‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 29 sur 99 · MÉDICINAL · texte numérisé non relu

MÉDICINAL

{y. 14 août 1833.)

RENVOI. — Suspicion légitime. — Récusations.

Lorsque le tribunal de police correctionnelle ne peut se composer par suite des récusations de deux Juges et trois suppléants , il y a lieu à renvoi d’un' tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime (5). (C. crira., 542 et »uiv., et 525 et suiv.j

arrêt.

• LA COUR , — Vu l’acte du 4 août dernier , par lequel le tribunal de première instance de Die a déclaré valables et conformes i) l’art. 378, C. proc. . les récusations qu'ont faites de leur propre mouvement , pour statu. *r sur l'appel de Laurens. de la Morle Félin»**, Valentin , juges ; Plan , Jullien et Ailienor , juges suppléants , le président se trouvant seul, a déclaré que le tribunal ne pouvait se composer, el a , en conséquence, renvoyé les part res à se pourvoir en renvoi devant un autrelribunai; — Attendu que deux tribunaux ne sont pas saisis du même litige, soit par conflit positif, soit par conHd négatif; que, dès lors, il n'y a lieu de statuer par règlement de juges; — Mais attendu que l'impossibilité pour un tribunal de se composer légalement pour statuer sur un procès pendant devant sa juridiction est une cause suffisante de suspicion légitime; — Vu les art. 525 elsuiv.,C. crira., sur les règlements de juges; les art. 542, el suiv., même Code, sur les renvois d’un tribunal à un autre; — Attendu que le tribunal de première instance de Die, composé seulement d'un président, de deux juges, et de trois juges suppléants , ne peut se compléter en nombre suffi

(5) V. conf. Cass., 28 janv, 1832; - /'.aussi Cas*., 1 juin 1824.

(17 sept. 1834.)

sain, lorsque cinq se sont valablement récusés, — Renvoie les parties devant le tribunal de Valence, etc. •

Du 17 sept. 1834. — Ch. crim.

TÉMOIN. — Serment. — Pouvoir DISCRÉTION- NAIRE. — NULLITÉ.

L’audition, sans serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président , d’un témoin acquis aux débats , comme compris sur ta liste notifiée à t’accusé , est une cause de nullité , lors même qu’il n’aurait pas été présent au moment de l’appel des témoins et que te ministère public aurait déclaré renoncer à ce qu’il fût entendu (1). (0. crim., 2GÔ, 515. 317 et 408.)

ARRÊT

« LA COUR, — Vu les art. 269, 315, 317 et 408, C. crim. ; — Attendu que le témoin R:fflé avait été cité à la requête du ministère public , compris dans la liste notifiée à l’accusé , et qu’à ce litre il était acquis à la cause; — Attendu que. dès lors, ce témoin ne pouvait être écarté du débat que pour les motifs prévus par la loi, et par im arrêt formel delà Cour d’assises, et qu’un tel arrêt n'est point intervenu dans l’espèce ; — Attendu qu’un témoin proprement dit ne perd point celle qualité par cela seul qu’il n'aurait pas été présent au moment de l’appel des témoins; — Attendu qu’il ne suffisait pas qu’à l’audience le ministère public déclarât renoncer à l’audition du témoin Rifflé, pour qu'il fût dépouillé. par cela seul, du caractère que lui conféraient les actes de la procédure; — A’iendu. néanmoins, que le témoin Rifflé a été dispensé de In prestation du serment par le président seul, et entendu comme simple témoin appelé en vertu du pouvoir discrétionnaire; eu quoi il a été commis une violation des ai l. 313, 317, et une fausse application de l’art. 269, C. Crim.; — El, attendu que, d'après l'art. 408, C. crim., au cas de violation de la loi dans la procédure faite devant la Cour d’assises , (oui ce qui a suivi l’acte nul doit élre annulé; que, par conséquent, dans l’espèce, il y a lieu de prononcer ; l’annulation du débat, des réponses du jury , et de l’arrêt auquel elles servent de base, et de renvoyer à procéder sur tous les chefs qui sont compris dans l’arrél de renvoi, et le résumé de l'acte d’accusation, — Casse, etc. •

Du 17 sept. 1834. — Ch. crim.

COMPÉTENCE CRIMINELLE.— Rupture de bar. — Surveillance de police.

Il y a lieu à règlement de juges lorsque le tribunal d'appel correctionnel a déclaré le tribunal qui a rendu lejugement frappé d’appel incompétent pour connu lire d’une affaire qui lui avait été renvoyée par la chambre du Conseil (2). (C* crim., 5*5 et *tiiv.)

Lorsqu’un condamné qui a subi sa peine d’emprisonnement dans te ressort d’un autre tribunal a rompu son ban , et qu’il dénie son

(1) conf. Cass., 17 sept. 1856, cl 30 juin 1837.

(2) y . conf. Cass., 11 juill. 1851

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