JOUI
• des rentes, en cas d'amorlissement , soient
> remboursés du capital sur le produit de mes p meubles, et que les droits d’enregistrement et
> de mutation soient aussi payés sur ce produit ;
• puis , que ce qui pourra rester après la vente p en argent comptant , ou de dû , soit employé
• en prières et en bonnes œuvres, suivant mes
• intentions, exceptant pourtant de la vente les
• objets ci-dessous désignés : 1* nvs livres, que
• je prie l'abbé Durand d’accepter, pour en » faire l’emploi convenu entre nous, et un vase
■ en argent à l’usage des saintes huiles ; l'autre
■ vase semblable restera à l’église avec mon
• ornement et les rochels. Je donne à la fille » qui sera chez moi alors autant d’années de ses » gages qu’elle en aura passé à mon service. Je » prie et je nomme pour exécuteurs teslamenp taires Amiable Durant, mon vicaire, et Louis
• Grnuld , marchand à Gavray. qui se concer-
• feront pour le temporel . et le vicaire voudra » bien se charger de vaquer à l’acquit des » prières ! •
Sur la demande de la dame Lecrosnier, veuve Sohyer. le tribunal civil de Coutances déclara nulle et de nul effet la disposition du testament qui appliquait une portion du prix du mobilier du testateur en prières et en bonnes œuvres, et celle par laquelle il priait l’ahbé Durant d’accepter ses livres pour en faire l'usage entre eux convenu. Le tribunal décida que le produit de la vente du mobilier, les livres compris, serait partagé , ainsi que de droit , entre les héritiers légitimes du testateur. Ce jugement fut motivé sur ce que les choses léguées étaient sans destination et sans légataire certain et déterminé, et que le choix des légataires par un tiers était prohibé par la loi.
Appel. — La Cour de Caen a prononcé en ces termes : — « Considérant que l’art. 895, C. civ., en définissant le testament un acte par lequel le testateur dispose pour le temps où il n'existera plus, de tout , ou partie de ses biens, n’exige nullement , comme caractère essentiel de la disposition , qu’elle soit faite au profit d’un légataire , et que l'art. 9C7 achève de prouver que telle n’a point été l’intention du législateur quand il déclare que toute personne poucra disposer, soit sous le titre d’institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa voonté ;
p Considérant que la loi ne prohibe donc pas les dispositions testamentaires par lesquelles le testateur consacre une portion quelconque de sa fortune, non point à gratifier un légataire, mais à une destination qui intéresse le salut de son âme ou la conservation de sa mémoire comme lorsqu’il veut que des prières et des bonnes œuvres soient faites à son intention après sa mort , ou lorsqu’il règle la pompe de ses funérailles, et demande qu’on lui érige un tombeau; que, dans ces divers cas, sa volonté doit être respectée, parce que te pouvoir de lester est une des conséquences du droit de propriété, qui ne connaît de limites que celles que lui tracent ta loi et les règlements , ainsi que le proclame l’art. 544, C. civ., et parce que cha-
JuHaprudence de la Cour de cassation.
(10 jvill. 1854.) Jurisprudence de la
cun , en celle matière comme en loule autre, doil jouir d’une liberté absolue, pourvu qu'il ne fasse rien de contraire aux bonnes mœurs el à l'ordre public ; «pie celle doctrine, admise sous l'ancienne législation, doit, ù (dus forte raison, s'affermir sous le règne des idées actuelles, qui tendent à porter l'indépendance de l'homme au plus haut degré qu'elle puisse atteindre, sans devenir incompatible avec l'existence de la société;
» Considérant que, si de pareilles dispositions portaient avec elles des preuves d'iuepüe, nu que, sans offenser la raison, mais dépassant néanmoins les bornes adoptées par l'usage , eu égard à la position sociale du disposant, elles ne pouvaient être exécutées pour ce qui excéderait la satisfaction des convenances ordinaires sans entamer la réserve légale, elles seraient susceptibles d'étre annulées ou réduites, ainsi que cela s'est pratiqué de tout temps, el suivant que le décident les lois 115, § ultimo, ff,. de Lcgatis, et 2, ff., ad Legem Falcidiam ; que. sous ce rapport, il y a garantie suffisante contre les abus qu’il importe d'empêcher;
» Considérant que l’abbé Lecrosnier, en déclarant par son testament vouloir que ce qui resterait en argent comptant ou de dû après la vente de ses meubles, les prélèvements par lui indiqués opérés . soit employé eu prières et bonnes œuvres, suivant ses intentions, n'a eu nullement pour objet direct l'institution d'un ou plusieurs légataires, mais qu'il a disposé dans son propre intérêt; que , s'il ne s’est pas positivement expliqué soit sur la nature ou la quotité des prières et des bonnes œuvres qu’il réclamait, soit sur la proportion à observer entre les uns et les autres, ce qu’il en faut conclure, c’est qu'il suffisait à l'arcomplisscment de son désir que la somme qu’il laissait fût dépensée en prières el en bonnes œuvres, quelle qu’en fût la distribution respective, s'en rapportant, à cet égard , au discernement de ses exécuteurs testamentaires, qui, dans une pareille mission , devaient prendre conseil des circonstances du moment . quant au genre d’application le plus convenable; qu’ici , les pru>ci|»es sur les légataires incertains doivent être mis à l'écart, parce qu'il n'y a point de légataires proprement dits ; que l'on ne peut pas davantage soutenir que l'objet de la disposition ne soit pas suffisamment déterminé; que, pour toute personne professant la foi catholique, qui est imbue de la croyance que les supplications adressées à Dieu, en faveur d**s morts, deviennent un moyen de soulagement pour eux dans l’autre vie, le mot prières s'explique asseï de lui-méme, et que, quant à l'expression bonnes œuvres. «Ile ne présente pas un sens moins clair, mais qu'elle s’est toujours entendue des actes utiles à l'humanité , el principalement de secours donnés aux pauvres qui souffrent ;
» Considérant que l’on argumente des mots suivant mes intentions, qui terminent la clause du testament dont il s’agit , pour soutenir que le testateur, en se rélerant ainsi a di s intentions qu'il n'exprime pas, aurait fait allusion à des volontés qu’il aurait mauifestées confiden-
Cour de cassation. (16 juill. 1834.) 105
licitement, ce qui impliquerait une sorte de disposition testamentaire verbale dont la validité répugne au système de la législation française;
• Considérant que cette objection s'évanouit devant un examen attentif de la clause en question; qu'en effet , lorsque l’abbé Lecrouuer a voulu que le restant du produit de ses meubles fût employé en prières et en bonnes œuvres, suivant ses intentions , il n'a pas déclaré que ce fût selon des intentions qu'il aurait communiquées à quelqu'un ; que la manière dont il a terminé sa phrase peut n’avoir été. de sa part, qu’une simple redondance, ainsi qu'il s'en trouve souvent dans les actes de c»*ue nature, comme s’il avait dit, suivant que c'est ma volonté; qu’elle peut s'appliquer aux intentions que l’on doit naturellement supposer qu’il a eues, d'après ses croyances comme catholique , et les devoirs de sa situation particulière comme prêtre; qu’elle peut même être relative ù des intentions qu'il ne jugeait pas nécessaire de révéler A d’autres qu'à celui qui connaît toutes les pensées : qu'il osl d'autant moins permis de supposer qu'il ait voulu parler d'une destination convenue, que, si telle eût été sa pensée, il n'eût pas manqué de l'indiquer clairement , puisqu’il l’a fait en termes exprès lorsqu’il s’est agi de la disposition de ses livres, qui étaient d’une bien moindre importance ; qu'eu pareil cas le testament doil être entendu , conformément aux saines doctrines d’interprétation , dans le sens propre à le faire valoir, et non dans celui qui tendrait à l’annuler ; que dès lors on doil s’interdire de supposer que le testateur ail statué quelque chose ailleurs que dans son testament, dont, il faut le répéter, l'unique but est que la somme qu’il laisse soit employée en prières et bonnes œuvres , n’importe les individus qui en profileront;
# Considérant que la disposition dont il s’agit est d'autant plus à maintenir qu'il ne s’élève point contre elle de suspicion de fraude ou de déguisement; qu'elle ne mérite, d'ailleurs, aucun reproche d'excès , rien n'étant moins étonnant que de voir un prêtre qui, comme l'abbé Lecrosnier, quoique né sans fortune patrimoniale , laisse à ses héritiers un revenu d'au moins 1,200 fr. de rente, provenant des économies par lui faites en pays étranger, se croie autorisé, et peut être obligé par suite de ses devoirs canoniques , à réserver une portion du produit de ses meubles pour une destination de bienfaisance et de piété ;
» Considérant qu'il résulte des termes du testament que l'abbé Durand n’est pas institué légataire des livres y mentionnés, mais qu’il ne doit les recevoir que pour en faire, est-il dit, l’ usage convenu entre nous;
a Considérant qu’ici la disposition n'est donc pas dans l'acte testamentaire, mais bien dans une convention qui est en dehors de cet acte, el qui , par cela seul , est nulle, comine manquant I des formes voulues pour la validité des actes de | dernière volonté ;
» Considérant que la disposition validée du 1 testament attaqué n’est faite ni précisément au
Jurisprudence de la Cour de cassatiou . (16 jüill. 1834.) 105
(16 JCILL. 1854.)
IMU. du 11 sept. 1809. — Sur le deuxième moyen du pourvoi, le* défendeur* onl «lit : La disposition attaquée ne constitue point une libéralité. Dès lors elle est affranchie de la formalité de l'autorisation. Admettez «|ii*i! y ait identité entre le piètre et l'église; la disposition n’est faite au profit d'aucun prêtre ni d’une église spécialement désignés. Le choix du prêtre, des bonnes œuvres, et des pauvres qui doivent en être l'objet, est remis aux exécuteurs testamentaire*; l’art. 910 et le* textes invoqués sont donc sans application.
ARRÊT
« LA COUR. — Attendu que le legs contentieux n’est point véritablement un legs incertain, que son objet et son application sont clairement désignés; — Que la volonté du testateur est claire et ne présente rien d'arbitraire : que rien n’est plus licite qu'un legs fait par un ecclésiastique ou par toute personne, applicable à des prières pour son âme et â de bonnes œuvres; que ces mots n'ont pas besoin d'autre explication, et qu’d est permis à un mourant, qui ne peut prévoir quels seront les ma 'heureux qui auront les plus grands besoins, de »Yn rapporter â une personne par lui désignée pour distribuer ses dons; — Attendu que, dans l'espèce et d’après les faits énoncés dans l'arrêt, le testateur avait commencé par répartir entre ses héritiers la presque totalité «le sa fortune par lui acquise, et n’en avait légué qu’une petite partie pour faire prier pour son âme, et pour être distribuée en bonnes œuvres; — Qu’il n’y a dans un pareil legs et dans l'arrêt qui l’a confirmé aucune violation des articles invoqués ; que celle disposition est moins un legs qu'une charge de la succession, comme seraient des funérailles ou un certain nombre de messes prescrites par un testament ;— Attendu que l’art. 910 du Code et les décrets ou ordonnances qui s'y rapportent ne soid point applicables â l’espèce, puisque le legs attaqué n’est fait ni â un établissement public, ni à une commune, ni aux pauvres d’une commune, mais qu’il est destiné â des prières et à de bonnes œuvres non attribuables spécialement à un établissement ou à un corps, mais laissée* â l'arbitrage de l'exécuteur testamentaire, arbitro boni v *>i, qui doit répartir des secours suivant les besoins et les circonstances , aux individus qui lui paraîtront les mériter, — Rejette, etc. »
Du 16 juill. 4834. — Ch. civ.
ACTION. — Intérêt*. — Verte. — Nullité.— Cassation. — Moter rocveau.
La demande en nullité d'une vente, doit, bien que fondée, être repoussée comme non recevable alors que le vendeur est sans intérêt pour proposer cette nullité en ce que, par exemple , il était débiteur envers l* acquéreur d'une somme supérieure à la valeur de l'ob- Jet vendu , et que ta vente a eu lieu ainsi d'une manière irrégulière pour arriver à une compen talion et dans le but d'éviter des frais au débiteur (1).
Dans le cas où une vente est critiquée comme fade par un mandataire après le décès du mandant, il suffit qu'un arrêt se borne à déclarer la vente valable, sans s'expliquer sur le point de savoir si le décès était ou non connu lorsqu'elle a eu lieu pour qu'on ne soit pas recevable à prouver devant ta Cour de cassation que l'acquéreur conr aissait alors te décès. Encore bien que ce fait semble rail résulter du système général de l'arrêt.
Michel, Jean, Thomas et François Deriol , héritiers de leur père, étaient convenus de laisser leurs biens dans l’indivision , en donnant à Jean, l’un d’eux, le pouvoir de les gérer, vendre ou aliéner.
François Deriot pari pour la Martinique, où il meurt bientôt, laissant en France un fils. Alexandre Deriot. Lors de son départ, il était débiteur de Michel, son frère, de 14,597 fr., montant d’une reconnaissance.
Postérieurement à son décès (le 22 brum. an 45), Jean, agissant comme mandataire, vend à Michel la portion indivise de François : le prix est compensé avec les 14,597 fr. — En 1814, le partage a lieu : deux lots sont attribués â Michel. C’est alors qu’Alexandre Deriot. fils de François, demande la nullité de la vente de l’an 13. comme faite en vertu d’une procuration éteinte. Il demande aussi la nullité des ventes ultérieures. — Jugement qui accueille ses conclusions.
Appel. — Le 20 fév. 1833, arrêt infirmalif de la Cour de Rouen : — • Considérant que Michel, Thomas et François, donnèrent procuration à Jean Deriot pour régir les immeubles à eux cédés par leur père commun, par acte du 27 niv. an 5. et l'autorisèrent même à les vendre;
> Qu’une des conditions de l’acte de dévolution de succession , du 27 niv. an 5, était de payer les dettes;
• Que les fils Deriot avaient reconnu que la part de leurs quatre sœurs dans 1rs biens dont ils avaient été avantagés s'élevait â 1 0,000 fr. ;
» Que c’est Michel, l’aîné, qui a désintéressé ses sœurs, et que, conséquemment il avait à répéter contre chacun de ses trois frères 4,000 fr.;
• Que François s'est en outre reconnu, le 10 fruclid. an 10, débiteur, envers Michel, de 14.597 fr. 50 c., avec hypothèque sur sa part indivise dans les biens de la succession de leur père commun, laquelle créance était exigible à l’expiration de l'année de sa date ;
» Que la paît indivise de François était grevée. tant à raison des créances dotales de sa veuve, que de celles de Michel, d'une somme de 24.687 fr. ;
• Que Michel ne pouvait recouvrer le capital à lui dû qu'en faisant liciter ou exproprier la part indivise revenant â François, son débiteur ;
» Que, pour éviter des frais qui n’auraient fait qu’aggraver le sort de son neveu Alexandre, dont il s’était chargé jusqu’à sa majorité, il se fit vendre par Jean, en vertu de la procuration qui lui avait été donnée, cette part indivise, pour 10 884 fr. ;
» Qu’Aiexandre, qui prétend que ses oncles
(1) Rés. par la Cour royale.
106 (16 juill. 1834.) Jurisprudence (te ta
ont. de concert, spolié ta fortune à laquelle il I avait droit, n'est pas de bonne foi. puisqu'il ne peut ignorer que Sa totalité des biens dévolus par son aïeul n'a rapporté, quoique vendue à la chaleur des enchères, quVnviron 51,000 fr. 5
» Que, d'ailleurs, le chiffre porté par Alexandre lui-roéme. pour la valeur actuelle, quoique évidemment exagéré, ne s’élève qu'à 90,000 fr. ; que, sur ce capital, il 11e pourrait lui revenir que 21,000 fr.. somme conséquemment insuffisante pour libérer la succession de son père, grevée hypothécairement de 24,687 fr. ;
» Que I action intentée par Alexandre a donc été formée sans aucun intérêt de sa part, et que, sous ce rapport, et vu les diverses circonstances du procès, elfe est non recevable;
» Que, d'ailleurs, ce qui justifie la justesse de cette conséquence, c’est qu'Alexandre Deriot est tombé en faillite en 1821, que sur son bilan il ne fait point figurer, à son actif, scs prétendus droits sur ta succession de son père;
b Considérant, quant aux tiers détenteurs, que leur bonne foi 11e peut être soupçonnée; qu'ils ignoraient, même en 1823, l'époque du décès de François Dcriol, suivant les documents existants au procès; que. tors du contrat de ▼ente passé par Jean, assiste du syndic de sa masse, ou par Michel, ceux ci ont justifié, aux acquéreurs, de l’origine de la propriété qu'ils aliénaient, et des droits qu'ils y avaient. »
POURVOI par Alexandre Deriot. — \° Violation de l'art. 1291. C. Civ., en ce que l’arrêt a admis une compensation entre une créance mobilière et un immeuble; 2° violation de l'article 2003, et fausse application de l’art. 2008, même Code ; en ce que la Cour royale a déclaré valable une vente faite en vertu d’un prétendu mandat, lorsque le mandat avait pris tin par la mort du mandant. Il soutenait qu’il résultait des pièces produites devant la Cour royale et du système général de l’arrêt que le décès était connu lors de la vente; 5® et par su le, violation de Part, 1599, C.civ., en ce que l’arrêt a déclaré valables , à l’égard des sous-acquéreurs , les ventes faites à leur protil de la chose d’autrui.
ARRÊT
• LA COUR, — Sur les moyens tirés de la violation des art. 1291 et 2003, C. civ., de la fausse application de Part. 2008, même Code : — Attendu qu'il résulte du point de fait de l’arrêt attaqué, 1* que Jean, Michel et Thomas Deriot, ainsi que les tiers acquéreurs (tous appelants et défendeurs à l'action d'Alexandre Deriot en nullité de l’acte de vente du 22 brum. an 13. et de ceux qui en avaient été la suite, notamment du partage du 11 mars 1814). concluaient à ce que ledit Alexandre Deriot tût déclaré non recevable et mal fondé; à ce que Pacte du 22 brum. an 13 et le partage du 1 1 mars 1814 fussent déclarés bons et valables, et à ce qn'Alexandre Deriot fût condamné 5 îles dommagesintérêts; 2° que c'est à la Martinique qu’a eu lieu le décès de François Deriot, le 0 niv. an 1 1 ; 5* que Jean Deriot, mandataire de François, a soutenu avoir ignoré, lors de la vente du 22 brum. an 13, par lui faite eu vertu de son mandai, le
Cour de cassation. (16 juill. 1834.)
décès du mandant ; 4° que les autres parties ont soutenu que rien ne prouvait que Jean Deriot eût eu connaissance de la mort de son mandant, et que, dès lors, il n’y avait pas eu de révocation ; — Attendu que. dans le point de droit, sont posées les questions de savoir 1° si Pacte du 22 brum. an 13 et le partage du 1 1 mars 1814 sont bons et valables ; 2° s’il y a lieu, par suite, de maintenir les aliénations, etc. ; 5° si Alexandre Deriot doit être condamné à des dommages-intérêts, soit envers ses oncles, soit envers les acquéreurs de ceux-ci... ; — Attendu que, dans son dispositif, l’arrêt attaqué, après avoir, en effet, déclaré l’action d'Alexandre Deriot non recevable, porte, en outre, que les actes des 22 brum. an 13 et 11 mars 1814 sont déclarés bons el valables, puis statue, envers tous les appelants, sur les dommages-intérêts par eux réclamés; — Attendu qu'en déclarant ainsi bon el valables les actes dont il s’agit, cet ariêt statue évidemment sur le fond qui lui était soumis, et qui consistait précisément dans la validité ou la nullité de ces actes, el notamment de Pacte du 22 brum. an 13, du sort duquel dépendait le sort de ceux qui l'avaient suivi; — Que ce reproche se réduirait donc à un défaut de motifs sur le fond, moyen qui n’est pas pro|tosé, et qui d'ailleurs neserail pas fondé Qu’en effet, il est déclaré, dans ces motifs, que la vente du 22 brum. an 13 a été faite à Michel par Jean, en vertu de la procuration qui lui avait été donnée par François; qu’il n'y a pas eu de concert de la part des oncles d’Alexandre, et que, lors des ventes par eux faites aux tiers acquéreurs. Jean et Michel ont justifié aux acquéreurs de l'origine de la propriété qu'ils aliénaient et des droits qu'ils y avaient ; — Que ces motifs écartent suffisamment, comme non prouvée, l'allégation d'Alexandre que le mandataire Jean, qui vendait le 22 brum. an 13 la part indivise de François, et Michel, qui l’achetait, avaient connu alors le décès du mandant à la Martinique, allégation dont la preuve était à la charge de celui qui Pavait fuite, el dont il n’appartenait qu'aux juges du fait d’apprécier le fondement, d’après les faits et documents du procès; — Qu’ainsi l'arrêt attaqué n’a violé ni Part. 2003 ni par suite Part. 1291, C. civ.. et n’a pas non plus faussement appliqué Part. 2008 même Code ; — Sur !c moyen tiré de la violation de Part. 1599, C. civ.: — Attendu qu'il ne s'applique qu'aux tiers acquéreurs, el qu’il se trouve écarté comme sans objet, par les motifs donnés sur les deux moyens précédents auxquels ils est subordonné , — Rejette, etc. »
Du !G juill. 1834. — Ch. req.
SERVITUDE LÉGALE. — Arbres. — Branches.
*— Père de famille. — Expertise. — Serment.
Le propriétaire qui , par suite d'une destination du père de famille, est obligé de souffrir que te vois in possède des arbres à une distance moindre que la distance légale, n'en a pas moins te droit d'obliger le. voisin à couper tes branches de ces arbres , quand elles avan-
(16 JEiiL. 1834.) Jurisprudence de la Cour de cassvtion. (16 juin. 1834.) 107
cent sur son terrain. (C. civ. ,671, 672 et 692.) Un tribunal peut ordonner, sans excès de pouvoir, que des travaux relatifs à l'objet du litige seront faits sous la direction d'un homme de l'art qu'il désigne , et auquel U n'impose aucun serment.
La Cour de Paris avait statué en ces termes sur un chef de contestation relatif h l'étalage d’arbres: — « Attendu, quant aux arbres dont Leblond demande l’élagage , comme dépassant la ligne séparative de sa propriété, que la destination du père de famille, invoquée par la dame Drouot, ne peut que lui donner le droit de conserver ces arbres à une distance moindre que celle prescrite par l’art. 671 . C. civ., mais non lui donner le droit de laisser étendre leurs branches sur la propriété de Leblond; que, conformément A l’art. 672, celui-ci est fondé à demander qu’elles soient coupées. »
L’arrêt avait en outre, relativement à l’établissement d'un corps de pompe, autorisé la dame Drouot à le faire construire de toute autre manière qu’il conviendrait, sous la direction de Girard.
POURVOI en cassation pour l9 violation de Part. 692, C. civ., et fausse application de l’article 672, J 2, même Code , en ce que l’arrêt , tout en représentant la destination du père de famille, relativement au tronc des arbres, la viole en ce qui concerne les branches dont il ordonne la coupe ; or, la destination du père de famille s’appliquait aussi bien aux branches qu'au tronc; 2* excès de pouvoir, et violation des règles de la procédure en matière d'expertise, en ce que l’arrêt autorisant la dame Drouot à construire sa pompe de toute autre manière, sous la direction de Girard, sans astreindre celui-ci A aucune prestation de serment, abandonnait ainsi l’interprétai ion des conventions à un particulier sans caractère.
ARRÊT
« LA COUR , — Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 693. C. civ. , et de la fausse application de l’art. 672, § 2, même Code, en ce que l'arrêt aurait prescrit un mode d’élagage des arbres contraire à la destination dti père de famille: — Attendu que si, aux termes de la convention, le défendeur éventuel devait tolérer que le pied des arbres fût à une distance moindre que celle qui est indiquée par la loi, il ne s'ensuivrait pas que l’extension des branches ne pourrait pas être arrêtée; - Attendu, d'ailleurs, que l’arrêt, dans le mode qu'il a prescrit pour l’élagage , s’est déterminé par une appréciation des faits qui échappe au pourvoi ; — Sur le moyen tiré d'un excès de pouvoir, et de la violation des règles de procédure civile en matière d'expertise : — Attendu que rien ne s’oppose à ce que les juges, pour le plus grand intérêt des parties, pourvoient à l’exécution de leurs conventions, d’après le mode qui leur parait le plus convenable, et qu’ils ont le droit de déterminer, d’après le pouvoir discrétionnaire que la loi leur a confié ; qu’amsi, la disposition attaquée de l'arrêt n’a pu violer les règles du
Code de proc., en matière d'expertise, ni constituer un excès de pouvoir, — Rejette, etc. »
Du 16 juill. 1834. — Ch. req.
INTERVENTION. — Appel. - Quauté. — Adjudication. — Tierce opposition.
Il suffit qu'un tiers puisse exercer te droit d'intervention dans une instance d'appel, que l'appet ait été valablement interjeté par l'une des parties, bien que, l'appelant ne présentant aucun moyen à l'appui de son appel , ta Cour rejette cet appel comme dénué de fondement (I). (C. proc., 466.)
Celui dont lapropriélè a été comprise dans une saisie immobilière faite sur un tiers a te droit d'intervenir sur l'appel du jugement d'adjudication définitive interjeté par le saisi, pour demander devant ta Cour royale la distraction de sa propriété. On ne peut contester celte intervention en prétendant , soit que le Jugement d'adjudication, ne transmettant à l'adjudicataire que les mêmes droits qu'avait te saisi, ne préjudicie point au tiers intervenant, soit que la demande en distraction constitue une action principale susceptible des deux degrés de Juridiction . (C. proc., 484.)
Les créanciers hypothécaires sont recevables, sauf le cas de fraude, à former tierce opposition au jugement qui a prononcé, au préjudice de leur débiteur , la résolution de ta vente de l'immeuble que celui-ci leur a hypothéqué. (C. proc. , 474.)
Du moins ne viole aucune loi l'arrêt qui, pour te décider ainsi, se fonde , entre autirs motifs, sur ce que ta propriété des biens compris dans ta vente était déjà notoirement incertaine sur lamtète de l'acquéreur , à l'époque oùles créanciers qui se portent tiers opposants ont imprudemment accepté ta cession des créances hypothécaires auxquelles étaient affectés tes biens dont il s'agit.
Les biens de Nicolas Boucaud avaient été saisis iinmnbilièremenl à la requête de Terre). — Avant l’adjudication définitive, le poursuivant céda ses droits à Pierre Boucaud, frère du saisi, lequel les rétrocéda à Baloffd. Nicolas Boucaud avait présenté quelques moyens de nullité qui furent rejetés, et les immeubles furent adjugés à Pierre-Marie Boucaud.
Sur l’appel que Nicolas Boucaud forma de ces jugements, Daviol, tuteur à l’interdiction de sa belle-mère, la veuve Boucaud , intervint dans l’insianceel demanda la distraction d'une partie des biens adjugés, que le saisi avait acquis de la veuve Boucaud, actuellement interdite : — Attendu que la nullité de la vente qu’elle lui avait consentie avait été prononcée par arrêt du 14 août 1822, passé en force de chose jugée.
Le saisissant et le saisi soutinrent celte intervention non recevable. De son côté, BalolTel prétendit au fond que l’appel était mal fondé; et, subsidiairement, il forma tierce opposition à l’arrêt du 14 août 1822 qui avait annulé les ventes faites par la veuve Boucaud.
Le 31 août 1826, la Cour de Lyon statue en
(I) Bordeaux, 21 mai 1831; — Berriat, p. 165, noie 193; Carré-Chauveau, n<> 1273 quater.
108 (16 jctlt.. 1854.) Jurisprudence de la
ces fermes : — « En cc qui louche le§ préten- I dues nullités opposées contre l’appel de Nicolas 1 Boucaud, et desquelles on entend faire résuller j l'existence d'une instance d’appel où il ail été possible d’intervenir :
• Attendu qu’il y a eu appel interjeté par Nicolas Boucaud du jugement rendu le 21 juin 1822, par lequel fut tranchée l’adjudication de divers immeubles dont l’expropriation avait été poursuivie contre lui par Baloffei-Boutillon , intimé, en sa qualité de cessionnaire des créances dues à Pierre Boucaud par ledit Nicolas Boucaud;
• Attendu qu’à la vérité il n’apparaît pas que Nicolas Boucaud, faisant défaut, ait soutenu lui-méme par aucun moyen l’appel dont il s’agit, et qu'il y a lieu, dès lors, de le répuler dénué de tout fondement ; mais que, fondé ou non, H suffisait qu'il eût été valablement interjeté pour qu’il constituât une instance d’appel , dont la Cour se trouvait saisie, et que, dans toute instance d’appel, les tierces personnes intéressées à qui la loi confère le droit d’intervention ont la faculté d’en user;
» Attendu que pour écarter l’application de cette règle, on n’est pas du tout fondé à se prévaloir des règles posées dans les art. 735. 735 et 730 , C. proc. , et dans le décret du 2 fév. 1811, relativement aux nullités en matière d’expropriation, lesquelles règles consistent en ce que l’appel ne peut porter que sur des nullités qui aient été proposées en première instance, et qui doivent l'avoir été quarante jours au moins avant celui fixé pour l’adjudication définitive, comnfe aussi en ce qu'alors l’appel doit être notifié au greffier, visé par lui , et en ce qu’il faut donner caution pour le payement des frais résultant de l’incident ;
» Attendu que toutes ces règles ne seraient susceptibles d'application qu’autant qu'il s'agirait de l’appel d’un jugement rendu sur des nullités qu’on prétendrait s’élre glissées dans la procédure d’expropriation avant l’adjudication définitive; mais qu’ici c’est du jugement même d'adjudication qu'il y a eu appel, interjeté par Nicolas Boucaud, partie saisie ; qu'un jugement de celle nature peut présenter en lui-méme des vices, des nullités quelconques qui donnent droit de l’attaquer, et qu'en pareil cas les formes à suivre sont les mêmes que celles qui concernent toutes les appellations en générai;
> Eu ce qui touche l’intervention :
» Attendu que la recevahililé résulte, d’après la combinaison des art. 4GG et 474. G. proc., de ce que le jugement d’adjudication, dont il y a appel, ayant compris des immeubles nu des portions d’immeubles, dont la propriété a été ensuite revendiquée par l’intervenant, en sa qualité de tuteur de Reine-Marie Perret . un arrêt confirmatif d’icelui serait ouvertement préjudiciable à celte dernière ou à ses ayants droit, puisqu’il aurait pour effet de transmettre à autrui la propriété en ce qui peut leur appartenir;
*• Il est vrai que, d'après l’art. 731, C. proc., l'adjudication définitive ne transmet à l’adjudicataire d’autres droits à la propriété que ceux qu’avait le saisi ; mais cette disposition ne
Cour de cassation. (1 6 Itritt. 1 834.)
signifie autre chose si ce n'est que l'adjudication ne purge pas les droits de propriété; il n’en résulte pas du tout que, quand un jugement d’adjudication a été tranché, les tiers qui pouvaient avoir dis distractions à demander et qui ne l’ont pas fait avant qu’il fût prononcé puissent se dispenser , pour recouvrer ce qui leur appartient et ce qui a été indûment adjugé à autrui, de se pourvoir contre l’adjudication elle-mèrae, laquelle, en ce cas. comme l’enseigne Carré, au n°3453, peut être attaquée par tierce opposition au jugement ou à l’arrêt qui est devenu le litre de l’adjudicataire;
» On n’est nullement fondé à supposer que la demande en distraction, qui a été l’objet de l’intervention, serait irrecevable devant la Cour sous prétexte qu’une demande en distraction constitue line action principale qui , sujette aux deux degrés de juridiction, ne peut qu'être intentée, d’abord, devant les premiers juges, conformément aux art. 727 et suiv. , C. proc.; évidemment ces articles se rapportent aux distractions qui sont demandées dans une procédure d’expropriation avant que l’adjudication ail été prononcée, mais non point au cas d’une distraction demandée après que l’adjudication a été tranchée par un jugement définitif dont il y a appel, cas auquel la distraction constitue nécessairement tin incident de l'instance d’appel;
» En ce qui louche, au fond, les moyens de l'intervention ou de la distraction qui en a été l’objet :
> Attendu qu’un arrêt de la Cour du 14 août 1822, postérieur d’environ deux mois au jugement d’adjudication dont est appel , déclara nuis divers actes d’aliénation d’immeubles, consentis par Reine-Marie Perret dans un temps où ce même arrêt décida qu’avait déjà commencé son étal de démence; qu’on ne dénie pas qu’au nombre des immeubles, dans la propriété desquels Reine-Marie Perret fut ainsi réintégrée, ne fussent plusieurs de ceux compris dans l’adjudication prononcée par lejugeraenl du 21 juin précédent, dont est appel ;
» Attendu que B ..offel Boutillon, qui, comme créancier hypothécaire deNicolas Boucaud, avait poursuivi l'adjudication dont il s’agit, et qui entend exercer son hypothèque sur tous les immeubles adjugés, se défend contre la demande en distraction formée devant la Cour, en déniant que l’arrêt d’où elle résulte puisse avoir à son égard l'attlorilé de la chose jugée; qu'il se représente comme n'étant point en sa qualité de créancier hypothécaire de Nicolas Boucaud , un ayant cause de ce dernier, et comme ne pouvant Subir, dès lors, les conséquences d’une décision qui intervint contre son débiteur, mais dans laquelle lui-même ne fui pas partie; qu’en un mot, il entend, comme créancier de Nicolas Boucaud, remettre en question tout cequi a été jugé contre celui-ci par l’arrêt de la Cour susdaté, et que c’est dans ce but qu’il y a formé incidemment tierce opposition ;
• En ce qui louche celle tierce opposition :
* Attendu que, suivant l’art. 474, C. proc., la tierce opposition formée par Baloffei-Boutillon à l’arrêt de la Cour du 14 août 1822 ne peut être
(tfi joli. 1834.) Jurisprudence de
réputée recevable . si on doit voir dans Nicolas Boucaud . son débiteur, contre qui cel arrêt fui rendu, une partie dont BalofTct-Boulillon soi! I ayant cause, el par lequel il ait été dément représenté;
* Qu’il est manifeste que lorsqu'un débiteur confère sur ses immeubles qui son! en sa possession une hypothèque à son créancier, le droit d’hypothèque acquis à celui-ci lient uniquement a l’existence du droit de propriété que peut avoir le débiteur lui-même sur l’immeuble hypothéqué; en sorte que si le débiteur n'avait qu'une propriété résoluble, dont il vienne à être dépossédé, la résolution de l'hypothèque en devient une suite inévitable;
• Attendu, d'ailleurs, que tontes les fois qu’il y a lieu de revendiquer la propriété d’un immeuble, 1 quelque lilre que ce soit , l’action ne doit el ne peut être intentée que contre le possesseur par qui l'immeuble est détenu, sans qu'il soit besoin, en atiriitte manière, d’appeler en cause les créanciers hypothécaires ou chirographaires envers qui il a pu s'engager antérieurement . en sorte que c'est lui seul qui les représente tous . quant à l’intérêt qu'eux-inémes peuvent avoir à ce qu’il ne soit pas dépossédé , el que parconséquenl le jugement porté contre lui, Qui a son éviction pour effet, s'étendant nécessairement à eux. ne leur laisse, dès lors, ni hypothèque ni aucun droit quelconque sur l’immeuble, sur la chose qui est jugée ne pas lui avoir appartenu ; sans doute, s’il apparaissait qu'un tel jugement eût été le fruit de quelque collusion, concertée avec le débiteur dépossédé, au détriment de ses créanciers, ceux-ci devraient être reçus sans difficulté i y former I rrce opposition, conformément A l’art. 1107, C. civ. ; mais, dans l'espèce, il n’y a point eu de fraude;
» Attendu encore qu’il est remarquable que Baloffi-t-Boulillon ne se trouve créancier de Nicolas Boucaud qu'en qualité de cessionnaire rie Pierre Bouraud, el que sa cession date d’un temps où avait déjà éclaté le procès dont l’éviction de Nicolas Boucaud a été le résultat . d’un trmpsoù était même déjà rendu un arrêt interlocutoire, propre à amener l’arrêt définitif qui s’en est suivi ; qu'ainsi il doit s’impuler d’avoir accepté alors, au moins très-imprudemment, la cession d’une créance de laquelle l'hypothèque affectait des biens dont la propriété était notoirement devenue incertaine sur la tête du débiteur, etc, »
POURVOI pour 1» violation de l’art. 404, Code proc. . et fausse application des art. 406 , 474 , 751, 755 el 750 . même Code, en ce que, d’une part , la Cour de Lyon a accueilli une int-rvenlion dans une instance d'appel , lorsque l’appel principal était non recevable et inadmissible, comme tardif ; el d'autre part, en ce que la même Cour a n-çu en appel, comme intervention, une demande qui n’était qu’une action nouvelle;
3" Fausse application de l’art. 474, C. proc., en ce que l'art él altaqué a refusé d'admettre la tierce opjtosilion. formée par Baloffet . à l’arrêt du 1 4 août 182Ï. sur le motif que Baloffet avait été représenté, lors de cel arrêt, par Nicolas Boucaud, son débiteur.
au 1834.— 1" rssill.
Cour de cassation. (17 jciu. 1854.) 100
ARRÊT
• LA COUR, — Attendu que Part. 460 , Code proc. , par cela même qu’il autorise l'intervention, en cause d'appel, d'une partie qui n’a pas figuré dans l'instance devant les premiers juges, établit une exception à la règle générale ries’ deux degrés de juridiction, consacrée par l’arlicle 464 . même Code; — Que Daviot . comme tuteur à l’interdiction de sa belle-mère, eût été incontestablement recevable à se pourvoir, par tierce opposition, contre le jugement du tribunal de Villefranche , qui avait adjugé à Jean-Marie Boucaud des immeubles dont celte interdite avait, en vertu de l'arrêt de la Cour de Lyon du 14 août 1822 , le droit de revendiquer la propriété; — Qu’existant un appel de ce jugement , Daviot a été recevable à y intervenir, et qu’en recevant son intervention, l’arrêt attaqué, loin d’avoir violé Part. 464, a sainement appliqué Part. 466, C. proc.; — Attendu que, pour rejeter la tierce opposition, formée par Baluffet- Boutillon a l’arrêt du 14 août 1822, l’arrêt attaqué s’est fondé, entre autres motifs, sur ce qu’il avait au moins très imprudemment accepté la cession d’une créance hypothéquée sur des biens dont la propriété était notoirement incertaine sur la tête du débiteur; — Qu’en jugeant ainsi, par appréciation des faits ei des actes qui lui étaient soumis, la Cour de Lyon u’a évidemment ni fait une fausse application de Part. 474, Code proc. , ni violé ou pu violer aucune loi, — Rejette, etc. s
Du 16 juill. 1834. — Ch. civ.
TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE.— Miisistêrr
PCRLIC.— BaSEROCVRIUS. — ARRÊTÉ «h RICl»Al..
Lorsque le tribunal de simple police qui a précédemment repoussé l’action du ministère public pour contravention à un arrêté municipal, se trouve saisi par lui d’une nouvelle action, en vertu d'un nouvel arrêté, Il ne peut prendre pour base de sa décision l’autorité de la chose Jugée (1). (C. crim., 360.)
ARRÊT
« LA COUR, — Attendu que le tribunal de police n’a pu prendre pour base de sa décision l’autorité de la chose jugée , alors que l’action du ministère public avait, en dernier lieu , un objet différent de celle que le premier jugement du même tribunal avait repoussée, puisque, dans le premier cas, il s’agissait d un simple sursis à la construction d’un pont, et dans le second, de la destruction de ce pont, ordonnée par un nouvel arrêté; — Attendu que cet arrêté a été rendu dans la limite des attributions municipales, — Casse, etc. •
Du 17 juill. 1834. — Cb. crim.
JUGEMENT CORRECTIONNEL. — Délit. —
QCALiriCATIOIX.
Doit être cassé comme violant l’art. 401 , C. pin.,
(1) En effet, ta cause n’est plus la même, quujque la contravention soit de même nature.
110 (17 jitu. 1834.) Jurisprudence de U
l’arrêt qui, tout en reconnaissant lesmanacu-
vres frauduleuses employées par les prévenus poursoustralreune somme d’argent, se borne à tes qualifier de conduite coupable. (C. pén.. 401.)
Du 1 7 juill. 1854. — Ch. erim.
CONCILIATION. — SAisin-AnnÉT. - De»*mieih