A11ÊT
« LA COUR, — Considérant que l'action qui appartient A la partie lésée est indépendante de celle que la loi du 10 vendém. an 4 a confiée au ministère public; — Que cette loi, en chargeant le procureur du roi de poursuivre d'office la réparation civile et les dommages- intérêt s. n'a pas interdit à la partie lésée l'exercice de l'arlion qui lui est assurée par la justice et par les principes du droit général ; — Qu'elle a l'option de l’exercer ou séparément ou collectivement, et par voie d’intervention, dans l’instance introduite par le ministère public ; — Que cette poursuite, purement civile, ne peut être soumise atix formes et aux règles admises en matière criminelle; — Qu'ainsi le ministère public n’est pas le représentant obligé de la partie lésée, qui peut faire valoir ses droits en tout étal de cause; — Considérant , d’autre part, que celle partie ne peut être privée de la faculté de poursuivre par les voies légales l'exécution des jugements et arrêts rendus à son profit . et le recouvrement des somrnrs qui lui ont été adjugées ; — Que la loi du 10 vendém. an 4 ne contient à cet égard aucune dérogation ail droit commun ; — Que l’arrêt attaqué n'ayant porté aucune condamnation au profit de l'État, Lafont a qualité pour suivre l'exécution des dispositions qui sont toutes dans son intérêt ; — Considérant que, si le jugement de première instance a été rendu sur la provocation du procureur du roi et sans que le maire et les habitants de la commune de Boussenac aient été assignés , l’arrêt n'est intervenu qti'après une discussion contradictoire avec cette commune ; — Que le moyen rie nullité , puisé dans le défaut d'assignation devant le tribunal de première instance, n’a pas été proposé devant la Cour royale, qu’ainsi il ne peut être présenté A l’appui du pourvoi ; — Que ce moyen n'est pas fondé, d'après les dispositions de la loi précitée, 10 vendém. an 4, qui a introduit un mode particulier de procéder lorsque la poursuite a eu lieu A la diligence du ministère public, — Rejette, etc. »
Du 4 Juill. 1834. — Ch. req.
ATTENTAT A LA PUDEUR. — Excitation a la DÉBAUCHE. — CHOSE Jl’ttftK.
{y. 6 juill. 1834, aff. Femet.)
(1) F. conf. Cass.. 2 août 1813. 10 avril 1898. 25 juill 1834, et 26 juin 1818; Anger», 14 juill. 1b28. et Paris, 22 nov. 1834. — V. contra, Ca»s., 18 juin 1840. cl Bourges, 19 jaov. 1837. — Ainsi la jurisprudente a subi de nombreuses variations.— Chauveau, Th. du Code pén., t. 3, p. 194 ei 197, pense qu'il n’y a de putmsatdc* i[ue ceux qui font de la corruption de la jeunesse un irafir pour satisfaire le» pas'inm d* l’Ittil. — Mats voy. Brut., Cas*., 14 ti'v. I a 15. La loi u IC j uiîlel 1814 consa rt l’opiniou de CUauieau.
(2) La condamnation est légutièie en ce sens que le délit existe indépendamment du fait qui a servi de base à l'accusation d’attentat A la pudeur avec vio’ence.
<0 Jtiu,. 054.)
ATTENTAT AU X MOEURS. - Dtamcu.— Habitude.
L'art. 334, C. pén., sur l'excitation à la débauche, s'applique à l'Individu qui n'a cherché qu'à assouvir ses propres passion» comme à celui qui n'a agi que pour satisfaire l'incontinence d’autrui il).
Le fait d'avoir reçu Journellement des jeune» gens mineurs, de les avoir excité» à ta débauche en leur faisant des allouchrment » honteux et en les rendant victimes de son Incontinente, constitue te délit d’attentat aux mœurs, prévu par fart. 334. C. pén.
ARRÊT
« LA COUR , — Sur la fausse application de l'art. 334. C. pén.: — Attendu que les termes de cet article sont généraux, et que la loi n’ayant pas défini les caractère* de l'excitation A la corruption et A la débauche, il appartient aux magistrats appelés A prononcer sur ces faits, de déclarer s'ils constituent , par leur réitération, la débauche de la jeunesse ; — Attendu que ledit article ne punit pas seulement la prostitution de la jeunesse, et ne peut être reslreint dans son application au cas où le délinquant n'a agi nue pour satisfaire l'incontinence d'autrui, — Rejette ce moyen ; — Et attendu qu’en déclarant le deinandeiireoupàhled’avoir reçu, journellement chez lui, des jeunes gens qu’il a excités A la débauche; d’avoir, A des époques différentes, commis l’attentat aux mœurs et le délit d'excitation habituelle à b débauche et A la corruption, prévu par l’art. 534, C. pén.; et qu'en appliquant les peines de cet article, l'arrêt attaqué n't pas commis d'excès de pouvoir,— Rejette, etc. • Du 5 juill. 1834. — Cb.erim.
ATTENTAT A LA PUDEUR. — Excitation a la dEbaccbe. — Chose jcgEh.
Le tribunal qui condamne, pour délit d'excitation habituelle de la jeunesse à ta corruption , un individu précédemment acquitté d’une accusation d’attentat à ta pudeur avec violence, peut, sans violer ta maxime non bis in idem, prendre en considération cet attentai comme fait surabondant d'immoralité (t).
(C. crin.» 360.)
L'exeitation habituelle dr ta Jeunesse à fa débauche constitue un délit, quoique exercée envt rs une seule personne (3). (C. pén. , 334.) Et quoique ta personne qui en a été l'objet toit restée pure {4). (C. pén., 334.)
Fernel, traduit en Cour d’assises sous l’accu -
(3) y. eonf. Ca«s , 29 janr, 1830; Brux., Cass., 14 f« v. 1843. — V. contrà, 4 jjnv. 1838.
(4; La question était auiieftjis tiès-conlrovcrsée ; • mais, dit Chauveau {Th. du Code pén., t. 3, p 197), l'art. 331, C. pén., ne »c préoccupe nullement <lu résultat; le délit consiste dîna le fait de faciliter, d'exciter la délmn he - et non dans te fait même de cette débauche; i| suffi i que le proxénète ait prêté M»n entremis pour amener ce résultat, que le but de scs démai cite» ait été celuilà. Le délit te ti ouve consommé à sou éj;ard par la perpétration de ces actes d'exctialion. >
JurUprudmce de /« Cotir de entrât ion.
Digitiz
VjC
(7 iuill. 1834.) Jurisprudence de la
sation d’al tentai à la pudeur consommé ou (enté avec violence, le 4 sept. 1833 , sur la personne de sa belle fille, avait été déclaré non coupable par le jury. Le ministère public reconnut dans les faits antérieurs à ce prétendu attentat les caractères du délit d'excitation habituelle de la jeunesse à la débauche, et le poursuivit à raison de ces faits en police correctionnelle.
Jugement qui condamne Fc nul pour avoir, à différentes reprises, réveillé sa belle-fille en passant la main sous ses draps et se permettant sur elle des attouchements indisciuis, en lui tenant des discours propres à la roi rompre et à la séduire , en lui offrant des vêtements et de l'argent dans le même but ; lesquel* faits, estil du, dans le jugement, suffisants pour constituer par leur répétition l'excitation habituelle à la débauche, auraient été suivis de l'attentat de septembre, qui peut être, dans tous les cas , considéré comme fait de moralité.
Fernel s'est pourvu en cassation.
« LA COUR, — Sur la violation de l’art. 300,
C. crim.. et de la maxime non bit in idem ; — Attendu que l'arrêt attaqué, qui arinpIHes motifs des premiers Juges, a motivé la conviction du délit de Fernel. non pas sur Paitemlnl du 4 septembre au sujet duquel le jury avait prononcé à son profil une déclaration de non culpabilité , mais sur divers faits relatifs au jugement de première instance, lesquels suffit unt , aux termes de ce jugement, pour constituer par leur répétition l'excitation habituelle h la débauche, et que, si l'attentat de septembre a été considéré comme le fait d’immoralité, le minimum delà peine lui a été appliqué; qu'aiiisi sa condition n'a pas été aggravée par celte circonstance dite de moralité Sur le moyen tiré de la fausse application de l’art. 334, C. pén.. en ce que la jeune fille, objet des alloucliemenisde Fernel. serait restée pure , et n’aurait pas été débauchée ; — Attendu que l'article précité ne punit pas seulement la prostitution et la corruption de la jeunesse, et qu'il a pour but aussi de réprimer et de punir l'excitation à la corruption et à la débauche, lorsqu’elle lésulle de faits réitérés qui constituent une habitude coupable ,
— Rejette, etc. »
bu 6 juill. 1834. — Ch. criio.
LEGS. — C om x ixE. — Autorisation. — Exploit.
— Maire. — Adjoint.
Dans te cas d’un legs universel fait à une ville et ayant pour objet la fondation d’un hospice, U suffit que t’ acceptation ait été autorisée par te gouvernement pour que ta commune dont te testateur a désigné le territoire pour fa/re cette fondation puisse, sans nouvelle autorisation , réclamer l'exécution du legs, tors même que , dans l’ordonnance royale, // ne serait nullement question de cette commune. (C. clv.,910.)
Elle a un intérêt légal à exiger l* accomplissement de cette disposition testamentaire, tors même que l'hospice ne serait point destiné à ses habitants , mais à une classe d’individus qui lui seraient totalement étrangers En général, une commune n’a pas qualité, si
C<mr de cassation. (7 juili. 1834.) 71
elle n’a pas été autorisée du gouvernement à l'accepter, pour réclamer l’exécution d’un legs gui fonde un hospice sur son territoire , encore qu’il ne s’agisse que de fixer t*assiette et la nature de la disposition, sans en régler actuellement les effets ; cette réclamation équivaut à une acceptation.
Bien qu’en l’absence du maire , l’adjoint a qualité pour recevoir la signification d’un exploit , l’huissier n’est obligé , ni de s’informer si l’absence du maire est telle que ses fonctions se trouvent dévolues à l’adjoint , ni de chercher le domicile de cet adjoint , avant de remettre au procureur du roi l’exploit destine au maire (1). (C. proc., 69.)
Eu 1828, décès de Michel Brezin. laissant par testament la disposition d’une somme considérable pour l'établissement d’un hospice riesliné aux ouvriers qu'il avait employés; le testateur réglait les conditions d’admission , indiquait plusieurs lieux pour l’emplacement des bâtiments nécessaires, et désignait notamment la commune de Garches où il avait une maison de campagne. Le testament contenait , en outre, quelques autres legs, et enfin un legs universel en faveur des hospices de Paris.
La commune de Garches se fit autoriser à assigner les administrateurs des hospices de Paris et les exécuteurs testamentaires de Brezin, afin de faire ordonner que la maison de campagne du testateur, située à Garches. serait convertie en hospice, dénommé Hospice de la Reconnaissance, et les assigna à cet effet devant le tribunal de la Seine, pour obtenir la remise des 300 000 francs destinés aux constructions, de 50.000 fr. de rente au nom de l'hospice, sauf la dotation de l’aumônier et du médecin, etc.
Le 10 fév. 1833, jugement qui déclare le maire de Garches non recevable : — < Attendu qu’il résulte des dispositions testamentaires de Brezin qu’en fondant un hospice sous la dénomination d'Hogpice de la Reconnaissance, il a laissé à l'administration des hospices de Paris le choix du lieu où ledit Hospice de la Reconnaissance serait établi ;
» Qu’il a supposé que sa maison de campagne, sur le territoire de Garches, pourrait être employée à cet établissement ;
• Qu’il a môme manifesté le désir qu’elle fût reconnue propre à cet usage ;
» Mais qu’il n'a pas entendu imposer son vœu comme loi, et qu'il l’a subordonné au choix de l'administration des hospices ;
" Attendu, d’ailleurs, qu’il n’a pas fondé son Hospice de la Reconnaissance en faveur des habitants de Garches ; qu'il ne le leur a pas légué; qu’aiiisi, et à supposer même qu’il eût déterminé sa maison de campagne comme lieu où son hospice devait être établi, Je m.iirede Garches serait sans qualité pour réclamer l'exécution de celle volonté du testateur ;
» Attendu, enfin, que si la fondation de l'hospice < ûl été faite eu faveur des habitants de Garches, le maiic de celle commune ne pourrait exiger l’exécution du testament et la délivrance du iegs qu’après avoir été autorisé par le gou-
(!) f\ Cass., 8 marc 1854, et Ici renvois.
7î (7 JCitL. 1834.) Jurisprudence de la Cour de catsa/ion . (7 joill. 1854.)
vernemenl à accepter la libéralité, conformément à l’art. 910, C. civ., et qu'il ne justifie pas de celle autorisation. »
Appel. — Arrêt infinnalif de la Cour de Paris du 20 août 1833 : — • En ce qui touche la fin de non-recevoir, tirée de ce que le maire de Garches n'aurait pas été autorisé à accepter la libéralité testamentaire qui fait l'objet du procès ;
• Considérant qu'à la vérité, aux termes de l’art. 910, C. civ., les dispositions testamentaires au profit des pauvres d'une commune ne reçoivent leur effet qu'aulant qu'elles sont autorisées par une ordonnance royale ; mais qu’en l'état actuel du litige, c’est sur l’existence même delà disposition testamentaire dont est question, et non pas sur l'effet de celle disposition qu’il s’agit de statuer; que, dés lors, l’art. 910 est inapplicable ;
■ Eu ce qui touche la fin de non-recevoir, résultant de ce que le maire de Garches serait sans qualité pour réclamer l’exécution du testament en question, par le motif que ce n’est pas nommément en faveur des habitants de Garches que l’hospice en question a été fondé:
» Considérant que, quelle que soit la classe d'individus appelés, par la volonté du testateur, à être admis audit hospice , le seul fait de la fondation d’un établissement de cette nature intéresse la commune où il doit être placé; qu’ainsi, et dans l’espèce, le maire de Garches a droit et qualité pour soutenir le litige pendant en la Cour...;
■ Au fond . cl en. droit, considérant que les actes de dernière volonté ont un caractère obligatoire et sacré; qu'en pareille matière c’est surtout l’intention qu’il faut rechercher;
• Que, s'il y avait quelque doute sur celte intention. ce serait dans l’ensemble même des dispositions testamentaires qu’on pourrait démêler et saisir la véritable pensée du testateur ;
» One lorsque sa pensée est une fois devenue manifeste, force est de s’y soumettre comme à une loi ;
• En fait, considérant, en premier lieu, que le testament qui a donné naissance au procès se compose d'un grand nombre de dispositions et de codirites, faits à des époques différentes, dont le premier est en date du 28 nov. 1827, et les deux derniers, en date du 10 janv. 1828;
• Qu'il appert de cet acte que Brezin u’ayant ni père, ni mère, ni enfant, a cru ne pouvoir faire un meilleur emploi de la fortune qu'il avait acquise par un long et assidu travail (laquelle fortune monte à plusieurs millions) qu’en l’employant à fonder un hospice auquel il veut qu’on donne la dénomination de l’Hospice de la Reconnaissance, et qu’il destine à servir de retraite à des ouvriers pauvres, vieux et honnêtes, et appartenant à la classe des ouvriers par lui employés dans ses établissements industriels, et qui par là avaient contribué à augmenter sa fortune;
» Considérant, en deuxième lieu, qu’il appert également dudit testament que l’administration des hospices de Paris a été instituée légataire univer>el!e dudit Brezin; qu’il est toutefois évident, d’une part, que cette institution a eu seu-
lement pour objet de rendre plus certaine l’exécution pleine et entière des volontés du testateur ;
» Que, du texte, de l’esprit et de l’ensemble de ce testament, il résulte, d’autre part, que Brezin n’a jamais entendu abandonner et n’a jamais abandonné effectivement à l’arbitrage de l’administration des hospices le choix du local où serait fondé l’établissement dont s’agit ; que, dès le dihul même de son leslament, Brezin annonce qu’il s’occupa it du soin d’acheter une propriété qui convint à celte destination, et qu’il avait même été en marché à cet égard ; qu'il ajoute que, dans le cas où la mort le surprendrait avant qu’il ait pu réaliser l’acquisition qu’il projetait, il laisse à l’administration des hospices, ou à toute autre autorité, la faculté d'opter entre son ancienne fonderie, sise à Paris, rue d’Enfer , cl sa maison de campagne, dit le Petit-Lélang, sisedansla commune de Garches;
• Que, cependant, sa prédilection pour le Petit-Léiang, qu’il habitait depuis trente ans, qui est placé dans une position salubre, et duquel dépend un parc de quarante-cinq arpents, éclate à chaque ligne de son testament ;
» Qu'il règle les travaux à faire, les personnes à employer, qu'il fait même diverses dotations dans la prévision de rétablissement de l’hospice au Petit-Lélang ;
• Qu’enfin, il fonde une inesse à Garches, plaçant ainsi une fondation religieuse à côté d'une Fondation charitable ; qu’en outre, et à plusieurs reprises, il répète qu'il fonde cet hospice à perpétuité dans sa maison de campagne, sans jamais reparler de Paris, ni d'aucune autre propriété;
« Considérant enfin, qu'en supposant même que de quelques expressions employées par le testateur, homme entièrement illettré, on pût induire, comme l'ont fait les premiers juges, que Brezin eût voulu, par ces expressions isolées, laisser à l'administration des hospices le choix absolu du local où ledit hospice serait établi, celle interprétation serait inconciliable avec l'ensemble des dispositions du testament, et la volonté manifestement exprimée par le testateur, en sorte qu’il y aurait lieu de considérer «es expressions comme non écrites; mais qu’en toute hypothèse, celle faculté aurait été révoquée, puisque, dans la disposition finale dudit testament, laquelle n’a précédé que de quelques jours le décès de Brezin, arrivé le 21 janv. 1828, il résulte de la manière la plus évidente que sa dernière volonté a été que l’hospice fût fondé au Pelit-Létang, et qu’il a légué en conséquence une somme de 300,000 fr. pour les constructions à y faire, à l’effet de rendre sa maison de campagne propre à un hospice;
• Considérant que de ce qui précède, et en résumé, il résulte que l’administration des hospices n’a jamais eu un pouvoir illimité et absolu d’établir l’Hospice de la Reconnaissance où elle le trouverait le plus convenable;
> Que l’option qui lui a d’abord été concédée par le testateur a été formellement concentrée et limitée entre deux propriétés appartenant à Brezin, et par lui indiquées, et^qu’en dernière analyse,celte faculté a été révoquée par le testateur ;
(7 JtiMi. 1854.) Jurisprudence de la Cour de caséation. (8 JtîU. 1884.) 75
» Que ce dernier a évidemment attaché un grand prix A ce que l'Hospice de la Reconnaissance fût établi au Petit Létang, espérant sans doute que sa mémoire vivrait plus longtemps dans un lieu où il était connu de tous le* habitants. et où sa résidence avait été si longue ;
d Qu’ainsi, il n'existe aucun doute sur les intentions du testateur, et qu'il y a d'autant plus de motifs de s'y conformer qu'elles n’ont rien que de légitime, et qu’il n’est rien de p’us sacré et de plus digne de respect que la volonté d’un homme qui, comme Brezin. a consacré sa fortune au soulagement de l'humanité,
> Infirme ; — Ordonne que l'hospice fondé à perpétuité par Brezin sera établi en la propriété ayant appartenu au testateur, dit le Pelit-Létang, sise â Garches.... ; déclare l’arrêt commun avec les exécuteurs testamentaires... » — POURVOI par les hospices de Paris.
ARRÊT
« LÀ COUR, — Attendu que, d'après l'art. 69. C. proc., les communes doivent être assignées en la personne ou au domicile du maire; que, dans l'espèce, l'huissier s'est transporté au domicile du maire de Garches pour y faire la notification de l’arrêt d’admission ; que, s’il est vrai qu’en l'absence du maire son adjoint aurait eu qualité pour recevoir la signification, l’huissier n'était obligé ni de s'informer si l’absence du maire était telle que ses fonctions se trouvassent dévolues h l’adjoint, ni de chercher le domicile de cet adjoint et qu’il s’est littéralement cou formé A ce que prescrit la loi, en remettant au procureur du roi l’exploit destiné au maire absent de son domicile, — Rejette la fin de nonrecevoir, prise de la prétendue nullité de la notification de l’arrêt d’admission ; — Attendu, au fond, que les communes sont placées par nos lois sous la haute tutelle de l’administration supérieure, qui veille, dans l’intérêt public, à ce que les libéralités dont elles pourraient être l’objet n'excèdent pas la mesure convenable; et, d’un aulre cdté, ne puissent pas leur être onéreuses; d’où il résulte qu’elles sont incapables d’accepter sans autorisation, non-seulement des libéralités directes, mais encore des fondations d’une utilité publique ou communale, qui ne peut être bien appréciée que par le gouvernement; — Que ce principe est applicable, lors même qu’il ne s’agit que de déterminer la nature ou l'assiette de la disposition, sans en régler actuellement les effets, parce que la loi est générale et que. d’ailleurs, toute réclamation tendant à faire exécuter une disposition testamentaire emporte acceptation de cette disposition; — Mais qu’il n’esl pas contesté, dans l’espèce, qu’une ordonnance royale du 9 sept. 1829, insérée par extrait dans le Bulletin des lois, a autorisé l’acceptation du legs fait par Brezin aux hospices de Paris, pour servir à la fondation d’un hospice en faveur des pauvres ouvriers , Agés ou infirmes; qu’il importe peu que cette autorisation n'ait pas été directement accordée ila commune de Garches, puisque la fondation *e trouve légalement approuvée, et que l'administration des hospices de Paris, chargée d’exé-
cuter le testament, est obligée de se conformer à la volonté du testateur pour le choix du lieu de l'établissement autorisé; — Attendu que l’intention du testateur ayant été (suivant l'interprétation qu’en a faite l’arrêt) de préférer la commune de Garches à toute aulre pour ledit établissement, cette commune a intérêt et qualité pour réclamer, en ce qui la concerne, et •oiis le rapport de l’utilité communale, l’exécution de cette partie du testament; d’ou il résulte qu’après avoir interprété A cet égard l’intention du testateur, la Cour royale a pu, sans violer Part. 910. G. civ., ni aucune autre loi, ordonner, comme elle l’a fail, que l’hospice fondé à perpétuité par Brezin, et approuvé par le roi. serait établi dans la propriété délaissée à cet effet par le testateur au Petit-Lélang, commune de Garches, — Rejette, etc. »
Du 7 juUI. 1834. — Ch. civ.
TESTAMENT. — Écriture. — Dictée. — Substitution. — Charge de rendre. — Option.
La formalité de la double mention de la dictée par le testateur et de i’ écriture par le notaire , mention à l’omission de laquelle l’art. tOOt, C. civ., attache ta peine de nullité, est équi valemment remplie par l’énonciation suivante du notaire au commencement du testament : bi'poMtions que nous écrivons ail fur et à mesure que le testateur nous les dictera (1). Si, en thèse générale, la disposition d’un testament par laquelle le légataire est chargé de transmettre aux enfants nés ou à naître de son mariage ta chose léguée constitue une substitution prohibée , elle doit néanmoins recevoir son effet au cas particulier où elle est suivie d’une clause modificative qui. dans la prévision de ta nullité de celle suostitution, laisse au légataire la faculté de disposer de la succession du testateur envers qui bon lui semblera (2).
Le 1er juin 1809, Simon fit son testament par acte authentique.
Le notaire s’exprimait en ces termes, en parlant du testateur : < Lequel nous a prié de ré-
• «figer par écrit son testament et ordonnances
• de dernière volonté, dont nous écrivons les » dispositions au fur et à mesure que nous les
> dictera le testateur. »
Parmi les dispositions de ce testament su trouvait la suivante : • Je fais, et nomme, et
• institue mon héritier universel, Claude Simon,
• mon petit -neveu par qui je veux que la
• généralité de ma succession soit recueillie...,
• (I la charge, par ledit Claude Simon, de Iran*- » mettre à tous ses enfants nés ou à naître de
> son mariage, sans aucune distinction de sexe
• ni d’âge; et, au cas que mon héritieruniversel ■ fût troublé dans l’inlentioii de ladite suhsli*
• tution, il sera libre de disposer de tnon héré-
• dilé en faveur de qui bon lui semblera. *
Ce testament fut attaqué en la forme et au fond : — En la forme , comme ne contenant pas la mention de la dictée par le testateur, et de
(1) /■' . conf. Paris, 17 juill. 1806. et le renvoi.
(2) Sic Coiu-Delitle, art. 896, n° 51.
T4 (8 Jüitt. 1854.) Jurisprudence de la Cour de ca9$atfon. (8 jtill 1854.)
récriture par le notaire. — Au fond , comme renfermant une substitution prohibée.
Le 4 mars 1851 . jugement du tribunal civil de Briançon , qui repousse Part ion en nullité.
Appel. — Le 20 mai 1855 . la Cour de Grenoble confirme : — « Attendu que la mention parie notaire qu'il écrit les dispositions du trslateur au fur et à mesure qu’il les lui dicte énonce suffisamment le double fait que le testateur a dicté et que le notaire a écrit ces dispositions . ce qui accomplit l'exigence de l'article 972. C. civ.;
» Attendu que le testament du 1*T juin 1809, dont s'agit , contenait une institution générale directe d'héritier au profit de Claude Simon;
* Attendu que si celle institution est accompagnée d'une charge de transmettre la succession à ses enfants nés ou à naître, qui peut être considérée comme une substitution prohibée, cette stipulation est suivie de la prévoyance où cette disposition ne pourrait recevoir son exécution; el dans ce cas, le testateur rend à son héritier la liberté de disposer de son hérédité en faveur de qui bon lui semblera, ce qnt h?s«ê subsisterait profil de Claude Simon l'institution pure el simple, dégagée de tout* condition. »
POURVOI en cassation, 1° pour violation de l'art. 972, C. civ. , en ce que l'arrêt attaqué a supposé que le testament dont il s'agit contenait la mention de la dictée par le testateur, et de l'écriture par le notaire. Cet acte, disait te demandeur en cassation, ne prouve qu'une chose: l'intention manifestée, soit par le testateur, de dicter ses dispositions, soit par le notaire . de les écrire; mais, de l'intention à l’action, il y a loin ; l'une n'élahlil point l'autre, el, en supposant qu'elle en fùi une présomption , elle ne satisferai t pas lï l'exigence «le la loi. qui veut une mention expresse. Donc, point d'équipollence possible dans l'espèce ; 2° pour violation des art. 896 et 900, C. civ.. en ce que l'arrêt reconnaît lui-mêtne que l'institution constiluedans ses termes une véritable substitution prohibée, et qtïe, cependant, il n'en prononce pas la nullité, sous le prétexte que la disposition subséquente atténue l’effet de la première. Mais était-il permis à la Cour royale de valider une institution rigoureusement prohibée par la loi ? Peut-il exister dans un testament une clause ou une condition /lont l'effet soit de protéger la violation d’un principe de droit formellement consacré par notre législation ? S’il pouvait en être ainsi, sous le prétexte qui sen t de base à l'arrêt attaqué, un testateur aurait toujours le moyen d'assurer l'exécution de ses volontés les plus contraires à la loi ; il n'y aurait plus de nullités possibles non-seulement en matière de substitutions, mais encore dans tous les modes de donner, soit entre-vifs, soit par testament , s'il suffisait d’insérer une clause pénale contre ceux qui auraient intérêt à faire tomber un acte qui blesserait les prescriptions de la loi. Une pa-
(1) Le* motifs decettc décision semblent impliquer que la Cour de cassation ne (veut interpréter les transactions. On tau que sur ce point la jorispru-
reille clause pourrait devenir de style, et alors où le danger s'arrêterait-il?
AftIliT.
« I.A ( OU R , — Attendu *;u'en décidant qne la formalité delà mention de l'écriture du testament par le notaire et de la dicléc par le testateur se trouve équivalent ment exprimée dans la clause de l'acte où il est dit par le notaire : Dispositions que non s écrirons au fur et d mesure que te testateur nous les dicte, l'arrêt attaqué s'est conformé aux dispositions de l'article 972, C. civ.; — Attendu sur la prétendue violation de l’art. 890. C. civ., en droit , que , pour qu'il y ait substitution prohibée, il faut que l'héritier institué soit chargé de conserver et de rendre; — Attendu, en fait, qu'on ne rencontre mille part dans le testament dont il s'agit l'expression d’une pareille charge; que, loin de là, il résulte de ses dispositions que l'héritier est cnnstilué seul juge el maître de transmettre ou de ne pas transmettre les biens héréditaires ; — Attendu, au surplus, qtié le testateur, prévoyant le ras où son institution pourrait êtrè critiquée , a levé tous les doutes en ordonnant expressément que le légataire serait le maître de disposer des mêmes biens comme bon lui semblerait : d’où la conséquence que ces biens sont démin és libres et dans h* commerce; qti'ainsi la loi prohibitive des substitutions n'a été violée sous aucun rapport; et que, l'ayant ainsi décidé, la Cour de Grenoble n’a fait à la cause qu'une juste application des principes de la matière, — Rejette, etc. **
Du 8 juill. 1834. — Ch. req.
TRANSACTION. — Mandat. — Liotidation.
— Rf.sc.isto*. — Cassation. — Offre. — COMRONICATION DE PIÈCES.
L'acte contenant liquidation des comptes d'un mandataire a pu lire considéré non comme un compte, mais comme une véritable transaction, non sujette à rescision pour erreur , alors qne, d'une part, H a été quatf/té transaction par tes parties , et 71/e, d'autre part , il est intervenu à ta suite d'un état de situation précédemment envoyé ou remis parle mandataire . (C. civ., *047, *052 et 2057; C proc.,541.)
L'arrêt qu i te décide a '‘nsi échappe à la censure delà Cour de cassation (1).
L'offre que fait un mandataire de fournir toutes tes pièces qu'il a en sa possession, relatives au mandat , ne doit pas être considérée comme une obligation précise de fournir telle pièce déterminée. Du tnoms , t'anét qui le décide ainsi échappe à la censure de la Cour de cassation (2).
Par suite du renvoi prononcé par l'arrêt de cassation du 21 août 1832, la Cour de Bordeaux a été saisie de la contestation élevée entre les parties. — Le 5 juin 1833, elfe a rendu l’arrêt qui suit : — « Attendu que pour déterminer la nature de l’acte du 4 mars 1825, et pour savoir
dencedela Cour suprême n’est pas fixée.— F . Cas*., 21 août 1832. et la note.
(2) Poy> aussi l’arrêt da 21 août 1832.
Diqiti
LjO<
(8 jüill. 1854.) Jurisprudence dt lu
fi on doit le considérer comme une transaction, ou comme un règlement de compte, il faut avoir égard aux circonstances qui l’ont précédé, à son économie et à IVxécntinn qui ’ili a été donnée;
» Que te mandat dont Rancès a été chargé, dans l'Intérêt de la maison Giron et fiîs , lui fut donné en 1806 , et confirmé en 1807; qu’à l'époque de l’acte du 4 mais 1825, il pi étendait avoir envoyé, le 4 mars 1800, à de Villela, son compte avec la maison Giron et fils . lequel soldait à cette époque, en faveur de cette maison, par 78.303 marcs 12 shellings 8 deniers ; qn’il Misait figurer notamment en recette dans ce compte, une somme de 1.909 marcs, et trois sommes, chacune de 95,493 marcs 13 shellings; qu’il portait en dépense 20,000 frédérics d'or comptés au marquis de la Roraana , et faisant au etiange 232,410 marcs 7 shellings;
» Attendu que la principale difficulté existant entre Rancis et les syndics de Giron et fils était de savoir si ce compte, qu'il avait à fournir, devait remonter à l’époque où ce mandat lui avait été donné, ou bien s'il devait partir du 4 fév. 1809. dans lequel on admettra i poor le premier article du débet de Rancès ce solde de 78.303 marcs dont il était débité dans ce compte envoyé à de Villela ;
» Que celte base de rêglement ne pouvait être admise qu'autanl que le représentant de la maison Giron et fils reconnaîtrait la sincérité et l’exactitude de tous les articles du débet et du crédit du compte du 4 fév. 1809, et principalement le* sommes reçues des maisons de Hambourg, ainsi que la remise des 20,000 frédérics d'or, alléguée avoir été faite au marquis de ta Romana ;
» Attendu que, dans cette siluatiou, admettre le solde du compte du 4 fév. 1809, c’était traiter sur les difficultés existantes et reconnaître notamment la remise des 20,000 frédérics d’or au marquis de la Romana;
» Attendu que. dans l’art. 5 de l'acte du 4 mars 1825, le fondé de pouvoir de Giron et fils a reconnu que le compte du 4 fév. 1809 avait été envoyé ù Martinez de Villela, et qu’il soldait en faveur de Giron et fils , par 78,303 marcs 12 shellings 8 deniers; que l'acte énonce ensuite qu’il est convenu et arrêté, par les parties contractantes, que Rancès remettra au procureur fondé de la liquidation Giron et fils, son compte courant avec celle, liquidation, dans lequel il portera, pour première partie au crédit de ladite liquidation, let 140,982 fr. qui valent nettes 78,305 marcs banco de Hambourg, 12 shellings 8 deniers , qu’il a reconnu leur devoir pour solde dudit compte courant qu'il remit le 4 février 1809;
• Qu’il résulte clairement de cet article que le procureur fondé de la liquidation a reconnu l’envoi du compte du 4 fév. 1809, qu’il est convenu d'en fixer le solde à 78.303 marcs 12 shcllings, ou de porter ce solde pour premier article au crédit de la liquidation, d’où il suit que les articles antérieurs du débet et du crédit étaient définitivement arrêtés, tels qu'ils étaient portés dans ledit compte:
• Attendu que, par l'effet de cotte convention,
Cour do cassation. (8 jri il. 1834.) 75
les 1,009 marcs et les 95,493 marcs 13 shellings. portés en recette se trouvaient admis et passés en compte; et que, d’au’re part, les 20.000 frédérics d’or portés en dépense étaient également reconnus ;
» Que celte base de compte à faire le 4 mars 1825. étant ainsi convenue, le compte définitif a été réglé, et que pur suite Rancès a été reconnu débiteur de 205,092 fr. 85 c.;
• Attendu que l’on trouve là une transaction sur la base du compta et un règlement fait en exécution de la irapMClîon; que l’objet de la transaction a été d’éteindre tas difficultés que pourraient faire naître l’existence et l’envoi du compte du 4 fév. 1808. et les divers articles dont il se compose au débet et au crédit ; que vouloir faire revivre ces d'ffictillés. ce n’est pas attaquer le règlement du compte, mais ta transaction qui lui sert de base;
» Attendu que, si la substance de l’acte du 4 mars 1825 constitue une vérilaMe transaction, il a été égalrment reconnu pour tel par tas parties, qui l’ont qualifié , soit de convention, soit de transaction, dans les art. 3, 8 et 1 1 de l'acte;
• Attendu qu’elles lui ont donné la même qualification dans le récépissé du 14 mars 1825 ;
• Attendu que le compte a été dressé, que les papiers ont été remis, que les billets ont été souscrits par Rancès et acquittés, conformément à l’acte du 4 mars 1825 ;
• Attendu que, soit que l’on considère Ta substance de cet acte, la qualification que tes pirties lui ont donnée, l’exécution qu'il a reçue, il faut y reconnaître une véritable transaction;
> Attendu que, d'après l’art. 2052. C. ctv., les transactions ont, entre tes parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, et qn’eltcs ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit , ni pour cause de lésion ;
> Que, suivant l’art. 541, G. proc., il ne dort être procédé à la révision d’aucun compte, sauf aux parties, s’il y a erreur, omission, faux ou doubles emplois, A en former la demande devant les mêmes juges ;
• Que les demandes formées par le* syndics des créanciers de Giion et fils n’ont pas pour objet de faire réparer des erreurs ou omissions, des faux ou des doubles emplois, mais de faire admettre ou de rejeter ries articles sur lesquels les parties ont traité en pleine connaissance de cause ; qu’admettre leur demande, ce serait autoriser une révision de compte prohibée par la loi;
» Attendu que. par l’acte du 4 mars 1825, les parties ont transigé généralement sur toutes le* affaires qu’elles pourraient avoir ensemble; qu'une telle transaction ne peut être rescindée même pour des titres postérieurement découverts, à moins qu’il» n’aient été retenus par le fait de l'une des parties, et qu'il n’en est point ainsi dans le procès actuel ;
• Attendu que l’art. 12 de l’acte du 4 mars 1855 contient , de ta part de Rincés, tihe offre qui, ayant été accepté par le syndic, oblige Rancès A l'effectuer, mais qu’il ne doit l’exécuter que conformément à sa promesse ;
» Attendu qu’H a offert de fournir tous les
76 (8 Ititt. 1854.) Jurisprudenco de la Cour de cassation» (8 joill. <854.)
renseignements qui dépendraient de lui, et tous les papiers qu'il a, est-il dit, appartenant à la liquidation; qu'aux termes de cet article, il ne pourrait être condamné à la remise du reçu du marquis de la Romana , et aux domiuagca-.itlérêls résultant du refus qu’il ferait de le produire, qu’autant qu'il serait prouvé que ce reçu est à sa disposition , et que cela n'est nullement établi ;
» Que les syndics des créanciers Giron et fils allèguent, à la vérité, que l'obligation de remettre ce reçu a été l’objet de Part. 12 de la transaction , et que telle a été l’intention des parties ;
> Attendu qu'il est difficile de supposer cette intention, lorsque l'on voit que, longtemps avant la transaction , par les lettres des 27 fév. 1819 et 5 janv. 1822, Rancès écrivait que ces papiers avaient été perdus et dispersés â Hambourg , et qu'il était dépourvu des documents nécessaires ; lorsque l’on considère ensuite que, nonobstant que ce reçu ne fût pas représenté, le solde du compie du 4 fév. 1809 fut adopté, et que le payement fait à la Romana fut aussi implicitement reconnu , sans exiger néanmoins la remise de reçu ;
• Que, supposer que cette remise est exigée par l'art. 12 du traité, c'est en dénaturer la disposition et la restreindre à un cas qui ne s'y trouve point expliqué, etc. »
POURVOI en cassation de la part des syndics pour violation de l'art. 1151, C. civ., et des principes qui régissent les obligations, en ce que l’arrêt attaqué a décidé que l’offre faite dans l'acte de ratification, relativement à la remise des pièces, ne constituait pas une obligation pour Rancès, tandis que cette offre, tant à raison de sa précision que de ce qu'elle était consignée dans un acte bilatéral , avait évidemment ce caractère.
ARRÊT
« LA COUR, — Considérant que l'arrêt attaqué a reconnu que l'acte du 4 mars 1825 était, en fait et en droit . une véritable transaction dont le but avait été de régler définitivement les comptes de Rancès avec la liquidation de la maison Giron et fils, de Madrid , dont il avait été le mandataire ; — Qu'a près avoir ainsi fixé le caractère de l'acte par les termes de l’acte lui-même , par les circonstances qui l’avaient précédé et par l'exécution que les parties lui avaient donnée, la Cour royale a pu et dû interpréter, d'après les mêmes éléments, les dispositions contestées de l’acte ; — Que celte interprétation rentrait dans les attributions exclusives de la Cour royale, et que, dès lors, sa décision à cet égard ne peut être soumise à la Cour de cassation , — Rejette, etc. »
GARANTIE. — Évictio». — I.ideihité. — Servitude. — Place de ccerre.
Lorsqu* en achetant une propriété bâtie située dans ta zone de défense d*une place forte, l'acquéreur a connu tes servitudes qui résul-
taient, pour ta propriété, de cette situation, s’il arrive qu'une partie du sol sur lequel ellf est construite appartient en réalité <1 l’Etat , mais que celui-ci consente à laisser subs s ter 1rs constructions moyennant une redevance annuelle , l'indemnité à laquelle l'acquéreur, qui refuse de résilier, peut prétendre contre son vendeur , doit être calculée seulement à raison de ta valeur du terrain dont il est exproprié, et considération prise de ta connaissance que l'acquéreur avait de ta servitude résultant de ta situation , mais sans égard aux frais de reconstruction auxquels /'exercice, de ta part de l'Etat, de ta plénitude de ses droits , pourmit donner lieu.
Dambricomt était propriétaire d'une maison, dont un mue s'étendait sur un terrain appartenant à l’État et dépendant des fortifications de la place de Saint-Omer. En autorisant cette construction , l'État avait stipulé qu’A la première réquisition , le mur devait être démoli sans indemnité.
En 1825. Dimbricourl vend sa propriété à Lefebvre; mais l'acte se borne à énoncer que la maison est vendue avec ses servitudes actives et passives sans spécifier les circonstances indiquées plus haut : il est li remarquer, toutefois, que le terrain sur lequel le mur était construit , se trouvait compris dans la zone de défense de la place de Saint-Omer, en sorte que Lefebvre, acquéreur, n'avait pu ignorer que le terrain en question, appartenant i l'État , eût été assujetti à une servitude militaire, s'il eût été une propriété privée.
En 1829, l'administration assigne Lefebvre, pour voir dire que l’État est propriétaire portion du terrain qui lui a été vendu ; offrant au surplus de laisser jouir Lefebvre comme par le passé, de celle portion de terrain, moyennant une redevance annuelle à fixer par experts.
Lefebvre appelle son vendeur en garantie. — Celui-ci offre la résiliation du contrat ou une indemnité de 300 fr. — Lefebvre se refusa à la résiliation du contrat ; il déclara qu’il entendait avoir sa propriété irrévocablement séparée et délimitée de celle appartenant au département de la guerre, et ne point détenir, à litre de locataire, pour eu jouir précairement, la partie du terrain revendiquée par l’État. Il demanda que l'indemnité fût fixée par des experts, eu égard à la valeur du terrain à restituer au génie, à l'importance des dépenses à faire pour élever un nouveau pignon, et raccorder les différentes parties des constructions, et, enfin, à la dépréciation résultant du rétrécissement des appariements, et de l'irrégularité de leur distribution.
Le 22 mai 1832, jugement qui adjuge à Lefebvre une indemnité calculée d’après les bases par lui indiquées.
Mais sur l’appel , arrêt infirmait de la Cour de Douai, du 8 mai 1833, portant : — « Vu l’art. 18, lit. 1», L. 10 juill. 1791 ;
» Attendu qu'en achetant , en 1825, de Damhricourt , l'immeuble dont s’agit , Lefebvre n'a pu ignorer que le terrain sur lequel il est assis était grevé d’une servitude légale relativement
(8 jüill. 1834.) Jurisprudence de la Cour de causation. (9 jutiL. 1834.) 77
à l'établissement toujours facultatif pour l’État de la rue militaire du rempart ;
» Attendu que si une partie de ce terrain, que Lefebvre savait et devait savoir assujetti à celle servitude . au lieu d’être , comme il l’a cru , la propriété de Dambricourt , son vendeur» était celle de l’État, ainsi que l'a reconnu le jugement du 51 août 1851 » il n’en est pas moins vrai que l’éviction éprouvée par Lefebvre n’est que partielle; qu'elle consiste» non dans l’enlèvement absolu et actuel d'une partie de l’immeuble vendu, mais seulement dans la perte du droit de propriété sur le terrain concédé par l'État à Dambricourt ; et qu’il conserve du reste, lui acquéreur. moyennant une redevance modique, la faculté de laisser les choses dans l'état où elles sont depuis quarante ans, éomme aussi, de continuer à jouir, pendant un temps indéterminé, et qui peut être très-considérable, de tous les avantages de sa possession actuelle;
» Attendu q«M ne peut dépendre de l’acquéreur d'aggraver la position de son vendeur, en abdiquant une partie de sa jouissance et en s’évinçant ainsi lui-méme d’un droit important qu’il lui est loisible de conserver; qu'au cas particulier, Lefebvre le peut d’autant moins qu'il est absolument le maître d’user de ta faculté qui lui a toujours été offerte de résilier le conlrat d’acquisition;
> Qu’il sort de là que la juste indemnité à laquelle il a droit ne doit consister que dans la différence qui existe entre la valeur de l’immeu ble, considéré comme propriété incommulable de Dambricourt pour la totalité, et la valeur dudit immeuble, apprécié sous le rapport du droit de propriété qui appartient à l’Étal sur une partie du terrain ,
» Ordonne qu’à défaut d’acceplalion des offres faites dès l’origine du procès, on comparera, pour fixer ('indemnité, la valeur de fa maison , en raison de ce que l’Élat est propriétaire d'une certaine portion de terrain , avec la valeur de celte maison, si le délenteur était propriétaire absolu de toutes les parties qui la composent;
» Les experts auront nécessairement égard à la circonstance que Lefebvre, lors du contrat de 1825, savait que la portion du terrain appartenant à l’État, et qu’il croyait être la propriété de Dambricourt, son vendeur, était, à raison de sa situation , grevée de la servitude légale pour l’établissement facultatif de la rue militaire du rempari , etc. *
POURVOI en cassation par Lefebvre pour violation des art. 1630 et 1637, C. civ.
ARRÊT
« LA COUR , — Attendu que l’arrél attaqué a reconnu, en fait, que le demandeur avait connu, en contractant , le danger de l’éviction de la portion de l’immeuble dont il s'agit, et
(1) F*. Inst, de la régie, 1 473, § 7, et 1537, n° 65 ; Carré- Chauveau, n° 381. $ 3. — yoy. aussi Cass., 1er août 1836.
(i) y . Cass.. 5 août 1828; — Inst, de la régie, 1473, $ 4. — yoy. aussi Cass., 21 prair. an 13, 18 déc. 1811, 1» avril 1822. 15 déc. 1832, 4 fév. Alt 1834. — ir« partie.
qu'en recommandant aux experts nommés d’avoir égard , dans leur expertise, à celte circonstance Importante , l'arrêt attaqué n’a fait qu’apprécier littéralement l'art. 1629. et n’a pu violer ni l’art. 1330, ni l'art. 1657, C. civ., — Rejette, etc. •
ENREGISTREMENT. — Aviu. — Avoué. — DEFENSE. — Plaidoirie.
Le défendeur d une instance liée avec la régie de V enregistrement n’est pas recevable à exclper7 comme moyen de cassation, de ce qu’il a procédé avec l’assistance d’un avoué (1 ). (L. 22 frim. an 7, art. 65; L. 27 vent, au 9, art. 7.)
La preuve de la mutation d’un immeuble peut résulter d’un aveu consigné dans un exploit extrajudiciaire signifié à ta requête de celui au profit duquel la régie prétend que cette mutation s’est opérée (2). (L. 22 frim. an 7, art. 12 ; L. 27 veut, an 9, art. 4; C. civ., 1583, 1589 et 1356.)
Bellan, par acte privé non enregistré, avait vendu divers immeubles à Merle, qui lui-méme en revendit quelques-uns à Dupeysset. Celui-ci, sommé par Bellan d'avoir à se trouver chez un notaire, pour y passer acte public de la vente à lui faite, déclara, par acte exirajudiciaire, qu’il entendait passer acte avec Merle, avec lequel il avait seul traité.
La présentation de cet exploit à l’enregistrement donna l'éveil à la régie, qui décerna contrainte contre Dupeysset en payement des droits, double droit et décime, dus à raison de la mutation qui s'était opérée en sa faveur, et qui avait été célée à la régie.
Sur l'opposition à la contrainte, une instance s’engage devant le tribunal civil de Toulouse, et Dupeysset s'y fait assister d’un avoué, sans que la régie ait élevé de difficulté à cet égard.
Le 27 août 1832, jugement : — « Considérant qu’il est suffisamment établi que Dupeysset avait acheté à Merle ou à Bellan des immeubles au prix de 21,000 fr. , par acte sous signature privée; que celle preuve résulte de l’aveu qu'en a consigné Dupeysset lui -même dans un acte signé de lui . et qu'il fil signifier à Bellan par ministère d'huissier, et dont copie est produite par le directeur de l'enregistrement; acte d’où il résulte que Bellan avait sommé Dupeysset de se trouver chez un notaire pour réJiger cette vente en acte public ;
» Considérant que toute transmission d'immeubles est soumise par la loi du 22 frim. an 7 à des droits de mutation, et que celle loi ajoute que si ces droits ne sont pas payés dans les trois mois du jour de l’acte translatif de propriété, il sera payé un double droit ; qu’en vain Dupeysset allègue qu’il n’y a eu qu’un projet de vente , et
1839; — Rigaud et Championnière, Traité des droits d’enreg I. 2, n«* 1697 et suiv. — En indiquant un certain nombre d’actes comme formant présomption s>ffi ante de mutation de propriété, Part. 12, 22 frim. an 7, n’est poini limitatif. — y. Cas»., 23 nov. et 11 Jmll. 1840.
7* (0 JUiLi. 1834.) Jurisprudenc * de la Ceur de cassation. (9 ioilu 1934.)
que, ce projet n'ayant pu se réaliser, les mêmes biens ont été vendus à un autre ; que la réfutation des allégations de Dupeyssel se trouve dans Pacte exlrajudiciaire déjà cité, et dans la différence considérable du prix de la «ente à lui faite, et de celle qu'il indique ; ce qui prouve suffi* sammenl que les deux ventes ne portent pas sur la même quantité d'iintneub!es, surtout si l'on remarque que Dupeysset prétendait, dans son acte, avoir donné aux immeubles par lui acquis une plus-value de 6,000 fr. ; — Le tribunal ordonna l’exécution de la contrainte, etc. •
POURVOI par Dupeyssel . — En la forme, violation des art. 65, L. 22 fnm. an 7, et 17, L. 37 vent, an 9, aux termes desquels les affaires de ra régie doivent être instruites et jugées sans plaidoiries ni ministère d'avoué. Ici, Il y a eu constitution d’avoué par le demandeur, et son avoué a été entendu dans ses observa* lions.
AO fond, 1° violation des art. 12, 22. 38, L. 22 friin. an 7, et 4, L. 27 vent, an 9, 1583. 1589, C. civ. D après ces lois, le droit de mutation ne peut être perçu qu'mutant que la transmission résulte d'un contrat de vente régulier ou des circonstances auxquelles les lois spéciales de l'enregistrement attachent la force de présomptions légales. Ici le jugement attaqué ne •'est fondé sur aucun acte de vente de l’espèce de ceux caractérisés par les art. 1583 et 1589, C. civ.; il ne repose point sur les présomptions légales indiquées par les lois de la matière, l'inscription du nouveau possesseur au rôle de ta contribution foncière , ou les payements par fui faits d’après cc rôle, ou des baux par lui passés, ou enfin des transactions ou attires actes constatant son droit de propriété; 2" Violation de l’art. 1356. C. civ. L'aveu est consigné dans fexploft signifié par Dupeyssel. Mais cet aveu est exlrajudiciaire. Comme tel, il pourrait bien servir de commencement de preuve par écrit; mais il serait impuissant, sait» l'auxiliaire d’autres preuves, pour faire foi contre celui de qui il serait émané. L'art. 1356 n'aUache celle* efficacité qu'à Paveu judiciaire.
* ARRÊT
• LA COUR. — Attendu que le demandeur est non recevable à se plaindre de la latitude qui a été laissée à sa défense par l'adinisoon de Laurent son avoué, qui a été ouï alors; que l’administration de Penregislremeni , en se renfermant dans des limites plus étroites, n'a été défendue que par mémoires signifiés, et qu'au surplus rien ueconstateqii'il y ait eu plaidoiries, lesquelles sont seules prohibées par les art. 63, L. 22 frim. an 7, et 17, L. 25 vent, an 9; — Attendu qu'il résulte des faits constatés par le jugement attaqué que le demandeur, dans un acte signé par lut et signifié à sa requête, le 13 nov. 1830, a reconnu l'existence de la mu -
(1) F. Bordeaux, 11 juill. 1832.— Foy. aussi Limoges, I" juill. 1840.
(2) F. conf. Cass.. I l mars 1834, et la note. — For. aussi Rouen, lOjtiill. 1835 , et Cass., 22 juin 1841. La question de l'intention de fatre novation
talion faite è son profit de plusieurs immeubles à lui vendus au prix de 21.000 fr. ; que cet acte n’est pas une simple allégation extrajudiciaire verbale, mais bien du nombre de ceux qui, aux termes de la loi du 17 vent, an 9 . constatent la reconnaissance d'une mutation passible de droits; — Rejette, etc. »
Du 9 juill. 1834. — Cb. req.
NOVATION. — pRVtvs. — PRÉsoxrrtoxs. — RtsoLCYion. — Errkcr. — Tiers.
La novation d’une créance résultant d’un prix de vente emporte , de la part du vendeur* renonciation à son privilège et à la faculté qu'il a t te demander ta résolution de ta vente s’il n’est paré (1). (C. civ., 1271 , 1664 et 2103.) L’existence (te ta novation peut être admise quand la preuve n’en résulte que de circonstances de fait appuyées d’un commencement de preuve par écrit t9). (C. c»v., 1273.)
Les copartageants qui, par suite de la liquidation d’une succession, ont fait l’abandon à l’un d’entre eux d’un immeuble reconnu impartageable, à la charge et avec pouvoir de le vendre , deviennent alors de simples portionnaircs de créances, sans qualité pour exercer raction résolutoire en leur nom. (Rés. par la Cour royale seulement.)
Le seul consentement à la radration des inscriptions prises pour sûreté de son privilège, s’il est donné par te vendeur dans des circonstances telles qu’il ne puisse s’expliquer que par l’ intention d’opérer novation, t’opère en effet, et doit être considéré, au moins visà-vis des tiers, comme une renonciation du vendeur au droit qu’il a d’obtenir ta résolution de la vente (3, .{Rés. par la Cour royale seulement.)
Le 31 janv. 1818, liquidation entre les héritiers de la dame Désessarls et le mari survivant, Institué par elle légataire en usufruit de tous ses biens.
Aux termes de cet acte, il est convenu outre toutes les parties que les droits de chacune d’elles seroul fixés a 57,293 fr., et que. pour éviter toutes contestations à la mort de Dés essai 1s, les immeubles de la succession, lesquels •oui reconnus impartageables, seront vendus par ce dernier. U lui fut conféré à cet effet tous pouvoirs nécessaires par Pacte même.
Pour plus de garantie encore, il est ensuite donué à Désessarls. par tous les copartageants, procuration de vendre pour eux et en leur noiu leur part dans tous les immeubles objet du partage et dépendant de la communauté, d’en recevoir le piix, d en donner quittance, de faire mainlevée des inscriptions.
Eu conséquence de ce mandat, Désessarts vend, le 10 avril 1833, la terre d’Humberville à Gaide-Koger.
Le 27 nov. suivant., U prend avec Baudot, beau-frère de l'acquéreur, des arrangements de
est exclusivement dans les attributions des juges du fait. — F. Duranlon, Droit franc., t. 12, n® 284.
(3) Mais voy. Cais.,30 juiU. 1834.—/'., au reste, notre annotation sous l'arrêt de Rouen du 14 déc.
(IfflLl. 1834.)
garantie delà part de celui-ci, par suite desquels il content à la mainlevée et radillion des inscriptions prises en vertu du contrat de venir.
En 1825. revente de la terre d'Htimbervilie par Gaide-Roger à Capitain. Celui-ci fait transcrire son contrat, et, ne trouvant pas d’inscription sur l'immeuble, en paye le prix entre les mains de Gaide-Roger. — Décès de Désessarls. Déconfiture de Gaide-Roger et Baudot.
Les héritiers delà dame Désessarls, et, parmi eux, une dame Desrives, légataire universelle de Désessarls, assignent Capitain pour voir prononcer la résolution de la vente, attendu que le prix n’en a point été payé au vendeur originaire p?f Gaide-Roger, premier acquéreur.
Jugement du tribunal de Chaumont qui adjuge ces conclusions, et dit que la résolution sera prononcée, à défaut de payement dans un délai fixé.
Appel. — Le 19 avril 1835. arrêt de la Cour de Dijon qui réforme : — « Considérant qu’il résulte soit de la liquidation verbale intervenue entre les héritiers de la dame Désessarls, le 51 janv. 1818. sur les clauses de laquelle toutes les parties sont d’accord, soit des faits qui roui suivie, que Désessarls avait éié constitué seul et unique propriétaire de la terre d Humbei ville dont il s'agit au procès;
• Que, dès lors, Déiessarts ayant pu seul vendre et ayant réellement vendu ledit domaine dans son propre intérêt , l’action en résolution de celle même vente appartenait à lui seul ou à ses représentants ; que les héritiers de la dame pésessarts, devenus, par la liquidation, simples porlionnaires de créances , et ne représentant par Désessarls, sont sans qualité pour exercer l'action résolutoire en leur nom ; que, d’ailleurs, ils n'ont ni agi ni conclu comme exeiçaut les droits de leur débiteur, Désessarls; qu'au surplus, lors même qu'ils auraient agi sous cette dernière qualité, les dispositions ci-après, applicables, au fond, à la dameDesrives, leur seraient devenues communes, et auraient également écarté leur demande;
• Considérant, à l'égard de la dame Desrives, que Désessarls, tant à raison de sa qualité de propriétaire unique du domaine d'Humbervilte qu’à raison des pouvoirs extrêmement étendus qu'il avait, au besoin, reçus des héritiers de la dame son épouse , avait capacité pour faire novation aux stipulations de payement qu’il avait insérées, au profit des héritiers de sa femme* dans l'acte de vente du domaine d’Iliimbn ville, par lui consentie aux mariés Gaide-Roger, le 10 avril 1822, d'autant plus que ces stipulations n'avaient point été acceptées par les héritiers de la dame Désessarls;
» Considérant que la position de Désessarls, des mariés Gaide Roger et Baudot, postérieurement à la vente du domaine d'Hnmberville , la correspondance de Désessarls et Baudot, la certitude qu'un arrangement contenant novation a dû exister en 1822, quoiqu’il ne soit pas représenté. les radiations d’inscriptiou dont on ne peut donner de motifs plausibles, l’impossibilité que l’arrangement verbal que les héritiers Désessarts fixent au 4 mai 1824 ait eu lieu à cette
(9 juill. 1834.) 79
époque, puisqu’une masse de circonstances démontrent la fausseté de celte date, les nouvelles garanties qui auraient été stipulées sans motifs plausibles lors de cet arrangement verbal, le défaut de suite à ces nouvelles garanties, l’aveu qu'une novation avait eu lieu au moins par rapr port à la partie du prix de la vente qui appartenait exclusivement à Désessarls, établissent d’une m inière irréfragable qu'il y a bien, de la part de Désessarls , novation complète à la créance résultant de la vente, et que Baudot était devenu seul et nouveau débiteur envers Désessarls, qui avait ainsi substitué une nouvelle dette à l'ancienne ;
* Considérant, d’ailleurs , que par le fait seul de son consentement à Ja radiation des inscriptions qui avaient été prises pour la sûreté du privilège du vendeur, et à raison des circonstances dans lesquelles ce consentement a eu lieu, et que les appelants ne peuvent expliquer, Désessarls a nécessairement consenti, au moins vis-à-vis des tiers, à la renonciation de ses droits à l'action résolutoire ; que Capitain et Ducat n'ayant contracté l’acquisition d'Humbcrville qu'à la vue de cette radiation, ils ont dû avoir pleine sécurité, et ont pu et dû payer le prix de leur acquisition, ainsi qu'il était stipulé dans leur acte; que Désessarls, qui avait commis la faute d’établir ce concours de circonstances qui devaient faire présumer qu’il avait renoncé au dioit de l’action résolutoire, n’aurait pas été fondé à exercer cette action au préjudice de Capitain et Ducat, etc. »
POURVOI, à l'appui duquel ont été présentés deux moyens, dont l’un est particulier aux héritiers de la dame Désessarls. et l’autre commun à ceux des époux Désessarls.
Premier moyen, particulier aux héritiers de la dame Désessarls. — II consistait à dire que l’acte de liquidation du 31 janv. 1818, en attribuant une somme d’argent pour tous droits aux héritiers dans le but de faciliter le partage, n’avait pu , malgré les nombreuses stipulations qu’il contient et qui sont exclusives de l’idée d'abandonner moyennant celle somme la propriété absolue de l'immeuble à Désessarls, avoir pour résultat de leur enlever le droit de suite sur la terre d'Humbervilte.
Qu'en tout cas , la Cour eût-elle été fondée à repousser les demandeurs comme venant de leur chef, ils étaient au moins recevables du chef de Désessarls, leur débiteur, et pouvaient suivre en son nom l’action résolutoire (C. civ. , art. 1166), laquelle n'est incontestablement pas une action personnelle.
Les héritiers, il est vrai, n’ont pas agi et conclu, tant en instance qu'en appel, comme exerçant les droits de Désessarls ; mais Ja partie qui intente une action est par cela môme censée invoquer à l’appui de sa demande tous les moyens qui peuvent la faire valoir, prendre toutes les qualités qui peuvent la soutenir. El, dans l'espèce, ces moyens et ces qualités n’élaient point ignorés de la Cour, puisqu’elle en a fan mention.
Deuxième moyen , commun aux héritiers de Désessarls et de sa femme.— Violation de Parti-
Jurisprudence de la Cour de cassation.
80 (9 Ji'fLL. 1854.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (9 joill. 183A.)
cle 1273, C. civ., et dp* principes rn matière d'actions résolutoires el hypothécaires. — Le tiers détenteur s'est borné à exciper d'une prétendue novation résultant d'une convention qui aurait été passée entre Désessnrt*. G aide-Roger et Baudot; et la Cour a admis l’existence de cette novation sur quelques circonstances de fait appuyées de la correspondance des parties. Cependant la novation ne se présume pas ; la novation doit résulter formellement d'un acte, et l’acte n’a pas même été représenté.
Aussi, comme si la Cour avait senti la faiblesse d’un pareil système, elle s’est retranchée dans un autre : elle a vu . dans la radiation des inscriptions à la suite des arrangements pris avec Baudot, la preuve que Désessarts avait nécessairement consenti à renoncer, au moins vis-à-vis des tiers , à l’exercice de son action résolutoire. Il y a là confusion complète de tous les principes : l’action résolutoire n’est pas la conséquence de l'action hypothécaire, elle en est indépendante, elle subsiste sans elle.
ARRÊT
• LA COUR, — Attendu que le vendeur d’un immeuble qui n'est pas payé de son prix peut, sans contredit, demander la résolution de la vente contre son acquéreur et les acquéreurs postérieurs ; — Mais qu’il lui est loisible de renoncer à celte action, et qu’il y renonce en effet lorsque, par suite d'une novation , il éteint la detleque son acquéreur avait contractée envers lui, et se crée une nouvelle créance et un nouveau débiteur; — Qu’en fait, l’arrél déclare qu’il y a eu une novation de ce genre de la part de Désessarls, vendeur originaire des immeubles dont il s’agit, ce qu’il établit tant sur un aveu que sur la correspondance des parties, constituant de sa nature un commencement de preuve par écrit qui autorisait la Cour royale à fonder sa détermination sur des présomptions qui lui paraissaient décisives ; — Que des faits et circonstances relatés dans l’arrêt résulte, en droit, la preuve qu'il y a eu, de la part de Désessarts, et à son profit, changement de débiteur, subsli
(1) Il est reconnu que le pacte de préférence ne contient qu'une obligation de ne pas faire donnant lieu seulement à des dommages-intérêts contre le vendeur. — / oj aussi Toulouse, 15 iuill. 1818. el noire annotation détaillée, 5 el6 nov. 1825, el Grenoble, Il mai 1827.
(2j Celle solution, qui résulte explicitement de l'arrélattaqué, a été critiquée par Troplong (t'ente, t. 1, n° 132) dans les termes suivants : > Le dispositif de cet arrêt, dit-il, est à l'abri de toute critique; mais les motifs sur lesquels il se fonde ne sont pas admissibles. Il n’est pas vrai que la condition si je me décide à aliéner soit purement potestative de ma part, et fasse tout à fait dépendre l’obligation de ma volonté. Je puis être forcé par mes affaires à aliéner, mes créanciers peuvent m'y contraindre, une convenance peut m’y décider. Or, si Je prends celle résolution, je serai terni envers vous de vou< vendre, je ne pourrai vendre qu'à vous, je ne pourrai paralyser l'obligation qu'en ne vendant pas, cl je serai dans l’obligation de vous vendre si je me décide à vendre. Il y a une grande différence entre une pa-
tution d’une dette à une autre, el, par conséquent. qu’il a renoncé à l’action résolutoire qu i lui était acquise par son contrat originaire ; d’où il suit que l’arrêt attaqué n’a violé aucune des lois citées, — Rejette, etc. •
Du 9 juin. 1834. — Ch. req.
PROMESSE DE VENTE. — Condition potestative. — Cassation. —Dommages intérêts.
La clause d'un acte de vente portant que, si le vendeur se décide d aliéner une autre partie de ses biens, Une pourra te faire qu'au profit de l'acquéreur , moyennant un prix qui est fixé, ne renferme pas une promesse de vente valant vente, encore que tes parties fussent d'accord sur la chose et sur le prix. EUe ne constitue qu'un pacte de préférence dont l'inexécution ne donne lieu qu'à une action personnelle en dommages-intérêts contre le vendeur, et non une action réelle contre te nouvel acquéreur au profit de qui la vente a eu lieu il). (C. civ , 1583 et 1589.)
En tout cas , l' arrêt qui lui refuse te caractère d'une promesse de vente est d l'abri de la censure de la Cour de cassation, comme ne contenant qu'une appréciation de contrat (8). üne pareille clause , en admettant qu'il y eût vente serait nulle, comme renfermant une condition potestative f (C. civ., 1174). — (Rés. par la Cour royale.)
Dans un acte authentique du 21 nov. 1823, portant vente par Pelisson à Commandeur de divers immeubles, fut insérée la clause suivante :
• Si Pelisson se décide dans la suite à aliéner la
• terre qui lui reste, il promet d’en passer vente > à Commandeur, par préférence elà l’exclusion
• de tous autres, pour le prix convenu de » 1.100 fr. •
Au mépris de cette convention, et une année plus tard, Pelisson vend à Carriot une pièce de terre qui était bien celle désignée dans l’acte. Commandeur cite Pelisson el Carriot, le premier en nullité de la vente, le second en délaissement de l’immeuble.
Le 20janv. 1828, jugement qui le démet de sa
reille promette et celle qui contiendrait la condition si je veux. Celle-ci est purement potestative ; rien n'entrave mon caprice. Je suis maître de vouloir ou de ne vouloir pas aliéner : si je me décide à aliéner, je suit libre de ne pas voua vouloir pour acheteur : il n'y a pas de lieu de droit. Les choses sont fort différentes dans l'hypothèse jugée par ta Cour de Grenoble. La Cour l’a si bien reconnu, que par une contradiction évidente, elle a donné pour sanction à l’obligation une condamnation en des dommagesintérêts. Si la promesse eût été purement potestative, aurait-eile pu sortir de sa nullité radicale pour servir de base à une indemnité? La seule manière de considérer celle affaire, c'était de reconnaître que la promesse lia < L Pélisson, mais que, ne produisant pa» une transmission immédiate de la propriété comme l’aurait fait une vente, Pelisson était resté propriétaire et avait pu vendre à Carriot ; que néanmoins, n’ayant pas rempli son obligation de faire, il v avait lieu à des dommages-intérêts. » — F., au surplus, Cass., 17 déc. 1888.
(9 Jüiu. 1884.) Jurisprudence de la
demande en lui accordant 300 fr. de dommagesintérêts.
Appel de Commandeur. — Arrêt confirmatif de la Cour de Grenoble : — « Attendu que la clause insérée dans l’acte du 21 nov. 1825, par laquelle Pelisson promet de passer vente, par préférence, à Commandeur, de la propriété qui donne lieu à la contestation, moyennant un prix convenu, dans le cas où il se déciderait à aliéner ledit immeuble, ne peut être considérée que comme un droit de prélalion stipulé au profit de Commandeur, et non comme une promesse de vente, ayant, aux termes de Part. 1589, Code civ., tous les effets d’une vente ;
• Que. si l'on voulait lui donner ce caractère, il serait impossible de ne pas reconnaître qu'elle serait alors subordonnée à une condition potestative, puisque promettre de vendre, si on se décide à vendre, c’est faire dépendre l’exécution de l’obligation d'un faitdépendant de sa volonté; c’est, en effet, ne rien promettre ;
> Attendu que, suivant une Jurisprudence constante, fondée sur les dispositions de l'article 1142, C. civ,, l’inexécution d’une clause de préférence se résout en dommages-intérêts, etc.®
POURVOI de Commandeur, fondé sur deux moyens. — Le premier est tiré de la fausse application de l’art. 1174, C. civ. L’applicalion de cet article, a-l-on dit, doit être restreinte aux conditions purement potestatives, c’est-àdire aux obligations dont l’exéculion dépend de la seule volonté de l’obligé, parce qu’alors le vincutum juris nécessaire à la validité des contrats n’existe pas. Mais, dans l'espèce, la condition n'est pas purement potestative; elle n’a ce caractère qu’en ce sens que Pelisson était maître de vendre ou de conserver sa propriété; mais, dès qu’il se décide, la condition cesse d’élre potestative, ou, pour mieux dire, la condition est remplie, ( et il n’est pas maitre de vendre à un autre.
Le second moyen est fondé sur la violation de l’art. 1589, C. civ. L’acte du 21 nov. 1825 était bien une promessede vente, puisqu’elle renfermait tous les éléments qui la constituent : consentement sur la chose, consentement sur le prix, obligation pour Commandeur d’acheter, obligalion de vendre pour Pelisson.
Les défendeurs proposent d’abord une fin de non-recevoir consistant à dire que la Cour de cassation ne peut connaître de la difficulté, parce qu’il ne s’agit que de l’appréciation de clause d’un contrat, souverainement faite par la Cour royale. Ils soutiennent ensuite et développent les motifs de l’arrêt attaqué.
ARRÊT
« LA COUR, — Attendu qu’il ne s’agissait dans la cause, entre les parties, que d'une interprétation d’acte et de l’appréciation d'une des clauses accessoires de cet acte, et qu’il était dans le domaine de la Cour royale de statuer souverainement sur ce point; — Attendu, au surplus, que la clause contentieuse ne constituait ni une
(1) On sait quelles opinions diverses se sont élevées sur le point de savoir à quelle époque l’iuscrip-
Cour de cassation. (9 jcill. 1884.) 81
vente, ni une promesse de vente, laquelle, aux termes de l’art. 1589, C. civ., vaut vente ; que le défendeur, loin de transférer au demandeur la propriété ni même le droit d’exiger translation par contrat de celte propriété, avait précisément déclaré qu’il n’élait point décidé à faire cette vente, et qu’il remettait à se décider par la suite; — Qu’ai nsi. l'aclc en question ne contenait point, de sa pari, le consentement, condition essentielle du contrat de vente ou de la promesse de vente ; — Que la propriété a continué de résider pleinement sur la tête du défendeur, sans que le demandeur eût même aucun droit d’exiger la vente, sans que ce dernier pût obienir un jugement tenant lieu de contrai de vente; — Attendu, d'ailleurs, que Commandeur demandait contre Carriot, acquéreur, saisi par un contrat régulier, l’éviction de la propriété à lui vendue, el que ce droit ne pouvait appartenir à celui qui n’avait qu’une promesse de préférence contre celui qui avait une vente parfaite en sa faveur; que celle demande en éviction devait donc être rejetée, sauf dommages-intérêts, s’il y avait lieu; — Que, quant à la promesse de vendre, si le défendeur s'y décidait, et de lui donner alors la préférence, celle clause devait se résoudre en dommages intérêts, et que cet dommages ont été accordés par l’arrêt; que de tout ces motifs il suit que la Cour, qui avait le droit souverain d’apprécier l’acte, en a judicieusement usé et a fait une Juste application des arl. 1174 et 1589, C. civ., — Rejette, etc. •
Du 9 juill. 1834. — Ch. civ.
NOVATION. — Cassation. — Inscription htpotbécairk. — Prix. — Renoovillerint.
L'acceptation d'une délégation de prix de vente consentie par le vendeur à son créancier ne doit pas nécessairement j pour être valable , avoir été acceptée en termes formels par celui-ci dans l'ade même gui la contient.
(C. civ., 1275 et 1277.}
Spécialement, l'arrêt qui décide que la preuve de l'acceptation d'une délégation résulte de diverses circonstances telles que 1® l'exécution partielle de cette délégation ; 2® la notification de son contrat faite par l'acquéreur au créancier dèlègataire, avec offre d'acquitter sur-le-champ toutes les dettes , Jusqu'à concurrence du prix, ne viole aucuns toi. et ne peut encourir la cassation.
La délégation embrassant la totalité d'un prix de vente peut, si elle n'a été contestée par aucun des créanciers de. l'acquéreur , être considérée comme un règlement sur la dislrlbuiion du prix, dispensant de provoquer un ordre judiciaire. (C. |»roc., 749 el 750.)
La notification du contrat de vente contenant délégation, quand cette notification a été faite par l'acquéreur aux créanciers délégataires inscrits , avec soumission de les payer , a pour résultat de réaliser leurs hypothèques, et de consommer l'effet de leurs inscriptions, en telle sorte qu'elles soient dès tors dispensées du re nouvellement (1). (C.clv., 2!5i, 3183, 2184 et 2185.)
tioo hypothécaire a produit son effet et se trouve affranchie de la formalité du renouvellement décen-
89 (9 jèïLt. 1854.) Jurisprudence de la Cour de conation. (9 rv Ul. 1884.)
On ne peut appliquer aux intérêts d'un prix de vente ta limitation que l'art. 2151 impose aux intérêts des créances purement hypothécaires [K). (C. civ.. 2151.)
Arrêt de U Our dp Paris du 7 déc. 1831, contre lequel Poullain et les syndics de la faillite Dumont se sont pourvu* en se fondant stir cinq moyens :
Premier moyen : — Violation des art. 1275 et 1977, C. ci?. — L'arrêt attaqué, ont dit les demandeurs, a décidé : 1° .que Pacte de vente du 31 mai 1810 contient une véritable délégation, quoiqu’elle n’ait pas été expressément acceptée dans cet acte par ceux au profit desquels elle était consentie, ei que les acquéreurs ne se soient pas obligés envers les créanciers délégdtalres absent» du contrat; 2° que celte délégation a transmis aux délégatalres le privilège du vendeur. Oè, il y a là un oubli complet des principes de la matière. En efFet, Denis Gndefroi {Comment, nur la loi 11, ff.. de notât, et déleg .), et Pothier {Traité des obligations , n° 480) enseignent que, pour que la délégation «Oit paéfabé, il faut un premier débiteur donnant à ton créancier un débiteur nouveau, un nouveau débiteur s’obligeant envers ce créancier, un créancier délégataire acceptant la délégation, et enfin stipulation simultanée de cet trois personnes. Quant au Code civil, il a confirmé positivement ces principes dans les articles 1275 et 1277. ou tout au moins d'une manière implicite, en n’y dérogeant pas.
Deuxième moyen : — Violation de Part. 9154, C. civ., et fausse interprétation des art. 2183, 2184 et 2185, même Gode. — Suivant l'Airêl de la Cour de Paris, la transcription de Pacte de vente et sa notification aux créanciers inscrits ont dispensé ceux-ci de renouveler leur inscription. Mais la jurisprudence la plus constante, et l’opinion p.énérale des auteurs (Persil, t. 2, p. 94 et 95 ; Merlin .1.16. p. 488) veulent au contraire que les notifications prescrites par les arl. 2183 et 2184 n’aient d'aulre objet que Celui de faire courir les délais de la surenchère (2).
Troisième moyen : — Violation de Part. 2154, G. civ., et fausse interprétation des art. 2146, C. civ. , 442 et 445 , C. comm. — L’arrél attaqué a décidé que le fait de ta faillite d’un débi-
hàl, et nous avons eu occasion de signaler les divergences qui se sont manifestée# sur ce point entre les auteurs H le» arrêt#. < t'oy. noiamtnent la note plàcée Sons Parrét de la Cour de Bourges du 21 fl-v. 1837.1 — Troplobg. Hypoth., n«» 723 et suiv., admet que la notification dispense du renouvellement de PmscHptlon, mai# *ouS la double condition qu’il n’aura pas été formé de surenchère dans le délai de quarante jours et que l’acquéreur réalisera le payement du prix. Il s’établit, suivant cet auteur, un quasi-cOniral entre l’acquéreur et les créanciers Inscrits, et le renouvellement devient inutile sous un triplé rapport, 1« • l’égard de t'acquèreur quia contracté 1*etigagemeht de payer et vis-a-vi# duquel il e#t surabondant de raviver un titre avoue par loi; 2« à l'égard des créanciers inscrits entre eux : ils ont accepté par leur stlence, pendant le délai pour la surenchère, le prix avec cette condition que le* payement# ne seront affectés que dans Pohlfé
leur dispensait ses créanciers hypothécaires dé renouveler leur» inscriptions. — Cependant Pardessus (Droit comm., n# 1123), et plusieurs arrêts, notamment celui du 15 déc. 1829, consacrent d’une manière formelle la même opinion.
Quatrième moyen : — Violation des art. 21 46 et 2154, G. civ., de l’avis du conseil d’Élal du 22 janv. 1808. et 443. C. comm. — D’une part* l’arrêt do 7 déc. 1831 a posé en principe qu’il n’était pas nécessaire de renouveler une in* scription prise d’office, lorsque pourtant l’article 2154, qui dispose que les inscriptions conservent les privilèges pour dix ans, et l'avis du conseil d’Étal de 1808, exigent le renouvellement de toutes les inscriptions sans aucune exception.
D’uue autre part, l’arréi a déclaré valable l’inscription prise par Levrat en 1832, après la faillite du débiteur, et lui a produit de» effets, sous prétexte qu'il s’agissait d’un privilège* quoique, d'après les termes absolus de la loi le privilège que le créancier a négligé de faire inscrire après la première inscription d’office ne soit , vis-à-vis des autres créanciers «le la fAilllle, qu'une créance ordinaire. [T. Cusfe. , 19 juill. 1824.)
Enfin , l’arrêt a décidé qu’un privilège in* scrit dont l’inscription n'a pas été renouvelée en temps utile doit produire les mêmes effets que s’il n'y avait jamais eu transcription ni inscription d’office. Cependant il est admis ert jurisprudence que les privilèges , une fuis in* soi ils, ne sont plus que des créances ordinaires.
Cinquième moyen : Violation des art. 2277 et 2151, C. civ.* en ce que la Cour de Paris a colloqué Levrat et la dame Doni, non-seul. ment pour le capital de leur créance, mais pour vingld ux années d’intérêts, quoiqu’on eût opposé la prescription de deux et cinq ans, tes intérêts d'un prix de vente se prescrivent-ils par cinq ails? C’est ce qu’nn ne peut plus contester en présence de la jurisprudence de la Cour de cassation. Ainsi, sous ce premier rapport, la Cour dé Paris, en repoussant la prescription opposée, par le motif qu'elle n'élait pas applicable aux intérêts d’un prix de vente, a violé l’art. 2277, Coda civ. D’un autre côté, c’est sans fondement qu'elle
des inscriptions «listant lors de la notification et dont le tableau esl Joint à celte notification, chacun d'eux est censé y avoir coasenli cl les rangs ont ainsi été tacitement fiv- s par un mutuel accord à ce qu’ils étaient à rette époque ; 3» enfin, à l'égard des autres créanciers non inscrits du débiteur commun, car la notification *e tait après la quinzaine de la transcription, cl passé celle époque, on sait qu’il n’est plus permis de s'inscrire.
(1) T. Cass., 1er mai 1817 ; Bourges, 23 mai 1827; — Troploof, i. 1, n» 219, Prescripl.y no 1010.
(2l La Cour de Paris et la Cour de cassation ne non» paraissent pas avoir dérogé à U jurisprudence invoquée : car. dans l'espèce, il t'agissait non de créanciers ordinaire», mais bien de créanciers délé* gala 1res. au profit desquels avait été prise l'inscription d'office, subrogés qu'ils étaient au privilège du vendeur.
(9 mil. 1854.)
a déclaré que terrai et la dame Dont avaient été dans l'impossibilité d’agir pendant l'instance engagée devant le tribunal de Mortagne; rien ne s'opposait à ce qu'il» actionnassent leur débiteur, et on ne voit pas que la loi admette quelque part une instance judiciaire comme cause de suspension de la prescription.
arr£t.
• LA COUR, — Sur le premier moyen ; — Attendu que la Gour de Paris, appréciant dans les limites de ses attributions cl les conventions corrélatives de plusieurs actes passés dans un même et unique but. le même jour et devant les mêmes notaires, el les délégal ions portées au conlrat de tente de la même date, qui en ont été le complément, a pu, par son arrêt, induire et jug< r en point de fait que tcvrat et la mineure Collet, aujouid'hui femme Doni, ont accepté les délégations que Dujardin a consenties A leur profil par le mémo conlrat de rente; — Attendu d'ailleurs que leaart. 1975 el 1977, C. civ., purement relatif! A la novation , ne statuent autre chose, sinon qu’une dette ne peut être éleinte par celle voie qu’aillant que le créancier délégalaire a expressément dé. claré qu'il entendait décharger son débiteur déléguant; — Que parrét ne contient rien de contraire A celte régie ; d’où il suit qu'il n’a point violé les articles cités; — Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens ; — Attendu que le prix Intégral de la vente fane par Ouiardin A Dumonl, Gillot et Poullain, le 50 mai 1810, a été Intégralement délégué par le contrat de vente aux trois créanciers seuls Inscrits A celte époque sur l’immeuble vendu ; — Que celte délégation, embrassant la totalité du prix de la vente, et qui n'a été contestée par aucun des créanciers de Dujardin, peut être considérée comme un règlement sur la distribution du prix, conforme au vœu des art. 740 et 750, G. proc., el qui aurait, dans l'espèce, dispensé de provoquer un ordre judiciaire dans le cas même où l'art. 775, même Code, aurait permis qu’il fût provoqué ; — Que la notification du contrat de vente contenant délégation (notification faite par les acquéreurs aux délégataires inscrits, avec soutniasion de les payer) a réalisé leurs hypothèques et consommé l’elfel de leurs inscriptions ; — Que, si les délégations fades A Levrat el A la femme Doni (deux des créanciers délégalaires) n'ont été exécutées qu'un partie , c'est parce qu’avant l'échéance des délais stipulés dans le contrai de vente, il avait été formé par Saint-Denis une demande en nullité rie la vente faite par Dujardin ; — Que cet obstacle, dont les acquéreurs Dumont, Gillot et Poullain se sont prévalus, notamment pour assigner en garantie d'éviction les délégalaires dont ils ont ainsi reconnu la qualité, n'a été définitivement levé que par le jugement du tribunal de Mor-
(1) Suivant l'arrêt de la Cour royale, les intérêts du prix delà vente consentie par Dujardin A Puullain n'avaieot pas dû se prescrire par cinq ans, parce que dans le contrat ils u'avaienl pas été stipulés payables par années ou à des termes périodiques
(10 mu. 1834.) 85
tagnu du 14 mars 1898; — Que, dans cet état, la vente, la délégation portée au contrat de vente, la transcription de ce même conlrat, accompagnée d'une inscription d'office prise dans l'intérêt du vendeur et de ses délégalaires, l’expiration de laquinxaine el la notification du lout Faite par les acquéreurs, avec toumissioa de payer en conformité des délégations, avaient, dès le 11 mars 1811, fait produire leur effet légal aux inscriptions prises en 1805 et 1809 par l'auteur de la feinmu Doni et par Levrat , lesquelles par conséquent ne pouvaient plus tomber en péremption et n'ont plus eu besoin d’être renouvelées; — Que dès lors, et sans qu’il fûl nécessaire d’examiner si l’inscription prise par Levrat. postérieurement à la faillite de Dumonl et Gillot, était inefficace, aux termes de l’art. 9140, C. civ., A cause de la circonstance de celte faillite, l'arrêt attaqué, en donnant effet aux inscriptions du 1805 H 1809, s’est conformé aux principes de la matière, et n’a violé ni faussement appliqué aucune loi; — Sur le cinquième moyen ; — Atlendu 1* que l’arrêt attaqué a jugé, en fait, que Levrat et la femme Doni oui été dans l’impossibilité d’agir pour le payement des intérêts A eux dus contre les acquéreurs Dumont. Gillot et Poullain, lanl qu’l l'instance qui n’a été vidée que par le jugement du tribunal de Mortagne du 14 mars 1898, ce qui rend l’art. 9977, C. civ,, inapplicable A la cause (1); — Attendu 9° que s’agissant d'intérêts d’un prix de vente, c'est-à-dire d’une créance privilégiée quant A scs accessoires, comme pour le principal, on ne saurait y appliquer la iimitalion que l’art. 9151, C, civ., impose aux Intérêts d>a créances purement hypothécaires , — Rejette, etc. •
Du U julll. 1854. — Ch. civ.
FAUX COMMERCIAL. - StsXATAIH, — Négocias!. — JOIT.
La Cour d'assises ne peu l conférer à des billets à ordre déclarés faux pur lejurx la qualification d'écritures de commerce, et prononcer contre l'accusé ta peine portée par l'art. 147, C. pén t qu'autant qu'il résulte des questions affirmativement résolues par lejurx, eide ta solution qu'il x a donnée, que la qualité de négociant doit être attribuée aux prétendus signataires et endosseurs de ces billets (9). (C. pén., 147.)
Du 10 Juill. 1834. — Ch. crim .
Conforme A la notice.
EXPERTISE. — Noxbax ses axerais.
Lorsqu’un tribunal ordonne d'office, sans que ta toi t’exige el sans que tes parties r aient conclu, une expertise pour obtenir des renseignements qui lui manquent , Il peut ne nommer qu’un seul expert : ta disposition de
plus courts. Mais la Cour de cassatiou, en fondant le défaut de prescription sur un autre motif, semble par IA même avoir repoussé le principe admis par la Cour de Paris.
(9> V, vont. Cass., 93 janv, 1834.
Jurisprudence do la Courd» cassation.
84 (10 JUiu. 18*4 ) Jurisprudence de la Cour de cassa lion. (10 jüill. 1854.)
Part. 303, C. proc., ne s'applique pas à ce cas il).
Une demande en délaissement d'une portion de terrain avait été soumise par Chalot A la Cour de Paris. — Cette Cour, avant faire droit, nomma d'office un expert chargé par elle de' reconnaître et de déterminer l'étendue de la pièce de terre que les parties se disputaient.
POURVOI de Boubée contre cette décision , pour violation de l'art. 303, C. proc.
• LA COUR, — Attendu que, si l'art. 303, C. proc., doit être littéralement appliqué lorsqu'il s'agit d'une expertise ou prescrite par la loi ou formellement demandée par l'une ou l'autre des parties, il n’en est pas de même lorsque les tribunaux, maîtres de se décider d'après tons les renseignements qui viennent à leur connaissance, nomment d'office une personne en qui ils ont confiance pour leur donner les renseignements qui leur manquent, et que, dans ce cas, il serait aussi contraire à l'art. 303 qu'au véritable intérêt des parties de nommer trois experts au lieu d’un, — Rejette, etc. •
Du 10 juill. 1834. — Ch. req.
SAISIE IMMOBILIÈRE. — Adjudication préparatoire. — appel. — Intervention.
Les dispositions des art 735 et 736. C. proc., sont d'une généralité tellement absolue qu'elles sont applicables aux nullités, quels qu'en soient la nature et l'objet , proposées contre les procédures qui se rattachent à l'adjudication préparatoire (9).
Le moyen de nullité résultant de ce que le jugement de subrogation à une poursuite en saisie réelle a été rendu hors la présence de la partie saisie , et sans qu'elle y ait été dûment appelée (3). n'a pu valablement être proposée par elle sur l'appel du jugement d'adjudication définitive La fin de non-recevoir opposée au moyen de nullité proposé contre le jugement de subrogation a dû affranchir les juges du fond qui l’ont accueillie , de l’examen de la question de savoir si la nullité était fondée, c'est-à-dire si ta partie saisie avait dû être appelée au jugement de subrogation, et si »e jugement aurait dû lui être signifie.
Poque, créancier hypothécaire inscrit de Bernard Noguès, avait poursuivi sur les frère et sœur de Johanni* Gargas, héritiers de ce dernier, l'expropriation forcée d'une partie des immeubles dépendant de la succession du de cujus. L'adjudication préparatoire de ces biens avait eu lieu à son profit, et l'adjudication définitive avait été fixée au 29 juin 1811.
(I) C'est ce que la même Cour a décidé de nouveau depuis les 22 fév. 1837 et 12 juin 1838. — Et dans re cas, les juges ne sont pas tenus de laisser aux parties la faculté d'une option préalable. Tel est aussi l'avis de Boncenne (n® 274). (L'arrêt cité sous les arrêts de 1857 et 1838. comme étant du 10 juill. 1824, n’est autre que celui que nous recueillons). — y. toutefois Carré (sur Part. 305. C. proc., n»1l58); Delaporte (t. 1, p. 293), et Fa t ard i Rép., v® Rapport, n® 2), qui paraissent restreindre le droit pour
Pour mettre fin à la poursuite, les parties saisies vendirent, par acte notarié. A Dulout, un immeuble dont le prix fut délégué au poursuivant; et celui-ci, s'élanl rendu acquéreur de deux autres immeubles, donna quittance définitive de la créance qui avait déterminé la poursuite.
Dès lors, l'adjudication définitive n’eut pas lieu au jour qui avait été indiqué. Mais bientôt les époux Cotnmérudèrc se présentent comme créanciers de la succession, et obtiennent, au tribunal civil de Tarbes, un jugement qui les déclara subrogés aux poursuites eu saisie réelle de Poque.
Ce jugement ne fut point signifié aux hériritiers Noguês ; ils n'y avaient point été appelés. Cependant, de nouveaux placards pour l'adjudication définitive furent apposés, en vertu de ce jugement, à la requête des époux Commérudère, et furent notifiés aux héritiers, qui firent défaut. — Dulout , qui s'était rendu adjudicataire. leur fit notifier le jugement d’adjudication, avec sommation de délaisser.
Appel. — Le 12 avril 1813, arrêt de la Cour de Pau : — • Considérant, en fait, que les demoiselles Gargas n'ont interjeté appel que du jugement d’adjudication définitive, qu'elles n'attaquent point en lui-roéme ; qu'au surplus, tous les moyens employés dans leur défense sur l'appel sont relatifs A des actes de procédure intervenus depuis l’adjudication préparatoire, et n’ont point été proposés en première instance;
» Considérant, eu droit, que, suivant la disposition expresse de l’art. 735. C. proc., ils devaient l'être avant qu'il fût passé outre A l’adjudication définitive et dans te délai déterminé par'cel article; qu'aucun d'eux n'ayaut été relevé, en effet , dans les termes voulus par cet article, les parties appelantes y sont incontestablement non recevables, en cause d'appel, sans qu'elles puissent invoquer eu leur faveur, ainsi qu’elles l’ont fait en plaidant, la circonstance qu'il avait été procédé par défaut, A leur égard, aux actes qu'elles querellent; .
* Considérant que c’est aujourd’hui un point constant et indubitable, un principe reconnu pour tel dans la jurisprudence des Cours cl des tribunaux, qu’il n'y a point juridiquement de partie proprement défaillante en matière de procédure d'expropriation, et que, par cette raison aussi, l’opposition en celte matière n'est reçue dans aucun cas ;
» Que, d’après cela, il n’est pas même possible de s’occuper de l’examen du mérite au fond des moyens de nullité, en les supposant fondés en tout ou en partie : comme, dans le cas contraire du délaissement, ainsi que les appelantes s'en
le* juge* de oe nommer qu’un expert au seul ca* prévu par l’art. 935 (celui d'un jugement homologuant l’avis du conseil de famille relatif à une vente de biens de mineurs).
(2) y, Colmar. Il mai 1816; Cass., 19 juill. 1824 , 8 nov. 1826, 21 juill. 1835 et 29 mar*
(3) Jugé que la loi n'exige pat que le poursuivant mette en cause le saisi qui n'a pa* constitué avoué.
(10 jüill. 1834.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (11 juill. 1834.) 85
plaignent, le* fond* de terre dont elles *e trouvent expropriée* par le jugement entrepris ont été adjugé* fort au dessous de leur juste prix , c'est un préjudice et un malheur <|uVlles ne sauraient légalement imputer qu’à elles-mêmes pour avoir négligé d'agir en temps utile; qu'elles ne pourraient d'ailleurs élever la voix contre le résultat d’une procédure régulière, auquel la loi défendrait aux juges de porter atteinte; qu’ainsi, et quoi qu'il puisse en être au fond, il ne peut plus être permis aux appelantes de revenir contre le jugement entrepris, qui doit nécessairement être maintenu à l'égard de toutes parties. — Confirme. »
POURVOI. — Premier moyen : Fausse application des art. 755 et 736, C. proc., et du décret du 2 fév. 1811, en ce que les demanderesses n'avaient point excipé de nullités de procédure nées postérieurement au jugement d'adjudication préparatoire, mais d’une nullité radicale, Urée de ce qu elles n'avaient point élé parties ni appelées au jugement de subrogation. Les articles et le décret précités, disaient les demanderesses, sont une exception à la règle générale d'après laquelle on fient faire valoir en tout étal de cause, et même en appel, tout moyen quelconque. Ici l’arrêt n’a point constaté l'existence de l’exception : dès lors, nous demeurons dans le droit commun. Nos moyens consistaient à dire que la subrogation des époux Commérudère dans les poursuites commencées par Poque avait élé prononcée sans que nous ayons été appelées au jugement, et sans que ce jugement nous eût été signifié avant l’ad|iidication définitive. Nous étions donc sous l'influence du principe consacré par l’arrêt de la Cour du 23 juill. 1828. Enfin, la Cour de Pau, en admettant l'appel, quoique inleijité après la huitaine de la prononciation du jugement d’adjudication définitive, n'a fias pu, sans contradiction, déclarer l’art. 736 inapplicable pour une partie de scs dispositions seulement, et applicable pour l'autre.
Deuxième moyen : Fausse application des art. 721 cl 722, C. proc., et violation des principes généraux qui régissent la saisie immobilière, en ce que l'arrêl attaqué admet implicitement que la subrogation a pu valablement être prononcée sans le concours de la partie saisie. Rien ne doit être fait à l'insu du saisi qui a intérêt à être appelé. Il faudrait une disposition spéciale pour l'exclure de l'incident relatif à la subrogation. Sur ce moyen, les demanderesses invoquaient Carré {Lois de la procédure , Questions, sur l’art. 721).
Troisième moyen : Violation des arl. 147 et 155, C. proc., en ce que l'arrél a ordonné implicitement l’exécution du jugement de subrogation. sans qu'au préalable ce jugement ait élé signifié à la partie saisie. Le jugement d’adjudication définitive était nécessairement une exécution du jugement de subrogation. Valider l’adjudication définitive malgré l'absence d'une
(1) Les art. 518 et suie., C. crim , semblent n'avoir disposé que pour la reconnaissance de l'identité des iodiridus condamnés par les Cours d'assises ;
significSlion du jugement de subrogation, c'est déclarer que celle signification était inutile; c'est avoir méconnu les motifs mêmes de l’arrêt et violé les articles précités.
* LA COUR, — Considérant que les art. 735 et 736. C. proc.. et le décret du 2 fév. 1811, contiennent des disposition* générales applicables aux nullités, quels qu'en soient la nature et l’objet, qui sont proposées contre les procédure* particulières à l'adjudication préparatoire; que les demoiselles de Johannis-Gargas devaient, aux termes de cet article, proposer devant le tribunal, dans les délais fixés, le moyen de nullité qu'elles faisaient résulter de ce que le jugement de subrogation obtenu par les époux Commérudère avait élé rendu sans qu’elles y eussent élé appelées, et que l’arrél attaqué, en les déclarant non recevables à proposer ce moyen de nullité sur l’appel du jugement d’adjiidication définitive, a fait une juste application des articles invoqués du Code de procédure et du décret du 2 fév. 1811 ; — Considérant, que l’arrêt attaqué, ayant avec raison déclaré les demoiselles de Johannis Gargasnon recevables à pro|>oser la nullité dont elles excipaient, n’a pas dû statuer sur celte nullité; qti il est, dès lors, inutile d'examiner si elle était fondée, c’est-à dire si les demoiselles de Johannis-Gargas auraient dû être appelées au jugement de subrogation. et si ce jugement aurait dû leur être signifié. — Rejette, etc. •
Du 10 juill. 1834. — Ch. req.
ÉVASION. — Compétence. — Identité. — SUR- VEILLANCE DK LA POLICE.
En matière correctionnelle comme en matière criminelle , ta reconnaissance de l’identité d’un condamné évadé et repris appartient au tribunal qui a prononcé ta condamnation (1). (C. crim., 518 et 519.)
ARRÊT
« LA COUR, — Vu l’arl. 1«, L. 22 frim. an 8 ; 518 et 519, C. crim.; — Vu pareillement les art. 23 et 63, même Code; — Attendu que si les art. 23 et 63, C. crim., forment le droit commun pour régler la compétence en matière criminelle. cet ordre est changé par des attributions spéciales dérogatoire* aux prescriptions desdits articles; que. par l’art. trr, L. 22 frira, an 8, les art. 518 et 519, C. crim., la reconnaissance de l'identité d’un individu condamné . évadé et repris, est attribuée au tribunal ou à la Cour qui a prononcé la condamnation ; qu'il y a parce de raison pour régler la compétence à l'égard des condamnés en matière correctionnelle comme à l'égard de ceux condamnés au grand criminel; que c’est ainsi que la loi a toujours élé entendue et appliquée le cas échéant; qu’en effet , celle attribution spéciale est en
mais il y a une identité parfaite qui doit suffire eu matière de procédure.
88 (1 1 mit. <834.) Jurisprudence de ta Cour de cassation. (Il miL. <834.)
quelque sorte commandée par la nature (lu délit d’évasion, puisque c'efl là où a été prononcée la condamnation que se trouvent les éléments de preuves propret à établir l'identité ou la non identité de l’individu condamné, évadé et repris; — Attendu qu’AugusIe Bareille avait été condamné en cinq ans de prison, 16 fr. d’amende, comme coupable de vol, en outre, qu’à l’expiration de sa peine ledit Bareille resterait tous la surveillance de ta haute police pendant dix ans; — Attendu qu'un individu ayant été arrêté comme vagabond, il a déclaré se nommer Pierre-Frédéric Mariette, avoir encouru les condamnations ci-dessus rapportées sous les nom et prénom d’Auguste Bareille, avoir subi la peine d’emprisonnem' iil à la maison centrale de Kontevraud. et avoir élé rais en surveillance à Nantes, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Tulle avait ordonné le renvoi de cet individu devant le tribunal de première instance de Niort, qui avait prononce la condamnation, avec la procédure et les pièces saisies, avec invitation de Faire le retour, s’il y échéail; — Qu’en effet, d’après l’art. 565, C. crim., la peine la plus forte devant être seule prononcée, et la peine portée aux art. 44 et 45, C. pén., étant plus Forte que celle de l'art. 371, il ne devait y avoir lieu au retour devant le tribunal de Tulle qu'aulant qu’il aurait été jugé qu’il n'y avait pas identité entre cet individu et celui condamné sous les nom et prénom d'Auguste Bareille, et qu’il ne serait resté d’autre prévention que celle du délit de vagabondage}
— Que, cependant, le tribunal correctionnel de Niort s’étant déclaré incompétent, la chambre des appels de police correctionnelle de la Cour de Poitiers a confirmé ledit Jugement , en quoi faisant, elle g fait une fausse application des art. 33 et 63, C. crim., violé les art. 518 et 519, même Code, et l’art. 1er, L. 33 frim. an 8, — Casse, etc. •
Du 11 Juill. 1854. —Cb. crim.
INSTRUCTION. — Arsét de bkhyoi.— Dêsigxa-