FAMILLE
Le trouble dans Vexercice d’un droit de passage ( servitude discontinue imprescriptible } autorise l'action en complainte, si le demandeur se prévaut a la fois de la possession anndle et d'un titre qui en soit le fondement ; d'un titre surtout qui établisse la destination du pere de f amibe. (Cod. civ., 688 et 691; Cod. proc. civ., 23.) (2)
Dans ce cas, le juge de paix doit apprécier {e
précaire, pouvant servir de base à la prescription, c'est-à-dire, en faveur de ceux qui possèdent autrement que par simple tolérani e, ou par familiarité, et c'est ce qui est consacré par un grand nombre d'arrêts. V. entre autres Cass. 21 oct. 1807; 23 nov 1808; 13 août 1H10 et les notes.
Mais, par contre, on a pense que la décision n’était plus applicable dans le cas où la servitude est exrrcee en vertu d’un litre foi mel Alors, ene(Tel,la possession ne peut pas êlie regardée comme précaire; celui qui jouit de la servitude la possède comme un droit réel ; il a la possession voulue par la loi pour la complainte; et il n’y a pas de prétexte, dans ce cas, pour lui interdire cette voie, parce que la loi n'exige, pour qu'elle puisse être prise, qu’une possession paisible à litre non précaire. — Ces observations, qui ont été développées avec une grande force de raison devant la Cour de cassation, ont été sui» vies, le 21 juillet 1810, d'un arrêt qui les a pleinement consacrées. V. l'arrêt k sa date et notamment la discussion qui l'a précédé. - Depuis, la Cour suprême a persiste dans sa jurisprudence. Y. outre l'arrêt ci-de»sui, Cas». 6 juill. 1812; 17 mai et 21 déc. 1820. C'est aussi l’opinion des auteurs. P. Merlin, Quoi, v" Servitude, § 6; Touiller, 1.3, n°* 715 et 716; Poncet, des Actions, n° 96; Carre. Justice de paix, l. 2, p. 255; Aulamer, p. 121, nu 116; Garnier, des Actions possessoires, p. 322; Curasson, Compét. des juges de paix, t.2, p. 319, n° 76; Carou. Principes sur les actions possessoires , n°3l0; Duranion, t. 5, n° 638; Troploug, de ta Prescription, t. I, n° 333; Zachariæ, l. I, § 187, n°9.
Ajoutons, en terminant, que si i'arrel ci-dessus s’esl particulièrement déterminé sur ce que, dans l'espèce, il s'agissait d'un titre établissant la destination du pere de famille, ce qui a fait dire à M. Sirey que la destination du père de famille avait été peut-être un motif décisif, il n'en faut pas conclure que tout autre titre ne serait pas également susceptible de faire admettre l'action pussessoire en matière de servitude discontinue. C'est I observation que présente M. Alerlio, toc. cit., après avoir rapporté l'arrêt ci-dessus. « Pour moi, dil-il, je ne comprends guère le surtout de I'arrel qui a rejeté les moyens de cassation du sieur Lecornu ; et il me parait bien difficile d'expliquer pourquoi un litre fondé sur la destination du père de famille devrait avoir, en fait de complainte pour servitude, plut d'effet que tout autre litre, n C est qu'un litre semblable u a pas réellement et en principe, plut d'^et que tous aulres titres, elcela résulte suffisamtneni
( 2 mars 1820. ) Jurisprudence de la Cour de cassation . • ( 2 mars 1820. ) 611
mérité du titre dans son rapport avec la possession (1).
de» divers arrêts que nous avons cités plus haut, lesquels ont Loua prononcé dans une hvpolbésc nuire
Sue celle d'un titre (onde sur la destination du père e Famille.
(1) La question do savoir si le juge de p ix peut ou non consulter et apprécier les litres pour éclairer I» décision qu'il doit rendre au possexsoire, a excité, on doctrine et en jurisprudence, les plus vives controverse». L a négative a été soutenue avec Force par M Sirey, à l'occasion d'un arrêt rendu par la Cour de caséation le 17 inai 1820 dans l'alTaire Jourdan. On peut voiries observations de M Sirey, que nous reproduisons en note sous cet arrêt. Mais la doctiine contraire que consacre I arrêt ci-dest»us et un grand nombre d'autres, semble avoir definitivement prévalu;»! c’est Mirtout dan» le cas où, comme ci-dessus, iis'ugii d’un objet déclaré imprescriptible par la loi aue la vérité du cette doctrine ressort avec plus d’évidence.En «Del, lorsque l'objeldont la possession est COntoU-c. est un objet imprescriptible, un droit de servitude discontinue, un chemin public, etc., la possession. quelque longue qu'elle suit, est toujours con sidérée connue purement de tolérance, par conséquent, comine précaire. C'est là un Fait que le défendeur a l’action posst-ssoire n'a pas à prouver; 4 est évident par lui-même; et, au contraire, c'est au demandeur à établir que »a possession n'a pas le caractère de précarité qui exclurait son action. Or, Comment parviendra-t-il a cette preuve? Il n'a qu'un moyeu : c c»l de jusliiier »a possession par un titre du moins apparent ; telle est la volonté du législateur. 11 a donc nécessairement le droit de représenter ce litre ; et par une conséquence toute naturelle, le juge du possessoire doit Forcement l’examiner et le vérifier , car on ne peut dire qu'il devra l'admettre comme un Faitdevaut lequel il devra s’incliner, sans lui enlever aussitôt son caractère de juge.— Il est vrai que s'il s'agissait de juger au pétitoire, c’est le mémo titre qui serait consulté. Mais de ce qu'un, litre justifierait le droit de propiiélé, s’ensuit-il qu'il ne peut pas Fonder le droit a la possession ? pion, sans doute. «La possession des choses corporelles étant res facti, dit M. I roplong,</ebi Prescription, t 1, n” 27'-), se prouve par témoins bien plus que par litre Cependant les litres peuvent servir 4 expliquer la possession, à en déterminer les c%rmetires... » C*e»l là ce que le juge du posse*»oire recherchera dans l’examen du litre, et juge de la possession, il pourra très bien ne pas sortir de la sphere de ses attributions, et sans se préoccuper de U question de propriété, réprimer le troubla porté A la possession, s’il résulte du ce titre que la possession n'ëtait pas précaire. — Au surplus, celle doctrine, en tant qu’elle s’applique à la possession d’un objet déclare imprescriptible, a été constamment adoptée par la jurisprudence et par les auteurs. Elle résulte des divers arrêts cités dans la note precédentu; elle a été explicitement consacrée par un grand nombre d’autres décisions, parmi lesquelles on peut citer, outre celle que uous rapportons ici, deux arrêts de la Cour du cassation du 17 mai 1820; un du 8 mai 1838; un du 21 juill. 1.839. Ce dernier arrêt décida même que lajuge du possessoire ne peut renvoyer l'examen du titre aux tribunaux ordinaires et surseoir a statuer sur le possessoire, jusqu’à ce que leur décision soit intervenue. — K. ces divers arrêts et les notes qui les accompagnent.
iMais ce cas particulier n’est pas le seul dan* lequel l'examen du titre est indispensable de la part du juge du po»sessoire. Que l'on suppose en effet que le défendeur, auteur du trouble qui a motivé Paclion possessoire, contestant que la possession
(Lecornu— C. Simon.)
Les sieur et dame Simon sont propriétaires à
ail eu lieu animo domini , soit parce qu’elle était exercée par tolérance, soit parce que le demandeur n'était que Fermier, celui-ci soutienne qu'il a acheté l'objet litigieux et produise l’acte de vente, certes il Faudra bien que le juge de paix ait égard à ce titre, qu'il le verilie cl déclaré si l'allégation da demandeur est ou non détruite par le contrat de vente, et s’il résulte ou non de ce contrat que la possession prouvée en Fait est ou non précaire. Comment le juge pourrait-il, si le droit d'examen lui était interdit, remplir l'obligation qui lui est imposée par la loi de slaluersur les exceptions respectives »ies parties? Que l’on suppose encore que le demandeur au possessoire nciablisse sa possession annale qu’en joignant une portion de l'année pendant laquelle il aurait joui personnellement à une autre portion pendant laquelle aurait joui une personne à laquelle il aurait succédé, comment pourra t il justifier sa qualité de successeur autrement qu'en produisant le titre qui lui a déféré cette qualité? Et comment le juge pourra-t-il rendre sa sentence s'il lui est interdit de vérifier le titre, et d’y rechercher s’il y a lieu ou non de joindre les possession»?....
On I»* voit donc, à chaque instant, soit qu'il s'agisse d'objets déclarés imprescriptibles, soit qu’il s'agisse d'objets dont la propriété peut cire acquise par une possession plus ou moins prolongée, l’examen des titres est souvent une nécessité pour le juge du possessoire. Il ne faut donc pas s'étonner que la doctrine d'après laquelle cet examen lui serait interdit, ait été repoussée par la jurisprudence. K. dans ce sens, outre les arrêts cités pour 1e cas spécialement relatif aux objets imprescriptibles : Las*. 15 déc. 1812; 18 mai I H 1 3 ; 23 fév. 1814; 10juinl816; 30 nov. 1818 ; 20 mai 1829 ; 28 juin 1830 ; 30 janv. 18S7 (Vol. 1837.1.613); 6 avril 1841 (Vol. 1841.1. 590), et les notes. — line Faut pas s’étonner davantage si les auteurs ont également émis sur ce point des principes entièrement conformes, et qui ont été présentés d’une manière Fort nette par M. Chauveau, dans scs annotations sur Carré, Lois de Us proc. ,questj 101. » Le juge saisi d'une action pov>essoire, dit-il, ne peutse dispenser de la juger ; mais il doit se souvenir qu’il n'est poiul juge de la propriété. Que doit-il adjuger ou dénier? La possession. A qui doit-il l’adjuger? A celui qui prouve l'avoir précédemment détenue avec toutes les conditions voulues parla loi.c'est-à dire annale, non précaire, etc. A qui doit-il la dénier? à celui qui ne lait pas celle preuve. Ainsi, il ne doit pas sc préoccuper du poiut de savoir qui est ou qui n'est pas proprietaire do l'objet litigieux, et les titres dont la représentation n’aurait pas d'autre but que d'établir ce point, doivent lui demeurer étrangers. Il ne doit s'arrêter qu'a ceux qui peuvent servir à établir soit le fait, soit le caractère de la possession, ou à le contester. Pour cela trois choses principales doivent être l'objet de sa décision : 1° Y a t-il possession annale? 2° Appartient-elle à celui qui en réclame les effets? 3° Est-elle précaire ou non?- Ces trois choses, il faut necessairemeul que le juge les décide; mais tout juge a le droit de s'éclairer par tous les moyens possibles; il peut prendre les élémens de sa décision partout où il les trouve. Si donc ce n’est que dans les litres que se rencontrent les élémens nécessaires pour juger les points que nous venons d'indiquer, où e>i la loi qui lui défend de les consulter. de les apprécier? Cette loi, si elle existait, ne serait-elle pas absurde? La doctrine qui , en l'abscuce d’une telle loi, s'efforcerait de la suppléer,
serait-elle admissible? » r. enfin dans ce sens.
Pardessus, Servitudes, n® 324 ; Aulanier, n°H6;
812 (2 mars 48*20. ) JttfjiprMrfencf de la Cour de conation. ( 2 mars 1820. )
Villedieu, d’une maison contiguë â celle du sieur Lccornu.— -En 1818, le sieur Simon et sa femme ont prétendu que pour arriver chez eut, ils avaient eu de tout temps, un droit de passage par un escalier appartenant au sieur Lccornu, et que le sieur Lccornu les avait troublés dans l’exercice de ce droit en faisant construire une cloison.
Le 25 juin 1818, une assignation en complainte est donnée devant le juge de paix au sieur Lccornu par les époux Simon, pour se faire maintenir dans la possession cl jouissance de leur droit de
fiassage et pour obliger le sieur Lccornu a détruire a cloison qu'il avait nouvellement construite — A l'appui de cette demande . les mariés Simon produisent un acte de partage fait en 1587 et duquel ils prétendent faire résulter leur droit à la servitude qu’ils réclament.
Le sieur Lecornu oppose que le titre produit n'a aucune analogie avec la demande formée contre lui, qu’il est inapplicable au droit de passage prétendu dans sa maison , et que dès lors . s'agissant d’une servitude discontinue, qui est Imprescriptible de sa nature (Code ci v. , art. 891), et pour laquelle les mariés million n’ont réellement à alléguer que leur longue possession , ils sont non recevables à soutenir que cette servitude leur est due, et qu’ils doivent continuer d’en jouir.
29 juin 1818, sentence du juge de paix. lequel: «Considérant que, dans l’espèce, il s'agit de maintenir les demandeurs dans l'exercice d’un droit de passage dans la maison du sieur Lecornu, ce qui constitue, aux termes de l’art. 691 du Code civil, une servitude discontinue apparente, laquelle ne peut s’acquérir que par litre; que la posseNsioii même immémoriale ne suffit pas; — Considérant que par ces dispositions de la loi, il est manifeste que le législateur n'a entendu considérer l'exercice d'une servitude discontinue que comme une simple tolérance, que celui sur qui elle e>t exercée pouvait accorder ou refuser à son gré ; que toute induction possible tirée de la possession , quelque ancienne qu’elle soit.est sévèrement proscrite en matière de servitude discontinue; que
Îiar conséquent l'action possessoirc est Inutile et nadmissible... — Rejette en conséquence l’action en complainte intentée par les mariés Simon et les renvoie à se pourvoir au pétitoire.
Appel de la part des sieur et dame Simon. — 1 déc. 1818, jugement infirmant du tribunal civ. d’Avranchcs ainsi conçu ; « Attendu que devant le juge de poix, les appelons réclamant l’exercice d’une servitude de passage, s'appuyaient d'un titre qu'ils représentaient; que dès lors le juge de paix devait examiner et apprécier le mérite de ce titre, puisqu’il n'a raisonne que dans une espèce où aucun titre n'aurait été représenté ; et qu’en se déclarant incompétent avant de s’occuper de l’appréciation du titre, il a précipitamment jugé; par ces motifs, le tribunal, etc. »
POURVOI en cassation de la part du sieur Lecornu.
Le demandeur a présenté comme principal moyen, la contravention aux art. 888 et G9t du Code civ. et a l’art. 23 du Code de proc. civ., en ce que le jugement d’appel avait décidé qu’en matière de simple droit de passage constituant essentiellement une servitude discontinue et imprescriptible, il suffisait de la possession avec litre pour autoriser l'action en complainte possessoirc.
Celte décision, disait -on pour le demandeur ,
Garnier, Action» pottettoiret, p. 322; Henrion de Pansey. p. 474; Favard, loin. I, p. 598; Solon, Servitude», n°667 ; Carré, Ju»tiee»de paix, ii° 1 4 1 1 ; Guichard, n° 303; Berriat Saint-Prix. pag. 109;
suppose que la possession annale avec un litre, en autorisant la complainte, peut, par suite, autoriser aussi le renvoi eu possession provisoire; et que celte possession provisoire peut devenir définitive. à défaut de preuves ou de titres contraires: d'où il suitque dans une matière de. servitude, discontinue, ou de droit de passage, où le titre est tout, où la possession, quelque prolongée qu'on la suppose, ne peut servir a la prescription, cette mémo possession appuyée d’un titre plus ou moins applicable, aura suffi pour conférer la propriété; ce qui est contraire a tous les principes et ce qui constitue une violation manifeste des art. 888 et 891 du Code civ., portant que les servitudes discontinues. au nombre desquelles il faut ranger le droit de passage , ne peuvent s’acquérir que par titre cl jüinais par possession — S'il est vrai que le titre est tout pour la propriété d'un droit de passage, il s ensuit nécessairement qu’il ne faut intenter d’action à cet égard, nue celle où I on examine le titre et ses effets ; donc, c'est par la voie pétitoire et non par la voie possessoire qu’il faut sc pourvoir, alors que l’on veut s'étayer d’un titre; donc c’est avec de justes motifs que dans l'espère, le juge de paix s’était déclaré incompétent pour conuaile d’une action possessoire intentée au sujet d’un droit où la possession ne pouvait être d’aucune considération.
On objecte que l’art. 23 du Code de procédure civile, exige seulement, pour l'action en complainte, qu'il y ail possession annale à titre non précaire, c’est-à-dire avec un litre quelconque de propriété a la servitude. — Mais à cet égard , il faut ajouter que la jurisprudence de la Cour de cassation n'admet la possibilité du titre non précaire qu’en matière prescriptible. — Or , vous aurez beau dire que vous passez chez moi, animo domini , que vous êtes fondé en litre ... ; je puis me jouer de vos faits possessoires , les répuler insignilians, n'y attacher aucune importance : ils seront tous sans effet , le jour où il me plaira de discuter la propriété ou le titre au fond. — A quelles ab«urdités ne conduirait pas ce système, que le cumul d’un titre avec la possession annale . suffit pour autoriser la complainte ou pour obliger le propriétaire a s’opposer aux faits possessoires? — Dira-t-on qu’il suffit d’un titre quelconque, même non valable, même non applicable? En ce cas, le premier venu, avec un chiffon quelconque, donnera à ces faits possessoires un caractère d’utilité pour la prescription annale ou le droit à complainte — Faut-il que le litre soit valable et efficace, et reconnu tel ? Alors c'est une discussion, un procès, un jugement sur le pétitoire, qu'il faut soutenir par préalable à l’action posses'oire , à l’appréciation de l'importance des faits possessoires, à l’examen de la question s’il faut craindre ou ne pas craindre une action en complainte. — Tout ce système parait absurde, impraticable, hors du vœu de la loi. — Tout droit de passage ne pouvant s’établir que par titre (art. 888 cl 691 du Code civ. ), la possession ne peut donner à la propriété, ni droit définitif par action pétitoire , ni droit provisoire par voie d'action possessoire; tous faits possessoires avec litre ou sans titre suj celte matière imprescriptible sont essentiellement de tolérance , comme non influens sur le droit; d ou il faut conclure que la possession animo domini , dans le sens de l’art. 23 du Cod. de proc. civ., n'est nullement applicable a la matière et
Pigeau, Comment , t. 1, p. 75; Curasson, Compétence de» juge» de paix, t. 2, n° 76. p. 319; Cirou, De» action» pot»e»»oire», n“ 683
( 2 mars 1820. ) Jurisprudence de la
que la réclamation d'un droit de passage, comme servitude discontinue et imprescriptible, ne peut jamais être appuyée d'aucun fait de possession, ni donner ouverture à une action en complainte possessoire (1).
ARRÊT
LA COUR; — Considérant qu’il est vrai nue la possession annale, en matière de servitude discontinue ne peut former l’objet d’une complainte, puisque la possession, quelque longue qu elle fiH serait toujours réputée précaire, et ne pourrait établir une servitude de ce genre; mais qu’il en est différemment lorsque le demandeur en complainte se présente devant le juge de paix avec un litre d’où il prétend faire résulter sa possession, et surtout lorsque, comme dans l’espèce, il soutient que ce litre établit la destination du père de famille ; qu'alors le juge de paix ne peut pas se dispenser d'apprécier ce litre sous le rapport de l'influence qu'il a pu avoir sur la possession que l’on allègue, afin d'admettre ou de rejeter , d’après celte examen, la complainte, et sauf tous les droits au pétitoire; — Rejette, etc.
Du £ mars 1820. — Sect. req. — Prés, d'âne, M. Lasaudade. — Bapp., M. Botton de Castellamonte. — Concl., M. Jourde, av. gén. — PI. , M. Sirey.
INCENDIE. — Mari. — Séparation db corps.
Dans une accusation d'incendie, lorsque le fait incriminé est davoir mis volontairement le feu à des récoltes appartenant à la femme de l’accusé, avec laquelle il est séparé de co»ps, lefnitde cette séparation estconstitutif du crime, et doit des lors être constaté par acte au thentiqueou soumise au jury. (Cod. peu.. 134.) Lorsque l'accusé est déclaré par le jury coupable d'avoir mis volontairement le feu aux récoltes de sa femme, mais avant davoir eu connaissance légale du jugement de séparation de corps qui le dépouille de l'administration de ses biens, le fait perd son caractère de crime. (Cod. pén., 434.) (2)
( Martinet.)— arrêt.
LA COUR; — Vu l'art. 410 du Code d’inst. crim., — Vu aussi l’art. 434 du Code pénal relatif au crime d’incendie: — Attendu que l’incendie que cet article qualifie crime, et qu'il punit de mort, est celui qui sc commet volontairement sur
(I) Ce système développé par M. Sirey devant la Cour de cas*., a été l'objet d'une réfutation spéciale delà part de M. Merlin, qui, ainsi qu'on l’a vu dans la note sur la première question , adopte pleinement le principe de l’arrêt ci-dessus. < Le principal argument, dit cet auteur, loe. cil., sur lequel .M. Sirey fondait le recours en cassation du sieur Lecornu portait évidemment à faux. — Sans doute il faudrait regarder son système comme le seul compatible avec l'esprit de la loi, si, comme il le prétendait, la maintenue provisoire par l'effet d'un jugement rendu sur complainte dans une servitude fondée sur^n litre plus ou moins sujet à critique, devait sc convertir en maintenuo definitive, faute do litres ou de preuves contraires de la part du propriétaire du fonds servant, ou, en d’autres termes, s'il en étoit des servitude» comme des immeubles rrels où la possession se defend d'elle même par la régie possideo quia pntsideo, et rejette sur le demandeur au pétitoire tout le fardeau de la preuve direrie. — Mai^ les servitudes sont placée» a cet égard dans une catégorie particulière. C\»*l a celui qui prétend y avoir droit à en rapporter la preuve lors même qu’il n’est que defendeur, c’est-à-dire lorsque, • agissant même de servitudes prescripti-
Cour de cassation. ( 3 mars 1820. ) 613
la propriété d’autrui et dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, la propriété d’autrui; — Que Martinet a été mis en accusation comme prévenu d’avoir volontairement mis le feu à une récolte de foin mis en meule, appartenant à sa femme, séparée de lui de corps et de biens; — Que le fait de celle séparation , qui aurait dépouillé Martinet de l’administration des biens de sa femme et de la disposition des récolles qui en seraient provenues, formait une circonstance constitutive, dans l’espèce, du crime dont ledit Martinet était accusé ; — Qu'il est établi par l’arrêt de la Cour d’assises de la Charente- Inférieure, contre lequel le pourvoi a été formé, qu’il n’avait été produit dans le procès aucune pièce tendant a prouver le fait de séparation; — Que n’étant pas ainsi constaté, devant la Cour d’assises , par des pièces produites devant elle, qu’il y eût eu entre Martinet et sa femme arrêt ou jugement passé en force de chose jugée . qui eût ordonné cette séparation, et qui eût été légalement signifié, le fait en devait être soumis à la décision du jury et par lui déclaré d'après le résultat des débats ; — Que le jury a donc été régulièrement interrogé sur ce fait ; mais qu'il a été par lui répondu à cet égard qu’il n’était pas démontré qu’à l’époque de l'incendie déclaré contre Martinet, il connût légalement l'arrêt de séparation de corps qui l’avait dépouillé de l’administration des biens de sa femme ; — Que cette circonstance nécessaire pour donner à l’incendie, dont Martinet était reconnu coupable, le caractère du crime prévu et puni par l’art. 434, n’étant pas déclarée constante, il ne pouvait y avoir lieu contre lui h l'application de g£t article; — Que la condamnation a la peine de mort qui a été prononcée d'après sps dispositions, a donc été une violation de la loi pénale ; — Casse, etc.
Du 2 mars 1820. — Sect. crim. — Prés., M. Barris. — Bapp., M. Gaillard. — Concl., M. Hua,av. gén.
APPEL CORR. — Incompétence.— Crime. — Peiner.
Le tribunal d’appel ne peut, lorsqu'il n'est saisi que par le seul appel du prévenu, annuler le premier jugement, par le motif que le fait présente les caractères d'un crime , et renvoyer l'affaire devant le juge d'instruction.
blés, il a la possession annale et que le propriétaire du fond* servant exerce contre lui l'action nega toria. Tout défendeur qu'il est, en ce cas, dit Justinien, Inst., til. 2. nciiombut. § 2, il ne laisse pas d'élre considéré comme demandeur, actoris partes tus t inet ; contraire à la liberté naturelle du fonds prétendu asservi , la possession ne peut pas le décharger de la preuve directe. V. Brunneniann sur la loi 9, C. de Servi tuh bus etaqud ...»
(2) Cette décision serait encore applicable , mais dan* de certaines limites, qui résultent de la loi du 2S avril 1832. La circonstance que l’objet incendié est la propriété d’autrui, n'est demeurée un élément du crime d’incendie que dans les deux hypothèse» prévues par les paragraphes 3 et S de l’art. 434. Mais, dans ces deux hypothèses, le caractère essentiel du crime est l’attentat à la propriété- Il faudrait donc décider encore que celui qui met le feu à des édifices ou à des récoltes appartenant n sa femme, après que la séparation de corps et de bien» a été prononcée et légalement connue de lui, se rend coupable du crime prévu par les deux paragraphe* précités, carres édifices ou ces récoltes sont devenus à son égard la propriété d’autrui, *
614 ( 3 mars 1820. ) Jurisprudence de
(Code d'inst. crim.. art. 202, 203 ot 205.) fl) Le tribunal tf appel, lorsqu'il reconnaît au fait incriminé le caractère d’un crime, et que le prévenu a seül appelé, ne doit pas, en se déclarant incompétent , le renvoyer des poursuites: il doit apprécier le fait, indépendamment des circonstances qui lui donnent le caractère de crime (2).
(Saulereau.)
Le procureur du Roi près le tribunal d’ Aval- Ion avait rendu plainte contre le nommé Sautereau. pour avoir représenté un<* Causse quittance de Jean Poulin, son créancier, au sieur Thevenin, huissier, et, par cette manœuvre, s être fait remettre par Thcvenin l'obligation que lui Sautereau avait souscrite au profit de Poulin. Néanmoins. et malgré la gravité du fait imputé à Sautereau. la chambre du conseil l'ayant envoyé en lice correctionnelle, il intervint jugement qui condamna a un an de prison. — Appel de la pari de Sautereau, en temps utile, tandis que les délais étaient expirés lorsque le procureur du Roi interjeta le sien. — Dans cet étal de choses. Saulereau conclut à ce que, déclarant l'appel public périmé, on fil droit sur le sien, et à ce qu'il fût renvoyé de toute condamnation. — Sur ces conclusions, le tribunal d'Auxerre prononça que l'appel du ministère public était non recevable, et qu'il u'|> avait Ml lieu de ItlttlNr MÇ BOB action ; qu'à l’égard de l'appel de Saulereau, il devait être accueilli, parce que le fait principal de la prévention portée contre lui contiluaulun faux par écrit, le tribunal correctionnel était sans ca-
MftèflB povr ta connaîtra: »i annula ra êtaté» quence le jugement qui l'avait condamné à une peine correctionnelle; et attendu que lui-même était sans compétence pour statuer sur un fait nue la loi punissait d'une peine atllictivc cl infômantc, il renvoya Sautereau des poursuites.— Cejugcmeut a été annulé par l'arrêt dont la teneur suit:
ARRÊT
LA COUR; — Vu les art. 408 et 416 du Code d'inst. criin.,— Attendu que, dans l'espèce, l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d'Avallon, qui avait renvoyé Saulereau devant le trlbuunl de police correctionnelle, comme prévenu du délit d'escroquerie caractérisé et puni par l'article 403 du Code pénal, n'avait pas été attaquée, et que te tribunal de police* correctionnelle, loin de déclarer son incompétence, avait prononcé au fond ; que l’appel de ce jugement interjeté par le procureur du Roi n'ayant pas été notifie dans le délai de la loi. et le tribunal supérieur n'ayant dès lors a prononcer que sur l'appel de Saulereau, dont la peine ne pouvait pas être aggravée, il n'y avait pas lieu sans doute de lui faire l'application de Part. 214 du Code d’inst. crim.; mais que le tribunal saisi de l'appel dé-
fi et 2) F. rouf., Cas*. 17 nov. 1814 et I9janv. 1816. Leprincipe que le prévenu ne peut voirs»n sort aggravé par sou appel, conduit à la conséquence
Sue consacre cet arrêt. Les juges sont contraints de onner au fait incriminé une qualification qui ne lui appartient pas, et, » moins de le laisser impuni, de lui appliquer d'autres peines que celles que la loi a prononcées. Il eût été plus raiionel de restreindre l'application do priuctpc au seul cas où il s'agit d'augmonter la peine prononcée, cl de ne pas l'appliquer lor«qu il s'agit de modifier la qualification du fait, et de changer la comnéience.*
(8) La jurisprudence présente des decisions nombreuses et variées sur ce point. — F. dans le sens do l’arrêt ci-tlesstts, Cass. ! S juin 1815; I** avril 1817; 28 «oùt 1821; Paris, 6 mars 1815: Grenoble. 10
la Cour de cassation. ( 6 mars 1820. )
valt y statuer en appréciant les charges qui pouvaient exister contre l'appelant, et si elles étaient siitli'.intes. prou •m er les peines dudit art. 405 du Code pénal, comme si le faux, h l’aide duquel l'escroquerie aurait été commise, n avait pas été un faux par écrit, circonstance qui, dans l'espèce, était la seule que le défaut d'appel valable du ministère public pût faire répuler comme nonexistante, et ne permit pas au tribunal d’examiner ; que néanmoins, sans apprécier le mérite des charges, et sous le prétexte que le fait dont était prévenu Sautereau était possible d'une peine afflictive, parce que le faux, qui avait été le moyen de l'escroquerie, avait été commis en écriture, le tribunal d’Auxerre l a renvoyé des condamnations prononcées lui ; en quoi il a violé le.» règles de compétence, et méconnu le pouvoir qui lui était attribué par la loi; —Casse, etc.
Du d mars 1820.— Sect crim.— Prés., M. Barris.—Happ , M. Giraud Duplessis.— Concl., M llua, av. gén.
INSCRIPTION HYPOTHECAIRE.— Désigsa-
TIO* PRS BIES8.
Les biens , dans une inscription hypothécaire , sont suffisamment désignés lorsqu'il est dit : Sur tous les biens appartenant h N. débiteur, situés dans la commune de... .—La totalité des immeubles se trouvant frappée par une inscription ainsi conçue, il ne peut y arofr erreur sur l'espèce des biens soumis à V hypothèque. (Cud. clv. , 2118.) (3)
(Delatia.— L. Labeaume).
12 Thermidor an 8, acte authentique , par lequel le sieur Allard se reconnaît débiteur du sieur Labeaume d’une >omme de 7.472 fr. — Pour sûreté de cette dette, il hypothèque spécialement les immeubles qu'il possède sur le territoire de la commune de la Cûlc -Saint -André, consistant en bûtimens, vergers, terres, vignes et bois, de la contenance d'environ 30 scplérées.
En 1810, le sieur Labeaume prend inscription: le bordereau énonce que l'inscription est prise sur tous les biens appartenant au sieur Allard, situés dans la commune de la Cûlc-Sainl André.
Lors de la vente des biens . un sieur Delestra , dont l'inscription était postérieure a celle du sieur Labeaume, a néanmoins demandé d'être colloqué nu premier rang ; il a soutenu que 1 inscription de Lahenume était nulle, en ce qu’elle n'éiiouçall pas. selon le vœu de l'art. 2148, n° b, Code civ., l’espèce des biens hypothéqués.
Jugement du tribunal de première instance de Vienne . qui déclare nulle l inscriptiou du sieur Labeaume. et colloque au premier rang le sieur Delestra.
Appel de la part du sieur Labeaume ; — Et le 22 juill. 1817, arrêtdela Cour royale deGrcnoble.qui infirme le jugement du tribunal de première in-
juill. 1823; Riom, 15 avril 1826; Poitiers 6 avril 1827. — K. cependant, en sens contraire, Cass. 19 fév. 1828. Mais, en général, tous ces arrêt» prennent pour base la possibilité ou i’impofeibiliic que les tiers aient pu être induits en erreur par la désignation. El c'est ce qui a fait juger plusieurs fois par la Cour de cassation, qu'en matière d hypothèue conventionnelle , la question de savoir s'il y a ésignation suffisante des immeubles hypothèques, est une question de fait qui rentre entièrement dans le domaine des juges du fond , et que leur décision sur ce point échappé à la censure de In Cour de cassation. Y. Cass. 16 août 1815 24 fév. 1825. — Y. au reste, sur ce point, le résumé de doctrine et de jurisprudence qui accompagne nn arrêt de la Cour do cassation du 2S août 1808 (aff. Utiles).
( 7 mars 1820. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 7 mars 1820. ) 615
2°r n contrat de mariage peut être considéré comme un commencement de preuve pare'rrit, pour établir qu'un acte de vente par la future au futur, n'est qu’une donation simulée. (Cod. civ., 1347. )
3*17 ne donation faite en vue de mariage , est caduque, quoique faite sous forme de rente, si le mariage n'a pas lieu, surtout lorsque c’est le donataire qui s’est refusé an mariage. — C'est une obligation pour fause cause. (Cod. civ., \(m et 1131.)
i°Lorsque le scrmettt supplétoire n’a été ordonné d'office par le juge, que pour corroborer des preuves déjà jugées suffisantes, il est inutile d'examiner si le serment suvpléfoire était , dans Vespice, autorisé par la loi. (Cod. civ., 1367.)
5 "Le créancier, à qui un immeuble est affecté par antichrèse, est recevable à intervenir dans une instance en nullité de la vente faite par le propriétaire postérieurement à l'antichrèse. . (Cod. civ., 1167; Cod. proc. civ.. 466.) (2)
stance, par les motifs suivans : « Considérant que | si l’art. 2148 du Code civ.. exige que l'inscription j de l'hypothèque indique l’espèce et la situation des biens, il ne prescrit point d* termes ou de formalités sacramentels, sans lesquels cette inscription ne puisse être parfaite . et que par consé-
3 uent la décision sur le point de fait, si la ésignation et l'indication des immeubles sont suffisantes, est tout entière dans le domaine du juge Considérant dans l’espèce, que l'inscription du sieur Labeaume remplit suffisamment le vœu de la loi, en exprimant qu’elle est prise sur tous les biens d’Allard . situés ü la Côtc-Snint- André . lesquels d'après l’acte de constitution d’hypothèque, consistaient en bâti mens, vergers, prés, terres, vignes et bois ; — Considérant qu’il en serait autrement . s’il ne s’était agi que de quelques articles d’immeubles . parmi ceux
3 u’ Allard possédait à la Côte-Saint-André ; que , ans celte hypothèse, il aurait fallu indiquer nonseulement la situation , mais encore l'espèce ou la nature des immeubles . et cela, pour prévenir toute erreur, toute équivoque dans le cas de nouvelles constitutions d'hypothèques de la part d’Allard ; mais qu’en faisant porter l'hypothèque du sieur Labeaume sur tous les biens ou immeubles qui étaient en la possession d'Allard, en la commune de la Côte-Saint- André . c’est avoir exprimé de la manière la plus claire, la plus précise quccelte hypothèque, quoique spéciale, portait sur tous les bâtimens, vergés, prés, terres, vignes et bois d'Allard . situés dans la commune de la Côte-Saint-André, sans exception; c’est avoir donné des renselgnemens suffisans pour éclairer quiconque aurait voulu contracter avec Allard; c'est avoir rempli le but du législateur; aussi n'existe-t-il nulle plainte de la part de ceux qui se sont inscrits après le sieur Labeaume d’avoir été induits en erreur par les termes de son Inscription. >
Pourvoi en cassation de la part du sieur Delestra. pour violation de l’art. 2148. n° 5. Code civ.; en ce que l’arrêt dénoncé a déclaré valable une inscription d’hypothèque spéciale bien qu’elle ne contint pas I indication de l'espèce des biens hypothéqués.
ARRÊT
LA COUR: — Considérant que l’arrêt attaqué a reconnu que l’inscription dont il s'agit, renfermait implicitement la mention prescrite par la loi ; et qu’il est d ailleurs certain qu’aucun tiers n’a pu être induit en erreur par les termes de cet acte, ni en souffrir préjudice , et par conséquent que cette inscription remplit le va*u de la loi. — Rejette, etc.
Du C mars 1820.— Sert. civ.— Prés., M. Brisson. —Rapp., 211. Zangincomi. — Concl., M. Cahier. av. gen. — PL, MM. Dufour d’Aslafort et Guichard fils.
1° VENTE.— Simulation. — Preuve.
2° Preuve par écrit 'commencement db). — Contrat de mariage.
3° Donation entre epoux.— Caducité.
4° Serment slpplr foire. - Preuve.
5° Anticiirêse. Intervention.— Créancier.
1 °Cclui qui a simulé une vente , a droit et qualité pour attaquer cet acte de vente, a cause du vice de simulation, bien que cette vente ait eu lieu par acte public. — Il lui suffit de prouver le fait de simulation , par écrit ou par témoins, avec commencement de preuve par écrit. (Cod. civ., 1353.) (1).
(1) V. en ce sens, Cass. 20 fév. 1811 ; Limoges, 3 août 1811, et les observation qui accompagnent ce dernier arrêt.
(Desmares— C. Delamolte et créanciers.)
15 sept. 1813, vente par la dame veuve Dclamotte, au sieur Desmarres, moyennant le prix «le