AIR, T
. LA COUR, — Vu l'ordonnance de la chambre du conseil de Riom du 15 avril dernier, par laquelle Peyrol el Piron sonl renvoyés en police correctionnelle sous les p réveillions prévues par l'art. 405. C. pén ; — Vu le jugement correcli.iiii.el par lequel Michel Peyrol et Edmond Piron ont élé condamnés aux peines d'emprisonnement et d'amende , par application des arl. 405, 59 et 60. C. pén.; — Vu l’arrêt de la chambre des appels de police correctionnelle de la Cour de Riom, qui, statuant sur les appels respectifs des condamnés et du procureur général, a annulé ledit jugement pour cause d’incompétence. el ce. par te uiulif que les Faits pour lesquels étaient poursuivis Peyrol et Piron pouvaient donner lieu a l'application de peines afflictives cl infamantes, par application des arl. 147 et 150, C. pén.; — Attendu que l'ordonnance de la chambre du conseil et l'arrêt susmentionnés, non attaqués en temps de droit, ont acquis l'autorité de la chose jugée , qu'il résulte de leur contrariété un conflit qui suspend le cours de la justice qu'il importe de rétahlir ; — Vu les arl. 595 el sulv., C. crim. ; — Vu l'art . 405, C. pén., pour la répression des délits d'escroquerie, portant in fine : . Le > tout, sauf des peines plus graves, s'il y a • crime de faux ; • — El attendu qu'il résulte des faits rapporlès dans l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Riom que le délit d'escroquerie dont il s'agit aurait été commis au moyen d'une lettre fausse, ce qui constituerait un crime de faux en écriture privée, —
(liée. Cass.. 10 mai 1899.
(11 JtfiU. 1834.)
Renvoie les pièces dit proéès, Michel Peyrot et Edmond Piror», devanl la chambre des mis*** en accusation de la Cour de Riom, pour être statué sur les préventions, tant sur le fait principal que sur la circonstance aggravante du faux, st at lier sur la compétence d’après les art icles combinés 405, 147, 150. 151,8» et 00, C. pén., etc.» Du 11 juill. 1834. — Ch. criin.
FAUX. — Pamir timbré. — Loi, — Analogie.
L'enlèvement, par un procédé chimique , de récriture existant sur des feuilles de papier timbré déjà employées, pour tes faire servir une seconde fois , ne constitue ni crime ni délit (I). (C.péu., 111 et 147.)
La distribution et la vente de ce papier ne donne tieu qu*ù une simple amende dont te recouvrement doit être effectué par voie de contrainte. (L. 13 brum. an 7, on. 26 et 22.)
Le 7 juin 1834, arrêt de la Cour d'assises de l’Oise : — • Attendu que le fait d’avoir, par des procédés quelconques, enlevé des écritures devenues inutiles, pour disposer le papier sur lequel elles avaient été tracées à en recevoir de nouvelles, n’a rien de criminel en soi :
• Qu’en effet, l’enlèvement entier d’un corps d’écritures n'est pas une altération de ces écritures . pouvant en changer le sens, mais une destruction complète qui ne causerait de préjudice qu'aillant que ces écritures mrmeraienl titres en faveur de tiers, ce qui u’esl point prouvé contre Monié;
» Attendu que le lavage appliqué au papier timbré n'en change pas le caractère, puisqu'il peut n’élre ensuite employé que comme papier ordinaire, et que, dans ce cas, l'absence de tout préjudice repousserait l'idée du faux;
• Attendu que le (ort fait à la régie ne commence qu'au moment où le papier h ianchi est employé de nouveau comme papier timbré ; mais que ce double emploi d’un papier qui ne doit servir qu'une fois est une contravention prévue par une loi spéciale, dont la répression ne peut être poursuivie que par voie de contrainte, à la requête de la régie ;
• Attendu que, si la préparation par le lavage du vieux papier timbré, quelque préjudiciable qu'etle soit au trésor, ne peut être assimilée à une altération frauduleuse d’écritures, dans le sens de l’art. J 47, C. pén., la distribution et la vente de ce papier ne sauraient être davantage qualifiées crimes;
• Attendu, d’ailleurs, que l’accusé n'a pas trompé sur la nature du papier, puisqu’il ne cachait pas que ce papier avait subi l’opération du lavage; qu'ainsi, le fait reconnu constant ne constitue ni crime ni délit prévu p ir le Code pénal,
» La Cour, vu Part. 3C4, C. criai., déclare l'accusé absout de i'accusalioa portée contre lui. >
Le ministère public s'est pourvu en cassation.
(1) V. conf. Chauveau, Th. du Code pén , 1. 2, p. 70.
(llJtiLL. 1834.) 87
ARRÊT
■ LA COUR, — Attendu que le faux par altération d’écritures, prévu et puni par les arl. 147 et 148, C. péri., résulte uniquement des altérations pratiquées dans les actes, et qui ont pour objet et pour résultat d’en dénaturer la substance, et non des changements qui, n'affectant que l'instrument matériel de ces mêmes actes , ne se réfèrent nullement aux conventions qu’il» renferment; — Attendu que l’ait. 141. mèiue Code, ne s’applique qu’à l’application de timbres détournés par des moyens illicites, sans qu’on puisse en étendre la disposition au double emploi du papier revêtu de cette empreinte; — Attendu que le fait, déclaré constant par le jury, a été spécialement prévu par l'ai t. 92, L. 13 brum. an 7, combiné avec l'art. 26, même loi, qui prononce contre le contrevenant une simple amende, dont le recouvrement doit être effectué par voie de contrainte, — Rejette, etc. »
Du 1 1 juill. 1834.