‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 25 sur 99 · ADMINISTRATIVE. — DÉPENS. — CASSATION · texte numérisé non relu

ADMINISTRATIVE. — DÉPENS. — CASSATION

lorsque la prescription décennale n’a été opposée ni en première instance ni en appel f elle peu! servir Couverture à cassation.

Une demande en annulation d’un acte de l’autorité administrative portée de quelque manière que ce soit devant l’autorité administrative supérieure, seu lecompètente pour en connaître , a pour effet , lorsqu’elle a été ré guVèrement communiquée à la partie intéressée, d’interrompre ta prescription comme l’aura i fait une citation en Justice (1). L’annulation par te conseil d* fit al pour incompétence d’un arrêté départemental porte sur toutes ses dispositions , encore que , sous certains rapports, il eût acquis force de chose Jugée.

La partie qui est déboutée irrévocablement de ses prétentions à un droit de propriété ou d’usage doit supporter définitivement les frais de l’instance , bien que ta solution de la question de propriété dépende d’un fait à vérifier.

Les Juges peuvent ou non compenser les dépens quand les parties succombent respectivement sur divers chefs de leurs conclusions.

Le marais de Sainl-GomI avait lié partagé entre te domaine de la couronne et les quinze communes environnantes. La moilié de ce marais. échue ail domaine de la couronne, se composait de 9.859 arpents. Elle avait été inféodée par autorité royale, en 1702. à Romécourt. avec faculté de dessécher le marais et avec charge d'en accorder la jouissance aux communes environnantes, jusqu'à l'entier dessèchement.

En 1780, Lantagc se trouva, conjointement avec d'autres, propriétaire de celle moitié du marais de Saint-Gond.

Le 1er mai 1700, les communes réclamèrent , devant l'assemblée nationale, la propriété entière de ce marais, par le motif que les charges Imposées aux donataires ou à leurs héritiers Savaient pas "été exécutées.

Le 17 mai 1702. arrêté du directoire départemental de la Marne, qui admit la réclamation des communes, malgré les fortes objections de Lanlage, et elles se mirent en effet en possession des 2.859 arpents de marais.

Lanlage ht des réclamations tardives au gouvernement contre cet arrêté, par une pétition de 1803, qui fut communiquée aux communes.

Le 17 avril 1817, l'administration des domaines forma tierce opposition en qualité de cessionnaire, et le remit au même état où étaient les cédants avant 1702.

Les communes se pourvoient contre cet arrêté devant le conseil d’Rlaf.

Par exploits des 6 et 7 juin 1825, Eugène de Lanlage assigna devant le tribunal civil d'Epernay les quinze communes intéressées, en dé* Uissemenl ù sou profit des 2,850 arpents de marais.

(t) Mais jugé que t'arrêté administratif qui autorise uue commune à agir en revendication d’un terrain , n'est pas interruptif de la prescription. —

(19 aoct 1854.)

Le 0 mars 1826, jugement qui sursit à l'instruction de la demande jusqu'à ce qu'il eût été prononcé par le conseil d'état sur les pourvoit faits contre l’arrêté de 1792.

Enfin, le conseil d’état statua, par un arrêt du 18 nov. 1828, approuvé par ordonnance du 3 déc. suivant, sur tes trois pourvois qu’il avait joints. Il déclara de Lanlage non recevable comine venant aux droits de son père, qui ne s’était point pourvu contre l’arrêté de 1702 dans le délai légal; mais, au contraire, recevable comme cessionnaire des copropriétaires de son père, lesquels n’avaient été ni appelés ni entendus. Il rejeta la tierce opposition du domaine, annula l'arrêté de 1792 comme ayant excédé sa compétence en slaliiant sur la question de propriété du marais en litige, et sursit à statuer sur le surplus, jusqu'à ce que les tribunaux eussent décidé la question de propriété et d'usage.

Par exploits îles 24, 20, 27 février et 3 mars 1820, de Lamage fit assigner les communes pour voir ordonner que le sursis prononcé par jugement du 9 mars 1826 serait levé, que les communes seraient tenues de se désister à son profil des 2,859 arpents, demandant par provision , en cas d’appel , à faire la vente des récoltes, etc.

Sur ces assignations, le préfet de la Marne se rendit incidemment demandeur à fin de restitution au profit du domaine de 2,850 arpents, sauf la décision du conseil d'État à intervenir sur la question de savoir si la condition dedesséchernenl avait été remplie. — Les communes opposèrent diverses fins de non-recevoir.

Le 51 déc. 1829, jugement qui, joignant les causes, sans s’arrêter ni avoir égard aux exceptions et fins de non-recevoir des communes, déclare qu’à l'époque du 28 mai 1790, et antérieurement. l'État était propriétaire de la portion de marais de Saint- Gond dont te roi a fait don à de Romécourt, qui en est devenu propriétaire, et qui, par suite de ventes faites successivement, les a transmis à Lanlage père; qu'avant le partage de 1670, les communes n'avaient jamais joui du droit d'usage sur la totalité desdils ma-* rais,— Dit qu'il n'y a lieu de statuer, quant à présent, sur les chefs de conclusions de Lanlage, tant à fin de désistement et de rentrée en possession des 2.859 arpents..., sauf audit Lanlage à faire valoir ses droits à cet égard dans l'instance restée indécise au conseil d'Etat, tous droits lui demeurant réservés, défenses au contraire réservées aux communes ; — Déboute Lanlage de sa demande tendant, en cas d'appel, à faire par provision la vente de récoltes; déclare le présent jugement commun avec le préfet de la Marne; condamne, etc. — Appel de la part des communes.

Le 2 mai 1831 , arrêt confirmatif de la Cour

de Paris.

POURVOI des communes. — Premier moyen:

Violation des art, 712, 2219, 2262,2264 et 2265, C. civ. — - Deuxième moyen : Violation des

F. Ca*s .. 30 mai 1837. — P. Troplong, Prescription, n® 583.

Jurisprudence de la Cour tir cassation

(19 aodv 1834.) Jurisprudence de ta

art. 4350 et 1351, C. civ. ; 13, lit. 8. L. 84 août 1700, et de celle de fructid. an 5, en ce que la Cour a violé l'aulorilé de la choae jugée, et commit un excès de pouvoir. — Troisième moyen : Violation, en la forme, de l’art. 7, L. 30 avril 1810 —Au fond, violation de l'art. 1551,

C. civ. — Quatrième moyen : Fausse application de l’art. 130 et violation de l’art. 131, C. proc.. en ce que la question de propriété étant restée Indécise devant la Cour et subordonnée 5 celle du dessèchement du marais , les communes ne devaient point supporter déHnilivement les dépens, et en ce que la Cour devait au moins compenser les dépens entre les parties, puisqu'elles avaient respectivement succombé sur plusieurs chefs de leurs conclusions.

aaafcT.

« LA COUR, — Sur le premier moyen, en ce qui concerne la prescription décennale : — Attendu que, n’ayant été opposée en première instance ni en appel, l’arrêt attaqué n’a violé ni pu violer les dispositions législatives qui la régissent et qui ne rentrent pas dans les dispositions de loi relalives A la’ prescription Irentenaire; — En ce qui concerne la prescription trenlenaire; — Attendu que l'art. 8844. C. civ., sur l'inlerruplion civile, a slatoé pour le cas le Il lus ordinaire où il s'agi! d’un acte de la cornpélence de l'autorité judiciaire; — Que. par identité de raison et d'après la nalurcmérne des choses, une demande en annulation d'un acte de l'autorité administrative , portée de quelque manière que ce soit devant l'autorité administrative supérieure, seule com|>élente pour en connaître, produit le même effet , lorsqu'elle a été régulièrement communiquée à la partie intéressée pour la meure en élal d’y répondre, parce que cette communication, faite conformément aux règles prescrites en maliêre adminislivr, équivaut A la signification qui doit être faite de la citation eu Justice; — Qu’ai nsi, en décidant que le pourvoi fait en 1803 par de Lantage pète. et celui fait en 1817 par le domaine, étaient interruptifs de la prescription dont la Cour royale a en A s'occnper, l'arrêt attaqué, loin de violer la loi, s'y est conformé ; — Sur le deuxième moyen; — A tendu que l’art. 8. ordonnance du 5 dée. 1888. a annulé, pour cause d’incompélence, l'arrêt départemental du 7 novembre 1798, dansfes dispositions qui statuaient sur 1rs que, (ions de propriété et d'usage ;

Qu'il n'a pas limité 8 la portion de marais que de Lainage revendiquait comme cessionnaire des cobérilters de son père cette annulation prononcée tant sur le pourvoi tludil de Laittage que sur celui du domaine qui y avait intérêt ;— Que déjà le jugement du 9 mars 1888, confirmé par arrêt . avait considéré que les marais réclamés par de Lantage ne formaient qu’une seule et même propriété; — Que les communes, pour être léinlégrées dans cette propriété, n'avaient forotéqu'une seule demande, et que de Lantage y avait répondu en la prenant dans son ensemble;

— Qu'alors même qu’on pourrait considérer la disposition de l’art. 8, ordonnance 5 déc. 1888, comme inconciliable avec ce qui résultait du

Courde cassation. (19 août 1834.) 189

considérant par lequel le conseil d’Ëtal avait déclaré de Lainage non recevable du chef de son père, les tribunaux ne pouvaient interpréter, rectifier ni compléter celle disposition, ce qu’il n’appartient de faire qu'à l'aulorilé de qui l'ordonnance est émanée, et qu’à cet égard les droits des parties demeurent réservés ; — Sur le troisième moyen; — Attendu 1’ que le considérant par lequel l’arrêt atlaqué a déclaré que la question de dessèchement , de laquelle le conseil ri’Ëtat est saisi, étant encore indécise, il serait prématuré de statuer sur les droits d’usage, répond à toutes les conclusions subsidiaires des communes; 3” que , loin que Parrél ait violé l’aulorilé de la chose jugée par la disposition de l’arrêt de 1702, qui autorise les communes à exrrcer leurs droits d'usage, jusqu'à ce que l’entier dessèchement se soit opéré, il a formellement reconnu et respecté cette décision, et si, tout en la consacrant, il a considéré qu’il en résultait que ta continuation de l’exercice de ces droits d’usage dépendant du fait de l’entier dessèchement, la question relative à ce fait devait êlre pareillement résolue, ce n’est pas là une violation, mais une conséquence de ce chef de l’arrêt de 1703 ; 3* que, loin aussi qu’en cela il ait violé l’aulorilé de l’ordonnance de 1828, l'arrêt attaqué n'a fait qu’une saine application de ce qui résulte de la combinaison des motifs et du dispositif de cette ordonnance, par lesquels elle a reconnu que la question des droits d’usage était subordonnée à la question de dessèchement, ce qui était conforme à l'arrél de 1708 lui même; — Qu’ainsi, d’après ces diverses considérations, aucune des liranchesde ce troisième moyen n'est fondée; — Sur le quatrième moyen ; — Attendu que la propriété des 8,850 arpents de marais dont il s'agil éiail particulièrement l'objet des p rétentions et des conclusions des communes; — Que, sur celle question de propriété qui soit |a question dominante et principale du procès, elles ont définitivement et irrévocablement succombé et ne peovrnl plus foi mer aucune réclamation à cet égard, quelle que soit ultérieurement la décision du conseil d'Ëtal sur la question de dessèchement, et, par suite , sur celle des droits d’usage réclamés subsidiairement par elles, et qu'ainsi disparaît la fausse application de l’art. 130. C. proc.; — En ce qui louche la violation de l'art. 131 , même Code, il résulte de sou texte même que la compensation des dépens, dans les cas qu'il exprime , est purement facultative; d'où il suit que ce moyen est sans consistance, — Réelle, etc. »

Du 19 août 1834. — Ch. civ.

GREFFIER. — Juatnairr. — larxaaicnox, — NoToaitTA. — Cassatso». — Eaittta.

Il n’etl pat nécessaire, à peint de nudité , qu’un jugement ou arrêt mentionne que te greffier assistait à l'audience; U suffit qu'il suit constaté, par l'expédition , que sa signature a été apposée sur la minute ; cette signature Indique suffisamment sa présenceà l’audience (1). (C. proc., 138 ; décret 30 mars 1808, art. 36ft73.)

(1) La Jurisprudence est constante à cet égards

La déclaration des juges du fond , que les faits articulés et mis en preuve par le demandeur n’étaient ni pertinents ni admissibles , est exclusivement dans leurs attributions et doit échapper an pourvoi (1).

Spécialement, ta décision des juges au fond . sur ta pertinence des faits qui tendent a prouver qu’un individu était notoirement en état de démence quand it a souscrit certains actes, est souveraine. (C. ci»., 503; C. proc., 25*.;

La citation erronée d’un article de loi à l’appui de l’un des chefs du dispositif d’un arrêt ne donne pas ouverture à cassation, si d’ailleurs t’arrit n’a point faussement appliqué ta loi (2;.

Parmentier vendit en 1830, h Camonin, un immeuble , en vertu de la procuration d'administrer el d'aliéner que lui avait donnée, par acte notarié, la dame de Laférandière.

Bientôt un jugement prononça l'interdiction de cette dame; et alors Macusson. son tuteur, forma une demande en nullité de la procuration et de la vente , attendu l'état notoirement habituel de démence ou d'imbécillité, dont il offrait subsidiairement la preuve, dans lequel se trouvait la dame de Laféraudiére à l'époque où ces actes furent souscrits.

Jugement du tribunal de Bar-!e*Duc , et , sur l’appel , arrêt confirmatif de la Cour de Nancy , qui déclare non pertinents el inadmissibles les faits articulés, et rejette, en conséquence, la demande en nullité, par les motifs suivants : — « Considérant que l'interdiction de la dame de Laférandiére est postérieure à la procuration; que. dans l'état où la demande se présente, il n'est pas prouvé que la cause de l’interdiction existât à l’époque de la confection de cet acte;

• Que les faits d'aliénation mentale dont Macusson demande subsidiairement à faire preuve ne sont ni pertinents ni admissibles; que les six premiers faits n'établissent pas un étal habituel et notoire d'aliénation ;

* Que le septième n’embrasse que des allégations vagues, des généralités qui n'entrent pas dans les vues de l'art. 493. C. civ., lequel exjge l'articulation positive des faits précis el nettement |H>8i'S. •

POURVOI en cassation par le tuteur. — Premier moyen : Violation des art. 91 , décret 30 mars 1808, et 1 040. C. proc., en ce que l'arrêt dénoncé ne constatait pas la présence du greffier à l’audience , ou , à son défaut , de son commis-greffier.

Deuxième moyen : Viol a', ion de l’art. 503, C. civ. Ici, la Cour royale a rejeté la preuve de faits évidemment pertinents. L'enquête aurait démontré que la cause de l'interdiction existait notoirement à I époque où les actes argués de nullité avaient été souscrits.

F. Cass.. 18 déc. 1837 , 3 janv. 1838. — F. aussi 8 fé». 1839 ; — Carré-Cbauveao , n« 590.

(1 ; Sic Carré-Chauveau, n° 973 ter.

(2> Le demandeur en cassation qui aurait* indiqué par erreur un article de loi autre que celui qui a été violé serait recevable à redresser cette erreur dans

Troisième moyen : Fausse application de Par4 licle 493, C. civ. L’arrêt argumente de cet article pour en conclure que les faits articulés n'étaient point dans le vœu de ses dispositions ; mais cel article n'a aucun trait à la question, et, dès qu'il est lui -même inapplicable, l'arrêt dénoncé n'a plus de base.

ARRÊT

• LA COUR, — Attendu que 'arrêt attaqué mentionne que la signature du greffier a été apposée sur la minute de cet arrêt, ce qui indique suffisamment que le greffier assistait à l’audience;— Attendu que les tribunaux ne peuvent admettre la preuve des faits articulés, sans vérifier si res faits sont pertinents et admissibles ; que, dans l'espèce, l’arrêt attaqué ayant déclaré que les faits articulés par le demandeur n'élaien! ni pertinents ni admissibles, a dû en rejeter la preuve ; — Attendu que , si , à l'égard de l'obligation où se trouvent les parties d'articuler succinctement les faits qu'elles demandent à prouver . la Cour royale a indiqué Part. 493, C. civ., ail lieu de citer Part. 252, C. proc., l’arrêt n'a point faussement appliqué la loi par cette énonciation erronée, — Rejette, etc.

Du 19 août 1834. — Ch. req.

ENREGISTREMENT. — ScrrUiBST d'hypotbBqob. — Billets a ordre.

L’acte notarié qui a pour effet d’ajouter une hypothèque à une créance antérieurement contractée ne peut être rangé dans la classe des actes qui ne contiennent que l’extension , le complément ou la consommation d’actes antérieurs , et qui , comme, tels, ne sont soumis qu’au droit fixe de 1 fr.

Cet acte renferme au contraire une nouvelle obligation , et par conséquent il est soumis au droit proportionnel de 1 fr. ®/a (3J. (L. 22 frim. an 7, art. 69. $ 3, n° 3.)

En vertu de la loi du 17 ocl. 1830, qui ouvrait un crédit extraordinaire de 30 millions pour secours au commerce, le gouvernement a prêté à Assolant une somme de 0,000 fr. le 20 janv. 183] ; des billets à ordre furent souscrits pour I •* remboursement de celle somme. Ces billets n om pas été soumis à l’enregistrement. Le même jour, par un acte notarié. Assolant a hypothéqué pour sûreté du remboursement de sa dette une usine située à Aubusson.

Le receveur ne perçut sur cel acte que le droit fixe de 1 fr. ; mais l’administration réclama bientôt le droit proportionnel de 1 •/, par a|»plicalinn de l'art. 09, $ 3. n* 3, L. 22 frim. an 7.

Par suite du refus d'Assolant d’acquitter ce supplément de droit, une instance s'engagea devant le tribunal d’Auhusson, et le 29 août 1832, jugement qui décide que le droit proportionnel réclamé n’était pas dû ; — • Considérant que la

son mémoire ampliatif. — Bruxelles . 2 juin 1826.

(3) F. Cass., 22 «léc. 1807, W fév. 1813. 5 août 1833,30 mar« 1835, et 18 août 1835; — Instr. de la régie, 1473, J 5. et Rigaud cl Champioomère, Traité des di'oits d’enreg t. 2, u° 1014.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

loi du 17 oct. 1830, en prescrivant au ministre des finances de prendre, relativement aux prêts qu'elle autorise, les sûretés convenables pour la garantie des intérêts du trésor, ne contient aucune dérogation aux lois antérieures au 6ujet des droits à percevoir sur les actes où ces sûretés seraient stipulées; d'où il suit que c'est par la loi du 22 frira, an 7 que doit être régie la question à juger;

» Considérant que la régie reconnaît qu'aucun article de la loi ne distingue nommément le contrat de constitution d'hypothèque, mais elle soudent qu'il doit être soumis au droit de 1 •/., comme contenant obligation de payer une somme de 6.000 fr. ;

• Considérant que l’obligation dont il s'agit existait déjà dans des billets à ordre souscrits par Assolant ; qu'en soumettant ses immeubles à une hypothèque, il n’a fait qu'assurer de plus en plus le payement d’une obligation préexistante, qui, du reste, est demeurée la même, et quant à sa nature, et quant à son objet, et quant aux parties contractantes. Le contrat de dation d’hypothèque est sans doute une obligation si ce terme est pris dans le sens d’engagement contracté ; mais il n'est pas une obligation en ce sens qu’il contient promesse de payer une somme nouvelle et distincte de celle qui fait l'objet des billets à ordre : autrement, on devrait percevoir deux fois le droit de 1 •/» dans toute obligation conférant l'hypothèque. Le contrat dont il s'agit ne doit donc pas être assujetti au dro;t proportionnel établi pour les obligations de sommes, mais au droit fixe établi art. 68, § 1*r, n° 6. pour les actes qui ne sont que l’exécution, le complément et la consommation d'actes antérieurs enregistrés. Il ne parait pas, il est vrai, que les billelsià ordre aient éléenregistrés; mais, d’une part, les effets négociables de celle nature peuvent être présentés A l’enregistrement avec les protêts qui en auront été faits (art. 60. § 2. n° 6). et ce serait contrevenir à celte disposition que d’exiger le droit du billet à ordre sur le contrat de dation d'hypothèque et avant protêt; d’autre part, un billet à ordre, quoique non enregistré, peut être mentionné en un autre acte, sans donner ouverture à la perception du droit (articles 41 et 42);

» Considérant qu’il n'est pas exact de dire que l'obligation résultant du billet à outre ait changé de nature, et de commerciale soit devenue civile par l'adjonction d'une hypothèque, puisque le souscripteur n'en reste pas moins soumis À la juridiction commerciale, à la contrainte par corps et à toutes les conséquences des effets négociables; la stipulation d’hypoihèquc ne dénature pas plus la dette que ne ferait un iranspoit ou lin cautionnement qui ne change pas le droit à percevoir sur ladite dette; et si ces deux dernières stipulations donnent ouverture à un droit proportionnel, c'rsl parce qu'elles contiennent obligation nouvelle , ce qui ne se

(I) F.n pareil cas, l’inventaire oe peut être enregistré en débet ; aucune exception n’existe ni pour cet acte ni pour aucun de «eux faits à Ij requête des agents des créanciers d’une faillite; les droits

au 18b 4- — i *• PARTIS.

(20 août 1834.) 141

rencontre pas dans la constitution d'une hypothèque, qui doit être taxée comme les rectifications ne contenant aucune obligation ni quittance (art. G8. § 1°'. u- 38 et 39)... •

POURVOI par la régie pour fausse application de l’art . 68 , j 1 •* , n®* 6 , 38 et 59 , L. 22 frim. an 7, et pour violation de l’art. 68 , § 3, nu 3, même loi.

ARRÊT

« LA COCR, — Attendu que l'acte notarié du 20 janv. 1831. bien qu’il ait l’effet d'ajouter hypothèque à la créance du gouvernement portée dans Ils billets à ordre qui l’ont précédé, ne peut être rangé dans la classe des actes qui ne contieniincnl que l'exécution, le complément ou la consommation d’actes inférieurs , et qui , comme tels, ne sont soumis qu'au droit fixe de 1 fr. ; qu’il est évident, au contraire, que cet acte renferme une nouvelle obligation, et que. par conséquent, il est soumis au droit proportionnel de 1 fr. pour 100 fr. ; d’où résulte que le Inbtinal civil d'Aubusson, en ne le déclarant passible que du droit fixe de 1 fr., a faussement appliqué le n° 6. art. 1", L. 22 frim. au 7, et violé le nu 3, § 3, art. 69, L. 22 frim. au 7, — Casse, etc. »

Du 20 août 1834. — Ch. civ.

ENREGISTREMENT. - Faillite. — Procèsverdal- — Syndic provisoire.

L* inventaire des effets mobiliers du failli , fait par les syndics provisoires , même sans le concours d’un officier ministériel f devant être revêtu à chaque vacation de la signature du Juge de paix f ale caractère d’un acte judiciaire; et , par conséquent , il est passible, du droit d’enregistrement de 2 fr. par chaque vacation.

Les syndics sont dès lors obligés de le faire en registre r et de payer tes droits , sauf leur • recours contre ta faillite. Toutefois , ils ne tout pas tenus personnellement , comme te serait un officier public , du paye nu ni d’une amende ou double droit , faute d’avoir fait enregistrer l’inventaire dans les vingt jours de sa date (1). (L. 22 frim. au 7, ai l. t»8 , $ 2 , n<> I; !.. 28 avril 1810, an. 38; C. comm., article 486 )

Après la faillite de la dame Israël Foy , des syndics provisoires furent nommés, et Baudron, l’un d'eux, requit la levée des scellés qui avaient été apposés par le juge de paix. — Celle opération tut faite les 19, 20 et 22 juill. 1830, et le procès-verbal constate, à la fin de chacune des trois séances, qu'au fur et à mesure de la levée des scellés, Baudron, syndic provisoire, a commencé, continué et terminé l'inventaire avec description et estimation des marchandises et autres effets mobiliers trouvés au domicile de la daine Foy.— Baudron . ne voyant, dans le Code de commerce, aucune disposition qui l’oblgcât à

doivent être payés au moment de l’enregisi renient. — V. le Dict. des droits d’enreg ., >1» t'ai U ifaiUitct n“ 40, et Inventaire f n® 4b.

Jurisprudence do la Cour de cassation.

149 (90 août 1834.)

faire enregistrer cet inventaire, ne l’avait pas présenté à la formalité. — Le 7 nov. 1831, une contrainte est décernée contre lui en payement de 39 fr. 60 c. , pour payement du droit et du double droit.

Sur l'opposition de Baudron , jugement du (ribunalde Bayonne du 17 fév. 1832, qui annule la contrainte : — a Considérant que, s'il est vrai, comme l'observe l'administration, que (es inventaires sont soumis au droit d'enregistrement de 2 fr. par vacation (loi du 22 frim. an 7, art. 68, § 2, n° 1er), celte même loi ne soumet par aucune de ses dispositions les syndics d'une faillite à présenter leurs inventaires à l’enregistrement, pas plus qu'elle n'y soumet ceux qui se forment par des actes sous seing privé;

» Que l'art. 20, même loi, ne fixe des délais que pour l’enregistrement des actes publics, c'est-à-dire de ceux des huissiers et autres ayant pouvoir de faire des procès-verbaux, de ceux des notaires, des actes judiciaires, de ceux des administrationsassujetties à la formalité de l'enregistrement;

• Que, si l’art. 22 fixe un délai pour l'enregistrement de certains actes sous seing privé , il détermine positivement quels sont ces actes, et les inventaires faits par les syndics d'une faillite n'y sont pas mentionnés ;

> Qu’il n’est pas exact d'assimiler, comme le fait l'administration , les syndics à des officiers publics, puisqu’ils ne sont réellement que les mandataires des créanciers des faillis, agissant dans l’intérêt privé de ses créanciers ;

* Que l'administration n'est pas mieux fondée à les faire considérer comme remplaçant un greffier, pour les soumettre aux peines établies contre lui par Part. 33, puisque, d'une part, un greffier est un officier public attaché à un juge pour constater les actes de celui-ci, tandis que les syndics d'une faillite ne sont pas des officiers publics . préposés pour constater les actes d'un juge quelconque; parce que, d'autre part, les lois pénales doivent être restreintes dans leur application à ceux et aux cas qu'elles désignent j qu'ainsi la contrainte dont il s’agit aurait été décernée pour une somme non due par Baudron , alors même que l'existence de l'inventaire dont l'administration excipe aurait été suffisamment constatée. »

POURVOI par la régie pour violation, tant de l'art 486, C. comm., que des arl. 63. § 2, n® l®r, L. 22 frim. an 7, et 38, L. 28 avril 1816, en ce que le tribunal de Bayonne a affranchi de la formalité de l’enregistrement l'inventaire fait après- la faillite de la dame Foy, quoique cet inventaire ne fût pas l'œuvre des syndics pris isolément, mais qu’il eût été fait par eux en présence du juge de paix, et que , par conséquent, il eût le caractère non d’un acte sous seing privé , mais bien d’un acte authentique , d’un acte judiciaire, dont le contenu était attesté, selon le vomi de la loi , par ta présence et

(1) y. Toullier, t. 9, p. 500, n®« 517 et suis.

(2; Sur l’admission de la preuve testimoniale, voy. contra Cass., 5 sept. 1819, 17 juin 1813, et 19 sept. 1816.— Z'. louUfjii Bruxelles, 15 fév. 1891,

la signature d'un magistrat de l'ordre judiciaire.

ARRÊT

« LA COUR, — Vu l’art. 486, C. comm.; — Vu aussi l’art. 68, § 2, n° 1*, L. 22 frim. an 7 j

— Vu enfin l’art. 58, L. 28 avril 1810; — Attendu 1* qu’il résulte de l’art. 486, C. comm., qu’encore bien que les syndics provisoires ne soient pas tenus de faire procéder à l’inventaire des titres et effets mobiliers du failli par un officier public, et qu’ils soient libres de ne pas employer, pour l'estimation desdits effets mobiliers, le ministère d’un commissaire priseur, cet inventaire fait par eux devant être revêtu à chaque vacation de la signature du juge de paix, a le caractère d'un acte judiciaire passible du droit d’enregistrement, sans néanmoins, ainsi que la régie l’a reconnu dans sa requête, que les syndics provisoires soient tenus personnellement, comme le serait un officier public, du payement d’une amende en double droit, faute de l’avoir fait enregistrer dans les vingt jours de sa date, aux termes de la loi du 22 frim. an 7;

— Attendu 2* que l’art. 486, C. comm., qui oblige les syndics provisoires à procéder à l'inventaire, les oblige, par cela seul, à remplir les formalités dont il doit être accompagné, et à acquitter , sauf le recours contre la faillite, les droits d'enregistrement auxquels il donne ouverture; — Qu'il suit de là qu'en déclarant nulle , pour le tout, la contrainte décernée par la régie contre Baudron, syndic provisoire de la faillite de la dame Foy, le tribunal civil de Bayonne a méconnu les dispositions de l’art. 486, Code comm., et expressément violé l'art. G8,§2, n° 1er, L. 22 frim. an 7, ainsi que l'art. 38, L. 28 avril 1816, — Casse, etc. »

Du 20 août 1834. — Ch. civ.

SERMENT.— Fausseté.— Preuve. — Ministère public.

Les règles du droit criminel sur l'admission des preuves ne peuvent être modifiées par les t'ègles du droit civil qu'autant que ces preuves auraient pour résultat d’établir Inexistence d’une obligation civile contre la prohibition de la loi.

La prestation du serment décisoire ayant pour effet de terminer le pi'ocès civil , la fausseté de ce serment y établie par la voie criminelle , ne confère à cttui qui l'a déféré aucun droit de revenir contre le jugement du tribunal civil f ni d'obtenir des dommages-intérêts quelconques devant la juridiction criminelle ;1).

En consêguence la poursuite de ce faux serment peut avoir lieu et ta preuve en être faite suivant les règles ordinaires par le ministère public , bien que l'obligation à l'occasion de laquelle il a été rendu fût d'une valeur supérieure d 150 fr. (2). (C. pén., 336; C. Civ., 1363.)

— La circonstance que le procès civil est terminé n'empécbe pas qu’il ne faille prouver l’existence de la vente pour établir la fausseté du seraient. F ni importe que la poursuite criminelle influe ou n’in*

Jurisprudence de la Cour de cassation.

(21 août 1834.) Jurisprwlence de ta

Dans une instance pendante au tribunal civil de Bellac. Héiitas niait avoir vendu à Douccl et Principaud une coupe de bois moyennant 700 fr. Ses adversaires lui déférèrent le serinent décisoire sur Pexislence de la vente : il le prêta , et gagna son procès le 21 mars 1834. — Mais le ministère public exerça bientôt des poursuites contre lui, comme coupable d'avoir fait un faux serment.

Héiitas soutint, dans un mémoire produit devant la chambre des mises en accusation , que toute prévention devait s'évanouir si le ministère public ne rapportait pas la preuve écrite ou un commencement de preuve par écrit de l’existence de la veille.

Néanmoins, le 19 juill. 1834, arrêt de la Cour de Limoges «pii le renvoie aux assises : — « Attendu que cette doctrine parait être en opposition avec le texte et l'esprit de la loi;

» Avec son texte, l'art. 306, C. péti., est conçu en termes généraux et absolus, et n'établit aucune distinction entre le faux serment qui aurait pour but la libération d'une obligation de plus de 150 fr. , et celui qui tiendrait à la libération d'une obligation ayant pour objet line somme inférieure;

* Avec son esprit : car. si, en matière d'obligation d’une valeur excédant 150 fr., l'on exige la preuve écrile de la fausseté «lu serment , ou de la vérité du fait sur lequel le serment a été déféré. Part. 300 ne pourra jamais recevoir d'application , puisque, dans le cas d’une obligation Inférieure à 150 fr. , la preuve testimoniale étant admissible, il est inutile de recourir à la délation du serment, et que, dans le cas d'une obligation supérieure, celui qui en réclame l'exécution n’a pas besoin non plus de déférer le serment pour en acquérir la preuve , s'il a dans ses mains la preuve écrite de l’obligation;

» Attendu que c'est vainement qu'on objecte que Part. 360, C. pén., interprété dans lé système de la prévention, se trouverait en contradiction manifeste avec Part. 1341, C. civ. ; que cette contradiction n'est qu’a [parente ; qu’en effet, la loi a*tracé pour la formation des preuves en matière civile et en matière criminelle des règles distinctes qu'il importe de ne pas confondre dans l'application; que la preuve des obligations civiles est soumise à des règles spéciales établies par le Code civil , tandis que la preuve des crimes et délits peut être acquise indistinctement par tous les genres de documents susceptibles d’opérer la conviction; qu'ainsi, la prohibition portée par Part. 1341 contre la preuve testimoniale en matière d'obligation d'unevaleur au-dessus de 150 fr. est une prohibition purement de droit civil, exclusivement applicableaux matières civiles, et qui ne saurait porter atteinte

flue pas sur les intérêts privés ; il faut d'abord la preuve de la vente; c'est là queglt toute la question. Or, les art. 1341 et 1347, C. civ., qui défendent de faire cette preuve par témoins , sont aussi généraux et n'admeUent pas plus d'exceptions que Part. 266. C. pén. : 11s élèvent une barrière contre Paction du ministère public comme contre celle

Cour de caséation, (21 août 1834.) 143

au droit qui appartient au ministère public d'é- (ablir l'existence de tous les crimes et délits sans exception par tous les genres de preuve qui peuvent conduire à la découverte de la vérité ;

> Attendu que ce n'est pas avec plus de fondement qu’on objecte contre ce système qu’il serait possible d'abuser de Part. 566, C. |*éa.t entendu dans ce sens, pour éluder la prohibition portée par Part. 1341 , C. civ. . en faisant accueillir par voie criminelle et à l'aide de la preuve testimoniale une action déjà repoussée devant les tribunaux civils; qu’eu effet, la crainte de ce danger doit s'évanouir complètement en présence du texte formel de Part. 1563, C civ., qui, après la prestation du serinent décisoire. ne permet plus à l’adversaire d’en prouver la fausseté, en telle sorte que l’action civile une fois érjrtée par stiile du serment, quel que soit le sort des poursuites du ministère public sur l’accusation de parjure, le demandeur ne peut jamais, et sous aucun prétexte, s’en prévaloir pour faire revivre une action irrévocablement éteinte;

» Attendu enfin que cette interprétation est parfaitement conforme à l’intention du législateur, clairement exprimée dans la discussion qui eut lieu au corps législatif et au conseil d'Etat lors de la rédaction du Code pén >1 ; que, si en effet on se reporte à celle discussion, rapportée par Locré ( Comment . sur la Irgis'alion civile , commerciale el criminelle, t. 50, p. 458. 490 et 532), on y voit que la commission de législation civile et criminelle demanda la suppression de Part. 300, C. pén., précisément par les mêmes considérations que celles qui sont aujourd’hui dans le système de défense, el que, malgré les objections présentées par celte commission, l'article fut maintenu, comme offrant au ministère public un moyen de réprimer le parjure dans l'intérêt de la société, sans porter aucune atteinte à la sage prévoyance de la loi civile en ce qui concerne l'admission de la preuve testimoniale. »

Héiitas s'est pourvu en cassation.

ARRÊT

« LA COÜR, — Vu les art. 299 et 1", C. criin., el 366, C. pén.; — Attendu que les règles du droit criminel sur l’admission des preuves ne peuvent être modifiées par les règles du droit civil qu'aulanl que ces preuves auraient pour résultat d'établir l’existence d'une obligation civile contre les prohibitions formelles de la loi ; — Attendu que, d'après la combinaison des articles 1361 , 1303 , 1364 el 1365 , C. civ. , lorsqu'un serment a été déféré par une partie et accepté par l’autre, la prestation de ce serment termine le litige ; — Que la poursuite du faux serment eu matière civile, attribuée comme celle

des simjdes particuliers. Nous préférons donc la jurisprudence de la Cour.— y. Touiller, t. 9, p. 244, n«>* 146 et suiv., et Merlin, Quest. t v® Suppression de titre; — Gand 4 août 1837 ; Liège, 11 mai 1840; Brux., 13 mars 1841, et Revue des revues } édit. Soc. Tjrp.,t. 1, p. 66, et l. 6, p. 54.— Legraverend, 1. 1, n« 12.

144 (21 août 1854.) Jurisprudence de

de tout autre crime au ministère public par la première disposition de Part. 1", C. crim. , ne peut avoir pour objet que Pintérèl de la société, et que le résultat du procès criminel ne peut avoir aucune influence sur le nrocès civil terminé par le ferment déféré, et àins que l’événement du procès criminel puisse donner à celui qui a déféré le serment la faculté de revenir contre le jugement rendu par le tribunal civil, ou d'obtenir des dommages-intérêts quelconques devant la juridiction criminelle; — Attendu que les dispositions de Part. 306, C. pén., qui qualifie et punit ce crime, sont générales et absolues, et qu'il n’existe aucune exception aux règles générales du droit criminel au sujet de la poursuite par le ministère public ; — Attendu que , dans l’espèce, le demandeur est, par l'arrél attaqué. déclaré suffisamment prévenfi «l'avoir fait un faux serment dans un procès en matière civile où le serment lui avait été déféré, et que ce fait, qualifié crime par la loi , est de la compétence de la Cour d'assises devant laquelle il est renvoyé, — Rejette, etc. »

Du 21 août 1834. — Cb. crim.

INSTANCES. — Jonction. ■*- Consentement. — Partage. — Notaire. — Renvoi. — Demandes INCIDENTES. — TRANSACT. — INTERPRÉTÂT.

Bien que de deux instances suspendues , l’une d’elles seulement a été reprise sur ta demande de l’une des parties , si lors du jugement définitif la partie adverse demande par des conclusions la jonction de deux Instances, et que, par suite de productions respectives, tes deux affaires soient en état, tes parties sont par cela même réputées avoir consenti à cette Jonction , et le tribunal peut valablement statuer (t).

Lorsqu’il ne s’agit plus que de procéder d la liquidation du compte des sommes dont /# s parties peuvent être respectivement débitrices les unes envers tes autres , par suite et en exécution de partages déjà opérés , tes juges , si d’ailleurs ils ont sous les /eux tous les éléments du compte, peuvent statuer sans renvoyer préalablement devant un notaire ou devant des experts (C. proc., 9G9.) L’art. 338, C. pt'oc., qui dispose que, dans les affaires instruites par écrit , les demandes incidentes devront être portées A l’audience, ne prescrit point aux juges, à peine de nullité , l’obligation de statuer préalablement au fond et par jugement séparé , même sur celles de ces demandes qui n’auraient rien de préjudiciel.

Lors même qu ’ une transaction est passée en force de chose jugée , tes juges peuvent mtejpréler tes clauses qu’elle renferme.

(Rés. par la Cour royale MUleaient )

Des contestations s'étaient élevées entre Garrigues et sa fille Rosalie , femme Sabuguel , au sujet de différentes successions qui leur étaient échues.

Après une sentence arbitrale du 21 messid. an 8, rendue exécutoire par jugement du tribunal de Y illefranche du 24 messid. an 1 2, qu», pour les

(Ij y. Kavard, Rép., I. 4, p. 883; Carré-Chauveau, art. 338, note, el d« 1299; Demiau, p. 963.

Cour de cassation. (21 août 1834.)

autres points en litige, renvoya devant un jugecommissaire. les parties transigèrent sur différents points. Par un acte du 26 ihennid. an 13, Garrigues, pour remplir la dame Sahuquet des restitutions de fruits par elle réclamées , se reconnut débiteur envers elle de la somme de 5,156 fr., outre une provision de 1,000 fr. déjà consentie. Pour sûreté de ces sommes . il hy|K>théqua des immeubles, avec convention expresse qu'à défaut de payement dans un an, il serait tenu de consentir vente desdits biens à concurrence de sa dette, à dire d'experts, à la charge par lui de supporter tous les frais, tant ceux de vente que d'expertise.

Cet acte n'avait réglé qu’une partie des points en litige. Un grand nombre, et notamment les reprises de Garrigues, restaient encore à liquider. Les parties se retirèrent, à cet effet, devant le juge- commissaire nommé par jugement du 24 messid. au 12. Après des mémoires respectivement signifiés el des procès-verbaux dressés, jugement du 25 mai 1808, qui, statuant définitivement sur un grand nombre d’articles en contestation, alloua à Garrigues, pour partie de ses reprises, la somme de 10,436 fr. , et sur les parties non jugées, ordonna un plus ample informé.

Le 15 août 1808, décès de la dame Sahuquet, qui laisse pour héritiers des enfants mineurs el son mari , auquel elle avait légué une partie de ses biens. Ce dernier exécuta contre Garrigues la transaction du 26 tbermid. Après commandement et saisie, le 15 août 1811, jugement du même tribunal , qui ordonna l’exécution provisoire de l’acte du 26 tbermid., et permit à Sabuquel de se mettre en possession des biens énoncés audit acte, après estimation par des experts désignés. La régie ayant alors réclamé les droits de mutation à Sahuquet, la Cour suprême, par arrêt du 22 nov. 1811, cassa un jugement de première instance qui avait déclaré qu'il n'y avait pas transmission de piopnélé , parce que la condition de ^'estimation n'était pas encore arrivée.

Le 20 sept. 1814, Sahuquet assigna Garrigues devant le tribunal de Viilefranclie, en continuation de poursuite* , el devant le juge commissaire, pour y déduire ses exceptions. Cette assignation reste sansetfet par le decèsde Garrigues. Celui-ci laisse pour héritier* plusieurs enfants sous la tutelle de sa veuve, et les instances se trouvent encore une fuis suspendues.

Les 16 et 29 mai 1816, nouvelle assignation de Sahuquet à la veuve Miguel et ses enfants , pour la reprise de l'instance, relative seulement à l’exécution de l'acte du 26 lhermid.

Cependant la veuve Garrigues , au nom et comme tutrice de ses enfant*, conclut à la jonction de* instances , à l'anéantissement de l'acte du 26 tbermid., comme renfermant une obligation sans cause ou sur fausse cause; et, attendu que les experts nommés n'avaient point voulu procéder à l'estimation des biens , déclarer n’y avoir lieu à aucune procédure , en vertu du ju-

(2j Quand il s’agit «l’un compte propremeut dit, voy. Cass., 20 déc. 1819.

,gle

zed b;

(21 août 1854.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (21 Aort 1834.) 145

Bornent du 15 août 1811, le déclarer même en tant que di* besoin pro non lato , et en ce qui touche l'instance de 1808, renvoyer de plus fort devant le juge-commissaire. Sahuquet, au contraire, conclut à l'exécution de l’acte du 26 thermidor, ainsi que du jugement de 181 1 ; mais le 20 mai 1817, jugement qui, ordonnant la reprise de l'instance et déclarant qu’il n’y avait pas l*eu de plus avant procéder, en exécution du jugement de 1811, par le refus d’un des experts d'avoir procédé à l'estimation des biens, ordonne que la cause sera instruite par écrit.

Appel de ce jugement par Sahuqiiel; mais le 18 fév. 1819, arrêt de la Cour de Montpellier qui confirme.

Les parties se retirent, en conséquence , devant lejuge-commissaire.

Celui-ci n'avait pas encore terminé son rapport, lorsque la veuve Miguel éleva pour la première fois une prétention tendant I réclamer une demi-légitime, au profit de ses enfants, comme représentant leur père dans la succession de Louise Mouly; et, le 3 juill. 1829, la veuve Miguel conclut à la jonction de toutes les instances. sans qu'il fût besoin de nouvel interlocutoire, etc.

Le même jour, en l'absence des héritiers Sahuquet, jugement définitif qui , joignant les diverses instances, anéantit ta transaction du 26 thennid., admit ta demande de la demi-légitime, attribua diverses sommes aux prétendants droit, et arriva, par ses calculs . à déclarer les héritiers Sahuquet débiteurs des héritiers Garrigues de la somme de 6,624 fr. 20 c.. au mépris des actes antérieurs qui avaient établi des droits indestructibles.

Appel principal des héritiers Sahuquet, et appel incident des parties.

Le 14 août 1832. arrêt de la Cour de Montpellier : — « Attendu que, par le jugement du 20 mai 1817, confirmé par arrêt du 19 fév. 1819, il est ordonné, vu la multiplicité des questions élevées entre les parties, que la cause sera jugée sur instruction par écrit;

• Qu’en exécution de ce jugement , la cause a été dans son entier, dans la défense et les conclusions respectives, et que la jonction des instances a été consentie par toutes les parties; que, si un jugement préalable n’a pas fixé le jour du rapport , il n’est aucune disposition de loi qui en impose l’obligation , surtout à peine de nullité; que toutes les parties avaient conclu et remis leurs productions antérieurement au rapport, lequel a occupé plusieurs audiences; que, dès lors, la cause élail en étal de recevoir jugement, et que les moyens de nullité proposés par les appelants ne sont pas fondés.

» Au fond, etc Attendu que, par l’acte

du 26 lhermid. an 13, Garrigues, en se réglant avec sa fille sur la restitution des fruits et en consentant une promesse de vente de certains immeubles, à défaut de payement, s'était obligé de payer tous les droits el frais qu’entraînerait ladite vente; que les appelants ayant obtenu un jugement qui ordonnait l'exécution provisoire dudit acte, furent poursuivis par la régie de l'enregistrement en payement des droits; que,

postérieurement à ces poursuites , et le 7 juin 1814, Garrigues donna mandat à son gendre de faire tous actes nécessaires pour mettre fin aux poursuites de la régie et même de transiger avec elle, lui promettant toute garantie à cet égard; qu’il demeure établi que Sahuquet a payé pour cet objet une somme de 739 fr.. et que les intimés représentant Garrigues ne peuvent se soustraire la garantie formellement promise ; d’où il suit que le payement de cette somme doit être aussi prononcé en faveur de Sahuquet ;

• En ce qui touche la restitution des fruits liquidés dans l’acte du 26 lhermid. an 15; — Attendu que ledit acte contient deux conventions, 1° la liquidation de la restitution des fruits; 2° la promesse de vendre certains immeubles, à défaut de payement en numéraire; que celle dernière convention fut anéantie par le refus d’un des experts désignés dans l’acte de procéder à l'estimation; mais que la seconde, relative à la restitution des fruits, restait soumise à l'appréciation du tribunal, sans qu’il fût nécessaire de prononcer la nullité de l'acte ; que, d'après les actes du procès el les circonstances de la cause, il a fait une juste application de ladite restitution de fruits, et que sa décision doit être confirmée, etc. ;

» Au contraire, quant à ce, à l’appel principal des héritiers Saliuquet , — Ordonne qu’aux sommes additionnées en leur faveur, il sera ajouté celle de 1 .206 fr. . confirme la disposition du jugement dont est appel, relative à la restitution des fruits, par les motifs énoncés ci dessus , el sans adopter ceux du jugement qui se rapportent à cette disposition. Pour tous les autres chefs, la Cour, adoptant les motifs du tribunal de première instance, — Ordonne qu’en tout ce qui reste, le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet; et procédant sur les bases établies au règlement définitif entre parties, déclare que les sommes dues aux appelants s'élèvent à 14,597 fr. 50 c. ; que celles qu’ils doivent aux intimés se portent à 19.815 fr. "24 c. ; qu’en conséquence, tous comptes et précomptes faits, les appelants sont débiteurs des successeurs Garrigues en la somme de 5.417 fr.74c.; condamne les appelants à payer ladite somme aux intimés. ■

POURVOI des héritiers Sahuquet pour t* violation des dispositions du Code civil , relatives aux rcprtsesd'inslance; 2* violation des art. 838. 819, 824, 825 el 828, C. civ., et 924, C. proc.; 3° violation, !• des art. 111 et 338, C. proc. ; 2° des art. 2052, 870 et 1012, même Code; 5* de l’art. 826. C. civ., et 4* enfin, pour violation de l’autorité de la chose jugée, et de l'art. 1352 , C. civ.

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