C. pén., 44 et
ARRÊT
« LA COUR, — Attendu que les ordonnances des chambres du conseil de Saint-Amand et de Clermont (Oise), et le jugement du tribunal de Beauvais, non attaqués en temps de droit, ont acquis l’autorité de la chose jugée ; qu’il résulte de leur contrariété une suspension du cours de la justice, et qu'il importe de rétablir; — Voles *rl. 525 et $niv.. C. criin.. sur les règlements de juges, l’art. 518. même Code, el les art. 44 et 45. C. pén.; — Attendu qu'il résulte de l’article 518. sainement entendu , et par une analogie nécessaire, que c’est le tribunal qui a prononcé la condamnation qui doit connaître et statuer sur la rupture du bau desurveillance de la baille police, puisqu’il a à sa disposition les moyens de constater l’identité de l’individu prévenu. el que celte condamnation, contre Vieil, a été prononcée parle tribunal correctionnel de Beauvais : — S >ns s’arrêter à l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Sainl-Ainand du 5 jum dernier, qui sera considérée comme non avenue , en tant qu’elle renvoie ce prévenu , par une erreur de fait, devant le tribunal de Clermont, en supposant que c'était ce tribunal qui avait prononcé la condamnai ion, sans s'arrêter pareillement à l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Clermont du 11 juill. suivant, eu tant qu’elle renvoie le prévenu devant ledit tribunal jugeant correctionnellement , ni au jugement d’appel du tribunal correctionnel de Beauvais, du 4 août suivant, qui seront considérés comme non avenus, — Renvoie les pièces du procès do César Vieil, en l’état qu’il est, «levant la chambre des appels de police correctionnelle d'Amiens, etc. - Du 17 sept. 1834. — Cil. crim.
CHOSE JUGÉE. — Chambre b' accusation. — Ordonnance. — Saisine.
La chambre d’accusation ne peut , sans violer l’autorité de la chose jugée, annuler une ordonnance de la chambre du conseil qui ne lui a point été déférée par la voie de l’opposition dans le délai de la toi{ 3j. (C civ., 1351 ; C. criin., 155.)
ARRÊT
• LA COUR , — Vu le mémoire produit par le procureur général du roi près la Cour de Poitiers, à l'appui du pourvoi par lui formé contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation de ladite Cour, en date du 9 juin 1834, lequel, en la forme, déclare comme non avenue el portant atteinte à la juridiction, l’ordonnance rendue le 24 mai 1834, par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Saint-Jeand’Angeiy, el, au fond, déclare qu'il n'y a lieu à suivre contre Guérineau, substitut du procu-
(5) Sic Mangin, Act. pub! , n° 587.
Jurisprudence de la Cour de cassation.
158 (10 SEPT. 1854.) Jurisprudence de i
reur du roi de Niort, contre Sincère Bernard , Douhault, Benoit Busseau,Oirandet,Surlumonl. Chnboisseau et Julienne Stéphany , femme Hilairet, tous inculpés de détournement de mineurs et d’allenlal aux mœurs Statuant sur ledit pourvoi ; — Sur le moyen résultant de la violation de Part. 1351, C. civ., en ce que l'arrêt attaqué a statué sur une prévention déjà jugée par l'ordonnance rendue le 24 mai 1834 , par la chambre du conseil du tribunal de première in stance de Saint-Jean d’Angely. et a considéré comme non avenue ladite ordonnance, et quoiqu'elle n’eût point été attaquée par la voie de l'opposition par le ministère public, ni par aucune voie légale ; — Attendu que l’ordonnance rendue le 24 mai 1834, par la chambre du conleifdu tribunal de première instance de Sainl- Jcan-d'Angely , n’avait point été attaquée dans le délai de la loi, par la voie de l’opposition, par le ministère public; qu'en cet élat, elle avait acquis l’autorité de la chose jugée, et ne pouvait être délérée à la chambre d'accusation de la Cour royale, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée; — Attendu néanmoins que, contrairement à ces principes, la chambre d’accusation de ladite Cour a, par l'arrêt attaqué , déclaré non avenue l’ordonnance de la chambre du conseil dont il s'agit, et a statué de nouveau sur les chefs de prévention souverainement jugés par celle ordonnance; qu'en procédant ainsi, elle a tout à la fois commis un excès de pouvoir et violé les dispositions de l’art. 1351, Code civ. , — Casse, etc. »
Du 18 sept. 1834. — Ch. critn.
MINISTÈRE PUBLIC. — TUoiti. — Irterrog at io directe.— Matière correctiorrelle.
En matière cori'ectionnette, te procureur du roi a, comme en matière criminelle, le droit d'adresser directement et sans l'intermédiaire du président des questions aux témoins, après avoir, néanmoins , demandé la parole au président (1). (C. crim.. 190 et 319.)
« Le procureur général à la Cour de cassation est chargé de requérir , dans l'intérêt de la loi, en vertu de l'art. 441 , C. crim., l'annulation d'un jugement du tribunal de police correctionnelle de Louviera (Eure) , en date du 12 déc. 1833, qui, à l'occasion d’un incident élevé dans un procès relatif à une coalition d’ouvriers , a décidé qu’en matière correctionnelle, le procureur du roi n’avait pas le «Iroil de faire des questions autrement que par l’organe du président.
• Ce jugement a violé l’art. 319, C. crim., et faussement appliqué l'art. 190, même Code.
a Si, en matière de pénalité, il n’est pas permis de raisonner par voie d’analogie, eide transporter l'application d’une peine d’un cas à un autre, il n’en est pas de même en matière de procédure criminelle, lorsqu’il s’agit d’une règle qui, par sa nature même, est généralement ap-
(1) Celte règle ne doit pas néanmoins, en ce qui concerne les pouvoirs des présidents des tribunaux
Cour de cassation. ( 10 sept. 1834.)
plicable à tous les genres de procédures, et non pas spéciale à un seul.
-» On ne saurait sérieusement contester l’application de ce principe ; autrement il y aurait souvent lacune dans la loi sur l'instruction criminelle. C’est ainsi qu'en matière correctionnelle, faute de disposition spéciale, il n’y aurait pas de délai déterminé pour se pourvoir en cassation; qu'en la même matière, les prévenus pourraient s’adresser aux témoins sans l’intermédiaire du président, et provoquer ces altercations. que la loi a dû vouloir empêcher dans tout débat devant les tribunaux criminels. Il en serait encore de même dans plusieurs autres cas, notamment ceux prévus parles art. 325, 326, 329. 532 et 333, dont les dispositions, spécialement placées sous la rubrique des affaires criminelles, n'en sont pas moins- applicables aux affaires correctionnelles.
• C’est donc à tort que le tribunal de bouviers a posé en principe, dans les motifs du jugement attaqué, qu’en matière correctionnelle , tout a été tracé par l’art. 190, C. crim. Il est, au contraire, reconnu en doctrine, consacré en jurisprudence, que, dans un grand nombre de cas, il faut recourir, pour la procédure en matière correctionnelle aux dispositions de la loi sur la procédure en matière criminelle.
• Il en doit être ainsi pour la règle portée en l’art. 319, C. crim., qui confère au ministère public le droit d’interpeller directement les témoins . en lui imposant seulement , pour la police de l’audience , l’obligation de demander la parole au président.
• Ce n’est pas là une règle d’exception pour des matières de grande importance, comme le prétend le tribunal de bouviers, mais une règle générale, dont l’utilité est la même, soit dans les débats devant les Cours d’assises , soit dans ceux qui ont lieu devant les tribunaux correctionnels, car il importe également, devant l’une et l’autre juridiction, de rendre plus facile et plus prompte la découvert! de la vérité, et d’empêcher que les questions du ministère public ne perdent de leur précision et de leur clarté en passant par la bouche d’un tiers.
» Celte règle, du reste, est autant dans l’intérêt de l'accusé que dans celui de la société. Elle constitue, pour le ministère public, un droit qui n'est pas sans importance , et qu’il est nécessaire de maintenir dans toute son intégrité.
» Enfin, l’art. 190, relatif aux débats devant les tribunaux correclionels, ne parlant ni du président ui de la direction qu’il est appelé à donner aux débats, et enedre moins du droit exclusif qu’H aurait d’adresser des questions aux témoins, rien n’empêche, et il devient même nécessaire, pour trouver une règle à cel égard , de recourir à l’art. 312, qui trace, avec aillant de sagesse que de précision, les droits du président, des juges et du ministère public.
• fin conséquence, nous requérons, [rourle roi, qu’il plaise à la Cour casser et annuler.
correclioDncb.étre prise dans un sens trop étendu. — V. l’arrêt du 24 mai 1833.
(19 sept. 1834.) Jurisprudence de la Cçur do cassation. (20 sept. 1834.) 159
dans l’intérêt de la loi , le jugement attaqué. — Fait au parquet, le 16 sept. 1834.-Signé, Viger, avocat général. •
• LA COUR , — Vu le réquisitoire ci-dessus ;
— Adoptant les motifs qui y sont eipriinés , — Casse, etc. • '
Du 19 sept. 1834* ~ Cl», crim.
APPEL DE SIMPLE POLICE. — Signification.
— Procureur du roî.
Le ministère public étant indivisible , l'appel d'un jugement de simple police peut valablement être signifié au procureur du t'ai près te tribunal qui en est saisi , aussi bien qu'au commissaire de police ou maire remplissant les fonctions de ministère public près te tribunal qui t'a rendu (1). (C. crim., 174.)
Le 13 juin 1834, jugement du tribunal de Laon o Considérant que, par Pari. 144, Code crim., les fonctions du ministère public près les tribunaux de simple poice sont confiées au commissaire de police du lieu où siège le tribunal, et, à son défaut, au maire, qui peut se faire remplacer par son adjoint ;
• Qu’il appartient donc b ces fonctionnaires de suivre l'action publique devant le tribunal de simple police, d’y porter la parole, d’y obtenir jugement, de faire signifier et exécuter les jugements, et, par voie de conséquence, de recevoir les significations d’appel de ces jugements , ou des oppositions formées, ou autres actes tendant à en empêcher l’exécution, ou obtenir la réformalion ;
* Qu’aucune loi n’accorde les mêmes droits au procureur du roi ;
» Que, si, à la vérité, le procureur du roi a la surveillance et la direction, sous ce rapport, sur ces fonctionnaires, il n’en résulte pas qu’il ail qualité pour faire recevoir en son nom les significations relatives aux affaires de simple police;
* Qu’ainsi les significations faites au procureur du roi sont substantiellement milles;
» Qu’en admettant une décision contraire, il serait dérisoire de déclarer, comme l’a fait l’article 173, C. crim., l’appel suspensif, puisque, tandis que cet appel serait signifié au procureur du roi, le fonctionnaire désigné en l’art. 144 pourrait faire exécuter le jugement avant la connaissance de l'ap|>el;
» Qu’il en serait de même aussi en cas d’opposition. i — Pourvoi de Lecamp.
ARRÊT
« LA COUR, — Vu l’art. 174, C. crim. ; -- Attendu que le ministère public est indivisible; que les officiers qui l’exercent devant les tribunaux de simple police sont les délégués ou les substituts du procureur du roi du ressort, comme celui-ci est lui-même le substitut du procureur général; — Que, dès lors, l’appel d’un
fl) y. conf. Cass*, 1*» juill. 1826.— Sic Mangin, Act.pubL, n® 102.
jugement de simple police peut être utilement et légalement signifié au procureur du roi près le tribunal qui en est saisi, puisque ce magistrat est chargé par la loi d’y défendre; — Qu’en jugeant le contraire, le tribunal de police correctionnelle de Laon a exigé une formalité qui n’est point établie par la foi, faussement appliqué la disposition combinée des art. 144 et 173, C. crim., et violé l’art. 174 , même Code, — Casse, etc. •
Du 19 sept. 1834. — Ch. crim.
COMP. CORRECT. — Lieu du délit. — * Arrem.
Le tribunal du lieu où un délit a été commis et
où te prévenu a été arrêté ne peut se dessaisir de la prévention pour > envoyer te prévenu
devant un autre tribunal. (C. crim., 23, 128,
129 et 130.)
• Le procureur du roi de Dinan , elc.
» Le 12 juill. 1834, le procureur du roi d’Avranches dénonce au juge d’instruction un délit de vagabondage, imputé à Joseph Lecoq ; en conséquence, ce prévenu est interrogé et écroué à la maison d’arrél d’Avrauches. — Sur ces entrefaites. le procureur du roi reçoit des renseignements circonstanciés, qui lui révèlent que Joseph Lecoq est né à Dinan; cl, présumant alors que le prévenu a conservé, du moins, son domicile originel à Dinan , et que les juges de cette localité pourront mieux apprécier que les juges du dehors les habitudes et les antécédents de l’inculpé, le magistral Misdésigné requiert, le 21 juill. dernier, le renvoi de Joseph Lecoq devant le tribunal de Dinan, pour y être jugé sur le délit de vagabondage à lui imputé. — La chambre du conseil du tribunal d'Avranclies adopte ces conclusions, et immédiatement Joseph Lecoq est transféré dans la prison de Dinan. — Cette jurisprudence du tribunal d’Avrauches vous est dénoncée, messieurs, comme abusive et illégale : comme abusive, car elle tendrait & intervertir l'ordre des juridictions, comme illégale, car elle contrarie ouvertement le texte formel de l’art. 23, C. crim. En elfet , cet article, en réglant la compétence des juridictions, dispose que trois magistrats sont habiles à poursuivre la répression d’un délit : 4° celui du lieu du délit ; 2° celui de la résidence du prévenu; 3° celui du lieu où le prévenu est saisi.
» Ainsi, cet article, sainement entendu, établit une concurrence entre les trois officiers de police judiciaire pour la plus prompte expédition de la justice. Il décide implicitement que le plus diligenl de ces officiers peut agir au défaut des autres ; mais il ne l’autorise aucunement à déléguer à tel ou tel de ses collègues la terminaison des poursuites commencées à sa requête pour la répression d’un délit commis dans le ressort de sa juridiction.
» C’est ainsi, par exemple, que, dans le cas où un individu, décrété de mandat d’amener, est saisi dans un arrondissement autre que celui du crime ou délit, le procureur du roi de cet arrondissement doit transmettre les pièces et procès-verbaux d’instruction incidente au magistrat qui a décerné le mandai d’amener (arli-
160 (20 sept. 1854.) Jurisprudence de la Cour de conation. (90 sept. 1834.)
clés 100 et 101, C. crira.); et cependant cet officierdu parquet cûl été compétent pour connaître du délit, aux termes de l'art. 25 précité, si le prévenu avait été conduit devant lui avant que le procureur du roi du lieu du délit eût pris l’iuilialivc. Dans l'espèce, on renvoie Joseph Leroq devant le tribunal de Dinan, sous le prétexte que ce tribunal est celui de son domicile originel ; mais celte considération n’est pas admissible, car elle n'est pas attributive de compétence.
• En effet, si Part. 25 décide que le magistral de la résidence du prévenu peut connaître du délit dénoncé, concurremment avec celui du lieu du délit et celui du lieu où le prévenu est arrêté, ce n’est, comme nous Pavons démontré pli» haut, qu'en cas de silence ou d'inaction de l’un ou de l'autre des collègues ; car il est bien reconnu que si ccs trois magistrats peuvent agir simultanément pour éclairer les investigations de la justice, celui qui , le premier, est saisi de la poursuite, doit la diriger et terminer exclusivement.
• Enfin , quand tel ne serait pas l'esprit de l’art. 25 précité, le renvoi que nous arguons serait encore irrégulier, puisque le tribunal de Dinan n’est pas le siège de la résidence du prévenu, comme l’exige ledit article, mais bien celui de son domicile de droit; «pie Joseph Lccoq, n'ayant jamais résidé fixémenl à Dinan, ne peut offrir au tribunal de celte ville aucun de ces éléments que les juges d’Avranches attendaient du renvoi de l’inculpé devant les jugesde son pays ;
• Que d’ailleurs le vagabondage résultant essentiellement de Péial actuel d'un individu, on peut dire que Joseph Lecoq, ramené à son domicile originel , atténuerait du moins par sa présence , s’il ne l’effaçait pas enlièremenl , le délit de vagabondage commis dans un arrondissement étranger, surtout s’il déclarait vouloir fixer, à perpétuelle demeure, sa résidence à Dinan, son domicile originel;
» Qu'ainsi les poursuites dirigées contre ce vagabond deviendraient illusoires, et lu jurisprudence qui les a modifiées abusive et défectueuse ;
• Attendu, en outre, que les tribunaux d’Avranches et de Dinan ne relevant pas de la inéine Cour royale, il appartient à la Cour de cassation seule de statuer entre ces deux juridictions par Voie réglementaire; et vu l'art. 23, C. crim., précité, l’exposant a l’honneur de requérir, messieurs, qu’il vous plaise admettre l'incompétence du tribunal de Dinan; et réformant l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal drAvranches, renvoyer le prévenu cl les
(t) La Cour, prononçant ensuite sur le mérite de la demande eu suspicion légime, accueille celui demande, laquelle était fondée, 1° sur ce que, dans le lien cb devait siéger la Cour d’assises saisie de l’affaire, il existait un grand nombre de f.imdies intéressée* dans celle affaire; 2-* sur ce qu’un grand nombre aussi de membres de la Cour royale ei du minutai de première instance, étaient ou infèresrés eux- mêmes dans l'affaire, ou parents de personnes qui y avaient intérêt ; 3° enfin , sur ce que
pièces du procès devant qui de droit. — Fait au parquet, à Dinan , le 25 août 1834. — Le procureur du roi. — Signé, Bailly. •
ARRÊT
« LA COUR, — Vu les arl. 25, 128. 120, 130 ci 596, C. crim.; — Allendu que Joseph Lecoq a été arrêté à A vranches et dénoncé par le procurour du roi au juge d’inslruction de cette ville comme coupable des délits de mendicité et de vagabondage ; — Que le tribunal d’Avranches, juge du lieu du délit et de celui où le prévenu a été trouvé, n’a pu , sans violer les règles de sa compétence, au lieu de se conformer aux dispositions des art. 128, 129 et 150, C. crira., renvoyer le prévenu devant un autre tribunal, — Renvoie Joseph Lecoq devant le juge d’inslruciion du tribunal de Coutnnces. *
Du 20 sept. 1834. — Ch. crim.
SUSPICION LÉGITIME. — Chambre d'accusation. — Disjonction. — Renvoi. — PA- RENTS.
De ce que quelques-uns' des prévenus auraient produit des mémoires justificatifs , devant ta chambre des mises en accusation d'une Cour royale , et auraient formé une demande en disjonction , Une peut résulter contre tes autres une. fin de non-recevoir qui interdise à la Cour de cassation l'examen de tous les faits de ta cause qui seraient de. nature à motiver le renvoi de ta cause devant une Cour , pour suspicion légitime (C. crim,, 513.) Il y a lieu à renvoi pour cause de suspicion légitime y d'une Cour royale à une autre, lorsque , dans le lieu où elle siège , il y a un grand nombre de familles intéressées dans l'affaire , qu'un grand nombre des membres de celle Cour et du tribunal de première instance y sont également intéressés , soit personnellement , soit d cause de leurs parents ou alliés , et qu'enfin l'opinion publique a été vivement excitée contre les accusés par une série d'articles de Journaux (1). (Code crim., 542 )
Demi. in na y, banquier à Rouen . faisant pour plus de cent millions d'affaires par an, tomba en faillite en 1830. Ce désastre fut ressenti par sept ou huit cents créanciers. Des soupçons de fraude ayant pesé sur Demiannay, la justice informa ; mais par arrêt du 4 mai 1831, la Cour de Rouen, chambre des mises en accusation, déclara qu’il n’y avait lieu à suivre.
Quelques-uns des créanciers éianl parvenus à se faire remettre des valeurs par Demiannay, avant la déclaration de sa faillite, des poursuites furent également exercées contre eux, comme prévenus d'avoir recelé des valeurs dé Ion ruées.
l'opinion publique avait été excitée contre les accusés par plusieurs articles de journaux de la localité.
Il est évident qu’aucuuc question de droit ne pouvait ressortir de l'appréciation île ces circonstances. Aussi, retranchons-nous la partie de l'arrêt qui s’y rapporte, comme (ont à fait inutile à rccueillir ici. — y . au surplus dans l’arrêt suivant les nombreuses questions qu’a présentées à juger le pourvoi contre l’art ét de condamnation.
(30 sept. 1854.) Jurisprudence de la
C'est sur eux que retombaient alors toutes les accusations précédemment dirigées sur Demiannay par l'opinion publique.
Ces créanciers, parmi lesquels figuraient Thuret , Legotiez. James Hn'lnc et Colmao, formé* rent, devant la Cour de cassation, une demande en renvoi pour cause de suspicion légitime de la Cour de Rouen, qui se trouvait saisie de leur affaire.
Le premier moyen éldit fondé sur l’impossibilité de former un jury. Les demandeurs soutenaient que cent cinquante-six familles de tous les étages de la société étalent intéressées dans l'affaire, soit à Rouen, soit dans les environs ; que leur influence devait puissamment agir sur le iury tout entierdu département, et ne permettait pas aux prévenus d'attendre une dérision impartiale; ils invoquaient, à cet égard, les exemples rapportées par Merlin ( Questions, v® Suspicion légitime, § l*r, et R ép.,v° Renvoi (demandeur).
Lu second moyen était tiré de ce que l'opinion publique avait été égarée sur leur compte par la presse périodique. Les deux journaux de la localité, disaient-ils, se sont continuellement occupés de celle affaire; ils ont présenté maintes fois les membres du parquet de première instance comme ayant eu à lutter contre des intrigues et des influences de toute espèce; ils ont même annoncé qu'un magistrat s’élail vendu moyennant un million aux personnes compromises par l'instruction , et qu’il avait été destitué pour ce fait; ils ont enfin publié mille autres choses de nature à pervertir l'opinion publique et à l'exciter contre les prévenus.
En troisième lieu, les demandeurs soutenaient qu'un grand nombre de membres de la Cour de Rouen étaient intéressés directement ou indirectement dans cette affaire et qu'il était même impossible à la chambre d’accusation de se constituer. Il y a d’abord, disaient-ils, huit magistrats qui s'abstiennent de connaître de toutes les affaires relatives à la faillite Demiannay, à cause de leur parenté ou de leur alliance avec des créanciers de celle faillite; il y en a sept qui sont créanciers eux-mémes; ce qui réduit le nombre des conseillers au-dessous du nombre nécessaire pour connaître de l’affaire, et l’on trouve les mêmes empêchements dans les magistrats du tribunal de première instance et du tribunal de commerce.
Enfin le quatrième moyen était tiré de la faveur particulière que Demiannay avait trouvée auprès de la justice du pays, comparée à l'instruction rigide suivie à l’égard des autres prévenus.
Demiannay, intervenant , a opposé une fin de non-recevoir qu’il faisait résulte*: de ce que les demandeurs avaient procédé volontairement devant la Cour de Rouen soit en produisant des mémoires justificatifs, soit en formant des demandes en disjonction.
Au fond, H a soutenu que si les prévenus voulaient être renvoyés devant d'aulres juges,
(1) y. Cass. ,3 mars 1837, Liège, 3 jnill. 1834, et 10 déc. 1836.
Cour de cassation. (34 sept. 1834.) ICI
c’élait pour trouver plus de facilité à égarer par des séductions et des artifices des hommes nouveaux, étrangers à la connaissance de la moralité de cette affaire.
ARRÊT
« LA COUR, — Joint toutes les demandes;
— Statuant sur lesdites demandes ; — En ce qui touche la fin de non-recevoir résultant de l'art. 543, C. crim., cl de, ce que les prévenus, demandeurs en renvoi pour cause de suspicion légitime, auraient procédé volontairement devant la chambre des mises en accusation de la Cour de Rouen, en produisant devant celle Cour, soit des mémoires justificatifs, soit des demandes en disjonction; — Attendu que les mémoires produits ou les demandes en disjonction formées par quelques-uns des demandeurs seulement ne peuvent constituer, contre ceux qui n'y ont point participé, une fin de non-recevoir qui interdise à la Cour l'examen et l'appréciation de tous les faits delarausequi seraient de nature à faire admettre les demandes en renvoi pour cause de suspicion légitime, rejette la fin de non-recevoir; — En ce qui louche les demandes en renvoi pour cause de suspicion, jointes par le présent arrêt :
— Vu les dispositions de l’art. 542, C. o hn.; — Attendu qu’il existe aux procès dont il r-’agit et dont l’instruction est pendante devant |;t chambre des mises en accusation de la Cour de Rouen, cause suffisante de suspicion légitime,— Renvoie tant la procédure instruite contre James Rollac et consorts que contre F. Demiannay neveu, et la procédure en banqueroute contre Dtununnay alué, devant la Cour de Rennes, pour..., etc. •
Du 20 sept. 1834. — Ch. crim.
COMPLICITÉ. — Acteur do délit. Cour d’assises. — Imprimé. — Liste des jürês. — Témoix. — Désigsatiox. — Procès verbal.
Une question de complicité peut être posée commtr résultant des débats , à l'égard d'un individu mis en accusation comme étant l'auteur du crime (1 J. (C. crim., 338 )
Pour qu'un complice puisse êh'e condamné , fi n'est pas nécessaire que l'auteur du crime soit présent y qu'liait été poursuivi , ni même qu'il soit connu : U suffit que l'existence du crime soit constante et reconnue (S), (C. pénal, 6o.)
La loi n'exige point que la liste des jurés notifiée à t'accusé la veille du jour déterminé pour la formation du tableau, soit imprimée au manuscrit (3) : c'est la signature de l'officier ministériel que ta loi charge de cette notification , mise au bas de l'exploit de notification , qui donne à cette liste l'authen • ticilè et la légalisation nécessaire . (C. ci ira., 395.)
La rédaction du procès-verbal des débats n'étant assujettie a aucune formule sac > amen telle pour mentionner l'audition des témoins , on peut les désigner par leurs numéros au lieu de mentionner successivement leurs noms : il suffit que le procès-verbal constate
(3) y. conf. Cass., 15 oct. 1825, cl 3 juin 1830. (3) y. conf. Ca*s., 11 Juill. 1839.
169 (94 sept. 1854.)
/' observation des formalités prescrites par
Part. 517, C. crim. (1).
ARRÊT
• LA COUR, — Sur le prrraier moyen de cassation indiqué et tiré de la fausse application des art. 59 et 60, C. pén., en ce que les demandeurs nul été condamnés comme complices, sans que rauleur principal fût rais en prévention, sans même que des poursuites eussent été dirigées contre lui : — Vu , sur ce moyen , les articles 50 et 00, C. pén.; — Attendu que, pour qu’un complice puisse être poursuivi et puni de la peine prononcée par la loi contre l'auteur principal du crime, il n’est pas nécessaire que l'auteur de ce crime soit présent, qu'il ail été poursuivi ni même qu'il soit connu; qu’il suffit que l’existence du crime soit constante el reconnue;— Attendu que, dans l’espèce, Jean-Baptiste Oudin et Marie Oudin, femme de Louis-Antoine Pajot, étaient accusés d'avoir commis un homicide volontaire sur la personne de Geneviève Hauvy, femme dudit Oudin, décédée dans la nuit du 9 au 10 fév., et d'avoir commis ce crime avec préméditation ; — Que sur le réquisitoire du ministère public, et par un arrêt motivé, la Cour d’assises, après avoir entendu les accusés, ordonna qu’il fût posé ù l’égard de chacun d’eux, et comme résultant des débats, cette question subsidiaire : si tel n’est pas coupable de cet homicide volontaire de la femme Oudin, serait-il coupable de s’en être rendu complice, en aidant ou assistant avec connaissance les auteurs de cet homicide dans les faits qui l’ont préparé, facililé ou consommé? — Qu* cette question subsidiaire de complicité n’élanl, dès lors , qu’une modification de l’accusation principale , la Cour d’assises avait bien eu le droit d’ordonner qu’elle serait posée au jury comine résultant des débais ; — Et attendu qu’Oudin et la femme Pajol ayant été, dans ces circonstances, déclarés, par le jury, non coupables comme auteurs, mais coupables comine complices de l’homicide volontaire de la femme Oudin, la Cour d’assises du département de l’Aube, en les condamnant, en vertu des art. 59 et 60. C. pén., la dernière aux travaux forcés à perpétuité, le premier à dix ansde la même peine, loin d’avoir violé ces articles, en avait, au contraire, fait une juste application; — Sur le deuxième moyen de cassation, tiré d'une préleudue violation de l’arl. 595, C. crim., en ce que la liste des jurés, qui aurait été notifiée la veille aux accusés, au lieu d’ètre manuscrite ou du moins signée certifiée conforme par le greffier de la Cour royale, qui avait assisté au tirage, était une liste entièrement imprimée , même le nom du greffier, irrégularité qui devait entraîner la nullité de cette notification, et conséquemment de tout ce qui avait suivi: — Vu l’art. 595, C. crim.; — Attendu que cet article exige seulement, à peine de nullité, que la notification de
fl) r. Cass., 99 juil!. 1895, et 95 mars 1827.
(9; Cette proposition est trop absolue. La fabrication des fausses lettre» pouvait constituer le crime le faux , si elles étaient de nature à produire un
(25 sept. 1854.)
la liste des trente-six jurés ordinaires et des quatre jurés supplémentaires tirés au sort en audience publique de la première chambre de ta Cour royale et par le premier président, conformément au prescrit de l’art. 388, même Code, soit faite à l’accusé la veille du jour déterminé pour la formation du tableau; mais que ce même article ne prescrit nullement que la liste notifiée soit imprimée ou manuscrite ; que c’est donc la signalure de l’officier ministériel que la loi charge de celte notification mise au bas de l’exploit de notification, qui donne à cette liste l’authenlioité et la légalisation nécessaire; — Al tendu que, dans l’espèce, l’huissier Pioley a signé l’exploit de notification aux accusés, mis le 97 août à la suite de la liste imprimée de quarante jurés, el parafé en marge le changement d’une lettre au nom du septième juré; que , dès lors , il a été complètement satisfait aux dispositions de l’art. 395, C. crim.; — Sur le troisième moyen de cassation, tiié d’une prétendue violation de l’art. 517, C. crim. , en ce que le procès-verbal des débats, au lieu de mentionner successivement les noms des témoins, à mesure qu’ils ont été appelés à déposer, s’est contenté de les désigner par leur numéro : — Vu l’art. 317, C. crim.; — Attendu que cet article, en prescrivant la manière dont les témoins compris sur la liste dressée par le procureur général doivent être entendus , ne prescrit au rédacteur du procès-verbal des débats aucune formule sacramentelle pour mentionner celte audition ; qu’il suffit donc que ce procès-verbal constate que les formalités prescrites par cet article ont été observées;—El attendu que, dans l’espèce, le prpcèsverbal des débats qui ont eu lieu devant la Cour d’assises de l’Aube constate que, dans les diverses séances qui ont été tenues par celle Cour, les témoins ont été successivement, depuis le premier jusqu'au dernier, appelés par le président , introduits dans l’auditoire, entendus oralement et séparément dans l'ordre établi par le procureur du roi , après avoir prêté le serment ordonné par l’art. 317, C. crim. , et rempli les autres formalités prescrites par cet article; — Que, dès lors, loin qu'il y ait eu violation de l’art. 317, C. crim., il a entièrement satisfait à ses dispositions; — Attendu, d’ailleurs, la régularité de la procédure et qu'aux faits déclarés constants par le jury, il a été fait une juste application de la loi pénale, — Rejette, etc. •
Du 24 sept. 1834. — Cli. crim.
ESCROQUERIE. — Faux rom. — Remise.
Celui quit dans de fausses lettres par lui fa briquées t prend un faux nom et une fausse qualité t et parvient f par cc moxcnt à escroquer partie de ta fortune d'autrui , se rend coupable du délit prévu par Part. 405, Code, pén. (9).
Du 95 sept. 1834. Ch. crim.
engagement. C’est seulement dam le cas où leur contenu ne serait pis susceptible de produire un effet obligatoire qu'elles constitueraient seulement une manoeuvre frauduleuse.
Jurisprudence de la Cour de cassation.