‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 22 sur 99 · ESPÈCE · texte numérisé non relu

ESPÈCE

Cette espèce donnait naissance aux mêmes questions qlie la précédente. Il se présentait, de plus, quelques circohsttmces particulières. Ainsi M® Tassy. l’un des adjudicataires, avait revendit d de Oipière la Bastiile-Nèuve. L’Uhe des clause» de l’acte de vente portail que Tassy imitait enlièremenl de Cipiêre à sou lieu et place, comme si de Cipiêre avait acquis dlreclement lui-même, tandis que, par une autre clause du même acte, Tassy déclarait garantir de Cipiêre de tous troubles, évictions, empêchements, etc.

Question de savoir si Tassy devait garantir Cipiêre de l’éviction. Jugement qui décide que la garantie étant de droit , la première de ces clauses ne pouvait êlre considérée comme dérogatoire à la dernière.

Sur l’appel de Tassy et des autres adjudicataires, la Cour d’Aix prononça dans les termes relatés plus haut, et condamna tes adjudica-

Jurisprudence de ta Cour de cassation.

124 (50 joill. 1834.)

taire* à fous les dépens envers leard. Puis sur* l'appe! particulier de Tassy contre de Cipière, la Cour confirma le jugement de première instance : — « Attendu que s'il résulte de t» première clause de Tarte (pie la vente a été laite aux risques et périls de l'acquéreur . et sans garantie de la part du vendeur, d'autre part la garantie est expressément stipulée et consentie par une autre clause du contrat; que si le sens de la première devaii être véritablement une stipulation de non garantie, ces deux clauses contradictoires se détruiraient Tune par l'autre; qu'il y aurait doute alors sur l'intention des parties ; qu'il est de principe que tout doute •'interprète contre le vendeur, et que, d'ailleurs, dans le doute encore, l'interprétation favorable à la garantie , qui est de droit et de la nature du contrat de vente, doit prévaloir. •

POURVOI en cassation de Tassy. — 1* Même moyen (pie dans l'espèce qui précède;

2" Violation de l’art, 130. C. civ., en ce que l'arrêt J'a condamné aux dépens envers leard, tandis qu'il n'avait réellement succombé qu’à l'égard de Cipière, son garanti;

3° Violation des art. 1200 et 1202, C. civ., en ce que les tiers détenteurs ont été condamnés solidairement au payement de la portion du prix due à leard, ou .) la résolution de la vente;

Enfin violation de l'art. 1134, C. civ.. et fausse application des art. 1627 . 1028 , 1620 et 1642, même Code , en ce que , bien que le contrat renfermât (suivant le demandeur) line clause expresse de non garaulir, la Cour royale a condamné Tassy à garantir de la Cipière, en se fondant sur une clause qui n'était que de style.

ARRÊT

« LA COUR, — (L’arrél rejette d'abord, par les mêmes mot ifs que l'arrêt précédent, le moyen tiré de la violation ou de la fausse application des art. 1654, C. civ., et 731 , C. proc.; puis il ajoute), — Sur le second moyen : — Attendu, en droit, que toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens (art. 130, C- proc.); — Et attendu, en fait, que Tassy, par ses conclusions principales, ayant réclamé le rejet de l'action d'icard, a pleinement succombé dans sa réclamation; — Qu'ai nsi , l'arrêt a dû, comme il Ta fait, le condamner avec ses consorts aux dépens; — Sur le troisième moyen dirigécontre leard : — Attendu, en droit, que le liers détenteur , qui, actionné par le vendeur , refuse de lui laisser le bien vendu, et non payé, est tenu de remplir les obligations contractées par Cacquéreur . et est tenu ainsi de lui paver le prix encore dû par ce dernier (arg. des art. 2168 et

(1) L'usage suivi par les notaires de Paris était de considérer qu’à raison des suites de l'exécution du mandat, le mandataire était réellement partie dans l’acte qu’il passait au nom de son commettant En coi séquence, on pensait que, pour prétenir lesd ifficullés, le notaire, se conformant rigoureusement à la disposition de l’art. 8, L. 25 veut, au 1 1 , devait s'abstenir de rédiger des actes dans lesquels un de *e« parents figurait en qualité de mandataire. Celle opinion s’appuyait, au reste, sur une circulaire du garde des sceaux du 25 fév. 1823.

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