francs, d'une ferme située en Normandie
Il est dit dans le contrat |iassé devant notaire, que le prix a été payé, savoir : 10,000 fr. avant la passation de cet acte; 20,000 fr au moment même de l’acte et en présence du notaire; et que, quant aux 10,000 fr. restons, le sieur Desmares est autorisé k les garder entre ses mains , pour payer divers créanciers hypothécaires de la dame Delamolte. — Il parait que , dès avant ce contrat de vente et malgré la grande disproportion de leurs âges, il avait existé des projets «le mariage entre le sieur Desmares, alors âgé de quarante ans, et la dame Delamolte, qui et» avait plus de soixante.
Le 21 du même mois de sept. 1813, des conventions matrimoniales furent en effet arrêtées enlre les deux conlractans. On remarque toutefois dans ce contrat de mariage, qu'il n’y est fait nulle mention des sommes que la dame llclaiuotte devait avoir reçues quelques jours auparavant, pour prix de l'immeuble par elle vendu; que la dame Delamolte se constitue pour tous apports la modique somme de 1*>H0 fr., et que le sieur Desmares déclaré ne posséder en tout que
10.000 fr. de fortune, sans faire non plus mention aucune de l’immeuble qu’il venait d’acquérir.
Ultérieurement, le sieur Desmares , qui était déjà en possession de l’immeuble à lui vendu , a refusé de se marier a la dame Delamolte; le contrat de mariage du il sept. 1813 est resté sans effet.
Mais le 4 mars 1816, la dame Delamolte a fait assigner le sieur Desmares devant le tribunal civil de Ba>eux, en délaissement de l’immeuble par elle vendu, et sur le motif que fade de vente du 15 sept. 1813 était simulé, qu’il n’ctail aulrc chose qu une donation déguisée faite en vue de mariage alors convenu entre les parties, cl que ee mariage n'ayant pas eu lieu, cette donation était restée caduque. — Dans celle instance, sont intervenus plusieurs créanciers de la dame Delamolte, auxquels, dès l’année 1806, celle dame avait engagé. à titre dantichrèse, l'immeuble vendu depuis au sieur Desmares. Ces cronciers ont pris des conclusions tendantes à ce que l’acte de vente du 15 sept 1813 fût déclare nul. comme fait en fraude de leurs droits , et à ce que le sieur Dcsmares fût
(2) Y. en ce sens, Aix, 3juiil. 1810, et la noie.
bit» ( 7 mars 1820. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 7 mars 1820. )
condamné h leur restituer tous tes fruits par lui perçus depuis son entrée en jouissance.
En cet état, le IG août 181 6, premier jugement du tribunal de Bayeux . qui admet l'intervention des créanciers: et le 23 du même mois, jugement définitif qui déclaré nulle la vente du 15 sept. 1813: « Attendu que de la réunion de toutes les circonstances qui ont précédé, accompagné et suivi cette vente, il résulte qu’il n’y a jamais eu , de la part de la dame veuve Delamotte, volonté sérieuse de transporter à Desmares , à titre de vente, les biens dont il s’agit, non plus qu’un consentement formel, de la part de celui-ci. d’en payer la valeur; que la dame Delamotte n’a eu d'autre but que d'avantager Pcsmares dans l’espoir du mariaee qu'elle devait contracter; que du moment qu'il est reconnu que l'acte du 15 sept. 1813 n'est qu'une donation surprise à la faiblesse de la veuve Delamotte, sous l’espoir d’un mariage qui n’a pas eu lieu, elle se trouve dans le cas d'invoquer les dispositions des art. 1109 et 11 IG du Code civil, desquels il résulte que la partie même qui a signé l'acte argué de faux, de dol et de simulation, est recevable à s’en plaindre : ce qui d’ailleurs est conforme aux principes consacrés par un arrêt de la Cour de cassation, du 20 fev. 1811 ; que l’art. 1088 du même Code, déclare nulle, d’une manière absolue, la donation faite en faveur de mariage , si le mariage ne s'ensuit pas; qu'en fin, en regardant comme vente le contrat du 15 sept. 1813. il devient également nul, puisqu’il est prouvé qu’il était sans prix. »
Appel par le sieur Desmares devant la Cour royale de Caen. — Il propose deux griefs, le premier relatif à l’intervention des créanciers de la dame Delamotte, qu'il soutient non recevables et sans intérêts; le second relatif à l’annulation du contrat de vente qui, dit-il, en sa qualité d’acte authentique, devait faire pleine foi jusqu'à inscrip- Ijon de faux , et ne pouvait être annulé sur de simples présomptions de simulation, quelque graves qu’on les supposât; alors surtout que cette simulation, comme dans l’espèce, était aussi l’ouvrage de la partie qui prétendait avoir à s’en plaindre.
30 août 1817, arrêt de la Cour royale de Caen, lequel ; « Considérant (outre les nombreuses présomptions que rappelle l'arrêt, et dont la gravité, la précision et la concordance ne semblent pas permettre de douter que l’acte du 15 sept. 1813 n’ait été une donation déguisée faite en vue de mariage); que Desmares généralise trop la maxime, que nul n’est reçu a se plaindre des effets d’une simulation à laquelle il a concouru , puisqu’il reconnaît que la veuve Delamotte pourrait utilement attaquer le contrat dont il s’agit, si elle avait une contre-lettre, concession vraie ; ce qui réduit toute la dilTirullé à savoir si cette femme prouve suffisamment, quoique par d’autres moyens la simulation qu’elle articule ; qu’a la vérité . de simples présomptions ne doivent pas. en général, et dans les cas purement civils , prévaloir sur la foi due aux actes; mais sans examiner si l'entrainement d’une passion violente dune part, de l’autre les combinaisons froides de In cupidité; et rniwetsion dans laquelle la veuve Delamotte se plaint d’avoir été. laissent à cette affaire un caractère purement civil . eri ce cas même, les présomptions ci-dessus exposées produiraient une conviction légale; attendu que quelquesunesde ces précomptions forment elles-mêmes un commencement de preuve par écrit ; que ce commencement de preuve par écrit se. trouve dans l’interrogatoire de Desmares, où il. reconnaît qu’il existait un projet de mariage avant la vente, mais qu’il se trouve surtout dans le contrat de mariage qui a été ré-
digé six jours après; qu’en effet, ce contrat de mariage ne constatant aucun apport d’argent de la part de la veuve, prouve, ou qu’elle n’avait pas reçu In somme mentionnée au contrat de vente, ou qu’elle voulait en avantager son époux , que le mariage devait rendre maître de tout son mobilier; que cette disposition de la veuve Delamotte en faveur de Desmares étant constante , rend plus vraisemblable la simulation du contrat, et que la plupart des autres présomptions qui se rapportent spécialement à cette simulation, ne laissent pas subsister de doute raisonnable h cet égard... Par ces motifs, la Cour confirme entièrement les deux jugemens de première instance , ordonne néanmoins que la dame Delamotte sera tenue d'affirmer par serment, quelle n’a reçu lors ou avant le contrat de vente, en tout ni en partie, les sommes mentionnées dans ce contrat ; à quoi, ajoute l’arrêt, la dame veuve Delamotte. présente à l'audience, ayant obéi , la Cour lui en donne acte, etc.»
POURVOI en cassation de la part du sieur Desmares; il propose cinq moyens 1° Fausse application de l’art. 11G7 du Code civ. : cet article porte : « Ils peuvent aussi [les créanciers) en leur nom personnel , attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits; » mais dans l’espèce, a-t-on dit pour le demandeur, la vente du 15 sept. 1813, ne portait aucun dommage aux créanciers de la dame Delamotte; celte darne n'avait pu transmettre l’immeuble qui était l’objet de cette vente, que dans l’état où elle le possédait, c’est-à-dire grevé de l’antichrèse à laquelle elle l’avait assujetti envers ses créanciers; ceuxci ne pouvaient doue avoir à se plaindre d’aucun dol pratiqué en fraude de leurs droits, lesquels étaient conservés dans le même état qu auparavant : ils ne pouvaient donc avoir aucune espèce d’intérêt à intervenir; leur intervention n’était donc pas recevable, et ce n'était pas le cas d’appliquer l’art. 1167 du Code civ.
2" Violation de l'art. 1319 du même Code, le-
auel porte, que « l’acte authentique fait pleine foi cia convention qu’il renferme, entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayans cause; » or, il résulte du paragraphe suivant du même article et des autres dispositions du Code, qu'un tel acte ne peut être attaqué que par la vole d’inscription de faux: la dame Delamotte n'aurait pas osé entreprendre cette voie contre l’acte de vente du 15 sept. 1813; donc cet acte authentique devait faire foi pleine et entière de son contenu, i él ne pouvait être annulé qu'au mépris de la disposition expresse de la loi.
3° Violation du principe général, que nul D’est recevable à se plaindre de son propre fait, factum suttm nemo récit impugnrtt (arg.f loi 25, ff., de Adopt.) — - La dame Delamotte avait elle- même pris part à la simulation prétendue existante dans le contrat du 15 sept 1813; cette simulation, si elle avait eu lieu réellement, était le fait de la dame Delamoitc; la dame Delamotte était donc non recevable à s’en plaindre pourattaquer la vente du 15 sept. , qui d'ailleurs était revêtue de tous les caractères d’authenticité propres à en garantir la sincérité.
•4° Violation de l’art. 1867 du Code civ., portant : « le juge ne peut déférer d’office le serment... que sous les deux conditions suivantes ,
: ou que la demande ou l’exception ne soit pas pleinement justifiée, ou quellene soit pas totalement dénuée de preuves; hors ces deux cas, le juge doit adjuger ou rejeter purement et simple- • ment la demande. » — Dans l'espèce, l'arrêt dénoncé de la Cour de Caen a déféré d’office le serment à la dame Delamotte, sur le fait que celle
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dame n’avait rien reçu du prix stipulé dans la vente; or, le Tait contraire sur lequel était basée l'exception du sieur Desmares, était pleinement justifié par le contrat de vente du 15 sept. 1813, lequel n’a pu être argué de faux . et lequel disait expressément, que la dame Delaniottc avait reçu 10,000 fr. avant la passation de Pacte, et 20,000 fr. au moment de Pacte même, en présence du notaire; la Cour royale de Caen a donc déféré d'office le serment sur un fait pleinement justifié par un acte authentique ; elle a donc évidemment violé Part. 1367 du Code civ.
5" Contravention à Part. 121 du Code de proc. civ., qui veut que. dans tous les cas, le serment mis à la charge d’une partie, soit prêté en présence de la partie adverse, ou elle dûment appelée : — La daine Delamottc a , en efTet , affirmé par serment qu’elle n avait rien reçu du prix de vente stipulé au contrat du 15 sept. 1813; mais ce serment qui lui a été déféré d’office par la Cour, a été prêté en l’absence du sieur Desmares et sans qu'il eût été sommé d’y être présent ; ce serment a donc été prêté en contravention à Part. 121 du Code de proc. civ., cl la Cour, en en donnant acte a la dame Delamottc , a conséquemment violé ce même article du Code.
ARRÊT
LA COUR; — Considérant que les créanciers de la dame Delamottc, auxquels celle femme avait engagé les revenus de ses immeubles avaient évidemment intérêt à attaquer Pacte du 15 sept. 1813. puisqu’il leur enlevait la jouissance de ses revenus, et par conséquent que leur intervention était recevable ;
Considérant au fond, que la foi due aux actes authentiques peut être détruite par la preuve testimoniale et par de simples présomptions, lorsqu'il existe contre la sincérité de ces actes, un commencement de preuve par écrit, et que, dans l’espece . l'arrêt attaqué a reconnu et pu reconnaître un commencement de preuve par écrit dans le contrat de mariage souscrit par Desmares:
Considérant qu’après avoir constaté, soit d’après ce commencement de preuve par écrit, soit par un grand nombre de présomptions, que Pacte du 15 sept. 1813 , ne renfermait qu’une donation faite en vue de mariage , l’arrêt attaqué a pu et dû, aux termes de Part. 1088 du Cod. civ., déclarer celle donation caduque , puisque le mariage projeté n'avait pas eu li-ti ;
Considérant, quant au serment mis à la charge de la dame Delamottc, que ce serment était supplétoire, ordonné dans l'intérêt même de Desmares, qui dès lors ne peut être admis à s'en plaindre ; enfin , que les irrégularités qu’il relève dans la prestation de ce serment, n’ont donné lieu à aucune instance , ni à aucun jugement sur lequel la Cour puisse statuer ; — Rejette, etc.
Du 7 mars 1820. — Sect. civ. — Près., M. Bris» son. — Jlapp.y M. Zangiacomi. — Concl., M.
( t )Cel arrêt est généralement critique. F n principe, on reconnaît que, même dans le cas où ladisconlinuation des poursuites a eu lieu par la négligence d'une partie ou à raison des obstacles qu’elle y a portés, cette partie n’en est pus moins recevable à demander la péremption, parce que la péremption, d’après la généralité du Part. 307 , s’applique à toute instance existante, et qu’il a toujours dépendu de la partie adverse de lever les obstacles ou de suppléer a la négligence de l'adversaire- C’est en partant de celte idée que Merlin, Rép.,s9Pérempt., et Chauveau sur Carré, Lois de la proc., quesl. U2I , s’élèvent contre l’arrêt que nous rapportons iri a Dans ce cas, dit ce dentier auteur, ne dépendait-il pas do
Cahier, av. gcn. — PI., MM. Champion et Gérardin.
PEREMPTION. —*Fait personnel. — Fin de