‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 28 sur 99 · DIFFÉRENTS · texte numérisé non relu

DIFFÉRENTS

Les individus condamnés par un même arrêta pour des crimes différents, ne peuvent être condamnés solidairement aux frais de justice (1). (C. pén., 55.)

ARRÊT

• LA COUR, — Attendu qu’aux termes de l’article 55, C. pén., il u'y a lieu à la condamnation solidaire des frais envers l'Étal que contre les individus condamnés pour un même crime ou pour un môme délit ; — Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la veuve Samson n’a pas été condamnée à la peine de trois années d’emprisonnement pour le même crime que son fils dénommé audit arrêt, que, néanmoins, la veuve

(1) y. Brui., S mai 1839.

(13 sept. 1834.) 155

Samson a été condamnée solidairement avec sondit fils aux frais de la procédure envers l’Élat; qu'eu prononçant une condamnation solidaire , hors le cas spécifié en l'article précité , l’arrêt attaqué a fait une fausse application dudit article, et formellement violé ledit article, — Casse, etc. »

Du 13 sept. 1834. — Ch. crim.

COUR D’ASSISES.— Tr av. perpét. — Scrveill.

Lorsque la Cour d’assises , après \ avoir condamné un accusé aux travaux forcés à perpétuité, ajoute qu’à l’expiration de sa peine il demeurera toute sa vie placé sous ta surveillance de la haute police , son arrêt doit être cassé dans cette dernière disposition v2). (C. pén , 47, 48, 49 et 50.)

ARRÊT

«LA COUR, — Vu l’arrêt rendu le 21 août dernier par la Cour d'assises du département de l’Eure-el-Loire, qui, par application des articles 434 et 22, C. pén., a condamné Louis- François Perrier à la peine des travaux forcés à perpétuité, à l’exposition et aux frais, et a ordonné, de plus, qu’il sera cl demeurera placé, de plein droit , sous la surveillance de la haute police, à compter de l'expiration de sa peine , et pendant toute sa vie; — Vu les trois articles cités dans cel arrêt, et encore les art. 47, 48 , 49 et 50, C. pén. ; 429 el 434, C. crim.; — Attendu que, de la combinaison de ces divers articles, il suit que la mise sous la surveillance de la haute police ne peut jamais, et dans aucun cas, être prononcée que contre des individus condamnés à des peines temporaires, et nullement contre des condamnés à des peines perpétuelles, ce qui serait tout à la fois inutile et dérisoire à leur égard; — Qu'en fait , la Cour d'assises du département d’Eure-et- Loire a prononcé la peine des travaux forcés à perpétuité avec l'exposition , qui esl toujours l’accessoire forcé et nécessaire de celle peine, aux termes de l’art. 22, même Code; — Que si, par une disposition subséquente H séparée dudit arrêt, elle a ordonné de plus, el mal à propos, que ledit Perrier serait et demeurerait placé de plein droit sous la surveillance de la haute police, à compter de l’expiration de sa peine, et pendant toute sa vie, il y a lieu d'annuler celle dernière disposition comme erronée, inutile, dérisoire et en contradiction avec le surplus de la condamnation prononcée contre lui, mais en laissant toutefois subsister cette condamnation, qui est ellemême régulière et légale, et sans que, dès lors, il y ait lieu d’ordonner le renvoi dudit Perrier el du procès devant une autre Cour d’assises , — Casse la disposition qui ordonne que « Louisi François Perrier sera et demeurera de plein > droit sous la surveillance de la haute police,

* à compter de l’expiration de sa peine, elpen-

• dant toute sa vie; » — Maintient les autres condamnations, etc. »

Du 13 sept. 1834. — Ch. crim.

(2) F. conf. Chauveau, Th. du Code pén., t.l«, p. 107.

156 (13 sert. 1834.) Jurisprudence de laCour jre cassation. (17 sipt. 1834.)

COUR* D’ASSISES. — Publicité. — Procès-verbal. — Nullité. — Jury. — Répons*.

En matière criminelle , lorsque la publicité des débats ne te trouve pas constatée par le procès-verbal, l’arrêt doit être cassé il). (Code crm , 417.)

Lorsque, les débats sont annulés pour défaut de publicité . tout ce qui en a été le résultat doit suivre le même sort ; ainsi dans ce cas, ta déclaration du Jury n’ayant pas été légalement rendue doit être déclarée tout entière non avenue (2).

ABBÈT.

• LA COUR, — Attendu que le procès-verbal des débats ne constatant nullement que l’audience du 20 décembre ait été publique, il n'existe aucune preuve légale que celle formalité substantielle ait été remplie; d'où résulte la violation de l'art. 4. ordonnance loyale du 24 sept. 1828, et la nécessité d'annuler les débats; — Attendu que les débats étant annulés pour défaut de publicité, tout ce qui a été le résultat doit suivre le même sort ; que la déclaration du jury n'ayant pas été légalement rendue doit être déclarée tout entière comme non avenue , — Casse et annule les débats et tout ce qui s'est ensuivi . y compris l’arrêt de condamnation , etc. »

Du 13 sept. 1 854. — Ch.crim.

COUR D’ASSISES. — Juré si pplémkntairk. — Président. — Attributions.

C’est à la Cour d’assises , et non au président seul, qu’il appartient d’ordonner l’adjonction d’un ou de plusieurs Jurés suppléants (3). (C. crim., 394.)

Lorsque l’adjonction d’un ou de plusieurs Jurés suppléants a été ordonnée par te président seul, tes débats doivent être annulés , encore bien qu’aucun des jurés titulaires ne s’étant d'ouvè empêché, le s suppléants n ’ aient pris aucune pari à la délibération (4j. (Code crira., 394.)

ARRÊT

• LACOUR, — Vu Part. 394, C. crim.; — Attendu que c'est à la Cour d’assises, et non au président seul, que la loi arcotdc la faculté d’ordonner, le cas échéant, qu’indépendamment des doute jurés, il en sera tiré au sort un ou deux autres qui assisteront aux débats; — Que par conséquent les deux jurés qui , dans le cas spécifié par l’article précité, n’auraient été tirés au sorl, indépendamment des doute jurés, que par l’ordre du président seul, ne seraient pas légalement inveslisdu droit d'assister aux débats avec les doute autres jurés; — Attendu que , dans l’espèce, c’est par l’ordre du président seul , qu’.iprès le tirage des doute jurés titulaires, deux jurés suppléants ont été tirés au sorl, pour assister aux débats, porte le procès-verbal de tirage, mais ne prendre part d

(1, y. conf. cas*., 18 nov. 1839.

(2) la conséquence est nécessaire.

(3-4) / . Cass., 25 juill. 1833.

la délibération qu’en cas de nécessité; — Attendu qu'en vertu du tirage, les deux jurés suppléants ont assisté aux débats avec les doute jurés titulaires ; qu'il n'ireqiorle qu'en difinilive, à raison de ce qu'aucun desdits jurés titulaires ne s'est trouvé em|»éché, lesdds jurés suppléants n’aient pris aucune paî t à la délibération, parce qu'il suffit que ces jurés éventuels donnés aux accusés aient le droit d’interpeller et ceux-ci et les témoins, comme aussi de communiquer dans tout le cours des débats avec les autres jurés, l*our que le droit résultant de Part. 394 . Code crim., en vertu duquel les jurés suppléants sont adjoints aux titulaires, ne puisse être exercé que par la Cour d'assises elle-même, conformément au texte formel de cet article; — Que le mode suivant lequel le président de la Cour d’assises de la Dréme a procédé dans l’espèce constitue un excès de pouvoir , une incompétence et une violation manifeste de Pari. 39 1, C. crim. , — - Casse, etc. »

Du 13 sept. 1854. — Ch. crira.

POIDS ET MESURES. — Pharmacies. — Poids

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