‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 26 sur 99 · A11ÊT · texte numérisé non relu

A11ÊT

« LA COUR , — Attendu que l'arrêt attaqué constate, en fait , que la jonction de toutes les instances a eu lieu du consentement de toutes les parties; — Attendu que, d'après les jugements et transactions intervenus entre les parties, il ne s'agissait plus, comme l'a reconnu l'arrêt attaqué, que de procéder à la liquidation | du compte des sommes que les parties récta-

Digitiz

LiOOQle

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matent, l’une envers l’autre, par suite et exécution des partages déjà opérés, et que, pour statuer sur ce compte, dont tous les cléments étaient sous les yeux des juges de la Cour royale, celte Cour n’a eu besoin de renvoyer ni devant des experts , ni devant un notaire; — Attendu qu'aucune disposition de loi n’exige , à peine de nullité, que, dans les affaires instruites par écrit, les parties soient obligées de former, avant que le rapport soit commencé, les demandes additionnelles qu’elles croient de leur intérêt , et qu’aucune des dispositions de l’art. 538, C. proc., n’impose aux juges l’obligation de renvoyer à l’audience, et de statuer par jngemeul séparé sur celles de ces demandes qui n’ont rien de préjudiciel ; que cet art. 538 ne fait que donner, à cet égard, une faculté dont les juges sont les maîtres d’user ou de ne pas user ; — Attendu qu’il repose sur des faits et de* inductions qui ne sont nullement justifiées dans la cause , — Rejette, etc. «*

Du 21 août 1834 — Cl», req.

TESTAMENT. — Lr.cs conditionnel. — Appréciation. — Cassation.

Il appartient aux juges du fond d* apprécier souverainement y et sans gu* il puisse en ré~ sutter une ouverture à cassation, si, d'après rensembte des dispositions d'un testament , un legs doit être déclaré conditionnel , bien que ta condition n*y soit pas littéralement exprimée .

Le testament de Guignes Pollin , décédé en 1744, instituait pour son héritier J. B. Pollin, son fils aîné, et ne contenait que de simples legs au profit de ses autres enfants, notamment des dames Gélas et Achard.

J. B. Pollin décéda lui-même en 1785 , laissant par son testament un legs universel au profil delà dame de Blossec, sa nièce, fille de la dame Achard, à la charge de certains legs particuliers en faveur de son beau frère, Louis Gélas et de ses autres neveux et nièces. — Ce testament contenait une clause ainsi conçue : « Je lègue 1,200 livres à la femme Echinard, » fille de la dame Gélas. ma sœur, au moyen de » quoi et de ce qu’elle a reçu au moment de son » mariage, elle ne pourra rien demander à Jean

• Gélas, son frère, non plus qu'à Louis Gélas, » son père ( beau-frère du testateur ) , non plus » qu'à la succession de Guignes Pollin, ni autre » quelconque de sa famille pour quelle cause » que ce soit. —Au cas où elle formerait quelque » demande, je subroge Jean Gélas au l>énéfice » de ce legs, à la charge de garantir ma succes-

• sior» de toutes les recherches de sa sœur, d'au- » tant plus qu'elles ne sauraient être fondées ;

• et, dans tous les cas, Je lègue audit Gélas » G00 liv., plus 300 hv. à chacun de ses enfants. » En outre, j’ahandonue à Jean Gélas tout ce

• que lui ou sou père pourront me devoir en

• capitaux ou accessoires, etc... *

Gélas et ses enfants demandèrent la nullité du testament de Guignes Pollin , qui fut prononcée le 5 mai 1700.

Des difficultés furent aussi élevées sur le les-

(21 Aon 1854.)

tamenl de J. B. Pollin, el il fut ainsi statué par arrêt de la Cour de Grenoble du 10 mai 1833 : —

« Attendu qu'il résulte des expressions contenues dans te testament de J. D. Pollin el de l’esprit qui l’a dicté, qu'il n’aurail fait aucun legs aux Gélas s’il avait pensé qu'ils dussent un jour quereller l'institution d'héritier à son profit, contenue dans le testament de Guignes Pollin , son père ; qu’on le voit soigneux d’éviter même une recherche en supplément de légitime, faire des legs à condition qu’on nVxercerait aucune poursuite contre son héritière, transférer les legs en faveur d'un autre de ses légataires dans le cas d’une attaque qu’il croit mal fondée , mais à la charge de garantir l’héritière par lui instituée de toute attaque de la part de la première légataire par lui nommée ;

» Attendu que les legs qui viennent ensuite sont de la même nature que le legs fait ù la femme Echinard ;

b Que ces mots dan» tous les cas s’expliquent par ce qui précède, le cas où la dame Echinard, renonçant à son legs, formerait quelque demande contre son frère, son père , ou relative à la succession de Guignes Pollin ou de tout autre membre de la famille, cas dans lequel son frère recueillerait le legs et serait garant de la demande., et le cas où la dame Echinard se contenterait de son legs; dans tous les cas, il lègue, etc.;

> Attendu que l'on voit évidemment que, s’il avait prévu cette attaque de la part de ses neveux Gélas, il ne leur aurait rien laissé;

> Que si, par suite des dispositions de la sentence de 1790 (qui a annulé le leslameot de Guignes), les consorts de Chaleauneuf ne peuvent opposer l’acceptation des legs de leur payement .comme fin de non-recevoir contre la demande, ils sont bien fondés à les présenter en imputation des membres cohéréditaires dans la succession de Guignes Pollin dont ils sont débiteurs. »

POURVOI en cassation parGélaset ses enfants, entre autres moyens, pour excès de pouvoir, en ce que la Cour royale a donné le caractère de legs conditionnels aux legs purs el simples à leur profil faits par J. B. Pollin.

Brière, conseiller rapporteur , a présenté sur ce moyeu les observations suivantes : • La Cour royale a-l-elle décidé . comme le prélendenl les demandeurs, que des legs purs et simples étaient conditionnels? L'arrêt attaqué porte que les demandeurs imputeront sur la pari qui leur est attribuée dans la succession de Guignes Pollin, les legs que leur a faits J. B. Pollin. On ne voit là qu'une question d'imputation que le testateur, il est vrai , n’avait pas prévue; mais il n’avait pu la prévoir, car, de son vivant le testament de Guignes Polliu n’avait pas été attaqué, el J. B. avait joui de la succession que ce testament lui avait attribuée. La condition imposée au legs de la femme Echinard était de ne rien réclamer de la succession de Guignes Pollin ; aussi, pour intenter l'action en pétition d’hérédité, les représentants de la daine Edouard uni- ils renoncé au legs.

b Si la Cour royale eût jugé que la même

Jurisprudence de la Cour de cassation.

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condition existait à l'égard des legs faits à Jean Gélas et à se*j enfants , elle eût nécessairement repoussé la pétition d'hérédité comme incompatible avec l'acceptation des legs et par conséquent non recevable, les legs ayant été acceptés et payés.

> Ce n'est pas là ce qu'elle a fait; elle a pensé que J. B. Pollin avait voulu , par les legs faits à Jean Gélas et à ses enfants , leur restituer en quelque sorte la part héréditaire dont le testament de Guignes Pollin les avait privés à son profit. C'était là la réparation du préjudice que le testament de Guignes Pollin leur avait causé. Mais ce préjudice cessant, par un fait survenu depuis le décès de J. B. Pollin (l'annulation du testament de Guignes) et la succession de J. B. se trouvant, par là , diminuée de lotit ce qu'il avait recueilli au delà de sa portion virile dans la succession de Guignes Pollin, son père, il a paru à la Cour royale que la succession de J. B. serait doublement grevée, contre l’intention du testateur, par la restitution aux Gélas d’une partie de la succession de Guignes Pollin et par le payement des legs. Elle a prescrit en conséquence l'imputation des legs sur la part héréditaire. A-t-elle en cela bien ou mal jugé? C'est ce qu'il ne vous appartient pas d'examiner; l'interprétation du testament et l'appréciation de la volonté du testateur sont dans les attributions exclusives des Cours royales.

• Mais , dit-on , le testament ne présentant aucune ambiguïté , il ne pouvait y avoir lieu à interprétation ; on ne pouvait pas rechercher une volonté que le testateur avait exprimée en termes qui ne présentaient ni obscurité ni double sens.

» Il est certain, du moins d’après l'arrêt, car le testament n'est pas représenté , que ce testament n'olfre pas de locutions obscures. Mais le testateur a disposé dans une hypothèse qui ne s'est point réalisée; la cause déterminante de sa libéralité a cessé sans qu'il ait pu savoir qu’elle avait cessé ; et la Cour royale a jugé, d'après les circonstances , que la volonté du testateur avait été de faire dépendre les legs qu'il faisait aux Gélas. de celle cause, l'exécution du testament de Guignes Pollin.

» La loi romaine décidait que la fausse cause n'annulait pas le legs, quia ratio legandi, legalo non cohæret, le motif et l'effet devant être distincts. Mais la même loi ajoutait : « sed pie - * rumque do U exceptio loc-um habebit, si pro-

> betur aliàs legaturus non fuisse. (L. 73,

6,ff ..deCond.etdem.quœest in test.scrib .)»

» La loi 92, Hœred. inst , cite une espèce dans laquelle uii testateur, croyant que les deux héritiers qu'il avait institués par un premier testament , étaient décédés, avait, dans un second .Jpstamen! , institué uii autre héritier en ces termes « quia hœredes , quos volui ■ habi te mihi, coniinere non potui, Movius

> /tu fus hœres esto. » L'un des héritiers institués par le premier testament s'étant présenté, la succession lui fut accordée, parce qu'il avait pour lui la volonté du testateur; tamen ex c oluntate testant/ s putatif Imperator ei subveniendum.

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» Ainsi, la volonté du testateur doit être la seule règle en pareille matière. Vous déciderez, messieurs, si la Cour royale, en recherchant la volonté du testateur, a violé les règles en matière d'interprétation de testament, et commis l'excès de pouvoir qui lui est reproché. »

ARRÊT

• LA COUR, — Sur un prétendu excès de pouvoir, en ce que la Cour royale aurait annulé, comme conditionnels des legs purs et simples: — Considérant qu'il existait dans le testament de J. B. Pollin des expressions qui pouvaient faire naître des doutes sur l'intention du législateur ; — Que c’était pour la Cour royale un droit et un devoir de rechercher celle intention, comme elle l'a fait, dans les expressions du testament, dans l'esprit qui l'avait dicté, et dans les considérations d’équitéqui avaient pu influer sur la détermination du testateur; — Que cette question de volonté rentrait dans les attributions exclusives de la Cour royale, et ne peut être soumise à la Cour de cassation, — Rejette, etc. »

Du 21 août 1834. — Cb. req.

ESCROQUERIE. — Caractère. — Circonstances.

Le fait de ta part d'un individu 1® de s’ être annoncé comme ayant assez de crédit pour faire réformer les jeunes gens tombés au sort ; 2° d'avoir dit qu'un autre individu avec lequel il se promenait était un capitaine de recrutement ; 3® d'avoir promis d un conscrit de te faire réformer moyennant une certaine somme ; 4« de t'avoir fait visiter par un chirurgien ; 5® d'avoir , après ta réforme, reçu la somme promise , constitue le délit d’escroquerie àu moyen de manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire.

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