‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 16 sur 99 · AIS 1834. — V* PARTIE · texte numérisé non relu

AIS 1834. — V* PARTIE

chances de la division et à l’insolvabilité possible d’un cohéritier; qu'en effet , les héritiers, tenus à la délivrance et à la garantie de la chose donnée, sont convenus de prélever surl'hérédité pour le service de la rente annuelle et viagère de 5,000 fr. un capital de 100.000 fr., composé de treize créances spéciales ; que , par la môme convention, la dame Balazuc a été investie de l’administration des capitaux dans le sens qu’elle serait dépositaire des litres de créances ; qu’elle percevrait directement les intérêts, en poursuivrait la rentréedonneraitquiUanceauxdébiteurs en son pur et privé nom ; qu’aprês six mois de poursuites justifiées infructueuses pour le recouvrement de ces intérêts, ou au cas que des motifs quelconques obligeraient de faire réaliser un remboursement, ce serait aux héritiers , sur la première demande de la veuve, à entamer les poursuites et à faire effectuer les remboursements commenus propriétaires, ainsi que le nouveau placement dont ils auraient à lui bonifier les intérêts; d’où il faut conclure qu'en constituant un gage indivis plus que suffisant au service de la rente, ils ont entendu renoncer au bénéfice de division île la dette, et qu’ils se sont volontairement placés dans le cas prévu par l'art. 1218. C. civ.. qui admet qu’une obligation est indivisible, quoique la chose qui en est l’objet soit divisible de sa nature, si le rapport sous lequel elle a été considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d’exécution partielle ;

» Considérant que si les remboursements ont eu lieu, si des valeurs ont péri sans le concours direct et la faute de la dame Balazuc, l’obligation contractée à son égard ne saurait, par cela, ni changer de nature ni perdre sa qualité de dette indivisible;

» Qu’elle n’a point à intervenir dans la liquidation à faire entre les cohéritiers de son mari , par suite de la manière dont ils ont fait ou laissé faire des remboursements et des placements nouveaux, ni par suite de pertes commerciales, improprement considérées comme des événements de force majeure, vu qu’il a été loisible aux nus propriétaires d’obtenir des sûretés matérielles avec un intérêt moindre , et qu’ils ont préféré des sûretés morales avec un plus fort intérêt;

* Considérant que la dame Balazuc a en ce moment une affectation acquise par la convention du 17 oct. 1816 sur les capitaux encore existants dont l’insuffisance n’est pas démontrée . puisque l'aliénation de tout ou de partie devrait pouvoir encore servir la rente viagère; mais qu’il doit rester facultatif aux trois bériritiers ou d’aliéner ces capitaux de la manière qu'ils jugeront la plus utile à leurs intérêts, ou de reconstituer le capital primitif de 100,000 fr., productif d’intérêts à 5 •/•, ou enfin de souffrir que l’intimée , touchant la rente des capitaux existants à due concurrence, s’adressât pour le surplus ou plus solvable des débiteurs , l’effet d’une obligation, dont l’indivision à été consentie, ne pouvant plus être rempli partiellement, et chacun des codébiteurs en étant tenu, sans qu’aucun puisse opposer qu’il n’y a point de solidarité stipulée (art. 1222, C. civ.) ;

Juritprudence de la Cour de cassation.

94 (15 jsill. 1834.)

. Considérant que la dame Balazuc a exacéré ses prélenlions , 1° en demandant , par si s conclusions, la reconslilutiond'un capital de 100 OOÛ francs pour le service de la renie viagère qui peut èlre autrement garantie ; -2" en demandant d'étre autorisée par justice à placer elle-même celte somme pour le compte et sous le nom des défendeurs ; 3" en demandant contre eus des condamnations solidaires, et que ces faits la rendent passible d'une partie des dépens.

» la Cour déclare nul le jugement ; évoquant, dit que faute par les appelants de faire servir les capitaux existants au service ou à l'extinction de la rente, ou de reconstituer un autre capital dont l'intimée doive se contenter , il lui compèle le dro.l d'exiger solidairement des héritiers la totalité de la rente, etc. >

POURVOI des héritiers Bdiruc contre cet arrêt pour violation des art. 870 et 2083, C. ciV. — La créance de la veuve Bal-izuc, ont dit les demandeurs, élail une deite de la succession. Aux termes de l’art. 870. elle ne pouvait être exigée des héritiers que dans la proportion de ce que chacun recueillait : ainsi donc ils ne pouvaient être condamnés à payer le total. Pour arriver à cette condamnation , la Cour de Colmar a dit que les héritiers, en constituant un nage indivis, ont entendu renoncer à la division de la dette. Ce motif est une erreur en droit. L'art. 2083, C. civ„ suppose nécessairement que la remise d'un gage a un créancier par ses débiteurs ne change pas la nature de l'obligation, et que . si elle est divisible, elle ne Cesse pas de l'être. On ne peut . il est vrai, diviser le gage ; mais . s'il péril, l’action du créancier contre le débiteur reste divisible comine elle était auparavant. Il en est de même de l'hypothèque. Le gage et l'hypothèque sont des accessoires d'une obligation ; ils ne peuvent en changer la nature. Ainsi, avoir jugé qu'en constituant un gage indivis, les héritiers renoncent à la division de la delle, c’esi avoir violé les articles précités. — La daine Balaznc, continuent les demandeurs, prétend que la Cour de Col mai , pour déclarer que la dette était indivisible, s’est appuyée des termes du contrat de mariage et de la liquidation, et qu'elle a fait une interprétation d'acte qui échappe A la censure de la Cour su prèrae. A cette objection lu héritiers répondent qu'en se reportant aux tenues th- l'arrêt attaqué, on voit qu'il indique que des expressions du contrat de mariage . il résulte que la rente ne pouvait pas cesser d'être affectée sur le plus clair des biens de la sin e- ssiiiu. L'arrêt conclut de IA que les héritiers ont établi une dette indivisible, et il explique que ce changement s'est opéré, parce qu'en constituant un gage indivisible . les héritiers ont intendit renoncer à la division de la dette. La tour de Colmar a donc jugé un point de droit, cl non une question de fait.

Pour la dame veuve Balazuc, on a dit : Il suffi! de bien se pénétrer de l'ensemble des motifs de Parié!, pour voir que la Cour d'appel ne dit pas que de la constitution du gage résulte une obligation indivisible pour les iiériliers; elle dit seulement que le Gage est indivisible, ce qui

est conforme A l'art. 2083, C. civ. Ou n’a donc lias eu besoin de se jeler dans la question d’inili visibilité de 1a solidarité de l'obligation. Ce n’était |ns te cas d'invoquer le privilège des héritiers, puisqu'il s'agissait d'une question d'interprétation d'actes qui ne peut , en aucune manière, donner ouverture A cassation.

ASltT.

t Ll COUR, — Atlendu qu'aucun des motifs de l'arrêt attaqué ne contredit le principe général qui déclare divisibles entre les héritiers les obligations contractées par le défunt ; — Que la Cour de Colmar s'est déterminée par une interprétation des conventions des parties pour déclarer qu'il avait été dans leur intention, exprimée par l’acle passé enlre elles le 17 ocl. Ï816, de constituer au profil de la dame veuve Balazuc un gag'* indivisible de ta somme rie 100,000 fr. pour sûreté lie la rente viagère de 5,000 fr. que son défunt mari lui avait assurée A litre de douaire ou droit de survie, par leur contrat de mariage du 7 juill. 1812 , A prendre . y est-il dit. sur le plus clair des biens de sa succession; — Attendu que l'arrêt reconnaît et qu'il n’est pas contesté qu’il avait été expressément convenu parce! acte de 1810 que le payement de ladite rente viagère serait fait directement A la dame veuve Balazur par les débiteurs de la susdite somme de 100.000 fr., formant le gagespéciat de ladite rente ; qu’à cet effet, tes litres en avaient été remis A ladite daine, pour la nantir du gage; d'où ladite Cour loyale a pu tirer la conséquence que ce gage «-tait indivisible, et que les capitaux qui en existaient encore devaient être exclusivement employés au payement de sa rente ; — Allcnilu que ladite Cour, par suite de sa décision sur la nature de ce gage, n’a, par son dispositif . ordonné autre chose, si ce n’est que, faute par lesdils Iiériliers Balazuc de faire servir les capitaux encore existants de ce gage au service ou A l’extinction de ia delle dont il s'agissait, ou de reroiisliluertin autre capital, dont ladite veuve Balazuc devrait se contenter, Il lui coinpétei ait d’exiger desdits héritiers conjointement, ou de l'un d'eux séparément . la totalité de la rente viagère de 5.000 fr. crééeAson profit par le susdit contrat de mariage, ainsi que des arrérages échus on A échoir ; que ce n'est que subsidiairement, et A défaut d'accomplissement de la condition , que la solidarité est exprimée dans la dernière disposition de l'arrêt ; — Que cette dernière disposition, étant purement facultative de la part des héritiers Bilazuc , et n'ayant un caractère coercitif A leur égard que conditionnellement , et par suite de leur option, ne peut pas être considérée comme une violation formelle des articles du Code civil relatifs A la division des dettes entre les cohéritiers, et qu'au surplus, t'arrôl n’a fait qu’une juste application des articles du même Code sur le contrat de nantissement , — Rejette, etc. •

Du 15 jutil. 1831. — Ch. civ.

TRIBUNAL. — Distaibctiox. — Jcgeïexi. —

VAUDITt.

(r. 23 juiU. 1834.)

Jurisprudence de la Cour de cassation. (12 Jeux. 1854.)

(15 mai. 1834.) Jurisprudence de la

COMPÉTENCE COMMERCIALE. — Rei 1QCAT.

Marchandise. — Payement. — Lieu.

La demande en payement du reliquat d’un compte courant relatif à des operations qui avaient pour objet l’envoi de diverses marchandises contre des remises d’argent peut être portée devant le tribunal du lieu où le payement du prix des marchandises devait être effectué (I). (C. proc., 420.)

Un compte courant s'était établi entre Becq, marchand de vins, h Douai, et Teulière, liquoriste et marchand de vins , à Pézena*. Les vins et les liqueurs étaient livrés en échange de diverses remises d'argent, dont l'envoi s’opérait h Pézenas au fur et à mesure des livraisons à Douai.

Sur l’assignation donné** h D**cq, à la requête de Teulière, devant le tribunal de commerce de Péienas, pour avoir payement du solde des divers envois qu’il lui avait faits, et constatés par son compte courant , le défendeur demande son renvoi devant les juges consulaires de Douai.

Jugement du tribunal de commerce de Pézenas.

Appel. — Arrêt confirmatif de la Cour de Montpellier, qui rejette le déclina luire, le 15 juin 1833 : — « Attendu que, soit que Tenbôre agisse, dans l’espèce, comme commissionnaire, soit qu’il y procède en vertu de la troisième disposition de l’art. 420, C. proc. , il a dû* et pu assigner Becq devant le tribunal pour le payement du solde de ses avances ; que peu importe qu'il ait basé sa demande sur un compte courant; que ce compte n’est que l’image de ses opérations, el que ce mode de les retracer, n’en étant que le tableau, ne peut en détruire la nature, et encore moins en atténuer les effets;

» Que, dès lors, l'exception d'incompétence de Bpcq n’est point fondée. *>

POURVOI de Becq pour violation de l’art. 59,

C. proc., el fausse application de l'art. 420, même Code, en ce que l’arrêt dénoncé a jugé que le débiteur prétendu d’un compte courant peut être assigné devant le juge du domicile du créancier. Qu’est-ce que le suide d’un compte courant? c’est une créance ordinaire , prescriptible par trente ans. Telle est I opinion professée par Pardessus ( Cours de droit commercial , n* 221), in fine. Il est vrai que, de ce que le compte entre les parties ne se référait qu'aux ventes faites au demandeur , l'arrêt en a tiré la conséquence que ce compte ne pouvait détruire la nature, el encore mous atténuer les effets des opérations. Mais, par là même, l'arrêt refuse

(1) Des arrêt» de* Cours de Lyon, du 2 sept. 1829, de Bordeaux, du 16 raar< 1831, et de Poitiers, «lu 28 juin 1832, ont juge dans le même sous. — y . ce pendant un arrêt de la Cour de Bordeaux, 18 avril 1832 qui établit une exception à cette règle, pour le cas où le compte courant comprendrait certain» articles 4 raison desquels le débiteur ne pourrait être traduit que devant le tribunal de son propre domicile.

(2) L’art. 172, C. proc., placé au livre des tribunaux de première instance, est inapplicable aux juridictions souveraines, suivant la maxime Un cour

Cour de cassation. (15 juill. 1834.)

aux comptes courants les conséquences que les usages du commerce leur ont assignées; et, d’accord avec ces usages, Pardessus enseigne que, si des commerçants font entrer dans un compte courant des sommes dues pour des causes tout à fait étrangères au commerce, elles prennent la qualité du compte dans lequel elles se trouvent comprises , abstraction du caractère de leur origine. (V. t. 1, n* 52, in fine.)

ARRÊT

« LA COUR , — Considérant que le compte courant dont il s'agissait entre les parties n’était qu’indicatif des opérations qui avaient eu lieu en'ro elles el qui consistaient dans les envois de diverses marchandises par Teulière U Becq et dans des remises d’argent faites par Becq à Teulière ; ce qui est d’ailleurs établi par le compte même signifié en tête de l’exploit de demande dont la copie est produite ; — Que , dans celle position , le vendeur créancier pouvait, aux termes de l’art. 420. C. proc., porter la demande en payement du reliquat du compte devant le tribunal de Péienas, dans l’arrondissement duquel le payement devait être effectué; et que la Cour de Montpellier, en le jugeant ainsi, a fait une saine application de cet article..., — Rejette, etc. »

Du 15 juill. 1834.— Ch. req.

COMPÉTENCE. — Exception. — Action possessoi re. — Garantie. Motifs. — Publicité.

Lorsque le défendeur , en invoquant sur l’appel C incompétence matérielle du premier juge , a pris des conclusions au fond, le tribunal d’appel a pu statuer sur l’exception d’incompétence et sur le fond, par un seul jugement, mais par deux dispositions distinctes, d’abord en rejetant l’exception , ensuite en prononçant sur te fond (2;. (C. proc., 172: Ont. I6Ù7, lit. 6, art. 3.)

Bien qu’un particulier se prétende propriétaire d’un cours d’eau sur lequel un tt'ouble a été exercé , et qu’il a été déclaré par le juge de paix que ce particulier a te droit d’user du cours d’eau, te jugement ne cumule pas le passe s soi rc et te pètitoire , si les conclusions du demandeur qui lui ont été adjugées tendaient seulement à ta cessation du trouble [Z). (C. proc., 3.)

De ce qu’un individu assigné au possessoire ne conteste pas ta propriété, ni la possession annale du demandeur, le juge de paix ne cesse pas d’être compétent (Ai.

L’auteur d’un trouble possessoire gui prétend

souveraine , o/i plaide à toutes fins. — y. Code procédure, art. 173 ; Rodier, sur Part. 3, tit. 6, ord. 1667; Favard, v> Exception , Ç 2, n° 12. — f'oy. aussi Cas*., 5 juill. 1809 (dans l'espèce de ce dernier arrêt, c’était une Cour royale qui, par une seule décision, avait tranche le déclinatoire el le fond).

(3; Il faut plutôt s'attacher à l'intention du demandeur qu'au sens littéral des mots. — y . Cass., 30 nov. 1818, l«r mars 1819.

[JA, y. Cass., 29 déc. 1828.

06 (15 jriLL. 1 834.) Jurisprudence de la

n'avoir agi que par l’ordre d’un tiers dans l’Intérêt duquel ce trouble a été effectué doit être personnellement condamné au rétablissement des choses dans leur état primitif , s’il n’a pas appelé’ ce tiers en garantie fl,. (C. civ., 1384.)

Est sufPsamment motivé: le Jugement qui, pour condamner une partie à détruire un nouvel œuvre, se borne à dire que celte partie s’en reconnaît l’auteur, sans s’t xpliqutr, d’ailleurs, sur l’exception de non responsabilité que celle-ci faisait résulter, sans le justifier, de ce qu’elle n’avait agi que par ordre et pour le compte d’un tiers. (C. proc., 141;

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