‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 9 sur 99 · IB1LL · texte numérisé non relu

IB1LL

à l'application de l’art . 1733 (1). (C. civ., 1388 et 1733.)

Jinsi, l’arrêt qui , après avoir constaté que l'incendie n'était imputé ni « la malveillance ni A aucun fait de force majeure, applique au voisin l'art. 1388, sans que le demandeur soit tenu d’administrer d’autre preuve que celle résultant de la circonstance que le feu n’a pu provenir d’aucune autre cause que du fait de celui qui habitait la maison incendiée , doit être cassé comme ayant créé une présomption légale non établie par la loi. Ce n'est pas tà une simple décision de fait qui échappe à la censure de la Cour suprême (2). (C. civ., 1315, 1350, 1382, 1384, 1733 cl 1734.)

Feuillet était propriétaire d'une maison qui fui consumée par les flammes. Pour arrèler le progrès de l’incendie, on fui obligé de couper une partie de la toiture de ta maison voisine, appartenant 5 Thouvenin.

Celui-ci assigna Feuillet en payement de dommages-intérêts, eu raison du préjudice qu'il avait éprouvé.

Feuillet se défertdil, en soutenant 1° qu’il n’était pas l'auteur de l'incendie ; T qu'il n*éiail pas dans sa maisoo lorsqu'il éclata; 3" qu'il avait toujours maintenu ses cheminées en trèsbon état , e i 4° , enfin, que c'était au demandeur à faire la preuve que le dommage avait été causé pas son imprudence ou sa négligence.

Le tribunal civil de Tout a condamné le défendeur au payement d'une indemnité montant h 230 fr.: — * Attendu qu’il est constant , dans le* faits de la cause, qire l'incendie dont il s’agit s’est manifesté dans l’intérieur de la maison Feuillet; qn'il y a été concentré au moyen des dispositions qui y ont été faites et en y interceptant toute communication avec la maison voisine, qni, à son tour, a éprouvé des dégrada fions dont la réparation est sollicitée;

» Attendu que cet incendie n’a été imputé ni à Ta malveillance ni à aucun fait de force majeure; qn'il résulte donc du hit du propriétaire, suivant les principes rte la loi romaine, qui n Servi de base aux dispositions du Code riv. : Incendia plerumque final culpa hthnbifan • tiusn, qui reçoit nu cas particulier une application d’autant plus jtftte, qu'au contraire, le propriétaire par !è fait duquel l’incendie a eu Heu, se trouverait dédommagé entièrement, tandis que son voisin, absolument étranger à la cause de l’incendie , en subirait seul les effets ;

» Attendu que, dans les circonstances de la cause, ta disposition de l’art. 1382. C. civ.. est seufe applicable, sans que le demandeur soit tenu d’administrer d’autre preuve que celle ré- «rtianl de la circonstance que le feu n’a pu provenir d’aucune autre cause que du fait de celui qui habitait la maison incendiée. •

(I) La Jurisprudence est constante »ur ce point. — f' . Cass., 18 déc 1827, el Paris, 26 mai 1835, et la note sous ces arrêts. — P . surtout, pour le* autorités, notre annotation sous l'arrêt contraire de Toulouse, du 13 déc. 1808. — Aux auteurs qui résolvent la question dans te sens de noire arrêt . junqe Troptong ( Louage , t. 2, dp 385), et aux arrêts con-

(2 jcill. 1854.) 85

POURVOI pour violation des art. 1382, 4515

et 1350, C. civ.

ARRÊT

t LA COUR,— Vu les art. 1315 et 1350, Code civ.; — Attendu que le tribunal de Tout a jugé avec raison que les dispositions de l’art. 1382, C. civ.. étalent seules applicables; mais qu’il aurait dû reconnaître aussi qu’on ne peut invoquer ces dispositions qu'avec la preuve que le dommage a été fait ou occasionné par celui à qui l’on en demande ta réparation, parce quê le demandeur, toujours obligé de justifier ses conclusions. n’cU dispensé de rapporter une preuve directe et précise que lorsqu’il a en sa faveur une présomption légale; — Qu'en matière d'incendie, le Code n’a établi la présomption de faute de la part de celui qui habile la maison incendiée que du locataire au propriétaire (sans doute 5 cause de la nature du contralqui détarmineletirs obligations réciproques), et que celte présomption ne peut être étendue à d'autres cas ; — Attendu que, dans l’espèce, le tribunal , après avoir observé que l'incendie n'était imputé ni 5 la malveillance ni à aucun fait de force majeure, a cru pouvoir appliquer Part. 1382, sans que les demandeurs fussent tenus d'administrer d'autres preuves que celles résultant de la circonstance que le feu n’a pu provenir d’aucune autre cause que du fait de celui qui habitait la maison incendiée ; d’où il résulte que ce tribunal a considéré comme légale et pouvant tenir lieu de preuve une présomption qui n'est fondée sur aucune loi, ce qui est admettre une demande non justifiée , el qu'en jugeant ainsi, ledit tribunal a formellement violé tes articles de la loi ci-dessus cités : — Par ces motifs, — Casse, etc. t Du 1er juill. 1834. — Ch. civ.

FAILLITE. — Payement. — Fraude. — Ïrtêrêts. — Frais.

Les parements faits par te fai/ti dans te temps intermédiaire entre sa déclaration de faittite et le jour auquel on l'a fait remonter plus tard doivent être réputés frauduleux , et par conséquent sont nuis , si te créancier avait connaissance de l'état d’ insolvabilité du débiteur'(3). (C. comin., 445 et 447.)

En cc cas y tes intérêts des sommes que le créancier est tenu de restituer sont dus à compter du jour du payement effectué , et non à partir du jour seulement de la demande eh restitution. (C. ri».. 1153 ; C. courra., 447.)

Les Juges peuvent ne pas compenser tes dépens, fors même qu'une partie ne succomberait pas sur tous tes chefs de la contestation (4j. (C. proc., 131.)

Le 22 rtov. 1830, Duval-Llard •’créanÜer de Demiannay, en avait obtenu différentes remises

formes, Rouen. 4 août 1810. — Voy. aussi Pari*, 19 mars 1840 et 1er jftill. 1841; Liège, 17 avril 1834.

(2) /'. la note précédente.

(3) /'. Metz, 18 juin 1825 ; Orléans, 8 mars 1831; — Pardessus. Droit comm., 0“ 1123.

(k)r. CSM., 6 déc. 1830

Jurisprudence de la Cour de cassation.

Digiti.

VjC

64 (9 lüitt. 1854.) Jurtoprudenc* de la

pour une fomroe de 3! ,460 tr. 87 c., montant de ton compte courant.

Le lendemain, faillite de Demiannay.

Plu* tard, l'époque de l’ouverture e»l reportée î deux jour» auparavant , c’est-à-dire au 20 novembre. Demande par le» syndic* Demiannay contre Duval, à fin de retlitullon, avec intérêt*, de la lommequ’il a indûment touchée poslérieuremenl à l’ouverture de la faillite.

Duval excipe de *a bonne foi, et préte nd qu’en con*équence il n'est tenu à aucune restitution . Le* syndic* repoussent l’exception de bonne foi, en convenant que Duval connaissait l’état d’insolvabilité de Demiannay au moment oû il en a été payé.

Jugement du 14 nov. 1833, qui annule le payement fait par Demiannay, ordonne la restitution de la somme payée, avec le* intérêts tels que de droit , et prononce contre Duval différentes condamnations, sur de* chefs qu’il est inutile de rapporter.

Appel par Duval. — Arrêt du 12 déc. 1832 qui, quant à la restitution des valeurs touchées, confirme par les motifs suivants : — « Attendu, en droit , que du rapprochement des dispositions du Code de commerce sur la malière, et notamment des art. 441 , 442 , 443 . 444 , 445 , 446 et 447, il résulte que les actes faits avant la déclaration de la faillite ne sont pas nuis de plein droit, et qu’il* peuvent être déclarés valables si, passé» à une époque où la faillite n’était pas notoire, ils sont sérieux et de bonne foi ; que le report de la faillite ne peut préjudicier au créancier dont la bonne foi se trouve vérifiée;

• Hait attendu , en fait , que la conduite personnelle de Duval-Liard 4,1’égard de Demiannay, dans la journée du 22 nov. . ses instances répétées pour obtenir de» remises, la nature des valeurs à lui fournies, établissent la preuve qu’il avait alors connaissance de l’état d’insolvabilité de son débileur, et, par suite, l'obligation de rapporter à la masse ces dernières valeurs. »

Quant aux autres chefs des condamnations prononcées contre Duval, l'arrêt infirme la décision des premiers juge* , et néanmoins il condamne l’appelant en tous le» dé|»ens.

POURVOI en cassation par Duval. — I*,... 2» Violation des art. 445 et 447 , C. comm. , en ce que l’arrêt attaqué avait déclaré nul le payement fait par Demiannay à une époque où sa faillite n’était pas encore déclarée. La connaissance que le créancier pouvait avoir de l’étal d’insolvabililé du débiteur ne suffisait pas pour faire considérer ce payement comme frauduleux. 3“.... 4" Violation de l’art. 1153, C. civ., en ce que la Cour royale avait fait remonter le* intérêts à un%époque antérieure à la demande. 5* Enfin, violation de l’art. 131, C. proc., en ce que Duval, appelant, avait été condamné à tous les dépens, bien qu’il n’eût pas succombé sur tous les chefs de la contestation.

ABXtT.

■ LA COUR, — Attendu, sur le deuxième moyen, en droit, qu’il résulte du rapprochement des art. 442, 443, 444, 445, 446 et 447, Code

Cour de conation. (8 «tu. 4834.)

comm., que les payements effectués par le failli, dans le temps intermédiaire entre le premier jugement déclaratif de la faillite et le jour auquel on a fait remonter, plus t3rd, son ouverture, ne sont pas nuis de plein droit, et qu’ils peuvent être déclarés valables, si le juge du fait y voit des acte» de bonne foi , faits sans fraude contre les autres créanciers du failli; — Et attendu, en fait, que l’arrêt attaqué, loin de constater la bonne foi du demandeur, en ce qui concerne les payements du 22 nov. 1830. a déclaré. au contraire , qu’au moment ou le créancier exigeait ces payements, il connaissait l’insolvabilité de son débileur : d’où il suit qu il n’avait pu se faire payer qu’en fraude des autres créanciers de Demiannay..,; — Atlendu, sur le quatrième moyen, que, la fraude étant reconnue, et les payements faits le 22 nov. 1830 étant déclarés nuis par ce motif , la Cour a dû prononcer le rapport de» intérêts à partir du jour du payemeut, conformémennt aux disposition* des art. 54» et 550 , C. civ. ; — Attendu , sur lecinquième moyen, que l’art. 131, C. proc., esl purement facultatif, — Rejette, etc. •

JUGE D'INSTRUCTION. — EirtcHSIEST. — Coca d'assises.

Le juge gui, dam une affaire, a rempli accidentellement les fonctions déjuge d'instruction, et spécialement, a fait d ta chambre du conseil un rapport sur lequel est intervenue une ordonnance portant qu’il n’jr a Heu à suivre, quant à présent, ne peut ultérieurement faire partie de la Cour d'assises saisie de ta poursuite dirigée contre te même individu, à raison des mimes faits (1). (C. crim., 257.)

ARRÊT

» LA COUR, — Vu l’art. 257, C. crim. ; — Attendu que le» termes de cet article sont absolus; qu'il n'y est fait aucune distinction entre le juge d'instrucl ion titulaire et le juge qui, dans le cours de l'instruction ,cn a accidentellement rempli les fonctions ; — Atlendu que l'incompalihililé créée par cet article prend sa source dans l’art. 9, même Code . qui . rangeant le juge d’instruction parmi les officiers de police judiciaire, l'associe à la recherche du minisiére public pour la poursuite des crimes et délits; et que l’art. 382, même Code, interdit les fonctions de juré aux officiers de police judiciaire, — Casse, etc. •

Du 3 juill. 1834. — Ch. crim.

COUR D’ASSISES. — Paoctouas. — Lecture.

— Jury. — Cortgracr.

Le président de la Cour d’assises peut ordonner la lecture de toutes tes pièces existant dans ta procédure, et notamment des dépositions écrites des témoins défaillants ou non cités, sans être astreint d'avertir tes jurés que cette lecture ne leur est faite qu’à titre de renseignement. (C. crim-, 268.)

Dans tes procédures par contumace, la lecture des dépositions des témoins qui ne peuvent

(1) y. coof. Cas»., 28 mai 1834.

(Sjcru. 1884.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (8 Jniu. 1884.) 68

être produite aux débat t n’est pat facultative, mais nécessaire (1). (C. crim., 477.)

< LA COUR, — Attendu que l'art. 477, Code crim., est exclusivement applicable à la procédure par contumace , et que, dans celte procédure, la lecture des dépositions des témoins qui ne peuvent être produits aux débats n'est pas facultative, mais nécessaire; — Attendu que l’art. 268. même Code, confère au président des assises un pouvoir facultatif pour la découverte de la vérité; que la Cour d'assises elle-même ne peut ni ordonner ni restreindre l'usage de ce pouvoir, attendu que. la loi n’ayant pas défini ce pouvoir, il s’ensuit que le président peut, sans violer aucune loi. ordonner la lecture de pièces existant dans les pièces de la procédure , et qu’il n’est jias astn int à avertir les jurés que celle communication ne leur est faite qu’à tilre de renseignements ; que cela résulte de cette circonstance, que la déposition manifestée par la lecture n'est point garantie par la religion du serment; — Attendu, d’ailleurs, la régularité de la procédure, et la juste application de la loi pénale aux faits déclarés Constants par le jury, —Rejette, elc. •

Du 3 juin. 1854. - Ch. crim.

TESTAMENT. — Sig.vatcbi. — Mixtion. — Licmu.

La mention, par te notaire, que ta testatrice n’a pu signer pour cause d’inflrmitès, remplit tes conditions voulues par ta toi, lorsque cette mention est formulée de la manière suivante ; l.es témoins ayaut signé avec ladite Oustry, testalrice, et nous dit notaire; et avant la signature nous a déclaré ne pouvoir signer, A cause de ses infirmités, par ladite Oustry.

Le notaire n’était pas rigoureusement tenu de donner à la testalrice lecture de ta déclaration qu’elle ne pouvait signer (2i.

Par son testament devant notaire, la dame Oustry avait institué pour ses héritiers Girel et autres y dénommés. L’acte était terminé ainsi qu’il est énoncé ci-dessus. — Après son décès, Pons, héritier légitime, en a demandé la nullité, sur le motif que, la mention de ne pouvoir signer n’ayant été faite qu’après la lecture achevée, le testament dont cette mention faisait partie n’avait point été lu dans son entier. Jugement qui rejette la demande en nullité. Appel. — Devant la Cour l’appelant a ajouté au moyen tiré du défaut de lecture de la clause, celui de l’obscurité de sa rédaction, obscurité qui, selon lui, devait la. faire réputer non écrite.

Les intimés ont répondu qu’à la vérité il y avait incorrection dans la manière dont était rédigée la formule déclarative de l’impuissance de signer, mais que le sens en était néanmoins intelligible, et que cela suffisait. — A l’égard du défaut de lecture de celle mention à la testa-

trice et aux témoins , Ils ont soutenu que, ne faisant point partie des dispositions du testament, ils ne concevaient pat la nécessité qu'il y aurait à en donner lecture tous peine de nullité.

Le 5 juin 1853. arrêt de la Cour de Montpellier: — « Attendu que, malgré son incorrection, la dernière phrase du testament exprime avec clarté que la testalrice a déclaré ne pouvoir signer à cause de ses infirmités; que celle déclaration. aux lermes des art. 075, C. civ., et 14, L. 25 vent, an 11, équivaut à la signature de la testatrice, et qu'une locution incorrecte ne peut être une cause de nullité;

> Attendu qu'il n’élait pas nécessaire qu’il fût donné leciure à la testatrice de la mention de la déclaration qu’elle ne pouvait signer;

• Qu’en effet, c’est Part. 972, C. civ., qui prescrit la dictée par le testateur, l'écriture par le notaire, la lecture au testateur en présence des témoins, et la mention expresse du tout; tandis que ce n’est que l'article suivant qui ordonne que le testament soit signé par le testateur, ou que celui-ci déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, et, dans ce dernier cas, qu'il soit fait mention expresse de cette déclaration ;

■ Que l'ordre de ces dispositions indique clairement que la mention de la lecture du testament doit précéder la mention relative à la signature;

» Attendu que Part. 973, C. civ., n’a fait que renouveler, relativement aux testaments, la disposition de Part. 14, L. 23 vent, an 11, qui, dans le cas même où les actes sont signés par les parties, exige, à peine de nullité, qu’il en soit fait mention par le notaire; mais que, d’après cet arlicle, applicable aux testaments, c’est à la fin de Pacte que doivent se trouver les mention* relatives aux signatures;

> Attendu, d'ailleurs, que Part. 973, C. civ., se home à prescrire la mention de la déclaration du testateur qu'il ne peut signer;

• Que ni cet arlicle ni aucun autre n’exige qu’il soit donné lecture au testateur de cette mention; qu'il en est de celte mention comme de celle relative à la dictée, à l’écriture et à la leciure du testament dont parle Part. 972, et qu'il n'rst pas plus nécessaire de donner la lecture de l’une de ces mentions que de l’autre , puisque la loi n’ordonne ni pour l'nne ni pour l'autre l'accomplissement de cette formalité ;

> Attendu qu'on prétexterait en vain que te testament doit être lu en entier, et que la mention de la déclaration faite par ie testateur qu’il ne peut signer fait partie du testament; qu'en effet, tout le testament est réputé lu jusqu'au dernier mot , d’après la mention de sa lecture, écrite à la fin des dispositions, même avant la mention des signatures ; que, par une conséquence du système contraire, il faudrait que non-seulement toutes les dispositions, mais ainsi que toutes les énonciations, toutes les phrases contenues dans un testament, même les signatures, fussent lues au testateur et qu'il en fût fait mention ; qu’alors il serait nécessaire qu’après la déluré et la signature du testament il fût fait une mention séparée de la leciure , et qu'elle fût signée ; et comme celte mention fe-

(1)^. conf. Cass. ,86 julll. 1832.

<2, Sic Coio-Dclisle, art. 972, O" 21.

66 (8 mu. 1634.)

rail elie-mêine partie du testament, puisqu’elle serait exigée pour sa validité, il deviendrait indispensable d'en donner aussi lecture et d'en faire encore mention, et ainsi de suite, ce qui rendrait impossible la confection d'on testament authentique : — Attendu que le Code civil a laissé les testament*, en ce qui concerne les clauses relatives aux signatures, sons l'empire des règles communes à tous les autres actes , sauf l'obligation imposée par l'art. U73 d'exprimer la cause qui empêche le testateur de signer, et qu’il n’est pas permis d'augmenter le nombre des formalités dont la loi environne les testaments, — Confirme. »

Pons s'est pourvu an cassation. — Le pourvoi était formé pour violation et fausse application des art. 072 et 073, G* civ. — On «lisait fi l'appui : Lorsque le testateur appose sa signature, ce fait n’a pas besoin de justification ; mais, quand il énonce un motif qui IVmpéclie de signer, il faut qu'il sache si l’on n'a pas donné à son refus une cause qui n’est pas celle qu’il a exprimée; sans cria, le testament n'est pas l’œuvre du testateur; et, s’il était vrai que la loi n’eût pas prescrit la lecture de la déclaration , elle aurait autorisé les erreurs et les fraudes, et enlevé à la justice tout moyen de savoir si, par inadvertance ou autrement, une déclaration de ne pouvoir signer n’a pas été substituée à uue déclaration de ne vouloir signer.

L’arrêt attaqué, au lieu d'apprécier celle importante considération , a cherché A la repousser par des raisons qui n’en détruisent pas la puissance : — • C'est, dit-il , l’art. 072 qui prescrit la dictée par le testateur, l'écri^ire par le notaire, la lecture au testateur, en présence des témoins, et la mention expresse du tout, tandis que ce n’est que l'article suivant qui ordonne que le testament soit signé par le testateur, ou que celui-ci déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, et, dans ce dernier cas, qu’il soil fait mention expresse de celle déclaration. — L’ordre de ces dispositions indique clairement que la mention relative à la signature n’a pa6 besoin d’élre lue... •

A cela on répond : L’art. 073 est une conséquence de celui qui précède ; loin de présenter une exclusion réciproque, ces deux articles s’expliquent au contraire l’uu par l’autre. L’article 972, en effet, veut qu'il soit donné lecture de l’acte au testateur en présence des témoins, et l’art. 073 exige que, si le testateur déclare ne savoir ou ne pouvoir signer, il soil fait , dans l’acte, mention expresse de cette déclaration. Que résulte-t-il de ce rapprochement? C'est qu’en réalité , la déclaration de ne pouvoir signer fait partie essentielle du testament ; qu’il faut que lecture en soit donnée avec le testament, et que, par conséquent, menlion soil faite de celte lecture. En vain dil-ou que , la nécessité de la lecture admise au cas présent , il faudrait admettre celte nécessité pour loules les mentions, quelles qu’elles fussent , et qu'en résultat chaque lecture exigeant une menlion , et chaque mention une lecture, la confection d’uu (entament authentique deviendrait impossible.... Cet argument nVsl qu inte exagération

(3 juill. 1834.)

de logique dont il est facile de faire justice par une distinction : c’est qu’il n’esl nécessaire de donner lecture au testateur que de ce que le testateur a dicté ou exprimé. Quant aux mentions émanées seulement du notaire, la lecture n’en esi point exigée. Le demandeur , en terminant . citait . à l’appui de son système , le Dictionnaire du notariat (I. 6, p. 557), et le Manuel de» contraventions et nullité» relative» au notariat , dont l’auleur s’exprime ainsi : i La nullité résultant du déiaut de menlion do leciiirt: d'une disposition additionnelle s'étend même au cas où la clause subséquente ne serait relative qu'à l'accomplissement d’une des formalités requises, comme, par exemple, la men-> lion qui serait faite après la clôture du testament , pour constater que le testateur n'a pas pu signer par tel motif. L’impuissance survenue au testateur de iiu pouvoir signer devant être énoncée sous peine de nullité, il est évident que celle énonciation fait partie nécessaire du testament. Dés lors il faut qu’elle contienne la mention expresse qu'il eu a été donné lecture au testateur eu présence des témoins , et cela, indépendamment de la lecture du testament qui précéderait cette clause finale. »

A lit T.

« LÀ COUR, — Considérant que l’arl. 973, C. civ., nVxige pas que la menlion soil faite par le notaire qu’il a donné lecture au testateur, en présence des témoins, de la déclaration faite par le testateur de l'impossibilité où il se trouve de signer le testament ; que l’arrêt, en décidant que Iç défaut de mention de la lecture de cette déclaration ne viciait pas le testament, loin de violer le texte de la loi, s'y est conformé, — Rejette, elc. >

Du 3 juill. 1834. — Ch. req.

ARBITRAGE. — Tiers arbitre. — Serment. — Delai. — Erreur. — Dépôt.

Lorsqu'il t'agit de la liquidation d'un compte , le tiers arbitre peut diviser tes avis des arbitres sur un même chef de. demande se composant de plusieurs articles distincts , et adopter alternativement pour chaque article l'avis de t'un ou de l'autre arbitre. (C. proc., 1018.)

Le serment déféré par une sentence arbitral , ne peut être reçu par te tiers arbitre seule en l'absence des autres arbitres , et sans qu'ils j aient même été appelés (1). (C. proc., 1011). — (Rés. par la Cour royale seulement.) L'irrt’yularilé du serment n'entralne pas la nullité de ta sentence arbitrale , et il peut être prêté de nouveau devant les tribunaux ordinaires (2i. (C. proc., lit et 1011.)

Le dépôt au greffe de la sentence arbitrale, dans les trois jours de sa date, n'est pas prescrit, à peine de nullité (3). (Rés. par la Cour royale seulement.)

Le 29 juill. 1827, Aubry et Gilbert, qui avaient fait ensemble un grand nombre d'opérations de

(1-2) Mongalvy, Arb., n°* 356 et 421.

(5) /'.Colmar, 18 juin 1841, cl les renvois.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

(S juill. 1834.)

diverse* natures, soumirent leurs différends à deux arbitres amiables compositeurs. Albert et Balland, les autorisant, en cas de partage, à nommer un tiers arbitre.

Les arbitres se trouvèrent divisés sur certains articles du compte, et ils nommèrent un tiers arbitre qui statua sur ces articles, en adoptant en partie l'avis de l'un des arbitres et en partie l’avis de l'autre.

Une deuxième disposition de la sentence arbitrale portail que « Gilbert serait tenu d'affirmer par serinent la sincérité de diverses créances qui lui étaient adjugées. * Le 14 juill. 1828, le tiers arbitre, en l'absence des deux arbitres, non appelés, et eu l'absence aussi- de Aubry, contre lequel il donna défaut, reçut te serment de Gilbert.

Claude, cessionnaire de ce dernier, ayant exercé des poursuites en vertu de ladite sentence contre Aubry, celui-ci en a demandé la nullité par voie d'opposition à l’ordonnance d'exequamr.

Le 13 déc. 1832, arrêt de la Cour de Nancy: — « Considérant que la loi, en prescrivant de déposer dans les Irois jours de sa date, au greffe du tribunal de première instance, la minute du jugement arbitral, n'a pas attaché In peine de nullité à l'inobservation de cette formalité, qui, du reste, n’est pas de nature à intéresser la substance des sentences arbitrales en ellesmêmes ;

» Considérant que si la loi impose au surarbitre l’obligation de se conformer à l’avis de l'un des arbitres , il ne s'ensuit pas qu’il soit forcé d’adopter, relativement à tous les points sur lesquels il y a désaccord entre eux , l’avis du même arbitre ; qu’il doit, au contraire, sur chacun de ces points , examiner les opinions émises par chacun des arbitres, el opter, en y adhérant , pour celle qui lui parait la mieux fondée; que ce droit d’uption. non «Mil» ment resteentier pour chacun des chefs de demande qui ont donné lieu à des avis divergents, mais, qu'en matière de compte, il doit encore s'étendre aux diverses branches d’un même chef de demande qui se composerait de plusieurs articles distincts el séparés; qu’en effet, la seule chose qui soit interdite au tiers arbitre, c'est d'ouvrir un troisième avis qui, par son isolement des deux autres, tromperait le but de l’arbitrage en empêchant d’obtenir une majorité de voix, sans laquelle il ne saurait y avoir de jugement arbitral; qu’ainsj, lorsqu'un tiers arbitre, eu fractionnant un chef de demande qui n'est pas indivisible, adopte, même alternativement pour chaque fraction, l’avis de l'un ou de l’autre des premiers ai bit les, il ne contrevient pas à la loi, puisque son opinion, toujours conforme, dans les détails, à celle d'un des arbitres primitifs, fait majorité cl par suite jugement sur chaque article, dans quelque sens qu’elle se prononce; que, dans l’arbitrage intervenu entre Aubry el Gilbert , le tiers arbitre ayant procédé de la sorte, en ce qui concerne les frais réclamés par Gilbert et la créance des héritiers Bouteiller, n’a pas excédé ses pouvoirs;

• Considérant que la délation du serment sup-

(3 jcill. 1834.) 67

plélif est une mesure interlocutoire, puisqu'elle a pour objet d’obtenir la preuve d’un fait incertain; que. par conséquent , recevoir une affirmation, c’est faire un acte d'instruction , tout aussi bien que si on procédait à une enquête, A un interrogatoire sur faits et articles, à une vérification d’écritures ; qu’aux termes de l’article 1011, C. proc., les actes d’inslruction devant être faits par tous les arbitres, l’affirmation mise à la charge de Gilbert par la sentence arbitrale, ne pouvait être reçue par le tiers arbitre seul , puisqu'il n’y avait pas été autorisé parie compromis ;

• Conudéranl. néanmoins, qui si l'affirmation prêtée par Gilbert le 14 juill. 1828, devant le tiers arbitre , en l'absence des deux premiers arbitres, dont aucun n’y avait même été appelé, doit élre déclarée nulle et non avenue, celte nullité, qui n’affrcle qu'un acte d’instruction et n’iniéresse pas la substance du fiigemenl arbitral , ne peut donner lieu à l’opposition de l’article 1028 , C. proc.;

• Qu’on objecterait vainement que l’affirmation mise à la charge de Gilbert , n’ayant pas cessé d’être une condition à laquelle sont subordonnées plusieurs dispositions de la sentence arbitrale, et les arbitres ne pouvant plus recevoir cette affirmation, aujourd’hui que leurs pouvoirs ont cessé, le jugement arbitral doit rester sans effet, ce qui équivaut à son annulation ; que ce raisonnement ne saurait prévaloir qu’aulant qu'on tiendrait que les arbitres seuls ont capacité pour recevoir le serment qu'ils ont ordonné, mais qu'il ne saurait en élre ainsi; qu’en effet, le pouvoir judiciaire n’est pas dépouillé de sa compétence permanente el indéfinie par l'attribution momentanée el accidentelle que les arbitres reçoivent, non des parties, mais de la loi elle-même ; que si la loi leur donne le droit de faire des actes d’instruction , elle n'a pas voulu le leur conférer à l’exclusion de celui des tribunaux ordinaires auxquels elle les substitue ; que cela parait d'aulanl plus vrai que , toutes les fois que dans les instruclions dont ils sont chargés, les arbitres éprouvent de la résistance, c’est au pouvoir judiciaire, en qui réside la source de la juridiction , qu’ils sont forcés de recourir pour passer outre; qu’il faut donc reconnaître que, pour toutes les mesures interlocutoires, la juridiction des tribunaux ordinaires subsiste à côté de celle des arbitres, et qu'elle est destinée à la suppléer chaque fois que celle-ci est réduite à l’impuissance d’agir; que ce principe est surtout applicable aux actes d’instruction qui , bien qu'interlocutoires , ne sont susceptible* d’exécution qu’après la sentence définitive des arbitres ;

• Considérant , d’un autre côté, que la délation du serment supplétif par des arbitres a toujours pour effet de créer entre les parties des droits et des obligations ; que ces droits et ces obligations peuvent , comme ceux qui prennent leur source dans des actes conventionnels, engendrer une action qui retombe nécessairement dans la compétence des tribunaux ; qu'ainsi, sous ce rapport encore, il faut tenir que Gilbert peut être astreint à prêter devant les tribunaux

Jurisprudence de la Cour de cassation .

68 (8 JiiLL. 1854.)

civils l'affirmation qui lui a été imposée... •

POURVOI en cassation par Aubry pour 1° violation de l'art. 1018 ;

2® Violation des art. 1011, 1020 el 1028, Code

proc.

« LA COUR, — Sur le premier moyen, fondé sur la violation de l'art. 1018 . C. proc., et, d'abord, relativement aux déductions qui devaient être faites sur le mémoire des frais de syndical dus à M® Gilbert : — Attendu qu'en rejetant les articles de déduction sur lesquels les deux premiers arbitres avaient émis des opinions isolées, le tiers arh tre s'est réuni à l'opinion des deux premiersatbi(ressurladédtictionde312 fr. 50c., dont les deux premiers arbitres avaient l’un et l'aulre reconnu la légitimité; qu'ainsi , sous ce premier (apport, il n'a pis émis un troisième avis, qui n'aurait éié conforme à celui d'aucun des deux premiers arbitres ; — Sur la décision relative à la cession de la créance Bouleiller : — Attendu, quant à In question de propriété de celte créance, que le tiers arbitre, en déclarant N® Gilbert propriétaire de celle créance, a adopté l'avis de M® Albert, l’un des premiers arbitres, qui avait émis l'opinion que ladite créance devait être déclarée appartenir à M* Gilbert . et que, sur les charges de la cession, il a, conformément a l'avis de M® Balland , décidé que M* Gilbert ferait compte à Aubry de la somme payée à la dame Monnier ; — Qu'ainsi, sous ce deuxième rapport , le tiers arbitre s’est également conformé au $ 2. art. 1018 , C. proc. ; — Sur la violation prétendue des art. 1011 , 1020 et 1028, C proc. : — Attendu que, s’il est vrai de dire qu'une condamnation prononcée à la charge d'un serment supplétif n'est qu'une condamnation conditionnelle, en ce sens qu'elle ne peut devenir définitive et recevoir d’exécution qu'après la prestation du serment auquel elle est subordonnée , on ne saurait en induire que le jugement qui a prononcé la condamnation n'acquiert la force de jugement que par la prestation du serment , el que si le serment a été prêté irrégulièrement, l'irrégulariléde la prestation du sermenldoive faire anéanlirle jugement qui l’a ordonné; — Attendu , d’un autre côté, que les tribunaux arbitraux sont des tribunaux d’exception, dont la juridiction cesse d’exister par l’expiration des pouvoirs en vertu desquels ils ont été constitués ; et que, si les dispositions de leurs jugements nécessitent des actcsd’exéculion qu’ils ne peuvent plus faire, à raison de l’expiration des pouvoirs qui les ont constitués , ces actes peuvent être faits par les tribunaux ordinaires, qui ont la plénitude de la juridiction ; qu’ainsi, en décidant que l'irrégularité du ser- ; ment prêté par M® Gilbert, devant le tiers arbitre, hors la présence des deux premiers arbitres, n’entralnait pas la nullité de la décision arbitrale,

(1) Celle décision peut sembler contraire à celle de la Cour de cassation «lu 3t juill. 1832. — Mais voj - notre observation sous ce <lci nier arrél.

(2) anal. Rennes, 15 juin 1811 (arrél qui soumet les créanciers privilégié» à la loi commune en

(8 JULi. 1884.)

et que ce sermenl trouvait être prêlé de nouveau devant les juges ordinaires, la Cour de Nancy n’a violé ni les ailirles du Code de procédure | civile invoqués par le demandeur en cassation, ni aucune autre loi, et s'est conformée aux principes sur l’ordre des juridictions, — Rejette, etc. • Du 3 juill. 1834. — Ch. req.

NANTISSEMMNT. — Cession. — Prix. — DU-

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