LITÉ
ta rétrocession volontaire i funimmeuble , pour cause de nullité même radicale ) de la vente , fl’eit dispensée du droit proportionnel de mutation que dans le cas où la nullité a été déclarée par Jugement (1).
(Enregistrement— C. Carrie.)
Le Si avril 1780, une sentence delà sénéchaussée du siège présidial de Cbâtesu-GoiUier. insinuée le 5 mai suivant, a prononcé l’interdiction de Jacques Carrie, pour cause de prodigalité, et lui a donné pour curatrice Jeanne-Françoise David, son épousé.
Nonobstant cette interdiction. Jacques Carrie, àt’insu et en Tahscnce de sa femme, a vendu au •leur Daveau, par acte du 30 frurt. an 10, un Bien à elle appartenant.- L’acquéreur s’est mis de suite en possession de l’immeuble, et a été Inscrit comme en étant propriétaire, au râle des contributions foncières.
La dame Carrie, qui, à son retour auprèsdeson Inart, a éu connaissance de la vente du 30 frucl. an 10, a formé contre Daveau une demande en milité de cette venie.
Daveau a reconnu le vice de son acquisition, *t en conséquence a rétrocédé aux mariés Carrie l'immeuble qu’il avait précédemment acquis Ultérieurement, la direction général de l'enregistrement ayant eu connaissance de cette rétrocession par le rétablissement des noms de Carrie sur le rôle des contributions, cl par |a déclaration que les enfans de Carrie tirent après le décès de leurs père et mère de l'immeuble dont il s’agit, dérernii contre ces derniers, le 28 •oût I8t6. une contrainte en paiement du droit ut du double droit, en raison de la dernière mutation qu’elle prétendit avoir eu lieu.
Opposition à celte contrainte par les héritiers Carrie.
Le 12 avril 1817, Jugement du tribunal clv. de Chlteau-Gortlier, qui déclaré mal fondée la prétention de la régie, et annuité en conséquence la contrainle par elle décernée contre les héritiers Carrie. -Pourvoi.
arrêt.
LA COUR; — Vu l’art. 68, 8 8, n° 7 dfc la loi do 22 frim. an 7. et l’art. 69. § 7, n° 1*r de la même loi; — Attendu que quelque absolue et radicale que pût être . dans l’opinion des parties contrariantes . la nullité de l’acte de vente passé par Carrie à Daveau . le 90 frucl an 10 , cette nullité ne pouvait êlre établie contre la régie , et avoir l'effet de soustraire la rétrocession de l’objet vendu à la perception d’un droit proportionnel de mutation , qu'mitant que celle nullité aurait été prononcée par un jugement , parce que la disposition de l’art. 69, qui assujettit à ce droit toute rétrocession d’immeubles, est générale, et ne lait aucune exception en faveur des rétrocessions volontairement opérées, pour cause même de nullité radicale ; que seulement l’art. 68 excepte du droit proportionnel, et soumet à un simple droit fixe de
3 fri, les jtigemens portant annulation de contrais pour cause de nullité radicale , disposition qui a évidemment pour objet de prévenir les collusions frauduleuses , par lesquelles des parties annuleraient volontairement des ventes librement consenties et même exécutées, comme dans l’espèce, sous le prétexte d’une prétendue nullité radicale, que la régie n’est ni obligée ni k portée de discuter , et échapperaient ainsi à la perception du droit proportionnel ; d’où il suit que, hors le cas de nullité judiciairement reconnue et prouoncée . toute rétrocession volontaire rentre dans la disposition de l’art. G9 de la loi ; qu’ainsi le jugement attaqué , en affranchissant du droit proportionnel établi par cet article la rétrocession volontaire de Daveau au profit de sou vendeur Carrie , de l’immeuble par lui acquis par Pacte du 30 frucl. an 10 . a fait tout à la fois une fausse application de l’art. 68 çt une violation directe de Part. 69 de ladite loi du 22 frim. an 7, aux numéros ci-dessus énoncés ; — Casse, etc.
Du 21 mars 1820. — Sect. civ. — Prés. , M. Brisson. — Rapp.. M. Boyer. — ConcL, M. Cahier, av. gén. — PL, MM. Huart Dnparc et Gérardin.
INTÉRÊT CONVENTIONNEL. — RlTKNüï.
— Effet rétroactif.
Les intérêts d'un capital légué avant la loi du 3 sept. 1807, mais qui sont échus seulement depuis cette loi, ne sont pas sujets à la retenue du vingtième autorisée par l’édit du mois de mai 1749 et les lois subséquentes. (LL. 22 nov. 1790 et 3 frim. an 7.) (2)
(Langloys— C. hospices de Saint-Rambert.) Par son testament du 4 nov. 1771, le sieur Hilaire Moriera légué une somme de 12,000 fri aux pauvres de la ville de Saint-Ramberl.
Le 2 juin 1808, les administrateurs des hospices de Sainl-Rambert firent assigner le sieur Langloys, héritier du fleur Morier, en paiement du legs de 12,000 fr. et des intérêts échus avant et depuis la loi du 3 sept. 1807.
Le sieur Langloys ne refusa pas de payer le capital; mais quant aux intérêts échus, il prétendit exercer sur tous indistinctement , la retenue du vingtième autorisée par l’édit du mois de mai 1749 et les lois subséquentes.
Les administrateurs des hospices de Saint-Rambert soutinrent, au contraire, que cette retenue pouvait seulement être exercée sur les intérêts échus avant la loi du 3 sept. 1807 ; mais que, pour tous ceux échus depuis cette loi , ils avaient été affranchis de la retenue par la publication de ia loi elle-même.
Un jugement du tribunal civil de Montbrison accueillit cette défense.
Sur l’appel, 12 juin 1818, arrêt confirmatif de la Courae Lyon : « Attendu à l’égard du quantum des intérêts depuis la loi du 3 sept. 1807) qu’aucune convention particulière n’a fixé les intérêts du capital dont il s’agit ; que la loi du 3 sept. 1807, qui a fixé le taux de l’intérêt pour l’avenir, a succédé à d’autres lois, et a saisi les parties du moment de sa publication; qu’ainsi tous intérêts pour le règlement desquels aucune convention particulière n’a existé, ont pris cours depuis la loi du 3 sept. 1807, au taux fixé par cette loi, etc. »
POURVOI en cassation par le sieur Langloys,
(1) V. conf. , Cass. 5 gerin. an 13 ; 10 orl. (810; (2) V. sur ce point, Cass. 19 janv. 1812; 26 fév.
3C janv. ISIS, et 11 nov. 1833. Nous avons discuté 1818, et les notes, la question que ces arrêts jugeai sous celui du b serra, an 13. V. nos observations.
628 ( 22 mars 1820. ) Jurisprudence de l
pour violation do l'édit dn mois de mai 1749 et autres lois subséquentes qui ont autorise la retenue, et fausse application des art. 1, 2 et .% de la loi du 3 sept. 1807; eu ce que l’arrêt dénoncé de la Cour royale de Lyon avait déclaré affranchis de la retenue du vingtième les intérêts d'un capital légué en 177t. sous l'empire de ledit de 1749 et les lois subséquentes, dont les dispositions n avaient pu recevoir de modification par la survenance delà loiduSsepl 1807, relativement à un capital dû antérieurement, sans faire produire à cette dernière loi du 3 sept. 1807, un effet rétroactif.
A l’appui de ce pourvoi . le demandeur invoquait uu arrêt de la Cour de cassation du 2-'* fév. 1818, qui a jugé que les arrerages des renies constituées avant la loi du 3 sept 1807, étaient restés sujets, depuis la publication de cette même loi, à la retenue du vingtième. A raison de l’analogie u’il prétendait établir entre les intérêts échus 'un capital exigible et les arrérages des rentes, le demandeur en cassation soutenait que les uns ne pouvaient être restés assujettis a la retenue sous l’empire des lois nouvelles sans que les outres le fussent également ; quainsi la jurisprudence de la Cour en celle matière, qui avait déclaré soumis à la retenue les arrérages des rentes, devait nécessairement être étendue aux intérêts échus des capitaux.
arrêt.
LA COUR Attendu qu’aucune convention particulière n’ay ant fixe la quotité de l'intérêt du capital toujours exigible , et la demande en justice dirigée contre le demandeur , pour en obtenir le paiement, étant sous la date du 2 juin I8t>8, c’est-à-dire postérieurement à la loi du 3 sept. 1807 qui dispose que. o l’intérêt legal sera en matière civile, de 5 pour 100 sans retenue.» la Cour royale de Lyon n’a contrevenu a aucune loi en fixant cet intérêt à 5 pour 100 sans retenue, depuis la promulgation de la loi du 3 sept. 1807 ; —
Du 22 mars 1820. — Sect. rcq -- Près., M. Henrion de Pansey. — Happ. , .11. Ligier-Verdigny. — Concl., M. Jouberl. av. gén. — PL, M. Duprat.
SELS. — Avarie. — Droits ( réduction i»k ). Le propriétaire qui, au moment de l'arrivée des sels chargés pour son compte sur un bâtiment, n'a forme aucune demande en vérification du chargement, ni allégué aucune avarie, gui a d'ail/curs fait procéder aux déchargement et emmagasinement de ses sels, et en a acquitté les droits d après les quantités mentionnées par les préposes , n'est plus recevable à demander ultérieurement une diminution proportionnelle des droits perçus, en offrant de prouver, soit par ses livres de commerce , soit par témoins, que des avaries éprouvées par le bâtiment pendant le trajet, avaient diminué la quantité des sels. (L. du 8 flor. an 11, lit. 8, scct. 3, art. 79; L. du 22 août 1791, tit. 3, art. 6 et 8.)
(Douanes — C. Sandoz.) — arrêt.
LA COUR; — Vu l’art 79, lit. 8, section 3. de la loi du 8 floréal an 11, et l'art. 13. tit. 1" du decret du 11 juin 1806. ainsi que les art. 6 et 8, tit. 3 de la loi du 22 août 1791 ; - El attendu que, dans l’espèce , il n’y a eu aucune demande
(t) Le principe qui sert de base à celte décision, est constant. (I . Bruxelles. 3 lév 1808, et la note;; ce n’en est ici qu’une application particulière, qui no peut souffrir aucune difficulté.
Cour de cassation. ( 23 mars 1826. )
en vérification du chargement , ni même aucune allégation d’avarie au moment de l’arrivée du . bâtiment (pii avait transporté les sels Attendu ne , le 19 juillet , près de quinze jours après le écltorgeinent et remmagaimcment desdits sels, le règlement des droits dus a eu lieu, d'après les quantités mentionnées aux divers actes des prépo>és, lesquels n’ont jamais été attaqués ni argués de faux ; — Attendu que le paiement des droits a même été par suite effectué en obligations a trois, six et neuf mois souscrites par la dame Sandoi munie de pouvoirs jugés suffisans; que dès lors le sieur Sandoz n’était même pas recevable à attaquer d<*s opérations aussi légalement terminées depuis plusieurs mois, en alléguant de prétendues avaries qui n’ont eu pour appui que ses livres de commerce et une simple preuve testimoniale, et que les jueentens qui ont accueilli cette demande et admis un pareil genre de preuves, ont contrevenu , et aux principes généraui du droit , et aux lois spéciales de la matière ci-dessus citées ; par ces motifs , — Casse cl annulle les jugemens du tribunal civil d Ajaccio, des 2 et 26 Juill.1817, et ‘27 février 1818
Du 22 mars 1820. — Sert. civ. — Prés., >1. Rrisson. — Happ., M. Legonidec. — Coud., M. Cahier, av. gén. — PL, M. Vildé.
DOMAINES NATIONAUX. — Autorité judiciaire. — Adjudication. — Incompétence.
C'est à l'autorité administrative et non aux tribunaux qu'il appartient de décider si uns portion de terrain litigieuse a été ou non comprise dans les limites d'une adjudication de domaine national. — Peu importe que l'autorité judiciaire, en statuant sur uns telle questioni, ait déclare, dans ses motifs, faire abtruction de l’acte même d'adjudication , et qu elle ait puise tes elemens de sa conviction dans des circonstances et des titres etrangers à l'aministratiosi; la décision intervenue en pareil cas n’en est pas moins susceptible de cassation pour incompétence et excès de pouvoir. <LL. 16 fruct. an 3, et 28 pluv. an 8, art. 4.) (1)
(Racouchot — C. Ballard-Delachapelle.)
Du *22 mars 1820. — Sert. civ. — Prés., M. Brisson. — Rapp., M. Minier. — Concl., M. Cahier, av. gén.
J URY.— Liste.— Notification.
Du 23 mars 1820 (aff. Begon). — Même décision que par l’arrêt du 10 du même mois ( aff.
Kerusoret).
1° COLONIES. — Matières correctionnel les.
2 Jugement. — Motifs.— Exploit.— Nullité.
3° Lois. — Colonies. — Promulgation.
1 °A la Gugane, l'instruction et le jugement des affaires correctionnel les doivent être soumis aux formes prescrites pour l'instruction et le jugement des affaires civiles • 2).
2° D’après les lois publiées à la Guyane, tout jugement doit énoncer les motifs sur lesquels il est fondé , à peine de nullité. ;Cod. proc. civ , 141 et 470.)
La défense portée par l’art. 1030 du Code de
(2) Les ordonn. drs?8juill. 1*28, I5fcv. 1829, et la loi du 29 juin U3ô ont mis en vigueur à la üuvaue le Code d’iust. crim., avec plusieurs modifications.
( 23 mars 1820. ) Jurisprudence de la
proc. civ. de déclarer nul au^un exploit ou acte de procédure, dont la nullité n'aurait pas été prononcée formellement par In loi , ne se réfère qu'aux exploits et non aux juge mens. 3®// suffit, dans les colonies, que les lois aient été enregistrées et publiées dans les tribunaux pour qu’elles soient considérées comme légalement promulguées .
(Douanes — C. Lesage.)
En octobre 1818, quatre-vingt-sept nègres sont débarqués à Plie de Cayenne; on les saisit comme ayant été introduit s au mépris de l'ordonnance du roi du 8 janv. 1817. On saisit également le brik Y Aurore (navire français), comme ayant effectué le transport.— De plus, ordonnance d'arrestation contre le sieur Lesage, pour le compte de qui les nègres avaient été introduits, et contre le sieur Bremond, subrécargue, prévenu d'avoir effectué le débarquement.
Réclamation de la part des sieurs Lesage et Bremond.— Réclamation, en outre, du sieur Duport eau . capitaine du brik Y Aurore, et du sieur Dubreuilh , consignataire. Deui instances sont engagées, et il y est statué par deux jugemens dlffércns.
Le 9 nov. 1818, le tribunal de première instance prononce en faveur de Lesage et Bremond, la mainlevée de la saisie des quatre-vingt-sept nègres , permet au sieur Lesage d'en disposer comme de sa propriété, et ordonne sa mise en liberté ainsi que celle du sieur Bremond, subrécargue.—Les motifs de ce jugement sont : 1°que l’ordonnance du roi a bien été enregistrée au greffe du tribunal, mais qu’elle n’a nas été publiée dans la colonie; 2U que le débarquement n'a pas été clandestin.
Le lendemain, c'est-à-dire le 10 nov. 1818, second jugement qui donne aux sieurs Duporteau et Dubreuilh mainlevée de la saisie du navire. — Les motifs de ce second jugement sont: i° que, d’après la décision de la veille, il n'y a plus qu’à
ftrononcer par voie de conséquence • V que d\ileurs, les quatre-vingt -sept nègres avaient été jetés sur la cûte par un navire étranger, et non par le brik l’Aurore, qui était parti du Brésil sur son lest, et qui était entré dans le port de Cayenne également sur son lest
Appel des deux jugemens. — La Cour royale de Cayenne rend deux arrêts. Le premier, qui n’est point attaqué par la vole de la cassation , confirme le jugement de première instance quant à la mainlevée de la saisie du brik l’Aurore. —Le second, rendu le 11 sept. 1819, et relatif à la saisie des nègres, confirme purement et simplement le jugement de première instance du 9 uov. 1818, et ne donne aucun motif.
Recours en cassation, tant de la part du procureur général que du directeur des douanes.
... arrêt ( après délib. en ch du cons.),
LA COUR; — Vu l'art.5,tit. 20 de l’ordonn.dc 1670, et les art. 141, 470 et 1030 du Code de procédure civile; — Attendu que l’art. 3. lit. 20 de l'ordonn. de 1670 porte que , • lorsqu'à vaut la confrontation H parait que l’affaire ne doit pas être poursuivie criminellement, les jugrs recevront les parties en procès ordinaire, et. pour cet effet ordonneront que les informations seront converties en enquêtes, et il sera permis à l’accusé d'en faire de sa part dans les formes prescrites pour les enquêtes; que , dans ce cas , les
Cour de cassation. ( 23 MARS 1820. ) 629
juges criminels demeurent saisis de la connaissance drt l’affaire; mais que, pour l'instruction et le jugement, ils sont soumis aux règles établies pour les procès civils; que, dans l’espèce, le fait formant l’objet de In prévention était un délit correctionnel dont le jugement était attribué aux tribunaux correctionnels; mais que ce jugement n’avait pu être prononcé dans les formes prescrites par les lois sur la police correctionnelle qui n’ont pas été publiées a la Guyane; qu'il n’avait pas dû l'être non plus dans les formes prescrites par l’ordonn. de 1670 pour les affaires criminelles, dès que l'affaire n’avait pas été poursuivie criminellement : que , dès lors , la seule forme à suivre était celle des affaires civiles;
Et attendu que, dans la Guyane, plusieurs parties du Code de proc.civ.. et spécialement les tilres de ce Code clans lesquels se trouvent les art 141 et 470, prescrivant les formes des jugemens des tribunaux de première instance et d'appel, ont été enregistrés et publiés; d’après l'art. 141, déclaré par Part. 470 commun aux jugemens sur appel, tout jugement doit énoncer ces motifs; que cette énonciation forme une des parties substantielles et constitutives du jugement , parce que, sans motifs, il ne saurait exister de jugement; que la défense portée par Part. 1030 du Code de proc. civ., de déclarer nul aucun exploit ou acte de procédure dont la nullité n’aurait pas été prononcée formellement par la loi, ne se réfère qu’aux exploits ou actes de procédure; qu’en effets les jugemens ne sauraient être confondus ni avec les exploits qui appellent la partie devant les juges, ni avec les actes de procédure qui précèdent leur décision; que , par conséquent , cet article ne modifie nullement l’effet substantiel de la nullité prononcée par Part. 141 pour l’omission des motifs dans les jugemens ;
Et attendu que, dans l'espèce, Pnrrét attaqué ne renferme aucune énonciation de motifs; que, d'après lesdilsart Ht et 470 du Code de proc. civ., il est donc radicalement nul : — Casse et annulle l’arrêt de la Cour d'appel de la Guyane, du il sept. 1819. confirmant le jugement du tribunal correctionnel de première Instance de la même colonie, du 9 nov. précédent, qui donnait a Jean Lesage mainlevée de la saisie de quatrevingt-sept noirs sur lui faite par le directeur des douanes; et, pour être de nouveau statué sur l’appel dudit jugement, renvoie les parties, etc.*
Du 23 mars 1820. -Sert. crim.— Pres.,M.Barri s.-ftapp., M. Ollivier. — Concl., .M. Alourre , proc. gén .—PL, M. Loiseau.
1" SAISIE IMMOBILIÈRE.— Ncllitè. — Appel.—Fin DF. NON-RRfKVOin.
2® Trésor piblic. — Saisie immobilière. — Privilège.
* nLa règle qui ne permet pas à la partie saisie de proposer, sur l’appel , d’autres moyens de nullité contre les procédures postérieures à l'adjudication provisoire que ceux présentés en première instance , s'applique à tous les moyens de nullité sans distinction, aux moyens tirés du fond du droit commun , aux moyens fie forme ou de procédure (I).
2® Le trésor peut, comme tout créancier, poursuivre son redevable par voie de saisie immobilière,- le privilège dont il jouit n’exclut pas cette voir (2).
(!) La jurisprudence, après quelques hésitations, a fini parse fixer en ce sens. Y. Cass. 29 nov. 1 H 19; 20 août 1823; 14 juin 1826; 28 déc. 1836, et 1! avril 1837.
(2) V. en ce sens. Chauveau sur Carré, Lois de la proc., quest. 2198, g 1", p. 393.
630 ( 27 MARS I82o. ) Jw isprudence de la Cour de cassation. ( 27 mars 1820. )
f Migucau. — C. Trésor public. ) — arrêt ’ LA COl'Il ; - Considérant que Part. 736 do Code de proc., défend d'aecucifir, sur t'appelles moyens de nullité qui n'ont pas été proposés eu première instaure, et quecetle prohibition , conçue eu termes généraux, tu* distingue point entres les nullités qui tiennent uniquement à la forme, et celles puisées dans le vice du litre ; — Atleudu que, d'une part, il s'agissait dans l'espèce, d'une procédure de saisie immobilière, matière qui appartient exclusivement a la juridiction des tribunaux, et que, d'un autre cdté le demandeur s’était borné a exciper ( et sur l’appel seulement) du vice et de l'insuffisance du titre en vertu duquel le percepteur provoquait la saisie immobilière, en alléguant que -a eréance n’avait pas été liquidée devant I autorité administrative, et que, pour le recouvrement des contributions directes, il ne peut y avoir lieu k la saisie immobilière;
Attendu, au surplus, 1° que l'arrêt a constaté que le percepteur agissait eu vertu d'un rôle déclaré exécutoire par le préfet ; 2 J que. suivant Part 3 de la loi du 12 nov. 1808, le privilège attribué au trésor public, pour le recouvrement des contributions directes, sur les fruits et revenus, ue préjudicie point aux droits qu’il pourrait exercer sur les biens du redevable, comme tout autre créancier ; — Attendu que le demandeur n’a pas reproduit, dans sa requête en cassation, les autres moyens de nullité qu’il avait proposes, moyens d'ailleurs que les motifs de l'arrêt ont rcfu.cs d’une manière satisfaisante Rejette, etc.
Du 23 mars 1820. — Secl. req. — Près.y fil* Bot ton de Caslellamonle. — Concl. conf., M. Joubert, av. gén. — PL, M. Odilon Barrot
CONTRIBUTIONS INDIRECTES. - Passavant.
Les expéditions qui accompagnent un chargement de boissons, doivent etre conformes au transport réellement effectué.— Ainsi, le fait de ne transporter qu'une barrique de vin. sur un passavant énonciatif de quatre pièces , constitue une contravention. (L. du 28 avril I8t6, art. 6.) (i)
(Contributions indirectes. — C. Clavcrès. )
Du 24 mars 1820. — Secl. crim. — Rapp., M. Cbaslc. — Concl., M. Frétera de Pény, av. géu.
COPROPRIÉTÉ. - Dbsd te vient.— Cassation.
—Fin de non recevoir.
Le copropriétaire d'un fonds, qui s'en est désisté au profit d'une commune représentée plus tard par l'État, est sam droit et sans qualité pour se plaindre, tant que subsiste son désistement de l’abandon fait par l’Etat, aux nondésistons, moyennant une somme déterminée, de la part que le désistant avait dans la propriété commune.
En conséquence, lorsqu'un arrêt a déclaré valable le désistement fait par un ou plusieurs des coproprictataires, et décidé en même temps que ce désistement profiterait aux copropriétaires non désistant s , le propriétaires désistant ne peuvent se pourvoir contre cette dernière disposition de l’arrétss’il n'attaquent en même temps celle qui a validé le désistement. UV.. - C. N...)
Par acte du 9 fév. 1751, neuf individus oui sous-inféodé la montagne d'Aulas, situce dans la commune de ce nom, arrondissement du Yigra. — Suivant les conventions faites entre eux, il fut
l stipulé (art. 5) qu'aucun des copropriétaires ne pont rail vendre sa portion sans l’agrément des autres, et que s'il le faisait les autres pourraient la reprendre, moyennant 1400 fr. par portion, reconnaissant les parties, qu'aucuuc d'elles n’a si portion de propriété qu'a cette condition et sous cette clause expresse. — Les neufs propriétaires originaires et leurs successeurs vécurent sans trouble jusqu'en 1793. A cette époque les communes d' Autas, Dresses et Arpbi , prétendant sur cette montagne des droits d'usage réglés par une transaction du 14 février 1751, rëi| emparèrent, en se fondant sur la loi du 10 jute 1793. Six des neuf propriétaires, présens dans U pays, souscrivirent des actes de désistement ; las trois autres, absens ne donnèrent aucun consentement.—Ces communes possédaient depuis vingt ans la montagne d'Aulas, lorsque la loi du 20 mars 1813 mit les biens des communes à U disposition de l'Etal.
La vente de la montagne d’Aulas ayant été annoncée. le* six propriétaires qui s’étaient désistés, les sieurs Qoatwagts et consorts, ainsi que les trois qui n ‘avaient pas donné leur consentement au désistement, les sieurs Beranger de Caladon et consorts, se réunirent pour s’opposer judiciairement n la vente. Celte opposition fut portée devant le tribunal du Vigan. L'Etat fut représenté dans celle instance par le préfet du département du (iard.
Les conclusions du préfet tendaient à ce que l’Etat fût déclaré propriétaire de la montagne d’Aulas. du chef de la commune. Il se fondait 1* sur ce aue Tarte de sous-inféodation de 1751 était entache de féodalité; 2° sur te désistement consenti par six des propriétaires, qu’il fit signifier à l’avoué.
L«*s neuf propriétaires, représentés parle même avoué, répondirent !° que U commune n avait sur la montagne qu'un droit d’usage, exclusif dn droit de propriété; 2° que le désistement opposé* à six des propriétaires était oui, d'un cété par ce qu'il leur avait été arraché par la force et par U violence exercées contre eux dans le temps de la terreur : et <1 un autre côté, parce que Part. 5, de Pacte de 1751, défendait à chacun des copropriétaires d’aliéner sa portion sans le consentement de tous.
Un jugement du tribunal de première instance du Vigan adopte ces moyens à l’égard de tons les copropriétaires, et les renvoie en possession tout ensemble de la montagne qui était le sujet du litige.—Appel par le préfet.— Les neuf propriétaires intimés, comparaissent comme en preiuièff instance, par le ministère d’un même avoué ;
Le 12 janv. 1816, arrêt de la Cour de Mmes qui, tout en reconnaissant que le désistement de six des propriétaires a été arraché par la violence] le déclare valable « Attendu qu'il n’a pas été attaqué dans le délai do dix ans: — En conséquence, et attendu Part. 5 de Pacte de 1751. qui permet à la masse de* propriétaires de retirer les portioua aliénées, décide, non pas que PEtal sera maintenu dans la propriété des six portions dont les propriétaires ont consenti le désistement, mais seulement qu'il a droit de recevoir la somme de 1,400 fr. par portion, ou celle de 8,400 fr. pour ces six portions ;— Renvoie les trois proprietaires non désistait* seuls en possession de ta montagne. à la charge de payer la somme de 8,400 fr. à l’Etat. »
Les six propriétaires désistons ont demandé la cassation de cet arrêt au chef seulement qui faisait céder leurs parts de la inotitagpo d'Aulas au prolit des sieurs Caladoü et cousorU, proprietaires non desistans.
(f) V. dans le mérnâ sens. Cas#. il nov. 1*08
( 28 mars 1820. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 28 mars 1820. ) 631
Les sieur* Taladon et consorts ont répondu que le pourvoi était non recevable, cl que la Cour ne pouvait s’en occuper, parce que les désistait* n'attaquaient point l'arrêt au chef convenant l'Etat; qu'étant juge irrévocablement, dans l'intérêt de l'Etat, que les desislemens étaient valables, et que, par une conséquence nécessaire, l’Etat devait profiter de la valeur des portions des desistans, il s’ensuivait que ces portions devaient céder de plein droit au profil des non désistans, conformément à Part. 5 de Pacte du 9 fév. 1751 ; et que les désistans, étant sans titre et sans qualité pour revendiquer ces portions, étaient non recevables et mal fondés à les contester aux non désistans.
Les demandeurs en cassation répliquaient quo l'intérêt de 1 Etat était distinct de celui des non désistans; que si ceux-ci étaient chaigésde payer à l’étal la valeur des portions désistées, ce n'était que parce qu’ils profitaient de la propriété des portions désistées; que par In réintégration des non désistons dans ces parts, le paiement de cette valeur retomberait de plein droit à la charge des désistans.
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu que les demandeurs n’attaquent point contre PEtat la disposition de Parrêt qui valide les désistemens ; que, par une suite, ils sont non recevables à attaquer celle
3ui fait tourner les portions désistées au profit es défendeurs; — Rejette, etc.
Du 27 mars 1820. — Sert. civ. — Rapp., M. Cassaigne- — Concl., M. Jourde, av. gén.— PL, fluart-Duparc et Jousselio.
i • REMPLOI.— Condition.- Fkmm k. —Acceptation.—Ti krs acquereur. — Fruits.
2° Cassation.— Frais it dépens.
Lorsque le mari est autorise a aliéner les biens dotaux sous la condition de remploi, et que Sa charge de veilltr au remploi est en outre imporée à l'acquéreur , il faut, pour la validité, du remploi, non seulement que le mari déclare dans le contrat qu'il acquiert pour le compte de son épousé, mais encore que celle ci consente au remploi et l’accepte. (Cod. civ., 1435.) L'acceptation de la femme ne résulte pat de la possession qu’elle a eue à titre de bail qui lui aété passé par le mari depuis la séparation de biens, des immeubles présentés pour tenir lieu de remploi.
Les tiers acquéreurs évincés par suite de l’ irrégularité du remploi doivent rapporter les fruits à dater de la séparation de bietis prononcée contre le man, et non pas seulement à partir de la demande en éviction .
2° Le pourvoi en cassation n’est pas admissible contre un arrêt confirmatif , sur le motif que les premiers juges avaient prononcé mai à propos une condamnation solidaire aux dépens, alors que l'urrét a simplement condamné les demandeurs en cassation aux dépens de première instance et d'appel.
(Bernard — C. dame Viallcvielle.) arrêt ( après dèl. en ch. du cous. ).
LA COUR; — Attendu, sur le second moyen, que le jugement de séparation de biens du 29 janv. 1811 réserva à la dame Viallevielle l’action en nullité des aliénations et en éviction contre les tiers acquéreurs de ses biens . faute par eux d'avoir veillé au remploi; que c'est précisément sur le vice et l'illégalité du remploi que la Cour royale de Riom s'est fondée aussi, pour annuler la vente faite par le sieur Viallevieile aux père et fils Bernard ; que c-* motif suffit pour justifier Parrêt, qui, bien loin de se trouver en opposition avec le jugeiueut de séparation, ri a Dut
qu'arcueillir une action qui avait été réservée par ce jugement; — Attendu, sur le troisième moyen, que la Cour royale de Riom a légalement décide que le remploi n’avnit pas été opéré du consentement de la dame Viallevielle, et que le sieur Viallevielle n'avait pas déclaré, «Inns les contrats des acquisitions par lui faites, qu'il acquérait pour le compte de son épouse : que le concours de ccs deux circonstances était cependant nécessaire pour la validité de remploi auquel les père et fils Bernard étaient tenus de veiller;....
Attendu, sur le cinquième moyen, qu'il résulte des faits reconnus pur l'arrêt attaqué que c'est en vertu d'un bail authentique et régulier du 13 sept. 1811, et par conséquent à titre onéreux, que la dame Viallevielle a joui des biens acquis en remploi ; que ce titre exclut toute idée de ratification ou d'approbation des remplois; qu'en effet, la dame Viallevielle aurait possédé à titre de propriétaire, si elle eut approuvé lesdits remplois ; que dès lors un bail aurait évidemment été sans objet ;
Attendu, sur le sixième moyen, que l'aliénation des bietis dotaux acquis par les père et fils Bernard était subordonnée à un remploi \a1able auquel ils étaient tenus de veiller ; que, ce remploi n'ayant pas été légalement opéré, la nullité de l'aliénation a fait rentrer la dame Viallevielle dans la propriété des biens dotaux que son mari u'avait pu vendre et n'avait vendus que sons cette condition; que cette éviction légitime a dû s'étendre aux fruits perçus depuis la demande en séparation, en les considérant comme un accessoire des immeubles dotaux aliénés, afin d’assurer à la femme , contre les acquéreurs , par voie de garantie, les mêmes droits qu elle aurait eus contre son mari, s'il eût été solvable;
Attendu, sur le septième et dernier moyen, que la condamnation solidaire aux dépens, illégalement prononcée par le tribunal de première instance, ne se retrouve pas dans l’arrêt attaqué ;
3 uc, quoique r«‘l arrêt ait confirmé les dispositions u jugement de première instance, il a cependant procédé de nouveau sur les dépens faits en première instance . et a condamné simplement les père et fils Bernard aux dépens de la cause principale et a ceux de la cause d'appel; que dès lors il est évident que la condamnation aux dépens de première instance, sur lesquels il a ete statué de nouveau par l'arrêt , ne comprend que ceux qui concernent personnellement les père et fils Bernard, et que, quant aux dépens de la cause d'appel, la condamnation se divise également entre eux;— Rejette, etc.
Du 28 mars 1820.— Sert. civ. — Prés., BI. Brisson. — Rapp ., Bl. Vergés. — ConcL, BI. Jourde, av. gén . — Pi., MM. Petit de Gatine et Odilon Barrot.
1° ABANDON DE BIENS. — Rente viagère.