‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 12 sur 99 · TION · texte numérisé non relu

TION

V arrêt de mite en accusation qui, renvoyant plusieurs prévenus devant la Cour d’assises à raison d’un même crime, a omis l’un d'eux dans l’ appréciation des charges résultant de l’instruction, tl n’a précisé contre lui aucun fait gui put t’en constituer soit auteur, soit complice, doit être annulé à son égard (1). (C. crim., 231 el 299.)

ARRÊT

c LA CODR.— Vu les art. 221 et 299, C. crim. ;

— Attendu qu’un prévenu ne peut être renvoyé devant la Cour d'assises qu’aulant que la chambre des mises en accus. dion a déclaré qu'il existait contre lui des preuves ou des indices suffisants cl'i il f.iil qualifié crime par la loi ; - Et. «v.lriuiii que lu chaut lue du conseil du tribunal de Kumhouillcl, par l'ordonnanct’ du 14 mars dernier, avait compris Henn-Vicior Leroux

parmi les individus suffisamment prévenu» de s'ètre rendus auteurs d'un vol accompagné de circonstances aggravantes, el avait par suite décerné une ordonnance de prise de corps contre ledit Henri-Victor Leroux, ainsi qu’il y est qualifié, el ses coprévenus ; — Que la chambre des mises en accusation de la Cour de Paris, par son arrêt du 15 avril suivant, à décerné une ordonnance de prise de corps contre ledit Henri- Victor Leroux, l’a mis en accusation el renvoyé devant la Cour d’assises du département de Seine-ei-Oise; mais que, dans l’appréciation des charges résultant de l'instruction relatives au vol commis, elle n’a point compris ledit Leroux, ni précisé contre lui aucun fait relatif audit vol qui pût l'en constituer soit auteur, soit complice, et sans aucune appréciation préalable des charges résultant de l'instruction, en quoi elle a violé, en ce qui le concerne, les art. 331 et 290. C. crim. . — Casse etc. •

Du 11 juill. 1834. — Ch. crim.

RÈGLEMENT DE JUGES. — CiAXlll Dû consul.. — Tribuxal coibxctioxhxl. — ArriL.

— Escboqcxbib. — Faux.

11 X n Cieu 4 règlement de Juges par ta Cour de cassation lorsque ta chambre correctionnelle de la Cour royale à déclaré ta police correctionnelle incompétente pour connaître d’une n [Taire qui tut nvnit été renvoyée par la chambre du conseil. (C. crim . 593 el tt<l«.)

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