‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 14 sur 99 · PEINE. — CIRCONSTANCES ATTÉNUANT H · texte numérisé non relu

PEINE. — CIRCONSTANCES ATTÉNUANT H

Lui &pbc1ali.

Les peines encourues pour immixtion illicite dans le transport des lettres ne peuvent pas être modérées en vertu de Cari. 483, C. pén., sous te prétexte r/u'lt existe des circonstances atténuantes ,8)»

ARRÊT

« LA COUR . — Attendu que l'arrêt attaqué a reconnu et déclaré que Gautier a établi un bureau pour faire porter des lettres et paquets dans Paris, en contravention h l’ordonnance du 29 nov. 1081. et des art. 1*r el 5, décret 27prair. an 9 ; — Que, dès lors, l’arrêt attaqué ne pouvait se dispenser de prononcer contre l'auteur de la contravention la peine portée par celte meme ordonnance, modifiée par le décret 97 prairial on 9, peine que le législateur a même défendu aux tribunaux de modérer; — Attendu que les juges n’ont pu se fonder, pour atténuer la peine comme ils l’ont fait, sur les dispositions de l’art. 4C3 , C. pén., puisque cet article n’est applicable qu'aux cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Code pénal, et que dans l’espèce la peine à infliger était prononcée par une ordonnance étrangère à ce Code, mais maintenue en vigueur par l’art. 484 de ce même Code ; — Qu’ainsi en prononçant, comme il l'a fait, l’arrêt attaqué a violé, en ne l’appliquant pas, l'ordonnance de 1681, ainsi que le décret 27 prair. an 9, eu ses art. 5 et 0, — - Casse, etc. •

Du 12juill. 1834. — Ch. crun.

PROCÈS VERBAL. — Oa et argent. — COMMIS- SAIRE DE POUCE, -r FORCE MAJEURE. *— S&I8I1. — Réquisition.

Lorsqu* en matière de garantie d*or et d*argent

(8) Jugé de même ertdiverses matière*.— F*. Cass., 10 sept. 1812 ei23avnl 1824 ;Brux-, 22 mars 1834.

Jurisprudence de la Cour de caséation.

88 (If miu. 1834.) Jurisprudence de la

le commissaire de police qui accompagne les employés dts contributions indirectes étant obligé, par suite d* ordre supérieur , de se retirer avant /a rédaction du procès-verbal de la saisie pratiquée chez un contrevenant , il y a nécessité de renvoyer cette rédaction à un autre monunt, on ne peut faire résulter de ce retard un moy en de nullité fondé sur ce que ces sortes de procès-verbau r doivent être rédigés de suite et sans déplacement (1). (I,. 19 hrum. an 8. art. 102.)

Le* officiers municipaux ou commissaires de police, qui seuls ont qualité pour assister les employés dans les visites qu’ils font en matière de garantie, ne sauraient être remplacés pour ces vis/tes, à peme de nullité du procès-verbal , par les agents de police mentionnés dans l’art. 19, £. 99 jullt. 1791, til. 1*r (2;. (L. 19 hrum. an 6, art. 101, 103

L’obligation imposée aux employés de se faire ass'ster, dans leurs visites , par un officier municipal ou un commissaire de police , étant une mesure d’ordre et de police, il faut, à peine de nullité, que cet officier de police soit présent depuis te commencement jusqu’à la fin de ta visite, surveille toutes les opérations et ne se retire qu’ après la rédaction du procès-verbal.

Dans les poursuites pour contraventions commises en matière de garantie d’or et d’argent, les tribunaux ne peuvent rejeter, en cas de nullité des procès-verbaux, tes autres preuves existantes, et celtes qu’on offre de leur administrer [Z). (C. cnm., 154. )

ARRfcT.

• I.A COUR, — Sur le moyen, tiré de la violation de Tari. 109. L. 19 hrum. an 6. en ce que la Cour de Poitiers avait, par son arrél du 94 mars dernier, déclaré nul le procès-verbal du 7 fév. . pour n’avoir pas élé dressé sans déplacer, tandis que la loi ne prononce pas celle nullité; — Vu Pari. 109. L. 19 hrum. an 6; ~ Considéra ni que, s’il est de principe que lout acte dans lequel les formalités prescrites par la loi n’onl pas été observées doit être déclaré nul, il n'en peut êlre de même lorsque l'inobservation de ces formalités est la conséquence d’une force majeure, ou provient du fait de la partie ; — Considérant que les art. 101, 103 et 105 de la même loi. veulent que les employés des contributions indirectes , qui se transportent chez lin orfèvre ou bijoutier pour s’y livrer A leurs exercices, soient toujours accompagnés d’un officier municipal ou d’un commissaire de police; — Considérant que la prescription de la loi , A cet égard. esl essentiellement une mesure d’ordre et de police, qui a pour objet la sûreté et la conservation des objets précieux sujets à la recherche des employés de l'administration, mesure qui esl principalement dans l’intérél des assujettis; qu'il est donc indispensable que l'officier municipal ou le commissaire de police . dont l’assistance est requise par la loi, soit présent depuis le commencement jusqu'à la fin de la visite. surveille toutes les opérations, et ne sc re-

(1) y. conf. Mangin, Tr. des procès-verbaux, p. 389, n» 929

Cour de cassation. (19 joili. 1834.)

lire qu’aprês la rédaction du procès-verbal ; que ces officiers municipaux ou ces commissaires de police, qui seuls ont qualité pour assister les employés dans les visites qu’ils fout en matière de garantie, ne peuvent être remplacés pour ces visites. à peine de nullité du procès-verbat . par les agents de police subalternes mentionnés dans l’arl. 19 , L. 92 juill. 1791 , lit. 1er. agents qui ne tiennent de la loi aucun caractère pour ces sortes d’opérations ; — Et attendu qu’il est constaté par le procès-verbat du 7 fév. dernier, régulier en la forme et non argué de faux , qu’aprês que les trente six montres trouvées chex Blet, non revêtues de marques légales et non inscrites sur ses registres, eurent été renfermées dans une boite scellée et ficelée, sur laquelle furent apposés le cachet du commissaire de police et celui du contrôleur de la garantie de Poitiers (Blet s’étant refusé d’apposer le sien), il fut déclaré à celui-ci par les employés que. conformément à l’art. 103, L. 19 brum. an 6. les objets saisis seraient déposés au greffe du tribunal de Poitiers, pour être statué ce qu’il appartiendrait ; maisque ce dépôt, vu l'heure avancée, et le commissaire de police Dclahaye étant obligé de déférer immédiatement à un ordre supérieur qu’il venait de recevoir, serait effectué le lendemain 8, et que pendant le temps intermédiaire, il demeurerait entre les mains de l’officier de police; et que, par le même motif, ils avalent, de concert avec le commissaire de police Delahaye. renvoyé la rédaction de leur présent procès-vethal à sept heures après-midi, en sommant ledit Blet de se présenter à ladite heure à leur bureau d’ordre, elc. ; — Qu’il résulte évidemment des termes de ce procès-verbal, que c’est dans un cas de force majeure, et à cause de l’absence forcée, immédiate et en vertu d’ordre supérieur du commissaire de police Did.ihaye que ce procès-verbal n'a pu être dressé de suite et sans déplacer, et que sa rédaction a été renvoyée forcément à deux ou trois heures plus tard ; d’où il suit qu’en méconnaissant ce cas de force majeure, et en annulant le procès-verbal dont il s’agit , pour violation de l’art. 109, L. 19 brumaire an 6, la Cour de Poiliers a fait une fausse application de cet article et violé la foi due au procès-verbal du 7 fév. ; — Sur le moyen tiré de la violation de l’art. 34, décret 1«r germinal an 13. en ce que la Cour de Poitiers, en déclarant le procès-verbal du 7 fév. nul , ne pouvait se dispenser de prononcer la confiscation des ouvrages saisis ; — Vu ledit art. 34, décret 1er germin. an 13, et l’art. 154, C. criin.; — Considérant que. d’après le premier de ces articles, les objets saisis en contravention devant être confisqués, indépendamment de la régularité des procès-verbaux dressés pour constater les contraventions et même au cas de la nullité de ces procès-verbaux, lorsque cette conlravention se trouve suffisamment constatée par l’instruction, les tribunaux ne peuvent, sans violer les dispositions des lois citées, rejeter, en cas de nullité des procès-verbaux , tes autres preuves

(9) y. conf. Cass., 9oct. 1818.

{Z) y. conf. Mangin, Ibid., n<>256.

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