‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 23 sur 99 · J0ILL · texte numérisé non relu

J0ILL

suiv., C. civ ) ; que, dans ce cas. la solidarité à la charge de ce tiers détenteur dérive, non pas d'une stipulation, mais bien de la disposition de la loi. puisque le payement du prix, quoique divisible de sa nature, n'est cependant pas susceptible d’exécution partielle, suivant le Rapport sous lequel il est ordonné par la même loi (article 1218, C. civ.);— Et que, l’ayant ainsi jugé, l’arrêl attaqué , loin de violer les art. 1200, et 1202, C. civ., invoqués par le demandeur, en a fait une juste application . ainsi que de l'article 1218, même Code; — Sur le dernier moyen, dirigé contre de Cipière : — Attendu que , pour condamner Tassy à garantir de Cipière, l’arrêt attaqué n'a f ût qu'apprécier les clauses de l'acle de vente; appréciation que la loi abandonnait aux lumières et à la conscience des juges, — Rejette, i le. »

Du 30 juill. 1834. — Ch. req.

NOTAIRE. -Parettê.— Intérêt. — Mandat. — Société. — Usine.

Un notaire peut recevoir un acte concernant une sociélé anonyme ou en commandite à laquelle un de ses parents au degré prohibé par ta loi sur te notariat serait intéressé comme actionnaire ou sociétaire. (L. 25 veut, an 11, art. 8; C. i omin., 29 et suiv.)

U en sera i de même quoique ce parent fût l’un des administrateurs ou mandataires salariés de cette société 1 1 ».

Les opérations de la caisse hypothécaire pour ses avances de crédit aux emprunteurs d’après ses statuts, approuvés par te gouvernement, ne constituent pas un prêt usuraire prohibé par la loi; t’escompte et tes primes au moyen desquels ces opérations s’exècu lent imprimant au traité qui infen/ient entre tes parties prenantes et laçasse le caractère d’un contrat aléatoire (2'.

Mais il y a usure, dans la stipulation non autorisée par tes statuts, portant qu’en cas d’expropriation des biens de l’emprunteur avant te terme des obligations, la caisse hypothécaire aura droit au payement de deux annuités non encore échues pour ta dédommager de ses frais et faux frais. (C. civ., 1153; L. 5 sept. 1807.)

La caisse hypothécaire, créée à Paris en 1820, est une société anonyme dont les statuts forent autorisés par le roi , conformément à Tari. 37, C. coinm.

On sait qu'à la différence des sociétés en noin collectif ou commandite , les sociétés anonymes ne sont qualifiées que par ta désignation de l'objet de leur entreprise.

Le siège de l'administration de celte dont il

Pour qui recherche l'intention et l’esprit de la loi, c’e»l une question fort délicate de savoir si le mandataire qm figure dans un acte, en vérin de la procuration à lui donnée, nc*c trouve pas lié siiulitnenieui avec le maodant, .par l'effet du contrat de mandat, qu'on do vc le considérer aunsi lut- meme coin ni c partie à l'acte, et lui appliquer la prohibition établie par l'art. 8 de la loi de ventôse.

(2 ) y eu ce sens, Cass., 21 mai 1834.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

(80 jbill. 1834.) Jurisprudenc e de la Cour de cassation. (30 juill. 1884.) 198

•'agit est à Paris , et avec elles correspondent des divers poinls de France des succursales connues sous le nom de chambre de garantie , et dont les membres salariés et révocables ont la mission de trailer directement avec les emprunteurs provinciaux, «l’apprécier leur solvabilité, et de donner leur avis à l'administration centrale, qui l’approuve ou le rejette, selon qu’elle juge à propos.

C’est ainsi que, sur la proposition de la chambre de garantie de La Tour du Pin , et par l'intermédiaire de Gros , membre de culte chambre en sa qualité de mandataire substitué des administrateurs de Paris, la caisse hypothécaire fit des prêts assez nombreux à raison desquels les emprunteurs souscrivirent à son profil leurs obligations devant M« Barbier, notaire.

L’expropriation des emprunteurs ayant donné lieu à une procédure d’ordre entre les créanciers inscrits. Durand, l’un d’eux , dirigea son attaque contre les inscriptions delà caisse hypothécaire. dont il demanda la nullité, sur le rondement que le frère de M* Barbier, notaire, était un des actionnaires de la société, cl membre de la chambre de garantie; qu'ainsi M® Barbier c’avait pu recevoir, aux termes de l’art. 8 , L. 25 vent, au 11, les actes dans lesquels son frère avait , sous ce double rapport , un intérêt évident : d'où il tirait la conséquence que, ces actes étant nuis dans leur principe, l’hypothèqueet les inscriptions qui en étaient la suite l’étaient aussi.

En outre, il soutint 1° que les opérations de la caisse hypothécaire étaient essentiellement usuraires ; 2° que , dans tous les cas, l'usure existait pour l’undescontrals dans lequel il était convenu que si les biens des débiteurs étaient saisis et vendus avant le terme des obligations (te cas prévu s’est réalisé), la caisse hypothécaire aurait droit , en sus des intérêts calculés jusqu’alors, au payement de deux des annuités non encore échues , pour la dédommager des frais et faux frais et retard.

Les 8 mars , 2 et 20 juill. 1832 , arrêts de la Cour de Grenoble qui rejettent ces moyens.

Celui du 8 mars, relatif au moyen pris de la parenté du notaire, est ainsi conçu : — t Attendu que la prohibition introduite par l’article 8, L. 25 vent, an 11 , ne s’applique qu’aux actes dans lesquels certains parents ou alliés de notaires seraient parties, ou dans lesquels seraient contenues quelques dispositions en leur faveur;

• Attendu que, pour être partie dans un acte, il faut y figurer personnellement ou tout au moins par un mandataire direct et authentiquemeut avoué;

» Attendu encore que , lorsque le législateur parle de dispositions en faveur de parents ou alliés de notaire , il ne peut désigner par ces mots un intérêt direct cl caché, mais bien des dispositions telles que, d’une part, ni le notaire ni le public ne puissent les ignorer, et «jue, de l’autre, ces dispositions renferment un avantage assez grand pour qu’il en résulte des craintes raisonnables sur l’impartialité du notaire;

» Attendu que la qualité de mandataire, même salarié, ne donne point celle de partie dans l’acte où il ne figurerait qu’en ladite qualité de manah 1834. — 1" PARTIE.

dalaire , et ne donne point non plus cet intérêt direct auquel le législateur attache la peine de nullité;

» Attendu que, dans la cause, le cautionne* ment ni la nature du salaire des membres de la chambre de garantie ne change rien aux effets du mandat révocable qui leur est attribué;

• Attendu qu’il a été avancé à l’audience que Barbier Pallié, notaire, n’était propriétaire d’aucune action ; que ce fait a été contesté à l’audience; mais que, dans le doute, la nature secrète de celte espèce d’intérêt , la difficulté de le constater d’une manière authentique ne permettent point d’en admettre la preuve, puisqu’il pourrait dépendre du notaire lui-même, en se refusant ou en se prêtant à ladite preuve, de oiaintenir ou d'annuler Pacte passé devant lui;

• Attendu que, si , dans les sociétés en nom collectif, la prohibition de Part. 8 susdit pourrait s’appliquer, en certains cas, au notaire parent ou allié de l’un des associés; c’est d’une part à raison de la solidarité qui lie chaque associé (arl. 22, C. cumin.), et , d’autre part, à raison de la publicité donnée à la société et aux noms de tous et chacun des associés (art. 42 et 43);

» Mais, attendu qu’il n’en est pas de même , soit dans les sociétés en commandite , et encore moins , dans les sociétés anonymes, puisque le nom des actionnaires ou commanditaires peut rester et reste le plus souvent ignoré cl secret (art. 43 et 44) , et que lesdils actionnaires ne sont passibles des pertes que jusqu'à concurrence du montant de leurs actions;

i» Qu’il faut conclure detees différences, l*que l'intérêt de chaipie actionnaire n’est ni assez grand, ni assez direct pour que l’impartialité du notaire puisse être soupçonnée; 2° que, le notaire pouvant même très- souvent ignorer l'existence de cet intérêt de la part d’un sien parent au degré prohibé, il en résulterait que la solidité des actes intéressant les sociétés anonymes dépendrait souvent du hasard de la découverte de celte circonstance; ou , ce qui serait plus dangereux encore, que la mauvaise foi en pourrait profiter pour ménager d’avance, frauduleusement et à l’insu du notaire même, le moyen d’anéantir ou de confirmer ces sortes d’actes, suivant que l’avenir les rendrait onéreux ou profitables aux maebinateurs de la fraude ;

• Attendu que la possibilité de pareils dangers pour une espèce «l'association si favorable au développement de l’industrie , dangers que la facilité de transmettre ces actions par la voie de l'endossement multiplierait encore , indique suffisamment dans «|uel sens doit être interprété l’art. 8, L. 25 vent, an 11, et que les premiers juges paraîtraient en avoir fait une fausse application à la cause en préjugeant que , si Barbier cadet, ou Barbier allié , notaire, possédait des actions dans la caisse hypothécaire, il y aurait lieu d'annuler l’acte passé «levant son frère (Barbier aîné), le 31 aoûl 1826;*

Quant aux motifs des autres arrêts relatifs à l'usure, ils sont ainsi conçus : — « Attendu qu’il est reconnu par le compte de la créance entre

1*6 (59 jriti, 1834.) Jurisprudence de la

les parties que l'acte du 99 déc. 1894 ne contient aucune stipulation u*uraire; que les intérêts sont fixés et exigés au taux commercial déterminé parla loi, et d’antre pari conformément aux statuts de la société, approuvés par le gouvernement dans la forme d’administration publique, el auxquels les emprunteurs ont adhéré;

> Attendu que l’escompte fait par les appelants ne constitue aucune usure, par ce motif qu'il forme une deuxième opération indépendante du prêt et consm'ie librement entre les parties dans l’intérêt même «le l’emprunteur; que le taux . d’ailleurs , de cet escompte et le délai où il a pu être effectué, ont été déterminés par les statuts de la société que l'emprunteur ne peut prétendre avoir ignorés;

» Attendu que le but et l’objet de la caisse hypothécaire a été l’émission d'obligations , et non pas des prêts en valeur métallique; qu’il n'est pas prouvé enfin que celte caisse nu son administration ail contrevenu, dans l'espèce, à ses propres statuts ;

» Attendu qu’une stipulation formelle de l'acte portait qu’en cas d'expropriation forcée , la caisse hypothécaire aurait droit ù une somme égale ju montant de deux annuités , comine indemnité de faux frais et de tous retards , et ce , indé|>endaminenl des intérêts dus par l’adjudicataire, pour le payement des annuités , au fur et à mesure de leur échéance. •

POURVOI en cassation. — 1° Violation des art. 8 et 68 , L. 95 vent, an 1 1 , en ce que la Cour royale a attribué le caractère d'authenticité à des contrats reçus par un notaire, parent au degré prohibé de l’une des parties contractantes , ou personnellement intéressée dans l’obligation;

9“ Violation des art. 1*», 9el3. L. 3 sept. 1807 , et de l'art. 1153, C. civ.. en ce que les opérations dont il s’agissait avaient été validées, bien que, d’une part, celles delà caisse hypothécaire fussent, en thèse générale, entachées d’usure ; et d’autre p.irlque, dans l'espèce, la convention relative aux annuités , prise en dehors des statuts, fût évidemment usuraire.

ARRÊT

• LA COUR , — Attendu , sur le premier moyen, que la prohibition faite aux notaires par la loi du 95 vent, an 1 1 ne s’applique qu’aux actes dans lesquels certains parents ou alliés du notaire seraient parties , on dans lesquels quelques dispositions formelles en faveur du notaire seraient contenues; — Attendu, en outre, que la qualité de mandataire même salarié ne donne pas le litre de partie au mandataire qui ne figure dans l’acte qu'en celte qualité; que, par conséquent, cette qualité ne donne point l'intérêt direct auquel le législateur attache la peine de nullité; — Attendu , sur la première partie du second moyen contre le même arrêt . que les chances aléatoires que présentent les opérations de la caisse hypothécaire, d'après ses statuts, lui rendent inapplicables les disposition* de la loi du 5 sept. 1807 ; — Attendu, sur le troisième moyen, que le prétendu défaut de motifs est jus -

Cour de cassation. (30 jüill. 1834.) •

lifié par le défaut de conclusions devant la Cour royale sur le fond, puisque la prétention de la maison Durand et compagnie a été par elle concentrée dans les prétendues nullités, — Rejette ces moyens ; — Mais, sur la deuxième partie du second moyen ; — Vu l’art. 1 153, C. civ., et les statuts de la caisse hypothécaire dûment approuvés, et la toi du 5 sept. 1807 ; — Attendu que les statuts d'une société anonyme légalement autorisée sont la loi des parties qui traitent avec ladite société ; — Que les statuts de la caisse hypothécaire n'autorisent point l'administration à rien percevoir au delà des règles tracées sur le» conditions des emprunts qui lùi sont faits ; qu’en autorisant la perception du montant de deux annuités en sus de celles souscrites pour le remboursement de l’emprunt, à titre d'indemnité du retard et dp» faux frais causé» par l’expropriation forcée, la Cour de Grenoble a accordé une indemnité qui excède la mesure fixée par l’article 1153, C. civ.; qu’en outre, elle a accordé des intérêts qui excèdent le taux légal, et quVn cela, elle a expressément contrevenu tant audit art. 1153. C. civ. , qu'aux propres statuts de la société, et à la loi du 5 sept. 1807, — Casse sur ce point seulement, etc. »

Du 30 juill. 1834. — Ch. civ»

HYPOTHÈQUE I. ÉGALE. — ExuoniIATUm forcée. — Plrge. — Adjudication.

L'expropriation forcé ne purge pat, pitr elle même t t'hypothèque légale non intente de la femme mariée : l'adjudicataire, comme l'acquéreur, au cat d'aliénation vo/ontalref est tenu de remplir let formalités prescrites par l'art, 2184, C. civ. (1).

ARRÊT

<» LA COUR, — Vu les art. 5155, n° 9 , 9180, 9193 cl 9191, C. civ. ; — Attendu qu’il résulte des dispositions ci-dessus que l'hypothèque légale des femmes existe sur les biens de leurs maris, indépendamment de toute inscription, el que cette hypothèque ne s'éleiul que lorsqu'àprès l’accomplissement des formalités que la loi prrscril aux susdits ail. 9193 et 9194, il n'est pas survenu d’inscription de leur chef; — Attendu que le Code de procédure, en ce qui concerne les saisies immobilières et les adjudications qui en sont la suite, garde le sileuce sur les hypothèques légales, qu'il n’a, |»ur conséquent, dérogé en nen aux dispositions du Code civil, qui ne fait, à l’égard de ces hy|K>lhèques, aucune distinction entre les ventes volontaires el les ventes par expropriation forcée; que, dans l’un comme dans l'autre ras , le moyen de purger les hypothèques légales est le même; — Attendu, dans l'espèce, qu’en rejetant de l’ordre, sous prétexte de non inscription de la créance de la dame veuve Duroeé, avant le jugement d'adjudication, la collocation que les premiers juge» avaient faite à son profil, et en déclarant ses.héritiers non recevables el mal fondés dans leur réclamation, quoiqu’il fût constant que les

(1) y. Cass., 22 juin 1833, et la note.

Digitiz

(51 jüill. 1834.) Jurisprudence de la

formalités prescrites par la loi pour purger l'hypothèque légale dont il s’agit n’avaient pas été observées, la Cour de Caen a violé expressément les articles de la loi précités, — Casse, etc. •

Du 30 juill. 1834. — Ch. civ.

COURS D'EAU. — Féodalité. — Moulût.

(y. Cass., 21 juill. 1834.)

BRIS DE PRISON. — Peine. — Cumul. — Délit distinct.

La peine encourue pour évasion par bris de prison ou par violence doit être cumulée avec celle que te prévenu avait encourue pour le fait à raison duquel il était détenu (I). (C. crim., 365, aiin. 2» ; C. pén., 245.)

arrêt.

« LÀ COUR, — Attendu que le tribunal d’appel d’Atbi a relaxé Louis Roucariès de la peine de six mois d’emprisonnement prononcée contre lui pour délit d'évasion par bris de prison ; — Vu les art. 365 , C. crim., et 245 , C. pén. ; — Attendu que l’art. 245, C. pén., contient une dérogation expresse de la deuxième disposition de l’art. 365, C. crim. ; — Que le délit d’évasion par bris de prison ou par violence est un délit spécial, pour réparation duquel l’évadé doit subir la peine portée audit art. 245 , immédiatement après celle qu’il aurait encourue pour raison du crime ou délit pour lequel il était détenu j que, dès lors, le tribunal correctionnel d ilbi, en relaxant Louis Roucariès de la peine de six mois d’emprisonnement prononcée contre lui pour délit d’évasiOQ par bris de prison , par le motif que ce délit avait été commis par lui avant toute I condamnation intervenue sur le délit qui avait I donné lieu à son arrestation , a fait une fausse ; application de la deuxième disposition de l’article 365, C. crim., et violé l’art. 245, C. pén., — Casse, etc. a

Du 31 juill. 1834. — Cb. crim.

CASSATION. — Amende. — Cïrtip. d’indigence

te certificat du maire qui ne constate point C indigence du demandt uren cassation, mais seulement qu'il est dans un état de detresse assez pénible , et qui d'ailleurs n'est point approuvé par te préfet, mais seutenu nt revêtu de ta légalisation par ce fonctionnaire . de la signature du sous-préfet, ne remplit pas le vœu formel de l'art. 420, C. crim. (2).

Du 31 juill. 1854. — Ch. crim.

Conforme à la notice.

TESTAMENT PUBLIC.- Témoin — Légataire.

— Parenté.

Un testament authentique contenant , sans déiignation nominative , des legs particuliers

(1) y . conf. Cass., 14 juill. 1837. — T'oy. aussi 13 oct. 1815. — La question n’est susceptible d'aucune difficulté.

(t) U km faut cependant point conclure de là que

Cour de cassation. (31 juill. 1854.) 127

au profit de tous les filleuls et filleules du testateur, n'est pas nul par cela seul qu'un des témoins instrumentaires est parent, au degré prohibé, de l'un des légataires, alors qu'il est constaté qu'en raison du nombre des filleuls fa vérification du fait de ta parenté était impossible au jour de la confection du Contrat ,3). (C.civ., 975.)

Par testament authentique. Desangles institua pour légataires universel* Roques et Panifier, à la charge par eux de payer une somme de 60 fr. à chacun de ses tilleuls et Hlleules, dont le nombre était, à ce qu’il parait, fort considérable.

Les héritiers du sang ont querellé le testament de nullité. Ils ont soutenu que l’uu des témoins instrumentaires était cousin germain par alliance par Jean-Paul Baudens, l’un des tilleuls dti testateur. Pour justifier cette assertion, ils présen latent un certificat du desservant du lieu de la naissance de Baudens, el offraient, au surplus, d'en administrer la preuve par témoins.

Jugement du tribunal de Mirande qui rejette la demande en nullité: — « Attendu que, si Jean- Paul Baudens n'est point désigné par son nom comme légataire, il l’esl réellement, mais seulement compris sous la dénomination vague et générale de tilleuls pris en masse dans le testament , el dont il parait que le testateur, homme riche el célibataire, avait un grand nombre.

» Attendu qu’il est de principe, en raison I comme en droit , que mil n'est tenu à l’unpos- ! sible, et que c’est ce principe qui a fait admellrre en jurisprudence el en droit que l’erreur fondée sur la bonne foi attribue aux témoins testamentaires une capacité putative qui remplace la capacité réelle ;

n Attendu qu'en supposant que Jean-Paul Baudrns soit réellement l’un des tilleuls du testateur, il n’a été désigné dans le testament ni par ses noms , ni par sa profession , ni par son domicile ; qu’en supposant qu’il existât des registres légaux pour constater la qualité de tilleul , il élan impossible aux notaires comme aux témoins de vérifier ce fait, el de connaître les rapports de parenté entre le témoin Commères et le prétendu filleul, puisqu'un ne pouvait savoir dans quelle commune ni sous quel nom il fallait rechercher ce rapport de parenté entre le témoin el un légataire inconnu ;

» Attendu par conséquent qu’il y aurait eu erreur invincible lors du testament sur l’incapacité d»s témoins;

• AMendu, d un nuire côté, que cette qualité de filleul n’est justifiée à l’audience que par un certificat du prêtre desservant la commune où est lié Jean-Paul Baudens ;

» Attendu qu’en enlevant au ministre du culte la tenue des registre» de l’état civil, la loi a dû les laisser sans caractère pour constater les qualités et les droits des citoyens;

» Attendu que l’acte de baptême n’est point signé par Dcsanglcs (testateur), contre son usage

les termes de l’art. 420, C. crim., soient sacramentels; il peut, au contraire, y être suppléé par des équipollents. — y. Cass., 9 sept. 1825.

(3) Coia-Delule, art. 980, u° 44.

de signer les autres actes de cette nature, notamment celui de Rihiane Nuvarre , produit au procès ;

• Attendu par conséquent qu’il ne peut servir de preuve ni de commencement de preuve par écrit contre les héritiers institués du testateur, ni, par voie de suite, autoriser la preuve vocale offerte sur ce point, alors surtout qu’elle tend à la destruction d’un acte public d’une grande importance ;

» Attendu enfin que cette preuve orale est inadmissible sous un autre rapport, pu isqu’ en supposa ni la qualité de filleul légalement prouvée aujourd'hui, le témoin n’en aurait pas moins eu capacité putative pour figurer dans le testament. »

Appel. — Arrêt confirmatif de la Cour d’Agen. POURVOI des héritiers Desangles, pour violation des art. 975 et 1001 . C. civ. La prohibition de la loi est impérative. Admettre l’exception établie par l’arrêt, ce serait livrer l’art. 975 à la mobilité des hypothèses qui eu détruiraient la disposition. Le fait articulé était pertinent; la preuve devait en être concluante. 1: n'était pas difficile au notaire instrumentaire de connaître la parenté du testateur avec le témoin reproché; il pouvait s’enquérir près de lui du nombre et des noms de srs filleuls ; rien ne pouvait le soustraire à l'obligation de veiller à l’exécution des formalités rigoureusement exigées par la loi pour la validité du testament.

arrêt.

« LA COUR.— Attendu que Ji-an-Paul Baudens n’était désigné dans le testament comme l'un des légataires , ni par son nom, ni par aucune qualité qui pût le faire connaître, et qu’en supposant qu’il se trouvât compris dans la désignation générale de filleuls du testateur, auxquels celui-ci a fait des legs individuels, l'arrêt attaqué constatant, en fait, que la quantité des filleuls du testateur était innombrable, il en serait résulté qu’il était très-difficile , pour ne pas dire impossible, de savoir si Jean-Paul Baudens étau du nombre de ces filleuls; et que dès lors l'erreur dans laquelle éiail tombé le notaire aurait été invincible, — Rejette, etc. »

Du 31 juill. 1834. — Ch. req.

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