NON- RECEVOIR
La péremption d'instance ne court pas au profit de la partie qui , dans tin procès instruit par é rit, retire sa production des mains du juge- rapporteur, avant que ce juge ait fait son rapport. — S'il y a eu discontinuation des poursuites, elle en est réputée la cause t et est par ce motif non recevable à s’en prévaloir. (Cod. proc. civ.. 397.) (I j
t Courmicr et consorts— C. Borne.)
En 1785, le sieur Borne était en instance d'appel, an parlement de Paris, d'une sentence de la sénéchaussée de Clermont, rendue le .'10 août 1784, à son préjudice, et au préjudice du aieur Cotirmier et consorts- — *28 atril même année, arrêt du parlement, qui ordonne l’instruction do la cause par écrit. — Arrive entre temps la suppression des parlemens.
Le 9 nov. 1807 . une assignation en reprise d’instance devant la Cour royale de Riom, est donnée par Courmicr et consorts, aux dames Dulac et Marie Borne, filles du sieur Borne, décédé. — Les demoiselles Borne déclarent, sur cette assignation, reprendre l’instance aux lieu et place de leur père.— Un conseiller de la Cour est nommé pour faire son rapport dans la cause. — Au mois de mars 1813. les parties font entre ses mains leurs productions respectives, et vers la lin d'août suivant, le conseiller rapporteur demande le bureau pour faire son rapport. — Ce rapport ne put avoir lieu au jour d'abord indiqué par la Cour : la cause fut en conséquenceappointée de nouveau, et renvoyée aux premiers jours de nov. après les vacances.
Dans l’intervalle, l’avoué de Courmicr et consorts, le sieur Marie, avait demandé ses pièces en communication au conseiller rapporteur : depuis il ne les a point rétablies, et la procédure est restée en cet étal, sans poursuites ultérieures de la part des demoiselles Borne.
Le 27 oct. 1817, c’est à-dire plus de 4 ans après le dernier acte de cette procédure, Courmicr et consorts forment contre les demoiselles Borne , une demande en péremption de l’instance d’appel, fondée aux termes de l’art. 907 du Code de proc. civ., sur ce que plus de trois années se sont écoulées sans poursuites.
Les demoiselles Borne opposent que Courmier et consorts, ou le sieur Marie leur avoué, faute d’avoir rétabli leur production par eux prise en communication alors que le juge rapporteur était prêt à faire son rapport, ont eux-mêmes tenu la cause en suspens; que le défaut de poursuites sur lequel ils fondent leur demande en péremption , provient donc de leur propre fait, et qu'ils ne peuvent s'en prévaloir.
19 août 1818, arrêt de la Cour royale de Riom,
la partie que la péremption menaçait, de faire juger le procès indépendamment des productions de son adversaire ? L art. 99 du Code de proc. ne lui en fournissait-il pas le moyen?» V. encore dans ce sens, Reynaud, (le la Péremption, nu* 33. 39 et 40, Lyon, 2 mars 1830. — Toutefois, on peut citer comme conforme à la décision ri-dessus un arrêt de la Cour de Rouen du à juill 182H, qui décide que, lorsque la péremption a lieu par le fait cl la négligence des deux partirs, les juges peuvent se dispenser de la prononcer ; cl uii autre arrêt de la même Cour du 10 juill. 1821, d’apres lequel la partie qui a reçu des pièces en communication et qui ne les rend pas, est irrecevable à demander fa péremption.
618 ( 8 mars 1820. ) Jurisprwlence de la Cour de cassation. ( 8 mars 1820. )
qui accueille celle défense, et rejette la demande f en péremption : — .Attendu que ta veuve Dulac et Marie Borne dont tes pièces sont constamment demeurées au pouvoir de AL le rapporteur, ont pu ignorer la remise qu'il avait faite a l’avoué .Marie, des pièces de «es parties; qu’une fois assurées 'les productions respectives entre les mains île M le rapporteur , cl de la démarche par lui farte pour avoir le bureau , a l'etTei de faire son rapport, elles ont dil attendre te iiionicnl où ce rapport aurait lieu, sans uu’il ait dépendu d’elles de pouvoir l'accélérer, la loi ne leur donnant aucun moyen coercitif a cet égard; attendu que, si l'affaire n*a pas été rapportée, c’est par le fait de M Marie et de ses parties, pour n'avoir pas réintégré leurs pièces entre les mains «le M. le rapporteur, .'liii-i qu’il- «ï* • v ,i • . -n t le f ire. .
POURVOI en cassation par Courmier et consorts, pour violation des art. 98, 99, 100 et 345 du Code de proe. civ., en ce que l’arrêt dénoncé juge implicitement que le défaut de production du défendeur dans une çau>c instruite par écrit, et en état d'être jugée, ch it suspendre indéfiniment la procédure , et empêcher l'accomplissement de la péremption, et aussi, pour violation de fart. 397 du même Code, portant que toute instance est éteint'* par disconlinuation de poursuites (rendant trois ans, en roque te mémo arrêt a refusé «le prononcer l'extinction do l'instance d’appel introduite et souieune par les demoiselles Borne , alors que cette instance est restée près de quatre années sans aucunes poursuites de leur part.
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu, en droit, que factum cuiffuc saura non adversario nocere débet ( loi 155, fl. de reg. jur.); — Et attendu qu’il a été reconnu en fait, par l’arrêt attaqué, que c’était par lr fait «h s di-maiideur.- en ca.-Milmii ein-nièmes. que l’instance dont il s’agit n'avait pu avoir sa décision , quoique le juge rapporteur eût déjà demandé le bureau cl fait fixer l’audience pour son rapport: que, dans ces circonstances, en décidant qui* li-nlits <f in.iiirlenr- n avaient pu invoquer en leur faveur la péremption «le la même instance , et pruliter par là du laps de temps ou l'on avait clé empêche d’agir par leur fait, l'arrêt ql laqué ne s’est mis en opposition avec aucune loi; - - Rejette etc.
Du 7 mars 1820. — Sect. rcq. — Pré s. d'âge, M. Lasaudade — Jlapp,, M. Lasagni. — Concl., M.Lebeau, av. gén. — PL, Al. Navlies.
r FRUITS. — AIki.bi.bm. — Vènte.
2° COMMISSAIRES-PIIISKCRS. - -VENTES ACX K8ciikkks —Mkiw.es.— Récoltes.
1 o/,»'j art 520 et 521 , Code civil, qui déclarent immeubles les récoltes, fruits et bois pendant par les racines, n empêchent pas que ces objets ne puissent être considérés comme meubles, lorsqu'ils sont vendus pour être séparés du sol. iCotl. civ., 520.) (I )
2" Les ventes aux enchères de récoltes sur pied, sont considérées comme ventes d'objets mobi-
(IJF. sur le caractère mobilier ou immobilier des ventes do récolles, fruits et bois pendans par t.v cinc*,C«$s. 25 fév. 1812; 24 mai 1815. «lies notes. S'.aussi nos observations sur l'arrêt de Cassation du 10 juin 1841.
(2) La Cour de cassation n'a pas , par la suite, maintenu te droit exclusif que l'arrêt ci -dessus attribue aux commissaires poseurs, relativement la vente publique des récoltes sur pied. La meme difficulté s'euim élevée enlre les huissiers qui prétendaient également que ces sortes de ventes rcu*
liers, et doivent être faites parles commissai res-priseurs exclusivement, si elles ont lieu au chef-lieu de leur établissement. (L. du 27 veut, an 9; L. du 28 avril 1816, art. 89; Cod civ,,
(Commissaires-priseurs d’Hazebrouck — C.
Vander-Heyde.)
AI- Vander Heyde. notaire à llazebrouck, annonça qu’il procéderait le 30 juin 1817, en son élude à llazebrouck . à la vente publique et aui enchères, d’une partie d'herbage* croissant sur les prés du sieur Vander valie, propriétaire en ladite ville.
Opposition à cette vente de la part de tous les commissaires-priseurs d üazebrouck , lesquels font défense a Al Vander- Hey de cFy procédera peine de tous dommages-intérêts, attendu qu'il s'agit de fruits ou choses mobilières, dont la vente aux enchères publiques leur est exclusivement réservee par la loi.
AI* Vander-Heyde prétend, au contraire, que les herbages dont il a annoncé la vente sont immeubles en leur qualité de fruits tenant encore an >"]. et aux termes de l’art. 520 du Lucie civil; en conséquence, il procède, nonobstant l'opposition des commissaires-priseurs, à la vente dont U sa Bit.
5 juill. 1817, assignation des commissaires-priseurs a M* Vander-Heyde devant le tribunal civil d’ilazcbrouck . pour se voir condamner a leur payer 600 fr. de dommages-intérêts et s’entendre faire défenses de procéder à l’avenir à de pareille* ventes.
20 nov. 1817, jugement qui prononce sur cette contestation, en res termes : « Attendu qu'il est vrai que I art. 520 du Code civil déclare immeubles les récoltes pendantes par les racines comme étant un accessoire du fond* qui les a produites, mais que la disposition de cet article, visiblement éfrangère au point du litige, cesse dès que le* objets sont mis en vente séparément du fonds; et en effet le propriétaire ne pouvant jouir de sa récolte, qui, par soi, est une chose mobilière, sans la détacher du sol, la destination nu i! lui donné par l’exposition en vente, opère, du moins fictivement, la mobilisation ; dès lors cette récolte, quoiqu'encore . mais instantanément sur pied , n’est plus considérée qifabstraetion faite du fond*, cl comme si déjà elle en était séparée, par ainsi, comme un objet purement mobilier : ce principe puisé dans la nature des choses et conforme tout à la fois et au sentiment unanime des auteurs el à la jurisprudence de lotis les temps , se trouve parti entièrement consacré par la loi des 22 frira, et 22 pluviôse an 7, par Fart. 626 du Code de proc. civ., et enlre autres par deux arrêts notables, Ton du ci-devant parlement de Paris (tu 30 juin 1783, l'autre de la Cour de cassation du 24 mai 1813; si donc par l’effet d'une fiction généralement admise. les bol*, fruits et récoltes, envisagés sous point de mm* de la came, sont réputés meubles, il en résulte qu'aux commissaires-priseurs appartient le droit d’en faire la vente, savoir, exclusivement dans le lieu de leur établissement et con-
Iraiept dans leurs attributions, et les notaires, la Cour de cassabou s'est prononcée par un grand nombre A arrêts en faveur des notaires, et a déclaré que les huissiers, sauf le cas de saisie brandon , nonl pas le droit de procéder aux ventes publique» de fruits et récolte* pend an 3 par racines, et que ce droit appartient exclusivement aux notaires. V. Cass. 4 juin 1834; 1 1 mai 1837, et les antres arrêts fort nombreux indique» dans notre Jur. du XIX* siècle (Table déc. 133 1-1 840), v°Feul* publ. et aux ncherety n® 3 et 4.
( 8 mars 1820. ) Jurisprudence de l
curremment avec les notaires et autres officiers ministériels , dans les autres communes de leur enclave : tel e«t le voeu non équivoque de la loi du 26 juin 1816 ;. .. le tribunal déclare que les ventes de récoltes sur pied sont des ventes cfobjets purement mobiliers ; qu’en conséquence et aux termes exprès de Part. 3 de la loi du 26 juin 1816, ces ventes appartiennent aux commissairesriseurs exclusivement dans le lieu de leur étalissement et concurremment avec les notaires et autres officiers à ce compétens. dans les communes de leur ressort; fait défenses au sieur Vander-Heyde de s’immiscer dans les fonctions desdits commissaires-priseurs , aux peines de droit, etc. •
Appel de ce jugement par le sieur Vander- Hçyde, devant la Cour royale de Douai.
17 moi 1818. arrêt inlirmntif. lequel, « Vu l’article I" de la loi du 27 vent, an 9; Part. 89 de la loi du 28 avril 1816; Part. 3 de Pordonn. du 26 fév. 1816 :— « Considérant qu’avant les lois citées, toutes les ventes d’immeubles appartenaient exclusivement aux notaires; les ventes de meubles concurremment aux notaires , huissiers et greffiers; — Que les attributions des commissairespriseurs vendeurs étant en quelque sorte un démembrement de celle du notariat et des autres officiers ministériels, ces nouveaux fonctionnaires ne peuvent disputer aux anciens que les fonctions qui sont expressément ôtées aux uns et accordées aux autres ; que les mots meubles et effets mobiliers employés dans les lois citées ne sont pas définis ; — Que si plusieurs lois rédigées il différentes époques , attachent aux mêmes mots des valeurs différentes, chaque définition doit s’appliqnereiclusivemenl a l’objet et aux dispositions ; de la loi même où elle se trouve ; que les définitions omises dans les lois relatives a l’institution des commissaires-priseurs, doivent se chercher, non dans d'autres lois particulières et fiscales , mais dans une loi plus générale , dans le Code civ.; que le* art. 533. 534 et 535 du Code, déterminent le sens différent des mots meubles, meubles-meublans , biens-meubles , mobilier . effets mobiliers; mais qu’indépendamment de l'acception plus ou moins étendue de ees mots et du choix à faire entre eux . il suffira de rappeler que Part. 520 du même Code, déclare immeubles, les récoltes pendantes par les racines , les fruits des arbres non encore recueillis, et déclare meubles les grains coupés et les fruits détachés quoique non enlevés; d’où il suit que les commissairesvendeurs de meubles peuvent vendre les fruits coupés et non les fruits à couper; — Qu’à cette distinction clairement établie par cet article , les commissaires veulent ajouter une sous-distinction entre les fruits vendus avec ou sans le terrain qui les produit ; mais que cette sous-distinction ne se trouvant dans aucune des lois relatives aux commissaires-priseurs, ne peut à leur égard être adoptée par les tribunaux ; — Que. conforme ou contraire aux dispositions de telle autre loi particulière, cette sous-distinclion est évidemment inconciliable avec l’esprit et avec les termes du Code ; — Que si les lois de l'enregistrement exigent, pour les ventes de fruits non coupés, les mêmes droits que pour les ventes de meubles; si une autre loi qui exige pour les ventes de meubles des déclarations préalables . prescrit les mêmes déclarations pour les ventes de grains à récolter, celle restriction et cette exclusion , exclusivement applicables à deux cas particuliers, ne changent pas les autres, ni le sens des lois de l'an 9 et de 1816. ni la définition , ni les règles exprimées au Code civ.; — Que quant aux inductions tirées : 1° des droit» antérieurs, des an-
Cour de cassation. ( 9 mars 1820. ) 619
ciens priseurs qui n’existaient ni en Artois ni en Flandre ; 2" des attributions des greffiers de justice de paix ou des huissiers; 3" d’un projet de loi présenté en 1817 et des amendeinens proposés alors et du rejet de ces amendemens et des motifs de ce rejet; ces inductions ne sont ni assex concluantes ni assez claires pour être opposées aux conséquences lirees immédiatement des lois existantes ; — Par ces motifs, infirme, et déboute les sieurs liouveuaghal et Debert (commissairespriseurs), de leur demande, etc...*
Pourvoi en cassation contre cet arrêt dans l'Intérêt des comrnis«aires-priseurs, pour fausse application de l’art. 5*20 du Code civil, violation de l’art. 89 de la loi du 28 avril 1816 et de l'article 520 du Code civil.
arrêt (après délibéré).
LA COUR ; — Vu les art. 1" de la loi du 27 vent, an 9: 89 de la loi du *28 avril, 1816, et 520 du Code civ. ; — Considérant que l’art. 520 du Code civ. est conçu dans les mêmes termes que l’art. 9*2 de la coutume de Paris , lequel répulait immeubles les bois sur pied, les récoltes pendantes par les racines, et les fruits attachés aux arbres, que la jurisprudence la plus uniforme et l’opinion unanime îles jurisconsultes avait restreint l'application de ees dispositions au seul cas ou U s’agissait de régler les droits des propriétaires, des usufruitiers ou des héritiers entre eux ; — Considérant que ledit article 520 ne s’oppose pas à ce que , dans tous les autres cas que ceux ou il s’agit de la propriété du fonds, les recolles, fruits et bois pendans par les racines et destinés à être séparés du fonds, soient considérés comme meubles ou effets mobiliers ; — Considérant que la vente de ces récoltes . fruits et bois, sans que le fonds fa>se partie de la vente, n’a évidemment pour objet que des choses qui doivent être séparées du fonds et devenir mobilières; — Considérant que plusieurs lois, et notamment le Code de proccd., art. 626 et autres, disposent que les récoltes et fruits pendans par les racines peuvent être raobi fièrement saisis, et que les deniers provenus de la vente sont distribués par contribution ;
Considérant enfin que l'art. l*r de la loi du 27 vent, an 9 et l’art. 89 de la loi du *28 avril 1816 attribuent aux commissaires-priseurs le droit de procéder exclusivement dans le lieu de leur établissement, aux ventes publiques, aux enchères, de tous meubles et effets mobiliers; d’où il suit qu'en jugeant que les demandeurs n’étaient pas fondés a réclamer le droit de vendre les récoltes dont il s'agit. la Cour royale de Douai a fait une fausse application de la première disposition de l’art. 5*20 du Code civ.. violé la seconde disposition du même article, ainsi que l art. 1" de la loi du 27 vent, an 9 et l’art. 89 de la loi du 28 avril 1816; — Casse, etc.
Du 8 mars 1820. -Sect. civ.— Près., M. Brisson. — Ranv., M. Henri Larivière. — Concl. , M. Cahier, av. gén .—PL, MM. Petit de Galiucs et Raoul.
1° TÉMOINS EN MAT. CRIM. - Complices.
2° Courtage clandestin. — Témoins.
3° Tribunal correctionnel. — Preuves.
\n Aucune disposition de la loi ne défend d’entendre comme témoins des complices qui ne sont pas compris dans la poursuite. (Cod. iusl. crim., 322.) (1)
(t) Celte décision est susceptible de graves objections. D’apré*. la loi romaine, le témoignage d une personne n était pas admis dans sa propre
620 ( 9 mars 1820. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( |0 mars 1830. )
9° Dans une poursuit e pour courtage clandestin, les négocions qui ont employé les prévenus à des opérations de courtage, jxuvcnt être en tendus comme témoins, qinuqu'ils eussent pu être poursuivis comme complices (t).
3 °£w matière correctionnelle, la conviction du tribunal peut se former sur les aveux des complices comme sur les déclarations des témoins (fl).
(La perche el autres— C. Courtière de Paris.) Les sieurs I.a perche cl Birel sont traduits devant le tribunal de police correctionnelle, comme coupables du délit de courtage clandestin , à la requête du syndic des courtiers. — Plusieurs négocions pour ïe compte desquels avaient eu lieu les opérations de courtage clandestin qui donnaient lieu aux poursuites , sont cités comme témoins par le plaignant. — Les prévenus récusent ces témoins en ce qu’ils sont leurs complices, et qu’à ce titre ils ne peuvent porter témoignage contre eux. — Pour prouver la complicité, ils se fondent sur les lois spéciales à la matière, notamment sur la loi du 98 ventôse an 9, sur l'arrété des consuls du 27 prair. au 10. et l'avis du conseil d'Etat du 3 mai 1809, qui défendent aux négociai!» de confier leurs opérations à d'autres qu'aux courtiers et agens de change, el enfin sur les art. 59 et 60 du Code pénal , qui définissent en général les faits constitutifs de la complicité. — Jugement du tribunal de police correctionnelle, qui admet la récusation fondée sur la complicité des témoins et ordonne qu’ils ne seront pas entendus: • Attendu qu'il répugne à l'esprit de la loi du 38 vent, an 9 ; de l'arrêté des consuls du 27 prairial an 10; de l'avis du conseil d’Etat du 3 tnai 1801), cl des art. 59 el 60, Cod. pén. et qu’il répugne même à la morale que le complice avoué d‘un crime ou d'un délit, soit revêtu du caractère de témoin, et vienne déposer après serment, sur des faits en raison desquels il serait lui- même punissable.»
Appel. —Et le 29 janv. 1830, arrêt de la Cour royale qui infirme le jugement.
Pourvoi en cassation de la part des sieurs La-
r‘rche el Biret, pour violation des lois spéciales la matière, et des art. 59 el 60, Code pén., en ce que l’arrêt dénoncé a admis comme témoins à charge, les complices du délit imputé aux prévenus.
ARRftT.
LA COUR; — Attendu qu’en rejetant la demande de Laperche el Biret , tendante a ce que
cause. H nul ne pouvait être tèinoinqoedansla cause d'autrui ( L. 16. (T. de Talibus ; L. tO, C. eud.tit.) Il résultait de ce principe que le témoin qui altérait la vérité de» faits dan» sou propre intérêt, n’était pas réputé faux témoin : « Le témoin qui dépose faux, dit Jousse, pour sa défense ou dan» une cause oii il a intérêt, devient aussi excusable.» ( Jutl . critn., t. 3, p. LH.) La Cour de cassation a juge, d'après ce principe, que les ti-niuign.iges ne peuvent s’entendre que des dépositions faites en la cause d’autrui, et que la loi du faux témoignage ne peut s'appliquer au délit de celui qui altère la vérité dans sa propre cause (Cass. "22 pluv. an 11). Chauveau et Faustin ILlie appuient cette règle : n Le témoin change de rôle cl devient prévenu, dés que sa déposition peut avoir pour effet de l'inculper; il doit jouir des privilège» de la défense ; il est excusable s’il faLdie les fait» qui l'accusent. Ne serait-il pus odieux d'ailleurs de le contraindre, sous peine de faux témoignage, à s'accuser lui-même, et de se servir ensuite de celte déposition, faite sou» la contrainte du serment, pour poursuivre sa condamna-
is négocians indiqués comme les ayant employés à des opérations de courtage , ne fussent pas entendus comme témoins , et en fondant ce rejet sur ce qu’aucune plainte n’était portée contre ces témoins, ni par le ministère public, ni parla partie civile, qu’ils paraissaient dans la cause, non comme prévenus, mais comme témoins, et que la cause de récusation invoquée contre eux n'était point prévue par la loi, l’arrêt attaqué n'a violé aucune disposition de la loi ; — Attendu que, lors du jugement de la cause, les demandeurs pourront toujours proposer et le tribunal correctionnel apprécier les circonstances susceptibles d’atténuer la foi probante des déclarations des témoins ;
Attendu, d’ailleurs, qu’en matière correctionnelle.la conviction du tribunal peut se former sur les aveux des complices comme sur les déclarations des témoins ; — Rejette, etc.
I)u 9 mars 1820. — Seet.crini.— Près., M. Barris.— Rapp., M. Ollivicr. — Concl ., M. Fréteau de Pény. — PI. , MAI. Flacon- Rochelle et Loiseau.
ATTENTAT A LA PUDEUR. - Tentative.
La tentative violente d'un attentat à la pudeur renferme par elle-même les caractère# exigés par l'art. 2 du Code pén. ; il n'est pas necessaire que ces caractères soient énoncés dans la déclaration du jury. (Cod. pén.. 332.) (3)
(Broillord.) — arrêt.
LA COUR; — Vu l’art. 410 du Code d’inst. crirn., les art. 330, 331 et 332 du Code pén. ; — Considérant que, sur la question à lui proposée d'après le résumé de l’acte d'accusation, le jury a répondu dans les mêmes termes « Oui, Nicolas Broillanl, accusé présent, est coupable d'attentat public à la pudeur, tenté avec violence le 20 avril 1819, sur la personne de Jeanne-Baptiste Gillet, fille Agée de 13 ans et demi. » - Que le fait ainsi déclaré à la charge de l’accusé rentrait donc dans l’application des art. 331 el332 précités du Code pén., elle rendait conséquemment passible de la peine des travaux forcés à temps; — Que néanmoins la Cour d'assises n’a condamné l’accusé qu’a une peine de police correctionnelle, d’après Part. 330 dudit Code, et cela sur le motif que le jury, quoique la demande ne lui en eût point été faite, ne s’était point expliqué sur les trois circonstances déterminées par Part. 2 du même Code, pour les tentatives de crime on général; —.Mais que la tentative violente d’un attentat à la pudeur renferme par elle-même les
lion?» ( Théorie du Code pén., t. 6 . p. 41 8 ) Il résulte de ces observations que ce n'est qu’avec la plu» grande réserve que la déposition d'un complice présumé du prévenu doit être admise, car il a intérêt à falsifier la vérité, et s’il la falsifie la loi ne le punit pas pour faux témoignage ; à son égard, il n y a pas de sanction pénale. Mais dans tous les cas. cette déposition ne doit ctre admise qu’autant que le présumé complice a été mis hors de la poursuite. ou ne doit jama.s y être compris. S'il devait plus tard être poursuivi, son appel cunme témoin ne serait ou’un piège grossier el indigne de la justice; son témoignage ne serait plus qu’un interrogatoire auquel il aurait répondu dans l'intérêt futur de sa défense, et qui ne pourrait servir de preuve contre autrui. *
(1) V. Cass. 11 août 1818.
(2) V. Cass. 14 oct. 1816; Carnot, Comment, du Cotte pén., t 1, p. 326.
(3) V. ronf., Cass. 17 fév. 1820, et la note; Chau-
veau et Faustin Hélie, Théorie du Code pén,. t, 6. p. 167. r '
circonstances exigées par ledit art. 2; que c’est pour cela que l’art. 331 précité t a spécialement et immédiatement jointe a l'attentat consommé , et qu'ainsi il a voulu que l'attentat à la pudeur devint un crime par cela seul qu'il y aurait eu violence dans l’acte par lequel l'auteur aurait cherché à exécuter son attentat ; — Qu'il suit de ces considérations, fondées sur l'esprit et sur le texte de la loi , que la Cour d’assises a faussement appliqué l'art. 330 et violé les art. 331 et 332 du même Code pénal ; — Casse, etc.
Du 10 mars 1820.— Sert. crim. Prés., M. Barris.- Bapp ., M. Bussctaop — Concl., M. Fréleau de Pény, av. gén.
DOUANES.— Lois générales.— Procès-verbal.—Lecture.
Le titre 6 de la loi du 28 avril 1816, sur les douanes, étant la loi spéciale en matière de recherche et de saisie, dans l'intérieur, de marchandises soustraites aux douanes , ses dispositions sont seules applicables en cette matière : elles ne peuvent être combinées avec les dispositions des lois générales sur les douanes (1 }.
Ainsi, une saisie ne peut être déclarée nulle pour defaut de lecture du procès-verbal au contrevenant, par application de l’art . 6, lit. 4 de la loi générale du 9 /for. an 7, sur les douanes (2).
(Douanes— C. Guenuchot.)
Du 10 mars 1820.— Sect. crim. — Prés., M. Barris. — Bapp. . M. Kataud. — Concl., M. Fréteau de Pény.av. gén.
1° CASSATION.— Arrêt d’admission. — Signification.
2° Motifs de jugement. — Exception, l°!7n arrêt d'admission est vahblement signifié au parquet de la Cour de cassation , lorsqu 'il résulte du proccs-verba I dresse par l ‘huissier chargé de la signification, que toutes les perquisitions faites pour découvrir le défendeur dans la ville indiquée par lui dans différens actes , comme étant sa résidence, ont été iri/rucfumses, alors surtout que ce défendeur a retiré sa signification du parquet. frEst nul iarrêt qui rejette, sans en donner les motifs , une exception préjudicielle tirée d’un défaut de qualité. (Cod. proc., 141.) (3) (Aubert— C. ItulTy.) —arrêt.
LA COUR; —Attendu, sur la lin de non-recevoir dirigée contre le pourvoi, que le procèsverbal dressé le lllfév. 1819, par Dcsclinmps. huissier, établit les perquisitions faites a Bolbec au domicile de la défenderesse ; qu’il résulte de ce procès-verbal que, malgré les informations prises , soit auprès de plusieurs propriétaires , soit auprès du directeur de la poste aux lettres, soit à la mairie de Bolbec . l’huissier Deschamps n’a pu découvrir la maison d'habitation de la défenderesse, qui n’est nullement connue a Bolbec: —Attendu que la défenderesse a reçu au parquet les pièces qui y avaient été, dans cet étal de choses, légalement déposées; — Rejette la fin de non-recevoir ;
Sur le fond du pourvoi:— Vu l’art. 7 de la loi du 20 avr. 1810 ; — Attendu qu’il est établi que Pierre Aubert, indépendamment de sa défense sur I»* fond du droit , a opposé aussi sur l'appel une fin de non-recevoir prise du défaut de qualité ; que, sur le fond du droit, il a attaqué la régularité des litres à l’aide desquels Jean Ruffy ,
(I et 2) f'.couf., l'arrêt des sections réunie# rendu dans U même affaire, le 28 juin 1823.
( 15 mars 1820. ) 621
et successivement ses héritiers , établissaient la descendance de Jacob et Jacques Sieurin . religionnaires fugitifs; qu’il s'est attaché en outre à justifier que cette descendance n’aurait pas donné k Jean RufTy, et successivement à ses héritiers, des droits exclusifs sur les biens de ces religionnoires ; qu'il ne s'en est pas tenu à cette défense; qu’il a opposé en effet une fin de non-recevoir sur laquelle il a appelé particulièrement l'attention des magistrats; qu’il a fait résulter celle tin de non-recevoir de ce que Jean Ruffy n’avait pas rempli les conditions prescrites tant par les anciennes que par les nouvelles lois relativement aux successions des religionnaires fugitifs; qu’il a soutenu que Jean Ruffy, né et décédé Anglais, avait été sans qualité pour agir, puisqu'il n'avait jamais établi, aux termes de ces lois, sa résidence et son domicileen France, où il n’avait faitqu’un séjour momentané; que les motifs exprimés dans l’arrêt de la Cour royale de Rouen sont tous uniucment relatifs à la descendance et au fond du roit en lui-même; que celte Cour n’en a donné aucun concernant l'exception prise du défaut de qualité résultant de l'inexécution des conditions prescrites par lesdites lois; que cette exception , sur laquelle se fondait particulièrement Pierre Aubert, était cependant préjudicielle; qu’en la rejetant sans exprimer aucun motif, la Cour royale de Rouen a par conséquent violé l’art. 7 de la loi du 20 avr. 1810;— Casse, etc.
I)u 13 mars 1820.— Sect, civ. — Prés., M. Brisson. — Bapp., M. Vergés, — Concl., M. Jourde, av. gén. — Pt., MM. Duprat et Guichard.
1® DOMAINES ENGAGÉS. — Terres vaines
ET VAGUES. — Loi DK L’ÉPOQUE.
2® Acte authentique. — Foi.
1 °La question de savoir si un terrain a été excepté de ta révocation des domaines engagés en vertu de la loi du 14 vent, an 1, comme terrain vain et vague, doit être décidée (T après l’état du terrain au moment de la concession . 2 "Une Cour ne peut, sans violation de la foi due aux actes authentiques, déclarer terrain vain et vague, un ferrai»» qui, d’après les en annotions de l’acte authentique de concession, était alors couvert de bdtimens.
(Domaine— C. Falalieu.) arrêt (après delib.en chamb. du cons.).
LA COUR ;— Vu les art. 1319 et 1320 du Code civ., et 5 de la loi du 1 4 vent, an 7 ; - Attendu 1“ que la Cour royale de Besançon n'avait pas à examiner si les 6 arpensou environ, réclamés par le préfet de la Haute-Saône, étaient vains et vagues lorsqu’ils étaient dans la possession du domaine de l’Etat, mois s'ils étaient vains et vagues lorsque, le 23 avr. 1749, le duc d'Orléans, exerçant les droits du domaine, les a concédés aux auteurs des défendeurs ; qu’en consultant l'état du terrain a une époque autre que celle de la concession, la Cour royale a commis, non une erreur de fail, niais une erreur de droit, dont la répression rentre dans les attributions de la Cour de cassation ; — Attendu 2 J qu’en se reportant à l'époque de la concession, il est démontre, par l’acte même qui la coulient , acte authentique et contradictoire avec les auteurs des défendeurs , que lesdils 6 arpens ou environ étaient couverts de b&timcns servant à l’usage «le forges et usines, et que la foi due a un tel acte jusqu a inscription de faux n’a pu être détruite par une déclaration contraire de la part des juges auxquels il a été sou-
(3) P. sur ce point, Cass. 9 juin 1818, et la noie aussi Cass. 19 et 23 nov. 1818.
Jurisprudence de la Cour de cassation.
622 ( 10 mars 1820. ) Jurisprudence de la Cour de caséation. ( 16 mars 1820. )
rois : d’où il suil qu'cn rejetant la réclamation du préfet de la Haute-Saône, sur le seul inolif que le r...,,.., iii.ni il était vain et v.vnue et lient
uiciri uc in a-uu.iv, - — — » — -
terrain dont il s’asit était vain et vague et peut terrain épars, la Cour de Besançun a violé, tant les articles susénoncés du Code civ. , sur la foi due au* actes authentiques que les art. 5 et suirans de la loi tin 14 vent, an T, - Casse, etc.
Du 15 mars 1820. — S*tU civ. - Près.. M. Brissou. — Rapp. . M. Bojer. — Court, conf., M. Jourde, av. gén. — PI.. MM. Huart-l)uparc, Lolseau et JolTroy.
1° PRIVILÈGE — I.YSCRIÉTIOH TARDIVE. —
Droits Acquis.
ï° Ont, hk. — Appel. — ■ Sigmficatior. — Do-
Slll.lt E El. U.
3» Isscnipîtos hypothécaire. — Titre.
|ig| it privilège de vendeur, eréeavant laloidu 1 1 brum. an ", a pu dètjé nirer en hypothèque, par défaut d'inscription dans les trois mois, aux termes des art 3' et 39, c’est dans le cas où quelque autre droit hypothécaire aurait été inscrit avant l'inscription ultérieure du privite'ye. — Ce privilège étant inscrit sous le Code civ. avant l'inscription de toutes hypotheques, conserve sur elles toute sa faveur et préférence, de meme que s'il avait pris naissance sous l'art. 2106 du Code civ.
V L'appel d'un jugement d'ordre et collocation est valablement signifie à un créancier, au domicile élu dans son inscription. ;Cod. proc. civ., 456 et 763. (I )
3»/.c seul défaut dénonciation de la nature du titre dans une incriplion hypothécaire, n'en entraîne pas la nullité , lorsque cette inscription donne connaissance du titre et qu elle se réfère d'ailleurs à une inscription antérieure. qui Vénonce parfaitement. (Cod. civ ,
OlAR.j VI
[Grandjacqucl — C. Pillot.)
Les" et I2fcv. 1806, la demoiselle de Pillot, ans droits du sieur Belot, a pris inscription sur un domaine appartenant nui frères Janneret. tant pour une somme de 8,000 fr . capital préstunéd une redevance de 600 fr., réduite depuis a MX) fr., par suite des loi» suppressives des droits féodaux, que pour les arrérages éehus de cet le même redevance. L'inscription prise par la demoiselle Pillot énonce qu elle est failc en vérin d’un rentrai du 19 déc. 1735 par lequel les frères Janneret avalent accusé, luovènnanl une redevance perpétuelle de 60ttfr., le domaine ilont il s’agit du sieur Belot qui en était alors propriétaire. — 1 Itérieuremenl , des poursuites ont clé exercées par la demoiselle Plilot conlre les frères Janneret ses débiteurs, pour obtenir le paiement des arrérages de la redev ance réduilc à 400 fr. ...... ..
Le 3 mai 181.5 , un jugement du tribunal civil de Bcntimc est intervenu en faveur de la demoiselle de Pillot, et en vertu de ce jugement, elle a pris une nouvelle inscription sur les frères Janneret. Celle inscription rappelle, comme les prérèdeutet, l’acte du 19 déc. 1735, en vertu duquel elle est prise, mais elle ne fait pas mention ue la nature de ce litre. , , ,
Plus tard enfin, les frères Janneret ayant vemiu le domaine par eux arensê, un ordre s’est ouvert pour la distribution du prix.
A cet ordre, la demoiselle de Pillot a demandé ÿêtre colloquée par privilège, tant pour le capital
(î) V. conf., Cass. 23 avril 1818. Mais voy. l ob- Sérvalion qui accompagne cet arrêt.
(2) V. conf., Cass. 11 mars 1816; 2 août 1820.—
que pour les intérêts de sa créance, comme étant aux droits du sieur Belot, vendeur.
Cette prétention a été contestée entre autres créancier* des sieurs Janneret, par les frères Grandjacquet, porteursd’une créance hypothécaire, dont la date remontait a 1813. — Les frères G rand jacquet ont soutenu , 1° qu'aux termes des art. 37 et 39 de la loi du 1! brum. an 7, le privilège réclamé parla demoiselle de Pillot était dégénéré en simple hypothèque, pour n’avoir pas été inscrit dans les trois mois de la publication de cette loi; 2° que l’inscription prise par la demoiselle de Pillot en 1815 était nulle, aux termes de l'art. 2148 du Code civ. , à défaut d'énonciation de la nature du titre qui lui servait de fondement.
14fév. 1817, jugement du tribunal de Bcaume, qui accueille ces deux exceptions. — Appel pat la demoiselle de Pillot, et signification de son appel non nu domicile réel des frères Grnndjacquet, mais au domicile élu dans leur inscription.
De là , nouvelle fin de non-recevoir contre la demoiselle Pillot : les frères Grandjacqnet demandent que son acte d'appel soit déclaré nul et non avenu, comme n'ayant pas été signifié, selon le vœu de l art. 456 du Code de proc. civ., à la personne ni au domicile réel des intimés.
30 janv. 1818, arrêl de la Cour royale de Besançon, lequel : « considérant sur la régularité de l'appel, que, suivant l'art. 456 du Code de proc. Pacte d’appel doit être signifié n personne ou domicile, a peine de nullité- que la seule exception à celle règle est en faveur de I intimé, qui peut appeler incidemment en tout état de cause (art. 4-15 du même Code, et arrêtde la Cour de cassationdu 26 inai 1814), que pour la validité de l'inscription, le créancier doit, suivant la loi du 11 brum. et le Code , élire domicile dans l'arrondissement, à peine de nullité ; que , suivant l'art. 2156 duCodc civ. , les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers doivent être intentées par exploits faits a leurs personnes ou au domicile élu sur le registre; que conséquemment, l’acte d’appel signifié à ce domicile élu est valable , * en conséquence déclare la demoiselle de Pillot recevable en son appel ; — Et sur te fond, • Considérant que l’appelante a le privilège du vendeur, en vertu de Paccnscmenl du 19 déc. 1735; que pour faire valoir un privilège, le Code n exige que l'inscription ; qu'il suffit que celte Inscription soit faite lorsqu’on exerce le privilège; uue celle inscription n’est nécessaire que pour l’exercice du privilège; que, quand elle est faite, le privilège prend le rang que la loi lui accorde comme privilège, sans égard a IVpoque des inscriptions; que, tel est reflet de l'art. 2106 du Code civ., explique par M. Delvincourt, t 2 in-i°, p. 626. n°6; que le Code lie distingue point, à cet égard, les contrats antérieurs ou postérieurs,* la loi de brum.; que le privilège étant exercé sons l'empire du Code et non pas sous celui de la loi de brumaire, c’est le Code seul qui doit servir de règle pour l’exercice d’un privilège dérivant d’un accnsemcnl fait en 1735 ; que ce privilège a été valablement inscrit le 7 et le 12 ftv. 1806; que ces deux inscriptions n’élaienl prescrites qu’à pareille date de 1816; qu’alors elles avaient opéré leur etTcl puisque les acquéreurs axaient notifié leurs contrats à l'appelante, comme il a été jugé par la Cour royale de Paris, le 29 août 1815; que d’ailleurs res inscriptions ont été régulièrement renouvelées, le 5 sept. 1815 par l’inscription pris®
y. aussi sur celte question et ses analogues, le résumé de doctrine et de jurisprudence qui accompagne un arrêt de la Cour de cassation du 22 avril 1807 (aff. Lahaye).
( 16 mars 1820. ) Jurisprudence de la
én vertu tant du contrat de 1735 que de la ?entence de 18t5; que cette troisième Inscription conserve tous les droits acquis par les deux autres; qu elle est régulière, parce qu elle donne une connaissance sullisante du titre , suivant l'arrêt de la Cour de cassation du il mars 1811», d'autant plus qu’il était déjà connu par l'inscription du 7 fév. 1806... » ; ordonne en conséquence que la demoiselle de Pii lot sera colloquée , tant pour le capital que pour les intérêts de sa créance, comme créancière privilégiée, a la date du 19 déc. 1735.
Pourvoi en cassation par les frères Grandjacquet.
Un premier moyen de cassation est pris de la violation de l’art. 456 du Code de proc. civ., portant que l'acte d'appel sera signifié a personne ou à domicile, à peine de nullité, en ce que l'arrêt de la Cour de Besancon a déclaré valablement sinifié au domicile élu dans une inscription, l acté 'appel interjeté par la demoiselle de Pillot.
Le second moyen proposé par les demandeurs était pris de la contravention aux art. 37 et 39 de la loi du 1 1 brum. an 7, en ce que Farrél dénoncé avait maintenu la demoiselle de Pillot dans son privilège, à la date du contrat du 19 déc. 1735, bien que ce privilège n'eût pas été inscrit lors de la loi du 11 bruni, an 7, dans le délai voulu par celte même loi.
Un troisième moyen de cassation résultait enfin, selon les demandeurs, de la violation de Part. 2148 du Code civ., en ce que l’arrêt dénoncé avait déclaré valable l'inscription prise en 1815 par la demoiselle de Pillot, bien que celte inscription n'indiquât pas la nature du litre en vertu duquel elle avait été prise.
ARRÊT
LA COUR; — Attendu que, d'après l'art.
2156 du Code civ., les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers, doivent être intentées par exploit signifié à leur personne ou a domicile élu par l'acte d’in fcriptiou, ce qui comprend nécessairement tout ce qui est une suite de l'inscription, tant en première instance qu'en appel , ce qui écarte le premier moyeu ;
. Attendu, sur le deuxième moyen, que les sieurs Grandjacquel n avaient acquis aucun droit sous l'empire de la loi du 11 bruni, an 7, puisque leur créance ne remonte qu'en 1813; qu'ai nsi ils ne pouvaient se prévaloir que des dispositions du Code civ.. d'après lesquelles le vendeur a le même privilège pour les intérêts que pour le prix principal de la vente, ce qui suffit pour justifier l'arrêt en ce qui concerne le privilège accorde à la demoiselle de Fil loi ;
Attendu . sur le troisième moyen, qu'il est constaté, |>ar l'arrêt attaqué, que l'inscription hypothécaire, prise en 1806 , énonçait l’acte de 1735 comme portant acensement perpétuel ; qu’ainsi la nature du titre y était indiquée, que les inscriptions subséquentes étaient un renouvellement de celle de 1800, qu’elles s’y référaient nécessairement, et que l'arrêt fait mention quellesonl donné une connaissance suffisante du titre; qu’ainsi les sieurs Grandjacquel n ont pas pu être induits en erreur sur l'existence de créances antérieures «n date et eu ordre d'hypothèque à la leur, lors même qu elles n'auraient pas porté avec elles un caractère privilégié ; ce qui les rendait préférables sous tous les rapports ; — Rejette, etc.
Du 16 mars 1820. — Sect. req. — Prés, d’âge ,
. Lasaudadc. — Rapp., M. Dunoyer. — Concl.,
. Jouberl, av. gén. — PL M. Loiscau.
JURY. — Liste.— Notification.— Nullité, la notification de la liste des jurés faite à un
Cour de cassation. ( 17 mars 1820. ) 623
accusé , en parlant à son co-accusé, et non à l’accusé lui-même, ne prouve pas légalement que la copie lui ait été remise; en conséquence une telle notification est nulle. (Cou. inst. crim., 395.) (1) — Mais la nullité ne profite qu’à l'accusé qui n’a pus reçu la notification . iRés. impi.) (2)
(kerusorel et autres.)
Dans l’espèce , l'exploit de notification de la , liste des jurés contenait une mention ainsi conçue : « délivré copie de la présente liste , â Jean Korusurct, coaccusé de Louis Caroff et de Jeanne Briven , femme Kerusorel , parlant à sa personne. » — En marge était écrit : « Original contre Jean kcrusorct et femme, et Louis CarofT, coaccusés. »
1 LA COUR ; — Vu l'art. 391 du Code d’inst. Crin. ; — En tant que touche la demande do Jean Kcrusorct, tendante à annulation de l'arrêt en ce qui le concerne, parce qu il ne serait point justifié au dossier que la liste des jurés aurait été notifiée â tous les accusés; — Attendu qu’il consle , par production de la pièce cotée 66, que la liste des jurés a clé notifiée audit kerusorel, en parlant a sa personne ; — Attendu que la disposition de l’art. 391 a été remplie a son égard ;
— Attendu que, quant à lui , la procédure a été sur tous les points régulière, et que la peine prononcée contre lui, sur les faits déclarés cons ta ns, l’a été en conformité de la loi ; — Rejette le pourvoi ;
Eu tant que touche la demande de Jeanne Briven, femme Kerusorel, et celle de Louis Caroff; — Attendu que ni des pièces produites au procès, ui de reuseignemens transmis ultérieurement â la Cour, en execution de son arrêt interlocutoire rendu le 17 fév. 1819, il u'appert légalement , par aucune pièce probante , que la liste des jurés ait été notifiée auxdits demandeurs, en exécutiou de la disposition dudit an. 391 du Code d’inst. crim. ; — Attendu que cette notification est prescrite à peine de nullité ; — En ce qui concerne Jeanne Briven , femme Keru>orcl et Louis CarofT ; — Casse et auuulle les débats et tout ce qui s en est suivi, etc.
Du 16 mars 1820. — Sect. crim. — Prés., M. Barris. — Rapp. , M. Robert de Saint Vincent.
— Concl. M- Hua, av. géu.
SÊLS. —Transport par eau. — Droits.
— Restitution.
Les droits sur les sels transportés par eau ne sont dus qu'au bureau de douanes le plus avancé , seulement sur les quantités reconnues par le résultat de la vérification faite à ce bureau , déduction faite des avaries survenues pendant le transport.— En consequêuce, il y a lieu à restitution des droits qui ont pu être , payés en excédant, au moment de la déclaration faite au bureau d'entrée. (Décr. du 11 juin 1806, art. 4, 11 et 13.)
(Douanes — C. Gaumont Roullct.)
Du 1Ü mars 1820. — Sect. req. — Prés., M. Ilenrion de Panscy. — Rapp., Al. Rousseau. — Concl., AI. Jouberl, av. gCn. —PL, M. VUdé.
OUTRAGES. — Injures. — AIacistrvts.
Les art. 16 et 19 de la loi du 17 mai 1819, sur la liberté de la presse, qui prononcent des
( 1 et 2) V. dans le même sens , Cass. 26 brum. et 11 vent, an 8; 12 mars et 13 nov. 1818; 29 jaill. 1825.
G2t ( 17 mar* 182o. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 21 mars 1820. )
peines d'amende ou d'emprisonnement pour injures envers les dépositaires ou agents de l’autorité publique, s'appliquent aux injures proférées pour des faits relatifs aux fondions des personnes que la loi désigné; ils ne s'appliquent pas aux injures proférées contre res mêmes personnes dans l'exercice de leurs fonctions, mais pour des faits etrangers à leurs fonctions.
En d'autres termes, l’outrage par paroles envers les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif, dansl exercice de leurs fondions, est encore soumis, depuis la publication de la loi du 17 mai 1819, a l'art. 222 du Code pén., et reste punissable de la peine d'emprisonnement portée par cet article (1).
Volhy.)- AiiRf-.T.
LA COUR ; — Attendu que l’arl. 222 du Cod. pén. ifesl pas compris dans la nomenclature «les articles «le ce Code , «jue l'art. 2ü de la loi «lu 17 mai 1819 déclare être abrogés; que cel article conserve toute sa forc«* «Inns se> dispositions «lui lin sont point inconcili.dilcs avec celles de celle loi ; qu'il a prévu tout à la fois et soumis à la même disposition pénale les outrages par paroles faits à des magistrats de l'ordre judiciaire et administratif dans l'evercice de leurs fonctions, et crm qui leur sont faits seulement a l'occasion de cel exercice; que ces deux genres d'outrage ont néanmoins un caractère de criminalité différent ; que les premiers blessent non-seulement le magistrat outrage , mais encore la lui dont il est l'image cl l'organe dans l'exercice de ses fondions; que les seconds ne peuvent nuire qu’à l'honneur du magistrat; qu’il a été dans l'esprit «le la loi du 17 mai de ne pas confondre «es deux genres d'outrage ; que son «art. 19 se réfère a son art. 16 cl suppose le même cas, et «lu'ainsi que ce dernier article a pour objet la diffamation «les depositaires de l’autorité publique sur des faits relatifs a leurs fonctions, de même l’art. 19 n’est applicable qu’aux injures faites aux mêmes personnes à l'occasion de l’exercice de leur.-* fonctions; que celle restriction «les dispositions de ce dernier article , est la conséquence nécessaire des deux paragraphes du susdit article 20 de la même loi ; que les outrages par paroles faits a «!•♦> magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif, dans l’exercice «le leurs fonctions , restent donc soumis oui dispositions du susdit art. 222 du C. pén. ; — Kl attendu qu'il a été reconnu, par le jugement dont la cassation est demandée, que le prévenu avait outragé par paroles le maire «le sa commune dans l'exercice «ie scs fonctions ; qu’en le condamnant sur ce fait, d'après les «Impositions «le l'art. 222 «lu » ode pén., les tribunaux de Sédan cl de Charlcville, jugeant en police c«*rreclionnelle, ont fait une juste application de la loi pénale; -• Rejette, etc.
Du t7 mars 1820. — Sect crim. — Prés., M. Barris. — llapp., M. Giraud Duplessis. —Conçl., M. Hua. av. gén.
BAIL. — INCOMPETENCE.
Du 17 mars 1820 (nIT. Picliaud). — V. cel arrêt a la date du 17 mai même année.
(1) V. dans ce sens. Fa fard. Rrpert , f° Injure » § 2, n° 10; de tirailler. Lois de la Presse, t. 2, p. 57 ; Clnuveou et llclie, Théorie du Code pénal, t. 4, p. 363.
APPEL. — Assignation. — Demeure. — Signification.—Domicile élu. — Adjudication.— Nullité.
Est nul l'acte d’appel contenant en même temps assignation lorsqu'il n'indique pas la demeure de l'intimé .
L'appel d'un jugement d’adjudication doit être signifié non a domicile élu mais à domicile
réel ki).
7. 'appelant qui a reconnu , soit devant les juges d'appel , soit dans le mémoire ampliatif présente par lui à l appui de son pourvoi, le vice qui a fait annuler l'acte d'appel , ne peut ensuite, en produisant un acte d’appel régulier, changer l'etat des faits soumis a la Cour royale, et influer sur la decision de la Cour de cassation.
I de Batz. — C. de Frondeville). — arrêt.
LA COUR ; — Considérant que, suivant l'art. 45ü du Code «le proc., l'acte d'appel doit contenir assignation a peine de nullité, et que, suivant I art. ül du même Code, l'exploit d'assignation doit énoncer, entre autres choses, les noms et la demeure du défendeur, aussi à peine de nullité; d’où il résulte qu'en déclarant nul l acté d’appel signifié le lü sept. ISt i n de Frondeville, au domicile de son avoué, foute d’énonciation de la demeure dudit de Frondeville . la Cour de Pau a fait uni* juste application de l'art, ül du Code de proc ;
Et considérant que, suivant l'art. 456 déjà cité, les appels doivent «Hn* .signifiés a personne ou domicile. a peine de nullité; que la loi n’a introduit aucune exception pour les appels des jugemens d'adjudication définitive; d ou il résulte qu’en déda ant nul l'appel de semblable jugement d’adjudication définitive, faute «l avoir été notifié â personne «ni domicile, In Cour de Pau a fait une juste application dudit art. 456, et qu'elle n’a ni violé ni faussement appliqué aucun des articles «lu Code de procédure;
Considérant enfin que devant la cour de Pau il a été maintenu par d«* Frondeville. et reconnu par le baron Batz. que l'acte d'appel signifié â la requête de ce dernier, le 10 sept. 1K14, ne contenait pas l’énonciation de la demeure du sieur de Frondeville ; que la Cour de Pau a admis et a dû admettre ce fait pour constant; que le baron de Batz a encore reconnu la vérité du même fait «le la manière la pins préefoe dans son mémoire ampliatif fourni en la Cour de cassation; que la production tardive, et eu l’absence du sieur de Frondeville. d’une prétendue copie de l'appel du 10 sept. 1814, notifie a ce dernier, ne peut changer les faits soumis a la Cour de Pou, et sur letquels celle Cour a prononcé;— Rejette etc.
Du *20 mars 1820. — Scct. civ. — Prés., M. Brissot). — Happ., M. Camion. — ConcI , M. Cahier av. gén. — PL, MM. Dupont, Dudos et Delagrange.
VENTE.— Bail. — Fermages.— Répétition. — Ciie.v >« u u> im <»i un xihen.
l'acquéreur d'un immeuble qui a eu connaissance, au moment de la vente, qu'un bail à ferme de cet immeuble existait encore pour plusieurs années, et que les arrérages en avaient été payés d'avance par le fermier, n'est pas recevable à actionner ce fermier pour U
(7) La jurisprudence tend à se fixer dans ce sens. C. la note sur Par ré i en sens contraire de la Cour deTrévesdu 7 avril 1809; F. aussi, Cass. 23 avril ISIS; Colmar, 25 avril 1817, cl les notes qui accompagnent ces arrêts.
( 21 mars 1820. ) Jurisprudence de la
paiement de ces mêmes arréragé», sous pré texte qu'ils ont dù faire partie de l'immeuble vendu . —Il ne le peut pas meme, comme subrogé aux créanciers hypothécaires qu'il aurait désintéressés, (Cod. civ., 546, 547, 1743, 1251 et *166.) (1)
Le même acquéreur , qui a fait notifier son contrat aux créanciers inscrits, avec offre d en payer le prix, sans réserves ni protestation, n’est pas recevable a retenir sur ce prix le montant des fermages dont il est prive ; il ne conserve de recours que contre son vendeur. iCod- civ., 1637 et 2186.)
(Menon — C. Àrragon et Cbaponay.) r Par acte notarié du 2 sept. 1806, le domain© de Servagette, appartenant au sieur Vachon, notaire à Entrenleux-Gaycrs, avait été affermé pour aept années au sieur Arragon, qui avait payé d'avance le prix de ces sept années, et en avait reçu quittance du bailleur.
Le 2 nov. 1809, conséquemment avant respiration du bail, le sieur Vaclion vendit conjointement avec un autre domaine de Latour, le même domaine de Servagette, au sieur Lentemenn, qui s'en rendit acquéreur pour le compte du sieur Menon, son beau-frère. — Il est dit dans le contrat, que l’acquéreur n’entrera en jouissance des fermages qu à compter du mois de déc. 1810.—
Il parait toutefois que cet acquereur n'avait pas Ignoré Peiislcncc et les clauses du bail du *2 sept. 1806, et qu’une diminution sur le prix de la vente lai avait été consentie en raison du retard que ce bail devait apporter à sa jouissance Lé sieur Menon a fait ultérieurement signifier ton contrat d'acquisition aux créanciers inscrits sur le domaine de Servagette. avec offre d acquitter, sans restriction , les dettes et charges hypothécaires, jusqu’à concurrence du prix porte dans son contrat. — Lu ordre a été ouvert par suite de cette noliûcatioQ le 13 janv. 1810.
Le 24 janv. 1812, le sieur Menon fait aussi signifier son contrat d’acquisition au sieur Arragon , et lui fuit commandement de payer entre ses mains le montant des fermages échus depuis le mois de déc. 1810.
Le sieur Arragon se refuse à ce commandement, en s'appuyant de son bail qui u'esl pas encore expiré et dont il a payé les annuités d’avance.— Le 13 avril 1812, il assigne, non le sieur Menon. mais celui qui avait acquis pour lui, le sieur Lenlcmeuu, pour voir statuer sur l’opposition qu’il entend former au commandement du 25 jauv. précèdent.
Un premier jugement du 21 janv. 1814, ordonne d'abord la mise en cause d'un sieur de Cliapo* nay, créancier, dernier otloquc dans t’ordie ouvert pour la distribution du prix, et sur lequel les fonds avaient manqué.
Le sieur Menou intervient aussi au procès ; il soutient que comme propriétaire du domaine de Servagette. les fruibet revenus doivent lui appartenir, nonobstant l’existence du bail auléricoremenl fait par le vendeur; que d'ailleurs, comme subrogé aux droits des créanciers qu’il a désiule-
(I) La circonstance que l'acquéreur avait eu connaissance du bad et des naieiuens anticipé», était décisive dans l'espece ; le bail et le pjieinenl avaient été la cause d’une diminution de prix eu laveur de l'acquéreur; il ue pouvait dés lors, même eu se faiisui subroger aux créanciers inscrits, se faire payer les irrérages, sou* pr texte qu’ils faisaient parue de i’immeuble vendu. Mais si l'acquereur n'eut pas eounu les paieuiens anticipés aurait-il pu réclamer le» arrérages payés par anticipation , soit en son IX.— I" PARTIR.
Cour de cassation. (21 mars 1RJ0. ) <25
restés, il doit encore loucher les fermages du domaine de Servagette comme frisant nécessairement partit* du gage sur lequel reposait l’hypothèque de ces mêmes créa ncii rs ; en conséquence,* il conclut a ce que le sieur Arragon soit condamné à lui payer les fermages du domaine de Ser- Yagetle, depuis le mois de dec. 1810, sauf son recours contre le sieur Vachon, son bailleur, pour le» avances qu’il lui a faites; subsidiairement et au cas de rejet de t elle demande , à ce qu'il lui soit permis de retenir sur son prix une somme représentative de quatre années de fermages dont il se trouvait privé, et 3,000 fr. à titre de dommages-intérêts résultant de son défaut de jouissance.
2* mars 1817, jugement qui: • Attendu que le sieur Lentemenn n’a agi que pour le sieur Menon, son beau-frère ; attendu que Menon , acquéreur de Vachon. n'a que tes mêmes droits de son vendeur; qu'ainsi il n’esl pas recevable à quereller le bail passé a Arragon le 2 sept. 1806 ; attendu que Menon, en notifiant son contrat aux créancier», le 29 nov. 1809, a frit l’offre de payer le prix conformément a ce même contrat, sans réserve ni protestation, quoiqu'il connût le» dispositions du bail a ferme : attendu qu’aucun des créanciers n'avaut requis la mise aux enchères, les offres du sieur Menon sont devenues irrévocables aux termes de l’art. 2186 du Code civ.; attendu, en ce qui concerne le sieur de Chapouay , qu’il est sans intérêt à quereller le bail du 2 sept., puisque le sieur Menou comptera aux créanciers la totalité du prix de sou acquisition en capital et intérêts , suivant les olîtcs faites par ledit Mellon; attendu, d'ailleurs qu© I© bail dont il s’agit n’a aucun caractère de fraude, et que, quand il serait prouvé que le sieur Vachon n eu l’intention de frauder les droits de ses créanciers , rien n'indique qu'Àrragon ail voulu participer à celte fraude .... Par ces motifs, rejette les demandes tant principale que subsidiaire du sieur Menon. •
Appel.— 17 juil. 1818, arrêt de la Cour royale de Grenoble, qui en adoptant les motifs des premiers juges, considère, en outre, • que suivant le jugement d'ordre, il ne s'est trouve que deux créanciers valablement inscrits antérieurement à l’acte publie du bail» ferme du 2 sept. 1806, qui n’absorbent que la moindre pnrtie du prix de la vente passée à Menon par Vachon , et que les autres créanciers hy pothécaires non valablement inscrits, n’auraient pu, pour primer le droit acquis à Arragon, user de la faculté portée en Part. 834 du Code de proC civ , qui n a été publié que postérieurement audit bail a ferme;.... » En conséquence, confirme le jugement de première instance.
POURVOI en c issasion par les sieurs Menon et Chaponay. — Trois moyens sont présentés à l’appui de ce puurvoL
Premier moyeu. Violclion des art. 546 et 547 du Code civ.— lt'après ces articles, dit-on pour le demandeur, le produit d un fonds, tout ce qui s y unit naturellement ou arlilicicllcmcut, appartient au propriétaire ; or, la Cour royale de Grc-
nom, soit comme subrogé aux créanciers inscrits? La question est plus délicate. L'affirmative s'induit d’un arrêt de la Cour de cassation du 3 nov. 1813, qui décide qu'en ras de vente de l’immeuble hypothéqué. les créanciers ont droit aux fruits échus depuis la vente, encore que le débiteur les ait donnés en paiement par anticipation. Mais toy. les observations qui accompagnent cet arrêt et les autorités qui y sont indiquées.
«Î6 ( fl BAIS 1820. ) Jurisprudence de I
noble a méconnu ce principe, en refusant au sieur Menon, propriétaire du domaine de Servagettc, ta jouissance des fruits ou fermages de ce do- . maim-, pendant les quatre années qui se sont écoulées depuis le mois de déc. 1810. époque a laquelle le sieur Menun devait entrer en jouissance selon les ternies exprès de son contrat.
Deuxième moyen. Violation des art. 4251 et 8166 du Code civ. — Le premier de ces articles porte, que la subrogation a lieu de plein droit au
Ïirofil de l'acquéreur d'un immeuble qui emploie e prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué; l'art. 2166 dispose, d’un autre cùié, que les créanciers ayant hypothèque sur un immeuble, le suivent dans quelques mains qu’ils passe, pour être colloqués suivant l'ordre de leurs créâm es ou Inscriptions.— Dans l’espèce, le sieur Menun. en s’obligeant de payer les créanciers inscrits sur le domaine de Scrvagctte. a été subrogé de plein droit a tous les droits de ces mêmes créanciers; conséquemment au droit de suivre l'immeuble , comme ils l'auraient fait eux-mêmes dans quelque main qu’il eut pu passer ; conséquemment aussi entre les mains du sieur Arragon, pour le prix des fruits et récoltes dont il prétendait devoir rcslcr en jouissance. La Cour royale de Grenoble, eu refu>ant au sieur Menou une action contre le sieur Arragon, pour se faire payer des fermages échus depuisson acquisition du domaine de Servagelte. a donc évidemment violé les art. 8851 et 2166 du Code ciy.
Troisième moyen. Violation de l'arL 1037 du Code civ., qui porte: • Si, dans le cas de l éviction d’une partie du fond? vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l’acquéreur se trouve évince, lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de CévicUon.* — Il suit de cet article, que toutes les fois que l’acquéreur •'est trouve privé d'une partie de la chose qui lui a élé vendue, s’il n'en a pas encore payé le prix, gt que le contrat ne soit pas résilié, il est fonde À retenir sur ce prix la valeur de la chose dont il est privé : dans l'espèce, l'arrêt dénoncé en refusant au sieur Menon, privé pendant quatre années de la jouissance du domaine de Servagette, la faculté de retenir sur son prix une somme égale aux fermages dus pour ces quatre années, a donc manifestement violé l’art. 1637 du Code civil.
arrêt.
LÀ COUR; — Sur le premier moyen, pris de la violation des art. 545 et 546 du Code civ. ; — Attendu que le paiement des fermages par anti • flpatiou élail conslnté jwir un acte public antérieur au contrat de vente tait au demandeur; qu’i J a même été reconnu que cet acte avait été coiu mimique au demandeur, qui avait persiste dans soi: acquisition en considération d une remise qui iui axait été faite par le vendeur, sur le prix porté au contrat.
Sur le second moyen, nris de la violation des tri. 4251 et 2166 dû Code civ., et 83* du Code de procéd. eivile, et sur le troisième et dernier moyen, pris de la violation de Part. 1637 du Code civ.; — Attendu que le demandeur, eu notifiant •on contrat d'acquisition aux créancier», et ayant lait dire df payer le prix déclaré dans son contrat. sans aucune réserve ni protestation, quoiqu'il eût connaissance des dispositions du bail a ferme, la Cour royale de Grenoble a fait une juste applieation de l'art. 2186 du Code civ., eu
(1)1. rouf . Cass. 20 fris». «0 14. 2S mai 1806. el * avril |v27; V. surtout le document rapporté avec l'arrêt du 8 sep!. J8H. et le Traité de s droit ni' ru -
t Cour de cassation. ( ti juaUS 4880. )
décidant que ces offres étalent irrévocables *,que cette solution en fait et en droit écarte indistinctement les moyens de cassation proposés par le demandeur;— Rejette, etc.
l)u 21 mars 1820. — Sert. req. — Prés., M. Ilcnrion de Pansey. — Happ ., M. Liger-Verdigny. — (Tond., M. Joubert, av. gén. — Pt., M. Darrieux.
ENREGISTREMENT. — Bois.— Supirpicib.-- Vente.
De ce qu’on venti en un même jottr et au même acquéreur, mats par deux actes séparés, ifabord la co upe ou superficie d'un bois, ensuite le fonds de ce même bois , il ne s'ensuit pas que ces deux actes doivent être considérés nécessairement comme ne formant qu'une seule et même vente du fonds avec la superficie , et qu’ils soient, comme tels, passibles du meme droit d'enregistrement réglé pour les muta fions d'immeubles ; alors d ailleitrs que ta vente, bien que faite par la même personne, a cependant eu Heu en deux qualités differentes. (L. du 22 frirn. an 7, art. G9, §5 5 et 7.) (I) (Enregistrement — C. Richard d'ivry.)
Le 21 jtov. 1819, deux actes dp vente sont passés devant notaire, par le sieur Perret au prolit «lu marquis Richard d’Ivry.— Par le premier de ces actes, le sieur P«rret vend au marquis d’Ivry. la coupe et superficie d’un bois taillis appartenant a sa femme, moyennant la somme de 4.000 fr., el avec la clause que l’arquéreur commencera la coupe quand il lui plaira.— Par le second acte, le sieur Perret, comme fondé de pouvoir verbal de sa femme, se faisant Tort pour elle et promettant de la faire obliger solidairement avec lui, vend au même marquis d'ivry, moyennant la somme de 15,000 lr., le funds et sol du même bois taillis dont il avait déjà vendu la coupe el superficie. — Le 26 ianv. 1819, le premier de ces actes est présenté a l'enregistrement : lé receveur perçoit un droit proportionnel de 2 pour 100, aux termes de l’art 69. § 5, n° 1, de II loi du 22 frim. an 7, et comme s'agissant d'une vente mobilière — Le lendemain 27. le second acte de vente est aussi enregistré, et paie le droit de 5 et demi pour 100 pour les ventes d'immeubles régies par l'art 69. § 5, n° i, de la loi du 22 frim. an 7, et l’art. 52 de la loi du 28 avril 1816.— Ces deux actes rapprochés parla direction générale de l'enregistrement lui ont paru ne contenir dans la réalité qu'une seule et même vente d'immeubles, faite ainsi en deux contrats séparés, l'un relatif au fonds, l’autre à la superficie, pour éluder une partie du droit d enregistrement. —Le 6 mars 1819, le receveur a, en conséquence, décerné une contrainte en paiement d’une somme de 154 fr.. contre le marquis d’Ivry. pour supplément du droit proportionnel de 5 el demi pour KM) qui devait être perçu sur le prix de la première vente de In superficie du bois taillis dont il s'ngit, comme faisant partie du prix total de la vente de limmcuble. — Le marquis d'ivry s’est rendu opposant à celle contrainte.
Le 19 juill. 1819, jugement du tribunal civil de Beaune qui accueille les moyens d opposition. — Pourvoi.
AREfcT.
LA COUR Attendu que les deux actes dont il s'agit au procès pouvaient, sans violation de ta loi, être considérés comme distincts, quoique faits le même jour, puisqu’ils portaient sur des
registrement , de MM. Championnière et Rigaud, t. 4, nù 3170.
( St lui tft%. ) Jurisprudence de la Cour di cnnntion. ( SS mais 1840. ) 647
. i q«l n’avaient pas le même propriétaire et qui étaient régis par des lois differentes ; — Rejette. etc.
Du il mars 1820.— Sert, rcq.— Prés., Henrion de Pansey. — Rapp ., Brillat-Savarin. — ConcL, fil. Joubert, av. gén.— PU, W. Iluard-Duparc.
ENREGISTREMENT— Rétrocesmos.-Nul-