‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 24 sur 99 · GARANTIE DES MATIÈRES D'OR ET D’ARGENT · texte numérisé non relu

GARANTIE DES MATIÈRES D'OR ET D’ARGENT

— PROC Ê$ - V k R B A L . — CLOTURE.

Les procès-verbaux des contraventions en matière de garantie d'or et d'argent devant être dressés de suite et sans déplacement , il y a lieu d'annuler te procès-verbal dont ta clôture a été renvoyée à une séance postérieure, sans qu'il y ait eu nécessité de la part des employés (1). (L. 19 bruni, an 6, art. fo2.)

ARRÊT

» LA COUR, — Sur ce que le tribunal correctionnel de Blois a commis un excès de pouvoir et violé Part. |(»2. L. 19 hrum. an G, en décia-

(1)/'. cnnf. Ca«s . 2 oct. 1818, et 2 déc. 1821, et Douai, 24 fév. 1832,

(3 AOCT 1854.)

rant nul le procès-verbal dressé le 30 mars 1832 contre Denis Moreux, marchand orfèvre à Romorantin; — Vu Part. 102, L. 19 hrum. an 6; — Attendu qu’il est de principe que loul acte dans lequel n'ont pas été observées les formalités prescrites par la loi est nul, si ce n'est dans le cas où l'application de ce principe a été expressément restreinte par la loi, et où encore l'inobservation de ces formalités serait la conséquence d’une force majeure ou du fait de la partie; — Que la loi du 19 hrum. an 6, en prescrivant les formalités relatives aux procès-verbaux dressés en matière de garantie d’or et d’argent, n’ayant point restreint l’effet que leur omission devait produire , il s’ensuit que cette omission doit opérer la nullité desdits procèsverbaux ; — Attendu, en fait, que le procès-verbal qui a été la base des poursuites contre Denis Moreux n’a point été dressé de suite et sans déplacer, puisque, commencé le 20 mai 1833, vers midi, chez ledit Moreux, sa rédaction a été renvoyée à quatre heures du soir, au bureau de Violet, receveur à cheval , où il a été clôturé le même jour à cinq heures ; — Que l’omission de celte formalité essentie l**. prescrite impérieusement par l’art. 102 , L. 19 hrum. an 6 , à l'accomplissement de laquelle il n'a été mis obstacle ni par un cas de force majeure ni par le fait de Moreux , mais qui a eu pour unique cause de la part des employés que leurs opérations n’étaient pas terminées, entraînait donc la nullité dudit procès-verbal, et qu'en la prononçant le tribunal correctionnel de Blois, loin d'avoir violé l'article 102, L. 19 hrum. an 6, en a fait au contraire une juste application,— Rejette, etc. »

Du l#r août 1834. — Ch. criin.

Kota. Du même jour, autre arrêt identique , aff. ( haumier.

ÉVASION. — iDEXTITt. — CONPETEXCE.

Il appartient à la Cour d'assises de procéder seule et sans assistance de jurés à ta connaissance de l'identité d'un accusé contumace, comme à cette d'un condamné évadé et repris [1). (C. cnn»., 518 cl 519.)

Le 24 janv. 1834, cassation d'un arrêt de la Cour d'assises de la Moselle , par lequel celle Cour s'élail déclarée incompétente pour procéder, sans assistance de jurés, à la reconnaissance de l’identité d’un individu arrêté sous le nom de Jean Klein, et présumé être Michel Karsl, fonda inné par contumace à quinzeans de travaux forcés.

La Cour d'assises de la Meurlhe. devant laquelle l’affaire a été renvoyée, s’est prononcée dans le même sens que celle de la Moselle , par arrêt du 9 mai 1834 : — « Considérant qu'en matière criminelle, toute controverse sur l'identité d'un accusé avec l’auteur du crime qui a motivé l’accusation constitue nécessairement une question de fait, et devient un moyeu de défense ou d’accusation ; qu'à ce litre, son appréciation appartient de droit commun exclusive-*

(2) Casn., 5 vent, an 8, 50 juill. 1812, el Colmar. 29 déc. 1834. — è oy. aussi Cas»., 8 fév. 1825.

(5 aoüT 1854.)

ment aux jurés; que sa solution, s'absorbant dans celle de la question principale, doit, dans tous les cas, résulter virtuellement de la déclaration qu'ils portent sur l’accfisalion elle-même; que celle règle élémentaire et fondamentale ne souffre aucune exception, et que, du reste, elle a été surabondamment confirmée par la jurisprudence ; qu’ain&i, en ce qui concerne les simples accusés, il est unanimement admis que la négation d'identité ne donne lieu à aucune question préjudicielle dont la décision puisse être déférée à d'autre juges que le jury;

» Considérant que, pour qu’il en fût autrement à l'égard de l'accusé qui a été condamné par contumace, il faudrait, de deux choses l’une, ou que la conlestation sur l'identité cessât , relativement à lui, d être une question de fait, un moyen de défende ou d'accusation; ou bien que la loi eût pour ce cas particulier une disposition exceptionnelle , d’autant plus explicite qu'elle serait une dérogation au droit commun; mais que, d une part, il est évident et superflu de démontrer que les questions d'identité, qu'elles s'agitent à l’égard d'un simple accusé ou à l'égard de celui qui a déjà été frappé d’une condamnation par contumace, conservent leur nature et leur caractère ; qu’en effet, pour l’un comme pour l'autre, elles se résument toujours en faits, et constituent les principaux éléments de conviction, soit d’innocence, soit de culpabilité; qu'ai nsi, sous ce premier rapport , elles ne peuvent cesser d'appartenir au jury; que, d’autre part, le Code crim. ne renferme aucune disposition qui retranche des allribuliops du jury le dioit de juger les faits d’identité, lorsqu’ils concernent des accusés condamnés par contumace , et qui en fasse des questions préjudicielles dont la connaissance serait dévolue à des juges autres que ceux de l'accusation ;

• Que c’est en vain qu’on voudrait inférer cette disposition des art. 518 et 519, C. crim.; que leur texte, comme leur esprit, résiste à une telle interprétation ; qu’en effet, ces articles sont placés sous la rubrique du chap. 6, lit. 4, liv. 2, intitulé : de la Reconnaissance de l'identité des individus condamnés , évadés et repris ; que ces expressions , répétées dans l’art. 518, renferment la portée de la loi dans des limites qu'on ne peut franchir sans tomber dans l’arbitraire; qu’en admettant même que l'art. 470 du même Code devrait être entendu en ce sens que l’arrêt de contumace ne s'anéantil par le fait de la représentation qu’aulan; que ce fait est suivi d’un arrêt contradictoire, il en résulterait seulement que le contumax devrait jusquelà être rangé dans la classe des condamnés ; mais que cette première condition ne suffirait pas â l’application des art. 518 et 519, puisqu’ils en exigent deux autres, c’est-à-dire que le condamné se soit évadé cl qu’il ail été repris , que ces deux dernières conditions, celles précisèrent qui révèlent la véritable pensée du législateur et en marquent l’objet d’un signe exclusif ne peuvent pas être remplies à l’égard du contumax, par la raison, d’une pari, que l’individu qui ne s’évade qu’après sa condamnation n'est

(5 aoct 1854.) 129

pas contumax, et, d’autre part, qu’il n’y a point d’évasion sans une détention antérieure, et qu’on ne peut être repris qu’autaul qu’on s’est préalablement évadé; qu’ainsi, l’économie de ces articles et la réunion combinée des circonstances qu'ils exigent emportent la conséquence forcée qu'ils ne sont applicables qu’aux individus qui. après leur condamnation, se sont échappés de piison et y ont été ultérieument réintégrés, r’est-à-dire , en d’autres termes, à ceux qui ont été condamnés contradictoirement, puisque, encore une fois, ce n’est qu’à leur égard que peuvent s'accomplir les (rois conditions requises par la loi; que celte conséquence ressort d’une manière non moins virtuelle, mais plus explicite, du § 2, art. 518, qui, pour faire aux déportés et aux bannis l'application des mêmes dispositions, la subordonne au cas où ils auront enfreint leur ban; que celte condition est, de toute évidence, exclusive des condamnations par contumace, puisque l'infraction ne peut jamais résulter que de l’inexécution d'un arrêt défiu.tif ;

» Considérant que la démonstration de celte vérité, qui résulte déjà du texte de la loi, se trouve encore fortifiée par des discussions parlementaires qui ont préparé sa promulgaliou ; que, si le projet qui en a été présenté à la séance du conseil d'Etat du 24 vendém. an 13 a été accueilli d’abord avec peu de faveur, ce fut par la raison que, son application paraissant devoir se restreindre aux condamnés qui s'évaderaient, du bague et des maisons de détention, ou pendant le trajet qu’ils auraient à faire pour y arriver . il n’y avait pas de motifs suffisants d'introduire dans la législation une procédure spéciale pour des cas si rares; qu'a près une discussion dans laquelle il n'a pas été dit un seul mol des condamnés par contumace, bien que la proposition de leur appliquer les dispositions du projet de loi eût été la réfutation péremptoire du reproche d’inutilité par lequel il était combattu. il fut question de le rejeter pour rester dans les termes du droit commun; que, sur l’observation (pie ce projet ne faisait que reproduire la loi du 22 frim. an 8, le rapport de celte loi fut lui -même proposé , et que la séance se termina par le renvoi du projet à la section de législation ; que, si. représenté quatre ans plus lard, il a été adopté sans nouvelle discussion, l'exposé des motifs ne permet pas de douter qu'on entendait borner son application aux individus condamnés contradictoirement ; que celte pensée a été clairement exprimée par les orateurs du gouvernement dans les séances des 2 et 5 déc. 1808 : « Nulle nécessité, disait l’un » d’eux, d’appeler les jurés, parce qu’il s’agit > bien moins d’un jugement à rendre que de i l’exécution d'un jugement déjà rendu avec » des jurés; » qu’enfiu, il est d’autant moins possible de supposer que la loi du 22 frim. an 8, (pii la première a introduit dans la nouvelle législation une procédure particulière pour les reconnaissances d'identité, ait eu en vue les condamnés par contumace. que son origine est précisément due à l’évasion d’un individu condamué à ia peine capitale, qui, après l’arrél contradic-

Jurisprudence de la Cour de cassation.

130 (5AorTl834.) Jurisprudence de la

loire, s’étail évadé, avait été repris et conduit devant le tribunal criminel de l'Ardèche, et sur l'indcntilé duquel on un pouvait prononcer à défaut de dispositions législatives qui réglassent la procédure à suivre ; qu'ainsi, de toutes les considérations qui précèdent, il résulte que ni le caractère des questions d'identité, lorsqu'elles concernent des individus non condamnés rontradicloirement ou définitivement, ni le texte de la loi. ni son esprit, ne permettent de soustraire au jury la connaissance des faits de cette nature ;

• Considérant que, pour atténuer cette conséquence, on voudrait en vain s'autoriser de la généralité des termes de l'art. 519; que celte généralité, loin d'étre indéfinie, porte avec elle l'indication de ses limites ; qu'en cflV l, l'art. 519 ne dit pas : 7'üms le* jugement* d'identité seront rendus sans assistance de jurés , tuais bien tous ces jugements ;

» Que de telles expressions se réfèrent nécessairement aux jugements indiqués dans l'article qui précède, et qu'ainsi elles n'embrassent que ceux des déportés fil des bannis qui ont enfreint leur ban, et ceux des condamnés évadés et repris; que , loin qu'elles n'admcllenl aucune exception , elles eu rencontrent au contraire partout, une fois qu'on les sort des catégories spéciales dans lesquelles leur portée a été restreinte ;

» Considérant qu'il n'est pas plus exact de supposer qu'après le jugement d'identité rendu par la Cour sans assistance de jurés, la défense du contuinax n'en resterait pas moins entière; qu'une telle proposition serait en contradiction manifeste avec le principe ci-dessus posé et consacé par la jurisprudence; qu'en effet, si on est obligé d'admettre qu'à l’égard d'un simple accusé, la négation d'identité fait partie de l'accusation , et constitue un moyen de défense qui ne peut être apprécié que par le jury , il ne se peut pas qu'il en soit autrement apiès sa condamnation par contumace, puisque celle-ci, lorsqu'elle n'a pas modifié l'accusation, et que le délai de la prescription ne t'a pas rendue définitive, n'apporte aucun changement dans la condition, ni aucune altération dans les droits de l'accusé, et qu'aux débats contradictoires, il est remplacé dans le même état que si l'arrêt de contumace n'avait pas existé; qu'il faut donc admettre que ce qui était pour lut un moyen de défense avant l'arrêt de contumace n'a pu cesser de l’être par l'effet de cet arrêt ; que, par conséquent, il serait impossible de considérer comme entière une défense dont il auiait été distrait et préjugé un seul de ses éléments;

» Considérant que, si l'on est forcé de reconnaître que, dans tous les cas, le jugement sans jury de l'identité du condamné par contumace entamerait sa défense plus ou moins, il en est d'autres où il la paralyserait complètement (qu’il peut arriver que l'auleur d'un fait criminel ne soit connu que par des indications purement nominales, soit parce qu’on aura trouvé dans le lieu du crime des écrits ou autres objets qu'il y aura laissés, et qui n'auront appris que non nom, soit parce que ses complices ou les témoins qui

Cour de cassation. (5 aoet 1834.)

l’ont vu commettre le crime, qui l’ont reconnu et nommé dans leurs dépositions écrites, sont décédés depuis (et ce dernier cas sera d'autant moinsrareque la contumace aura duré plus longtemps); qu'en de telles circonstances, la preuve du corps de délit étant acquise au procès d'une manière incontestable, et le nom du coupable étant connu, la seule chose qu'il soit possible de mettre sérieusement en question aux débats contradictoires, sera toujours l'identité de personne entre l'individu arrêté et celui à qui s'appliquent et l'airél d’accusation et l'arrêt de contumace ; que cependant , si la question d'identité» qui, dans ce cas, renferme, à vrai dire, l'accusation, et l'absorbe tout entière, devait être jugée par la Cour d'assises sans jurés, il arriverait que, lié par l'arrêt qui a reconnu l’identité, et ne pouvant plus la remettre en question devant les jurés, l’individu arrêté serait privé du seul moyen de défense qui ait été laissé à sa disposition, et que la Cour aurait, par le fait, décidé seule, et à l'exclusion du jury, lé point capital de l'accusalion ;

» Considérant que l'extension de arl. 518 et 519 aux contumax dont la condamnation n’est pas définitive ne peut s'auluriser d'aucune analogie entre la condition de ceux-ci et celle des individus condamnés contradictoirement ou définitivement ; que la différence de leur position respective y est si nettement tranchée par les textes formels de la loi qu'il n'y a entre eux aucune assimilation possible; mais^ue, pour ne parler ici que de ce qui concerne les questions d'identité, il existe celte dissemblance caractéristique qu'à l'égard des premiers, comme à l'égard des simples accusés, les contestations sur l'identité font partie essentielle de leur défense. et qu'aussi longtemps qu'elle n'a point été présentée au jury eL appréciée par lui, «Ile continue à lui appartenir tout entière, d tel point que rien de ce qui la constitue ne peut en être distrait, sous aucun prétexte, pour être dévolu à d'autres juges ; qu'au contraire) en ce qui concerne les individus condamnés définitivement, les négations de l'identité ne font plus partie de leur défense, soit parce qu'ils ne sont plus dans les délais pour la présenier, soit parce qu'elle a eu son cours ou qu'elle a été consommée; que, si, à l'égard de ceux-ci, le fait de l'identité n'est pas soumis au jury, c'est parce que, dans l'étal actuel de la législation, il ne pourrait en connaître A aucun titre, les débats étant terminéa, l'accusation purgée, ou, en tous cas, la coudamnation irrévocable; et que, lui eu déférer la solution, ce serait, notamment en ce qui concerne les individus condamnés par arrêt contradictoire, lui faire juger deux fois la même question, et par conséquent violer la règle Non die in idem, qui régit le droit de défense aussi bien que celui d'accusation; qu'en pareil oas la contestation sur l'identité n'est plus autre chose qu'un incident à l'exécution d'un arrêt définitif, dont le jury, tel qu'il est constitué, n'a pas à connaître ; qu'ainsi l'impossibilité d'emprunter à la condition des contumax aucun des motifs qui oui fait attribuer aux Cours d'assises siégeant sans jury le jugement des questions d’i-

jle

(5 août J 834.) Jurisprudence de ta

dentilé relative» aux individus condamnés définitivement. est une preuve de plus que les art. 518 et 510 sont inapplicables aux premiers;

» Considérant enfin qtlf, d’après tout ce qui précède, on doit tenir pour règle invariable que les contestations d’identité, qu’elles soient provoquées par les individus arrêtés ou constitués, ou bien par le ministère public lui -même, ne peuvent jamais former des questions préjudicielles, de la compétence de la Cour d’assises jugeant sans assistance de jurés, qu’autaut qu'elles 60nt postérieures à un arrêt île condamnation contradictoire ou définitive, et incidentes à son exécution ; et que litotes les fois qu'elles s’élèvent à l’occasion d’uue accusation qui n’est pas encore purgée, elles demeurent dans les attributions exclusives du jury : — Par ces motifs, «e déclare incompétente, etc. » (1).

Le ministère public s'est de nouveau pourvu en cassation.

ARRÊT

• LA COUR , — Vu les art. 408, 413, 470, 518 et 519, C. crim.; — Attendu qu’il est constant, en fait, que, par arrêt de la Cour d’assises du déparlement de la Moselle du 8 août 1823, Karst a été condamné par contumace à quinze ans de travaux forcés, et qu’un individu arrôlé sous le nom de Klein a été traduit , à la diligence du procureur général près la Cour de Metz, devant ladite Cour d’assises , pour faire constater son identité avec le nommé Karst, mais sans assistance de jurés ; — Que ce Klein a constamment nié son identité avec le nommé Karst ; et que, conformément aux conclusions de son défenseur, ladite Cour d’assises de Metz , et ensuite celle de Nancy, jugeant sur le renvoi à elle fait par la chambre criminelle de la Cour de cassation , se sont déclarées Incompétentes pour statuer sans l’existence du jury sur cette reconnaissance d’identité; — Attendu que. jusqu’à ce qu’il ait été statué sur retle question préjudicielle, on ne peut procéder, conformément à l’art. 476 ci-dessus énoncé, puisqu'il n'y aurait que la présence de Karst qui pût anéantir de plein droit l’arrêt rendu contre lui par contumace, ainsi que les procédures mentionnées au môme article ; — Que par conséquent la condamnation esl toujours subsistante, et qu'il il y a dès lors nécessité évidente de vérifier préalablement celle identité selon les formes délcr-

(1) Cet arrêt démontre bien clairement que, d’aprè* leur texte comme d’après leur esprit, les articles 518. 516 et 520, C. cnro.. n'embrassent pas dans leurs dispositions le contumax; mais il ne répond nullement à l’objection , suivant nous fort sérieuse, qu’il n'y a que la présence du commuai qui anéantisse la condamnation, et que ,jnsqu'â|)a preuve acquise de celle présence, le jury esl sans pouvoirs. Aussi la Cour de Nancy est-elle obligée de confondrela question d’identité avec la question principale de culpabilité; système dangereux qui profiterait au véritable auteur du crime. si le jury, qui ne déduit pas scs motifs, se déterminait pour une réponse de n»n culpabilité, par la seule raison de la non identité avec le véritable accusé, car l’accusation se trouverait ainsi purgée. La question d’identité est

Cour de cassation . (5 août 1834.) 131

minées par la loi ; — Attendu que ces formé! sont réglées par. les dispositions des susdits articles 518 et 519, C. crim., qui, comme on l’a vu, prescrivent formellement que celle reconnaissance ail lieu sans assistance de jurés; — Attendu que ce» dispositions sont générales ; qu’elles n'Hdmeltent aucune exception ; qu’aingi il devait être statué par la Cour d’assises sur celle question unique et préalable d’ identité, sans assistance de jurés, sauf, dans le cas d’une décision affirmative sur ce point à procéder sur le fond de l’accusation selon la forme ordinaire, avec l’assislauce de jurés, et tous moyens de défense dûment réservés à l’accusé . nommément celui du soutenir et prouver que, lors même que les faits incriminés par l’accusation seraient constants, il n'en serait pas l’auteur; — Attendu qu'en se déclarant incompétente pour prononcer sans assistance de jurés sur celte question préjudicielle, la Cour d'assises de Nancy a violé les régies de sa compétence, ainsi que les dispositions des susdits art. 518 et 519, et a fait en même temps une fausse application de l’art. 470 du métne Code, qui n’est relatif qu’aux indivi* dus arrêtés ou qui se sont représentés , et dont l'identité avec le condamné esl constante , — Casse, elc. >

bu 5 août 1834. — Ch. réun.

DISCIPLINA JUDICIAIRE. — Juge. — Protr»tatioïi. — Jour* al. — Poursuite.

Le magistral qui , en qualité d* actionnaire fit de membre du conseil de surveillance d’un Journal, appose sa signature à un article rédigé sous forme de protestation contre des actes d’instruction judiciaire et de poursuites intervenues à C occasion d’un attentat, et qui esl tout à la fois Injurieux d l’honneur des magistrats chargés de leur exécution et outrageant pour la Cour des pairs et rour le gouvernement du roi, manque aux devoirs de son État, compromet gravement la dignité de son caractère , et se rend , dès lors, passible des peines disciplinaires portées par tes art. 82 S.-C. 16 thermid . an 10, et 56,/,. 80 avril 1810 (2).

Chaley, juge au tribunal civil de Lyon , avait signé , comme membre de la commission de surveillance du journal le Précurseur , publié à Lyon, une protestation insérée dans le numéro du 9 mai 1834 , à l'occasion des poursuites dt-

donc bieu distincte de celle de culpabilité; elle constitue nécessairement une question préjudicielle. Avant de demander s'il y a un coupable, il faut savoir s’il y a un accusé; celte vérification est un felo d’instruction étranger aux attributions du jury , çt à accomplir par les seuls magistrats saisi» de (*affaire. On ne peut mer qu'il existe entre celte vérification et celle prévue aux art. 518 et suivants la plus parfaite analogie. C’est une raison de plus pour en adopUr le mode. On évite ainsi les graves Inconvénient* «le l’autre système; ou laisse entiers le» droits de l'accusé devant le jury. Si la Cour de Nancy conteste cette dernière proposition, c’est qu’tdlu confond continuellement avec l’accusé l’mdividii «tont l'identité est à vérifier.

(2) y. anal. Cass., 30 mai 1832, et 25 avril 1835.

139 (3 août 1834.)

rigées contre les rédacteurs et le gérant de ce journal au sujet des événements du inuis d’avril précédent . et dans laquelle on lisait les lignes suivantes : « C’est qu’en parlant des troubles

* de Lyon des 13 et 14 avril 1834 , ils n’étaient

• qu’un complot imaginaire que l'accusation

» frappe avec l’arbitraire dont la loi l'investit , » au milieu du cliaos des lois dont elle dispose...

* que les procureurs généraux sont des commis- » saires de la convention.... que l’autorité judi- » ciaire est convaincue qu’elle poursuit un dé- » lit idéal.... qu’on inet en avant la chambre » des pairs, pour instituer une singerie de pro-

• cédure. »

Traduit pour ce fait devant la Cour de cassation , Chaley prétendit qu’on ne pouvait exercer un pouvoir disciplinaire sur ses opinions politiques, et qu'il avait usé de son droit en faisant de l’opposition.

t Le procureur général , après avoir démontré que l’article, objet de l’action disciplinaire, attaquait 1* le gouvernement, en ce qu'il qualifiait de complot imaginaire, même après son exécution, les attaques concertées par les factieux contre la ville de Lyon ; qu’il en accusait le gouvernement, et qu’il l'imputait à sa police; 2° l’ordre judiciaire en général, en disant que « l’accusation frappe avec l’arbitraire dont la b loi l'investit ; au milieu du chaos des lois dont » elle dispose ;» et les procureurs généraux du royaume en particulier , en les comparant aux commissaires de la convention, et les accusant d'immoralité; 3* l'autorité judiciaire encore, en lui portant tin défi d’arriver à aucune preuve et en lui prêtant la conviction qu’elle poursuit un délit idéal ; 4° enfin la cour des pairs ellemême, en lui donnant le litre d'instrument, et en disant d’elle qu’on la mel en avant pour instituer une singerie de procédure. — Le procureur général soutient que ces assertions sont inconciliables avec le serment et les devoirs du magistrat.

• A l’objection du prévenu , dit-il, j’adresserai la réponse que j’ai toujours faite : c'est qu’il faut distinguer entre la liberté du citoyen qui n’est gêné que par la loi pénale , et les devoirs qui imposent une gène plus étroite au magistrat.

• La société attaquée par scs ennemis n’a pas trop de l’union de tous les pouvoirs publics pour leur résister. El comment pourrait -elle y réussir, si, parmi les dépositaires de ces pouvoirs , il existe des transfuges? Quelle action attendre de la justice, si la magistrature est calomniée même par des magistrats?

• Remarquez qu’il ne s’agit pas ici d’une ré-

daction fugitive, d’un article ordinaire de journal , construit à la hâte et sans réflexion; c’est une protestation, un acte délibéré en commission, arrêté. signé nominativement ; en un mot, c'est un acte personnel, un acte de volonté, un acte réfléchi »

En conséquence , le procureur général conclut à la suspension pour deux ans avec privation de traitement et à la condamnation aux dépens.

(7 août 1834.)

« LA COUR , — Vu les arl. 82 S.-C. 16 thermidor an 10. et 50, I.. 20 avril 1810 ; un article inséré dans le n* 3284 du Précurseur, journal publié à Lyon, à la date du vendredi 9 mai 1834, signé Quantin , Chaley , Priid’hon, Jules Favre et Castelan ; — Attendu que cet article, rédigé sous forme de protestation contre certains actes d’instruction judiciaire et de poursuites, intervenus à l'occasion des attentats des 13 et 14 avril dernier, porte atteinte au respect dû aux loin en vigueur; qu’il est injurieux à l'honneur des magistrats chargés de leur exécution , outrageant pour la Cour des purs et pour le gouvernement du roi ; — Attendu qu’en apposant sa signature à cet article, en qualité d’actionnaire et de membre du conseil de surveillance du journal te Précurseur , ce qu’il a reconnu, Chaley, juge au tribunal civil de Lyon, a manqué aux devoirs de son état et a gravemenl compromis la dignité de son caractère , — Suspend . pour trois mois, Chaley de ses fonctions de juge au tribunal de première instance à Lyon, avec privation de traitement, etc. •

Du 5 août 1834. — Ch. réun.

PRESCRIPTION. — Bien covicnal. — Action

POSSESSOIRE. — COlPtTENCE.

Un terrain qui n’est ni une place publique , ni une dépendance de rue , ni un objet servant à un usage public , peut être la matière d’une action possessolre , et le litige sur ce point est étranger à la juridiction administrative et exclusivement de la compétence des tribunaux.

Les propriétés purement communales sont sujettes à la prescription, et peuvent être aliénées , acquises contre les communes par fa possession , comme celles appartenant à des particuliers (1). (C. civ., 2225.)

Il n’y a pas cumul du possessolre et du pêtlfoire dans un jugement dont te dispositif n’a pour objet que le maintien d’une partie dans la possession , lors même que dans l’instruction cette partie aurait allégué une possession trentenaire.

Le maire de la commune de Châtillon-sur- Loire, prétendant que la commune avait la* possession plus qu’annale d’un terrain contigu à l’enclos de Bizot , et qu’elle avait été troublée dans sa possession par ce dernier, le fit citer devant le juge de paix.

Une enquête et une contre-enquête eurent lieu, et le juge de paix attribua la possession à la commune. — Mais, sur l’appel , ce fut à Bizot qu’elle fut définitivement adjugée avec dépens. — Bizol. dans le cours de l’instance, tout en se bornant à contester la possession annale de la commune et h justifier la sienne, avait articulé des faits de possession propres à lui faire acquérir la propriété du terrain par la prescription. Mais ce n’était que dans un sens purement hypothétique et pour donner plus de poids à sa prétention sur la possession.

(t) V. Cass., U* avril 1806; — Favard, v® Compromis, t. 1, p. 504.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

(8 août 1854.) Jurisprudence de la

La communede Châtillon-sur-Loire s'est pourvue en cassation pour i* violation des principes sur l’imprescriptibilité des choses qui sont dans le domaine public cl hors du commerce . et notamment de l’art. 2226 , C. ci?., qui n’aurait fait que reproduire la disposition prohibitive de la loi 6 au Code de Operibut publicis. Elle soutenait, d’ail eurs. que, s’agissant d’une contestation relative à une place publique, l’autorité judiciaire était incompétente , et que le litige était du ressort exclusif de l’administration;

2* violation de l’art. 25, C. proc., en ce que le jugement aurait cumulé le possessoire et le pétitoire en statuant sur des enquêtes dans lesquelles on s’était plus occupé, du moins Bizot , adversaire de la commune, de justifier son droit de propriété que sa possession annale. Cette articulation était fondée sur ce qu'il résultait de la contre-enquête de ce dernierqu’il y avait plus de cinquante ans que lui ou ses auteurs avaient planté des peupliers sur le terrain contentieux; sur ce que , dans une requête du 4 mai 1853 , signifiée en cause d’appel, il avait conclu au fond.

ARRÊT

« LA COUR, — Attendu qu’il s’agissait dans la cause d’une action purement possessoire formée par le maire au nom de la commune contre un particulier possesseur d’un terrain qui n’était ni une place publique, ni une dépendance de rue, ni un objet servant à un usage public; que, dès lors, le litige sur ce point se trouvait incontestablement de la compétence de la juridiction des tribunaux el ne pouvait être dévolue à l’autorité administrative ; — Attendu que, si ou ne peut prescrire les choses qui sont du domaine public non plus que celles qui ne sont pas dans le commerce, il n'en est pas moins vrai que les propriétés purement communales sont sujettes à la prescription , et peuvent être aliénées , acquises contre les communes par la possession , comme celles appartenant à des particuliers (article 2226, C. civ.) ; — Attendu que le jugement attaqué n’a statué que sur la demande en complainte possessoire formée par la commune, et ne l’a rejetée qu'à défaut de la preuve qu'aurait dû faire la commune de sa possession annale qu’elle avait articulée, el qu’elle aurait dû faire pour justifier sou action; d’où suit qu’il n'y a pas eu cumul du possseasoire avec le péliioire, sur lequel la commune reste en droit de se pourvoir si elle s’y croit fondée, — Rejette, etc. »

Du 7 août 1834. — Ch. req.

HUISSIER. — Droit exclusif. — Citation. — Privilège.

Une citation en simple police n’est pas nulle , quoique t au lieu d’avoir èlè notifiée par V huissier du tribunal de paix} elle t’ait èlè par un huissie r du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve celte Justice de paix (1). (C. crim., 145.)

Le 25 mai 1834 , jugement du tribunal de

(1) y. Cass., 23 mai 1817; — Favard, v° Cita* lion, $ 1er, no 4, et nos observations, t. 14,

Cour de cassation. (8 août 1854.) 155

simple police de Rouen : — h Attendu que de la combinaison desdispositions de la loi du 19 vendémiaire an 4, avec les dispositions contenues aux art. 4, C. proc., 141 el 145, C. crim., il résulte que la notification prescrite par ce dernier article doit être mise dans les attributions exclusives de l’huissier de la justice de paix du domicile du défendeur , ainsi que de nombreux arrêts de la Cour de cassation l’ont consacré;

» Attendu que si l’art. 1030, C. proc., établit en principe qu’aucun exploit ou acte de procédure ne peut être déclaré nul si la nullité n’en est pas formellement prononcée par la loi, ce principe ue doit et ne peut s’appliquer qu’aux omissions ou contraventions de forme, et non à ce qui le constitue essentiellement ; que la première des conditions nécessaires pour la validité de tout acte émané d’un fonctionnaire public ou d'uu officier ministériel est dans la capacité de ce fonctionnaire ou de cet officier; qu’il suit de là que ce défaut de capacité entraîne la nullité radicale de Pacte incompélrroment fait et le fruit d'un excès de pouvoir;

» Attendu en fait que la notification des poursuites dirigées conlre Ledoux résulle d’un exploit de Fresnc, huissier attaché à la justice de paix du troisième arrondissement de Rouen, tandis que Ledoux, domicilié en la commune de Bois Guillaume , eût dû être assigné par l’huissier de la justice de paix de paix de Darnelal , d’où dépend ladite commune, — Annule la citation. »

Le ministère public s’est pourvu en cassation ARRÊT.

« LA COUR.— Vu les art. 141, 145, 146, 408 et 413, C. crun. ; — Attendu, en droit , que les règles à suivre dans l’instruction el la procédure, en matière de simple police , sont consignées dans le liv. 2, lit. 1er, chap. 1 , C. précité ; — Qu’il résulte de la combinaison des arl. 141 , 145 et 146, même Code, que la citation ne peut être annulée que dans le cas où elle a été donnée à un délai moindre de vingt-quatre heures; d’où il suit que la nullité ne saurait en être légalement prononcée, lorsqu au lieu d'élre notifiée par l'huissier du tribunal de paix, elle l'a été par un huissier du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve cette justice de paix ; — Qu’eu prononçant donc la nullité de la citation dont il s'agit, le jugement dénoncé a commis un empiètement sur la puissance législative, et est manifestement sorti des bornes de sa compétence, — Casse, etc, •

Du 8 août 1834. — Cli. crim.

Nota. Du même jour, autre arrêt identique (aff yiviari et Berthault).

VOIRIE. — Construction. — Autorisation. — Mise en demeure.

!.e récrépissage non autorisé du bas d’une maison constitue une contravention à l’arrêté du maire qui défend les travaux conforta//fs. (C. pén.. 471, 5.)

p. 242, col. 2» note 2,; t. 17, p. 708, col. 2», note 1». — y. Brux.,

134 (15 août 1834.)

Le tribunal de police ne peut te refuser à ri primer cette contravention , tous le prétexte que le prévenu n'a pas été mis en demeure par le maire de te conformer à son arrêté.

Du 8 août 1834. — Ch. crim.

ENREGISTREMENT. — Jugement. — Rapport.

— Conclusion. — Ministère public.

En matière d'enregistrement , un jugement est nul, lorsqu'il ne fait mention , ni du rapport préalable d'un Juge (1), ni de conclusions aussi préalables du procureur du roi (i). (L. 53 friin. an 7, art. 85.)

Du 12 août 1834. — Ch. ciY.

CHOSE JUGÉE. — Chambre d'accusation. — Témoin. — Moyen nouveau. — Testaient. — Écriture,

Le renvoi de l'acousalion prononcé au oriminet, en faveur d'un prévenu de faux , ne fait point obstacle ri ce qu'api'és ce renvoi il soit statué au civil sur la vérité ou la fausseté matérielle de la pièce arguée de faux , pour en prononcer la nullité ou te maintien par suite de l'inscription de faux incident , suivant qu'elle serait ou non justifiée (3).

Plus généralement, ta différence qui existe entre le criminel et le civil n'établit pas suffisamment que ce qui a été jugé touchant ta responsabilité légale de la personne n'en laisse pas moins libre l'appréciation de l'acte sous te rapport civil.

On peut admettre les témoins instrumentaires à déposer sur les énonciations contenues au testament (4). (C. proc., 233 el 283; C. crim., 464.)

Le testament doit, à peine de nullité , être écrit par le notaire tel qu'il est dicté [ 5). (C. civ., 973 et 100t.)

La nullité résultant de ce qu'un Juge suppléant a eu voix délibérative dans un jugement , sans que /'empêchement du Juge ait été constaté, n'est pas d’ordre public, et ne peut être déférée à la Cour decassation lorsqu'elle n'a pas été présentée à la Cour d'appel .

En 1837 , Baussan el Matipas ont demandé contre Lecomte la nullité du testament notarié de la demoiselle Dujugtart , testament en date 30 nov. 1823, qui inililue ce dernier légataire universel.

Ils prétendaient que la testatrice n'était pas saine d'esprit, et de plus ils s'inscrivaient en faux.

M* Frémont, nolaire, rédacteur du testament, est intervenu dans l'instance. Une Instruction a eu lieu au criminel ; et , par suite, le 21 fév. 1852, la chambre des mises en accusation de la Cour d'Orléans a rendu un arrêt qui renvoie le notaire de la plainle : — a Attendu que la dé-

fi) F. conf. Cass., 5 août 1833, et le* renvois.— Brux.. Cass., 26 mari* 1827 el 12 mars 1838.

f2] F. conf. Cas* , 18 fév. 1819,30 avril 1832, 15 |uill. «1 94 août 1835 , 8 aoûi 1 83T . — Il ne suffirait pas que le* conclusions lussent données par écrit.— F. Cass., t7 déc. 1833, 6 juin 1837.

(3) F. Casi., 20 avril 1837 ; — Mangin , Act. publ ., n° 439 ; Touiller, Dr. çin., t, 8, o®* 34, et

moiselle Dujuglarl était, lors de son testament , saine d'esprit; que le testament a été écrit conformément à la volonté de la testatrice , qui a été sainement manifestée ; — Qu'il n« résulte delà procédure aucun élément qui puisse faire considérer que le nolaire instrumentaire eût dénaturé ou cherché à dénaturer la volonté de la testatrice pour la disposition de ses biens. •

Après cet arrêt , l'instance a été reprise au civil devant le tribunal de Blois , et Lecomte a excipé de la chose jugée; mais son exception a été rejetée.

Appel. — Le 20 fév. 1833, arrêt de la Cour d'Orléans qui , quant à la tin de non-recevoir tirée de l'autorité delà chose jugée,— Confirme: — « Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 3. C. crim., 239 el 240, C. proc., que l'exercice de l'action civile peut être reprise lorsqu'il a été statué ail criminel, et que les arrêts de nonlieu rendus par la chambre des mises en accusation n’ont point le* caractère immuable d'arréls définitifs , puisqu'aux termes de l'art. 246, C. crim., ils tombent devant la production de nouvelles charges;

• Au fond, infirme, attendu que des déclarations des témoins il résulte que le testament u'aurait pas été dicté par la testatrice , si on donne au mol dicté le sens légal de ce mut ; que, si, par une erreur de droit exempte de criminalité , le notaire Frémont a vu une équipollence à la dictée dans le fait, reconnu constant par la Cour d'Angers, que le testament a été écrit conformément à la volonté de la testatrice, clairement manifestée, U n’en résulte pas moins une fausse énonciation qui vicie le testament et le frappe de nullité. »

Lecomte s'est pourvu en cassation, et a fait valoir plusieurs moyens. — 1ô Violation de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la chambre des mises en accusation de la Cour d'Angers , de la maxime Son bis in idem, el de l’art. 213, C. proc., el fausse application des art. 3 , C. crim., et 239 et 240, C. proc., en ce que la Cour d'Orléans a annulé le testament de la demoiselle Dujuglart comme contenant une fausse mention de dictée, lorsqu'au contraire la chambre des mises en accusation de la même Cour avait déclaré que le testament avait été écrit conformément ù la volonté de la testatrice. Or, la loi, en ordonnant le sursis à l’action civile jusqu’après la décision sur l'action criminelle, a eu pour but de prévenir celle contradiction. Si les deux actions avaient marché de front, des solutions contraires auraient pu intervenir; elle a voulu les éviter, cl cependant la Cour n'a pas craint de déjuger au civil ce qu'elle avait si nettement jugé au criminel.

On objecte que les arrêts de non-lieu ne sont

suif.; Carré-Chauveau, n°* 913 et 943. — V. cependant Merlin. Kép , v° Chose jugée, S 15.

(4.i F. conf. Angers, 21 mar* 1815; Cas*., 13 juillet 1825, 12 mars 1838. ci la note. — F. au*si les noie* nous Cas*., !•» a * r i I 1808, el Pau, 23 déc.

(5) F . Cass., 8 juill. 1834, el le renvoi. — Dcllsle, art. 972, n°5.

(12 août 1834,) Jurisprudence de la Cour de cassation. (12 aoïït 1834.) 155

jamais définitifs... Sans doute, mais il faut produire de nouvelles charges, et d’ailleurs leur réformation n'appartient qu’à la justice criminelle. Dans l’espèce, a-t-on produit de nouvelles Charges? La justice criminelle a-t-elle statué?

3* Violation des art. 7, L. 20 avril 1810, et 983, C. proc., en ce que la Cour a admis comme témoins les témoins instrumentaires du U statuent, et n’a pas motivé le rejet des reproches qui leur étaient adressés. L’art. 283 range parmi les témoins reprochahies ceux qui ont donné des certificats relatifs au procès; à plus forte raison doit-on y placer les témoins instrumentaires, qui évidemment ont certifié l’acte en y figurant comme témoins. N’est-ce pis d’ailleurs une immoralité profonde que d'admettre à détruire le testament par leur déposition ceux-là mêmes qui, par leur signature, en ont attesté la sincérité?

3® Fausse application de l’art. 972, C. eiv., relativement à la dictée du ('‘statuent. Cet article, il est vrai, combiné avec l’art. 1001, veut, à peine de nullité, que le notaire écrive le testament tel qu’il a été dicté. Mais ne doit-on pas dire avec plusieurs auteurs que le vœu de la loi est accompli lorsque le testament a une exacte conformité de dispositions avec la volonté clairement manifestée du testateur. {V. Tonifier, t. 5, nM 410 et 420; Favard, v® Testament, sect. 1î®, §5, art. 5, n® 2.12.)

4“ Violation de l’art. 118, C. proc., en ce que le tribunal de première instance n’avait, en s’adjoignant un suppléant, ni constaté l’empêchement des autres juges, ni déclaré qu’il fût le plus ancien d’après l'ordre de réception. De plus il aurait dû faire recommencer les plaidoiries.

Vainement ajouterait-on que, la Cour royale ne s’étant pas occupée de celle infraction, les parties paraissent ne pas la lui avoir signalée j car II s’agit ici d'une nullité d’ordre public qui peut être présentée en tout étal de cause et devant la Cour suprême, bien qu’elle ne l’ail pas été devant la Cour royale. Le ministère public, au défaut des parties, devrait même la demander d’office.

ARRÊT

« LA COUR, — Sur l’exception de la chose jugée, et la violation de l’art. 214, C. proc.: — Attendu que dans le procès extraordinaire sur la plainte en faux principal par le ministère public contre le notaire Fremonl, U ne s'agissait que de la culpabilité de cet officier ministériel , tandis que dans l'instance jugée par l’arrél attaqué. il s’agissait d’une inscription de faux incident contre In pièce produite dans un procès civil ; — Qu’ainsi, dans le premier procès, c’était la personne qui était compromise, tandis que dans le second il s'agissait de la fausseté de la pièce ; d'où il suit que le renvoi de l’accusation prononcé en faveur du notaire ne faisait aucunement obstacle après ce renvoi à ce qu’il fût statué sur la vérité ou fausseté matérielle des énonciations contenues dans le les'nment de la demoiselle Dujuglart pour en prononcer la nullité ou le maintien par suite de l’inscription de faux incident , suivant qu’elle serait ou non jus-

tifiée; — Ainsi, loin d’avoir violé l’autorité de la chose jugée et l’art. 214, C. proc., l’arrél a fait une juste application de cel article, qui autorise l’inscription de faux contre toute pièce signifiée ou produite qui n’a pas été vérifiée avec les demandeurs ou défendeurs en faux dans une* poursuite de faux principal ou incident; — Sur le second moyen : — Attendu 1° que les demandeurs n’ont pas pris de conclusions sur l’appel pour faire rejeter les dépositions des témoins instrumentaires de l’acte, qu’on n’avait même pas reprochés dans l’enquête faite en première instance; — Attendu 2° qu’aucune lot n’interdit d’entendre et de recevoir les dépositions des témoins instrumentaires d’un acte sur la vérité des énonciations arguées de faux, témoins qu’on ne peut assimiler aux personnes qui auraient donné des certificats, et dont parle l’art. 283, C. proc. ; d’où résulté qu’il n’est pas possible de reprocher à l’arrél ni un défaut de motifs sur l'admission des dépositions des témoins instrumentaires du testament dont les énonciations étaient imprégnées de faux matériel, ni la violation d'aucune loi ; — Sur le troisième moyen: — Attendu que l’arrêt a fait une juste application de l’art. 973, C. civ., en annulant le testament, puisqu'il était justifié qu’il n'avait pas été dicté par le testateur tel qu’il avait été écrit par le notaire, et que la mention de cette dictée était fausse; — Sur le quatrième moyen supplétif : — Attendu , d’une part , que les demandeurs n’ont aucunement excipé du moyen de nullité du jugement de première instance, puisqu’ils ont, au contraire, conclu à sa confirmation ; — Attendu que non-seulement ils n’auraient eu aucun intérêt à faire prononcer celle nullité; d’où ne pouvait résulter pour eux que de voir anéantir une décision qui leur était profitable, et qu’ils soutenaient juste et régulière au fond ; — Attendu, surtout, qu’il leur importait fort peu que l’infirmation du jugement prononcée par l’arrêt intervint par voie de nullité ou parcelle de la réformalion, puisque, dans un cas comme dans l'autre, l’arrêt aurait, au fond, statué de la même manière; d’où il faut corn dure qu’ils sont à la fois non recevables dans le fond et dans la forme à faire valoir devant U Cour un moyen de nullité qu’il ne leur corapétait en aucune manière d’invoquer, et qu’ils n’ont pas, en effet, présenté devant la Cour royale, — Rejette, etc. »

Du 12 août 1834. — Ch. req.

ARBITRAGE. — RstioxciATtoN. — - Appel. — Nullité.

Quand des associés se sont interdit, en cas de discussion, tout appel devant tes tribunaux , si ta sentence arbitrale est entachée de Pune des nullités déterminées par Part. 1028, Code proc., cette circonstance n'est pas de nature à autoriser, nonobstant ta convention contraire, P appel de ta sentence elle- même , mais seulement elle justifie une demande en nullité de ta sentence , conformément à P(trtic/e 1028 lui môme. (I,. (C. c<»nim., 52; Code proc., J ÜI0 ci 1028.)

(1) y . Paris. 9 mai 1833, et les renvois. -«-Cass. ,

iS« (ii AOÛT 1834.) Jurltprutlence de la Cour de catiation. (13 aoct 1854.)

En 1829, société de commerce entre Maire, Bignon. Barrot et Langet, qui s'interdisent, en cas de discussion, tout appel devant les tribunaux.

Après la dissolution de la société, Crtissard , l'un des arbitres choisis pour statuer sur les contestations élevées entre les parties, déclare Maire créancier de la société 1* d’une somme de 1,189 fr. G5 c. ; 2° d’une autre somme de 5.793 fr. 28 c. à lui allouée par une sentence précédente.

Va u cher, autre arbitre, déclare au contraire Maire débiteur d’une somme de 4.638 fr. 8 c., qui, déduite de celle de 5.793 fr. 28 c., ne le laisse créancier que de 1,156 fr. 20 c.

Chacun des arbitres rédige un avis séparé; après quoi Crussard se dépolie de ses fonctions. Maigre ce déport, un surarhilre est nommé, qui, sans avoir conféré avec les deux arbitres, déclare qu’en résultat. Maire est débiteur d’une somme de 271 fr. 16 c. Il rejette en outre une demande de 15,101 fr. que Maire avait formée par acte extrajudiciaire, mais qui ne parait pas avoir été soumise aux deux arbitres. Ou reste, la sentence, signée par Viucherel le surarbitre, porte qu’ils s’étaient mis d'accord pour condamner Maire.

Quoi qu’il en soit, Barrot en' Langet, condamnés aussi envers B. gnon, forment opposition h l’ordonnance iVexequatur, attendu la nullité «le la sentence. Maire intervient, et conclut également à la nullité.

Le 13ocl. 1831, iis sont déclarés non recevables par jugement du tribunal de commerce de Mulh«mse.

Maire alors interjette appel, non point de ce jugement, mais de la sentence arbitrale ellemême.

Le 15 janv. 1833, il esl déboulé par arrêt de la Cour de Colmar : — • Attendu que, quelque étendus que soient, dans l’espèce, les termes de la renonciation à tout appel devant les tribunaux, l’appel contre le jugement arbitral du 26 sept. 1831 serait néanmoins recevable s’il était attaqué comme contraire à l’ordre public; mais qu’il n’en est pas ainsi; que les attaques dirigées contre ce jugement n’ont ni cette portée ni ces caractères, et qu’elles ont uniquement pour objet des irrégularités de formes ou le mal jugé de ses diverses dispositions. »

Recours en cassai ion pour fausse application de l’art. 1010, C. proc., et, par suite, violation des art. 1012, 1016, 1018 H 1028, tnérne Code. — L’avocat des demandeurs, prenant acte de ce que la Cour de Colmar admettait que la renonciation à l’appel d’une sentence arbitrale ne saurait néanmoins rendre l’appel irrecevable, si la sentence était attaquée comme contraire à l’ordre public, s’est attaché à démontrer qu’en droit, et d’après la jurisprudence de la Cour

7 mars 1832; — Mongalvy, no 353; Drspréaux, no 601.

(1) Ainsi posée, coite question est sans difficulté depuis que la Cour suprême, sections réunies, a décidé que l'adjudication définitive ne dispensait pas l’adjudicataire de remplir les formalités prescrites

suprême, les formes tracées pour une sentence arbitrale sont d’ordre public aussi bien que celles dps jugements; si bien que, quand elles sont violées, il n’y a pas véritablement de sentence. Or, en fait, a-t-il ajouté, elles ont été violées; car 1° la sentence a été rendue sur un compromis devenu caduc par le déport de l’un des arbitres (art. 1012 et 1028, 2® C. proc.); 2° par suite, elle n’a pas été rendue par tous les arbitres (art. 1028, 3°); 3" par suite encore, le suraihilre n’a pas conféré avec les arbitres partagés (art. -1028. 4"); 4" enfin le surarbitre a statué seul (art. 1018 et 1028. 4°; sur le chef de demande relatif aux 15.101 fr., qui n’avait pas même été soumis aux deux arbitres, ce qui constitue une décision sur chose non demandée (art. 1018 et 1028, 5°). Toutes ces irrégularités de formes , poursuit le défenseur, ont directement trait à l’ordre public, puisqu'elles portent sur les conditions essentielles, et constitutives d’un jugement.

ARRÊT

■ LA COUR, — Considérant qu’il s'agit, dans l'espèce, d une association commerciale, et que l’arrêt attaqué constate, en fait, que, par l’acte de société, les parties s’étaient interdit, en cas de discussion, tout appel devant les tribunaux ; que celte stipulation, permise par l'art. 52, Code cornm., a dû recevoir son exécution; que, si, comme le prétend Maire, la sentence arbitrale eûl été entachée de l’une des nullités déterminées par l’art. 1028, c. proc., cette circonstance, qui aurait pu justifier une demande en nullité de la sentence, conformément audit art. 1028, n’était pas de nature h autoriser l’appel de la sentence elle-même; que, dès lors, la Gourde Colmar, en déclarant Maire non recevable dans l'appel par lui interjeté de la sentence arbitrale, loin de violer le Code de procédure, a fait, au contraire, une saine application des dispositions combinées des art. 1028 de ce Code, et 52, C. comm., — Rejette, etc. •

Du 12 août 1834. — Cb. req.

HYPOTHÈQUE LÉGALE. - Femme. - Inscription. — Adjudication. — Ordre. — arrêt confirmatif.

La femme, mariée qui n'a pas fait inscrire son hypothèque t égale avant le jugement d'adjudication peut être colloquée séton le rang dé terminé par ta toi, si elle a été sommée de se présenter à l'ordre , et si elle a pris inscription, non-seulement avant l'ouverture de l'ordre , mais encore avant l'arrêt confirmai!( du jugement d'adjudication (1).

ARRÊT

• LA COUR, — Considérant qu’aux termes de l’art. 2155, C. civ., l'hypothèque légale de

à l'acquéreur volontaire pour la purge des hypothèques lég, îles non inscrites. (F. Cass.. 22 juin 1833.) L’admission, par la chambre dos requêtes, du pourvoi *ur lequel la chambre civile vienl de statuer, ne s’explique que parce qu’elle remonte à une époque antérieure.

(14 août 1854.) Jurisprudence rte

la femme existe indépendamment de l'inscription; — Que, dans l'espèce, il avait été pris inscription le 11 fév. 1819 pour la dame Savoie, non-seulement avant l'ouverture de l'ordre, mais même avant qu'il eût été statué par l'arrêt du 29 avril 1819 sur l'appel du jugement d'adjudication définitive} — Que même ladite dame Savoie avait été sommée de se présenter à l’ordre; — Que l’arrêt, en maintenant la collocation de ladite dame, n'.i pu violer aucun des articles invoqués, — Rejette, etc. >

Du 13 août 1854. — Ch. civ.

POIDS ET MESURES. — Pharmacien.

L’existence dans ta boutique d’un pharmacien de poids non étalonnés ni vérifiés constitue de sa part , comme de tous autres marchands, la contravention réprimée par l’art. 479 , C.pèn.,% 5 (1).

Les mots poids médicinal ne sont employés dans les ari. 33 et 36, L. 21 germin. an 11, que par opposition aux poids usités pour te commerce des drogues en gros , et n’établissent point en faveur des pharmaciens une obligation générale imposée à tous tes commerçants de se conformer au système nouveau des poids et mesures (2j.

ARRÊT

«LA COUR, — Attendu qu'il résultait d’un procès-verbal régulier et qu’il n'était pas contesté par le prévenu qu’il a été trouvé dans la boutique de ce prévenu deux poids, l'uu de 5décagrammes. l’autre d’un gros métrique, celui-ci non étalonné ni vérifié, et d’ailleurs inférieur à sa valeur nominale ; — Que la seule détention de ces poids constituait la contravention prévue et punie par le § 5, art. 479, C. pén., et qu’en conséquence le jugement a violé celle disposition de la loi en ne prononçant aucune con lautnation à cet égard; — Attendu que, si le législateur a employé dans les art. 33 et 30. L. 21 germin. an 11. les mots poids médicinal, il est évident que c’est seulement par opposition avec les poids employés pour le commerce des drogues en gros ; — Qu’on ne peut conclure de ces expressions que le législateur ail entendu maintenir en faveur des seuls pharmaciens un système de poids différent de celui adopté pour toute la France; — Qu'en effet il n’existe (dus aucun étalon qui puisse servir à la vérification des poids anciens, sous quelque nom qu’on les présente; que d’ailleurs toutes les préparations pharmaceutiques sont formulées suivant le système nouveau, dans le Codex rédigé en l’année 1816, d'après le vœu de celte même loi du 21 germin. an 11 ; — Qu’ainsi le jugement attaqué a violé le sens et le texte des lois relatives à la matière, en supposant, en faveur des phar-

(1) /*. conf. Cass., 16 mai 1834.

(2,i V. contra y Ca»s., 21 mars 1828.— Mais voy . aussi la note.

(3) Mais l'autorité m unicipale peut défendre l’ouverture d’un bal public , sans son autorisation. — Chiuveau, Th. du Code pénal, t. 4, p. 305. — F. Cass., 7 uov. 1833. —Lors de la discussioa de la

la Cour de cassation. (18 août 1834.) 187

maciens, une exception à l’obligation générale imposée à tous les commerçants de France de se conformer an système nouveau des poids et mesures. — Casse, etc. •

Du 14 août 1834. — Ch. crim.

CASSATION. — Renvoi. — Chambre correctionnelle. — INCOMPÉTENCE.

Lorsqu’aprèS avoir annulé un jugement , la Cour de cassation renvoie l’affaire et les parties devant un autre tribunal pour être statué sur ta plainte du ministère public , basée sur leprocès-vcrbat faisant l’objet des poursuites, ce second tribunal est saisi de fa connaissance du fait incriminé et ne peut se déclarer incompétent.

ARRÊT-

« LA COUR, — F.n ce qui concerne la prévention d’avoir vendu du pain au-dessus de la taxe : — Vu les art. 408 et 413, C. crim. ; — Attendu que cette prévention résulte, en termes formels, du procès-verdal dressé contre la prévenue, le 27 mars dernier, et que le tribunal de simple police d’Arles en avait été spécialement saisi; — Qu’en renvoyant l’affaire et les parties devant le tribunal de simple police de Tarascon, pour élre statué sur In plainte du ministère public, basée sur le procès-verbal précité, la Cour, par sou arrêt du 29 mai dernier, lui a déféré la connaissance du fait dont il s’agit ; — Qu’en se déclarant néanmoins incompétent pour prononcer sur ce point, ce tribunal a donc méconnu l’étendue de l'attribution qu’il avait reçue, et violé les règles de la compétence , — Casse en ce qui concerne la prévention d'avoir vendu du pain au-dessus de la taxe, le jugement rendu par le tribunal de simple police de Tarascon, etc. »

Du 16 août 1834. — Ch. crim.

ASSOCIATION. — Réunion. - Bal.

L’arrêté par lequel un maire interdit les réunions de p’us de vingt personnes dans des maisons particulières et pour des bats particuliers excède les limites de. ses attributions et n’est point obligatoire (3j. (C. pén., 471, no 15.)

• LA COUR, — Attendu , que les arrêtés de police n’emportent la sanction pénale de la lot qu'auianl qu’ils sont renfermés dans les limites du pouvoir attribué à l'autorité municipale en cette maiière ; — El attendu, en fait, qu’il est constant que le bal donné par de Raousset de Boulbon était un bal particulier, et qu’il a eu lieu dans son domicile, — Rejette, etc. >

Du 16 août 1834. — Cb. crim.

loi du 10 avril 1834, sur les associations, le rapporteur à la chambre des députés déclara que cette loi ne s'appliquait pa> aux simples réunions qui n’ont pour caie>e que des événements imprévus, instantanés, temporaires, tandis que les associations ont un but déterminé et permanent.

158 (19 août 1834.)

PRESCRIPTION. — Interruption. — Instance

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