CONVENTION
La prescription anna/c établie par l'art. 1622, C. civ., relativement à l'action en diminution de prix pour défaut de contenance de l'immeuble vendu, est applicable au cas ou l'action est fondée sur une convention particulière comme à celui où elle repose uivquement sur ta loi (I).
Le 13 février 1852, jugement du tribunal de Fort-Royal : — « Attendu que l’action des demandeurs est évidemment celle sur laquelle dispose l’art. 1622, C. civ., qui exige qu’elle soit intentée dans l'annéu à compter du jour du contrat, h peine de déchéance;
» Attendu que celle disposition ne distingue point entre b* cas où l’obligation de garantir la contenance résulte pour le vendeur d’uue promes>e formelle écrite dans le contrat, et celui où elle résulterait seulement de la loi, de la règle portée par Pari. 1619. C- civ., à laquelle, au cas de silence do Pacte, les parties sont censées se référer ; que dans les deux cas l’action est la même, action personnel le ex rendilo, produite dans le premier par la convention formelle, dans le second par la convention tacite, suppléée par la loi; que celte distinction proposée par les demandeurs n’a aucun fondement;
• Attendu que ledit article fait courir le délai de déchéance du jour du contrat de vente, et que, dans l’espèce, l’action n'a été intentée que le 13 juin 1830, c’est-à-dire trois ans après Pacquuition des demandeurs. •
y oy . aussi, sous ccl arrêt, la note qui renvoie aux autorités. — Mais les parties pourraient-elles convenir d’un dé* ai plus étendu que e< lui d’une année? — y . l’arrêt du I84u. qm semble, dans scs motifs, admettre PalhrinaUve.
Digiti.
VjC
Jurisprudence de la Cour de cassation. (93 joill. 1854.) 115
(93 jijill. 1834.)
Appel. — Le 16 août 1839, la Cour de la Martinique, confirme.
POURVOI en cassation, pour violation des art. 1134 h 2262, C. civ., cl fausse application de Part. 1622, même Code. A l’appui. Ton a dit : d'après Part. 1619, C. civ., l’expression de là mesure ne donne liep à aucun supplément de prix en fa\eur du vendeur pour lVxcédant de mesure, ni en faveur de l’acquéreur à aucune diminution de prix pour moindre mesure, qu’aillant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d’un vingtième, en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s’il n'y a eu stipulation contraire. C’est à cette disposition que st* réfère Part. 1622, portant « que l’action eu supplément ou en diminution du prix doit être intentée dans l’année, à compter du jour cfii contrat, à peine de déchéance. Eu cas de stipulation formelle de garantie de la contenance indiuuée au contrat, l’action en réduction du prix pour moindre mesure peut être intentée par l’acquéreur, a'ors même que la différence de la mesure réelle à celle exprimée aii contrat est moindre d'un vingtième. Il faut donc distinguer l’action en réduction de prix fondée sur Part. 1619 de l’action en réduction fondée sur une clause spéciale de garantie de la part du vendeur. Dans ce dernier cas, ce n’est plus, pour employer les expressions de l’arrêt, l’action ex rendito, mais |ilütôi l’action ejr stiputatu, dérivant du contrat, et différente de celle créée par la loi. Mais si celte aètion n’esl pas celle accordée par Part. 1619, si elle prend sa source dans la convention des parties et nulle autre part, elle ne peut pas être soumise à la présomption établie spécial: tnenl dans Part. 1G22 pour l'action mentionnée dans Par» licle 1619; c’est à une autre prescription qu’elle doit être rapportée, c’esi-à dire à la prescription de trente ans, qui est la prescription de droit commun dans notre législation.
ARRÊT
« LA COUR, — Attendu qije l’action dont il s’agit est une action en réduction de prix fondée sur l’insuffisance de contenance des terrains vendus, action dont l’exercice est défini par les dispositions de Part. 1622, qui dispose que Celle action doit être intentée dans Pannée à partir de la date du contrat de vente, à peine de déchéance j — Attendu que Part. 1622 contient une disposition générale, qu’il ne distingue «oint si l’action du vendeur est fondée sur la loi ou sur une convention particulière entre les parties; d'où il suit que l'arrêt rendu par la Cour de la Mdrliiiiqur, en jugeant que l’action des demandeurs aurait dû élte Intentée dans l’année du contrat de vente, n’a fait qu’une juste application des dispositions de Part. 1622, C. civ., — Rejette. »
Du 22 juill. 1834. — Ch. req.
VENTE. — Résolution. — Fruits. — Rksii
ÏUIION.
En cas de résolution d'une vente pour défaut
de payement du prix , l'acquéreur ne peut - être condamné A parer les intérêts du prix, sauf à garder les fruits par lui perçus : il ne doit que la restitution des fruits, à’ moi ns que tes juges ne déclarent que ces intérêts sont dus et adjugés au Vt ndeur à titre de dommages-intérêts (|). (C. civ., 118.3 et 1654.)
Merloz s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la Cour de Lyou du 23 juin 1831. qui le condamnait par suite de la résolution de la vente à lui consentie h payer les intérêts du nnx, sauf à ganter les fruits qu’il avait perçus. Il invoquait la violation des art. 1183 et 1654, C. civ.
L’art. 1654, a-l on dit, autorisant le vendeur à demander la résolution delà vente à défaut de payement du prix, il s’ensuit que la vente est faite sous une condition résolutoire. D'ailleurs celle condition est sous-entendue dans tout contrat synallagmatique (C civ., art. 1184). — * Or, l’effet de la condition résolutoire esl d’opérer la révocation de l’obligation et de remettre les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé (art. 1183) Aussi la résolution du contrat de vente remouU , quant à ses effets, au jour même où le contrat u eut fieu. Le vendeur est resté propriétaire; il est censé n’avoir pas vendu. L’acquéreur tsl censé n’avoir rien acquis. De part et d’autre il y a eu détention d’une chose qui n’appartcmil pas à celui qui la possédait, savoir : de la part de l'acquéreur il y a eu détention d’uu immeuble qu'il a été jugé n’avoir pas cessé d'apparteuir au vendeur, et de la pari de Pacquêreqi , il y a eu détention d'une somme qu'il n'avait aucun titre de garder, puisqu’il a été décidé qu'il n'y avait pas de vente. Dès lors, comment ordonner, ainsi que Pa fait l’arrêt attaqué, .pic le vendeur aura droit mlx intérêts de la portion non payée dû prix? Ce serait lui donner l’accessoire, quand te principal n’èx.ste pas pour lui. — L’effet de la résolution est de faire que chacun restitue U chose qu’il a reçue, avec les fruits qu'elle a produits entre ses mains, c’est-à-dire que Pacquérem doit restituer l'immeuble avec les fruits qu’il a perçus, et le vendeur la somme qu’il a touchée sur le prix, avec les intérêts que cette même somme a produits ou dû produire. Que si cette restitution des inléiêts offrait trop de disproportion avec celle des fruits, les juges pourraient, d’après les circonstances, accorder des dommages-intérêts pour couvrir celte disproportion. Mais ce n’est pas à litre de iloqiroages-inléiêis que l’arrêt attaqué a adjugé aux vendeurs ies intérêts du prix. D'ailleurs il (Pavait pu le faire, puisque des dommages-intérêts avaient été alloués aux vendeurs. C’eût été leur allouer deux fois la même chose.
Pour ies defendeurs, on a répondu une les dommages-intérêts accordés par l’arrêt de 1829 n’avaient rien de commun avec le procès actuel. des dommages-intérêts ont » lé prononcés contre de M. -rlox à cause de la mauvaise con-
(î)Co.tc «tt » i . <>.» est approuvée par Duve^-gicr et Tmplu ig, n°57t. — /•'. !j uute sous l’arrêt attaqué de Lyon du 23 juin 1831.
116 (23 juill. 1834.) Jurisprudence de
lestai ion qu'il avait suscitée ; il n'eût pas moins été obligé de les payer quand même il se fût acquitté de son prix dans les deux mois de délai* «ll,e par là la résolution n'eûi pas eu lieu. Les juges onl donc pu, pour un fait ultérieur, le condamner à de nouveaux dommages- intérêts en le condamnant aux intérêts de son prix pendant tout le temps qu'il avait perçu les fruits.
ARRÊT
• LA COUR, — Vu les art. 1654, 1184 et 1185, C. civ. ; — Considérant que la résolution de la vente remet les choses au même et semblable étal où elles auraient été s'il n’était point intervenu de vente; que, dés lors, le prix de vente et la chose vendue retournent à leurs propriétaires; — Que, si celui qui restitue la chose est tenu de restituer les fruits qu'il a perçus, il |M*ut obtenir des dommages-intérêts selon les circonstances de la cause, et dans le cas où la restitution lui préjudicierait ; — Que néanmoins la Cour de Lyon a, dans l*es|>èce, adjugé les iurêls du prix à l'acquéreur pendant un temps déterminé, sans qu'elle eût reconnu, en fait, qu’ils lui étaient dus à titre de dommages-intérêts; qu’elle a ainsi supposé que, malgré la résolution, la vente avait subsisté durant un certain temps (jusqu’à l’époque du séquestre); en quoi elle a manifestement violé les lois précitées. — Casse, etc. •
Du 23 juill. 1834. — Ch. civ.
SUBSTITUTION. — Interprétation testamentaire.
C'est ta charge imposée au légataire de conserver et de rendre à un tiers , gui constitue ta substitution fidéicommissaire.
La disposition gui ne contient pas d'une manière formelle t ou du moins gui n'exprime pas virtuellement et nécessairement, par tes termes dans lesguets elle est conçue, ta charge de conserver et de rendre, ne renferme point une substitution fidéicommissaire .
Spécialement, // n'y a pas substitution prohibée guand le testateur institue un légataire universel dans te cas où son légataire viendrait à décéder sans enfants mâles '!).
En matière de substitution , la Cour de cassation peut, nonobstant ta déclarai ion contraire de ta Cour d'appel, examiner si l'institution contient en termes formels ou éguipot/ents ta charge de conserver et de rendre à un tiers. (Rés. impl.)
Dès gu'it est reconnu gue l'institution ne renferme pas ta charge de conserver et de rendre, la Cour d'appel peut , sans donner ouverture à cassation, décider, dans te sens de ta validité de la disposition, la guestion d'intention et de volonté gui lui reste à Juger.
Dans son testament du 20 janv. 1831, Jean- Baptiste de Bouilhac inséra la disposition suivante : * J’institue pour mon légataire universel » le Bis de mon frère Louis de Bouilhac, à la > charge par lui de rendre à l'ainé du ses en-
il) F. Cass., 21 juin 1841. et la note; — Coln- DelMe, art. 898, n* 12.
i Cour de cassation. (25 juill. 1834.)
> fants mâles tous les biens qu'il recueillera en » vertu dudit legs universel ; dans le cas où
> momlil légataire viendrait à décéder sans cni fants mâles, je lui substitue mon beau-frère
> le marquis de Ladouze, pour recueillir l’eu— • lier effet du susdit legs universel, à la charge a par luidt! faire une pension viagère de 0,000 fr. a à mon frère Louis de Bouilhac, payable six a mois à l’avance et à son domicile, a
Les daines Galard et de Ladouze, sœurs du testateur, demandèrent la nullité de l'Institution, comme contenant dois sa seconde partie une substitution fidéicommissaire prohibée par l'art. 896, C. civ. Elles reconnaissaient que la première partie, également constitutive d’une substitution de même nature, devait recevoir son effet comme permise par la loi du 17 mai 182G.
Le tribunal de Tulle valida l'institution , et son jugement fut confirmé sur l’appel par arrêt de la Cour de Limoges, en date du 20 juin 1833. — La Cour considéra, en résumé, que la disposition par laquelle le testateur substituait le marquis de Ladouze à sou légataire universel, au cas où celui ci viendrait à décéder sans enfants mâles, ne constituait pas une substitution prohibée par l’art. 896, C. civ., parce qu’on u'y voyait point exprimée en termes formels ou même équipolienls la charge de conserver et de rendre, caractéristique de cette espèce de substitution ; que si l'on consultait l'intention probable du testateur, il en résultait qu'il n'avait voulu faire qu’une disposition autorisée par Tari. 898, même Code, parce qu’on ne pouvait pas supposer qu’il eût voulu anéantir par une disposition subséquente celle qui appelait son neveu à recueillir sa 6ucccss:on comme son légataire universel; qu’enfin, dans le doute, il fallait interpréter le testament en faveur de la disposition.
Les dames Galard et de Ladouze se sont pourvues en cassation pour violation de l’article 896, C. civ., et fausse application de l'art. 898, en ce que l’arrêt attaqué avait validé une institution qui renfermait une substitution prohibée par cet article. Pour écarter l’application de l’art. 898, ils insistaient sur ces termes mêmes de la clause testamentaire, • cri cas de décès de mou légataire universel sans enfants mâles,» qui. dans leur opinion, établissaient que la personne appelée à jouir du legs, dans le cas prévu, ne devait recueillir le bénéfice de l'institution qu'a près qu’il aurait déjà été recueilli en premier lieu par l’institué. Le testateur ne disposait donc pas, suivant elles, dans la vue qu'il survivrait à son neveu et que rmsfilulion passerait directement de lui, testateur, à la personne de l'appelé, ce qui élait le cas de l’art, 898 ; il faisait au contraire une disposition dont l’effet était de faire reposer l'institution d'abord sur la tète du neveu, qui devait ensuite la transmettre au tiers appelé après lui. Celle restitution à un tiers élait, il est vrai, soumise à une condition, celle du décès du légataire universel sans enfants mâles; mais l’éventuablé de celle transmission ne changeait pas la nature de la disposition ; elle gardait le caractère que lui avaient
(23 jciu. 1834.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (23jüill. 1834.) 117
Imprimé le* termes mêmes dans lesquels elle élail conçue. Elle demeurait une substitution prohibée que la Cour d’appel du Limoges nu pouvait valider sans violer la loi.
ARRÊT
• LA COUR, — Attendu que, par une disposition de son testament olographe du 20 janvier 1831, Jean Baptiste Bnuilhac. après avoir institué le Ris de son frère Louis Bouilhac son légataire universelle, lui a substitué le marquis de Ladouze pour recueillir l’entier effet dudit legs dans le cas où son légataire universel viendrait à décéder sans enfants mâles ; — Attendu que celte disposition ne contient pas en termes forme!* la charge de conserver et de rendre, qui, aux termes de la toi, constitue la substitution fidéicommissaire, et que cette charge ne se trouve pas non plus virtuellement et nécessairement exprimée dans les termes dans lesquels la disposition est conçue; — Attendu qu'a près avoir recherché, ainsi qu’elle en avait le droit, quelle avait pu être l'intention du testateur, et s’il avait voulu établir une substitution fidéicommissaire ou une substitution vulgaire, la Cour royale s’est déterminée par l’application de ce principe, que, dans le doute . les dispositions testamentaires doivent s’interpréter plus ut r aleant quant ut perçant ; — Attendu enfin que, en fondant sa décision sur l’applicaliondece principe, loin d’avoir violé l’art. 890, C. civ., ni aucune autre loi , cette Cour n’a fait que se conformer aux règles d’une simple interprétation, etc. •
Du 23 juill. 1834. —CI», req.
COMMUNE. — Usage. — Affouage.
Le droit de concourir nu partage du produit des biens communaux , tels que joncs, bruyères et autres engrais , est un droit réel attaché au ^ond, qui peut être exercé par les fermiers ou métayers du propriétaire, et non pas un droit exclusivement attaché à la personne du propriétaire t et subordonné à ta résidence de celui-ci dans la commune (I). (C. civ., 542.)
Larrieu et d’autres propriétaires s’étaient rendus acquéreurs de plusieurs métairies situées dans la commune de Suint-Geours. qui possédait par indivis avec la commune de Poyanne des biens communaux tels que landes et bruyères. Ces métairies . n'ayant jamais été cantonnées, jouirent pendant longues années du produit des joncs, bruyères et autres engrais communaux. De* difficultés étant survenues, Larrieu et consorts assignèrent les communes pour voir dire qu'ils continueraient à être admis, soit par etixmêmes, soit par leurs métayers, à la jouissance des landes et bruyères. — Les communes opposèrent entre autres moyens que le droit revendiqué était purement personnel et ne pouvait être exercé que par le propriétaire ayant résidence. Ce système fut repoussé par jugement du tribunal de Dax.
Appel des communes. — Le 18 juill. 1828,
arrêt de In Cour de Pau. infirmatif : — « Attendu que l’art. 542, C. civ., le décret du 20 juin 1806, et 1rs avis du conseil d’État des 20 juill. 1807 et 2G avril 1808, n’attribuent le droit de concourir au partage du produit des biens appartenant aux communes qtfà ceux qui y sont domiciliés;
> Que les parties de M° Cazauhnn ( Larrieu et autres ) n’ont demandé à être admis au partage des communaux indivis, entre les communes de Sainl-Geours et de Poyanne, que comme possédant des fonds dans la première de ces communes ;
• Que ce n’est non plus qu’eu celte qualité que le jugement dont est appel les a admises à partage;
r Qtt’ainsi ce jugement a méconnu la règle de la matière ;
■ Qu'il y a, par conséquent, lieu de réformer et de débouter les parties de Cizitihon de leurs demandes, sauf 5 elles à se pourvoir, comme elles aviseront dans le cas où elles se prétendraient domiciliées dans la commune de Saint- Geours, et de les condamner aux dépens, ce qui rend inutile l’examen des questions élevées ail fond par les conclusions respectives des parties;
» Déboute lesdites parties de Cazaubon de leurs demandes en partage des bois d’affouage, bruyères, joues ou autres engrais, et tous autres droits communs indivis entre les habitants de la commune de Poyanne et ceux de la commune de Saint Geours; sans préjudice auxdites parties de Cazaubon, dans le cas où elles croiraient avoir droit, comme habitants, sur lesdits communaux, à les faire valoir comme elles aviseront. »
POURVOI de Larrieu et consorts pour t“ violation de l’art. 542, C. civ. , fausse application du décret du 20 juin 1806, et des avis du conseil d Etal des 20 juill. 1807 et 26 avril 1808.— Il est bien vrai , disaient les demandeurs , que l’art. 542 porte que « les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d’une ou plusieurs communes ont un droit acquis ; » mais il n’en faut pas conclure que la résidence du propriétaire dans la commune soit absolument nécessaire pour lui conserver ce droit. Les communes ont en effet diverses propriétés : les unes patrimoniales, dont elles jouissent ut universitas ; les autres communales, dont elles jouissent ut singuli , tels que les droits de pacage et pâturage, A raison de l'étendue des héritages et du nombre des bestiaux de chique propriétaire. Ces derniers droits ne sont , pour la plupart, que des droits de servitude réelle, établis en faveur des héritages situés dans la commune. C’est le caractère qui leur est attribué par les auteurs. (Z7. Proudlion, Traité de l’usufruit , l. 6, p. 184.) C’est donc là un droit de jouissance attaché au fonds pour le fertiliser et pour en nourrir les bestiaux, et non pas un droit subordonné à ta résidence du propriétaire dans la commune. S'il pouvait s’élever quelque difti ullé, ce serait seulement à l’égard de l'affouage, qui est regardé comme un droit de consommation exclusivement attaché à la personne. (T. Proudhon, ibid, I. 7, P- 201.)
(1) F . Cass., 7 mai 1829, et la note.
J 18 (25 jriti. 1854.) Jurisprudence de h
En vain invoi|ue-t-on le décret de 1800 e( le* deux avis du conseil U'Ë'al de 1807 et 1808 comme ayant posé des principes différent*. Ces dispositions législatives sont inapplicables 0 l’espèce, en ce qu’elles ont eu uniquement pour objrl soit le mode de partage des biens communaux entre deux communes , qui doit être (ait a raison du nombre îles feux, sans avoir égard à l’étendue plus ou moins grande de chaque commune , soit la conservation de la jouissance des affouages indivis entre deux communes, sans qu’il soit question en aucune manière des droiis de pâturage et autres essentiellement attachés à la propriété.
. LA f.ODR. —Tu l’art. 548, C. civ., le décret du 20 itiin 1800. et les avis du conseil d’fiiat des 20 juill. 1807 él 20 avril 1808; — Attendu que si les biens communaux sont ceux â la propriété et aux produits desquels les habitants d’une commune ont des droits acquis ; que s’il faut nécessairement posséder une habitation, une maison, un feu dans une commune, pour eu être réputé habitant et avoir droit â la jouissance de produits des biens communaux, l’exercice de ce droit n’est point personnel â ceux qui résident dans la commune , mats appartient en leur nom et de leur chef aux fermiers, on métayers qui occupent ce* maisons, habitations ou feux, et qu’en jugeant le contraire, dans l’espèce, la Cour de Pau a expressément violé la loi précitée, et faussement appliqué le décret et les avis du conseil d’Blat susmentionnés, — Casse, etc. •
Ou 23 juill. 1 834. — Ch. dv.
TRIBUNAL. — Distribüt. — 4cg. — Valid. — Coxpét. admit. — Acte posslssoihb.
Quand une chambre d’un tribunal spécialement désigné pour connaître d’une nature d’affaires est surchargée, et que les autres ne sont pas suffisamment occupés, le président peut, s’il le Juge à propos , déléguer à l’une de celles-ci les contestations dont il s’agit. (Décret 18 :ioûl 1810, ai l 55.)
Quand un procès dont aura t dû connaître fa chambre où siège le président , par exempte, une contestation relative d des communes , rt été renvoyé d une autre chambre , il y a présomption légale que ce renvoi a été fait pour le b>en du sei-vce, conformément au décret du 18 août I8j0(ar/. 55) ; il n’eu peut résulter, dès lors , aucun moyen d* incompétence contra le jugement.
On ne peut attaquer comme ayant interprété des actes administratifs le jugement qui, sur une instance possessoire du terrain litigieux, est concu en termes trop vagues pour avoir aucune influence sur ta décision de l’action possessoire, et que c’est par te résultat des enquêtes que cette action doit être Jugce.
Le jugement qui , après avoir déclaré que le défendeur au possessoire n’a pas eu une possession paisible, se borne, sans attribuer à celuici ta possession du terrain litigieux, fl rejeter l’aclton en maintenue du demandeur, faute par lui de prouver sa possession, né peut être attaqué comme ayant maintenu enjouissahce
Cour de cassation. (25 juill. 1854.)
une partie qui ne Justifiait que d’une possession illégale.
Par suite de l’arrêt de cassai ion du 10 mars 1829 , la contestation qui existait entre la commune de Villers-sur-Autdty et la commune de Sainl-Germer, un jugement de juge de paix a maintenu la première dans la possession du terrain litigieux.
Sur |';tppçl , le 51 août 1852, il est intervenu un jugement infirmât if du Irihunal de Beauvais : — t Attendu qile s'il résulte des déposition- des témoins entendus dans l'enquête, que les habitants de Villers-sur-Aulc(ty se seraient ip «inUnus, jusqu'au procès , dans le droit exclusif de faire paître leurs bestiaux dans la portion de terrain ci» litige, qui se trouve entre |e ruisseau des Pères et le fosîté existant au delà de ce ruiir seau vers Sainl-Geriper , ce fait est entièrement détruit par la contre-enquête, du laque! te il résulte, non moins formellement, que le* bestiaux de Sainl-Germer ont fréquemment, et yl’une manière ostensible, pâturé sur celle pleine portion de terrain dan* le cours des années qpi ont précédé les actions de la commune de Villers ;
• Que l'expulsion réitérée de ces besti.jqx, déclarée par les témoins de l'enquête, peut l)ien établir que les bestiaux de Sainl-Germer u’piit pas toujours joui paisiblement du pâtprage sur celte partie du terrain, mais ne pprmpf pas, non plus, d'attribuer aucune possession exclusive aux habitants de Vilters-sur Aulchy. puisque leurs prétentions à ta jouissance exclusive diulil pâturage auraient toujours été traversées ou partagées par des actes semblables qui résultent des enquêtes en faveur de Saint- Germer;
v Attendu que Pacte des limitations établies provisoirement en 1812, par le conseil de préfecture, d’après l’avis de Trognon, commissaire ad hoc, est conçu d’une manière trop vague, soit dans l'arrêt du conseil de préfecture, soit dans lp rapport du commissaire, pour que l'on puissu conclure n goure use me ni dû ces deux actes, que les bab lanls des deux communes ont dû avoir la connaissance certaine de leurs limites, cl que, par suite de cette connaissance , ils n'pnl pu dépasser la ligue dans laquelle le juge de paix a cru reconnaître cette limite, sans commettre un acte de mauvaise foi de nature à vicier leur possession ; qu'eu effet , l’arrêté et le rapport susénpqcés, seuls actes antérieurs à 1824, qui aient pu ins mire les deux communes de la situation de la limite qui leur était assignée provisoirement, no contiennent aucune désignation qui puisse faire connaître précisément remplacement de cette limite provisoire ; que les deux communes sont en opposition fonulic sur l'interprétation de ces actes administratifs quant â l'emplacement de celle limite; que, dans un tel état de choses . il est évident que la limite même provisoire t)cs communes est restée inc triai ne entre elles, et que les actes qui leur ordonnent de la respecter n'ont pas tranché celte question d'une manière assez nette pour constituer l'une ou l'autre des < oui-uuue* en état de mauvaise fui d.ios sa jouissance;
» Que, dès lors, iu commune de V:!îer,s-$ur- Aulchy, n'ayant point prouvé sa possession ex-
(23 jcill. 1834 ) Jurisprudence de la
cîusive et paisible , pendant plus d’un an avant la demande , du terrain situé entre le ruisseau des Pères et le fossé existant au delà, vers Saint* Germer, |e juge de paix n'aurait pas dû lui adjuger ses conclusions et la maintenir eu possession dudit terrain, etc. »
POURVOI de la part de la commune de Villert pour 1* incompétence et excès de pouvoir, en ce que la deuxième chambre du tribunal a statué sur line contestation entre deux communes, contestation qui ne pouvait èlre jugée, aux tenues de Part. 60, décret 30 mars 1808. que par la chambre où siège le président. Ensuite pour excès de pouvoir, en ce que le tribunal a vioïé la loi du 16 fruclid. an 5, en interprétant des actes administratifs ; 2’ pour violation des art. 222 0 et 2232. C. fciv. , et 23, C. proc. , en ce que le jugement a maintenu une commune en possession d'un terrain litigieux, quoique sa possession ne réunit aucun des caractères voulus par la loi. arrêt.
« LA COUR, — Sur la violation prétendue de Part. 60, décret 50 mars 1808 : — Attendu qu’aux termes de Pari. 85, décret 18 août 1810, dans les tribunaux divisés en plusieurs chambres, si, par suite de leurs attributions respectives, quelques-unes des chambres se trouvent surchargées et les autres non suffisamment occupées, le président du tribunal peut déléguer à celles-ci parties des affaire* attribuées aux autres chambres; — 1 Attendu que, si la connaissance du procès dont il s’agit a été attribuée s la deuxième chambre du tribunal civil de Beauvais, la présomption légale est que relie attribution a été faite pour le bien du service, en conformité de cette disposition du décret, et qu’il n’en peut résulter aucun moyeu d'incompétence contre le jugement attaqué, — Sur |e prétendu excès de pouvoir, en ce que le jugement aurait interprété des actes administratifs : — Attendu que, loin d'avoir interprété le rapport de ! expert Trognon et l’arrété du conseil de préfecture du 26 juin 1812, le tribunal de Beauvais a déclaré que ces actes ne pouvaient avoir aucune Influence pour la décision de Pacte possessoire dont il était saisi, et que celte action devait être jugée sur le résultat des enquêtes auxquelles il avait été procédé, en conformité de la loi ; - Sur le moyen fondé sur la violation pi étendue de* art. 2229 et 2252, C. civ. , et 25, C. proc. : — Attendu que la commune de Saint-Germer était défenderesse à l 'uct ion possessoi re Intentée ebiH re elle par la commune de Villers; que la commune de Saint-Germer n'a pas été maintenue dans sa possession, de la portion de terrain située au delà du ruisseau des Pères; mais que relativement à cette poilioii de terrain, le jugement attaqué a déclaré l.i commune de Villeis non recevable dans sa demande en maintenue possessoire, sur le motif qu’elle n’avait pas ju-diHé de sa possession ; qu’ti suit de là qu’il ne s’agis-
(I) /<■. eonf. Petit, Trafté du droit de chasse, t. 2, |*. 90. — for. aussi Csss.. 23 mai 1839 et 29 avril 1830 (sur la question analogue relative A la prescription).
Cour de cassation. (25 mu. 1854.) 110
sait pas dé juger si fa commune de Saint-Germer avait ou non la possession de ladite portion de terrain, et quels étaient les caractères de celte possession ; qu’ainsi les articles cités sont sans application dans la cause . — Rejette, etc. •
Du 23 juill. 1834. — Ch. req.
CHASSE. — Récidive. — Peine.
Pour constituer la récidive du défit de chasse sans permis de port d* armes, i( faut, comme pour la récidive du délit de chasse au temps prohibé, qu’il soit Intervenu dans i’année une premièie condamnation (1). (Décret 4 mai 1812, art. 2 ; L. 30 avril 1790, art. 3.)
ARRÊT
• LA COUR. — Vu Paît. 3, L. 50 avril 1700, portant que ■ la peine du délit de chasse sera » doublée en cas de récidive, triplée s’il sur- » vient une troisièm contravention, et en sui- • vaut la même progression pour les contraven- > lion* ultérieures, le tout dan* le courant de la » même aimée seulement; > — Attendu que le port d’armes de chasse sans permis n’est point puni par l’art. 1**, décret 4 mai 1812. que quand il se joint au fait de chasse; que le décret dont il s’agit n’a pas de disposition sur la prescription ; que ces délits sont spéciaux et sont régis par la disposition des art. 5 «t 12 de la loi générale concernant la chasse, et bon par les disposition* du Code criminel ; — El aliendu que, dans l'espèce, il s'élail écoulé plus d'une année entre la dernière condamnation prononcée contre le demandeur, et le fait de chasse sans permis de poil d'armes , qui a fait l’objet de l’arrêt déféré à la Cour; — (jue néanmoins ledit arrêt, en déclarant le délit constant, a fait applieation au demandeur des peines de la récidive ; d'où il suit que h dit arrêt a fait une fausse application de l’art. 2, décret 4 mai 1812, a violé formellement l’art. 3, L. 30 avril 1790, et commis un excès de pouvoir, — Cas e, etc. •
Du 24 juill. 1834. — Ch. crin».
CORRUPTION DE MINEURS. — Passions
PROPRES. — H ADITCDE.
Celui qui corrompt une femme au-dessous de vingt et un ans au profit de ses passions est atteint par la tçl pénale aussi bien que celui qui ta / vre à la prostitution (2; (C. pên., 334.) Un tribunal de répression a pu connaître l’habitude d’excitation à la débauche dans la corruption par le prévenu de deux jeunes fitles mineures avec h squelles il avait entretenu un commerce illicite sans qu’une pareille appréciation tombe sous ta censure de la Cour de cassation. (C. pén.,334.)
ARRÊT
«LA COUR, — Attendu que le jugement a déclaré le demandeur coupable d’avoir corrompu deux
(2) #r. eonf. Cas*.. 5 juill, 1834, la loi interprétative du 31 mars lbi-i.
Jurisprudence de la Cour de cassation. (30 JM LL. 1834.)
120 (26 joill. 1834.)
jeunes filles mineures avec lesquelles il a entretenu un commerce illicite ; — Qu’il a reconnu dans ces faits l'habitude dYxcilatum à la débauche, pré- VUe et punie par l’art. 334, C. pén. ; — Attendu qu’en droit le jugement attaqué a fait une saine interprétation dudit art. 334. en décidant que celui qui corrompt la femme au dessous de vingt et un ans, au profil de ses passions, est atteint par la loi pénable. aussi bien que celui qui la livre à la prostitution ; d'où il suit que le jugement attaqué n'a point violé les art. 191 et 199, C. crim., — Rejette, etc. ■
Du 25 juill. 1834. — Ch. critn.
CASSATION. — Pourvoi. — Jour FÉRIÉ.
Le pourvoi en cassation formé après Respiration des t rois Jours francs accordé par l'article 373, C. crim. f doit être déclaré non recevablet fors même que dans le délai Use serait trouvé un jour férié (1).
Du 25 juill. 1834. — Cb. crim.
Conforme à la notice.