L. 20 avril 1810, arl
Cette énonciation insérée dans un jugement : fait en jugement public, constate suffisamment que le vœu de la loi, relativement à la publicité des jugements, a été observée 2 . (L. 30 avril 1810, art. 7.)
La demoiselle Amaiiieu «riait propriétaire d'une prairie arrosée par un murs d’eau qui allait baigner d'autres immeubles à elles appartenant, Créon fit établir un fossé disposé de telle sorte que I* s eaux eu sortant de la prairie de la demoiselle Amanieu coulaient exclusivement sur la propriété de Créon. La demoiselle Amanieu fit combler le cassis par lequel l’eau se rendait dans le fossé de Créon et conserva ainsi sur ses propriétés le même volume d'eau qu’elle y recevait avant l’entreprise «le Créon. Le cassis avait été comblé par Amaiiieu sur l'ordre de sa sœur.
Toutes ces questions . qui sont d’une application fréquente, ont été résolues dans l’espèce que voici :
Dans l’une des prairies delà demoiselle Araa* nieu est établi un lavoir alimenté par une fontaine dont la source est située à peu de distance et sur la voie publique. — Leseatix.au sortir, du lavoir s'écoulaient dans les prairies de divers propriétaires, et dans celle delà demoiselle Amaiiieu, tant par une rigole qui traversait ces prairies que par un cassis pratiqué dans un chemin de passage que la demoiselle Amanieu devait aux propriétaires de ces mêmes prairies enclavées. — Les eaux qui suivaient ce dernier cours ne s'échappaient dans les prairies enclavées et dans celles de la demoiselle Ainanieu qu'après être lombéesdans un fossé qui séparait les propriétés de celte demoiselle de celle de Créon.
Les choses étaient en cet état de temps immémorial, lorsque Créon fil une prairie le long du fossé dont on vient de parler, pratiqua plusieurs coupures dans ce fossé, et en créa même un nouveau à l'extrémité de celui ci, de sorte que les eaux sortant du lavoir par le cassis arrivaient exclusivement sur sa propriété. La demoiselle
(1) y. conf. à l'égard du fermier, Cass., 19 nov. 1838. — La raison de décider es! la même quand la chose esl actuellement possédée par un di lenteur précaire, à quelque titre que ce soit. Le itcmandeur, du Caron, Principes sur tes actions possessoires , n° 6G3, qui veut se défendre d’une usurpation commise sur lui. ou revendiquer un droit sur la chose d'autrui, peut ne pas conn «dire le véritable proprietaire. Le propriétaire pour lui, c’est le détenteur de la possession de celle chose; il est donc juste qu’il puisse citer en justice ce détenteur
Cour de cotisation, (15 «nu. 1834.)
Amanieu fit combler le cassis et reçut ainsi dan* ses propriétés, par une seule voie, le même volume d'eau qu’elle y recevaii par deux avant l'entreprise de Créon.
Créon assigna devant le juge de paix, non la demoiselle Amanieu, mais le frère de celle-ci, et, se fondant sur sa qualité de propriétaire, comme aussi sur la jouissance immémoriale des eaux attachée à sa propriété, réclama la cessation du trouble et la destruction des travaux.
Ces conclusions furent adjugées par jugement du 3 déc. 1832 : — • Attendu qu’Amanieti a déclaré être railleur du trouble dont se plaint le demandeur Attendu qu’il a reconnu que ledit Créon a le droit de conduire dans son pré l'eau de la fontaine dont il a été parlé. «
Le défendeur avait conclu à son renvoi de la demande, par le motif que n’ayant agi que par l’ordre de sa sœur, c’est conire celle-ci que la demande devait être dirigée. Il reproduisit ce moyen dans sou appel, et y en ajouta un nouveau, fondé sur l'incompétence du juge de paix, « Attendu que l'action intentée par Créon avait pour objet, non la possession, mais la propriété des eaux litigieuses, et que c'était en reconnaissant ce droit de propriété que le juge de paix avait statué.
Le 4 juin 1833. jugement confirmatif du tribunal de Libourne : — « Attendu qu'il résulte des terme* de la citation que Créon n'entendail se plaindre et ne se plaignait que du trouble apporté à sa possession par Amanieu ; qu’ainsi, le juge de paix était compéieminent saisi et devait juger l i demande portée devant lui ;
> Adoptant les motifs du jugement...... etc. —
Fait à Libourne, en jugement public, le...., etc.*
— POURVOI par Amanieu.
ARRÊT
< LA COUR, — Attendu que le demandeur en cassation sur l'appel , tout en excipanl de l'incompétence du juge de paix, a plaidé et pris des conclusions au fond, de manière que, saisi tout à la fois de la question de compétence et de la cause au fond , le tribunal a pu statuer simultanément sur l’un cl l'autre chef par deux dispositions distinctes : d’abord, en rejetant l’exception d’incompétence avant de prononcer au fond ;
— Attendu que le juge de paix n'avait ni confondu le possessoire avec le pélitoire, ni prononcé sur uti droit de piopriélé quelconque, en se bornant A réprimer une vote défait nuisible à la possession du défendeur éventuel, qui s’en plaignait, et commise dans l’année par le demandeur. qui ne désavouait pas en être l’auteur.
et mettre ainsi ses droits à couvert jusqu’à ce que, par les soins du détenteur lui-méme, il soit mis eo présence du véritable propriétaire contre lequel il pourra valablement le» soutenir et les faire reconnaître. Tel est le véritable but de l'art. 17i8,C.civ., c’est un principe de justice et de raison résultant de la nature des choses ; il est rationnel de l’étendre à tous les cas analogues. >
(2) Celte décision rentre dans la jurisprudence. — P . Las*., 22 anûl 1832, et les renvois.
VjC
(16 jtill. 1834.) Jurisprudence de la
et reconnaissait la possession du plaignnat ; — Attendu que le demandeur se reconnaissant l'auteur immédiat du trouble porté à la possession du défendeur éventuel , il en devenait directement responsable, faute par lui de justifier, autrement que par de vaines allégations; qu'il n'avait, en celte circonstance, agi qu'au nom, au profil et par ordre de sa sœur, qu'il n'appelait pas en cause pour se garantir de la responsabilité qu'il avait encourue par sou fait personnel; — Attendu que, par le seul fait reconnu dans la sentence du juge de paix, qu’Amameu se reconnaissait l'auteur du nouvel ouvre, le tribunal d’appel, adoptant ce motif pour confirmer le jugement de première instance, a suffisamment et très-explicitement motivé le rejet de l’exception que faisait valoir le demandeur pour éviter d'être per sonnellement condamné à la destruction de ce nouvel ouvre ;
— Attendu qu'il résulte des termes de l'énonciation qu'on lit à la fin du jugement d'appel : fait en jugement public . que le vœu de la loi a été rempli, et qu'il n'est pas permis de douter que ce jugement n'ait été publiquement prononcé, Rejette, etc. »
Du 15 juill. 1854. —Ch. req.
SAISIE IMMOBILIÈRE. - Intmvmtioh.
(y. 10 juill. 1834.)
DROITS CIVILS. — Étranger. — Naturalisation.— Réunion. — Belgique.
V enfant né en France d’un père devenu Fra/r çais par ta réunion de son pays à ta France suit la condition de son père, et devient étranger , comme lui, par ta séparation des deux territoires (1).
L* enfant né en France d’un Belge pendant la réunion de ce pu.) s d la France a perdu sa nationalité française par ta séparation des deux pays , opérée par les traités de 1811, lorsque ni te père, ni le fils , déjà majeur, n’ont rempli les conditions exigées par la loi du 14 oct. 1814 pour conserver ou acquérir ta qualité de citoyen français (S).
Jean- Joseph Pirard, né en 1770, dans la province de Liège, devint Français en 1794, par la réunion de son pays à la France. Il vint, en 1800, s'établir en France, et, en 1811, il épousa une Française. De ce mariage naquit un fils, qui fut nommé Charles-Joseph. Lorsque la Belgique eut été séparée delà France, Jean Joseph Pirard père ne fil pas la déclaration prescrite par la loi du 14 oct. 1814 : il redevint étranger.
Charles-Joseph Pirard fils, devenu majeur en 1853, fut porté sur la liste du recrutement par le préfet du département de Setne-el-Mai ne ; mais il réclama sa radiation, en soutenant que, étranger comme son père , il devait être exempt du service militaire en France.
Un jugement du tribunal civil de Meaux accueillit en ces termes : — « Attendu que Jean
(1-2) V. les autorités citées dans le rapport du conseiller Langui. — yoy . aussi cont. Cass.,
Cour de cassation. (16 jcill. 1834.) 97
Pirard père est né de parents étrangers, le 12 juin 1776, en la commune de Celles, province de Liège ;
» Attendu, d’une part, que si Pirard père est venu, comme on l'annonce, s’établir en France eu 1800, et y a toujours résidé depuis, s'il est constant qu'il s’est marié en 1811 à une Française, ces circonstances n’ont pu suffire seules pour lui donner la qualité de Français;
> Qu’il ne résulte ni de la loi du 30 avril 1790 ni d’aucune autre loi subséquente, qu'un étranger puisse devenir Français à son insu; mais que ces lois relatives à l’admission des étrangers à la qualité de Français, ont toutes fixé des formalités à remplir pour la manifestation de la volonté de l’étranger qui veut abdiquer sa première patrie;
« Qu’il n'apparalt pas qu'aucune de ces formalités ait été remplie par Pirard père;
» Attendu, d'autre part , que , si la province de Liège a été réunie à la France en 1794, elle en a été séparée en 1814 ; que Pirard père n’a pas usé du bénéfice de la loi du 14 oct. 1814; qu'aiiisi il est étranger ;
» Attendu que Pirard fils, quoique né en France, a suivi la condition de son père, et est étranger comme lui; — Le tribunal déclare Charles-Joseph Pirard fils étranger, etc.»
Appel par le préfet. — Les observations suivantes, publiées dans l’intérêt de l'intimé, par Me Liouvillc, son défenseur, présentent une discussion complète des moyens de la cause.
« Deux questions, dit M* Liouville, sont A examiner : 1° quelle est l'influence de la qualité du père sur celle du fiis ; 2° quelle est ensuite la qualité du fils prise d’uue manière absolue? — Et d’abord, le fils mineur suit-il l’étal de son père? Nous soutenons l’affirmative. — Le lieu où nu enfant reçoit le jour a certainement quelque influence sur son état; mais comme des événements indépendants de la volonté de ses parents, ou le simple désir de voyager, ou enfin les nécessités commerciales, peuvent les avoir conduits sur des bords étrangers, on a dû s’atlacher à d’autres considérations. L’enfant suit la condition de son père, si celui-ci est connu , sinon celle de sa mère : c'est une conséquence de la loi nationale à laquelle les pères et mères sont soumis en quelques lieux qu’ils portent leurs pas; et si celte loi est appliquée même aux enfants nés sur le sol étranger, celte application est fondée non-seulement sur la soumission du citoyen aux lois de son pays, mais encore sur la tendresse présumée des pères et mères pour leurs enfants , tendresse qui les porte à les soumettre a la même loi qu'eux -mêmes, et sur l'allachemeul présumé des enfants pour les auteurs de leurs jours. Ou suppose qu'ils sont liés entre eux par des nœuds trop étroits pour que l'un veuille avoir un p^ysdifférenldeceluide l’autre; on regarde ces liens comme trop sacrés pour les briser sans l’aveu formel et libre du fils et du père; on trouverait une sorte de bizarrerie à faire naître un étranger d’un Français; à sou-
26 janv. 1835, ei la Cour d'assises de la Seine, 2 fév. 1855. — Secùs Douai, 28 mars 1831.
98 (16 mu. 1854.) Jurigpruitencc de la
mettre le fils. dès sa naissance, à des lois opposées peut-être à celles du père ; à modifier dans ses conséquences les plus intimes el les plus naturelles, un mariage qui, ayant été contracté sous les lois nationales, doit être toujours régi par elles, et n’a peut-être été contracté que sous cet espoir; on favorise la pérégrination que des dispositions contraires pourraient arrêter; epfin, on rend un hommage solennel à celte puissance paternelle, qui est l’un des fondements de la société humaine. — Aussi les lois romaines , résumant celle idée en l’appliquant au cas du mariage, disent-elles : Cutn légitima nupttiœ facta sint, patrem liberi sequuntur (L.. 19; ff. de stnt. how .), et Touiller se borne à les traduire lorsqu'il écrit dans son Courg de droit : « Les enfants légi- » limes suivent en tout la condition de leur » père. »
» C’est par une application de ce principe que tout enfant néd’un Français en pays étranger eslFrançais (C. civ., art. 10), et que Tentant né d’uu étranger en France est étranger. L'enfant ne s’appartient pas; il tient tout de son père, son état et son domicile (art. 108), comme sa vie. Il ne deviendra son maitre qu'à l'époque de sa majorité; libre alors, il pourra se choisir une patrie. Quoique étranger, s’il est né sur le sol français, la loi lui concède de grands avantages (C. civ.. art. 9) ; mais nous n'avons à nous en occuper ici que pour les signaler comme une exception d'où sort pour l'existence de la règle une preuve nouvelle. — Mous pouvons donc conclure de ce qui précède qu'il y a une liaison intime entre le sort du père et celui des enfants mineurs.
» Qti’arrivera-t-il donc si le sort du père vient à changer?S’il est privé desa qualitéde membre d’un État pour devenir membre d’un autre État? Nous n’avons pas, quant à présent, à rechercher ce qui peut résulter de l'acte particulier du père qui abdique sa patrie pour en prendre une autre, et à voir s’il entraîne avec lui, par la force de l’autorité paternelle el du pouvoir marital, ses enfants mineurs et sa femme dans la patrie nouvelle qu’il se choisit ; il pourrait exister dans la solution de ces questions particulières des difficultés qu’il est inutile d'aborder ici, puisque la nôtre en est absolument dégagée. — En effel.de quoi s'agit-il? D'un étranger qui n'est devenu Français que momentanément et par Ta réunion de son pays à la France, et qui ensuite est redevenu étranger par le démembrement. Sa qualité n’était que provisoire; la force l’avait maintenue sur sa tête ; la force est venue le rendre à sa première patrie. Pourquoi son fils était-il Français? Parce que lui, père de famille, était momentanément Français: la qualité de l’un dérivant de celle de l’autre, et n’en étant que la transmission, si la première était provisoire. In seconde ne peut être définitive, car elles ont une source el une règle communes; c’est la réunion qui avait doté le père de la qualité transitoire, et qui avait ainsi donné un Français pour père à l'enfant. Lors donc qu’on fait rentrer le père dans la sujétion du souverain auquel il était primitivement soumis, ce souverain reprend à
Cour de caggation. (16 mu. 1634.)
la fois et son ancien sujet et le fils de celui-ci.
— Q tel a élé, en effet, l’esprit des traités de démembrement? Ce n’était pas un esprit de conquête, mais de restitution ; chacun reprenait son bien. Aux veux des souverains contractants, les roii étaient considérés comme ayant toujours été propriétaires de leurs Étals, el seulement ayant subi l’empire île la force; cl de même que les enfants d’étrangers, quoique nés en France, sont étrangers, de même les enfants des habitants des pays réunis devaient retourner sous le joug de la nationalité primitive, dès que leurs pères y rentraient. — D'après la manière de raisonner du préfet de Seine-et-Marne, les traités de 1814 auraient divisé les familles en deux paris : le itère et la mère seraient redevenus étrangers ; les enfants seraient restés Français. Où se trouve celle distinclion? Sur quoi est-elle fondée? N est-il pas conforme à l’esprit de ces transactions politiques, aux présomptions ordinaires, nu penchant de la nature, d'unir dans un même sort le père, la mère et l'enfant au berceau ? Ne leur serait-il pas contraire de créer deux nations sous le même toit?
* Mais, dit-on (el c'est là le second point de vue de la question), le fils était Français, comme né en France d'un Français : or, cette qualité, il ne Ta jamais perdue. — Je réponds qu’il n'était Français qu’à cause de la réunion et de l’influence de celle réunion sur son père el sur lui; il est évident, en effet, que si l’acte de réunion n'eût pas eu, lors de sa naissance, la force provisoire qu'il avait, le fils n'eût pas acquis, en naissant, la qualitéde Français; or, si c'est à ce fait de réunion qu'il devait celle qualité, comment la conserverail-il quand le fait est détruit. quand il est remplacé par un fait contraire? L'état du fils était alors comme celui du père; il était provisoire el soumis aux chances de l’épée, el aux combinaisons de la diplomatie.
— Si nous recherchons quelles ont été les intentions des puissances en stipulant les traités de 18 1 4. pourrons-nous croire un inslantqu’elles ont voulu rendre les pères à leurs anciens souverains, et laisser au nouveau les enfants à la mamelle? — La résidence en France, antérieure aux traités ou simultanée, ne prouve rien; car il est positif que. tnatgré cette résidence, Pirard père est resté étranger ; comment ce fait pourrait-il avoir sur le sort de Pirard fils une influence différente? — Si la naissance sur le sol de la France, si la qualité momentanée de Français en la personne du père, sont suffisants pour le rendre Français, il faut décider que tous les enfants belges, nés depuis 1794 jusqu’en 1814, sont encore Français, fussent-ils nés à Bruxelles, à Liège, à Matines; car ils sont tous nés d’individus alors Français, sur un sol alors français, el y ont résidé jusqu'en 1814 ; Bruxelles, Liège, Malines, étaient alors aussi Français que Marseille, Lyon ou Paris. Cette conséquence est absurde et cependant elle est irrésistible.
• Elle a frappé l’avocat général qui a voulu en atténuer la force, el qui a cherché à la repousser en disant que s’ils étaient d'abord restés Français, ils avaient perdu leur qualité en prenant leur domicile et en fondant des établisse-
(IfljciLt. 1854.)
ments en pays étranger. Mais l’avocat général a oublié que ce système divisait ainsi ces individus en deux classes, dont l’une serait étrangère, celle des gens riches, propriétaires, établis; l'autre française, celle des gens sans domicile et sans fortune, vagabonds, dont notre pays ne doit pas être jaloux de s’enrichir; que d'ailleurs un grand nombre de ces individus n ont pas encore leur majorité; que la résidence à l’étranger ou un établissement de commerce ne suffisait pas pour faire perdre la qualité de Français, et qu’enfin celle réponse laissait â noire argument sa force abstract Ive, indépendante des faits et le confirmait loin d’y répondre. — On a cherché aussi à tirer de la résidence postérieure aux traités, un argument qui n’a pas plus de force ; car. je vous prie, que signifi- la résidence postérieure, si au moment delà rétrocession Pirard fils était redevenu étranger? La résidence ne suffit pour personne à l’effet d’acquérir la qualité de Français. Il faut, aux termes de la constitution de l’an 8 qui nous régit, une déclaration formelle après l’âge de vingt et un ans et un certain nombre d’années de résidence; les habitants des pays réunis sont dispensés de cette déclaration, mais il leur faut aussi vingt et un ans, et une autre déclaration faite dans les trois mois à partir ou de la loi de 1814. ou des dix ans de résidence. Pirard fils n’est donc dans les , termes ni de la constitution, ni de la loi spéciale ; quand il aura dix années de résidence et l’âge de vingt et lin ans, il verra s’il doit faire ou non sa déclaration; car cette loi le régit comme elle régissait son père. Cette loi était la conséquence des traités de paix et des principes en ces matières. Il est de règle, comme nous l’avons énoncé, que jusqu’au traité définitif, tout est. incertain et provisoire, comme l’établissent Puffendorff. Droit de la Nature et de* Gens, liv.7, ch. 7, J 5, liv. 8, ch. 1. JJ 17 et 20; Vatel, Droit de » Gêna, liv. 5. ch. 15, et Gaschon, Code diplomatique, Disc, prélim., ch 11, p. 105.... »
Saisie de l’appel, la Cour de Paris, par arrêt du 25 mars 1834, adopta les motifs des premiers juges, el confirma leur décision.
Mais le préfet de Seinc-et-Marne se pourvut en cassation, pour fausse application et violation tout à la foi* des art. 9, 10 et 17. C. civ., et de la loi du 14 ocl. 1814, en ce que la Cour royale a décidé que Charles Joseph Pirard fils est étranger. Il a soutenu que le principe Pntrem liberi sequuntur était sans application à l’espèce; que la qualité de Français était pour Pirard fils un droit acquis dès sa naissance, qui ne pouvait lui être enlevé que par un acte étranger à sa volonté ; qu’à la différence de son père, qui était devenu Français par voie de conquête, il avait été Français par le fait même de sa naissance ; el que. lui appliquer la loi du 14 octobre 1814, c’était donner un effet rétroactif à cette loi.
Lasagni. conseiller rapporteur, a soumis à la Cour les observations suivantes sur les moyens du pourvoi : — « C’est le principe même de l’arrêt qu’on attaque. Est-il vrai que le fils suit la condition du père dans sa nationalité, tellement que, la nationalité de ce dernier changeant
(10 juill. 1834.) 99
par l’effet même de sa volonté depuis la naissance du fils, la nationalité de celui-ci subisse le même changement? D’abord. 1rs conséquences étranges de l’affirmative, adoptée par l’arrêt sautent aux yeux : on crée au milieu de la nation française une nationalité mixte, flottante, arbitraire. S’agit il de compétence, de mariage, de minorité, de puissance conjugale ou paternelle, de succession, d’éligibilité, bref, de toute pro'eclion à tirer de la législation civile et politique française, on ne manquera pas de se qualifier Français; viennent les charges, le recrutement. la garde nationale, etc., on invoquera l'extranéité. Cette mobilité se perpétuera d’âge en âge, de génération en génération, à partir de la loi du 14 octobre 1814.
» Peut-il y avoir des lois, peul-il y avoir une jurisprudence qui autorise un pareil état de choses? L’ancienne jurispru lence française aurait nécessairement déclaré Pirard Français : c’est ce qui est attesté et jugé par un arrêt de la Cour. 8 thermid. an 2, et, sous le droit nouveau, bien plus libéral que l'ancien envers l’étranger, puisqu'il alioltl même le droit d’aubaine, on ne répulera pas Français celui qui est né en France, et d'un père Français à l'époque de sa naissance. C’est assurément Part. 9, C. civ., que l’arrêt a appliqué à la cause; mais il a fait une application Irés-fa nsse de cet article, ela manifestement violé l’art. 10. Si lout enfant né d’un Français en pays étranger est Français, à fortiori est Français l’enfant né d’un Français en France; et cette même cirronstance d’être né d'un père Français rend tout à fait inapplicable à Pirard fils la disposition de l’art. 9. La loi rétroagiralt odieusement si Pirard fils, étant devenu Français dès l’époque de sa naissance, dedemeurait dépouillé de celte qualité par une circonstance postérieure quelconque.
» Si Pirard père était mort avant la loi de 1814, ou s'il lui avait plu d'abdiquer la qualité de Français avant celle époque, aurait-on osé dire que son fils avait perdu cette qualité avec lui? La volonté, le fait personnel au père, changerait-il l’étal social du fils? Une question pareil!?, quoique dans des fails inverses, a été jugée par arrêt de la Cour de Grenoble du 10 déc. 1828. La femme seule est forcée de suivre la condition du mari, art. 19, C. civ., et inclusio un tus est exclusio allerius. De plus. Pirard fils est aussi dans les termes de l’art. 2, consl . an 8, qui admet au titre et aux droits de citoyen lout homme né el résidant en France, qui, âgé de vingt et un ans. s’esl fait inscrire, etc.
• Nous finirons par remarquer que 1° par cela même que l’on lie peut rien changer à l’état de l’enfant après sa naissance, les auteurs ne sont pas d’accord sur la question de savoir si un enfant naturel né en France d’une mère étrangère devient étranger par la reconnaissance postérieurement faite par un étranger; mais tous s'attachent, quoiqti'en venant à des conclus.ons opposées, au droit de l'enfant au moment de sa naissance; 2* la Belgique, après sa séparation d'avec la Fiance, n'a pas changé de législation : par conséquent, Pirard père, d’apres l’art. 17, C. civ., ayant toujours demeuré
Jurisprudence de la Cour de cassation.
Jurisprudence de la Cour de cassation . (16 joill. 1854.)
100 (16 JüiLt. 1854.)
en France sans esprit de retour, a perdu la qualité de Belge, et l'arrêt a violé cet article, comme loi de ia Belgique, en décidant qu’il est redevenu Belge.
• Quant à la prétendue violation de Tari. 17, C. civ., regardé comme loi belge, lors môme qu'elle existerait, serait-il du devoir, de l’institution de la Cour de cassation de France de la vérifier? Deviendrait-on Français parce que l’on n’est pas Belge?
» Quant «aux lois françaises : • Nul. porte Par » ticle 21, L. 21 mars 1852. ne sera admis A ser- » vir dans les troupes franç«iiscs s'il n'est Fr.m » çais, tout individu né eu France de parents ■ étrangers sera soumis aux obligations impo- > sées par la présente loi, et immédiatement » après qu’il aura été admis A jouir du bénéfice » de Part. 9, C. civ. » En fait, Pirard est né en 1812, dans un ancien département de France, de parents alors Français. Conclura-t-on donc, en droit, qu’il est Français, et qu’il n’est aucunement passible de la disposition de Part. 9f C. civ., applicable, même après la loi du 21 mars 1852, aux seuls individus nés en France, de parents étrangers? Non..., répond l'arrêt attaqué, attendu que Pirard fils, quoique né en France, a suivi la condition de son père, lequel, né en Belgique en 1776, et redevenu Belge en 1814, faute d’avoir rempli b‘8 conditions de la
101 du 14 ocl. 1814, est étranger.
• Vous pressentez certainement déjà, messieurs. que, danscelle question délicate, l’on peut dire, contre le système de l'arrêt , que, s’il est vrai que le fils légitime suit la condition de son père cum légitimes nuptiœ sint patrem liberi aequun/ur (L. 9, ff.de SI at. hotn.) ; s'il est vrai qu’ils ne peuvent revendiquer une nationalité différente que lorsque leur père légitime ne peut leur en donner aucune (L. 22. C.. de Decur. et filiii eor. ; L. 6, $ 1, ff , Ad munie.), il est vrai aussi qu’à côté de ces principes incontestables, il en est un également certain, savoir, que, si le fils, par un litre A lui spécial et personnel, a complètement et définitivement acquis une nationalité, un état de cité, cette nationalité, cet étal de cité, comme un «autre rang, une autre dignité, une autre qualité personnelle quelconque, devient sa propriété, dont il ne peut plus être dépouillé sans sa volonté par un fait ou par un non-fait quelconque postérieur de sou père (L.9,ff., De hit qui sui r el alienijur. sunl)% l’on peut dire que la naissance liors celle purement accidentelle et de transit (C. civ., art. 10), est le titre spécial et personnel par excellence, qui acquiert complètement el définitivement A l’enfant la nationalité dans le lieu où elle arrive, lors même que son père y serait étranger. Les lois romaines proclamèrent que la nationalité de la naissance était la nationalité de la nature; qu’elle était ineffaçable. A cque recuaando quia patriam ex qua oriundus est, neque tnentiendo de ea quam non habet, veritatem mulare potest (L. 0, ff. Ad hius/c.). L’arrêt du 8 theruiid. an 1 1 rend hommage aux mômes principes.
• Les lois françaises qui ont suivi la révolution ont été presque aussi libérales. Nous
citerons la loi des 50 avril et 2 mai 1790; les articles 1 et 2, lit. 2, const. 3 sept. 1791 ; les articles 4, const. 24 juin 1793 ; 8, 9 et 10, til. 2, const. 5 fructid. an 3.
• Arrivons enfin au Code civil— Dans la discussion de l’art. 9, le premier consul dit que, si les individus, nés en France d’un père étranger, n’étaient pas considérés de plein droit comme Français, alors on ne pourrait soumettre à la conscription et aux autres charges publiques les fils de ces étrangers, qui se sont établis en grand nombre en France, où ils sont venus comme prisonniers, ou par suite des événements de la guerre. Le premier consul pensa qu’on ne devait envisager la question que sous le rapport de l'intérêt de la France. Suivant lui, si les individus. nés en France d’un père étranger, n’out pas de biens, ils ont du moins l’esprit français, les hab’ludes françaises; ils ont l’attachement que chacun a naturellement pour le pays qui l’a vu naiire; enfin ils portent les charges publiques. Son avis prévalut. L’article portait : Tout indiridu né en France est Français, et si, d'après les observations du tribunal, qui tendaient à la suppression Je l’article, on arrangea l'art. 9 tel qu’il est, cet article, parlant laxalivemcnl de l'individu né en France d’un étranger, ne peut être appliqué à Pirard fils, né en France de parents français au moment de sa naissance.
•> L’on peut dire que la séparation n’a pu, pas plus que le fait ou le non-fait jmstérieur du père, nuire au droit de nationalité complètement et définitivement acquise à l’enfant, d’abord parce que, si les événements postérieurs renversent les affaires et les droits encore pendants, ces événements, quoique généraux, poli tiques, militaires, ne peuvent rien sur ce qui est déjà complètement et parfaitement consommé : Quœ semel utiliter conatituta aunt, durantt etiamai in eum caaum inciderint a quo inespéré non poterant; ensuite parce que, le père du défendeur s'étant fixé sur le territoire français ancien, dans le département de Seine- el- M irne, c’est à tort qu’on prétend qu’il y a eu séparation d’avec la France. L’on peut dite que ce que n’a pu faire ni le fait ou non-fait postérieur du père , ni l’événement postérieur, général. politique, militaire, n'aurait pu non plus se faire par la loi sans une odieuse rétroactivité; mais que, loin de là, si d’après l’art. 5, L. 14 ocl. 1814, ce sont seulement les individus nés el encore domiciliés dans les départements qui, après avoir fait partie de la France, en ont été séparés par les derniers traités, qui doivent faire la déclaration el remplir les conditions prescrites par la loi, l’on doit conclure que celte charge n’est pas Imposée aux individus nés et domicilés dans les départements qui ont été et qui sont, comme dans l’espèce, toujours Français, d’après le principe Uniua incluaio est al tenus exclusio. L’on peut dire enfin que, sur cette difficile et importante question, la Cour régulatrice ne s’est pas encore prononcée, el qu’elle n’est pas même fixée par les Cours | royales : car la Cour de Douai, par son arrêt du | 16 nov. 1829, après avoir jugé üaus le sens de
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l'arrêt attaqué, a ensuite, en jugeant te contraire, consacré le système du demandeur, par arrêt du 28 mars 1831.
» Mais on peut certainement aussi dire, en faveur de l'arrêt attaqué, que rien n'est plus naturel qu'un lien quelconque se dissolve de la même manière qu'il a été formé : Aihil tain naturale est quant eo genere quidquid dissol rere, quo colligatum est. (I. 33, ff., de Reg. jur.). ün événement général, politique, la force des armes, en réunissant plusieurs royaumes à la France, lui a réuni et les choses et les hommes; les familles ont suivi, ainsi que de droit, la condition de leurs chefs. Du événement général, politique, la force des armes, en séparant ces mêmes royaumes d’avec la France, en a sé- * paré les choses et les hommes; les familles ont suivi, ainsi que de droit, et comme dans la réunion, la condition de leurs chefs, sinon par droit postliminii, qui n'a jamais lieu après que les dominations ont été légalement et définitivement fixées par des traités, du moins par la nature même des choses qui ont dû reprendre, par la séparation d'avec la France, la même assiette qu'elles avaient avant la réunion; c'est aussi à assurer cette assiette que les traités politiques ont été dirigés. L'on peut dire que cela a dû notamment avoir lieu à l'égard des rapports des familles et des enfants vis-à-vis de leurs pères; autrement on aurait pu, dans une seule famille, en former deux et même plusieurs, en ruinant par là de fond en comble celte association primitive de la nature, dont les vicissitudes sont communes entre tous les membres, et dépendent presque toujours de la condition du même chef. L’on peut dire que. d'après ce principe, tombe de lui-même le prétendu litre s|>écial et personnel de la nationalité du fils : ce n'est pas indépendamment de son père, et par le seul fait de sa naissance, que l'enfant était devenu Français; c’est, au contraire, comme fils d'un citoyen de la Belgique, réunie à la France, que cet enfant avait acquis la nationalité française; et c’est comme fils d'un citoyen de la Belgique, séparée d'avec la France, qu’il perd celte nationalité; et c'est aussi par cet événement général, et nullement par le prétendu fait ou non-fait de son père, que cet enfant est dépouillé de la même nationalité.
» L’on peut dire que, sous plusieurs rapports également puissants, toute idée d'effet rétroactif demeure écartée, 1° parce que point d'effet rétroactif là où le droit n'est pas irrévocablement acquis, mais demeure toujours inhérent aux grands événements politiques, qui, laissant pour ainsi dire leur sort définitif en suspens, donnent lieu à l'application de principes contraires; 2* parce que point d’effet rélroctif là où il n'y a pas de préjudice, et dans l'espèce, c’est l'enfant lui-tnérae qui reçusse la nationalité française ; 3* point d’effet réiroclatif là où il s’agit d’état des personnes, de naiiona!i!é,que la loi politique fixe d’après des vues générales, comme dans les réunions des pays ou conquis ou perdus ; 4° parce que point d’effet rétroactif là où, l'option ayant été laissée, comme dans l’espèce, à ceux qui se trouvaient séparés de la France , ils pouvaient
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être ou ne pas être Français, selon qu’ils le croyaient utile ou non utile à leurs intérêts. L’on peut dire que, si la naissance a donné toujours et auprès de toutes les nations quelques droits pour acquérir la nationalité, elle n'a jamais été, et notamment en France, seul suffisante pour l'obtenir; que toutes les lois et antérieures et postérieures à la révolution le prouvent ; que l'art. 0, C. civ., si profondément discuté, le prouve encore; que l’art. 3, L. 14 oct. 1814, loin de dire le contraire, ne fait que subvenir aux individus qui auraient voulu devenir Français, quoique nés et domiciliés encore, non pas dans l’ancienne France, mais dans les ilépar- It-menls qui n'avaieul fait que temporairement partie de la France. L’on peut dire que la circonstance d'élre né et de demeurer encore dans l’ancienne France esl tout à fait indifférente dans la cause, une fois que ni le père, ni l'enfant, et lYnfaiit majeur, n'ont rempli les conditions exigées par la loi pour que les individus étrangers à la France pussent devenir Français. L’on peut dire enfin que la Cour de Douai, par son dernier arrêt du 28 mars 1831, a rétracté le premier. du 16 nov. 1829, et que l'arrêt attaqué de la Cour de Paris a été précédé de deux autres arrêts conformes, l'un de la Cour de Lyon du 20 août 1827, l'autre du 18 fév. 1831 de la Cour de Grenoble. »
ARRÊT
« LA COUR, — Attendu, en droit, qu’en général, au civil comme au politique, nt/itï tam naturale est quam eo genere quidquid dissolve re, quo colligatum est (L. 34, ff., de Reg. jur.); qu’aiusi, comme par la réunion de la Belgique à la France, à la suite d'événements militaires, les Belges sont devenus Français, de même, par la séparation d'avec la France, à la suite d’événements militaires, les Belges, devenus temporairement Français, sont redevenus Belges, ayant ainsi dû perdre et ayant ainsi effectivement perdu la nationalité française de la même manière qu’ils l’avaient acquise; — Attendu que. comme lors de la réunion, de même lors de la séparation, les enfants ont dû suivre et ont effectivement suivi la condition de leurs pères : Cum légitimes nuptiœ facta tint , pat rem liberi sequuntur (L. 19, ff., de Statu homin.i; qu’il est indifférent que la naissance de ce dernier ait eu lieu avant ou pendant la réunion, qu’elleait eu lieu dans un ancien ou dans un nouveau département de France, puisque ce qui a été complètement et définitivement consommé pendant la réunion ne peut être détruit, d’après le principe que Quœ se met utililer constituta sunt, durant, estiamsi in eum casum inciderint à quo incipere non poterant{L . 85, ff., § |, de Reg. jur.) ; que, au contraire, tout ce qui. comme l’état des personnes et la nationalité. a un trait successif, et continue à exercer dans le temps à venir, demeure toujours sous l'empire des événements et des lois futures, et est surtout entièrement soumis à la condition temporaire et résoluble de la cause qui l'a pro-
Iduil. d’après le principe Eliam en quœ recte constituer uni resolvi putant, cum in ettitt
Jurisprudence de la Cour de cassation.
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catum recederunt a quo non potuitseni conëislere; — Attendu que c’est positivement pour tempérer la rigueur de ces principes, et pour les subordonner équitablement au concours extraordinaire des circonstances politiques , que la loi du 14 oct. 1814. par ses art. 1, 2 et 3. a accordé à tous ceux qui appartenaient aux départements réunis à la France et ensuite séparés d’elle, et à leurs enFanfs. la faculté d’obtenir, selon la différence de leur position respective, ou des lettres de naturalité, ou des lettres de naturalisation, et de conserver ou d’acquérir par là les droits de citoyen français, mais en faisant toujours dépendre ce bienfait de l'accomplissement scrupuleux de toutes les conditions par elle expressément déterminées pour chaque cas;
— Et attendu qu’il est constant et reconnu en fait, d’une part, que Jean-Joseph Pirard père est né en Belgique le 12 juin 1776; — Qu’il s’est établi en 1800 dans le département de SHne-et- Marne, qu’il y a épousé une Française, et qu’en 1812, Charles-Joseph Picard est né de ce mariage; qu'il est constant et reconnu en fait, de l’autre, que ni Jean -Joseph Pirard père, ni Charles Joseph Pirard fils, déjà majeur, n’ont rempli ni cherché à remplir aucune des conditions exigées par la loi pour obtenir des lettres ou de déclaration de naturalité ou de naturalisation, pour conserver ou pour acquérir par là les droits de citoyen français ; — Que, dans ces cisconstances, en décidant que Jean -Joseph Pirard fils avait suivi la condition de son père, l'arrêt attaqué a fait une fausse application des lois de la matière, — Rejette, etc. •
Du 16 juill. 1834. — Cb. req.
LEGS PIEUX. — Pirsoxhk ixciitaike. —
PaCYBES.
La disposition par laquelle un testateur ordonne que la valeur de son mobilier , déduction fane des dettes et charges de sa succession, soit appliquée à des prières pour son âme et à de bonnes œuvres, doit être considérée comme une charge de t* héritier, et non comme un legs fait à personnes incertaines A).
L* acceptation d’une semblable disposition , dont l’exécution est laissée à l’arbitrage de l’exécuteur testamentaire, ne doit pas être autorisée par le gouvernement (2). (C. civ., 910; décret 12 aoûi 1997, art. 1 et 2 ; rè^lern. 30 sept. 1819; L. 2 jaov. 1827, art. 1er.)
Lecrosnier, curé de Gavray , est mort , laissant une forlune évaluée 35,000 fr. Après avoir légué à sa sœur, octogénaire, une rente de 500 fr., et après avoir distribué une autre partie de sa fortune à ses neveux et nièces , il termina son testament parles dispositions suivantes :
— « Je donne aux deux grandes écoles des gar- » çons et des filles de la commune de Gavray, à » partager également entre elles, une rente de
* 50 fr., aux charges de dire chaque semaine
* un De profundis. Je veux que les donataires
(1) y. Caen. 13 janv. 1823, et la note.
(2) P, cependant Gais., 26 nov. 1828;— Boiteux, p. 667.