‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 10 sur 99 · SAISISSEMENT.— MOTIFS · texte numérisé non relu

SAISISSEMENT.— MOTIFS

La stipulation par laquelle, dans un acte de prêt , l* emprunteur cède au prêteur tous set droits à une créance avec pouvoir d'en disposer comme de chose à lui appartenant, mais sous ta réserve de reprendre tous ses dixsits en remboursant le montant de la créance, ne constitue qu'un simple nantissement, et non une cession de créance . On ne voit là en effet ni dessaisissement entier de l'objet transporté, ni stipulation de prix. (C. civ., 1689, 1690,1134, 1156 H 1157.)

Une contribution peut légalement être ouverte sur un objet donné en gage, sans que te créancier gagiste non désintéressé ait d'autre droit que de faire valoir son privilège (t), et cela dans te délai, sous peine de forclusion (2).

L'arrêt qui adopte tes motifs des premiers juges est suffisamment motivé, même quant aux conclusions subsidiaires prises pour ta première fols en appel, si ces motifs sont de nature à justifier le rejet de ces conclusions (3;.

Par acte notarié du 29 déc. 1830, Doublet se reconnaît débiteur d’une somme de 3,000 fr. , à lui prêtée par Lesage. Par une clause du même acte, l'emprunteur cède el transporte à Lesage différentes créances , pour en disposer comine bon lui semblera el comme de choses à lui appartenant; toutefois, par une autre clause, Doublet se réserve de reprendre tous ses droits sur les créances dont il s’agit, en remboursant, à l'échéance llxée, la somme de 3,000 fr.

Déconfiture de Doublet. Ses créanciers ouvrent une contribution sur les créances par lui remises à Lesage , el font sommation à celui-ci de produire ses litres. Il n’obtempère pas à la sommalion. — Le règlement a lieu, et Lesage est déclaré forclos. Plus tard , il forme opposition au payement des créances, el il cite les créanciers de Doublet pour voir déclarer son transport valable, et en voir ordonner l’exécution. — Il soutenait qu’il s’agissait dans l’acte de 1832 d’une véritable cession, et non d’un simple nantissement.

Le 14 juill. 1832 , jugement qui déboute Lesage de sesconclusîons : — « Attendu que l’acte intervenu entre Doublet el lui ne constitue qu’un nantissement et ne contient pas véritablement un transport; qu’en effet, on ne peut voir une vente là où il n’y a pas entier dessaisissement, ni de prix stipulé; que le nantissement ne trans-

ce qui concerne la vérification et l'affirmation des créances), et le renvoi.

(3) Ceci rentre dans la jurisprudence constante. — /'. Cass., 19 janv. 1841, et le renvoi. — y. surtout Cass., 27 mars i 859.

Jurisprudence de la Cour de caséation .

(4 mil. 1834.) Juritpmdence <lt la Cour do caotation. (4 joui. 1834.) 89

ferait ô Lesage qu'un privilège «ur l'ohjel donné en gage ; mai* que n’ayant pas produit ses litres dans les délais de la loi, il a élé valable* ment déclaré forclos, »

Appel de Lesage, qui conclut subsidiairement à ce que la distribution par contribution soit déclarée nulle, attendu que, à supposer même qu’il ne s’agit que d’un nantissement, la restitution du gage ne peut être exigée qu’après le payement intégral de la dette pour sûreté de laquelle il a été donné ( C. civ., art. 2082).

Le 29 juin 1833, la Cour de Paris, adoptant les motifs des premiers juges, confirme.

ABRÊT.

• LA COUR, — Sur le premier moyen, tiré delà violation de Part. 7, L. 20 avril 1810 : — Attendu que le jugement du 14 jinll. 1832 s’est expliqué sur la nature de la propriété donnée en nantissement, et que l’arrèl dénon é en a adopté les motifs; d’où il suit que l’arrêt dénoncé a donné des motifs suffisants, Lan) sur les conclusions principales que sur les conclusions subsidiaires; — Sur le deuxième moyen, tiré d’un excès de pouvoir et de la violation des articles 1G80 , IGwO et 1134, C. civ*, et sur la fausse interprétation des art. 1150 î 157elsuiv., même Code : — Attendu que l’airél dénoncé prononce que Pacte du 29 déc. 1832, passé entre Doublet et Lesage , a élé un piét, fait par ce dernier au premier, avec stipulation des garanties fournies pour le prêt, et qu'en ajoutant qu’on ne peut voir une vente ou un transport là où il n’y a pas entier dessaisissement de l’objet transporté et où il n’y a pas de prix stipulé, il s’ensuit que l’artél dénoncé n’a point dénaturé le caractère de Pacte du 29 déc. 1832 ; — Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'article 2082; — Attendu que Parrét prononce que Lesage a encouru la forclusion prononcée par les art. GC0 et 756, C. proc., puisqu’une contribution judiciaire ayant été légalement ouverte sur I» s deux cautionnements dont il s’agit, et Lesage y ayant élé appelé pour faire valoir et soumettre à l'examen des autres créanciers, sa créance et et son privilège, ledit Lesage n’y a point comparu ; d’où il suit que l’arrêt n'a |>o.iit violé Partie le invoqué , qu’au contraire, il a fait une juste application des dispositions des art. 660 et 756, C. proc., — Rejette, etc. »

Du 3 juill. 1831. — Ch. req.

COMMUNE. — Responsabilité. — Irtervertior.

— Ministère public. — Actior civile.

La loi du 10 vendèm. an 4, en chargeant le ministère public de poursuivre d’office ta réparation civile et les dommages-intérêts contre une commune pour dégâts commis par ses habitants y n’ interdit pas à la partie lésée l'exercice de l'action qui lui est assurée par les principes généraux, et, par exemple , le droit d'intervenir sur l'appel de l'instance qui avait élé introduite primitivement par te ministère public. (C.. proc., 466 cl 474.)

La partie lésée a qualité pour suivre l'exécution des jugements et arrêts rendus à son profit surtesconclusions du ministère public,

bien gu'el/e n'ait point paru dans l'instance. (L. 10 vendéin. an 4, art. 45.)

Suivant les dispositions de la loi du 10 vendèm . an 4, introductive d'un mode nouveau de procéder contre tes communes, il n'est pas nécessaire, lorsque les poursuites ont lieu <2 la diligence du ministère public, que la commune soit assignée (1),

Un jugement du tribunal de Foix avait condamné la commune de Boussenac à payer une indemnité à Lafonl, pour dégâts commis à son préjudice par les habilantsdela commune. Il est à remarquer que ce jugement avait été rendu sur les poursuites du ministère public , hors la présence de Lafonl.

Appel. — Lafonl demanda à intervenir. — Le 15 juill. 1830, arrêt de la Cour de Toulouse qui reçoit Lafonl Intervenant, cl, au fond, continue: — • Attendu que Lafont,qui demande à intervenir, a un intérêt direct dans la contestation ;

» Attendu que la loi du 10 vendéin. ail 4, ayant pour objet des dispositions spéciales pour la responsabilité des communes, à raison des délits commis par des attroupements dans leur enceinte, ne peut être regardée comme abrogée, ainsi que cela résulte, d’ailleurs, de plusieurs arréls de la Cour de cassation ;

» Attendu que le procès-verbal est régulier dans la forme;

• Attendu que le procès-verbal et l’enquête, relatifs aux délits commis par attroupements dans la propriété de Lafonl , justifient que ces délits sont du fait des habitants de Boussenac ;

■ Attendu qu’il résulte , au contraire, de ces mêmes actes, que les habitants de Sentenac n'y ont pris aucune part;

• Attendu que l’appréciation faite par le tribunal de Foix, de la somme de 20,000 fr. , en faveur de Lafont , remplissant les dispositions desarl.l*r, lit. l#r, ell etô, lit. 5, L. lOvendém. an 4. cette décision du tribunal de première instance doit être confirmée par la Cour;

• Attendu que les habitants de lacommtine de Sentenac. n’ayant pris aucune part au délit commis sur leur territoire par les attroupements des habitants de Boussenac , ils ne sont passibles d’aucune amende, aux termes du lit. 4 , art. 2 , L. vendéin. an 4;

• Attendu que les habitants de Boussenac, en commettant, par attroupements, des délits dans la commune de Sentenac, à laquelle ils sont étrangers, ne seraient, par rapport à l'amende, que contribuables, d’après l’art. 5, lit. 4, même loi , et , comme il n’y a pas lieu à une amende contre la commune de Sentenac, il ne peut y avoir lieu à contribution envers les habitants de Boussenac ;

• Attendu que les parties succombant réciproquement dans leur prétention devant la Cour, il y a lieu à compenser les dépens, sauf les frais de l’arrêt payables par la commune du Boussenac, etc. •

POURVOI, à la requête de la commune.

(1) r. Cass., 17 vendèm an 8, et 24 Juill. 1837; — Carré-Chauveau, uo 1679 bis.

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