‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 19 sur 99 · VALIDITÉ — ACCESSOIRE · texte numérisé non relu

VALIDITÉ — ACCESSOIRE

La demande en validité d’une sais e arrêt , pratiquée en vertu d'un t Ire sous seing privé, est dispensée du préliminaire de conciliation, encore bien que par le même exploit le demandeur eut conclu à ce que ta signature apposée au bas du titre frit tenue pour reconnue et à ce que le signataire fût condamné au pat cment (1). IC. proc., 48, 49 el 566.)

Après avoir pratiqué des saisies-arrêts entre 1rs mains lies débiteurs du marquis de Laitier, dont ils étaient créancier* en vertu d'un billet de 1,000 fr., Jaroli et II offert les dénoncèrent , avec assignation devant le tribunal civil de C.arpenlr3S, |iour obtenir l’adjudication de ronelutions tendant tout A la fois » la reconnaissance de la signature apposée au bas do billet, à la condamnation an pavement du montant du billet el A la validité des saisit s anéis.

.logement par déiaut qui adjuge les conclusions des demandeurs.

Surt’appel interjeté par le déraillant, il oppose une fin de non-rerevoir tirée de l'absence «lu préliminaire de la conciliation. Les intimés la repoussent avec les art. 40 el 500, C. proc.

Le Î9 août )83î, arrêt de ta Cour de Nbnes qui continue : — « Attendit que l'exception opposée est mil fondée, puisqu’il s'agi dans IVxploit introductif d'instance. l*de la demande en aveu d'un billet; 2» de la demande en validité de Saisies-arrêts, demandes qui. toutes deux, sont dispensées du préliminaire de la coiiciiialiou , ainsi qu’il résulte des arl. 49 et 50G. C. proc. ;

Qu'il est bien vrai que, dans le même exploil,

les intimés ont demandé que de Luther fût condamné au payement du montant du billet el accessoires, mais que cette demande n’est que la suite et la conséquence des aulies; — Qu’elle s’identifie avec elle* , et profile nécessairement delà même dispense qui esl accordée â celles-ci. • POURVOI pour fausse applicolion des arl. 49 et 500, C. proc., et par stiile violation de l’article 48. même Code. Sans doute, a dit le demandeur, le cumul de plusu urs demandes dans un même exploit esl permis; mais il ne peut avoir le privilège de dépouiller l oue ou l’autre de ces demandes de l'observation des formalité* dont elle est spécialement entourée par li loi. Si, par exemple, l’art. 195, C. proc., autorité le demandeur en reconnaissance d’écrilure* A as-

(1) La demande en validité n'est Iri que la saiie de celle en condamnation, cl ne peut être jugée que comme conséquence, puisque si la demande en condamnation doit être rejciée, celle en validité le sera nécessairement. Mais l'essai de conciliation n'est point nécessaire dans ce ras-li même, la définition de l’art. 566, C. proc., étant générale : • En

Cour de cassation. (ISjbill. 1854.)

signer à trois jours, il ne peut cumuler celle demande avec celle en condamnation au payement de la créance énoncée dans l’écrit, et abréger te délai de comparution, sans la permission exigée par l’art. 72. S’il n’a point obtenu l'abréviation du délai, les deux demandes doivent subir le dé- • lai ordinaire de huitaine. Eu considérant la demande à fin de condamnation roimne le corollaire des deux autres, l’airèt a renversé la maxime Accessoriun i ccdit principaü. La demande en reconnaissance d'écriture n’élail qu’un préliminaire : celle en validité, la conséquence de la dette, et celle en condamnation, la base de la demande en validité.

ARRÊT

« LA COUR. — Vu l'art. 566, C. proc.; — Attendu que ries termes généraux et absolus dans lesquels cet article esl conçu , de l'esin it dans lequel il a été rédigé , el des mnlffs qui ont déterminé sa rédiclion, il résulte que toute demande ayant pour objet de faire slaluer sur la validité d’une saltie-arrét ou op|>osilion esl dispensée du irréliininaire rie la conciliation , soit qu’il s’agisse d'une opposition Ml saisie-arrêt formée en vertu d'un jugement on d’un litre exécutoire, soit qu'il s’agisse d'une opposition on saisie-ariét formée pour avoir payement d’une somme due en vertu d'un titre privé ; et que. dans ce dernier cas , la demande nnbeasve loin à la fois la reennnaisvanee du turc, la condamnation de la somme y portée, et la validité de la saisie-arrêt no opposition; que, s'il pouvait s’élever quelque tlniite A cet égard . Il serait levé par les changement» qui nul été apportés dans la réitartion de eet article; qu’en cffél la rédaction primitive portail que la demande en validité ne serait pas précédée de citation; si la saisie était faite en vertu d'un jugement, on pour une créance A raison de laquelle la partie saisie aurait été déjà citée, el qu A cet article du projet a élé substitué l'art. 560. ci-dessus visé et rapporté ; qu’il résulte de IA qu’en rejetant la fin de non-recevoir proposée par le marquis tle Lalllrr. l'arrêt attaqué n'a Fait qu'une juste ap|dicalion de l'art. 506, — Rejette, etc. »

Du 17 juill. 1834 — Ch. req.

CHASSE. — ACTtOR riHLIQBE. — PRÉSORPTIOÀ.

L’autorisation donnée aux propriétaires ou leurs ayants droit de chasser, même en temps prohibé, dans leurs bo s et forêts, ne saurait êlr. appliquée aux individus étrangers à la propriété du terrain el ne représentant te propriétaire à aucun titre ’A). (I- 30 avril 1790, ait. It.)

Ainsi, te ministère publiées t recevable à poursuivre d'olfice l’individu qui a chassé en temps prohibé dans les bois et forêts d’autrui ,3).

» aucun ras. porte cet article, il ne sera nécessaire » de faire précéder la demande eu validité par une « citation en conciliation. • — /'. Carré, Lois de la proc-, n"ÏI6. — / . rouf, l'igeau, t. J, p. 56; Roger, Saisie-arrêt, u° 465. — / oy aussi T Uomme, n" "0.

(9-3) r . Petit [Traité du droit de chasse, 1. 1,

(18jüill. 1854.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (Il mu, 1854.) 111

ARRÊT

« LA COOR. —Statuant mit I® pourvoi dtl procureur du roi, rtc., fondé sur la violation de l'article 1er, L. 50 avril 1790. ainsi que sur la fausse application de Tari. 14, dite loi, et résultant de ce que le jugement attaqué a renvoyé ledit Baudoin des fins de la poursuite dirigée contre lui par le ministère public, sur l«- motif que le fait de chasse dont il s'agit a eu lieu dans un bois, et qu'aux termes de l’art. 14, loi précitée , j les bois et forêts ne sont pas compris dans les dispositions prohibitives de la chasse, établies par l'art. !•», dite loi; — Vu les art. 1«* el 14, L. 50 avril 1790 ; — Attendu que l’art. Je, dite loi, qui fait défense à toutes personnes de chasser, en quelque temps et de quelque manière, que ce soit, sur le terrain d’autrui sans son consentement , est général est absolu ; el que, si l’art. 14, même loi, autorise les prop: iéiaires du terrain, ou leur ayant droit, h chasser nu à faire chasser, même en temps prohibé d ms leurs bois et forêts, celle autorisation es! subordonnée, eu temps prohibé, à ta condition de chasser sans chiens courants; el que d’ailleurs, constituant une exception , elle n'est pas susceptible d’ex* lention, et ne saurait être appliquée à un individu étranger à la propriété du terrain, et ne représentant à aucun titre le propriétaire ; — Allcudu que c’e&t à tort que le jugement attaqué déclare que, lorsque le fait de chasse est commis par un individu étranger à la propriété du terrain. l'autorisation du propriétaire doit être présumée en temps prohibé, comme ou (a présume tou jours en temps lion prohibé, tant qu’il ne se plaint pas; — Attendu que celte assertion renferme une erreur grave, parce que, s’il appartient au propriétaire du terrain en temps non prohibé, c’est-à-dire, lorsque la chasse est ouverte, de ne pas user de son droit envers 1rs délinquants qui chassent sur son terrain sans sou consentement en ne les poursuivant pas, ou en ne provoquant pas contre eux l'action du ministère public, il n'en est pas de même eu temps prohibé, ou le ministère public jouit , dans l'intérêt général el sans avoir besoin d'être provoqué par plainte du propriétaire, de la plénitude de son droit d'action contre tous les individus qui ne se trouvent pas compris dans l'exception portée en l’art. 14, loi précitée; — Attendu que, contrairement à ces principe*, le jugement attaqué, en tr connaissant et déclarant constant contre J. B jiidoitt un fait de chasse commis le 9 mars 1854, en temps prohibé, dans un bois appartenant à autrui, a néanmoins renvoyé ledit Baudoin des fins de la plainte du ministère public sur ce chef ; qu’il a formellement violé l'art. 1er , L. 50 avril 1790, et a fait

une fausse application de l’art. 14, dite loi } —

Casse , etc. »

Du 18 juill. ! 854. — Ch. cri m.

COMMISSIONNAIRE. — Privilège.

(r. Cass., Ifidéc. 1855.)

CONDAMNATION. — Décès. — Frais. — Pourvoi.

— Accessoire.

Lorsqu'un condamné décède après s'èlrê pourvu en cassa/ion , et avant qu'il ait été statué sur son pourvoi , l'arrêt de condamnation ne peut plus être exécuté , même en ce qui concerne les frais de justice (l;.(C.crim.,

Jugement du tribunal de Die du 9 fév. 1853 : — « Vu les art. 2 et 573 , C. crin». ;

• Considérant qu'eu matière criminelle le pourvoi des condamnes rsi suspensif el dévolutif . en sorte que les arrêts rendus contre eux ne deviennent véritablement définitifs et exécutoires que lorsque oe po irvoi a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation ; que la mort du condamné postérieurement à son pourvoi, et avant que la Cour de cassation ail statué, ne peut porter atteinte à ces principes, détruire l’existence d'un fait accompli, celui du pourvoi, el anéantir ie bénéfice qui y est attaché, ie sursis à toute exécution ;

• Considérant, dans la cause, que l'arrêt de la Cour d'assises du département de la Drôme du 20 mai 1851, d'abord provisoirement suspendu dans son exécution par l'effet du pourvoi régulier formé pur François Vincent le 21 dudit iiims , a été frappé d'un sursis indéfini par la mort de ce comla mué, puisqu’il n'a point acquis, puisqu'il n’a pu acquérir par la décision de la Cour suprême la confinn mon nécessaire qui seule pouvait le rendre définilifet exécutoire;

• Uu’admet re que la mort du condamné anéantit le bénéfice suspensif du pourvoi , el don. ie nue sanction définitive à l'arrêt qui l’a frappé, serait un système éminemment contraire à la morale el à cet esprit de sagesse et de générosité qui a dicté les salutaires ainélioriations Introduites, de nos jours, dans notre législation pénale : un pareil système , en effet, tendrait à placer lu condamné décédé dans une position moins Favorable que vivant ; il refuserait à l'héritier, c'est-à-dire, à l’innocent, l’exception qui était acquise au condamné, et qu’il a recueilli i: de lui au moment de sa mort ; ce qui n’étail pas exécutoire contre l’auteur du crime ie deviendrait contre celui qui y était étranger, el que grève déjà Si douloureusement l’hmtage d’une condamnation paternelle;

p. 291), qui pen^eque l’exception établie par l’art. 14, L. 30 avril 1790, s’applique à la nature du terrain et non aux personnes ; que, si les ayants droit du propriétaire peuvent chasser sur ses bois et forêts, on ne saura1 1 en exclure les porteurs de permissions ; et que, dès tors, l'action du ministère public sera perpétuellement entravée par le propriétaire qui pourra toujours dire qu’il a permis le fait de chasse

incriminé. Nous ajouterons que le but de la prohibition portée par l’-srt. 1*', L. 30 avril 1790, a été uniquement de protéger les récoltes, et que, dès qu'il s’agit de bois ou foréis, il n’y a lieu à la prohibition de la chasse que dans l’intérêt du propriétaire.

(I) Lié, fl.

112 (21 miu.. 1834.) Jurisprudence de la

» Considérant que François Vincent |>ére . décédé aprèi ton pourvoi, est mort dam l'intégrité de se» droits ; que l'arrêt qui l’avait condamné n'a point acquis un caractère définitif, et qu’il ne peut dès lors servir de liase aux poursuiles que l’administration de l'enregistrement a dirigées contre Vincent fils, poursuites qu’un titre exécutoire peut seul autoriser,

• Déclare l’administration de l'enregistrement • mal fondée dans sa demande. •

POURVOI de la régie pour fausse application des art. 373, § 1*' rl 2. C. crun.. et violation du § 2 du même article. La mort avant le jugement éteint l'action criminelle ; après le jugement contradicloire, elle affranchit le condamné de la peine; mais , dans les deux cas, elle laisse subsister l’action et les adjudications civiles. D'un autre côté, atix termes de ta loi du lfigrrmin. an 7, le remboursement des frais n’est qu’une indemnité accordée au fisc, aux dépens duquel se font tes poursuiles, el qui a les mêmes droits que les plaignants ou accusateurs privés. Ce» vérilés sont consacrées par un avis du conseil d'Élat du 20 fructid. an 13 (I). Ainsi la mort du condamné élrinl seulement la peine, dans laquelle il faut comprendre l’amende, qui est une peine pécuniaire ; nonobstant celte mort, les adjudications civiles subsistent, et que le payement peut en être poursuivi contre les représentants du condamné ( loi du 5 sept. 1807, art. 1"). — Le pourvoi en cassation exercé par celui-ci, et sa mort postérieure, ne fnnt nullement obstacle il ces poursuites. C’est ce que la Cour a jugé, le 10 janv. 1811, sous l'empire du Code 3 brum. an 4, dont l’article 7 contient une disposition semblable à celle de l’art. 2, C. pén.

Aiiftr.

• LA COUR , —Attendu que la condamnation au remboursement des frais de justice est un accessoire de la condamnation pénale qui a causé lesdils frais ; — One le pourvoi en cassation suspend l’exécution de celte condamnation ; Que le décès du condamné avant qu'il ail été slalué sur le pourvoi rend l’exécution de la condamnation pén de impossible, et ne permet pas à la Cour de cassation de stalu -r sur le pourvoi ; — Qu’en cet élat, quoique l’action en réparation el dommage, s’il y a lieu, existe encore pour les parties civiles, l'arrêt de condamnation ne peut être exécuté dans aucune de ses dispositions, el qu’en le jugeanl ainsi, le tribunal civil de Die n’a violé aucune loi , mais qu'il s’est plrinemenl conformé aux principes de la matière, — Rejette, etc. •

Du 21 juill. 1834. — Ch. civ.

COURS D’EAU.— Slocua.— FéoDALiT» — Jotitssaack- — Irrioatiox. — Riverais».

Le droit qu'avaient autrefois tes seigneurs de

Jouir exclusivement des cours d'eau émanait

du régime féodal .

(1) é'oy. aussi un autre avis du conseil d'Élat du 19 germ. an 13.

(*,i y. Merlin, Queil , v» Cours d'eau, S l,r, et

Cour de cassation. (21 mit. 1834.)

L'art. 96. £. 15-38 mars 1790, en exceptant tes moulins de ta suppression prononcée contre les droits féodaux, ne doit pas être entendu en ce sens qu’on ait voulu conserver aux moulins ta propriété de toutes tes eaux , à l'exclusion du droit des propriétaires riverains de s'en servir pour l’irrigation de leurs héritages (2). (L. 15-88 mars 1790, an. 26; C. civ., 644.)

Arrêt delà Cour deGrenohle du 17 juill. 1830 : — • Attendu qu’il esl constant , en fait , que le ruisseau des Scvetines , dont les eaux forment l’objet rie la contestation, roule dans son lit naturel, jusqu'au moment où, arrivé à la propriété de la dame Chazel, il en est détourné pour faire mouvoir un moulin acquis par celle dame ou son inari le 5 août 1810;

• Attendu que Montbard de Quincieux possède, au-dessus de la propriété de la dame Chazel . et A une distance éloignée de près d’une lieue, une prairie considérable qui horde le ruisseau des Sevennes;

• Attendu que l’art. 044. C. civ., donne au propriétaire riverain le droit de se servir des eaux qui bordent son héritage , à la charge de les rendre A leur cours ordinaire après s’en être servi ;

• Attendu que ce droit, dérivant de la nature, est imprescriptible; qu’on ne pourrait en effet faire résulter line prescription d’une renonciation A un droit naturel, renonciation entièrement facultative, et que la faculté d'user de ce droit , alors même que |ieudant des siècles on y aurait renoncé, existe loujours ;

• Attendu que cette doctrine résulte clairement el du texte de la loi et de la doctrine des auleurs el des discussions auxquelles les article» 041 , 642, 643, 644 et 645. C. civ., ont donné lieu dans le sein du conseil d'Élat ;

i Attendu que, pour qu’il y ait renonciation à ce droit de la part de Lombard de Quincieux , la dame Chazel devrait établir que des ouvrages apparents existent, qu’il y a renonciation expresse au droit acquis en sa faveur;

> Attendu qu’en dehors de la propriété de la dame Chazel, il n’existe aucun ouvrage apjiarcni ; que vainement soutiendrait-on que le propriétaire du fonds sur lequel naît la source pourrait seul se prévaloir de ce qu'il n’existe pas de travaux apparents sursa propriété ; que chacun de ceux sur la propriété desquels passe l'eau peut aussi se prévaloir , quand on lui oppose la prescription , du défaut de travaux apparents ; que, du moment où l’eau passe sur sa propriété ou la borde, il peut presque s’eu regarder comme le propriétaire , et que la seule différence qui existe entre lui l-1 celui sur le fonds duquel nait la source, c’est que celui-ci a le droit de détourner les eaux, sans aucune obligation vis-A-vis des fond» inférieurs, taudis que le premier ne peut que 1rs dévier, et est dans l’obligation, après s’en être servi , de les rendre A leur cours ordinaire ;

t» Moulin, et Pardessus, Servit., n° 113 ; — Cass., 23 vent, au 10, el 19 juin. 1850,

L,oo

(91 jriiL. 1834.) Jurisprudence de la

» Allondu qu’on ne peut exciper d'aucune renonciation expresse île Lombard de Quinrieux au droit naturel de prendre les eaux 1 leur passape sur ou au-devant de sa propriété ;

• Attendu que, pour apprécier s'il existe ou non, au profil de la dame Chazel , des droits acquis, au moyen desquels elle aurait pu acquérir la propriété des eaux nécessaires au mouvement de son moulin, il importe d'examiner l'origine de ce moulin et les droits de ceux qui l'avaient construit;

> Attendu qu'il est certain que Chazel a acquis le moulin au mouvement duquel sa veuve prétend que les eaux du ruisseau des Sevennes sont nécessaires, de la famille Porlalis-Laviroire de Lalourelle ;

> Atleodu qu'avant 1790, celle famille possédait la seigneurie de Vitlelte-Serpaise ;

• Attendu que le moulin était ta propriété du seigneur de Lusinay, d’Illins et Vitlelte-Serpaise, et jouissait du droit de banalité;

• Attendu qu'en vertu de ta puissance seigneuriale , le seigneur haut-justicier était le maître des eauxqui coulaient dansia seigneurie ;

• Attendu que par suite le seigneur avait pu affecter ces eaux au mouvement des artifices qu'il créait.

> Attendu qu'il est établi que, jusqu'en 1790, le seigneur, privativement et exclusivement, avait joui des eaux de la rivière des Sevennes et les avai t attribuées au jeu de ses moulins ;

> Attendu que c'est en cet étal que la révolution a trouvé les choses , et que si depuis lors Lombard ou ses prédécesseurs ont pris quelquefois les eaux , ces actes de possession, ainsi que le décidr le jugement au possessoire , jugement confirmé par te tribunal de Vienne et par la Cour de cassation, sont isolés, interrompus , et n'ont pas même été connus de la dame Chazel , qui n'a pas moins continué A jouir des eaux comme elle le faisait auparavant, et comme l'avaient fait ses devanciers ;

• Attendu que, bien que les lois de 1789, 1790 et 1795 aient aboli ta féodalité et tous les actes qui en découlaient . sauf les droits des tiers, l'art. 90, L. 15 mars 1790, en exceptant nominativement les moulins de la suppression totale qu'elle faisait des droits féodaux, en les plaçant sous la protection de la loi et la surveillance des autorités municipales, n’a pu s'appliquer à l'édifice seul, aux bAumrnls, mais adù s’étendre aux objets nécessaires pour se rendre au moulin , aux eaux nécessaires pour le faire jouer;

• Attendu qu’une haute pensée politique a dû s'attacher A celle exception , celle que , presque lous les moulins appartenant à des seigneurs , la France pourrai! , par suite de leur destruction, se trouver dans un grand embarras;

• Attendu que les lois abolilives , en exceptant les moulins et tes eaux nécessaires pour les faire mouvoir, ont enlevé au seigneur les droits de banalité et le droit de disposer de la portion qui excéderait celle nécessaire au jeu de l'usine; que le surplus est entré dans le droit commun , et que Lombard , comme tant d'autres propriétaires riverains, a le droit, s'il peut établir

Cour de canal ion. (91 jcill, 1854.) 115

qu'elles excédent les besoins de la dame Chazel, de les prendre pour l'irrigation des fonds bordant le ruisseau;

• Attendu que le mouvement des moulins a toujours été regardé comme étant d'inlérél public ; que la jurisprudence des arrêts est toute rendue dans leur intérêt, et que, si les droits de la dame Chazel nu de ses devanciers n'étaient pas parfaitement établis, la Cour devrait, aux Irrines de l'art. 645 , C. civ., en prononçant entre I omtiard de Quinrieux et la dame Chazel, concilier i’iutérét de l'agriculture avec le respect dû à la propriété ;

• Attendu qu'accorder A Lombard, comme il le demande, le droit de prendre l’eau qui horde sa propriété, au moment où elle passe devant, ce serait anéantir la propriété de la dame Chazel, propriété qui perdrait toute sa valeur si elle était privée des eaux nécessaires au jeu de ses artifices;

> Attendu que ce que la jurisprudence actuelle consacre, les anciens parlements l'avaient aussi consacre; qu’il résulte en effet des trois arrêts de réglement du parlement de Grenoble, A ta date des 93 août 1719, 9 avril 1744, et 19 juin. 1754. arrêts de réglement établis pour la province de Dauphiné, dans laquelle coule le ruisseau dont les eaux sont l'objet du litige, qu'il était défendu, dans les temps de sécheresse, de dévier l'eau nécessaire au jeu des moulins, pour arroser les prairies, quelques droits qu'eussent les propriétaires de ces prairies, quelque immémoriale que fût leur possession, de dévier les eaux , par la raison que l’usage des moulins intéresse le bien public;

» Attendu que de pareils arrêts démontrent l'intérét qu'on a toujours accordé A l’existence des moulins, existence qui serait perdue si les moulins ne recevaient plus les eaux nécessaires au jeu de leurs usines ,

» Fait défense A Lombard de Quincieux de troubler A l'avenir la dame Chazel dans la jouissance des eaux nécessaires A son moulin, et de les dévier ou détourner ; au surplus donne acte A la dame Chazel de sa déclaration de ne pas s'opposer A ce que Lombard de Quincieux se prévaiite du superflu des eaux après avoir fait vérifier et constater s'il existe du superflu, etc.*

POURVOI en cassation par Lombard deQuincieux pour violation de la loi des 15-98 mars 1790, de celle des 13-90 avril 1791, et de l'article 644, C. civ. — Le» lois qui ont aboli les droits féodaux, at-on dit pour le demandeur, n’ont fait aucune distinction entre les seigneurs qui avaient construit des usines pour utiliser les cours d'eau et ceux qui n'avaient pas fait de constructions. D'ailleurs, c'eût été détruire le principe même d'après lequel le législateur supprimait loulesles prérogatives féodales, résultant de la violence , et atlenlnires au droit naturel. — L exception que voudrait créer l’arrêt attaqué ne se trouve pas dans l'art. 96, L. 15- 98 mars 1790. Cet article, en plaçant les moulins seigneuriaux sous la protection de la loi et sous la surveillance des autorités municipales , a été dicté dans le but de mettre un frein aux vengeances que les habitants des campagnes exer-

lOgle

1 14 (21 JTiLL. 1834.) Jurisprudence de la

çatent de tout côté contre les seigneurs. Mais comment un droit incorporel sur un cours dVau aurait-il été placé sous la sauvegarde de la force publique? On se proposait de conserver les édifices matériels des moulins , et rien de plus. — Si l'art. I, b. 1790. apiès avoir anéanti sans indemnité les droits féodaux, soit honorifiques, soit utiles, laisse cependant les ci devant sci gneurs jouir de quelques-uns de leurs droits utiles, ce n'est qu'aulant que la loi les déclare rachelahles. Ce sont les droits et devoirs féodaux ou censtiels utiles qui sont le prix et la cession primitive de fonds (lit. 5, art. l*r). Ainsi il est évident que l'objet de la loi a été d’abolir, sans indemnité, les droits résultaul du pouvoir féodal, et par conséquent les droits de cours d’eau (1). — Au surplus, l'interprétation sophistique qu'on voudrait donner à Part. 20 disparaîtrait devant la disposition formelle du décret postérieur des 13-20 avril 1791, qui abolit sans indemnité tous les droits dépendant ci-devant de la justice s-igneuriale. — Prélendrait-on que les cours d’eau n'étaient pas une dépendance de la justice seigneuriale? Pour nepousser celle objection . il suffit de lire les profondes recherches qu'a faites Merlin sur celle matière (2), et le témoignage qu’il invoque de Bouteiller, Desprisses, Routarie et Loysrau , qui tous attestent que la police et la disposition des petites rivières n'appartenaient aux seigneurs que comme seigneurs justiciers, soit hauts, soit moyens.

Pour la défenderesse, on a | rétendu que des principes des lois de 1790 et 1791 . qui supprimaient les droits féudaux , résultait la conséquence que les seigneurs et les ayants cause avaient conservé la propriété de leurs moulins ; que , les moulins ne pouvant exister sans les cours d’eau qui servaient à leur alimentation . il fallait en conclure que les cours d'eau avaient été également conservés. On invoquait à l'appui de ce système deux arrêts de la Cour «le cassation des 93 vent, an 10 (3) et 19 juill, 1850 (4), qui avaient décidé que les concessions faites à litre onéreux, par les anciens seigneurs de cours d’eau des petites rivières, était irrévocable. — Enfin on a prétendu que, la Cour royale if ayant fait qu'user du droit que lui accordait l’arlicle 045, C. ci?., de faire un règlement sur les eaux enlredes propriétaires riverains, son arrêt échappait à la censure de lu Cour de cassation.

ARRÊT

• CA f.OCR , — Vu les art. 1«, lit.

L. 15 28 mars 1790, et 644 et 645, C. civ.; — Attendu que le droit «le jouir exclusivement des cours d’eau était une émanation du régime f< odal et du droit de justice abolis par les lois précilées de 1700 et 1791 ; — Que si l’art. 26, lit. 2, L. 15-28 mars 1790, met la propriété des moulins sous la sauvegarde de la loi, eten-

(1-2) f'. Merlin, toc. cit.

(3-4) y. ces arrêts à leurs dates.

(5) y en ce sens, Colmar. 29 mai 1817, et Açen, 7 Juill. 1832 (et non 1833). — C'est ce que la Cour de cassation • de nouveau jugé le 27 avi.l 1649. —

Cour de cassation. (22 je». 1854.)

joint aux municipalités de tenir la main A ce qu'elle soit res|M*clée . cela doit s'entendre tant de la conservation des édifices et objets matériels qui faisaient partie des moulins que du droit d'user des eaux qui les font rouler, et qui sont la propriété commune de tous les riverains; — Que ce droit «**t naturellement borné par celui d’autrui; — Qu’aux termes de l’art. 644, C. civ., le demandeur, dont les prairies bordent l’eau courante dont i! s'agit , a le droit de s’en servir à «on passage pour l'irrigation ; — QaVn cet élit de choses, et aux termes de l’art. 645, même Code, it avait à régler entre les parties l'usage des eaux en conciliant l’intérêt de |*agrieullure avec le respect dû à la propriété; — Qu’il suit de là qu’en faisant défense de troubler à l'avenir la défenderesse dans la libre possession et jouissance des eaux nécessaires dans tous les temps à son moulin, en les dérivant ou détournant pour arros r lesdites prairies , au lieu «le régler l’usage des eaux entre les propriétés auxquelles elles étaient utiles, la Conr du Grenoble a faussement appliqué l’art. 26, lit. 2, L. 15 28 mars 1790, et expressément violé les autres dispositions de la loi préciléé , —

Du 21 juill. 1834. — Ch. civ.

VENTE. — Mesurr. — Prescription. — Délai.

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