‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 27 sur 99 · IC. pén · texte numérisé non relu

IC. pén

Le tribunal correctionnel avait rendu contre Squirolit et Saint-Amant, le 18 janv. 1834, un jugement, ainsi conçu: — * Attendu qu'il est résulté des débats que, depuis quelque temps, le prévenu Squirolis s'élail annoncé à Balma comme ayant assez de crédit pour faire réformer les jeunes gens qui tombaient au sort ;

> Qu'un jour, promenant avec Raima et un autre individu, ledit Squirolis déclara que cet individu était un capitaine de recrutement;

> Que cette déclaration était faite sans doute pour donner plus de jactance à son prétendu crédit ;

> Que, postérieurement, Lacoste t>ère , dont le fils était tombé au sort, s'adressa à Saint- A ma ni pour savoir s'il ne connaissait personne qui pût l'aider à faire exempter son flls, et qu'alors Saint- Amant lui parla de Squirolis;

» Qu'un dimanche, après cette entrevue, Lacoste père, ayant rencontré Saint-Amant sur la place Saint-Étienne, le pria de le conduire chez Squirolis;

» Qu’en effet, Saint-Amant conduisit Lacoste chez ce dernier, auquel il exposa sa position, et qui promit de faire réformer Lacoste (ils , moyennant une gratification de 800 fr., en l'en-

Jurisprudence de la Cour de cassation.

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1 48 (92 août 1 854 . ) Jurisprudence de la

gageant h lui envoyer son (ifs pour le lendemain, pour le faire visiter par le chirurgien. — Lacoste fils te rendit, en effet, chez Sqtiirnlis, et fut conduit par lui chez Soumet, chirurgien; mais celui-ci, obligé de sortir à l'instant, dit qu'il le visiterait un autre jour. Lacoste fils revint plus tard chez Squirolis, qui envoya chercher Soumet. Ce dernier visita Lacoste fils et reconnut qu’il était atteint d'une varicocèle qui le mettait dans le cas de réforme , après quoi il se retira;

• Considérant que Squirolis promit de nouveau à Lacoste fils de le faire réformer moyennant 800 fr. ;

» Que Lacoste père emprunta cette somme par acte devant M* Ollier, et la laissa entre les mains de ce dernier, avec invitation de la remettre à Saint-Amant, en déclarant qu’il ne faisait cet emprunt qu'à cause de son fils, qui était tombé au sort ;

• Que. le jour fixé pour le conseil de révision, Lacoste fils fut réformé : en sortant de la préfecture, il rencontra Saint- Amant et lui dit qu'il pouvait aller chercher les 800 fr. déposés chez M* Ollier pour les remettre à Squirolis; ce que fit en effet Saint-Amant, dans l’auherge de Blamon , oû Squirolis lui avait dit de se trouver ;

» Considérant que tous ces faits constituent de la manière In plus évidente l'escroquerie au moyen de manœuvres frauduleuses, pour persuader l’existence d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire , et que toutes les allégations de Squirolis ne peuvent détruire les dires de Saint- Amant qui, joints aux diverses circonstances des débats, doivent inspirer au tribunal beaucoup plus de confiance que les dénégations de Squirolis;

» Considérant, en ce qui concerne Saint- A niant, qu'il n'est pas résulté dis débats qu'il ait eu part aux 800 fr., quoiqu'il sût que Squirolis agissait au moyen de manœuvres frauduleuses;

» Que, dès lors, il doit être déclaré complice avec l'application de circonstances atténuantes : par ces motifs, le tribunal a déclaré et déclare Squirolis convaincu d'avoir escroqué 800 fr. à Lacoste, au moyen de manœuvres frauduleuses; a déclaré et déclare Saint-Amant convaincu de complicité de ladite escroquerie ; en réparation de quoi les a condamnés et condamne, savoir ; Squirolis à un an de prison et 50 fr. d’amende, et Saint-Amant, à un mois de prison et solidairement aux dépens, en vertu des art. 405, 59 et 463, C. pén. >

Sur l'appel des prévenus, la Cour de Toulouse rendit, les 28 et 29 avril, l'arrêt dont la teneur suit : — • Attendu qu'il est suffisamment établi au procès que le nommé Squirolis a employé des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d’un crédit imaginaire, et pour faire naître l'espérance d'un événement chimérique, et qu'il s’est fait ainsi remettre une somme d’argent par Lacoste, lesquels faits constituent le délit d'escroquerie;

» Attendu que l'amende prononcée contre Squirolis ne s'élevant pas à la somme de 300 fr.,

Cour de cassation. (22 août 1834.)

ce n'esl pas le cas de fixer la durée de la contrainte ;

» Attendu que la peine appliquée par les premiers juges audit Squirolis étant en rapport avec la gravité du délit dont il a été déclaré coupable, ce n'est pas le cas d'en augmenter la durée ;

• Attendu , en ce qui concerne l’appel de Saint-Amant, qu’il n’y a eu de sa part qu'imprtidence sans intention coupable : par ces motifs et adoptant ceux des premiers juges, relativement à Squirolis, la Cour, vidant le renvoi au conseil, sans s'arrêter à l’appel relevé par ledit Squirolis . envers le jugement rendu contre lui par le tribunal correctionnel de Toulouse, le 18 janv. 1834, déclare ledit Squirolis coupable de manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d'un crédit imaginaire, et pour faire nallre l'espérance d’un événement chimérique, manœuvres à l'aide desquelles il a extorqué de l'argent au nommé Lacoste, a démis et démet ledit Squiroüs de son appel ; quant à Saint-Amant, — infirme. •

POURVOI de Squirolis |»oiir fausse application dé l'art. 405, C. pén., les faits constatés par le jugement ne réunissant pas les caractères constitutifs du délit d'escroquerie.

• LA COUR, — Attendu que les trois circonstances essentiellement constitutives du délit d’escroquerie se rencontrent dans les faits déclarés constants par l'arrêt attaqué, et spécifiés dans le jugement dont cet arrêt a adopté les motifs ; — Attendu 1* que les manœuvres frauduleuses résultent, soit des démarches attribuées au demandeur, et qui avaient pour objet la vérification des causes de réforme de Lacoste, soit des moyens par lui employés pour accréditer la supposition de l'intimité de ses rapports avec les membres du conseil de révision; — Attendu 2* que ces manœuvres et l'emploi de ces moyens tendaient à persuader l'existence d'un crédit imaginaire, et taire naître l’espérance d’un succès qu’il ne dépendait pas du demandeur de réaliser ; — Attendu 3° que te demandeur a ainsi escroqué partie de la fortune d’autrui, puisqu'il sVsl fait remettre la somme qui devait être le prix de sa prétendue entremise, — Re jette, etc. •

Du 22 août 1834. — Ch. crim.

VOIE DE FAIT. — Couw.

Le fait de saisir un Individu au corps , et de

le jeter à terre , avec force , doit être consi-

déré comme un coup dans te sens des articles 309 et3\l,C. pén. (1).

ARRÊT

• LA COUR, — Vu les art. 309, 310, 311 et 312. C. pén. ; — Attendu que le fait de saisir un individu au corps et de le jeter avec force à terre est un acte de violence duquel résulte pour

(1)^. conf. Chauveau, Th. du Code pén., t. 3, p. 117.

(22 aoct 1854.)

lui un coup qui a ou peut avoir les conséquences les plus fâcheuses; — Attendu qu'il importe peu que les coups portés l'aient été au moyen d'un corps dur lancé contre un individu, ou au moyen de violences qui lancer tient ou feraient tomber cet individu contre un corps dur; — Attendu que, dans l’espèce. Tisserand a été déclaré par le jury coupable d’avoir volontairement exercé des violences envers sa mère, en la saisissant au corps et en la jetant -avec force à terre ; et qu'en refusant d'appliquer aux faits déclarés constants par le jury les art. 509, 311 et 312, C. pén., la la Cour d’assises a violé lendits articles, — Casse, etc. •

Du 22 août 1834. — Ch. crim.

AUTORITÉ MUNICIPALE. - Vidangés. — Entreprise.

Est légal et obligatoire l'arrêté par lequel un maire ordonne que les propriétaires de la commune feront vider leurs fosses d'aisances par un entrepreneur du choix de la municipalité auxquels ils abandonneront sans rétribution les matièt'es extraites , ou bien pareront une somme déterminée (1).

En conséquence , te tribunal saisi de la connaissance d'une Infraction à cet arrêté doit statuer définitivement , et ne peut se déclarer incompétent.

ARRÊT

« LA COUR, — Vu les 408 et 413, C. crim. ;

— Attendu que le règlement émané du maire de la Croix-Rousse, le 4 déc. 1833, rentre dans l’exercice légal du pouvoir attribué à l'autorité municipale par l’art. 3, n** et 5, tit. Il, L. 16 24 août 1790; — Qu’il appartenait au tribunal de simple police de statuer définitivement sur l’action dirigée contre la prévenue ; d'où il suit qu’en se déclarant incompétent pour assurer l’exécution dudit règlement, ce tribunal a expressément violé les articles ci-dessus visés,

— Casse, etc. •

Du 22 août 1834. — Ch. crim.

(1) r. coof. Cas*., 19 juin. 1833: Brux., 1849 à

(2) La Cour de cassation a décidé par de nombreux arrêts que l'acquittement de l’accusé de faux témoignage entraînait l’acquittement du suborneur f voy . 8 juill. 1830 et le renvoi); mais celte jurisprudence, qui se fondait sur l’absence du fait principal, ne peut pas recevoir d’application à l'espèce actuelle, où le faux témoignage est reconnu constant. Chauveau (TA. du Code pèn.f t. 3, p. 298) pense également que l'existence du fait matériel suffit pour servir île base à une complicité criminelle, et il cite comme exemple la subornation d’un témoin idiot. Le suborneur ne peut évidemment pas profiler de l’impunité accordée par Part. 64 , C. pén., à l’individu qui lui a servi d'instrument : la démence est une exception toute personnelle. — Il prétend que , par sou arrêt du 22 août 1834 , la Cour de cavation a dévié de sa jurisprudence antérieure. Les explications que nous venons de donner démontrent clairement qu’il n’y a riend’mconctliable entre cet arrêt et ceux qui avaient précédemment statué sur des espèces où une déclaration pure et simple de non culpabilité avait dé-

(23 août 1834.) 149

FAUX TÉMOIGNAGE. — Subornation. L'absolution d'un accusé de faux témoignage ne peut pas mettre obstacle à la condamnation de l'individu déclaré coupable de subornation de témoins lorsqu'il est constant qu'il X a eu faux témoignage porté , quoique sans intention coupable .. 2). (C. pén., 365.)

ARRÊT

« LA COUR, — Attendu que la déclaration du jury qui déclare non coupables des individus accusés de faux témoignage est inséparable de la partielle cette même déclaration qui constate qu’il y a un faux témoignage, émis par eux sans intention coupable, par suite de la subornation exécutée par l'accusé Dinard ; — Attendu que si l’art. 305, C. pén., statue que le coupable de subornation de témoins sera passible des mêmes peines que le faux témoin, il ne s’ensuit pas que le suborneur de témoins ne sera puni qu’autant que le témoin suborné sera puni, et de la même peine appliquée à ce témoin suborné ; qu’il suit seulement dudit article que la nature de la peine appliquée au suborneur variera , quant à sa gravité, suivant les distinctions des cas où la peine du témoin suborné peut être augmentée ou diminuée d’après la règle de l’article précité;

— Attendu que, dans l’espèce, la déclaration du juiy, portant qu'il y a eu faux témoignage émis en matière civile et par suite de subornation, et la Cour d’assises ayant prononcé contre le suborneur la peine portée pour le faux témoignage en matière civile, la loi pénale a été justement appliquée, — Rejette, etc. *

Du 22 août 1834. — Ch. crim.

ADULTÈRE. — Flagrant délit. — Complicité.

Il n'y a point preuve suffisante du délit de complicité d'adultère dans te fait que te prévenu a occupé pendant plusieurs Jours , avec une femme mariée , une chambre garnie , qu'il mangeait avec elte et couchait dans le même fit : ces circonstances ne constituent point le flagrant délit tel que te définit l'article 41, C. crim. (3). (C. péo., 388.)

truii l'accusation , sans laisser subsister , comme dans celte qui nous occupe, une preuve légale du fait matériel de faux témoignage*

(3) La même Cour a depuis jugé te contraire dans une espèce qui , à la vérité , paraissait favorable , pui<que les deux coupables avaient été vus et surpris couchés ensemble. — T. Cass., 22 sept. 1837.

— Chauveau (TA. du Code pèn.f l. 3, p. 230) repousse l'apidica<ion de l'ai t. 41 , C. crim., qui ue loi parall relatif qu’à l’information faite par le procureur du roi. Néanmoins , il considère le flagrant délit comme celui qui a été commis publiquement, cl dont le coupable a été vu par plusieurs témoins au moment où il le consommait. « La lot, dit-il, n’a point imposé la condition que ce flagrant délit fût immédiatement constaté et poursuivi. Il suffirait, en effet, que le flagrant délit eût lieu en l’abseuce du mari pour que l'impunité fût assurée au complice. » — V. Brux. f 5 nov. 1831.

Il a cependant été jugé que l’expression flagrant délit , dans l’art. 338, C. pén., qui punit le complice d’adtillère, n’a pas le même sens que dans l’art. 41, C. crim., et que la preuve du flagrant délit de l’adultère peut résulter de témoignages sur ce

Jurisprudence de ta Cour de cassation.

(28 KOTT 1834 )

• Attendu que tes Buzelin produisent des procès-verbaux de visite et délivrance à la date des 19,20 et 21 avril 1786; que, dès lors, et d’après les bases ci-dessus Axées, l’action du 21 août 1827 a interrompu la prescriptionlre sur ce chef; que peu importe que les droits réclamés par les Buzelin constituent une servitude, puisqu’ils ont un litre, et que les procès-verbaux de 1786 s'opposent â ce que ces droits puissent être déclarés prescrits, dès qu’ils en ont joui dans les quarante années qui ont précédé leur action.... ;

• Relativement au bois de chauffage :

• Attendu que la prescription est la renonciation présumée A un droit; quecelle renonciation se présume difficilement lorsque ce droit est important, qu'il repose sur un titre, et qu'on a exercé d'autres droits de même nature fondés surlemémelitre.el ayant la même origine; qu’il ne s’agit pas de créér untitreenfaveurdesBuzelin;que ce titre existe, et que le litre, joint aux procès-verbaux de 1786, leur donne le droit aux bois de construction ; qu'il serait étrange qu’ils eussent à la même époque renoncé à la redevance annuelle de vingt cordes de bois pour le chauffage; que les Buzelin ont seulement à établir qu’ils n'ont point laissé prescrire leur titre, que leurs droits sont restés entiers, et qu'à leur titre se joint l’exécution de ce titre avant que la période de quarante années soit accomplie; que celte exécution peut être prouvée par des documents émanés, soit des héritiers du duc de Bouillon, soit de ceux qui le représentaient;

» Attendu que les ducs de Bouillon chargeaient les adjudicataires de leurs domaines de délivrer aux usagers les redevances énoncées dans leurs titres, et que c’est en justifiant t’acquit de ces redevances que ces adjudicataires se libéraient d’autant, en exhibant les registres de leurs facteurs avec les quittances des usagers; mais que les quittances ne peuvent être dans les mains de ces derniers ; qu’ils ne peuvent donc produire que les registres de ceux qui faisaient les délivrances au nom des adjudicataires, représentant les héritiers du duc de Bouillon ;

» Attendu que les registres de Marcel Rivière, commis aux ventes dans la forêt de Conches, ne peuvent être suspectés ; qu’ils constatent des délivrances de bois de chauffage faites aux auteurs Buzelin, de 1774 à 1779; que ces redevances n’ont pu être acquittées qu'en vertu du titre primitif de 1655; que ces registres, tenus régulièrement et avec le plus grand ordre, contenant les délitrancesrians la partie dont il était chargé, et écrits par un individu dont le décès remonte à 1790, n’ont pu être créés pour la cause, et qu’ils méritent pleine foi; qu’ils sont d’ailleurs corroborés par la décharge de Bourdon, pour Mattard, relativement à une délivrance de dix cordes dues pour l’ordinaire de 1788, et par les procès-verbaux de 1786, quant aux bois de construction, tous actes qui se lient et se prêtent une force mutuelle ;

• Que la preuve testimoniale subsidiairement offerte par les Buzelin, et tendant à établir que depuis 1773 jusqu’en 1793 la prestation de vingt cordes de bois de chauffage a été, chaque année, effectuée par le duc de Bouillon au pro-

(28 août 1834.) 151

priétaire du domaine du Fourneau, serait surabondante. et n’ajotilerait rien aux documents déjà existants, et tendant non à créer ou à valider un litre, mais à établir que la possession continue en vertu de ce litre;

• Qu’en vain Roy et Duval opposent I4 que tes registres de Marcel Rivière ne sont ni cotés ni parafés, et qu’il n'avait point prêté serment; 2° qu’on ne représente aucun acte de délivrance;

• Attendu 1° que le défaut de cote, de parafe et de serment ne peut être opposé aux usagers, puisqu’il serait le fait des propriétaires de leurs forêts ou de leurs adjudicataires, lesquels ne pourraient s'en faire un titre pour ravir à un acte la foi qu’il mérite; 2° que les actes de délivrance, lorsqu’elle est effectuée, étaient remis entre les mains des facteurs, afin que ceux-ci, pour leur décharge, pussent les représenter aux adjudicataires, et ceux-ci au duc de Bouillon ; 3° qu'il est évident que les adjudicataires lie délivraient aux usagers le bois de chauffage que parce qu'ils y étaient tenus par leur acte d’adjudication ; et que, dès lors, le fait des adjudicataires devcuail celui du propriétaire, qui ne pouvait être étranger aux charges qu’il avait lui-mérae imposées aux adjudicataires au profit des usagers ;

> Qu’ainsi Roy et Duval ne peuvent opposer que les délivrances dûment constatées, et faites par les adjudicataires de 1774 à 1779 et 1788, sont étrangères au duc de Bouillon, et par suite aux propriétaires actuels de la forêt de Conches ,

» Condamne Roy cl Duval, etc. »

POURVOI par Roy et Duval pour 1° violation de l’art. 607, coutume Normandie. L’arrêt attaqué n’aurait par dû attribuer un effet aux titres de 1655, à moins qu’il ne fût établi que les titres avaient été, dans les quarante ans, suivis de délivrance de bois. — A défaut de délivrance, il y avait eu prescription, le titre était éteint. Dès lors, le fait de la possession dans les quarante ans qui avaient précédé la demande n’avait pu le faire revivre; 2° fausse application de l’article 2248, C. civ. C’est à tort que la Cour royale avait déclaré interruptifs de la prescription des registres d’adjudicataires de coupes de bois, il aurait fallu que la reconnaissance émanât des propriétaires de bois ou de ceux qui les représentaient légalement; 3° fausse application de la loi du 20 août 1792 (lit. 3, art. 2), eu ce qu’on avait appliqué à des droits d’usage la suspension de prescription établie par celle loi en faveur des droits corporels et incor|»orets ; une pareille disposition ne s’appliquait qu'aux renies et redevances. Enfin fausse application des principes sur la suspension de la prescription, eu ce que l’arrêt attaqué avait jugé que la prescription des droits d’usage avait été suspendue pendant le temps que la forêt de Conches était restée entre les mains du domaine, tandis qu’alors rien n’euipéchail les usagers de revendiquer leurs droits.

Pour les défendeurs, on a répondu : 1° qu'il suffit que l'usager possède actuellement, ou qu’il prouve qu’il a possédé depuis un temps moindre que celui exigé pour prescrire, pour qu’il soit

Jurisprudence de la Cour de caséation.

153 (38 août 1834.) Jurisprudence de

réputé avoir possédé antérieurement, tant <]ue le contraire n’est pas établi; 3° que la Cour royale ayant jugé en fait qu’il y avait eu reconnaissance de la part des propriétaires, sa décision échappait à la censure de la Cour de cassation; 3* que Part. 3, lit. 3, L. 1793, sn référait dans la disposition finale au décret du l*r juill. 1791. Ce décret renfermait des dispositions générales : il devait donc s’appliquer aux droits d’usage aussi bien qu'aux rentes et redevances. Enfin que la prescription n'avait pu courir contre les défendeurs pendant le temps que le domaine possédait la forêt de Conclu s, puisque, s’agissant pour eux d’un droit de chauffage. ils ne pouvaient le réclamer d’après Part. I**, lit. 20, ord. 1069 (1).

AitafiT.

« LA COUR, — Attendu, sur les premier et deuxième moyens, qu’il a été reconnu, en fait, par la Cour de Rouen, que les ducs de Bouillon chargeaient les adjudicataires de leurs bois de faire la délivrance aux usagers; — Qu’il a été reconnu, en deuxième lieu, que le garde Marcel Rivière, qui était aussi le commis des adjudicataires de bois, avait fait, pendant les années 1786 et 1787, des délivrances de bois aux propriétaires des domaines des Fourneaux;

— Qu’il a été reconnu, en troisième lieu, par ladite Cour, que. si quelques irrégularités se rencontraient dans les registres de Marcel Rivière, elles étaient le fait non des usagers, mais bien des propriétaires de la forêt, et que ces irrégularités ne pouvaient pas détruire la preuve des faits qui résultaient de ces registres ; — Que la Cour de Rouen a pu décider, sans violer aucune loi, par suite de celle appréciation des actes de la cause et des registres de Marcel Rivière, que les ducs de Bouillon, en consentant à un nouvel exercice de la servitude, fondée sur un ancien titre, avaient renoncé à la prescription qui leur aurait été acquise, — Rejette ces deux moyens; — Sur le troisième : — Vu les art. 607, coutume Normandie; 3, lit. 3, L. 30 août 1793; le décret 8 flor. an 2 ; enfin, l’article 1*% IU. 20, ord. 1669, portant : • Révo- » «pions et supprimons tous et chacun des droits » de chauffage dont nos forêts sont à présent

• chargées ; » — Attendu que, d’après l’art. 607, coutume Normandie, la liberté du fonds servant pouvait s’acquérir par une possession de quarante ans continus, contre le litre de servitude ;

— Que la Cour de Rouen a fait illégalement résulter la première suspension de prescription de cinq ans de l'art. 2, tit. 3, L. 20 août 1792 ;

— Que les dispositions de celte loi spéciale ne s'appliquent qu'aux rentes et autres redevances semblables; — Que c’est ce qui résulte formellement tant de l'art. lw, même litre, dont l’article 3 est le complément, que de la rubrique et de toutes les dispositions de ce titre; — Que celle rubrique est en effet conçue dans les termes suivants : « Tit. 3. De la prescription, des re-

(1) Cet article est ainsi couçu : • Révoquons et » supprimons tous et chacun des droits de chauffage

• dont nos forêts sont à présent chargée*. •

la Courde cassation. (38 août 1834.)

» devances fixes à l'avenir , et du payement » de celles arriérées ; • — * Qu’ainsi celte loi était, sons tous les rapports, inapplicable à une servilude consistant en des droits d’usage ; — Que, quant à la prescription, cette servitude rentrait dans les termes du droit commun; — Que par conséquent, en faisant dériver une suspension de prescription de cinq ans de ladite loi, postérieurement aux actes possessoires reconnus. la Cour de Rouen a créé une suspension de prescription qui n'était nullement autorisée par la loi du 20 août 1793; — Que la seconde suspension de prescription que la Cour royale a fait résulter du décret du 8 flor. an 3 n’est pas plus fondée; — Que la convention nationale ne donna pas au décret du 8 flor. an 2 un effet rétroactif; qu’elle n’ordonna aucune restitution de fruits, et qu’elle ordonna au contraire que la république ne rentrerait que dès cet instant dans les biens qui avaient fait partie de l’échange; — Qu'aussi déclara-t-elle, par son décret du 24 flor. de la même année, qu’il n’y avait lieu à délibérer sur la question de savoir s’il devait être fait étal à la nation de l’excédant des revenus des domaines cédés aux auteurs de la Tour-d’Auvergne, en échange des ci-devant principautés de Sedan et de Raucourl;

— Attendu que les dispositions de l’ordonnance «le 1669, en tant qu’elles supprimaient tout droit de chaufFage dans les forêts domaniales, frétaient pas applicables à la cause; — Que ces dis|K>si(ions n’ont été appliquées qu’aux forêts qui faisaient partie du domaine de l'État à l’époque de cette ordonnance; — Que. par conséquent, les forêts qui ont été réunies depuis en ont été exceptées; — Que la loi du 28 vent, an 11 contient la preuve que l'ord. de 1669 n’a point aboli le droit de chaufFage dans les forêts qui sont devenues domaniales par la suite;

— Que celle loi a voulu, en effet, que les communes et les particuliers qui se prétendraient fondés, par titres ou possession, en droits de pâturage, chauffage et autres usages de bois dans les forêts nationales, fussent tenus de produire leurs titres, dans tes six mois, aux secrétariats de préfecture, sinon qu'il leur serait fait défense d’en continuer l’usage ; — Attendu, enfin, qu'à l’égard des forêts devenues domaniales d« puis 1669, et notamment depuis la réunion opérée par le décret du 8 flor. an 2, dès l’instant de ce décret, les usagers ont été en droit de continuer les droits d’usage auxquels ils pouvaient avoir droit; — Qu’il ne conste cependant pas que les frères Buzelin aient réclamé devant les tribunaux aucun droit d'usagf pendant la prétendue suspension de prescription que la Cour a accueillie; —Que par conséquent, en prononçant une autre suspension de prescription, à compter des derniers actes possessoires des frères Buzelin, la Cour royale est conlrevenue aux lois précitées ; — Faisant droit sur le troisième moyeu, relatif aux deux suspensions de prescription ordonnées par l’arrêt de la Cour de Rouen, — Casse ledit arrêt en ce point, etc. •

Du 28 août 1834. — Ch. civ.

(50 août 18354.) Jurisprudence de fa

COURTIERS. — Chambre. — Partie civil*. — Intérêt.

Un intérêt direct et un droit actuel peuvent seuls servir de base à lf intervention d'une partie civile, dans une poursuite correct ion* nette (1). (C. criai., 63 et 67.)

En conséquence , la chambre syndicale des courtiers de commette en tant qu'elle représente les in'érèts généraux de la communauté, est non recevable à intervenir comme partie civile dans ta poursuite correctionnette exercée contre tes courtiers , pour avoir fait des remises de courtage , et s'être immiscés dans des actes de commerce (S).

Pagès et Belliol, courtiers de commerce à Paris, formèrent une plainte contre Paulmier frères, également courtiers de commerree, comme enfreignant journellement les devoirs de leur profession en accordant des remises de droits de courtage, et en se livrant pour leur compte personnel à des actes de commerce. La chambre syndicale des courtiers intervint comme partie civile.

Le 14 avril ! 834, ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de la Seine qui reçoit cette intervention.

Mais le 6 mai suivant, sur l'opposition formée par le ministère public, arrêt infirmait de la Cour de Paris, chambre des mises en accusation, ainsi conçu : — • Attendu, d*une part, que la chambre du conseil, d'après la loi, avait les pouvoirs nécessaires pour apprécier le* faits incriminés quant à l'action publique, avait un pouvoir égal quant à l’action civile, et était par conséquent compétente pour examiner la qualité de la chambre syndicale, qui se présentait comme partie civile; que d'autre part, celle chambre, qui, comine chambre syndicale et par la nature même de son institution , ne pouvait être lésée par les faits dénoncés par Pagès et Belliol, n’avail ni droit ni qualité pour figurer clairs la poursuite comme plaignante ou partie civile; qu'en conséquence sou intervention et sa demande à fin d'étre reçue partie civile étaient mal fondées. •

La chambre syndicale des courtiers s'est pourvue en cassation, et a dit : — • Toute personne qui se prétend lésée par un délit a la faculté dVn rendre plainte et de se porter partie civile (article 63. C. crim.). Son action ne peul être écartée avant le jugement du fond qu'autant qu'on aurait déjA la preuve qu'elle n'a point éprouvé

(t) • Pour être dmis à rendre plainte , il faut avoir, A ta fois un intérêt direct, et un droit formé de constater le «lélil lorsqu'il existe et d'en poursuivre la réparation contre le délinquant. » — Apiès avoir rapporté cette proposition qui est extraite «lu réquisitoire de Merlin {Quest., v® Question d'Élat,

J 1«r;, et non de l’art. 94, C. 3 bruni, au 4, aiusi que l’a dit à tort un ariétisle. Legraver n«l (t. 13, chap. 5, p. 195; ajoute l’explication suivante : « Un intérêt direct, parce que c’est IA le caractère distmciif de la plainte, et qu’on oc peut se porter accusateur à raisoud’un crime ou d'un délit, si l’oo n’a à sa punition qu'un intérêt éloigné et indirect : un droit formé, parce qu'il ue suffit pas que le délit ou le crime puisse un jour vous être nuisible,

Cour de cassation. (59 août 1834.) 133

de dommage. Or, les faits reprochés aux prévenus sont de naltire à nuire essentiellement h la compagnie des courtiers, soil en éloignant la confiance des négociants, qui s’habitueraient A voir en eux des concurrents déloyaux abusant de leurs fondions; soit en concentrant les affaires dans les mains d'un petit nombre de courtiers enfreignant leurs de voirs par des concessions de remises de courtage, soit enfin en faisant baisser le prix des charges, devenues moins honorables et moins lucratives.

Reprocherait-on à la chambre syndicale un défaut de qualité? Il est de règle incontestable que tout syndicat a le droit de représenter la compagnie qui l’a délégué. Ce droit, qu’exercent toutes les chambres de discipline, et qui est inhérent à leur litre, pourquoi la chambre des courtiers de commerce ne pourrait-elle pas l'exercer? Aucune loi ne le lui refuse. L’arrêté du 59 pratr. an 9, dans son art. 18, relatif à la manière de procéder A la chambre en cas de contestation entre courtiers, réserve les droits des parties intéressées. Si , comme on l*a démontré plus haut, la compagnie entière est intéressée dans une poursuite correctionnelle, il appartient incontestablement à la chambre syndicale de la représenter, el d’exercer dans celle instance l’action de tous les membres. Ce droit lui esl , de plus, formellement attribué par le règlement de discipline intérieure fait pour les courtiers de Paris, en exécution de l’arrêt du 57 prair. an 10, art. 55, règlement approuvé par l’autorité.

Pour les défendeurs on a répondu qu'un préjudice inoral ne suffirait pas pour motiver une intervention; qu'il fallait un préjudice matériel el appréciable; qu’au surplus, l’arrêt dénoncé ayant jugé en fait, il échappait à la censure de la Cour.

ARRÊT

« LA COUR, — Reçoit les frères Paulmier dans leurint« rvenlioii; - Et statuant Attendu qu’un intérêt direct et un droit actuel peuvent seuls servir de base A une intervention civile; — Attendu que l’arrêt de !a Cour de Paris, en jugeant que la chambre syndicale n’a pu, en cette qualité, c’est-A-dire en tant qu’elle représente les intérêts généraux de la communauté des courtiers de commerce, être lésée par les infractions reprochées aux intervenants, et en la déclarant non recevable dans sa demande A fin

pour que vous soyez admis A en rendre plainte; il faut encore que le préjudice soil réel, actuel, et que dés ce mmm nl vous eu ressentiez les effet». » — Sic Mangin, Jet. publ., il® 133.

(3) Celle solution ne nous semble pas contraire A celle consacrée par l'arrêt du 15 juin 1833. — Les Cours myales sont investies du «Iroil d’apprécier souverainement si celui qui veut intervenir comme partie civile a intérêt A se plaindre. Or, l'arrêt dénoncé jugeait, en fait, «pie la chambre syndicale, en tant qu’elle représentait la compagnie , n’avait pas été lé.-ée par les infractions reprochées aux prévenus. La Cour de cassation liée par celle «léclaration ne pouvait donc te dispenser de rejeter le poutvoi.

aogle

Digitiz

154 (5 sept. 1854.)

d'action civile, a tiré des faits par elle reconnus une conséquence légale, et s'esl conformée aux principes de la matière, — Rejette, etc. »

Du 29 août 1834. — Ch. criai.

RÈGLEMENT DE JUGES. — Tribunal de simple

POLICE El CORRECTIONNEL. — Y AINE PATURE. — Contravention.

il y a lieu à règlement déjugés devant la Cour de cassation , lorsque te tribunal de simple police et le tribunal correctionnel se sont successivement , et par jugements passés en force de chose jugée, déclarés incompétents pour connaître d'une même a/f aire. (C. crim., 525 et raie.)

Les infractions aux règlements et usages relatifs à ta vaine pâture que la loi des 28 sept, et 6 oct. 1791. fit. 3. art. 24. punissait d’une amende proportionnée au dommage , ne sont plus, d’après l’art. 479. n° 10, C pèn., que de simples contraventions de police punies d’une amende de 11 à 15 fr.

ARRÊT

«LA COUR,— Vu la requête du procureur du roi près le tribunal de première instance de Monlreuil-sur-Mer, tendant à ce qu’il soit réglé déjuges dans le procès de Louis Hanquez, berger, prévenu de contravention de vaine pâture, pour la commune de Saint-Michel; le jugement du tribunal de simple police du canton d’Hticqueliers, rendu le 31 mars dernier, par lequel il s’est déclaré incompétent , par le motif que le fait de la poursuite est prévu par l’art. 94, L. 6 oct. 1791, passible d'une amende double du dédommagement, par conséquent d’une valeur indéterminée, et, dès lors, de la compétence de la police correctionnelle ; le jugement du tribunal de première instance de Monlreuil-sur-Mer, jugeant correctionnellement, le 9 mai suivant, par lequel il s’esl pareillement déclaré incompétent , par le motif que , d'après la nouvelle législation établie par le n# 10. art. 479, Code pén., le fait est évidemment classé parmi les contraventions de simple police, qui ne |>cuvcnt donner lieu qu’à une amende de 1 1 à 13 fr. ; le jugement du tribunal correctionnel de Saint- Omer, chef-lieu judiciaire du département du Pas-de-Calais, rendu le26 juill. suivant , confirmatif dudit jugement ; — Attendu que les jugements susdalés ont acquis l’autorité de la chose jugée ; qu’il résulte de leur contrariété un conflit négatif qui suspend le Cours de la justice , et qu’il importe de le rétablir ; — Vu les articles 525 et suiv., C. crim., sur les règlements déjugés ; — Attendu, que l'art. 24 , lit 2, L. 6 oct. 1791 , a été rapporté et révoqué par le n° 10, art. 479, C. pén., révisé en 1832 ; que le fait dont il s’agit a, dès lors, cessé d'être un délit correctionnel, et se trouve classé parmi les contraventions de simple police prévues par le n9 10, C. pén., préscnlemenL en vigueur : — Statuant par règlement déjugés, sans s'arrêter au jugement du tribunal de simple police du canton d'Hucqueliers, rendu le 31 mars dernier, qui sera considéré comme nonavenu, — Renvoie devant le tribunal de simple police, etc. »

Du 30 août 1834. — Ch. crim.

(5 sept. 1854.)

ESCROQUERIE. — Paüx. — Compétence.

L’escroquerie commise en faisant usage d’un billet faux excède la compétence du tribunal de police correctionnelle. (C. pén., 405 , 150 et 151.)

Du 5 sept. 1834. — Cli. crim.

Conforme à la notice.

SUPPRESSION D’ENFANT. — Mort. — Cclpae.

Les dispositions de l’art. 345, C.pén., relatives à la suppression d’un enfant, sont générales et absolues , et s’appliquent également à fa suppression d’un enfant mort comme à celte d’un enfant vivant (1).

Le 6 août 1834, arrêt de la Cour d’assises de la Meurlhe : — « Considérant que l'accusée est reconnue coupable d’avoir supprimé un enfant qui n’était point vivant au moment de sa suppression ; qu’il suit des deux parties de celle déclaration, combinées l’une avec l’aulre, que le fait doniÉlisabetli Zimmermann a été déclarée coupable ne peut être rangé sous l’application de l’art. 343, C. pén.. lequel se refuse à celte conséquence , autant par son texte sainement compris , que par l’intitulé de la section dont cet article forme la première disposition; qu’en effet, l’article précité ne peut régir le cas «le suppression d’un enfant mort; que, dans une pareille occurence , ce serait plutôt au fait prévu par l’art. 359 qu’il faudrait se rallaclier, puisque alors il s’agirait du recel ou de l’action de cacher un cadavre; mais que ce dernier fait lie devient criminel que lorsqu’il s'agit du corps d’une personne homicidée ou morte à la suite de coups ou de blessures ; circonstances dont les faits de la cause n’ont point fourni les éléments, et que la déclaration du jury n’a point d’ailleurs constatée; qu’il suit encore des réponses du jury aux questions à lui faites qu’il a été constant à ses yeux que l'enfant de l’aedusée était mort lorsqu’elle l’a supprimé ; que celte circonstance , trouvée siiffisammenl justifiée dans l’espèce, peut donc l’étre dans toute autre affaire analogue et dépend essentiellement de l’appréciation des faits qui serviraient à l’établir; que l’argument qui consisterait à s’emparer d’une manière absolue du terme supprimé de l’art. 545 , pour lui faire embrasser le cas de suppression de l'enfant mort , comme celui de la suppression de l'enfant vivant, est contraire à l’esprit de cet article et à la véritable intention du législateur ; qu’il serait désavoué par la logique et la raison, que dans le cas de la suppression du cadavre d'un enfant déclaré mort naturellement par le jury, comme dans l’espèce, la peine à appliquer fût celle de la réclusion , tandis que dans l’hypothèse d’un cadavre caché ou supprimé à la suite d'un homicide, la loi ne prononcerait qu'une simple condamnation correctionnel ;

» Considérant, enfin, qu’aucune autre disposition du Code pénal n’est applicable aux faits

(1) V. contra , Cass., ch. réan., I** août 1836. — Secus Chauveau, Th. du Code pèn., t. 3, p. 299.

Jurisprudence de ta Cour de cassation.

(13 sept. 1854.) Jurisprudence de la Cour de cassation *

tels qu’ils onl élé déclarés constants par le jury ; qu'ainsi, dans l’absence de dispositions pénales qui régissent la position de l'accusée, telle que l’a fixée la déclaration du jury, celle accusée doit obtenir l’absolution par elle réclamée,

• Prononce l'absolution d’Élisabeth Zimmermann. »

POURVOI en cassation par le ministère public.

« LA COUR, — Vu Part. 345, C. pén.;— Attendu que les dispositions de l’art. 545, C. pén. , relatives à la suppression d'un enfant , sont générales et absolues, qu’elles s’appliquent également h la suppression d’un enfant mort comme à celle d’un enfant vivant; — Que l’enfantdont il s’agit au procès devait être présenté A l’officier de l’état civil , pour que son état fût constaté, et qu’il fût procédé à son inhumation , après les vérifications légales pour établir qu’il était ou n’était pas né viable, ou faire connaître les causes d’une mort aussi prompte; — Que, s’il en était autrement, l’impunité des coupables d’infaiilicidc serait assurée , puisqu’il suffirait de compléter ce premier crime, et de le couvrir par celui subséquent de la suppression du cadavre, dont le coupable, d’après l’arrêt attaqué, ne serait passible d'aucune peine ; — Que, dès lors, il n'échoit d'examiner si la seconde question , ainsi conçue comme résultant des débats : « L’enfant dont l’accusée est accouchée était-il vivant au moment de sa suppression? » devait être posée et soumise aux jurés , puisque, dans tous les cas, l'art. 545. C. pén.. était également applicable; — Attendu que la Cour d’assises de la Meurlhe a renvoyé absoute Elizabeth Zimmermann, déclarée par le jury coupable d’avoir commis le crime de suppression d’un enfanl, dont elle était accouchée, le 23 avril dernier, dans la forêt de Dabo; parce que, sur une seconde quexlion posée comme résultant des débats, le jury avait répondu que l’enfant dont l’accusée était accouchée n’élail pas vivant, et que, dans ce cas, la loi ne prononçait aucune peine, en quoi faisant, la Cour d’assises a violé l’art. 345, C. pén.. — Casse, etc. »

Du 5 sept. 1834. — Ch. crim.

FRAIS DE JUSTICE. — Solidarité — Crimes

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