverses personnes qu'il désigne, que la responsabilité civile des délits commis par leurs subordonnés ; que dès lors cette responsabilité ne peut être étendue à l'amende qui est une peine , et doit être restreinte à la réparation des dommages; — Rejette, etc.
Du 25 fév. 1820. — Sect. crim. — Prés., M. Barris.— Rapp., M. Bazire. —Concl., M. Fréteau de Péuy, av. gen.
4° CONTREFAÇON'.— Propriété littéraire.
— Plagiat!
2° Piiarmauk.-Rkci f.il officiel. — Contrefaçon.
1° Les emprunts faits dans un ouvrage scientifique de quelques passages ou formules d’un autre ouvrage du meme genre , neconstituent point le délit de contre façon, lorsque l'ouvrage nouveau différé essentieUtment du premier par son titre, son format , sa composition et son objet. (L. du 19 juillet 1793; Code péu., 425 et 427.) (5)
2°Lo rédaction par des gens de l'art, nommés par le gouvernement, et la publication d'un formulaire de pharmacie, n’est pas un obstacle à la publication d'un traité de pharmacie; il suffit que les deux ouvrages different entre eux, et que toute confusion soit impossible.
(Hacqunrt— C. Vlrey.)
Le sieur Hacqunrt a acheté, en 1810, et moyennant la somme de lt),000 francs, le manuscrit du Codex medicamentarius , qui venait d’é Ire rédigé par une commission spéciale de gens de Part, nommée à cet effet par le gouvernement, eu exécution de l’art. 38 de la loi du 21 gérai, an 11.
Le sieur Ilacquart, usant de son privilège, a aussitôt (hit imprimer l'ouvrage et l’a mis en vente.
A peu près à la même époque, le docteur Virey a fait paraître une seconde édilion de son Traité de pharmacie ; daus celte nouvelle édition, un certain nombre de formules dont elle était augmentée , paraissaient avoir été empruntées au Codex medicamentarius, publie par le sieur Uacquart.
De IA, plainte en contrefaçon de la part du sieur Ilacquart. tant contre le docteur Virey que contre les libraires Rémond et Ferra , éditeurs du Traité de pharmacie.
7 oct. 1819, jugement du tribunal correctionnel, qui déclaré la plainte mal fondée, et renvoie le docteur Virey et consorts de la demande formée contre eux.
Appel;— Et le 17 janv.1820, arrêt confirmatif de là Cour royale de Paris, par les molife ci-après :
(1) V. dam le même sens, Cass. 10 mars I81S, 26 janv. 1816, et les noies.
(2) V. conf., Cass. 3 fév. I82<b,
(3) F. surceite question, inf., Cass. 21 sept. 1820, et la note.
(4) V. l’arrêt du 14 frim. an 14, et nos observations.
(6) V. Cass. 28 floréal an 12; 3 juillet 1812,
et les notes; Merlin, Questions de droit , Con-
trefaçon, cl Rèpcrt.,v° Plagiat f Renouard, Traité des droits d'auteur, tom.2, p. *5; et libre, de la Contrefaçon , p. 402; (jasiamhirie, des Contrefaçons, n° 42; Pie, Code des libraires , t. I, p. 188, n. 213; Chauveau et Ilèbe, Théorie du Code pen., t. 7 , ch. de la Contrefaçon ; havard de Langiade, Répert., v° Propriété littéraire, g 3, o. 6.
600 ( 25 Fiv. 1820. ) Court royales
— « Attendu que , des pièces de l’instruction et des débats, il résulte la preuve que si Virey a publié, en 1818 . une seconde édition d'un ouvrage intitulé , Traité de pharmacie , postérieurement à la publication du Codex medicamentarius, dont la propriété a été cédée au sieur Uacauart par le gouvernement , celte édition est semblable , par son plan est ses divisions, h la première édition publiée en 1811, antérieurement è celle du Codex medicamentarius ; — Attendu que le livre de Virey, intitulé Traité de pharmacie, ne porte pas le même litre que le Codex medicamentarius ; que l'ouvrage de Virey est un traité ex professo, et le Codex medicamentarius un recueil officiel de cinq cent cinquante-huit formules, tandis que le Traite de pharmacie en contient plus de deux mille;— Attendu que. s'il se trouve dans la deuxième édition du Traité de pharmacie , des formules indiquées comme faisant partie du Codex medicamentarius , ces citations sont isolées et perdues dans l’ouvrage, et ne forment point un corps de formules semblables à celles du Codex ; u'ainsi toute méprise est impossible entre ces eux ouvrages; que, d ailleurs, l'ouvrage de Virey ne peut s'appeler un Codex medicamentarius, qui,
Ïtar la réputation de ses auteurs, l'ordre simple dans equel il a été rédigé, les soins donnés a l’impresaion, conserve le caractère officiel que la loi a voulu lui imprimer, et dont elle a, eu outre, assuré la sanction en imposant aux pharmaciens l'obligation d en acheter un exemplaire, sous pciue d’une Amende de 500 fr.; attendu que la publication du Codex medicamentarius ne peut avoir l'effet de priver les personnes qui se livrent a la même étude, de puiser dans les mêmes sources et de publier les mêmes formules, et qu'elles ont pu, dans l'intérêt des sciences, sc conformer aux expériences et aux savant» travaux de la Faculté de médecine, surtout lorsqu’il n’existe aucune ressemblance avec l’ouvrage prétendu contrefait, sous le rapport du pian, du style, de la distribution des matières et de l'objet de l'ouvrage. » POURVOI en cassation de la part du sieur Hacquart.
Pour premier moyen , il présente la violation des arrêts du conseil des :k) août 1777 et 13 juill. 1778, de la loi du 19 juillet 1793, et des art. 425 et 427 do Code pénal.
Les lois et règlemens anciens, disait le demandeur, avaient défini le délit de contrefaçon toute réimpression, en tout ou partie, d’un livre déjà publié en vertu d’un privilège.
Depuis que le privilège en librairie a été rem-
fdacc par le droit exclusif de propriété, que ia oi du 19 juillet 1793 maintient au protil de tout Auteur ou de tout cessionnaire de l’auteur, en lui Accordant le droit exclusil d’imprimer et de vendre son ouvrage, le délit de contrefaçon n’en est pas moins resté comme il était auparavant, un fait de réimpression et vente de tout ou partie d’un livre déjà imprimé, et appartenant à un autre.
L’art. 425 du Code pén., qui porte que : ■ Toute édition d'écrits, de composition musicale, etc..., Imprimée ou gravée en entier ou ru partie, au mépris des lois et règlemens relatifs a ia propriété des auteurs, est une contrefaçon, » rappelle les mêmes principes, et indique que ces principes, relativement aux faits constitutifs et au caractère du délit de contrefaçon , sont encore les mêmes sous la nouvelle législation, qu’ils étaient sous l’ancienne.
Dans l’espèce, la Cour royale de Paris a refusé de reconnaître le délit de contrefaçon dans l’impression et la publication d un ouvrage contenant une partie notable d’un autre ouvrage déjà imprimé et mis en vente par un libraire qui avait
et Conseil d'Etat. ( 25 fkv. 1820. )
acquis ce droit exclusivement à tous autres: elle a permis enfin au docteur Virey d’imprimer et de vendre , dans son traité de pharmacie , une partie des formules que renferme le Codex medicamentarius du sieur Hacquart, et dont ce dernier était seul et unique propriétaire : en jugeant ainsi, la Cour royale de Paris a donc évidemment méconnu les lois et règlemens qui consacrent l'inviolabilité des propriétés littéraires, et elle a, par conséquent , viole ces lois et règlemens . notamment l’art. 427 du Code pén., en n'appliuanl pas la peine prononcée par cet article, au élit de contrefaçon qui existait dans l'espèce.
A la vérité, l’arrêt dénoncé est motivé sur ce que toute méprise est impossible entre l’ouvrage publié par le docteur Virey et celui dont le sieur Hacquart est propriétaire, soit à cause de la différence de formai des deux ouvrages, soit à cause du nombre dilîérentdes volumes dont il est composé, soit encore parce que le Codex medicamentarius ne renferme que des formules, tandis que le traité de pharmacie présente, en outre, des principes et une théorie sur l’art de préparer les méd ica mens; mais toutes ce* différences ne devaient être d’aucune considération dan* l’espèce: ce qui constitue essentiellement le délit de contrefaçon que la loi a eu en vue de punir, c’est la réimpression en tout ou partie d’un ouvrage déjà imprime et appartenant a un autre ; peu importe, dès lors, toutes différences qui peuvent se rencontrer entre les deux ouvrages; peu importe qu’il soit impossible de les confondre. Par cela seul que ( ouvrage nouvellement imprimé contient une partie notable de celui qui existait auparavant, il y a délit de contrefaçon, et délit punissable aux termes de Part. 427 du Code pén.
Le second moyen de cassation présenté par le demandeur était pris d'une prétendue violation de Part. 38 de la loi du 21 germ. an 11, et de l’ord. du roi du 8 août 1818.
Selon le demandeur, il résultait de ces dispositions législatives , ordonnant la rédaction officielle du Codex medicamentarius, qu'un simple particulier ne pouvait publiée, de son propre mouvement, des formules pharmaceutiques dont le gouvernement avait eu soin, par mesure de police sanitaire, de sc réserver la confection par des gens de Part,. sous sa surveillance, et la publication exclusive dans un ouvrage officiel.
Ainsi, disait le- demandeur, un décret du 1*r germ. au 13, pour éviter un schisme, a défendu d'imprimer des livres d'église sans ia permission de l’évêque diocésain; ainsi encore le décret du (» juill. 1808 a défendu à tout libraire d’imprimer les lois avant la publication qui doit en être faite par le bulletin officiel. — Dans des circonstances semblables, où l’intérêt public exige la surveillance préalable et immédiate du gouvernement, où l'erreur la plus légère peut causer un mal irréparable, il ne peut être permis à de simples particuliers, en publiant de leur propre mouvement un ouvrage qui intéresse éminemment la vie et la santé des hommes, de se soustraire è cette même surveillance que le législateur a jugée nécessaire.
Par cela seul que l’arrêt dénoncé de la Cour royale de Paris a autorisé la publication d’un recueil de formule de pharmacie, dans un ouvrage autre que l’ouvrage officiel rédigé sous la surveillance du gouvernement, cet arrêt, abstraction faile de toute violation des lois relatives à l’inviolabilité des propriétés littéraires, devrait donc encore enronrir la cassation pour contravention aux lois et ordonnances de police relatives a la publication d’un Codex ou rormutaire officiel .
( 29 fkv. 1820. ) Jurisprudence de la
Les défendeurs à la cassation ont reproduit les motifs de l’arrêt attaqué en les développant, et ils ont persisté à soutenir que la simple réimpression de quelques frngmens ou morceaux détaches, empruntés a un ouvrage déjà imprimé et fondu dans le corps d'un ouvrage entièrement neuf, ne constituait pas une atteinte portée à la propriété littéraire d’autrui : en un mot, que le simple plagiat ne pouvait être assimile au délit de contrefaçon puni par les art. 425 et 427 du Code pén.
arrêt (après délibéré).
LA COUR;— Attendu, sur le premier mo>en, qu'il a été reconnu par l'arrêt attaqué que l'ouvrage de Virey était différent par son litre, son format, sa composition et son objet , du Codex médicament ar ius ; que l’édition de cet ouvrage arguée de contrefaçon, quoique postérieure à la
Eublicalion dudit Codex, est demeurée scmblale, par ses plans cl ses divisions , à la première ui avait été publiée antérieurement: qu’il a été éclaré, dans cet arrêt , que • si un trouve dans celte seconde édition, les formules indiquées comme faisant partie du Codex médicamenta rius , ces citations sont isolées et perdues dans l’ouvrage; qu’elles ne forment pas un corps de formules semblables à celle du Codex, et qu ainsi toute méprise est impossible entre les deux ouvrages; que la Cour royale de Paris, en refusant, dans l'étal de ces faits ainsi reconnus, et dont il n’appartient pas a la Cour, de juger l’exactitude, de faire à l’ouvrage de Virey l’application des lois relatives au délit de contrefaçon, n’a pas violé ces lois ;
Attendu, sur le second moyen, que le second paragraphe de l’art. 3 de l’ordonnance du 8 août 18H», ne réputé contrefaits que les exemplaires du nouveau Codex , qui ne seraient pas estampillés conformément à ce qui est prescrit par le premier paragraphe de ect article ; que la disposition du second paragraphe est donc inapplicable au Traité de pharmacie de Virey, qui n’est point un exemplaire ôüCodex medicamentarius, mais qui, d’après ce qui a été reconnu par 1 arrêt attaqué, constitue un ouvrage essentiellement différent par son titre, ses divisions et l’objet de sa composition ; que, relativement aux dispositions
(!) Fa tard de Langlade eo rapportant cet arrêt dans son Hé per t., v° Renonciation , g 1*r* n" 0 , semble en approuver la décision. Toutefois , la question nous parait gravement susceptible de difliculté — Sous l’empire des anciçns principes la solution ci-dessus était admise par Ricard, de» Donations, n" 1518, qui parlant de cette idée qu’un légataire, même universel, n'est pas un successeur comme l'héritier, posait en principe que ce légataire devait être considéré comme un possesseur particulier. « L’action des créanciers , dit cet auteur. contre un légataire universel, doit être poursuivie de la même façon, que si elle était intentee contre un possesseur particulier qui se serait emparé des biens du débiteur sans compte ni mesure, qu’on ne condamnerait pas pour cela indéfiniment, et en son propre et privé nom. mais qu’on obligerait è rapporter Ips effets qu’il serai; convaincu d'avoir divertis, suivant l’estimation des biens faite par la commune renommée. » C'était aussi l’opinion de Furgole. F. sur l’ordonn. de 1731 . quest. 8. — Mais celle décision était contestée par Auroux- Despommiers, Coût, de Bourdonnai», sur l'art. 209, qui assimilait le donataire universel a l'héritier légitime . et concluait que ce donataire est tenu de toutes les dettes de la succession, s’il a pris les biens donnés saut compte Di mesure. C’est encore ce qu'enseignait Chabrol, Coût, d' Auvergne , ch. 14,
Cour de cassation. ( 29 riv. 18*0. ) 601
de l'art. 38 de la loi du 21 germ. an 11 , elles sc bornent à ordonner la rédaction par des gens de l’art nommés par le gouvernement, d'un Codex ou Formulaire contenant des préparations médicinales et pharmaceutiques, qui devront être tenues par les pharmaciens, lequel formulaire ne sera publié qu'avec la sanction du gouvernement et d'après ses ordres ; que ces dispositions qui ont reçu leur execution dans la publication du Codex mrdiamentarius, n’ont aucun rapport avec la rédaction et la publication d'un traité de pharmacie qui a été juge former un ouvrage différent de ce Codex , et ne pouvait être confondu avec lui ; qu’il ne peut surtout en résulter une ouverture à cassation envers l’arrêt qui a ainsi apprécié cet ouvrage;— Attendu, d'ailleurs, que l’instruction est régulière;— Rejette, etc.
Du 25 févr. 1820. — Sert. crim. — Prés., M. Barris. — Rapp ., M. Ollivier. — Conel ., M. Fréteau de Pény , av. gén. — PL, MM. Loiseau et Nicod.
DONATION UNIVERSELLE. —Acceptation.
—Renonciation.
Le donataire universel à cause de mort , qui a fait acte de donataire ou qui a pris cette qualité dans un acte authentique ou privé, ne peut être assimilé à l’héritier qui a perdu par son acceptation pure et simple, la faculté du bénéfice d'inventaire II n’est pas comme ce dernier , loco hær« dis ; —Son acceptation expresse ou tacite ne lui ôte pas la faculté de renoncer ultérieurement afin de faire valoir les créances personnelles qu'il peut avoir à exercer contre la succession ,—On ne peut «nfin lui opposer lu maxime, semel hærcs. semper hæres. (Cod. civ., 774, 778, 792 elsuiv.)(!)
(Billoré — C. de l’Etang.)
Le 19 août 1816, décède le sieur de l’Etang vendeur, laissant sa femme donataire universelle de tous scs biens , aux termes de son contrat de mariage. — La dame veuve de l’Etang en cette qualité de donataire universelle, s’empare de la succession de son mari ; elle fait procéder, de son cher et hors la présence d'un curateur nommé à celte succession , à la vente d une partie du mobilier; elle fait nombre d'actes enfin, desquels on
art. 23, 26 et 42, d’après lequel le donataire contractuel de tous biens présens et è venir et le légataire universel, étaient de véritables héritiers et ne pouvaient par tuile répudier la libéralité apres avoir recueilli les biens.
Sous l’empire du Code civil, cette dernière opinion, proscrite par l’arrêt ci>dessus, est néanmoins celle qui a été le plu» généralement adoptée par les auteurs. On admet seulement que la doctrine de Ricard et de Furgole doit prévaloir lorsqu'il s’agit d'un donataire de biens présens qui ne vient pas à la succession. Mais, quant aux successeurs universels, et à titre universel, dont les droits s’ouvrent au décès de l’instituant, et tel est le donataire contractuel, les auteurs enseignent que le législateur, au Titre des successions, les place toujours sur la même ligne que l'héritier du sang ; et ils en concluent que ces héritiers institués ont tous les droits et sont soumis à toutes les obligations des héritiers ab infestai, que dés lors ils doivent opter entre l’acceptation simple , et l'acceptation sou» bénéfice d'inventaire, et qu'ayant une fois accepté simplement, ils ne peuvent plus ni répudier ni recourir au bénéfice d'inventaire. V. Grenier, t. 2, n° 432; l'habot, de» Succession», sur l’art 774 , n° 14 ; Dalloz, Rec. alph v° Disp, entre-vif» et test ch 4, sect. 3, art. 5 , n° 14 ; Yaaciile, des Dunat, et lest., sur l’art. 1085. n° 3.
<502 ( 59 fbv. 1820. ) Jurisprudence de la Cour de caitàiion. ( 59 rit. 18#). )
a pu induire son acceptation expresse et tacite on aurait à examiner s'il a fait acte d'héritier ; t-
de la donation universelle faite à son profit. Qu’à cet égard, il faut se rappeler que lorsque la
Le 26 no?. 1816, la dame de l'Etang déclare cause a été plaidée pour la première fols, on ne
cependant, par un acte de renonciation formelle, connaissait dans celle affaire, pour toutes pièces,
qu’elle fait abandon de tous ses droits à la doua- que l'inventaire fait après le décès de M. de
tion universelle contenue dans son contrat de rElang, la renonciation de sa veuve à la dona-
mariage. — Toutefois, elle n’en continue pas tion , et la nomination provoquée par elle d’on
moins de faire des actes «le donataire et de s’ap- curateur à la succession vacante du défunt : que
propricr divers objets de la succession de son c’est sous ce dehors que la veuve de l'Etang se
mari. présenta ; — Que cependant le défendeur lui rè-
En cet état, et le 21 mars ISI7, la dame d * PE- prochait déjà différons actes d'acceptation , tt-
tang aligne , devant le tribunal civil de Dreux, voir : le retircment du Mont-de-Piété de Parle sieur Billoré qui, par contrat du :i nov. 1813, genterie et des bijoux qui y étaient déposés, la
avait acquis du sieur de l'Etang, un domaine dit vente volontaire qu’elle avait faite de celle ar-
de la Ribordière. pour voir dire, que ladite vente, genterie et de ces bijoux , et les comptes arrêté®
consentie par le sieur de l'Etang, sera déclarée entre elle et deux débiteurs de la succession, qbi
nulle . attendu que cette prétendue vente porte avaient versé en ses mains les reliquats de ledl*
avec elle tous les caractères de la simulation et de comptes ; que ces faits étalent reconnus, confea-
lafraude. et qu elle n’a été imaginée que pour met- sés par elle , mais qu’elle se défendait de l’iti-
Ire les immeubles du sieur de l'Etang à l’abri de fluence qu’ils pouvaient avoir sur h décision, en
l'hypothèque légale de son épouse ; — En consé- remarquant qu’ils étaient postérieurs à sa renob-
quence, elle conclut à ce que lo sieur Billoré, dation, et soutenant qu'ils n'étaient pas de lia-
comme tiers détenteur du domaine de la Rihor- ture h lui en faire perdre le bénéfice, sauf le
dlère aiïecté a l’hypothèque de ses reprises ma- rapport qu’elle ne contestait pas devoir faire de*
trimonialcs , soit condamné à lui payer, d'une sommes qu'elle avait reçues; — Que, dans cet
part , la somme de 20.000 fr. par elle apportée état , il reste à savoir ce qu’étaient devenus le*
en dot, avec intérêts...; et d’autre part, la somme autres meubles et effets inventoriés ; que la dame
de 3 000 fr. qui lui était encore due à titre de de l’Etang ne l'ignorait pas; que par l'inventaire
prccipiil sur les biens de son mari, en vertu de elle en avait été constituée la gardienne ; que si
son contrat «le mariage. depuis le curateur à la succession vacante les
A cette demande, le sieur Billoré répond que avait fait vendre, c’est elle qui avait dû les re-
)a darne de l’Etang, en acceptant la donation présenter; que si la vente n’eti était pas faite,
universelle de In succession de son mari , ou en ils se trouveraient encore en sa possession ; •*—
faisant des actes de donataire universelle dans Que, cependant, et quoique pressée de s’eipll-
ccltc succession, avait , par cela même, pris la quer à cet égard, elle s’obstinait à ne pas répon-
placc d’un héritier ab infestai qui aurait ac- are, oü que du moins elle ne faisait qu’une ré-
cepté purement et simplement et sans bénéfice ponse évasive, en renvoyant au curateur à ta
d'inventaire; qu’il y avait en dès lors confu- succession vacante, pour avoir les renscignemens
sion de son patrimoine avec celui de son mari; qn’on lui demandait, tandis que l’avoué de te
par conséquent . extinction dans scs propres curateur. Interpellé aussi bien qu’elle , avouait
mains . des droits et reprises qu elle pouvait de bonne foi qu'on l’avait laissé dans l'ignorance
avoir à réclamer dans la succession ou sur les la plus complété cle tout ce qui s’était passé ; —
biens du sieur de l'Etang; que ne pouvant pins, Mais qu'enfin le défendeur est parvenu h con-
depuls son acceptation, exercer d’autres actions naître ce qu’il cherchait h découvrir: qu’il est
que celles que le sietir de l'Etang aurait pu exer- prouvé aujourd'hui que la veuve de l'Etang, qui
cer lui-ménic, elle était conséquemment non ré* s’était réservé d’opter entre la qualité de donà-
cevable à attaquer la vente du domaine de la Ri- taire et celle de créancière, n’a pas hésité long-
bordlère, que le sieur de l’Etang avait librement temps sur le parti qu'elle avait à prendre ; que
consentie, dont il avait reçu le prix, et qu’il n’au- l’inventaire n’a été clos que le..,, sept. 1816 ; que
rait p,i attaquer de son vivant, sous aucun pré- dès le 18 ocl. suivant, elle a fait Taire en son nom
texte.— -Le sieur Billoré soutient en outre, que la comme donataire, non pins en même temps
renonciation apparente cl tardive dont la dame comme créancière, nu bureau de l’enrcgislre-
de l'Etang paraissait seulement avoir voulu sc ment du canton, la déclaration qu'elle entendait
précautionner, pour en tirer avantage selon le faire procéder à la vente des meubles ; que cette
besoin de sa cause, ne pouvait être opposée dans vente a eu lieu les 20 et 21 du même mois , h sa
l’espèce, où des actes Je propriété, antérieurs et seule requête, et, ce qui est fort remarquable,
postérieurs à cette renonciation, avait dû la ren- sans le concours de quelque contradicteur que ce
dre absolument inutile et sans effet. soit, encore que l'inventaire eût été fait en pré-
23 fév. 1818, jugement (lu tribunal civil de Dreux, sence de l'héritier présomptif du défunt . quelle
qui statue sur cette contestation . en ces termes : n’a pas jugé à propos d'appeler, et qu’elle ne
— a Attendu que la veuve de l’Etang était dorta- devait pas en efTet appeler lorsqu’elle exerçait les
taire universelle et créancière tout ensemble ; — droits résultant de sa donation ; — Que ces faits
Qu’en prenant ces deux qualités par l’inventaire nouveaux ^ie sont pas comme les derniers , pos-
qu’on a fait faire après le décès du sieur l’Etang, térieurs à sa renonciation : qfl'cn conséquence on
elle s>st réservé d’opter entre l’une et l’autre, et ne peut considérer la conduite qu’a tenue ici la
qn'ainsi elle a reconnu qu’elles étaient incoinpa- dite Veuve de l'Etang, que comme celle d’un vé-
tibles ; que si , comme on le prétend , elle a opté rltable propriélaire, libre de disposer de sâ chose
pour la donation , il est incontestable que sa comme bon lui semble, cl qui en dispose en effet
créance ne suhsiste pins, et que , comme donà- à sa volonté; — Que si, après s’êlre emparée , taire universelle, et à ce titre tenue de toutes les sans autre titre que celui de donataire d’une pardettes de succession , clic est devenue sa propre lie des biens de la succession, elle peut, comme débitrice, et que dès lors sa créance s’est trouvée créancière, poursuivre sur le surplusdc ces mêmes
éteinte par la confusion ; que cela posé, l'uuique biens le paiement de ce qui lui est dû. il faut ad-
diflicnllé consiste à savoir si elle a opté pour la mettre qu’il peut y avoir concours de deux qoadonation, si clic a fait ou n'a pas fait acte de do- lilés, ce qui est contraire au principe universelnataire; de même que s’il s'agissait d'an héritier, lement reconnu et professé particulièrement de
( 2f vif. 1820. ) Jurisprudence de l
la part de la veuve de l'ftng; — Que ce qui répond d'avance à une objection que ladite veuve de l’Etang y représente, c'est qu’on lit dans le procès-verbal de vente , qu’elle agissait en son nom personnel, tant comme créancière" que Comme donataire : mois qu’elle avait beau vouloir cumuler, elle ne le pouvait pas dans le moment de faire un acte . d’où il s’induisait qu’elle prenait une qualité incompatible avec une autre : protester contre ('elle induction, et cependant ne pas s'abstenir de l’acte . ou pour mieux dire le consommer, c’était vouloir que la loi fût sans force contre elle . comme si la loi lie devait pas toujours l'emporter sur la volonté déraisonnable dui lui résiste ; qu’au reste il y avait un moyen de concilier ce double intérêt résultant de la donation et de la créance : que In veuve de l’Etang n’a pas Jugé à propos d’y avoir recours , et qü’ii était trop tard pour y revenir lorsqu’elle a songé à le faire ; — Attendu en fiu que de tout ce nui précède, il résulte que la veuve de l'Etang a disposé des biens de la succession avant sa renonciation à la donation, et qu’elle en a disposé encore depuis qu’elle a renoncé , et non moins librement qn'auparavant; que c'est en vain qu’en ce qui touche ces derniers actes de disposition, elle a rétracté à la dernière audience les aveux qu'elle avait préeédemment faits ; que la vérité est que l'on ne voit pas la trace la plus légère de l’intervention du curateur à la succession vacante, ni dans le retirement des effets déposés au Mnntde-Piété, ni dans la vente qui en a été faite, ni dans les comptes qui ont en lieu avec les deux débiteurs dont on a parlé; — Que la vérité est que la veuve de l’Etang s’est approprié tout , de m seule autorité; que dans de telles circonstances on croit ne pas se tromper en jugeant qu’elle a feit acte de donataire; qu’en conséquence, sa qualité de créancière n’existe plus ; que l'action qu’elle a formée à ce titre est inadmissible : — Le tribunal déclare la veuve de l’Etang purement et simplement non rrcevable dans scs demandes, et la condamne aux dépens. >
Appel de la part de la dame de l’Etang.
25 fév. 1819, arrêt de la Cour royale de Paris, qui infirme le jugement de première instance :
• Attendu, entre autres motifs, que la qualité de donataire universel, n’est pa< indélébile comme celle d’héritier; que le donataire universel, même après avoir accepté et recueilli la donation, peut en tout temps s’en dessaisir, en restituant les biens donnés et tout ce qu’il a perçu ; qu’il n’est sujet aux dettes qn’à raison de sa détention, et aussi longtemps qu’elle dure; qu’il ne confond point comme héritier, ou que si la confusion a lien dans sa personne, elle ne subsiste que durant sa saisine, laquelle finie , ses créances reparaissent dans tonte leur force : que si. après avoir abdiqué sa donation , il lui arrive de mettre la main sur quelqu'un des objets donnés, il ne redevient pas pour cela donataire, sa renonciation ayant un effet éternel : qu’il est simplement obligé de rendre ce qu’il a pris, comme tout autre qui s’eu serait emparé sans droit, etc.t
POURVOI en cassation de la part du fleur Billoré-— Il propose , comme principal moyen , la contravention aui art. 774, 778. 702, 793, 796 , 801, 805 et 806 du Code civil ; 945 et 989 du Code de proc., en ce que l’arrêt de la Cour royale de î*aris, en infirmant le jugement de première instance. admet la renonciation tardive de la dame de l'Etang, a la qualité de donataire universelle de la succession de son mari , nonobstant Fac-
(l) F. sur ce point et scs analogues, les observations qui accompagnent un arrêt en sens contraire
Cour de cotation. ( 29 fév. 1820.)
ceptation oppresse et les actes d’acceptation tacite de ladite dame de l’Etang en cette qualité , tant avant que depuis ladite renonciation.
ARnfcT.
LA COUR; — Sur le premier moyen , résultant de la prétendue contravention aux art. 778, 792. 793, 796. 801, 805 et 806 du Code civil ; 945 et 989 du Code de proc. riv.:— Attendu que tous ces articles sont exclusivement relatifs aux acceptations, soit pures et simples . soit par bénéfice d’inventaire, répudiation , partages et vente de mobiliers dans les successions; qu’ils ne peuvent recevoir d’extension a des donations dont lès formes et les effets sont réglés par d’autres dispositions;— Attendu que l’ancienne jurisprudence, non abrogée par le Code civil, distinguait entre les héritiers et les donataires : que ces derniers n’ont Jamais été considérés en droit comme una et eadem persoua avec le défunt; qu’en conséquence Il ne pouvait y avoir confusion d'immeubles, ni de patrimoine, alors même qu’il n’avait point été obtenu de lettres de bénéfice d'imentaire. sauf toute action utile des créanciers du donateur oh rem, et jusqu’à concurrence des biens dudit donateur: que cette jurisprudence est consacrée spécialement par un arrêt du Parlement de Paris, du 28 mai 162(5, rendu sur les conclusions de M. l’avocat général Talon, et lors de la prononciation duquel le président avertit lesavocats de ne plus donner avis aux légataires et donataires d’obtenir lettres;— Attendu, et» fait, que l’arrêt attaqué a statué uniquement sur les effets d’une donation contractuelle , et qu’en conséqnence les articles invoqués ne pouvaient recevoir d'application à l’espece; — Rejette, etc.
Du 29 lév. 1820. — Soct. rcq. — Rapp.. M. Borel de Bretiiel.— Concl., M. Jouberl, av. gén. — PI ., M. Durnesnil de Mervillc.
1® CAUTION.— CERTIFICATEUR DE CAttl O*.
2° Surenchère. — Aliénation volontairB.
i°Il y a une différence essentielle entre le certificateur de caution et la caution supplémentaire: la caution supplémentaire cautionne le débiteur principal, au lieu que le certificateur cautionne simplement la caution, et ne cautionne pas le débiteur principal.
2 °Lc surenchérisseur qui a fourni une caution insuffisante ne peut y suppléer en présentant un simple certificateur de caution. (Cod. civ.f 2185, n° 5, et 2021.) (1)
Mais si, au lieu d'un ccrtifirateur de caution » le surenchérisseur présentait une caution supplémentaire, serait-il recevable, dans son action , bien au'elle fût formée après i expiration du délai de trois jnur* fixe par l’art. 832, Cod. proc. civ.? Cod. civil, 2185, n° 5. )-* Rés. nff. par la CoDr royale.
(Francine - C Delamothe-Anuo Dollars et cons.)
2 mai 1817, vente au sieur Francine, par le sieur Papin, son neveu, moyennant la somme de 302,000 fr. de la totalité des biens mie ce dernier possédait dans le département des Landes. —Le mêmeiour, enregistrement et transcription du contrat de vente ; le 16, notification du même eontrat aux créanciers inscrits, dont quelquesuns demandèrent la ventilation d’une portion des biens vendus , situés dans l’arrondissement de Mont-d.e-Marsan.
U portion située à Mont-de-Marsan fut évaluée, ci» conséquence de cette ventilation , à la somme de 230,000 fr.
de la Cour de cassa' ion du l«rjuill. 1 S 40. — y. aussi les autorités indiquées dans l'article ci-dessus.
GD4 ( 29 fk v. 4820. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 29 fbv. 1820. )
Le 18 juill. 1817, les sieurs Delamothe-Ango Deflers et Lescale forment une réquisition de mise aux enchères des biens silués a Mont-de- Marsan : ils offrent de faire porter il 200,000 fr. (un dixième en sus du prix donné par l’acquéreur). la portion de biens situés dans cct arrondissement, et ils présentent comme caution de leur surenchère les sieurs Delans et Camiade. — Une contestation s’étant engagée sur la suffisance ou l'insuffisance des cautions offertes, après une longue discussion et des plaidoiries déjà commencées sur cette difficulté, les surenchérisseurs présentèrent, le 15 décembre, le baron d'OIce, dont la solvabililéétail plusquc suffisante, comme certificateur des sieurs Delaas et Camiade.
On soutint alors, de la part du sieur Francine, acquereur, que la caution légale, dont l’offre était ordonnée par Part. 2185, ri°5 du Code cl y. , j n’était pas susceptible d’élre renforcée en cas d’insuffisance par un certificateur de caution, après surtout que les trois jours dans lesquels le surenchérisseur devait donner assignation en réception de la caution offerte étaient expirés [Code de proc. civ., art. 832); qu’ainsi , dans l’espèce , la caution offerte, en la supposant complétée par l’intervention du sieur d’Olce , l'aurait été tardivement et n’était plus recevable.
Le 23 déc. 1817, jugement du tribunal civil de Mont-de-Marsan, lequel : • considérant, \n que la caution offerte par les sieurs I)elamothc-Ango Deflers et Lescale, ne présente pas une solvabilité suffisante ; 2° que la loi qui admet le certificateur de caution . a l’égard de la caution judiciaire (art. 2043 du Code civ.), ne renferme aucune disposition semblable, relativement à la caution légale , et que , dans le cas même où l’on pourrait considérer le certificateur de caution , comme une caution pure et simple des surenchérisseurs, la surenchère n’en devait pas moins être annulée, attendu que cette caution aurait été tardivement présentée, c’est-à-dire après l’expiration des trois jours dans lesquels le surenchérisseur doit, aux termes de l’art. 832 du Code de proc. civ., assigner devant le tribunal pour procéder à la réception de la caution... ; déclare nulle ta surenchère des sieurs Delamothe-Ango Deflers et Lescale.»
Appel; - Et le 1 9 juill.i 81 B.arrét de laCour royale de Pau, qui infirme et déclare la surenchère valable : — « Atlendu que Part. 832 exige seulement que dans Pacte de réquisition de surenchère , la caution soit offerte et désignée, et ne défend pas, si cette caution est contestée , de faire garantir ensuite sa solvabilité par un certificateur; que cette prohibition, qui ne résulte pas du texte de la loi, serait surtout contraire à son esprit; qu'en effet , en admettant que l’acquéreur ait qualité pour rejeter une caulion, sous le prétexte qu elle n’offre pas une solvabilité suffisante pour payer les créanciers qui l'acceptent, il est du moins certain que, lorsque la soumission d’un certificateur a été laite . les choses étant encore entières, cet acquéreur ne peut pas prétendre qu’elle est tardive, puisque ce retard ne lui cause aucun préjudice; que, d’ailleurs, l’on doit , autant que possible, favoriser les surenchères qui tendent a faire payer a leur juste valeur les biens hypothéqués, et empêcher nue, par des arrangenîens frauduleux, on n’enlève a des créanciers une partie du gage de leurs créances ; d’où il suit que le cautionnement, d'abord offert par les surenchérisseurs, a pu être garanti pat un certificateur ; que comme il est certain , d’après les litres authentiques produits au procès, que ce cautionnement, ainsi garanti , est plus que suffisant pour assurer le paiement du prix et des charges
de l’acquisition dont il s’agit, l’on doit en conclure qu'il y a lieu à déclarer valable la surenchère faite par les sieurs Deflers et Lescale. •
POURVOI en cassation de la part du sieur Francine ; — 1° pour violation des art. 2018, 2019 et 2040 du Code civ. ; — 2° pour violation de l’art. 2185 , n° 5 du même Code, et de l’art. 832 du Code de proc. civ.
1* l’art. 2010 du Code civ.. a dit le demandeur, porte : « Toutes les fois qu’une personne est obligée , par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution , la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019. » — Ces conditions sont principalement : que la caution offerte ait un bien suffisant pour répondre de l’objet de l’obligation (article 2018) ; que ce bien consiste en propriétés foncières, non litigieuses et non sujettes à une discussion difficile (art. 2019). — Ainsi, il résulte de ces articles, que toute caution soit légale, soit judiciaire, doit présenter en elle-même la solvabilité pour laquelle elle est requise , et qu’elle ne peut conséquemment emprunter celte solvabilité d’une autre caution, qui se rendrait elle-même le certificateur de la première. A la vérité, l'article 2014 semble faire exception à ce principe , lorsqu’il dit, que « on peut se rendre caution, non-seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l’a cautionné ; • mais ici, parce que la loi dit qu’il peut exister une caution de la caution , ou plusieurs degrés de cautionnement, il n'en reste pas moins certain , que toutes les fois que la loi , comme darts l’art. 2185, n° 5 du Code civ., impose à quelqu’un l’obligation de fournir une caution, il faut que celte caution, pour être recevable, aux termes de l’art. 2040 du même Code . remplisse toutes les conditions voulues par les articles 2018 et 2019. et qu’elle remplisse les conditions, par elle-même , de manière à satisfaire à l’objet du cautionnement sans le secours d'une autre caution subsidiaire, ou d’un certificateur de caution, qui pourrait, comme dans l’espèce, n'avoir contracté aucune obligation vis-à-vis du débiteur principal. — L'art. 2043 du Code civ. ne serait pas plus concluant, bien qu’il dise que • celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution; » car, si l'on en voulait tirer la conséquence générale, que dans tous les cas , le créancier, et dans l’espèce, l’acquéreur, pourraient poursuivre directement la caution subsidiaire ou le certificateur de caution, sans être tenu à la discussion préalable de la caution intermédiaire, et même du débiteur principal , il serait facile de répondre , que cette disposition particulière qui s'applique à la caution judiciaire seulement, ne s’applique nullement à la caution légale. — Or , dans l'espèce , c'est d’une caution légale qu'il s'agit cl non d'une caution judiciaire; donc en jugeant comme l’a fait l’arrêt de la Cour royale de Pau, il en résulte que le créancier ou l’acquéreur (dans le cas prévu par l’arL 2185 du C. civ.) auquel le législateur a entendu donner une garantie facile à exercer sur les biens d'une caution légale, serait obligé de discuter les principaux | obligés ou les surenchérisseurs et leur caution , avant d’arriver au certificateur de celle caution, puis ensuite de discuter ce certificateur lui-même, i si, poussant plus loin le système de l’arrêt riénon- | cé. on admettait, par cela que la loi ne le défend pas, qu’un certificateur de caution peut être cautionne à son tour , et que l'on peut ainsi, à volonté, éloigner le but du cautionnement, à ce point, qu’il fût. dans certains cas, impossible au créancier ou à l’acquéreur d’atteindre la seule caution solvable. — Sans doute , un tel système
( 29 fév. 1820. ) Jurisprudence de la
ne peut Être dans le vcpu de la loi, el sous ce premier rapport, il est évident que l’arrêt dénoncé en viole directement les dépositions relatives a la condition imposée en général à toute espèce de caution pour être recevable, de remplir par ellemême et dans l'état où elle est ofTerte l'objet du cautionnement. — 2° L’arrêt de la Cour de Pau viole l’art. 2185 , n° 5 du Code civ., et l’art. 832 du Code de proc., indépendamment de la violation des articles précédens, en ce que , non seulement il admet dans l'espèce une caution de caution ou un certificateur de caution que la loi repousse formellement; mais encore . en ce qu'il admet ce certificateur de caution, bien qu’il n’ait été proposé que tardivement, c'est-à-dire, plus de cinq mois après la surenchère — L’art. 21&5 veut en effet, et à peine de nullité de la surenchère, que le surcncherisseur<fa<.se l’offre d’une caution ; mais cet article ne détermine pas dans quel délai cette caution doit être ofTerte ; l'art. 832 du Code de proc. civ. a pourvu à ce silence ; il porte :
• L acte de réquisition de mise aux enchères contiendra à peine de nullité de la surenchère, l’offre de la caution, avec assignation à trois jours devant le même tribunal pour la réception de ladite caution', à laquelle il sera procédé sommairement. »
Ainsi, c’est dans le délai de trois jours que la caution doit être ofTerte, acceptée ou rejetée, selon qu'elle remplit ou non toutes les conditions voulues par la loi, selon qu'elle est suffisante ou insuffisante. Dans l'espèce, une caution a été offerte par les surenchérisseurs, dans le délai ûxé par l’art. 832 du Code de proc.; mais cette caution était insuffisante, par conséquent, non recevable ; elle était tellement insuffisante, qu'après une longue contestation déjà commencée sur cet obiel, les surenchérisseurs eux-mêmes ont jugé indispensable de l'augmenter en faisant offre d’un certificateur de caution ; mais alors il n'était plus temps, les délais étaient écoulés; non-seulement un simple certificateur de caution n’était pas admissible , mais même aucune caution non relie ou supplémentaire ne pouvait plus être offerte ; la surenchère enfin restait dans l’état où elle avait été faite dès l’origine, c’esl-à- dire accompagnée de l’offre d’une caution insuffisante, qui ne pouvait plus être augmentée, et qui devait entraîner la nullité de cette surenchère. — La Cour royale de I*au en se refusant à prononcer cette nullité, et en déclarant admissible l’offre d’une caution supplémentaire ou d’un certificateur de caution, faite plus de cinq mois après la surenchère, a donc évidemment violé l’art. 2185 du Code civ., l’art. 832 du Code de proc., et a encouru la cassation.
Pour les défendeurs, qui produisaient à l’appui de leur défense, une consultation délibérée par MM. Berriat Saint-Prix, Grappe, de la Croix Frainville, Darrirux et autres jurisconsultes, on répondait: — Nul doute que d’après l’art. 2014 du Code civ., la caution de la caution ne soit ad missible dans tous les cas où le cautionnement est nécessaire: or, l’art. 2010 dit seulement, en termes généraux, que la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les art. 2018 et 2019. — Que faut-il donc entendre par ces termes , la caution offerte ? N cst-cc pas tout ce qui forme le cautionnement, avec cette seule condition que ce cautionnement soit suffisant. Peu importe dès lors qu’il soit composé d’une ou de plusieurs personnes, qu’il renferme une caution principale cl une caution de caution ou un certificateur; toutes ces différentes parties ne forment dans leur ensemble qu’une caution, qu’un cautionnement, et le législateur n’a pas voulu appliquer les art. 201 8
Cour de caséation. ( 29 fèv. 1820. ) 603
et 2019 plutôt à la caution principale qu'à la caution secondaire, mais à toutes deux réunies, puisque leur réunion constitue le cautionnement. — Sous ce premier point de vue, l’arrêt attaqué est donc à l’abri de toute critique, puisqu'il admet, conformement a l’art. 2014, une caution de caution ou un certificateur de caution dont la réunion avec la caution originaire constitue un seul cautionnement plus que suffisant , et remplissant toutes les conditions voulues par les art. 2018 et 2019. — Il y a plus, l’art. 2013 du Code civ. autorise implicitement [adjonction d’un certificateur de caution à la caution judiciaire, et, dans l’espèce, c’était d’une caution judiciaire qu'il s’agissait, non d une caution légale comme le prétendent les demandeurs.
En effet, il y a , comme nous l’enseigne Denisart. deux espèces de cautions judiciaires, nonseulement celle qui est ordonnée en justice, mais aussi celle qui étant ordonnée par la loi, est reçue par le juge. ( V. Merlin, Rép. de jurisp Caution.) — Dans l’espèce, il s'agissait dune caution ordonnée par la loi, et qui devait être reçue par le juge; donc, il s’agissait d’une caution judiciaire, pour laquelle la loi admet expressément un certificateur de caution, en ayant soin de dire fart. 2043) que ce certificateur de caution pourra être poursuivi directement, sans qu’il puisse demander la discussion préulable de la èaution ou du debiteur originaire. — Ainsi tombe absolument l'objection des demandeurs, prise de coque, dans le système de l’arrêt, le créancier pourrait être obligé à un circuit d’actions contre les cautions intermédiaires, avant d'arriver à la caution sol vable ou au certificateur , puisque d'après l’art. 2043, ce certificateur peut lui-même être pour suivi d’abord, sans qu'il puisse demander la discussion préalable de scs coobligés. — Passant à la seconde partie du moyen de cassation proposé par les demandeurs, on répondait pour les défendeurs : — Les trois jours fixés par l’art. 832 du Code de proc. , dans lesquels doit être donnée l’assignation en réception de caution, u’indique nullement le délai dans lequel cette même caution doit nécessairement être reçue; l’art. 832 ne fixe rien à cet égard; il dit seulement que la caution doit être offerte, et que l'assignation pour la recevoir doit être donnée dans les trois jours qui suivent la surenchère. Tant que la caution ofTerte n’a pas été rejetee par un jugement , tant qu’il subsiste des difficultés sur sa suffisance, les choses sont encore entières, le surenchérisseur est donc encore à temps de faire de nouvelles offres , de fournir un nouveau cautionnement, enfin de faire tout ce qui dépend de lui pour lever des difficultés que le plus souvent il lui aurait été impossible de prévoir.
Il ne faut donc pas dire, qu'après le délai de trois jours expiré, lorsque toutes les parties sont encore a même de s’entendre, el lors surtout que le juge n’a encore rien prononcé , il ne soit pas permis aux surenchérisseurs de renforcer , si besoin est, la caulion par eux offerte en temps utile, de produire un certificateur de celte caulion. ou de présenter même une caution nouvelle ou supplémentaire plus au gré de l'acquéreur, en la substituant ou l'ajoutant h la première.
S’il en était autrement , vainement le Code civil aurait accordé (art. 2ol4) dans tout cautionnement . la faculté de présenter un certificateur de caulion, ou une caution de caution ; celte faculté serait interdite précisément dans le cas où elle aurait été le plus nécessaire; elle ne pourrait être exercée par le surenchérisseur qui n’aurait que ce moyen à employer pour empêcher la nullité de sa surenchère , et qui , avec les moyens et
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l'intention de fournir toute garantie , alors que les choses seraient encore entières, se verrait privé de la faculté que lui donne l’art-. 2185 du Code civil, de faire vendre à sa juste valeur l'immeuble affecté a sa créance , par l'effet seul de la plus légère difliculle qu'il n’aurait pu prévoir.
M l’avocat général Jourde a pensé que la question de savoirsi le surenchérisseur pourrait offrir line caution supplétive tant que les choses étaient entières , offraient des difficultés pour et contre. — U serait, a notre avis, disait-il, difficile de la retonsser, en certains cas, par exemple, lorsque 'insuffisance de la première caution serait survenue depuis sa présentation. — En tout cas, M. l’avocat général a pensé que la Cour pouvait se dispenser de juger la question controversée. —
Il est entendu, a-t-il ajoute, de toutes les parties, que le surenchérisseur a présenté simplement un certificateur de caution , ou une caution.de caution ; mais un certificateur de caution est autre chose qu’une caution supplétive ou supplémentaire. — Le certificateur de caution ne garantit point la solvabilité du débiteur principal , il ne fait que garantir la caution : lui-méme n'a donc pas le caractère d'une caution , il ne peut donc être réputé caution supplémentaire. — Donc il ne suffit pas pour réparer l'insuffisance de la caution ; c'est pourquoi il y a lieu de casser l'arrêt qui a jugé je contraire.
akh£t (après délibéré).
LA COUR; - Vu les art. 2018. 2019. 2040 et 2185, ir 5, duCodecivll; — Attendu qu aux termes de l’art. 2185. il faut., pour la validité de la réquisition de mise aux enchères, que le créancier surenchérisseur fournisse une caution j dont les biens soient suffisons, pour désintéresser l'acquéreur qu’il veut évincer, jusqu'à concurrence du prix et des charges; que, sans avoir besoin d’examiner si cette caution peut, en éès d'insuffisance et lorsque les choses sont encore entières, être renforcée par la présentation d un nouvel indiv idu dont les biens réunis à ceux des autres satisfassent au vœu de la loi, il est certain qu’il ne peut pas être suppléé a ce renfort de caution par un simple certificateur dont la soumis-
sion bornée a la caution seule ne s'étend pas à la garantie du débiteur principal lui-méme;— Que la loi qui a subordonné les surenchères à des condition.' expresses exigées à peine de nullité, doit être renfermée dans scs termes . et peut d’autaut moins être étendue ,j comme il est arrivé dans l’espèce; que. par cette extension, l’acquéreur aurait eu a courir les chances d’une troisième discussion qui ue lui était pas imposée par la loi; qu’il n'aurait pas pu, en effet, s’adresser aucerü- ! ücaleur de la caution elle-même . conformément aux dispositions générales de l'art. 2021;— Que cette conséquence résulte encore de ce que l’art. | 2042 n interdit qu’à la seule caution judiciaire, le droit de demander la discussion du principal débiteur, et que le cautionnement ne se présumant pas , ne peut s’étendre au delà des limites dans lesquelles rengagement a. été contracté par Iç certificateur de la caution: d’où il suit, dans l’espèce , qu’en déclarant valable le cautionnement des sieurs Delaas et Camiade , comme étant garanti par la soumission du sieur Baron d’Olcei en qualité de certificateur desdiles cautions, et sans que sou engagement s’étendit aux débiteurs principaux, l'arrêt attaqué conlieut un excès de pouvoir et une coulravéntiou expresse aux articles ci-dessus cités. — Casse, etc.
Dii 29 fev. 1820.— Sect. civ.— Préj., M. Brisson.— Hupo., M . Legonidce.— Concl . , M. Jourde , av. gén.— Pt., 51M. Loiseau et Jacqueiniu.
1° TESTAMENT — Rétention. — Légataire.
2° Aveu. — Divisibilité.
1 "Le légataire universel institué par un premier testament, et gui, de son propre aveu, se trouve retentionnaire d'un second testament qu'il ne représente pas, peut, sur la detnan/fe des héritiers légitimes, être déclaré déchu des avantages que lui conférait le premier testament. (Cod. civ., 1007 Cl 1035.) (1)
VpL’aveu extrajudiciaire est-il , comme i'avçu judiciaire, non susceptible de division conT^g eelui qui Va fait ? (Cod. civ., 1356.)— Réf. nég. par la Cour royale. (2).
(1) Celle doctrine était généralement admise sou» l'aucicune jurisprudence. « Lorsqu’il y a un premier testament , dit Furgolc , des Testament , cb. 6, sect. 3, n. 180, qui parait, et qu’il y en a encore un second que 1 héritier retient cl supprime, les heritiers ab intestat sont fondés à demander I exhibition du second testament, faute de
Îiuoi, nonobstant le premier, la succession est déérée ab intestat. C est aillai que le parlement de Paris le jugea par un ai r<i du |3 «avril 1601, duquel M. Breto. nier fait mention ( nouv. ob.serv. sur lienrys, liv. 4, ch. 10 4 , et cela est fondé sur l'esprit de la loi 3, §§ 1 1, 12, 13, ff. de lab. exhib., où il est dit que celui qui refuse d'exhiber le testament doit être condamne aux dommages et intérêts, lesquels doivent être estime*. par rapport à I héritier institué, eu egard a la valeur de l'hérédité ; et par rapport aux légataire» , eu egard à la valeur du leg» : Condemnalio uuiem hujut judicii, quanti interfuit œstimari débet : quare ti herres tenptut, hcc inierdietü experialur , ad hœredihstem referenda est œslinialiu.— Elsi legatum sit, tantum vtnit in qslimaliuHcm , quantum sit in legalo. »> V. encore dans ce sens, Doutai, Lois et viles, des legs, loin. 2, sect. 2, n. 4 ; Lebrun, des Successions , liv. 3, ch. 9, n. Il ; Ricard, des Donations, 3e pari., ch. 2, sec!. 2, u. 208. — Ces principes nous paraissent implicitement consacré» par les loi» nouvelles. En tjfïel, les art. 1007 du Code civ., et 916 duCoue do çiroc., ayant tracé diverses formalités pour assurer
la représentation des testarnens olographes , il eo faut bien conclure qu'il n’a pu entrer dansla pensée du législateur que les actes de celle nature pourraient être retenus par un dépositaire quelconque, et que le» tribunaux seraient désarmés devant un tel lait, et impuissant pour obliger le détenteur à représenter les actes. Il est par trop évident qu’ils doivent pouvoir prononcer contre lui une peine pécuniaire, des dommages intérêts , au profit des parties intéressées a la représentation de l'acte, et cela indépendamment des petues qui , suivant les circonstances, pourraient être appliquées dantPinlérêl de la vindicte publique. Or, lorsque le détenteur d'un second testament se trouve être celui qu'un premier testament instituait héritier, il semble qu'a défaut d'exhibition de ce second testament de la part de l'héritier, la déchéance des avantages que lui conférait le premier, déchéance que prononce l'anêl ci-dessus, conformément à l'opinion generale des anciens auteurs, est la sanction la plus juste comme aussi la plus efficace pour contraindre I hi-ritier à la représentation de l’acte.
(2) Il s’agissait, dans l'espèce, d'un aveu qui avait été fait daus une lettre missive, et la Cour royalo d'Orléans a jugé que cet aveu était divisible, parce qu’il n’y a que 1 aveu judiciaire qui, par l’arU 1356 du Code civ., soit déclaré indivisible. Cette solution a été critiquée par M. Merlin, (Juest., v° Confession , $ 4. « Pourquoi, dit cet auteur, Part. 1556 ne parlet-il, relativement à PjQ^iyisibibté, que de l’evea
( 39 fkv. 1820. ) Jurisprudence de Iq
(Barbot— C. les héritiers Delanoue.}
17 septembre 1810, décès de la dame Barbot , néo Delanoue.— Le sieur llarbol son mari , déjà donataire de * femme par contrat de mariage, produit un testament olographe du 33 déc. 1807, qui l'institue son légataire universel. Cependant le 3» septembre 1810, le sieur llarbol, dans une lettre qu’il écrit à l’une des parentes de la dame Delanoue, reconnaît que celte dernière a fait, le
judiciaire? C’est que , dans la section 4, sous laquelle est placé cet article, et qui a pour rubrique de fqceu de la partie, le législateur ne s'occupe que de l'aveu verbal , de l’aveu fait de vive voix , soit extrajudiciairement devant les témoins qui en rendent compte, soit devant des magistrats qui en tiennent acte ; c’est qu’il n’y est pas du tout question de l’aveu par écrit; c'est que l'aveu par écrit rentre dans la classe des preuvet latérales aui font l'objet des sect. 1 et 3. Or, en disant, par les art. 1313 et 132*2, que les actes authentiques font pleine fol entre les parties qui les ont signés, et que le» actes sous seing prjve reconnus tels ou tenus pour reconnus par jugement, font la même foi que s’ils étaient authentique», le Çode civil établit clai renient que les uns comme les autres doivent être pris tels qu’ils sont, et dans leur parfaite intégrité ; car, ils ne feraieut pas pleine foi, ils ne feraieul foi qu'à demi, si l’on pouvait les diviser, si I on pouvait n’en adopter qu’une partie et rester l’autre. » — C'est par ces considérations que M. Merlin combat la doctrine émise dans l’arrêt de la Cour d'Orléans qui était ici dénoncé a la Cour.de cassation. Mais ce n'est là qu'un des côtés de la question générale de savoir si l'indivisibilité est Je l'essence de 1 aveu exlrajudiciaire comme de l’aveu judiciaire, question qui s'étend aussi bien au cas où, comine dan» l’afTaire ci-dessus, l’aveu exlrajudiciaire est écrit qu'à celui où il est verbal. Or, dans ce dernier cas, la doctrine de M Merlin n'est pas moins explicite que dans le premier. Cet auteur soutient (foc. ctf.,$3) qu'encore ici, l’aveu extrajudiciaire doit être déclaré indivisible, a Le Code civil, dit-il. apres avoir distingué deux sortes d’ayeux , l'un exlrajudiciaire l’autre judiciaire.se contente de dire, art. 1356, que l'aveu judiciaire ne peut être divisé. Pourquoi no s'explique t-il pas également sur la divisibilité ou l’indivisibilité de l'aveu <xtrajudiciiire? — Celte réticence peut surprendre au premier ubord.» Puis M. Merlin explique ce silence par celle considération que Part. 1355 s'occupant de l’aveu exlrajudiciaire purement verbal, n'en autorise l'allégation que dans le cas où la preuve testimoniale en est admissible ; d'où la conséquence que lorsqu'une partie oppose à son adversaire un aveu qu'elle lui impute d’avoir fait hors justice, et qu’il nie, mais dont elle rapporte la preuve par témoins, l'adversaire est parcela même convaincu de mauvaise foi; et dés lors, il est tout simple que le Juge ail la faculté de ne pas prendre l’aveu ou pied de la lettre, et qu’il puisse le diviser, suivant les circonstances, et d'apres les nuances des dépositions des témoins qui l’ont entendu. « Mair, coutume M. Merlin, dès qu’il ne s'agit dans l'art. 1355 que de l’aveu purement verbal , que de l’aveu qui a besoin d'être prouvé par témoins, et par conséquent que de l’aveu qui est mis en dénégation formelle Ptr la partie à qui on l'oppose, il est clair que le {uge ne peut plus diviser un pareil aveu, lorsque la partie à qui on l'oppose en justice , au lieu de le mer. le réitère expressément. El pourquoi? parce qu’alors l’aveu d'extrajudiciaire qu’il était originairement, prend le caractère d’un aveu judiciaire, et
2 uc par suite l'art. 1356 s'y applique directement.
;Ôpçoii-on. en effet, comment un aveu fait en justlire pourrait cesser d’étre considéré comme judigjirc et en perdre le privilège, par la seule raison
pur de cassation. ( 39 rtV. 1830. ) 607
8 sept. 1810, peu de jours avant sa mort, un second testament olographe; mais que ce second testament n'est autre que la réitération du premier.
Les héritiers Delanoue uni demande ta représentation de ce second testament au sieur Barbot, qui d abord a répondu qu'il l’avait perdu lors de l'occupation de la France par les armées étrangères. Plus lard, une enquête a été ordonnée , et il en est résulté que postérieurement au départ
qu’il aurait été précédé d'un aveu exlrajudiciaire dont il ue serait que l’écho? Cela répugue au bon sens naturel. »— C’est ain»i que M. Merlin enseigne d’une manière générale l'indivisibilité de l’aveu exlrajudiciaire,soitqueceiaveulrésulte d'unacie écrit, soit qu’il ait été fait verbalement. —Ajoutons que l'o* piniou deM. Merlin sur la transformation de l’aveu exlrajudiciaire on aveu judiciaire, est continuée par un arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 183 1 .
Cependant uno doctrine contraire est professée par Al. Toullier, dans son Cours du droit civil , tom. 10, nM 340 et 341. D’apre* cel auteur, le principe de l’indivisibilité applique par le Code à l’aveu judiciaire, ne doit pas être étendu à l’aveu extrajudiciaire. Co n'est point parce que le Code en ne parlant qne de l'aveu judiciaire, semble exclure l aveu exlrajudiciaire, car il existe , d’après M. Toullier, peu d’argumen» plus vicieux que l’argument qui tlicil de uno, neyut de allero ; mais si le principe de l'indivisibilité de l aveu, pris dans sa généralité, était fondé sur la nature même des choses, M. Toullier pen»e qu’il devrait sans difficulté être étendu à l'aveu extrajudiciaire. « Or, ajoute l'auteur, nous pensous avec les lois romaine» que cela doit dépendre des circonstances, et doit élte par conséquent abandonné à la prudence des tribunaux, comme daus l’ancienne jurisprudence ; car il n'existait alors aucune loi aui défendit de diviser l’aveu. C'est un point qui n est pas conteste. Le (.ode a consacré le principe de l'indivisibilité, à I égard de l’aveu judiciaire ; il a gardé le silence sur I indivisibilité de l’aveu extrajudiciaire; et si l’on ne peut, de son silence, couclure rigoureusement qu'il autorise la divisibilité, on peut au moins en conclure qu'il ne la défend pas. On peut, il est vrai, on doit même souvent appliquer par analogie, le principe de l'indivisibilité a l'aveu exlrajudiciaire , mais enfin aucune loi ne l'ordonne , et par conséquent le juge demeure libre. En divisant l’aveu extrajudiciairc, il ne violerait aucune loi. »— C’est en ce sens ue la question parait avoir été résolue par un arrêt e la Cour de cassation du 10 déc. 1839 ( Volume 1840). — Au surplus, de mémo qu'il combat la doctriue de M. Merlin relativement à l'aveu extrajudiciaire verbal, de même M. Toullier critique celle qui a été émi«e par le même auteur a l’egard des aveux écrits : il »oulicnl que l’application des art. 1319 et 1322 à ces derniers aveux, serait parfaitement cxacto à l’egard des écrits signé» des deux parties; mais qu'il en est autrement à l'égard des écrits qui ne sont signés que de l'une d'elles, comme les lettres missives.
Après cet exposé des deux systèmes , dont l'un et l'autre, ainsi qu'on l'a vu, peuvent s'appuyer sur des décisions judiciaires , nous ne pouvons que répéter ce que nous avons dit, sou» l’arrêt déjà cité de la Cour de cassation du 10 déc. 1839, que le système de M. Alerlin se justifie par celte consécration de bon sens et de logique, encore plu» que de droit, « qu’un aveu, quelles que soient le» circonstancesou la forme dans lesquelles if e*t fait, hors la présence du juge ou devant le juge, verbalement ou par écrit, ne doit pas être divise , qu’il ne peut être pris que comme il est fait, en son entier, dans ce qu’il a de contraire, comme dans ce qu'il a do favorable à la partie qui l'invoque, »
603 ( 29 fév. 1820. ) Jurisprudence de
des troupes alliées, le sieur Barbot avait déclaré avoir en sa posession le testament du 8 septembre 1810.
Sur la demande réitérée par les héritiers Delanoue d'avoir à représenter le testament du 8 septembre 1810, ou d'abandonner la succession de sa femme, le sieur Barbet s'est retranché à soutenir que son aveu contenu dans sa lettre du 28 septembre 1810, ne pouvait être divisé contre lui; que s’il résultait de cette lettre, que la dame Delauouc eût fait un second testament olographe, le 8 septembre 1810, il en résultait aussi que ce testament n'avait fait que réitérer celui du 22 décembre 1807, par lequel il était institué légataire universel de la dame Delanoue ; qu’ainsi les héritiers de sa femme n'avaient rien à réclamer dans la succession de leur parente.
30 août 1817 , jugement du tribunal civil de Pithivicrs qui accueille ce système de défense et ordonne que le sieur Barbot conservera sa qualité de légataire universel , nonobstant le défaut de représentation du testament du 8 sept. 1810.
Appel de la part des héritiers Delanoue. — 7 mars 1818, arrêt de la Cour royale d'Orléans, ui réforme en ces termes : — « Considérant . en roit qu'un testament , comme acte de dernière volonté, défini par l'art. 895 du Code civ., ne peut être révoqué aux termes de 1 art. 1035 du même Code, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaire portant déclaration du changement de volonté ; d'où il suit que, lorsqu'il existe deux leslamens de dates différentes , le premier ne peut être exécuté qu'autant qu'il n’a pas été révoqué en tout ou partie par le second; —Considérant que l'ancienne législation, qui considérait ces actes comme une loi domestique , et un litre commun a toutes les parties qui pouvaient y avoir intérêt , les assujettissait pour leur exécution, à être remis dans un dépôt public, et que les art. 1007 du Code civil, 916 et suivant du Code de proc , exigent qu’avant d’être exécutés, ils soient présentes au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel In succession est ouverte , lequel en ordonne alors le dépôt entre les mains du notaire qu'il choisit, d’où il résulte nécessairement que tout possesseur d’un testament olographe ou de tout autre écrit privé, contenant des dispositions de dernière volonté, ne peut se prétendre à l'abri des poursuites dont il est passible, à défaut de leur représentation, qu’en justitiant de l’accomplissement des formalités voulues par la loi ; — Considérant que s’il est de principe qu’on ne peut admettre la preuve testimoniale qu’il existe un acte par écrit révocatoire d'un testament, lorsqu’il n’en apparaît aucun, il ri en est pas moins reconnu que le fait de suppression ou de rétention frauduleuse d’un tel acte peut être établi par tous les genres de preuves et de présomptions admises par les lois civiles ; qu’il peut même être poursuivi par la* voie criminelle , et qu'il existe dans la cause de ces présomptions graves, précises et concordantes; —Considérant que. lorsqu'une partie, avant toute demande* juridique, a fait de son propre mouvement, et par écrit, un aveu qu’on lui oppose comme aveu extrajudiciaire, il ne peut dépendre d'elle, en renouvelant judiciairement cet aveu depuis la demande, de se prévaloir du bénélice du Code civil, qui dispose, art. 1356, que l'aveu judiciaire ne peut être divisé, et que, d’ailleurs, le principe de l'indivisibilité de l'aveu, cesse d’étre applicable toutes les fois qu'il s'agit d'un acte ou d'un fait argué de dol ou de fraude ; que c’est dans cette classe que doit nécessairement être rangée la rétention d’un testament ; — Considérant qu’il résulte de la lettre écrite par le sieur
la Cour de cassai ion. ( 29 pév. 1820. )
Barbot à la dame Delanoue, parente de sa femme, que la dame Barbot a fait un second testament, le 8 sept. 1810;— Considérant que le sieur Barbot ne justifie pas que ce second testament soit sorti de ses mains par force majeure; considérant que, d'après tous ces motifs et tous les élémens de l’instruction, il doit passer pour constant que le sieur Barbot est resté, à partir du 10 sept. 1810, rétentionnaire d’un testament de sa première femme, ou écrit contenant des dispositions de dernière volonté . postérieures au testament du 2*2 déc. 1807, cl dont, par conséquent, les héritiers de sadile femme ont le besoin comme le droit de réclamer la représentation qu’ils ne peuvent exiger qu’en justice de celui qui, seul, jusqu'à ce jour, l’a eu en sa possession. *
POURVOI en cassation de la part du sieur Barbot: 1° pour fausse application des art. 1007 et 1035 du Code civil ; 2° pour violation de l’art. 1356 du même Code.
Sur le premier moyen , on a soutenu pour le sieur Barbot que si l’arU 1007 dispose qu’avant d’être mis à exécution , le testament olographe sera présenté au président du tribunal de première instance , du moins cet article n'ordonne à personne de faire la présentation; que seulement on peut conclure de cet article qu’il ne peut y avoir d’exécution sans cette présentation préalable, et nullement que les tribunaux puissent prononcer une peine quelconatie pour obliger celui qui ne veut pas faire usage d’un testament fait eu sa faveur; qu ainsi la Cour d’Orléans avait commis une fausse application de la loi en basant sa condamnation sur les termes de cet article. — Mais en supposant, ajoutait-on pour le sieur Barbot , que le refus de représentation d’un second testament qui n'était que la répétition du premier pût donner lieu à une peine , il ne s’ensuit nullement que le premier testament oui était réprésenlé pût être annulé. En effet, d'après l’art. 1035 du Code civil, un testament ne peut être révoqué que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaire , portant déclaration du changement de volonté. Or, comment, dans l’espèce. prononcer que la dame Delanoue a changé de volonté, puisque les juges n’ont jamais vu soi) second testament ni aucune autre révocation du premier. En déclarant la nullité de ce premier testament en l’absence d'un autre qui le révoque expressément . l’arrêt dénoncé viole donc ouvertement l’art. 1035 du Codcdvtl
Sur le deuxième moyen , on prétendait que puisque les juges d'appel n’avaient d’autre indice de l'existence d'un second testament de la darne Delanoue , que l'aveu du sieur Barbot lui-ménie, du moins devaient-ils prendre cet aveu dans son entier , et en Induire aus>i que ce second testament qui n a pu être représenté, n’était autre que la confirmation du premier. L’art. 1356 du Code civil, disait-on, porte que l’aveu judiciaire ne peut être divisé contre celui qui l’a fait. Dans l’espèce . ce n’est pas à la vérité un aveu judiciaire qui est opposé nu sieur Barbot. mais c’est un aveu extrajudiciaire contenu dans sa lettre du 8 sept. 1810, et auquel les mêmes principes sont applicables. Il est visible en effet que les mêmes motifs qui ont fait déclarer l'indivisibilité de l’aveu judiciaire sont entièrement applicables à l’aveu intervenu hors jugement, et que l’art. 1356, d’après les motifs qui l'ont dicté, doit nécessairement embrasser l'aveu extrajudiciaire comme l’aveu judiciaire lui-même. En reconnaissant l’existence du testament du 8 sept. 1810, le sieur Barbot affirmait en même temps que ce testament n’était que la copie littérale de celui du 22 déc. 1807, qui l’instituait légataire universel : les juges
( 1" mars 1820. ) Jurisprudence de te
d’appel ne pouvaient donc, en divisant cet aveu, en tirer une conséquence toute contraire , celle de la révocation du premier testament par le second.
arrêt ( après délibéré.)
LA COUR Attendu que la Cour royale d’Orléans a jugé , en fait , que la dame Barbol avait fait un second testament olographe le 8 sept. 1810; que ce second testament avait été au pouvoir du sieur Barbot, après la mort de sa femme , et qu’il en était encore rélentionnnire; ~ Attendu qu’en concluant de ces faits que le sieur Barbot était tenu, sur la réquisition des héritiers légitimes de sa femme , de représenter ce testament , a peine d'étre privé des avantages que lui conférait le premier , la Cour royale n’a violé aucune loi; — Rejette, etc.
Du 29 fév. 1820. — Sect. civ. — Près M. Desèze. — Rapp.y M. Trinquelague. — Concl., M. Cahier, av. gen. — PL, MM. Pageau-de-Lissy et PetU-Degalines.
APPEL. — Délai. — Effet rétroactif.
V appel , quoique soumis à la loi du temps de son émission, en ce qui touche la forme, est soumis, en ce qui touche les delais, à la loi du temps où le jugement a été rendu (1).
Ainsi, Vappel d’un jugement par defaut rendu sous l'empire de la loi du 24 aotif 1790 (tequelle n’avait fixé aucun délai pour l’appel des jugemens de cette espèce , et qui laissait subsister , à cef égard , la disposition de l'ordonnance de 1607), est recevable pendant dit ans, à compter de sa signification.-— Peu importe que cette signification ail été faite , et que rappel ait été interjeté depuis la publication au Code de procédure civile. (Ord. de 1607, lit. 27, art. 17 ; L du 24 août 1790 ; Cod. proc. civ., 443 et 1041; Cod. civ., 2 et 2281.)
(Gonthier-Jobert— C. Banchet.)
14 mai 1793 , jugement par défaut du tribunal du district de Beaune, lequel, sur la demande en rescision d une vente pour cause de lésion formée par la demoiselle Charrondière , contre le iieur Gonthier Jobert , ordonne une estimation par experts de l’objet vendu. — Le 23 du même mois de mai, signification de ce jugement par défaut à l’avoué du sieur Gonthier-Jobert. — Les choses restent en cet état , et sans autres poursuites, jusqu'au 29 février 1812.
A cette époque , la demoiselle Charrondière. qui avait épousé le sieur Banchct , fait faire une signification au sieur Gonthier-Jobert personnellement, du jugement par défaut du 14 mai 1 793. — Cette seconde signification était accompagnée d une assignation en reprise d'instance.
Le 17 août 1812, c’esl-a-dire cinq mois et demi après cette signification à personne du jugement
Car défaut du 14 mai 1793, le sieur Gonthier-Joert en a interjeté appel devant la Cour roy ale de Lyon.
Les mariés Banchet soutiennent cet appel non recevable comme émis tardivement, c’est-à-dire plus de trois mois après l’expiration des délais de l’opposition. (Art. 443 du Code de proc. civ.)
Le sieur GonUiier-Jobert soutient, au contraire, qu’il est encore dans les délais de l'appel, attendu, dit-il. qu’il s’agit, dans l’espèce, d’un jugement par défaut, rendu sous l’empire de la loi
(I) P. en ce sens, Cass. 2 juill. 1811 ; 4 mars 1812; Bruxelles, 13 mai 1807; Nimes, 17 août 1807 ; Paris, 10 mars 1810; Toulouse, l« mai 1827, les IX.-1»«PARTIB.
Cour de cassation. ( t" mars 1820. ) 009
du 24 août 1790, laquelle laissait subsister par son silence, a l’égard de l'appel des jugemens uar défaut , le délai de dix ans fixé par l’art. 17 dtr litre 27 de l’ordonnance de 1667, après l’expiration duquel délai les jugemens contradictoires ou par défaut, acquéraient seulement la force de la chose jugée en dernier ressort 9 janvier 1818. arrêt de la Cour royale de Lyon, qui déclare l'appel du sieur Gonthiér-Jobert non recevable : • Attendu que, depuis la mise en activité du Code de proc. , toutes les anciennes formes ont été abolies et remplacées par les nouvelles ; attendu qu’aimi . en matière d'appel d’un jugement antérieur au Code, toutes les formalités de mise en demeure, au moyen desquelles les délais d’appel pouvaient être réduits, d’après les anciennes lois, ont été abrogées; attendu qu’en effet, maintenir l’usage de ces formalités après la publication du Code, c’eût été admettre simultanément deux modes de procéder différens. et faire concourir ainsi deux sy stèmes de législation dans la même matière, ce qui est impossible; attendu qu’il résulte de cet état de choses que les délais d'appel fixés par le nouveau Code s’appliquent aux jugemens anciens comme aux nouveaux . a la condition, toutefois, qu’une signification régulière de ces jugemens aura été faite depuis la publication du nouveau Code, et aura ainsi remplacé les formalités de la mise en demeure d’appeler, que ce Code a abrogées; attendu que cette application de la loi nouvelle aux jugemens anciens n’a rien de rétroactif, parce qu’elle n'altère en rien la faculté de l'appel . qui est le seul droit invariablement acquis aux parties; mais que les délais de cet appel n'étant que les limites filées par les règlemens de la procédure a l’exercice du droit, il ne cessait jamaisd’appartenirau domaine du législateur, qui peut, par conséquent , les modifier, en changer la forme, en étendre ou restreindre l’étendue et la durée, ainsi qu’il le juge convenable; attendu qu’il en est de ces délais comme de ceux de la prescription, qu’en plusieurs cas, la législation nouvelle a abrogés , sans qu'on l’accuse pour cela de rétroaction ; attendu que , dans l’espèce, le jugement dont il s’agit a été régulièrement signifie depuis et longtemps après la promulgation ou Code; que celte signification a été véritablement une mise en demeure d’en appeler dans les délais fixés par ce Code ; que cependant l'appel n’en ayant été interjeté que longtemps après l’expiration de ces délais, il est évidemment tardif. •
Pourvoi en cassation de la part du sieur Gonthier-Jobert pour violation des art. 12 et 17 du titre 27 de l’ordonnance de 1667, et des art. 2 et 2281 du Code civ.. et fausse application des art. 443 et 1041 du Code de procéd.
arrêt {après délibéré).
LA COUR ; — Vu les art. 12 et 17 du titre 27 de l’ordonnance de 1667, les art. 443 et 1041 du Code de nroc., et les art. 2 et 2281 du Code civ.; — Attendu qu’il est reconnu, par l’arrêt dénoncé , 1° que la faculté d’appeler est un.droit acquis aux parties a compter du jour où le jugement a été rendu; 2° que ce droit subsiste jusqu'à l’expiration des délais fixés par la loi pour son exercice; 3° qu’il en est de ces délais comme des prescriptions; qu’il suit de là qu’il y avait lieu d’appliquer à l’appel interjeté par le demandeur les dis-
fiosilions de l’art, 2281 du Code civ., portant que es prescriptions commencées seront réglées par
■ôtes et les autorités qui y sont indiquées. Adde, Chauveau sur Carré, Lois de la proc. du, quest. 1552 bis.
610 ( 1" mars 1820. ) Jurisprudence de
les luis anciennes ; qu'en jugeant, au contraire, que les délais dans lesquels le demandeur pou* vai' exercer la facilite d appeler devaient dire réglés par les lois nouvelles, eu arrivant a ce retaillai par la coufusiou de la formalité qui doit faire courir le delai avec le delai lui-niéiue et sa durée, en dcciaraul eu conséquence le demandeur lion recevable dans I appel du jugement du 14 mai 1703, quoiqu'il l'eùl interjeté dans les délais de l’ordonnance de 1667, la Cour royale a tout à la fois fait une fausse application des art. 4*13 et 1041 du Code de proc., et violé expressément tant les art. 12 et 17 du titre 27 de l'ordonnance de 1067, que les art. 2 et 2281 du Code ciy. ; — Casse , etc.
Du 1«* mars 1820. —Secl. civ. — Près., AI. Desèze, p. p. — liapp. M. l'oriquel. — Coud. AI. Jourde , av. gen. — RI., MAI. Nicod et Leroy- Neuvillctte.
SELS.—- Impôt.— Emoibilitk.
Les droits sur les selssontdus au moment même de l'inventaire, et la facilite accordée au marchand pour le paiement des droits qui exce-
(1; K. conf., Cass. 15 juill. 1318. F. aussi Cass
2 juill. 18l7,ct 21 janv. 1839.
2) « La destination du pere de famille, disait Al. birey, en rapportant cet arrêt, 1. 20. 1. 244, est peut- tire ici un molli décisif; mais nous persistons a croire que, régie generale, le juge de paix ne doit avoir aucuu egard au prétendu titre de servitude dont oii invoque la possession. » — Celle opiti.oti, en tant qu elle sigmlie non-seulement que le juge de paix ne peut examiner le litre d une servitude, ddliculté que nous examinerons dans la noie suivante, mais encore que 1 existence d’un titre consiiluid' d une servitude discontinue n’est pas un inotil pour luire admettre la voie de complainte contre le trouble apporté à 1 exercice d une telle servitude, système que HL birey a vivement soutenu devant la ( olir de cassation dan» l aflaire cidessus, cette opinion, disons-nous, est à peu près isoii-e en doctrine; et la jurisprudence l a formellement proscrite par un grand nombre d arrêts En inaltéré de servitude discontinue, en cfTet, la jurisprudence et l'opinion peut-être universelle des auleut>, oui suivi la doctrine adoptée dan» les pays coutumiers, pour les servitudes en general a l'egard desquelles on décidait que si la complainte n avait pas lieu, lorsque la servitude n’était pas lond e en litre, il en étau autrement lorsqu'un tel titre existait P. Broiicau, sur l'art. '.Hi, coût de l'aris; Ferrières, sur le ineme article, Close unique, n“ 23. C'est encore ee qu'enseigne l'oihier, 'Irait, de la proc. civ., c.S 3, 2, dans le» terme» suivans : « Si je »uis
en possession de quelque droit de servitude, dit-il, sur un héritage voisin, et qu'on m'empêche d’en jouir, il Ta lieu à la complainte*, mais pour qu'il paraisse que je suis en possession de ce droit de servitude, par exemple, d'un droit de passage, il ne •ullil pas que j'aie passé, car on présume que c’est par tolérance que j’ai passé : or une possession précaire et de tou-rance ne donne pas lieu à la complainte; h. aïs il faut qu’il paraisse que j'ai passé usant du droit de passer u r. dans le même sens, le Nouveau Denisart, v° Complainte , § 2, nü 9, et Donod, Traité des prescriptions, pari. 3. cb. 6.
En suivant ces eiremeus, on a dit que la seule possession annale, dénuée de titre, ne pouvait plus donner lieu a l’action posscs*oire, à raison des servitudes discontinues, parce que cette possession est uremeril précaire depuis le Code civil, et que I art.
3 du C ode de procedure ta'admet l'action possesaoire qu en laveur de ceux qui, depuis une année ru moins, sont eu possession paisible à titre non
» Cour de cassation. ( 2 mars 1820. )
dent une certaine somme, ne dérogé en rien à ce principe.— En conséquence , un négociant ne peut se refuser au paiement des droits dus pour des quantités de sel conifirtses dans un inventaire fait avec lui, sur le motif éTévénetnenj de force majeure qui ont fait baisser le prix du sel (1).
(Douanes— C. Berlicr.J
Du 1*T mars, 1820.— Sect. civ.— Prés., M. Desèze, p. p. — Rapp ., Al. Legonidoc.— Concl , M. Jourde, av. gén. — PL, MAI. Cochin et Vildè.
ACTION POSSESSOIRE.- Servitude. — Passage. — Titre. — Destination dl père de