‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 21 sur 99 · VOL. — PARENTE NATURELLE. — PREUVE · texte numérisé non relu

VOL. — PARENTE NATURELLE. — PREUVE

Un prévenu de vol ne peut pas être acquitté sous le prétexte qu'il est enfant naturel de la personne volée, si la filiation n'est pas établie dans la forme exigée parla loi civile (2). (C. pén., 380; C. civ., 334 et 341.)

• LA COUR, — Vu les art. 334 et 341. C. civ., et 380, C pén.; — Attendu que la reconnaissance d'un enfant naturel ne peut résulter que d'une déclaration authentique du père ou de la mère de l'enfant , insérée dans l’acte de naissance, ou d’un acte postérieur ayant le même caractère; et , dans le cas de la recherche de la maternité, d’une preuve testimoniale appuyée d'un commencement de preuve par écrit ; — Attendu que l'arrêt attaqué ne constate pas quM été satisfait à aucune de ces conditions de la loi ; que. dès lors, la Cour de Douai ne pouvajl appliquer A Louis Bossu les dispositions exceptionnelles de l’art. 380, C. pén. ; — El qu’en attribuant au prévenu la qualité d'enfant naturel de la fille Bossu, devenue postérieurement femme Toupet, la Cour de Douai a violé, par l’art él attaqué , les ait. 334 et 341 , C. civ. , et fait une fausse application de l'art. 380, C. pén. , — Casse, etc. *

Du 25 juill. 1834. — Ch. crim.

JURÉ SUPPLÉANT. — Acquiescèrent — Motif.

—Arrêt.

Lorsque la Cour d'assises, à raison de la longueur présumée des débats, juge convenable d’ordonner l'adjonction d'un lreizièmt‘juréf U n'est point nécessaire que l’accusé ou son conseil soient interpellés de déclarer s'ils

(i> y. conf. Parent, Lois de la presse , p.312; —Cass., 12 fév. 1808. — Jugé de même eu matière d'appel de police corteclioonelle. — y. Cas»., 28 août 1812.

consentent ou s'ils s'opposent à cette adjonction. (C. crim., 391.)

L'arrêt qui ordonne l'adjonction d'un treizième Juré est suffisamment motivé lorsqu'il base cette adjonction sur ce que le procès est de nature à entraîner de longs débats. (L. 20 avril >810, art. 7.)

ARRÊT

« LA COUR. — Sur la violation prétendue de l’art. 394, C. crim., résultant de ce qu'un treizième juré suppléant aurait été adjoint, en vertu d’arrêt , aux douze jurés titulaires, sans qu'au préalable le prévenu ni son conseil aient été interpelles par le président de la Cour d'assises , sur le point de savoir s’ils s'opposaient ou s'ils consentaient à l’adjonction de ce treizième juré, et encore sur ce que l’arréi qui avait ordonné celte adjonction ne renfermait pas de motifs ;

— Attendu qu'il est constant, en fait, que l'arrêt qui a ordonné l'adjonction d'un treizième juré au jury, est fondé sur le motif, exprimé textuellement audit arrêt, que le procès était de nature à entraîner de longs débats; — Attendu que la faculté accordée à la Cour d'assises par l'article 394, C. crim. , d'ordonner l’adjonction d'un ou de deux jurés suppléants aux jurés titulaires, lorsqu'un procès criminel parait de nature à entraîner de longs débats, est une mesure d'ordre qui est laissée par la loi â la prudence et à la prévoyance de la Cour d’assises ; d’où il suit que l'article précité n’a pas dù prescrire, comme il n’a pas, en effet, imposé au président de la Cour d’assises, l’obligation d’interpeller le prévenu ou son conseil sur le point de savoir s'ils consentent ou s'opposent à l'adjonction d’un juré suppléant,

— Rejette, etc. »

Du 26 juill. 1834. — Ch. crim.

RÉCUSATION. — Juge ur. paix. — Refus. — DEPENS.

Le juge, et spécialement le juge de paix dont la récusation est admise nonobstant son refus de s’ abstenir f ne doit pas être condamné aux dépens (3). (C. forest., 47, 130, 380 et 388.)

Le pi ocureur général dénonce, pour être cassé dans l'intérêt de la loi, un jugement en date du 10 août 1833, par lequel le tribunal de première instance de Châlons-sur-Marne, saisi, conformément à Part. 47, C. proc., de la connaissance d'une récusation qui avait été formée contre le juge de paix du canton de Cbâtons , et sur laquelle ce magistrat avait refusé de s'abstenir, a admis la récusation, et condamné le juge de paix aux dépens.

Ce jugement, qui, assimilant à une partie qui succombe le juge dont la récusation est admise, nonobstant son refus de s'abstenir , applique contre lui l’art. 150, C.proc., renferme à la fois une fausse application de cet article et un excès de pouvoir.

Le juge qui , sur la récusation dirigée contre

(2; y. conf. Chauveau, Th. du Code pén. , t. 3, p. 341. — Cette proposition eut incontestable.

(3) y. conf. Cass., 13 nov. 1809.

(30 joui. 1834.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (30 jüill. 183 4.) 121

lui, déclare y acquiescer ou refuse «le s'abstenir, agit, dans le premier comme dans le second de ces cas, non pas en qualité de partie adverse du récusant, mais en sa qualité de maj; i>- (rat. Il ne fait pas un acte privé, mais bien un acte judiciaire dans l'exercice de ses fonctions. Or. les juges ne peuvent être condamnés civilement envers les parties pour le» actes qu'ils ont faits dans l'exercice de leurs fonctions, si ce n'est par la voie de prise à partie, et dans les seuls cas déterminés par le lit. 3, liv. 4, Code proc., cas au nombre desquels ne se trouve pas la résistance du juge à In demande en récusation formée contre lui.

La récusation contre les juges de paix forme si peu une instance entre le récusant et le juge de paix récusé, qu'aux termes des art. 44, 45, 46 et 47, C. proc., il n’y a point de signification au jugedepaix lui-même, point de citation à comperaltrc, point de comparution ni de débat contradictoire , et qu’enfin les parties elbs mêines contre lesquelles existe le procès dans lequel la récusation a eu lieu ne doivent pas être appelés devant le tribunal chargé de prononcer sur cette récusation. C'est une question d'ordre public.

• Dans ces circonstances , vu l'art. 88 , L. 27 vent, an 8, les art. 46 et suiv., et l'art. 130, C. proc., nous requérons pour le roi qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir le jugement dénoncé ; ordonner qu’à la ddigence du procureur général l’arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres du tribunal de première instance de Châlons-sur-Marne. — Signé Dupin. •

ARRÊT

• LA COOR, — Vu l’art. 88, L. 27 vent, an 8; les art. 44, 45, 46, 47 et 150, C. proc., et le réquisiloiredeM.le procureur général, — Casse pour excès de pouvoir et violation des articles du Code de procédure ci-devant rappelés, etc. »

Du 30 juill. 1834.- Ch. civ.

VENTE. — Résolution. — Créancier. — Délégation.— Option. — Garantie. — Frais.

Le vendeur non payé ne devient pas non recevable à demander la résolution de la vente , par cela seul que C expropriai ton de P immeuble aurait été poursuivie et prononcée à la requèle d’un des créanciers auxquels il avait délégué une partie de prix , si, lui personnellement, est resté étranger aux poursuites et les a ignorées ; si, en outre, le poursuivant a agi comme créancier personnel de l’adjudica-

(1-2) Il est de principe que le tendeur qui poursuit en payement et qui parait à l'ordre ne perd pas par cela même le droit de demander la résolution. Mais il faut ajouter que les circonstances dans lesquelles ces poursuites et celte comparution à l’ordre se produisent peuvent faire fléchir le principe si elles sont de nature à faire présumer de la part du vendeur une renonciai ion à ses droits; ce qui rentre dans l'appréciai ion des juges. Mais, dans l’eupècc qui a donne lieu à l’arrêt que nous rccueuloos, d’une part il était établi «pie les poui suites nVm'juaienl ni du vendeur ni de son ayant cause, d'autre part, bien loin qu’il eût paru à l’ordre, il n'y avait

taire , et non comme exerçant tes droits du vendeur , et si enfin la creance, objet de ta délégation, ne formai l qu’une partie. minime du prix \ On ne saurait , en pareil cas , considérer le vendeur comme ayant renoncé tacitement à son droit de résolution (1).

On ne saurait également faire résulter une renonciation à ce droit de ce qu’il aurait encouru ta forclusion d l’ordre ouvert pour le prix de l’adjudication, alors surtout qu’il n’y a pas été appelé légalement. La forclusion ne compromet que te privilège, mais non l’action résolutoire 2).

L’adjudicataire d’un immeuble vendu par expropriation forcée n’est pas fondé, en cas d’éviction, d recourir en garantie contre te créancier poursuivant (3|.

Le garant qui, au lieu de se borner à se défendre contre l’action en garantie , a conclu en outre au rejet de l’action principale, peut, s’il succombe dans ses dernières conclusions , être condamné aux dépens envers te demandeur principal. (C. proc., 130.) — [Résolu dans la seconde espèce.)

L’obligation des divers sous-acquèrenrs partiels d’un immeuble au parement du prix dû à ce vendeur primitif non payé est nécessairement solidaire, en ce que te payement du prix, quoique div sible de sa nature, n’est pas susceptible d’exécution partielle. (C. civ., 1200, 1302, 1218 et 2168.) — (Kés. dans la seconde espèce.)

La clause par laquelle l’acquéreur qui rêven t un immeuble promet la garantie de tous troubles, évictions et empêchent- nts, peut être considérée comme ayant effet, et obliger ce vendeur en cas d’éviction pour défaut de payement du vendeur primitif, encore que par une clause il ait déclaré dans l’acte mettre l’acheteur à son Heu et place , comme si celui-ci avait acquis directement . C’est tà du reste une appréciation des clauses de l’acte que ta toi abandonne aux lumières et à la conscience des juges du fond. (C. civ., 1134 et 1627.) — (Rés. dans la seconde espèce.)

En 1810, Icard a vendu, par acte notarié, à Lnfirche. un domaine composé de trois propriétés distinctes , le Thoionel, les Commis et la Bastide-Neuve , au prix de 97,500 fr., dont 47.500 payables à ses créanciers, et 50,000 fr. applicables, dans les mains de l’acquéreur , au service de plusieurs pensions viagères, avec réversibilité au profit du vendeur ou de ses créanciers, au fur et à mesure de leur extinction. — I. allèche s’engage personnellement au payement des rente» viagères.

Un mois après cette aliénation, Icard a cédé

même pas été appelé légalement. On ne voit donc pas comment il aurait pu être réputé avoir, même implicitement, renoncé à son privilège Au reste, noire arrêt juge irès-explichctnent, en droit, que si la forclusion du vendeur à l'oidre compromet «ton privilège elle laisse intact «on droit de demander la résolution. C’est ce que la Cour avait jugé le 24 août 1831 . — / au reste, Cass., 27 mai 4821, rt notre annotation *ou.« l'arrêt de Rouen «tu 14 déc. 1808. — For. atis-i Paris, 12 août 1835.

(3) y . ai*-si, en ce sens, Cass., 16 déc. 1828, et notre annotation sous cet arrêt.

422 (30 Jtu-L. 1834.)

à Liotard line somme do 31 ,000 fr. sur le capital réservé, moyennant 12,000 fr. déclarés payés comptant.

La demoiselle Fontaine, rentière viagère inscrite sur le domaine du Tholonei , a poursuivi l’expropriai ion forcée des trois domaines vendus à Laflèche. — Os domaines furent adjugés définitivement à divers acquéreurs, le 10 mai 1822, moyennant 57,020 fr. — Un ordre s’otivr»i pour la distribution de ce prix, que I s adjudt cataires payèrent aux créanciers utilement colloqués.

L'expropriation n'avait point été légalement connue d’Icard . et l’ordie ne lui avait pas été notifié. Sa forclusion fut prononcée.

Icard était tombé en faillite ; mais, après avoir fait nn concordat avec ses créanciers, il attaqua Laflèche et les sous-acquéreurs en déclaration de jugement commun, pour avoir payement de la somme de 14,000 Fr. devenue libre par suite de l’extinction des rentes viagères qui avaient été constituées sur l’assiette des 50,000 fr. réservés sur b* prix ; et il demandait-, à défaut de payement , la résolution de ta vente qu'il avait consentie au profil de LaHèrlie.

Latlèche et les adjudicataires, parmi lesquels se trouvait Laugier , opposèrent à Icard une fin de non-recevoir tirée de ce qu’ayant eu connaissance des adjudications sans avoir demandé la résolution, i! était censé y avoir renoncé ; on lui objectait d’ailleurs la forclusion prononcée contre lui lors de l’ordre; enfin on ajoutait que la poursuite dirigée par la demoiselle Fontaine (laquelle se trouvait aux droits d’icnrd) emportait également de sa part renonciation à l’action résolutoire, et en outre qu'à supposer l’admissiou de relie acl ion, l'adjudicataire aurait nécessairement un recours contre la demoiselle Fontaine (comme ayant poursuivi la vente), laquelle en aurait un contre Icard; dès lors, l’actinn de celui-ci est repoussée parla maxime : Quctn de ericlione te net actif) , eumdcm ageutem repellit exceptio.

Le 30 juill. 1830, jugement du tribunal d'Aix qui condamne Latlèche à paver à Icard la somme de 14,000 ir., restant due sur I* prix de la vente, et faute de payement dans ’e délai de trois mois, prononce la résolution de la vente des trois domaines.— Ce. jugement est déclaré commun cl solidairement exécutoire contre les tiers détenteurs.

Appel de Laugier et des autres adjudicataires — Mais, le 15 juill. 1853. arrêt confirmatif de la Cour d’Aix : — - • Considérant que la demoiselle Fontaine, comme subrogée aux droits du vendeur primitif Mossy, avait sur le domaine du Tbotonei une hypothèque spéciale et privilégiée; mais que , quoique créancière d'Icard, acquéreur , elle n'a jamais eu aucun droit hypothécaire sur h-s autres immeubles de ce dernier, et notamment sur les domaines dits la Bastide -Neuve et les Courans ;

» Considérant qu'en pour suivant par expropriation forcée la venté de ces (rois domaines contre Laflèche , qui les avait achetés d Icard , et qui avait été chargé par celui-ci, sans novation, de lui servir la pension viagère dont elle

(30 JCiLt. 1834.)

était créancière, la demoiselle Fontaine n’a point attaqué Laflèche comme tiers détenteur, et qu’aucun commandement n’a été notifié à Jcanl, débiteur originaire; — Qu’elle a al laqué Laflèche personnellement et commes’étautobligé à la payer, et que ce n’est même que sous ce rapport qu’elle pouvait faire saisir contre lui la B islidc-Neuve et les Courons, qui ne lui étaient pas hvj -Allié qués ;

• Considérant que, si Icard, en chargeant Laflèche, son acquéreur, de servir à la demoiselle fontaine, la pension viagère dont elle était créancière, est censé par là avoir implicitement autorisé celle-ci . en cas de non payement, à poursuivre Laflèche par toutes le voies de droit, il n’a cependant ni implicitement , ni encore moins expressément au profit de la demoiselle Fontaine, renoncé à son dioit personnel de résolution ; qu'nnsi, dans l'intention des parties, le dio.l d'expropriation qu’il cédait est resté subordonné au droit de résolution qu’il conservait ; que, si l’on pouvait dire rigoureusement qu’il s’est . par la force même des choses, engagé à ne pas contrarier par son fait l'exercice du droit d’expropriation, si ce n'est en payant et désintéressant la demoiselle Fontaine dont i! était resté débiteur, il serait , par réciprocité, impossihl* de ne pas admettre que les parties entendaient que le droit de payer et de désintéresser la demoiselle Fontaine, et d’empécber par là une expropriation ruineuse et à vil prix , et, en conséquence, d'éviter un grave préjudice, ne serait pas enlevé à Icard par l’exercice du droit d’expropriation, sans qit il fût du moins prévenu, et que l'exercice de ce droit, pour une modique pension viagère de 800 fr.. n'absorberait pas, à l'insu d'Icard, mis en demeure de servir lui-même ou défaire servir la rente, son droit de résolution jw>ur la sûreté du payement d’un restant de prix considérable ;

» Considérant que non-seulement avant les poursuit'-* en expropriation , H n'a reçu ni commandement ni sommation comme débiteur principal et primitif de la demoiselle Fontaine, mais encore que, pendant les poursuites, aucun avertissement ne I ni a été donné; que même, en qualité de créancier inscrit, la demoiselle Fontaine ne lui a pas lég alement fait notifier, conformément à l'art. 695. C.pfor.. le placard annonçant la saisie; qu'en effet, il était en étal de faillite, et privé de l’exercice de ses arttons, lorsque celle notification lui a Clé faite à Marseille , à sou dernier domicile, et que. de plus, la notification est irrégulière et nulle, pour violation de l'art. 08, C. p roc., notamment parce qu'à défaut de la partie, de ses parents et serviteurs, la copie n’a point élé remise, avec visa de l'original, à un voisin, ou au maire, comme cet article le prescrivait ;

• Considérant, en outre, qu'Icard ayant repris l'exercice de ses actions, par suite du concordat intervenu entre lui cl ses créanciers , n'a reçu, comme créancier inscrit . qu’une simple sommation rie produire dans l’ordre ouvert après ('expropriation, dont le résultat déplorable avait été ('adjudication pour 57,920 fr., des mêmes I immeubles vendus peu de temps auparavant

Jurisprudence de la Cour de cassation.

(30 jtUW. 1834.)

97.390 fr., sommation, du rosir frappée d'irrégularité et do nullité, par le motif ci-dossus exprimé pour la notification du placard ; et que cette sommation, eût-elle été valablement signifiée. ne suffisait pas seule pour mettre Icard en demeure de réaliser l'action en résolution qui lui rnmpéiait , eu cas de non payement, comme vendeur primitif des immeubles expropriés ;

» Considérant que le privilège du vendeur sur le prix et l'action résolutoire qui lui coinpèle, en cas de non payement, sont deux droits d'une nature différente, entièrement distincts et indépendants ; que la forclusion du vendeur, dans l'ordre, comme créancier privilégié, n'emporte pas nécessairement la déchéance de son droit de résolution , et son inaction , après la connaissance qui lui est légalement donnée de for- Ve , prouve seulement qu’il renonce à son privilège, dans la crainte de n'étre pas intégralement payé , et qu'il opte pour la résolution , pour parvenir plus sûrement à un payeiucul Intégra! ;

» Considérant, d'ailleurs, qu’il importe peu de connaître les véritables motifs de la condiritè d’icard ; que. s'il a eu réellement connaissance et de l’ordre et de là saisie , il n’a fait qu'user de son droit en gardant le silence , et que, dans tous les ras, tes adjudicataires ne peuvent imputer qu'à eux-mêmes d'avoir acquis des immeubles soumis à un droit de résolution en faveur du vendeur primitif, et qui ne leur ont été transmis qu'affectés du même droit, et d’avoir payé le prix de l'adjudication avant la réalisation de l’abandon ou l’extinction des droits. »

POURVOI par Laugier ‘pour Violation et fausse application des art. 1654. C. civ., et 731 Code proo., et de la maxime : Quem de evicfione tenet actio , eumdem agcntem repellit excep tio — En ce que , Icard devait être considéré comme ayant perdu son droit de résolution, par suite de la saisie immobilière poursuivie par la deunnselle Fontaine, laquelle était à ses droits, ei de la forclusion prononcée û l'oidre; Et que l'action d Icard a été remise, bien que la maxime Quem de évictions, etc., lui fût évidemment applicable, puisqu'on s i qualité de poursuivante , la demoiselle Fontaine serait tenue rie garantir les adjudicataires, et qu’elle aurait elle-même uu recours contre Icard;

ARRÊT

« LA COÜR, — Attendu, ën droit, que la loi accorde au vendeur deux droits bien distincts ; le droit de recnuvrer , par privilège en qualité de créancier, le prix de la vente; el le droit de provoquer , et) qualité de propriétaire, la résolution de la même vente , si le prix n'esl pas payé (ai t. 1G50 el 1054, C. civ.) ; — Attendu que la renonciation tacite à ce droit ne peut résulter que des faits qui la renferment nécessairement; que tels u’étaienl pas les faits dont on a argumenté contre Icard. savoir : l'expropriation des biens dont il s’agil au procès el la forclusion A l’ordre ouvert sur le prix j — En ce qui touche l'exproprlatloh : — Attendu qu'il a été reronnu, en lait, par l'arrél attaqué : 1* q«e non-seule* ment elle n’a pas été le fait d’icard, mais qu’elle

(30 jüill. 1834.) 133

lui est toujours demeurée entièrement étrangère, n’ayanl pas même été légalement connue de lui; 3° que celte expropriation a élé provoquée et suivi par la demoiselle Fontaine, agitant par action personnelle contre La flèche , acquéreur, en qualité de créancière d’une rente viagère de 800 liv.. dont Laflèclie lui avait garanti le payement comme son fait propre el personnel; 3° enfin que ce payement ne constituait qu'une partie minime du prix de la vente faite par Icard à Laflèche ; — En ce qui louche la forclusion d’Icârd à l’ordre ouvert sur le prix des bii-ns expropriés : —Attendu qu’il a été aussi reconnu, en fait . par l’arrêt attaque, qu'lcard non-seulement n’avait pris aucune part «à ce: ordre, mais qu’il ne lui avait pas même élé signifié légalement; — Attendu, au surplus, en droit, que, si la forclusion à l’ordre avait pu nuire à la créance privilégiée d'Icard, elle ii'aurail pu aucunement blesser son droit entièrement distinct de provoquer la résolut ion de Li vente ; — Que. dans ces circonstances . en décidant qu’il n’y avait eu, de la part d’Icard, aucune renonciation tacite à l’exercice de ce dernier droit, l’arrêt attaqué n’a violé ni l’art. 1654 , C. cîv., ni l’art. 731, C. proc., Invoqués par le demandeur ni aucune autre loi ; — Sur la deuxième partie du même moyen: — Attendu, en droit, que les biens saisis appartenant au débiteur, c'est lui qui figure dans la saisie el que le saisissant •refit que le provocateur de la vente, d’où en général la conséquence : Creditorem er ictionem pignons non debere. lit. au c.); — Attendu , en outre, que cette partie du moyen rentre dans la première; en effet, il esl certain, en fail, que ce n’est pas Icard, mais bien la demoiselle Fontaine qui a provoqué el suivi la laisie ; que même Icard n’a légalement connu ni la saisie ni l’expropriation ; que. dans ces circonstances, en décidant qu’lcard avait le droit de réclamer la résolution de la vente faute de payement du prix, l’arrêt attaqué n’a point méconnu le principe : Quem de evictione tenet actio , eumdem agentem repellit ex cep tio , invoqué paf le detninileur , — Rejette, etc. »

I>u 30 juill. 1834.— Ch. req.

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