‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 15 sur 99 · JOUA · texte numérisé non relu

JOUA

existantes, « celles qu’on offre de leur administrer; — Considérant que, dans l’espèce, il avait été saisi au domicile de Blet . bijoutier à Poitiers, trente-six montres non revêtues de marques légales et non inscrites sur son registre. en contravention aux art. 74, 77, 80 et 109. L. 19 brumaire an 6;-— Que, devant la Cour de Poitiers, l'administration des contributions indirectes et l’officier du ministère public avaient conclu subsidiairement A ce que, dans le cas où la Cour ne trouverait pas actuellement la contravention suffisamment établie, elle ordonnât que cette instruction fût complétée, et par la comparution personnelle de Blet, et par la représentation de son registre, et par l’examen et la vérification des objets saisis, et enfin par toutes les mesures qu’elle jugerai! nécessaires; — Que l’administration de« contributions indirectes, â laquelle le décret 28 flor. an 13 a donné le droit de constater, par ses employés, ou seuls ou en concurrence avec les employés des bureaux de garantie, les contraventions à la loi du 19brum. an 6, et de poursuivre la condamnation aux peines encourues, et que le ministère public, que l’article 102, L. 19 brum. an 6, a chargé du soin de la poursuite, avaient tous deux également qualité pour réclamer celle instruction ou ce supplément d’instruction; — Qu’en refusant ainsi d’admettre les moyens d’instruction réclamés à la fois par le ministère public et l’administration des contributions indirectes, dans te but de suppléer à l’insuffisance et mérne A la nullité du procès-verbal du 7 fév. dernier, avant que celle nullité fût prononcée, et en statuant au fond, la Cour de Poitiers a violé les art. 154, C. crim.. 34 décret t«r germin. an 13. et commis un excès de pouvoirs en se fondant mal à propos sur la nullité par elle prononcée dudit procès-verbal, — Casse, elc. »

Du 12 juill. 1834- — Ch. crim.

COMMUNAUTÉ. — Retrait d'indivision.— Droit personnel.

La faculté de retrait accordée à ta femme propriétaire dfun immeuble , retativem, nt à la portion indivise de ce même immeuble acquise par te mari seul durant le mariage , est un droit proportionnel à ta femme, que ses créanciers ne peuvent demander à exercer en son lieu et place (1). (C. civ., 1408.)

Par leur contrat de mariage du 5 vendém. an 5, Léonard Falèze et Marie Lascoux déclarèrent se marier sous le régime dotal. La future se constitua en dot tous les droits successifs qui lui étaient échus par le décès de ses père, mère, frères et oncle.

Ces droits se composaient principalement d’immeubles indivis entre la dame Falèze et Catherine Lascoux, sa sceur.

Suivant contrat notarié du l*r prair. an 13, Falèze se rendit acquéreur, en son nom personnel, de la part indivise de sa belle-sœur, moyennant le prix de 19,000 fr.

(I) y . conf., par suite de la cassation et sur un nouveau pourvoi, Riom, 10 fév. 1836, et Cass., 8 mars 1837. — Pc/, aussi les observations de Con-

(14 JUltt. 1834.) 89

Le 14 juill. 1827, les époux Falèze soticcrivirenl , au profit de Blondeau , une obligation de 10,000 fr., avec hypothèque sur les biens de

Falèze.

Depuis, des poursuites exercées par Blondeau contre ses débiteurs donnèrent lieu â une première instance qu’il est inulile de rapporter.

Un jugement du 10 juill. 1820 prononça la séparai ion de biens de l’épouse Falèze d'avec son mari.

l e 27 du même mois de juillet, Blondeau fil sommation à la dame Falèze d’exercer, sur les biens que son mari avait acquis de Catherine Lascoux, le retrait d’indivision dont le bénéfice lui était accordé par l'art. 1408, C. civ., lui déclarant en même temps que, faille par elle d’exercer ce retrait, il se ferait autoriser à l’exercer en son nom personnel, en vertu de l’art. 1100.

Deux jours après. Blondeau forma, entre les mains de la dame Falèze, saisie-arrêt de la somme de 19,000 fr. qu’elle aurait eu, selon lui, à compter à son mari pour exercer le retrait d’indivision.

Devant le tribunal de Boives . sur la validité de cette saisie, la dame Falèze soutint qu’ayant été séparée do biens, et ses droits et reprises ayant été définitivement réglés par le contrat notarié duquel il récitait qu'elle et son mari étaient respectivement quittes, elle avait renoncé A exercer le retrait d’indivision; que d'ailleurs l’option entre l'exercice et le non exercice de ce retrait étant un droit purement personnel à la femme, Blondeau n’était pas recevable à le réclamer.

Desoncôté, Blondeau conclut A la nullité tant de la séparation de biens que du co. tirai d’exécution de celle séparation, et persista à demander le retrait d’indivision par subrogation aux droits de la dame Falèze.

Alors intervint, le 19 mars 1830, un jugement du tribunal de Brives, qui annula U séparation de biens et la saisie-arrél : — a Attendu qup ta séparation de biens est nulle, n'ayant pas éit exécutée dans le délai de la loi ;

• Considérant , en ce qui louche la saisie-arrêt , que les biens de la femme étant dotaux, le retrait n’aurait pu par elle être exercé qu’oprès la séparation de biens; et que, la séparation de biens étant nulle, ce retrait ne peut avoir lieu de sa part’; que, dans tous les cas, l’art. 1408, C. civ. , laisse à la femme l’option d’exercer le retrait ou d’abandonner ses biens A la communauté; qu’il paraît que la femme Falèze a pris ce dernier parti. >

Sur l’appel interjeté par chacune des deux parties, un arrêt de la Cour de Limoges du 8 juill 1830 maintint la séparation de biens, et, avant de statuer sur l’appel principal de Blondeau, qui demandait la validité de la saisie-arrét. l’admit à faire constater que, dans le partage opéré entre Falèze et sa femme, le lot de la dame Falèze excédait celui de son mari de plus

flans, Jurisp. des success ., p. 374 ; Boileux, sur Part. 1 108.

Jurisprudence de la Cour de cassation .

06 (14 JDiU, 1854.) Jurisprudence de la Cour de cassation . (14 nriuu 18*4.)

d’un tiers, et qu'il n’y avait point eu de tirage au sort.

L’expertise faite, et les parties revenues à l'audience, lin arrêt du 21 fév. 1831 annula Pacte de liquidation et partage, ainsi que la saisie-arrêt pratiquée par Blondeau, déclara celui-ci mal fondé dans sa demande à Gu de contraindre la femme Falêze à exercer le reirait, et, néanmoins, lui réserva tous ses droits pour exercer personnellement ce retrait ainsi qu’il aviserait.

Dans cet état de choses, Blondeau introduisit contre les époux Falêze une nouvelle instance à fin d’être autorisé à exercer ce retrait au lieu et place de la dame Falêze.

Dans^ celte instance intervint Dumas-Lavareille, créancier hypothécaire de Falêze, qu’il poursuivait en expropriation; il s'opposa à l'exercice du retrait de Blondeau.

Le 3 juin 1831 . un jugement du tribunal de Brives déclara Blondeau mal fondé dans sa demande : — « Attendu que la dame Falêze a déclaré formellement ne pas vouloir exercer le retrait, et que la Cour de Limoges a déclaré

U’on ne pouvait pas la contraindre à l'exercice

e ce droit ;

• Attendu que Part. 1 160, C. civ.. donne bien aux créanciers la faculté d’exercer tous les dioils et actions de leurs créanciers; mais que ce même article excepte les droits et actions qui sont exclusivement attachés à la personne;

» Attendu que le droit de retraire prévu par les art. 841 et 1408, C. civ., est évidemment un droit attaché à la personne des cohéritiers, soit de la femme commune en biens, et que dès lors ceux-ci ne peuvent en céder l'exercice, qu’il en était de même autrefois du retrait lignager et du droit de choisir, qui n’existent plus aujourd’hui ; qu'il en serait de même encore de la demande en séparation de biens, qui est tout à fait |>ersonnelle à la femme, ainsi que s’en expliquent de graves auteurs, et entre autres Toullier (n" 375) ;

» Attendu d'ailleurs que si Blondeau pouvait exercer le retrait au lieu et place de la dame Falêze, il n‘en serait pas plus avancé, parce que le retrait ne pourrait s’exercer sur l*s biens dotaux de ccll»* dernière, qui s’est constituée , par son contrat de mariage . tous les biens qu’elle possédait alors, et que par suite du retrait que Bloudenu exercerait en son lieu cl place , eu sa qualité de créancier, la dame Falêze serait présumée. en vertu delà fiction consacrée par l’article 883, C. civ. . avoir succédé seule et immédiatement à tous les effets compris dans la cession faite par Catherine Lascoux, épouse Lagorce, à Falêze; et comme les père et mère de la dame Falêze étaient décédés à l’époque de sou contrat de mariage, il est évident que les biens dans lesquels elle rentrait, ou quoique soi! Blondeau, son représentant, seraient dotaux, comme étant censés, d'après l’article précité, lui avoir appartenu dès le moment de l’ouverture des successions de ses père et mère; d’où il suit que Blondeau serait tout à fait sans intérêt,* supposer qu’il eût le droit d’exercer le retrait au lieu et place de la dame Falêze;

» Attendu que c’est à tort que Blondeau se prévaut de l'arrêt de la Cour de Limoges du 24 fév. dernier, pour en induire que cet arrêt a préjugé qu'il était en droit d’exercer 1e retrait; qu’en effet cet arrêt s’esi borné k réserver à Blondeau le droit d’exercer le retrait, en réservant à scs parties adverses la défense contraire; qu’ai lui la question du retrait est et demeure entièrement intacte, »

Appel par Blondeau. — Le 30 août 1831, arrêt infirmaiif de la Cour de Limoges : — « Attendu que Dumas Lavareille n'est intervenu dans la cause que pour exciper du droit d'autrui ; que les moyens ci-après lui soûl applicables ;

• Attendu que. lors de t'arrél intervenu entre les parties, le 24 fév. dernier, la dame Falêze plaidait p <ur faire décider qu'elle ne devait pas être astreinte à exercer le retrait des biens acquis par son mari de Catherine Lascoux; qu’elle soutenait qu’elle n'avait pas les ressources nécessaires pour faire une semblable acquisition ; que sa défense obtint à cet égard un plein succès ;

** Attendu que, si la dame Falêze a voulu se faire subroger au lieu et place de son mari, les biens provenant de la cession de sa soeur auraient pu être dotaux dans sa personne ; mais qu'alors l’appelant aurait été fondé à faire saisir entre les mains de ladite dame Falêze le prix dont elle devenait débitrice ;

> Que ladite dame Falêze ne Pétant pas et ne voulant pas l’être, la saisie de l’appelant fut encore déclarée nulle ;

■ Atlenil:i que, les biens provenant de la cession de Catherine Lascoux n'ayant pas reposé sur la télé de la dame Falêze, celle-ci n’en ayaut pas payé I* prix, jl est impossible de leur reconnaître un caractère de dolalilé que la dame Falèze pouvait en effet leur imprimer; qu'elle ne l’a pas voulu, soit parce qu’elle ne le voulait pas. soit peut-être aussi pour enlever à un légitime créancier le moyen d'obtenir le remboursement de sa créance;

• Attendu que l'intention du législateur a été de mettre les créanciers à l’abri des fraudes des débiteurs de mauvaise foi ; que celte intention sc manifeste daus tout l'ensemble du Code ;

■ Due l’ait. 11 GG, C. civ., douue aux créanciers la faculté d'exercer les droits et actions de leurs di bOcurs, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne;

» Que le droit de se faire subroger A une acquisition faite par le mari n’a trait ui à l'ordre public ni à la morale; qu’il peut être assimilé aux droits qu'ont les créanciers d’accepter uue succession répudiée par leur débiteur;

> Uu’il ne s’agit, dans l’un comme dans l'autre cas , que d'un intérêt purement pécuniaire, et de prémunir les créanciers contre les fraudes plus ou moins coupables des débiteurs,

» Déclare l’appelant definitivement admis au retrait par lui exercé ;

« Kenvoie pour l'exécution du présent arrêt les parties devant le (nbun.il de Saint-Yrieix. »

Les époux Falêze se sont pourvus en cassation contre cet arr.êi pour, entre autres moyens, violalion de Part. 11 GG, £. civ., et fausse applica-

(Uiüill. 1834.)

lion de l'art. 1408, même Code. — L'art. 1160, a-t-on dit pour eux, en permettant au créancier d’exercer le* droit* de *nn débiteur, excepte ceux qui sont exclusivement attaché* b sa personne. — Or. le retrait d'indivision dnnl parle l'art. 1408 e»t-il tin droit personnel a la femme? Tout concourt à l'établir. Le* retrait* en général sont une dérogation à la règle rmooiutie. Ainsi, par exemple, le retrait successoral, qui a pour objet de favoriser les cohéritier* au préjudice de l'acquéreur, est une dérogation au principe de droit d'après lequel nul ne (aurait être dépouillé d'une propriété légalement ac<|««e. Le retrait constituant un véritable privilège, le droit de l’exercer doit se borner b la personne à qui il est conféré ; il ne saurait être étendu b d'autres. Aussi de nombreux arrêts oui-ils jngé que les créanciers ne peuvent exercer le retrait successoral par représentation de leur débiteur, — Il «n était ainsi autrefois du retrait lignager, qui ne pouvait être exercé que par 1rs parents du vendeur. Il en était de même des vingi-quatre autres espèces de retrait qm étaient muninativebsfuI et exclusivement réservées b la personne du retrayanl. — Aujourd'hui il en csl de même encore de la faculté de demander la séparation de biens, Quoique le créancier de la femme soit ialércasé b la conservalmnde ses reprises, il serait cependant non recevable b provoquer la séparation dé biens, nonobstant le mauvais état des atfsirrs du mari. — Or, le* mêmes taisons de décider s’apptiqurnl au retrait d'indivision consacré par l'art. 1408. Cette faculté de retrait déroge au droil commun ; le mari peut être dépouillé de san droit de propriété réelle dans uo immeuble qu'il possédait par indivis aussi légalement que ta femme. C’est Ib un droil exorbitant accordé b la femme par des considérations personnelles : c'est donc un droit excfeiiivi.xoenl attaché b la personne. Le créancier ne saurait donc être admis b l'exercer au lieu et place de sa débitrice.

AXRêT.

. LACOCR, - Vu l'art. 1408. C. civ.;— Attendu que le droit de retrait accordé b la femme par cet article cooslilue on privilège; que tout privilège doit, de sa uature, être soigneusement mlrnut dans les limites qui lui sont duanées par la loi ; que l’exercice de ce droit est purement facultatif; et que la concession de cette faculté a pour unique objet de la prémunir ountre le préjudice qui pourrait résulter pour elle de i'administralHiii de ton mari, et que dès lors le droit de l'exercer est exclusivement altaché à sa personne; — Attendu que, si le droit de retrait accordé b U femme ue lui a point été concédé dans rinlérél de l'ordre public et de la morale. il oc s'ensuit pas, comme semble l'induire l'arrêt attaqué , qu'il puisse Aire exercé par les créanciers de la femme; qu’en effet les ail. 1160 ell 167, C.civ., u’aultirisenl poinl d'une manière générale les créanciers b exercer les droits et

111 y. Cass.. 10 juitl. 1816, ci Rennes. 3 mars 18iù; Paris, 14 janv. 1838, et la note; Berriat, p. 188, note 13 a. — Quant aux cas ob 1a vérifica-

Cour de cassation. (15 rem, 1834.) 81

actions de leurs débiteurs, toutes les fois qu'ils pourront le faite sans blesser la morale ni J urdre public; — Que ces articles, au contraire , excellent des droits et aclions qui peuvent être exercés par les créanciers, au num de leurs débiteurs , les acitous et droits qui sont exclusivement attachés b la personue du débiteur; qu'eu conséquence il a fallu une disposition expresse de la loi pour admettre les créanciers b se faire autoriser en justice b accepter, du chef de leur débiteur, une succession b laquelle il aurait renoncé au préjudice du leurs droiis; - Qu'aucune disposition semblable n'est intervenue b l'occasion du cas prévu par l’art. 14(18 , C. civ. . el qu'il esl bors des attributions du pouvoir judiciaire d’y suppléer; — Que la faculté de retrait accordée par l’arl. 841, même Code, esl restreinte b certaines personnes uominaLiveinrn! désignées, sans qu'on puisse la transporter b d'autres; — Qu'il en doit être de même, par l'assimilation de la facullé de retrait accordée par l'art. 1 408 ; — Qu'admettre que Blondeau a pu faire par luimême, du chef de la femme Falèze, en exerçant son droil malgré elle, ce qu'il n'aurait pu la contraindre b faire en son propre nom, c’est porter atteinte b la liberté de choix que la lai donne b la femme, et violer expressément la loi précitée, — Casse, etc. *

Du 14juiIL 1834. — Ch. civ.

OBLIGATION. — Paxvvz. — UtsiTiiss. — Ytxivicsvmi* n’bcRircsx.

SI celui auquel on oppose un acte sous seing privé esl obligé d’avouer ott de désavouer formellement «i signature, H en est autrement lorsqu'un pareil acte esl opposé à des héritiers comme ta preuve d’une obligation qu’aurait coatractée celui dont ils reeuaü- Umt l’hérédité IC. et*., 13*8, 1533 el 1331.) Ces héritiers peuvent se contenter de déclarer qu’ils ne reconnaissent pas l’écriture et la signature de leur auteur.

Dans ce cas, la preuve de t’obtigation par la vérification d’écriture doit être nécessairement ordonnée préalablement à toute condamnation, et d’office, lors même qu’il n’y aurait pas eu de conclusions à ce sujet ; !>.

Arréi de la Cour de Bourges du 4janv. 1831. POURVOI par les héritiers Parcl pour . enlre autres moyens, violation dos art. 1321, 1313, et 1324. C. nv, . en oe que l’arrêt attaqué a condamné les héritiers Parti, quoiqu’ils eussent déclaré ne pas recomiailre la signature de leur auteur. — Il résulte, a-d-on dit pour les demandeur#, des article* invoqués , que les héritiers n'ont besoin que de ne pas reconnaître l'éorifuve ou la -signature de celui qu'ils représentent, pour que les tribunaux ne puissent, avant de l’avoir fait vérifier, prononcer aucune condamnation. Et même, si celle vérification n’élail pas demandée, elle devrait être ordonnée d'office , aiusi que l’a décidé ta Cour par son arrêt du 10 juitl. 1830.

lion n’e*t que faeuitstive pour le» juses, voy. Cass., 14 mais 1837, et U note, 6fév. et 24 niai 1837 et 3 ai 8 déc. 183».

Jurisprudence de la

92 (15 JüiLt. 1834 ) Jurisprudence delà Cour de carnation. (15 Jciu. 1854.)

pour le défendeur, on soutient que la vérification d’écriture n’était qu’un mode d’insiruction, laquelle, par sa nature, était nécessairement facultative. Cir. si le tribunal se trouve suffisamment édifié par les autres éléments du procès, pourquoi Pobliger à une vérification qui. dans la conscience des magistrats, est inutile? Qu*01 à l’arrêt opposé, il est à remarquer qu’il a été r«*ndu dans une espèce où la Courroyale avait ordonné l’exécution de l’acte, tout en déclarant que des présomptions fortes s’élevaient contre lui, circonstance qui n’existe pas dansl’espèce actuelle. D'un autre côté, un arrêt du 25 août 1815 a décidé dans un sens contraire. et sa doctrine sera trouvée préférable et plus sûre par quiconque se reportera A l’article 195, C. proc. , où il est dit que la vérifica- j lion pourra être ordonnée.

1524. C.civ.; — Attendu que, si celui auquel on oppose un acte sous S'ing privé est obligé d’avouer ou de désavouer formellement sa signature ou son écriture , il en est autrement lorsqu’un pareil acte est opposé à des héritiers, comme la preuve d’une obligation qu’aurait contractée celui dont fis recueillent l’hérédité; que ceux-ci peuvent se contenter de déclarer qu’ils ne reconnaissent pas l’écriture et la signature de leur auteur ; que, dans ce cas, la preuve de l’obligation par la vérification d’écriture doit être nécessairement ordonnée préalablement à toute condamnation, et d’office, lors même qu’il n’y aurait pas eu de conclusions prises A ce sujet ; — Que, dans l’espèce, ainsi que le constatent les qualités de l’arrêt attaqué, les héritiers Paret ont déclaré qu’ils ne reconnaissent ni ne méconnaissent l’écriture de leur auteur Qu’en cet étal, la Cour de Bourges devait ordonner la vérification de l’écriture et de la signature de Paret; et qu’en se dis|H*n*ant de prescrire celte vérification , et en ordonnant le payement du billet litigieux en l’absence de cette preuve, elle a expressément violé les lois précitées , — Casse, etc. ®

Du 15 juill. 1834. — Ch. civ.

HÉRITIER. — Indivisibilité. — Solidarité. — Président. — Délégation.

Lorsqu'en parement d'une rente due par la succession et dont Us n'étaient tenus que divisément d'après l'art. 870. C. civ , des héritiers ont remis au créancier un gage indivis pour sûreté du service de cette rente, ils ont pu, en cas de perte du gage , être condamnés solidairement à garantir le service de la rente. \1). (C. civ., 870 et 2U83.)

Est nul le jugement qui, en l'absence du président, n'a pas été rendu sous ta présidence du plus ancien des juges présents à l'audience et n'a pas été signé, par ce magistrat. Cette nullité , étant d'ordre public, peut être prononcée d'office par ta Cour royale devant

(1) F . cependant Caen, U fév. 1825. — F. aussi Delvincourt, Code civil , t. 5, p. 197; Touiller,

laquelle l'appel est interjeté. (Rés. par la Cour

royale seulement. ) — (Décret 30 mars 1808, art. 48;

décret 18 août 1810, art. 34.)

En 1812 . Balazuc a épousé la dame Chaînes. Par le contrat de mariage, il a fait don à son épouse d’une rente viagère de 5,000 fr. A prendre, après son décès, sur le plus clair des biens de sa succession. Il est décédé en 1815, laissant quatre héritiers : deux sœurs, mariées à Klecber et Comraart. son frère et sa mère.

L’actif de la succession se composait d’immeubles et de créances. Par une clause spéciale de liquidation, il fut stipulé qu’il serait prélevé sur l’hérédité, pour le service de la rente de

5.000 fr, dont le défunt avait fait don à la dame Balazuc, une somme de 100.000 fr., au moyen de quoi on remit à celte dernière les titres de créance formant ce capital, dont elle devait toucher directement les intérêts. Il fut aussi stipulé qu’aussiiût qu’un des capitaux affectés au service de la rente serait remboursé, il serait replacé dans le plus bref délai, pour que leservice de la rente souffrit le moins d’interruption possible.

La dame Balazuc toucha les intérêts des capitaux pendant un certain temps, mais l’un des débiteurs. Menel , banquier à Strasbourg, fil faillite. Ne se trouvant plus payée de l’intégralité de sa rente, la dame Balazuc assigna les héritiers de son mari pour les faire condamner à reconstituer, aux termes de Pacte de liquidation, la somme capitale de 100,000 fr. Elle introduisit ensuite contre eux une action particulière en payement solidaire des arrérages échus et à échoir.

Le 19 juill. 1850, jugement du tribunal civil de Strasbourg : — « Le tribunal condamne les héritiers Balazuc solidairement à effectuer dans le délai d’un mois le payement d’une somme de

100.000 fr.. au taux de 5 "/• *ur bonne et valable hypothèque, comme aussi A justifier de ce placement dans le même délai, en remettant à la demanderesse les litres obligatoires créés à cet effet, pour iceux lui servir à toucher les intérêts desdi s 100 000 fr. comme représentant la rente annuel e de 5,000 fr. Aelledue, aux termes de son contrat de mariage et de Pacte de liquidation fait après le décès de Balazuc; sinon, et faute par les défendeurs de ce faire dans ledit délai, les condamne, dès A présent, solidairement, à réaliser entre les mains de la veuve Balazuc le versement de ladite somme de 100,000 francs, ce à quoi ils pourront être contraints par toutes les voies de droit, pour ladite sommeêlre placée par les soins de la demanderesse , pour le compte et sous le nom des défendeurs et A leurs frais , et les intérêts lui être payés, sa vie durant, comme valeur représentative de la rente de 5,000 fr. qui lui revient; A l’effet de quoi la veuve Balazuc est autorisée A toucher directement des débiteurs des 1 00.000 fr. placés les intérêts par eux dus; et les poursuivre en sou nom eu cas de retard , et enfin à exiger le r e-

Droit civil, l. 6, n«* 780; Duraoton, Di oit franc , t. Il, n« 299.

(15 JUUL. 1854.)

placement instantané de tout on partie desdits 100,000 fr., au fur et à mesure des remboursements qui en seraient effectués conformément aux clauses et conditions retenues aux actes susallégués; condamne, en outre, les défendeurs; solidairement, à payer à la demanderesse la somme de 3,400 fr. pour solde de 3,000 fr. de sa rente échue à fa fin de 1899, en vertu des titres dont il s'agit, aux intérêts dudit solde et aux dépens. >

Il est à remarquer qu’en l'absence du président, ce ne fut pas le plus ancien des juges présents à l’audience qui présida lors de ce jugement et qui en signa la minute, ainsi que te veut ta loi.

Le 16 mars 1832, arrêt par lequel la Cour de Colmar, saisie de la cause par l’appel des hé ritiers Balazuc, statue sur cet incident et sur le fond dans les termes suivants : — «Considérant, sur la nullité du jugement du tribunal civil de Strasbourg du 19 jnill. 1830. qu'aux termes de l’art. 48, décret 30 mars 1808, maintenu par ! l'art. 34, décret 18 août 1810, le président est, en cas d'empêchement, remplacé, pour le service de l’audience, par le plus ancien des juges présents, d’après l’ordre des nominations, que celte attribution de fonctions, déférée par la loi , ne peul être changée par la délégation expresse ou le consentement tacite du plus ancien des magistrats, pas plus que le président titulaire ne pourrait déférer, lui président, son droit et son obligation de présider au magistrat qui le suit ;

» Considérant que la signature de la minute, appartenant à celui qui a présidé , ne peut être donnée par le plus ancien juge que dans le cas d'accident extraordinaire; qu’ainsi , le second juge de la chambre civile n'avait pas qualité, en présence du premier, pour présider l’audience ni pour signer la minute du jugement; d'où il suit que l'acte qualifié jugement dans la cause est atteint d’une nullité radicale ;

• Considérant que cette nullité, qui tient à la composition des tribunaux et à la régularité des juridictions, est d'ordre public; qu’elle peut ainsi être provoquée par le ministère public . par voie de réquisition ou prononcée d'office par la Cour; mais que la matière étant disposée à recevoir une décision définitive, l'art. 473, C. proc., autorise la Cour à évoquer le litige et à statuer au fond ;

• Au fond, considérantque,parrarl. 6, contrat de mariage des époux Balaxuc, en date du 7 juill. 1812, le mari donaleur a voulu qu’après son décès, et tant qu'elle ne se remarierait pas , sa veuve jouit d’une rente viagère de 5.000 fr. à prendre sur le plus clair de sa succession ; qu'il résulterait déjà des termes de ce contrat que le mari, qui mettait une condition à sa donation, a voulu qu’elle ne pût cesser d’être affectée sur le plus clair de sa succession ; maisque l'exécution que lui ont donnée volontairement les parties intéressées, lors de la liquidation de celte succession, le 17 ocl. 1816, en réservant un capital indivis de 100,000 fr. pour la garantie de leur obligation, a été de la rendre , tant qu’elle durerait, commune à tous et non soumise aux

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