PUBLIC. — DÉSISTEMENT. — APPRECIATION
Lorsque te tribunal de pot/ce est régulièrement saisi , le désistement du ministère public ne te dispense pas d*examiner et d’apprécier les charges existant contre chacun des prévenus (1). (C. crini., 153, 154. 159, 161, 408 el 413.)
Du 25 sept. 1834. - Ch. criai.
TRIBUNAL DE SIMPLE POUCE. — BalaTaoe.
— Procès-verbal. — Foi.
Lorsqu’un procès-verbal constate que le contrevenant n’a point balayé le devant du côté gauche de sa maison qui était très-sale , après itératif avertissement , le tribunal de police ne peut , sans violer la foi due à ce procès-verbal , renvoyer l’inculpé des poursuites , par le motif ffu’il a prétendu que la partie du pavé trouvée sale ne dépend pas de sa maison (2). (C. cran., 134 cl 161.)
Du 25 sept. 1834. — Ch. criai.
Conforme à la notice.
TRIBUNAL DE SIMPLE POUCE. — Procèsverbal. — Foi.
$ I". Lorsqu’une contravention se trouve constatée île visu par le procès-verbal d’un commissaire de police , et qu’aucune preuve contraire n’est produite , le juge ne peut renvoyer le prévenu, sur le motif que la prévention n’est pas suffisamment prouvée. (C»xlc crim., 154.)
ARRÊT
« LA COUR, — Yu l’art. 154, C. crim.;— - Et attendu . en fait , que le procès-verbal dressé, le 18 mai dernier, constate que le commissaire de police, rédacteur de cet acte, a bien positive* ment vu, le même jour, à onze heures moins cinq minutes du soir, que Virginie Gleize, femme Tempier, jetait de l’eau sale sur la voie publique ; — - Que celte contravention au règlement local de police du 6 avril 1832 se trouvait ainsi légalement établie, puisque aucune preuve contraire n’a été produite ; — Que, dès lors, le jugement dénoncé, en relaxant la prévenue, sur le motif que ladite contravention frétait pas prouvée suffisamment , a violé expressément la disposition précitée, — Casse, etc. »
Du 25 sept. 1834. — Ch. crim.
S II. Lorsque ta contravention se trouve constatée par un procès-verbal affirmé sous serment, et que la preuve contraire n’a été ni offerte ni rapportée, le juge ne peut renvoyer les prévenus par des motifs en contradiction avec le procès-verbal . (Code crim., 153. 154 et 161.)
ARRÊT
« LA COUR, — Attendu la connexité, — Joint le présent pourvoi aux pourvois concernant Thérèse Galibardy, Pierre Gondran , Pascali
(1) V . conf. Cm*., 25 jauv. 1823 el 24 niv. an 11.
(2) f'. Crm., 17 déc. 1821.
(25 sept. 1834.) 163
Paquerrc el Julie Grafeuille; — Et, statuanLsur ces cinq pourvois par un seul et même arrêt ; — Vu les art. 153, 154 el ICI, C. crim. ; — Attendu, en fait, que les prévenus ont été poursuivis pour avoir, suivant le procès-verbal dressé à la charge de chacun dVux, contrevenu à l’art. 10 du règlement local de police du 16 avril 1829, en mettant sur la fenêtre de leur demeure des pots de fleurs qui n'étaient pas retenus; — Que les rédacteurs de ces procès- verbaux en ont, d’ailleurs, affirmé le contenu à l'audience, sous la foi du serment; — Que la preuve légale résultant de ces actes el de ce* dépositions ne pouvait être infirmée que par la preuve contraire, qui n'a été ni offerte ni rapportée; d'où il suit que le jugement dénoncé, eu se fondant, pour relaxer les inculpés, sur ce que les vases dont il s'agit étaient retenus par une corde en bon état, fixée aux deux extrémités de la fenêtre par deux pilotis, el qu’il n’y avait rien à craindre pour la sûreté puhliqMe, a pris ses motifs de décision hors de l'instruction dans laquelle il était tenu de les puiser exclusivement, d'après la disposition combinée des articles précités, et, par suite, commis tout ensemble un excès de pouvoir et une violation expresse de ces mômes articles,— Casse, etc. »
Du 25 sept. 1834. — Ch. crim,
S III. Lorsqu’un procès-verbal constate que t’inculpé a nouvellement reconstruit le trottoir de sa maison en forme de dos d’âne , sans autorisation , te tribunal ne peut , sans violer la foi due audit procès-verbal , renvoyer te prévenu des poursuites , par le motif qu’elles ne sont pas justifiées. (C. crim., 154.)
ARRÊT
« LA COUR, — Vu les art. 471 , n« 5, C. pén., et 154 et 161 , C. crim.; — Et attendu , en fait, que le procès-verbal dressé à la charge du prévu» » constate que celui-ci a nouvellement reconstruit le trottoir de sa maison, en forme de dos d’&nc sans y avoir été autorisé par l’autorité municipale; — Que la preuve de cette entreprise se trouvant ainsi légalement établie jusqu’à preuve contraire, le tribunal ne pouvait dispenser de la réprimer; — Que la lettre du maire dont ledit prévenu a excipé ne saurait suffire pour l’affranchir rie la peine dont il a encouru l’application, puisqu'elle ne l'autorisait à changer l’élal où la voie publique était alors, que pour construire un trottoir en harmonie avec celui de ses voisins; — Qu'cn le relaxant donc de la poursuite, parce qu'elle n'était pas justifiée, le jugement dénoncé a expressément violé les articles précités, — Casse, etc. »
Du 25 sept. 1854. — Ch. crim.
TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE. — Voirie. — Travaux. — Démolition.
Le tribunal de simple police qui prononce des peines contre un individu, pour avoir contrevenu aux alignements de petite voirie , doit ordonner la démolition des travaux par le même jugement , et ne peut surseoir jusqu’à ce que l’autorité administrative ait sla
Jurisprudence de la Cour de cassation .
104 (26 sept. 1851.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (26 sert. 1854.)
taé sur la réclamation du prévenu contre l'arrêté d'alignement (1). (C. erira., 161.)
ARRÊT
« LA COUR, — Vu Pari. 5 île Pédil du mois de.déc. 1607. maintenu par Part. 21), lit. 1**, L. 10-22 juill. 1791, lequel arl. 5 veut que les particulier? qui ont contrevenu aux alignements soient assignés pour voir ordonner que la besogne mal plantée sera abattue, et condamnés à telle amende que de raiton ; — Ensemble les art. 161, C. crira., et 65, C. pén.j — Attendu qu'aux termes de la disposition combinée de ces articles, les tribunaux de répression sont également tenus, nou-seulement de prononcer contre les contrevenants aux réglements concernant la petite voirie, la peine portée par la loi, mais encore, et par le même jugement, d’ordonner la démolition des constructions indûment entreprises et effectuées; d’où il résulte, dans l’espèce, qu’en réformant, sur ce dernier point, la décision du tribunal de simple police de Saint- Gatidens, et en différant de prescrire la démolition par elle ordonnée, jusqu'à ce que l’autorité administrative devant laquelle le contrevenant sYsl pourvu en réformatiou de Parrété dont il s’agit, aura statué sur sa réclamation, le jugement dénoncé a commis un excès de pouvoir et une violation expresse des dispositions précitées, — Casse seulement au chef qui a sursis à statuer sur la démolition, etc. •
Üu 26 sept. 1834. — Ch. crin.
VOIRIE. — Question préji hjciei le. — Propriété. — Sursis
Le tribunal de police doit , lorsque l'inculpé en matière de voirie élève une question préjudicielle de propriété, surseoir à statuer sur ta prévention et fixer au détendeur le délai dans lequel il sera tenu de rapporter le jugement intervenu sur son exception , mais U ne peut renvoyer le contrevenant des poursuites, par le motif qu'il n'est pas établi que le terrain en question fasse partie de ta voie publique (8). (C. crus., 154.J
arrêt.
• LA COUR, — Vu les art. 154, 408 et 415, C. crim. ; — Et attendu, en fait, que Louis Cassault a été poursuivi pour n'avoir pas, suivant procès verbal dressé contre lui le 9 août dernier, éclairé, dans la nuit précédente, les matériaux par lui déposés sur la voie publique; — Qu’en soutenant que le sol sur lequel ces matériaux se trouvaient est une propriété privée qui ne fait point partie de la petite voirie, il a élevé une question préjudicielle dont le mérite ne pouvait être apprécié que par la juridiction ordinaire ; — Que le tribunal de simple police devait dés lors surseoir à statuer sur la prévention rl fixer au défendeur le délai dans lequel H serait tenu de rapporter le jugt-menl intervenu sur son exception; d’où il résulte qu’en le renvoyant purement et simplement de l’action
(1) r. Cass., 30 mai 1834.
(2) F. Cass., 19 juill. 1833.
du ministère public, par le motif qu'il n’était point établi que le cul-de-sac en question fasse partie de la voie, publique, ce tribunal a expressément violé la fol due au procès-verbal précité, ainsi que les règles de la compétence, — Casse, etc. •
Du 26 sept. 1834. — Ch. crim.
VOL.— Chemin fcbuc.— Menace —Cour d’assises.— Jury. — Exemption.— Deoit personnel.
La violence ou la menace de faire usage des armes, réunie à une autre des cinq circonstances prévues par Part. 381, C. pin., suffit pour rendre passible des travaux forcés d perpétuité l'auteur d'un vol commis sur un chemin public , quoiqu'elle ait eu lieu de la part d'une seule personne; ta toi n’exige pas quêta violence ou la menace aient été faites par plusieurs personnes. (C. pén.. 381 n<» 5 , et 383.)
La défense faite par l'art. 391, S 2, C. crim., de placer plus d'une fois dans la même année sur lu liste formée en exécution de l'article 387, les jurés qui ont satisfait aux réquisitions prescrites par l'art. 389. établit en leur faveur lin privilège personnel , et ne peut pas être invoquée par les accusés. (Code crim., 391, S 2.)
« LA COUR, — Sur le premier moyen d’une prétendue fausse application des art. 583 et 381. C. pén., en ce que la circonstance de la violence, ou de* la menace du faire usage de leurs armes, ne peut, d’après les termes du § 5 de ce dernier article, se rencontrer que dans lus vols sur les chemins publics, commis par plusieurs personnes, et jamais dans ceux commis par une seule ; — Vu. les art. 585 et 581, C. pén. ; — Attendu que, de la combinaison de ces arlicles, il résulte que les vols commis sur les chemins publics emportent la peine des travaux forcés à perpétuité, lorsqu'ils ont été commis avec deux des circonstances prévues par l’art. 581, au nombre desquelles sont la nuit et la violence, ou menace de faire usage de leurs armes ; que des termes danslesquelssont rédigés cet article et ses divers paragraphes, il suit que la violence ou la menace de faire lisage des armes, de la part d’uu seul individu, suffit, réunie avec une autre des cinq circonstances prévues par eel article, pour faire appliquer au voleur sur un chemin public la peine des travaux forcés à perpétuité, sans qu’il soit nécessaire que cette violence ou celle menace ail eu lien de la part de plusieurs; — El attendu, eu fait, que le jury a déclaré l’accusé coupable d'avoir, du 2 au 3 juin dernier, commis au préjudice de P. Gauthier le vol d'uoe somme d’argent, el d'avoir commis ce vol, 1° sur un chemin public, 2° la nuit, 3<> et à l’aide de violence; que dès lors la nuit el la violence constituent deux des circonstances prévues par l’article 581, C. pén., et dont la réunion suffit, aux termes du § 1er, art. 583, même Code, pour faite appliquer aux vols commis sur un chemin public la peine des travaux forcés à perpétuité; qu’il suit de là que la Cour d’assises de la Charente, en prononçant celte peine contre ledit
(90 s k ft. 1834.) . Jurisprudence de la
Vignier, loin d'avoir violé les dispositions de ces deux articles du Code pénal, en a fait au contraire une juste application; — Sur le deuxième moyen de cassation, tiré d'une prétendue violation de l'art. 391, § 5, C. crim., en ce que Monteil fils, avoué à Angoulêinc, qui aurait été juré ordinaire dans la session précédente, se trouvait troisième juré supplémentaire dans la session actuelle; — Vu Part. 391, paragraphe dernier,
C. crim.; — Attendu, d’une part, qu’il n’est nullement justifié, en fait, que Monteil , qui est effectivement porté comme juré supplémentaire dans la liste jointe à la procédure, pour la troisième session des assises de In Charente de l’an 1834, où Viguier a été condamné, eût rempli les fonctions de juré titulaire dans la session précédente; que, d'ailleurs, les jurés titulaires se trouvant au nombre de trente et un lors de l'appel au procès de Viguier, il n’y avait pas eu besoin de recourir aux jurés supplémentaires; — Attendu, que l’exclusion prononcée par l’art. 391, à l'égard des jurés qui, ayant satisfait aux réquisitions prescrites par l’article 389, C. crim., ne peuvent être placés plus d’une fois dans la même année sur la liste formée en exécution de l’art. 587, établit en faveur de ces jurés un privilège, une sorte d’exemption toute personnelle dont ils peuvent à leur choix user ou ne pas user, mais qui ne peut jamais être réclamé que par eux, et nullement invoqué par les accusés, — Rejette, etc. »
* Du 20 sept. 1834. — Ch. crim.
HUISSIER. — Auberge. — Autorisation. — Compétence. — Administration.
Un tribunal de première Instance ne peut, par suite du droit qui lui est attribué de fixer ta résidence des huissiers de son ressort, s’arroger te droit d’autoriser un huissier à tenir, par sa femme, auberge, café, tabagie ou blUard.
C’est au garde des sceaux, ministre de ta Justice, seul, qu’appartient le pouvoir de conférer de semblables autorisations. ( Decret 14 juin 1813, art 4t.)
• Le procureur général est chargé de requérir en vertu de l’art. 88, L. 27 vent, an 8, l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du tribunal de première instance de Barcelonnette, eu date du 7 mai dernier. — Par cet arrêté, le tribunal de Barcelonnette, malgré les conclusions contraires du ministère public, a autorisé un hutssier de son ressort à faire tenir une auberge par sa femme, quoique celle autorisation lui eût élé deux fois refusée par le ministre de la justice.
» L’art. 41, décret 14 juin 1813, qui défend aux huissiers, sous peine d’être remplacés, de tenir auberge . cabaret , café, tabagie ou billard, même sous le nom de leurs femmes, à moins qu’ils n’y soient spécialement autorisés, n’accorde pas aux tribunaux le droit de délivrer ces sortes d’autorisations. C’est à tort que le tribunal de Barcelonnette a cru pouvoir induire ce droit de celui qu’ont les tribunaux de fixer la résidence des huissiers de leur ressort, aucune
Cour de cassation. (l* oct. 1854.) 165
conséquence ne pouvant être justement tirée de l’une à l’autre.
» La délivrance d’une autorisation de tenir auberge, comme celle de toutes les autorisations ou dispenses de même nature, rentre essentiellement, b moins de délégation spéciale, dans les pouvoirs du gouvernement.
» Le tribunal de première instance de Barcelonnette, en s’arrogeant la faculté de délivrer de son chef une semblable autorisation, a donc empiété sur les attributions de l’autorité gouvernementale, et commis un excès de pouvoir.
» En conséquence, nous requérons pour le roi qu’il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l’arrêté dénoncé, etc. — Fait au parquet le 15 sept. 1834. — Signé Yiger, avocat général: o
ARRÊT
t LA COUR, — Vu l’art. 88, L. 18 mars 1800; l’art. 41, décret 14 juin 1813; — Attendu que la disposition de l'art. 14. décret 14 juin 1813, en défendant aux huissiers, sous peine d’être remplacés, de tenir auberge, café, tabagie ou billard, mèmesous lenomdeleurs femmes, à moins qu’ils n*y soient spécialement autorisés, a nécessairement et virtuellement réservé le pouvoir d’accorder cette autorisation b l’autorité même qui peut seule provoquer la peine de son infraction ; — One ce pouvoir n’apparlieiit donc exclusivement qu’au garde des sceaux, ministre secrétaire d'étal au département de la justice; d’où il suit qu’en s’arrogeant, dans l’espèce, par suite du droit qui lui est attribué de fixer la résidence des huissiers de son ressort, le tribunal de première instance de Barcelonnette a faussement interprété le décret précité, et ouvertement violé les régies de sa compétence , — Casse, etc. •
Du 26 sept. 1834. — Ch. crim.
ATTENTAT A LA PUDEUR. — Age. — Cour d’assises. — Acquittement. — Attribution.
Dans une accusation d’attentat à ta pudeur , sans violence sur un enfant âgé de moins de onze ans , l’âge de l’enfant est une circonstance constitutive du crime , qui doit être reconnue et déclarée par le Jury . La Cour d’assises ne peut , en se fondant sur l’acte de naissance de la victime , suppléer à l’absence d’une question et d’une réponse à cet égard . (ly. (C. pén.. 331 ; C. crim., 343.) Lorsque l’accusation et les questions posées au jury consistent seulement dans un attentat à la pudeur tenté avec violence sur la personne d’un enfant âgé de moins de quinze ans, fa réponse portant que l’accusé est coupable d’attentat à ta pudeur tenté sans violence sur un enfant âgé de moins de quinze ans, purge complètement l’accusation , et entraîne l’absolution de l’accusé.
Lorsque la Cour de cassation annule l’arrêt par lequel un accusé qui devrait être absous a été mal à propos condamné, elle n’ordonne aucun renvoi (2j. (C. crim., 4*9.)
(1) ^. conf. Cass . 30 août 1811, 11 juin 1812, et 27 avril 1824; — Chauveau, Th. du Code pén., t. 3, p. 199.
(2) y. conf. Cass., 21 janv. 1813, et 28 nov. 1824
Digitiz
Jurisprudence de la Cour de cas talion.
166 (2 oct. 1834.)
aiiIt.
. LA COUR, - Vu les art. 338. 344, 364 et 408, C. crim.; 331 et 352, C. pén.; — Attendu que ta circonstance de l'Age de la personne qui a été victime du crime prévu par l’art. 331, C. pén., est constitutive dudit crime ; qu’en conséquence, pour pouvoir servir de hase à un arrêt de condamnation, cette circonstance doit être reconnue et déclarée par le jury; — Attendu que le jury n’ayant point été interrogé sur la question de savoir si la victime du crime avait moins de onze ans, la Cour d’assises n’a pu suppléer à l’absence de question et de réponse sur ce point, se fonder, ainsi qu’elle la fait, sur un acte de naissance, pour déclarer que celle personne avait moins de onze ans, et ajouter ainsi à la déclaration du jury, pour faire au demandeur l’application de l’art. 331 C. pén.; — Attendu qu’en le faisant, la Cour d’assises a empiété sur les attributions du jury, qui seul avait le droit d’appliquer â la fille dont il s’agissait l’acte de naissance produit ail procès, et d’en tirer la conséquence relative à son âge; — Que la Cour d’assises a été sans caractère pour décider cet âge ; que ses pouvoirs se bornaient à prononcer la peine fixée par la loi sur le fait déclaré par le jury; d’où il suit que la Cour d’assises, par l’arrêt attaqué, a violé les règles de sa compétence et commis un excès de pouvoir {—Attendu que le fait imputé au demandeur en cassation par l’arrêt de renvoi, le résumé de l’acte d’accusation, et la question soumise au jury par le président de la Cour d’assises, consistait dans l’attentat â la pudeur, tenté avec violence, sur une jeune personne âgée de moins de quinze ans ; — Attendu que le fait déclaré constant par le jury, et dégagé delà circonstance de violence, ne rentre pas dans les termes des art. 331 et 332, C.pén., ni dans aucun. texte de la loi pénale; d’où il suit qu’il a été fait au demandeur fausse application dudit art. 331 ; — Et, attendu que le jury, en répondant négativement sur la circonstance de la violence, a complètement purgé l’accusation, et qu’ainsi la Cour d’assises, en ne prononçant pas son absolution, a violé l’article 504, C. crim., — Casse, etc. •
Du 1e' oct. 1834. — Ch. crim.
ART DE GUÉRIR. — Pharmacie*. — Diplôme.
— Amende. — ExIcutio*.
En matière criminelle , te désistement d'un pourvoi en cassation ne peut plus être utilement déclaré après que te rapport de l'affaire a été fait d l'audience.
La représentation de ta patente délivrée à ttnx pharmacien ne le dispense pas de représenter les diplômes et autres preuves légales de capacité sans lesquels il ne peut exercer sa profession sous peine d'amende. iL. 21 germ. an 11, 33 et 36 ; 29 pluv. an 13.)
Le tribunal qui condamne un Individu pour exercice ittégat de la pharmacie a te droit d’ordonner la fermeture de son officine et lui défendre de récidiver (I . (C. crim., 161 .)
(I) Même principe. — y. Cass., 84 janv. 1834.
ARRÊT
• LA COUR, — Vu Pacte déposé au greffe de la Cour, signé de Adolphe Chauveau, avocat, par lequel il déclare se désister du pourvoi formé par Soutlel contre un jugement du tribunal de Saintes, en date du 20 mars dernier, en vertu du pouvoir qui lui en a été donné par ledit Soullel, le 27 sept, suivant, enregistré à Aulnay le même jour; — Attendu que la faculté de se désister d’un pourvoi n’est établie par aucun texte du Code crim.; qu’elle a été seulement introduite par la jurisprudence, et que, dans l’état fixé par celle jurisprudence, le désistement d’un pourvoi ne peut être déclaré utilement après que le rapport aura été fait à l'audience ; que . dans l’espèce, le rapport a été fait â l’audience d’hier, que la cause a été plaidée , le ministère public entendu, et que la Cour a ordonné qu’il en serait délibéré pour que l’arrêt soit prononcé h l’audience de ce jour; que, dès lors, ce désistement déposé au greffe et remis sur le bureau pendant le délibéré, ne peut être admis , —Le déclare non recevable; — Statuant sur le pourvoi : — Sur les premier et deuxième moyens de nullité présentés dans le mémoire déposé au greffe : — Attendu que la patente délivrée à celui qui la requiert est une contribution à laquelle il se soumet pour exercer son commerce ou son industrie, mais qu’elle ne peut dispenser de la représentation des diplômes et autres preuves légales de capacité, les individus qui exercent des professions spéciales, et qui y sont assujettis; — Attendu que, d’après les dispositions expresses de la loi du 21 germ. an 11, nul ne peut exercer la profession de pharmacien, s’il n’a été reçu dans les formes qu’elle détermine, et que l’exercice illégal de celte profession est puni par le* art. 53 et 56 de cette loi, et par celle du 29 pluv. an 15 , d'amendes supérieures à celle de simple police, et que, dès lors, il constitue un délit punissable; — Sur le troisième moyen de nullité: — Attendu qu’étant constaté que Soullet ayant, de son ptopre aveu et depuis quatre ans, une officine de pharmacien ouverte dans la commune d’Aulnay, sans être pourvu du diplôme, y débilanl des drogues au poids médicinal et des préparations pharmaceutiques, était passible de l'amende encourue suivant l'art. 36, loi susdatée et fixée par la loi du 29 pluv. an 13, et qu'il lui en a été fait une juste application; — Sur le quatrième moyen de nullité: — Attendu qu’en ordonnant que l'officine de Soullet serait fermée, le tribunal de première instance de Saint-Jeand’Angely a fait une juste application des articles 25, 26 et 28, L. 21 germ. an 1 1 . et que le tribunal correctionnel de Saintes en confirmant, sur t’appel de Soullet, les peines d'amende, injonctions et défenses de récidiver portées audit jugement, s’csl conformé aux dispositions de cette loi; — Attendu que, d'ailleurs, le jugement attaqué est régulier dans la forme, — Rejette, etc. »
Du 2 oct. 1834. — Ch. crim.
VOIRIE. — Actor. ko aie ip. — Plan. — Aiigxem. Il appartient à l'aulorité municipale , même
Jigitiz
(4 oct. 1854.)
dans les lieux où les plans prescrits par V article 52, L. 16 sept. 1807, n’ont pas encore été dressés et approuvés par le rolt de donner les alignements nécessaires pour les constructions et les reconstnsctions qui doivent être entreprises sur ou Joignant la voie publique (1). (C. pén., 4 71, n» 5.)
Du 3 oct. 1834. — Ch. crim.
COUR D’ASSISES. — Jürt. — Réponses. — Contradiction. — Complice.
Il n’y a aucune contradiction dans ta déclaration du jury qui répond affirmativement sur l’existence du fait criminel et sur la culpabilité du complice, et négativement sur la culpabilité de celui qui est accusé comme principal ;2).
ARRÊT
• LA COUR. — Attendu qu'aux termes de l’article 545, C. crim. , chacun des jurés interrogé par je chef du jury, s’il pense que le fait n’est pas constant , ou que l’accusé D’en est pas convaincu, doit répondre : « Non, l'accusé n’est pas « coupable ; • qu'une réponse ainsi faite laisse ignorer le motif qui l'a déterminée ; qu’une déclaration affirmative sur l’existence du fait criminel et sur la culpabilité du complice de ce crime n’impliquedonc aucune contradiction avec une déclaration négative de la culpabilité de celui qui pst accusé comme auteur principal; — Attendu que, sur la première question qui lui a été posée, le jury a répondu que Jean Changeur était coupable d'avoir suborné et produit comme faux tftboins, en matière correctionnelle, Jean Vigier, Jean Latoucbe e( Pierre Rollin; qu’en déclarant la culpabilité de Jean Changeur, accusé de subornation de témoins, cette réponse constate en même temps l’existence du fait matériel de faux témoignage, et qu’elle n’est nullement détruite par les réponses que le jury a faites aux questions relatives à Jean Vigier, A Jean Latoucbe et à Pierre Rollin , en déclarant qu'ils ne sont pas coupables d’avoir, le 17 avril 1834, fait un faux témoignage, en matière correctionnelle, au préjudice des frères Coulant, — Rejette, etc. •
Du 3 oct. 1834. — Ch. crim.
AUBERGISTE. — Livre. — Votaoecrs. — Ouvriers.
Le logeur qui a contrevenu à un arrêté du préfet prescrivant l’ouverture d’un registre pour inscrire les personnes qu’il reçoit ne peut être renvoyé des poursuites sous’ te prétexte qu’il n’a pas t* intelligence nécessaire pour tenir ce registre , qu’il n’est point logeur public ni de profession , et qu’il loge , non des voyageurs proprement dits, mais seulement des ouvriers. (C. péo., 65 et 475 , 3.)
Du 4 oct. 1834. — Ch. crim.
(1) F. conf. Cass., 10 mai 1834. — F . loi communale.
(3) F, coof. Cass., 9 avril 1818, et 23 avril 1829.— La question est plus délicate en matière de subornation de témoins, parce que, d’après la jurispru-
VOIRIE. — Rue. — Incorporation. — Indemnité.
Celui qui a volontairement exécuté un arrêté mun cipal par lequel il était obligé de reculer ta façade de sa maison ne peut , sans l’autorisation de l’autorité municipale , élever des constructions sur le terrain l'esté libre, ni, en cas de contravention , être renvoyé des poursuites, sous te prétexte qu’il a continué d’être propriétaire de ce terrain jusqu’à ce que la mairie lui en ait paj è ta valeur (3>. (C. pén., 471, n*» 5.)
ARRÊT
• LA COUR, — Vu l'édit du mois de déc. 1607, et la déclaration du roi du 16 juin 1603 ; les articles 3 , n° 1«, lit. 11 , L. 16:24 août 1790, et 46, Cil. 1er, L. 10-22 Juilf. 1701; l’arrélé du 13 nov. 1833 , par lequel le maire de la ville de Rouen, statuant sur la demande formée à cet effet par Étienne Bérard, a déterminé l'alignement qu’il serait tenu de suivre pour rentrer la façade de sa maison, située rue des Marquels, n* 3; les ai l. 471, n° 5, C. pén., et 161, C. crim. ; — Attendu, en droit, que, dès l'instant où Bérard a volontairement exécuté ledit arrêté , en effectuant le rendement de la façade de sa maison , toute la portion du terrain dont l'opération devait élargir la voie publique s’est trouvée incorporée à celle-ci, comme si elle en avait toujours fait partie ; — Qu'il ne pouvait doue pas légalement entreprendre les travaux dont il s'agit sans y avoir été préalablement autorisé par l’autorité municipale; — Que, dès lors, en le relaxant de la poursuite exercée conlre lui à ce sujet, sur te motif qu'il continue d'être propriétaire du terrain en question tant que la mairie ne lui en aura pas payé la valeur, et que, par suite, i( n’avait pas dû obtenir l’autorisation précitée, le jugement dénoncé a faussement interprété l’article 50, L. 16 sept. 1807, et violé expressément les lois ci dessus visées , — Casse, etc. »
Du 4 oct. 1834. — Ch. crim.
VOIRIE. — Démolition. — Reconstruction. — Alignement.
L’Injonction faite à un propriétaire de démolir la façade de sa maison qui menaçait ruine n’emporte pas implicitement la permission de la reconstruire sur te même alignement ; en conséquence, le propriétaire qui opère cette reconstruction , sans en avoir obtenu l’autorisation et sans avoir reçu d’alignement, ainsi que le prescrivait un règlement de indice , est passible d’amende. (C. pén., 471 , n°5.)
arrêt.
« LA COUR, — Vu les art. 3, n* !•*, lit. 1 1 , L. 16-24 août 1700; 46, tit. lfr de celle des 19-22 juill. 1791 ; l'arrêté de petite voirie d’Agen, le 5 juin 1813, ensemble l’art. 471 , n* 5, Code pén., et l’art. 161, C. crim.; — Attendu que les
dence, ce crime ne peut pas exister sans qu’il y ait eu ud faux témoignage porté ou tenté ; mais le jury avaii déclaré l'existence de celle circonstance de fait dans l’espèce.
(3) y. Cas»., 27 janv. 1837.
Jurisprudence de la Cour de cassation.
168 (8 oct. 1834 ) Jurisprudence de la
art. 7 et 8 de l'arrêté précité défendent d'élever ni construire aucun nouveau bâtiment sur les rues, places et voies publiques, et même de rétablir aucune maison, mur de clôture, etc., sans avoir préalablement obtenu la permission et l’alignement de l’autorité municipale, à peine d’amende tant contre les propriétaires que contre les ouvriers chargés de ces travaux ; — Que l’ordre donné par le commissaire de police à l’huissier Trille de démolir la façade de sp maison, dont l’état de ruine menaçait la sûreté publique, n’a pu le dipenser de se conformer à ces dispositions; d’où il suit qu’en se fondant, pour le relaxer de l’action résultée de leur inobseï valion , sur le motif que l’injonction de démolir comportait implicitement la permission de reconstruire, et que le mur reconstruit ne serait pas sujet à reculcment, le jugement dénoncé a expressément violé l’arrêté et les articles ci-dessus visés, — Casse, etc. •
Du 8 oct. 1834. — Ch. crim.
JURÉ. — Tirage. Question. — Presse. — Moyens de pcblicatioiv.
Il ne peut résulter aucune nullité de ce que le tirage du jury de jugement aurait eu lieu en audience publique , en présence de la Cour d’assises, au lieu d’être fait avant t’ou verlure de l’audience en présence de s jurés, de t’accusé et du procureur général (1). iCoJe crim., 399.)
Lorsque les questions soumises au jury ont été régulièrement et complètement répondues , le renvoi inutile des jurés dans la salle de leurs délibérations pour donner des explications qui résultent suffisamment de sa première réponse , ne peut pas être une cause de nullité (2;. (C. crim., 350.)
ARRÊT
• LA COUR. — Vu le mémoire produit à l’appui du pourvoi par le demandeur en cassation; — Sur le premier moyen, résultant de ce que le tirage du jury de jugement a eu lieu en audience publique en présence de la Cour d'assises, ce qui constituerait , suivant le demandeur en cassation , une dotation formelle de l’art. 399,
C. crim. : — Attendu que si le tirage du jury de jugement doit, aux termes de l’art. 399, Code crim., être fait avant l'ouverture de l’audience, en présence des jurés, et en présence de l’accusé et du procureur général , aucun article de ta loi ne prononce ta nullité de ce tirage dans le cas où il a eu lieu en audience publique, — Rejette le premier moyen ; — Sur les second et troisième moyens résultant de ce qu’nprè» que ta déclaration du jury a été signée par le chef du jury et remise nu président , qui l’a également signée, et en a fait donner lecture aux prévenus à t’audience, le jury a cependant été renvoyé dans sa chambre de délibération pour délibérer sur la question non résolue par lui du moyen de publication par voie de ta presse à l’aide du-
(1) V. conf. Cass., 3 déc. 1830, et Brux., Cass.,
21 mars 1842.
(2) y . de Grattier , Comment, sur les lois de ta presse , t. I, p. 137, n®27.
Cour de cassation. (9 oct. 1834.)
quel les délits imputés â Amédée Roussiltac an raient été commis, ce qui constituerait tout à la fois, suivant le demandeur en cassation, excès de pouvoir, violation formelle de l’art. 350, C. crim., et atteinte portée à l’autorité de la chose jugée ; — Attendu que l'énonciation des moyens à l’aide desquels tes différents délits imputés à Amédée de Roussiltac, gérant responsable du journal dit le Précurseur, avaient été commis, à savoir : la publication dans le numéro 2343 dudit journal, du dimanche 13 jtiill. 1834 , d’un article commençant par ces mots : N'est-ce pas qu’un profond découragement , et finsisant par ceux-ci : Il le conduira , en dépit des obstacles, au but désiré, et spécialement des $$ 2, 5, 6, 7 et 0 dudit article, se rattachait virtuellement aux questions portant dans ta feuille des questions soumises au jury tes nM 1®, 2* et 3°, et relatives â Amédée de Roussiltac ; — Qu’ainsi , les réponses affirmatives du jury sur les deux premières questions comprenaient non-seulement ta déclaration de culpabilité sur les délits qui faisaient l'objet d* sdiles questions, mais encore le mode de perpétration desdits délits, énoncés à ta suite des questions relatives au prévenu de Roussiltac; — Qu’en cet état, les questions soumises au jury se trouvant régulièrement et complètement répondues, la Cour d’assises n’avait plus qu’â appliquer 1a loi pénale ; d’où il suit qu’il ne peut résulter ouverture à cassation de ce qu'elle a inutilement renvoyé le jury â délibérer de nouveau , non plut que des arrêta qu’elle a rendus uttéûeuremenl à cet effet , et qui font l'objet d “ quatrième cl cinquième moyens produits par le demandeur en cassation , — Rejette le pourvoi , etc. •
Du 8 oct. 1834. — Cb. crim.
VOIRIE. — Constructions coneortatives.
Celui qui a contrevenu à un arrêté municipal portant défense de faire aux maisons toutes réparations intérieures ou extérieures qui n’aui'alent pas été autorisées , ne peut pas être acquitté sous te prétexte que tes murs de sa maison étant parfaitement sot/des, tes travaux qu’il y a fait faire n’étaient point confurtatifs, et qu’une permission devenait inutile |2). (C. pén.. 471, n® 5.)
ARRÊT
« LA COUR , — Vu l’édit de déc. 1G07 et ta déct. du roi du 16 juin 1693; les art. 29, lit. 1«*, L. 19 22 juill. 1791 ;5, n» l«Mit. 11, 16 24 août 1790, et 40, lit 1er, dite L. 1791 ; l’ordonnance du roi du 8 mai 1822, qui approuve le plan de la ville d'Alais ; l’art. 3, an été du maire de la même ville, 10 juill. 1829, lequel défend toutes réparations tant intérieures qu'extérieures qui n’auraient pas été autorisées, de quelque nature et quelque légères qu’elles soient; ensemble les art. 161, C. crim., et 471, n®5, C. pén.; — El, attendu, en fait, qu’il est reconnu par le juge-
(3) Le tribunal de simple police est incompétent pour juger ces diverses excuses.
ment dénoncé que les travaux entrepris dans l'intérieur de la maison Jean Malachannc, laquelle, d’après le plan précité, se trouve sujette à reculemenl , l’ont été sans qu’il eût alors obtenu l'autorisation de l'autorité municipale; — Qu’en relaxant néanmoins le prévenu de l’action exercée contre lui à ce sujet , parce que les murs de cette maison seraient parfaitement •solides ; que les travaux dont il s’agit ne seraient point conforlatifs, et que, par suite, il n'avait dû demander aucune permission , ce jugement a faussement appliqué l’art. 159, C. crim., et violé expressément les dispositions ci-dessus visées , — Casse, etc. »
Du 9 oct. 1834. — Cb. crim.
COUR D’ASSISES. — Chef dc jury.
Lorsque le chef du jury se trouve dans l'impossibilité de lire la déclaration dujury, écrite et signée par lui, cette déclaration peut être lue parle second juré sans qu'il soit nécessaire de tes renvoyer tous dans la chambre de leurs délibérations pour désigner un remplaçant au chef du jury (1;. (C. crim., 343 et 348‘.)
Le chef du jury n'avait pu , par suite d’une grande émotion , lire h l'audience la déclaration écrite et signée de lui; il avait, en conséquence, prié la Cour de désigner un autre juré pour le suppléer. — Opposition du ministère public, qui prétendait que les jurés devaient être renvoyés dans la salle dc leurs délibérations pour faire celte désignation. — Néanmoins, la Cour ordonna que la lecture serait faite par le second juré.
POURVOI en cassation par l'accusé condamné.
arrêt.
« LA COUR , — Vu les art. 342 cl 348, Code crim.; 344 et 381, n° 4, C. pén.; — Allendu qu’il n'est pas contesté que, dans l’espèce, le juré sorti le premier par le sort ait rempli, lors de la délibération du jury, les fonctions qui lui sont attribuées par les art. 342 et 345, C. crim.; d’où il suit qu’il n’y avait pas lieu de faire, pour cet objet, la désignation d’un autre chef du jury par le choix des autres jurés; — Attendu que la déclaration du jury a été signée par le premier juré sorti par le sort . conformément h l’art. 349 dudit Code; — Attendu que, si l'article 348 ordonne que la déclaration du jury sera lue par le premier juré sorti par le sort, ou par le juré désigné à sa place d’après l'art. 342 . il n'attache pas la peine dc nullité au cas où la lecture d’une déclaration régulière serait faite par un autre juré, et que celle circonstance, purement individuelle, n’a rien de substantiel à la déclaration du jury, qui a été régulièrement prise et signée avant la lecture qui en est donnée à l’audience, — Rejette, etc. •
Du 9 oct. 1834. — Ch. crim.
(10 oct. 1834.) 169
TRIBUNAL DE SIMPLE POUCE, — Piiocisverbal. — Expert.
Les procès-verbaux réguliers faisant fol, en matière de simple police , jusqu'à preuve contraire, cette preuve ne peut résulter du rapport d*un expert chargé par le tribunal de donner son avis et qui n'a point prété serment (2). (C. crim., 44, 154 et 155.)
ARRÊT
« LA COUR, — Vu les art. 44, 154, 155, 408 et 413, C. crim.; — Attendu, en droit , qu’aux termes de la disposition combinée d” ces articles, tout procès-verbal régulier, en matière de simple police, doit faire foi en justice tant qu’il n’a pas été débattu ou détruit par une preuve contraire légalement établie; — Que, dans l'espèce, cette preuve ne pouvait |K>int résulter du rapport de Louis Gilly, que le tribunal avait chargé d'examiner la maison dont il s’agit et de donner son avis sur les travaux qu'on y avait entrepris, puisque cet architecte n’avait pas prêté, avant de remplir sa mission , le serment prescrit par ledit art. 44; d’où il suit qu’en se fondant sur son rapport pour relaxer les prévenus, le jugement dénoncé a commis une violation expresse des dispositions précitées , — Casse, etc. »
Du 9 oct. 1834. — Ch. crim.
APPEL CORRECTIONNEL — Délai. — Jugement PAR DÉFAUT. — SIGNIFICATION.
Celui qui a obtenu un jugement par défaut , en mat ère correctionnelle , doit former son appel dans les dix jours de la prononciation, et n'est pas tenu d'attendre l'expiration du délai accordé au défaillant pour former lui-même. • son opposition, sauf au trlbbnal d'appel à surseoir jusqu'à l'expiration de ce délai (3). (C. crim.. 187 et 203.)
ARRÊT
LA COUR, — Vil les art. 187 el 203, C. crim.;
— « Attendu que le jugement du 29 nov. 1833, du tribunal d’Aiibosson , qui a prononcé , par défaut , contre Gayon , une condamnation d’amende et de dommages-intérêts, au profit de l’administration forestière, était , quant à cette administration , un jugement contradictoire; — Attendu qu’aux (ermi-s de l’art. 203, C. crim., l'administration forestière n’avait que dix jours à compter de la prononciation de ce jugement pour en interjeter appel , el qu’en faisant une déclaration d’appel le 6 déc., et , dès lors, dans le délai légal, elle a procédé régulièrement , et n’a fait qu’user de son droit ; — Que ce droit était indépendant de celui d’opposition ouvert à Gayon par l’ai 1. 187, et ne pouvait y préjudicier, el qu’aucune disposition de loi n'iruposait à l'administration forestière l’obligation de signifier à Gayon , avant de former appel , le jugement rendu contre lui , il île laisser écouler les délais de l’art. 187 ; — Attendu que, pour concilier entre eux les art. 187 el 203, et assurer
Jurisprudence de la Cour de cassation.
(1) F. Cass., 3 et 9 mai 1834, et 12 avril 1839. (3) Le rapport d’expert n'est point, en cc cas ,
une preuve légale. — F. Cass., 21 fév. 1822. (3) y. Colmar, 24 oct. 1823, et la note
170 (11 oct. 1854.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (Il oct. 1854.)
l’exercice des droits qu'ils confèrent. Il faut, dans le cas d’un jugement contradictoire à l’égard de la partie qui a interjeté appel, et , par défaut pour l'autre partie, surseoir à statuer sur l’appel, le Cas échéant , jusqu'à ce que les délais d’opposition soient expirés ; — Attendu que le jugement attaqué annulant la déclaration d'appel du 6 déc. dernier, de l'administration forestière, comme faite intempestivement, au lieu de prononcer seulement un sursis, a fait une fausse application des art. 187 et 205, C. crim., et, dès lors, en a violé les dispositions , — Casse, etc. •
Du 10 oct. 1834. — Ch. crim.
AVOUÉ. — Partie civile. — Cowstitgtioh.
En matière de répression , le ministère des avoués n’étant pas exigé, même lorsque l’on prend des conclusions à fins civiles , les prévenus de simple police, appelant des sentences qui les ont frappés , ne sont pas tenus de constituer avoué (i'» (C. crim , 174.)
a Le procur eur général expose qu'il Ml chargé de requérir, dans l'intérêt de la loi, l'annulation d’un jugement en date du 26 août 1833, par lequel le tribunal correctionnel de Toulon a annulé un exploit d’appel formé à la requéle d'Hugonnet contre un jugement de simple police, sur le motif que cet acte d’appel ne contenait point constitution d’avoué. — Ce jugement a faussement interprété l’art. 174, C. crim., et fait une fausse application de l’art. 61, Code proc.
» En offri, l'arf. 174. C, crim., porle bien que Pappel des jugements de simple police sera interjeté daus les dix jours de la signification qui en sera faite à personne ou à domicile ; mais il ne détermine pas de forme spéciale pour interjeter cet appel , ainsi que l’a décidé la Cour de cassation par arrêt du l«f juill. 1826. — Si le même art. 174 dit que cet appel sera suivi el jugé dans la même forme que les appels des sentences des justices de paix , l'art. 176 ajoute que ^ « Les dispositions des articles précédents » sur la solennité de l'instruction, ta nature des » preuves, la forme, l’authenticité et la signa- » turc du jugement définitif, la condamnation » des faits, ainsi que les peines que ces articles » prononcent, seront communes aux jugements
* rendus sur l’appel par les tribunaux correc-
• lionnels; * d’où la conséquence que les règles prescrites par l’art. 174 ne doivent être suivies qu’aiilanl qu'elles peuvent se concilier avec les autres règles tracées par le Code crim.
(1 Carnot fsur Part. 174, C.crim., t. t, p. 725, n<>13) pense qu'en matière de simple police l'appel doit contenir constitution d’avoué. • Cela résulte, dit-il, de ce que ces appels doivent être suivis et jugés dans la forme des appels des justices de paix, el que, sur l'appel des jugements des justices de paix, le ministère des avoués est necessaire. » Mais cette opinion est \ ictoricusenirnl réfutée par le réquisitoire dont ta Cour a adopté les motifs. Il n'est d’ailleurs permis d’emprunter an Code de proc. que les formes qui peuvent se concilier avec les principes généraux de 1a procédure en matière criminelle.
* Ainsi les prévenus de simple police, appelant des sentences qui les ont frappés, ne sont pas tenus de constituer avoué, bien que cette forme soit usitée en matière civile, parce qu’en matière de répression le ministère des avoués n'est pas exigé, même lorsque l’on prend des conclusions à 6ns civiles, les prévenus pouvant librement se défendre sans avoué; — En conséquence, vu les art. 174 et 176, C. crim.; 61* C. proc., el 441, C. crim., etc. »
ARRÊT
< LA COUR, — Vu le réquisitoire ci-dessus, el l'art. 441, C. crim. : — ■ Adoptant les motifs exprimés, — Casse, etc. »
Du 11 oct. 1834. — Ch. crim.
FAUX PASSE PORT. — Irtertiox. — Qualité.
U n’est point nécessaire , pour qu’il y ait lieu à l’application de l’art. 153, C. pén., qu’il y ait eu fraude el intention de nuire : il suffit que la falsification ou l’altération d’un passeport ait été faite sciemment , tors même qu’on n’aurait eu d’autre but que de ht>mper l’ autorité sur sa position ou sur sa qualité (2).
Le procureur général expose : • Niel, desservant une paroisse de la Corrèze, avait disparu de celle paroisse , accompagné d’une femme avec laquelle il vivait en concubinage ; pour cacher sa qualité de préire, il altéra le passeport qui lui avait été délivré à Tulle, en substituant le mot habitant de la paroisse de au
mot desservant.
» H fut traduit devant le tribunal de Montauhan , qui, par une ordonnance rendue en chambre du conseil , le 30 oct. dernier, déclara qu’il n'y avait lieu à suivre. Sur l’opposition formée par le procureur du rois celle ordonnance a été confirmée par la Cour de Toulouse, principalement d'après ce motif: «Qu’en altérant son > passeport , Niel n’avait cédé qu’à un senti- » ment de honte légitime, el que rien ne prou- « vait que, par celte altération, il sc fût proposé
* de nuire à quelque intérêt privé ou à l'intérêt
• public. » — La Cour de Toulouse, en refusant d’appliquer au fait qui lui était dénoncé l’article 153, C. pén., nous parait avoir confondu le faux en écriture authentique ou privée puni de peines afflictives ou infamantes, avec la falsification ou l’altération d’un passeport, qui n'est qu’un délit correctionnel , et que la loi a placé dans une catégorie particulière. Si dans le premier cas, pour qu’il y ait faux punissable, il est
— Mais voy. Brux 16 juin 1838 ; - Raulcr. n« 638.
(2; Chauveau {Th. du Code pén., t. 2. p. 131) trouve les termes de Cet arrêt trop étendus, qu'il n'y a point délit sans intention coupable ; que l’altération n'ayant pas eu pour objet, dans l’espèce, de soustraire l'auteur de la falsification aux recherches de la police, mais seulement de voiler aux regards du public une conduite immorale , et de murer sa vie privée, l’élément indispensable du délit, l’intention de nuire disparaissait, qu’ainti l’altération dépouillée du seul caractère qui pût Pincriminer, échappait à toute répression.
(1! oct. 1834.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (11 oct. 1854.) 171
nécessaire qu'il y ail fraude el intention de nuire, il suffit, pour donner lieu à l'application de l'art. 153, que la falsification nu l'altération d'un passeport .lit été faite sciemment , lors même qu'on n'aurait eu d’autre but que de tromper l'àulorité sur sa position ou sur sa qualité-; autrement, il serait trop facile aux hommes dangereux de se soustraire à toute sur* ▼eiilance.
» La Cour royale, en refusant d'appliquer les dispositions de l'article précité à un fait qu’il prévoit formellement el dont elle avait n cennu l'existence, a évidemment violé ledit article.— Dans ces circonstances, vu la lettre du ministre, en date du 13 mars dernier; l'art. 441, C. crim.; l'art. 153. C. pén., el les pièces du dossier, nous requérons pour le roi qu’il plaise à la Cour casser el annuler, dans l'intérét de la loi , elc. — Fait au parquet, le 16 sept. 1834.— Signé V. Viger, avocat général.
ARRÊT
* LA COUR , — Attendu que Parrél attaqué reconnaît , en fait, qu'il y avait falsification ou altération d'un passeport; que ce fait constituait le délit prévu par l'art. 153, C. pén., el suffisait pour motiver la mise en prévention , — Casse, etc. »
Du 11 oct. 1834. — Ch. crim.
CONTRIBUTIONS INDIRECTES. — Amende. — Peine. — Réparation. — Responsabilité.
En mat ière de contributions indirectes comme en matière de douanes , t’amende doit plutôt être considérée comme une réparation du préjudice causé à l’Etal par les effets de fraude que comme une peine proprement dite (1). (L. 22 août 1791, lk. 13, art. 20; décret 1" Rerm. an 13 , art. 35.)
En conséquence, le père est civilement responsable de l’amende prononcée en celle matière contre son fils mineur non émancipé demeurant avec lui (2). (C. civ., 1384, C. pénal, 74.)
ARRÊT
« LA COUR. -vu les art. 74, C. pén. . 1384, C. civ., et 35 décret, logerai. an 15; —Attendu que si, en thèse générale , la responsabilité à laquelle sont soumis des liers étrangers aux délits qui donnent lieu à des condamnations est essentiellement civile, qu'elle est, conséquemment, restreinte aux dommages causés par ces délits, cl ne peut être étendue aux (reines prononcés contre les délinquants ; ces règles reçoivent exception dans certains cas prévus et déterminés par des lois spéciales ; qu'ainsi ,
(1-2) Jugé tic même en matière de douanes. — / Cass.. 30 mai 1828. — Il semble exister une contradiction entre ces deux arrêts, qui considèrent l’amende comme une réparation civile , et celui du 14 fév. 1832. qui la considère comme une peine; mai» l'antinomie n'est qu'apparente. Les amendes en matière de douanes et de contributions indirectes ont le double caractère de peines el de réparations ; les arrêts qnl leur donnent l'un de ces ca-
l'arl. 20, lit. 13, L. 22 août 1791, relative aux douanes, déclare les propriétaires des marchandises responsables civilement du fait de leurs fadeurs, agents, serviteurs et domestiques, en ce qui concerne lesdroitf, confiscations, amendes et dépens ; que celle disposition a été depuis transportée dans le décret du 1er germ. an 13, concernant le* droits réunis, cl qu'elle forme l’objet de l'art. 35 de ce décret; qu’en ces matières, l'amende encourue par les contrevenants n'est point une peine proprement dite; qu'elle doit être considérée plutôt comme une réparation du préjudice causé à l'État par les effets de la fraude ; qu’en tout cas, la responsabilité des propriétaires des marchandises s'étend aux amendes comme aux autres condamnations civiles; — Attendu, en fait, que Joseph Klein , fils mineur de Joseph Klein, a été condamné à 100 fr. d’amende, pour avoir, en contravention aux art. l*»el 6, L. 28 avril 1816, colporté de l’eau-de-vie sans être muni d’aucune expédition; que le tribunal correctionnel de Satnl-Dié, saisi de la poursuite exercée contre ce délinquant el de la demande formée contre son père, comme civilement responsable, s’est borné à condamner ce dernier aux dépens solidairement avec son fils, el l'a affranchi de toute responsabilité relativement à l’amende, par le motif que rien ne constate qu'il soit propriétaire des liquides saisis, et que son fils est en âge de faire le commerce pour son compte ; — Mais attendu qu'il n’est pas même allégué que Klein fils fût émancipé au moment de la saisie, ni qu'il rûl acquis quelque bien par un travail ou une industrie séparés; que ce fils mineur, en colportant de l'eau-de-vie sans être muni d'une expédition, est, jusqu'à preuve contraire, présumé de droit avoir agi pour le compte el dans l'iulérét de son père dont il partage l'habitation ; que celui-ci ne |»ouvail donc être légalement affranchi de la responsabilité civile de la fraude commise par son fils; — Due, sur l'appel de ce jugement, le tribunal d'Epinal, en même temps qu'il en a confirmé les dispositions , s'en est approprié les vices , qu’il a ainsi faussement appliqué el, par suite , violé l’article 35, décret. I^germin. an 13,— Casse, etc. » Du 11 oct. 1834. — Ch. crim.
VOIRIE. — Alignement. — Autorisation. — Excosb.
Toute construction faite sur la voie publique sans avoir obtenu l’alignement constitue une contravention que tes tribunaux ne peuvent se dispenser de réprimer sous le prétexte que le prévenu n’a fait que rentrer un des angles de sa maison sur son propre terrain,
raclèrcs n’exclue ni pas l'autre : voilà pour le fond. Quant à la rédaction, comme elle émane de rapporteurs différents, elle présente des différences qui approchent beaucoup de l'antinomie; mais le principe e*t toujours là.— Toutefois, Chauveau et Hélie {Th. du Code pén., t. 1, p. 254) peotent qu'il y a réellement contradiction, et qu'au surplus en matière fiscale l’amende uc cesse jamais d’être une psioti
)y CjOOgle
172 (18oct. 1854.)
qu'il a ainsi donné plus de largeur à la vole publique , et qu'il n'était pas dès lors tenu d< prendre d'alignement fl). (I.. 19 et 22 juill. 1791. lit. l«c, tri. 29 et 46;J6-24 aoùl 1790, lit. 11, art. 3, n° t.)
ARRÊT
• LA COUR , — Vu l’édit de déc. 1607, la décl. du roi IG juin 1603; les art. 29, lit 1er. L. 19-22 juill. 1791 ; 3, n* 1". lit. 2, L. 16 24 août 1790; 46, Ut. l*r, L. 1791, et 1", arrêté 30 mai 1834, par lequel le maire de Brettevillesur-Laize a défendu aux propriétaires de celle commune de construire, réédifier. ni réconforter aucuns murs ou bâtiments donnant sur la voie publique, soit en totalité, soit en partie, sans avoir préalablement obtenu l’alignement de l’autorité municipale ; — Ensemble les articles 161, C. crim., et 471, n# 5. C. pén.; — Kl attendu, que François Martin a entrepris la construction de l’angle sud-ouest de sa maison, sms avoir préalablement demandé et obtenu l'alignement de l'autorité municipale ; — Que cette entreprise constitue une contravention manifeste à l'arrélé précité ; d’où il suit, qu’en refusant de la déclarer constante cl de la réprimer , par le motif que ledit Martin n’a fait que rentrer un des angles de sa maison sur son propre terrain \ qu’il a donné ainsi plus de l'argeur et de commodité à la voie publique, et qu'il n'était pas, dés lors, tenu de prendre l'alignement en question , ce jugement a faussement appliqué l’art. 1 50, C. crim., et violé expressément les dispositions ci-dessus visées , — Casse, etc. * Du 15 oct. 1834. — Ch. crim.
JURÉ. — Agi.— Erreur.
L'erreur commise dans l'énonciation de l'âge d'un juré, sur la liste notifiée à l'accusé , ne peut donner lieu à aucune nullité s'il est du veste établi que ce juré a l'âge requis pour exercer ses fonctions (C. criin., 381 et 81*5.)
Du 15 ocl. 1834.— Ch. crim.
TRIBUNAL DE POLICE. — Pricve.
Lorsque le ministère public demande a établir
fl) F. Cass., » ocl. 1834.
(2) Il n’en peut être ainsi qu’autanl que le renvoi des poursuites serait basé sur la prescription, ou qu’à raison des circonstances particulières de la cause, la date du délit formerait un élément de conviction. Mais si le tribunal avait décidé que le fait ne réunissait point les caractères d’un délit, ou que le prétenu n'en est pa< l’auteur, il est évident que dans ces divers cas et dan* ceux analogue.*, ta date du fait incriminé élaul complètement indifférente, il n’y aurait pas eut. eu d'ordonner la preuve offerte. Les motifs du jugement qui en auraient cxc'u l’utilité, et le renvoi des poursuites, pourraient être considérés comme un rejet implicite de la demande.
(3) y. Brux. , 31 déc. 1816. — y or. aussi !n»tr. de la régie, 1481. % 12; Rigand et Cbampionnière, Traité des droits d'enreg., i. 2. n» 1558. — Lorsque dans un contrat de vente il est stipulé que, pour le prix, l’acquéreur a déposé entre les mains du notaire des billets à ordre souscrits par lui et qui doivent être remis au vendeur après l'accomplisse-
(5 Rov. 1834.)
par témoins la dale d'une contravention que le procès-verbal fixe par erreur à une date différente , le tribunal ne peut , sans avoir statué sur ces conclusions renvoyer le prévenu des poursuites (2).
ARRÊT
* « LA COUR, — Vu tes art. 154. 408 et 413, C crim. ; — Et attendu que le ministère public, en reconnaissant que le procès-verbal dressé, dans l'espèce, fixe par erreur au 22 sept, la contravention imputée à Malhé, dit Gaillard, avait expressément demandé d’èlre admis à prouver qu’elle fut réellement commise la veille de ce jour ; d'où il suit qu'en renvoyant ledit Malhé de l’action exercée contre lui , sans avoir préalablement statué sur ces réquisitions et autorisé la preuve offerte, le jugement dénoncé a manifestement violé les articles ci-dessus visés : — En conséquence, — Casse et annule le jugement rendu par le tribunal de simple police de la ville de Sens, le 27 sept, dernier, en faveur de Malhé. dit Gaillard, limonadier, etc. • Du 18 ocl. 1834. — Ch. crim.
ENREGISTREMENT. — Quittai*. — Prix m verte. — Acte crique.
L'art. 10, L. 22 frîm. an 7 . d'après lequel la quittance d'un prix de vente n'est pas sujette à un droit particulier d'enregistrement lorsqu'elle est donnée dans l'acte même de vente, n'est pas applicable au cas où, le prix ayant été paré en billets souscrits par l'acquéreur à l'ordre du vendeur et causés valeur pour quittance , il intervient un second acte qui constate le parement de ces billets. Dans ce cas , l'acte constatant le payement des billets est soumis au droit proportionnel dû pour tes quittances et tous autres écrits portant libération (3). (L. 22 frim. an 7, art. 69 , S 2, n« 11.)
Le 5 mai 1831, acle notarié par lequel Delgons de Noiroarme vend une ferme à Parenly, moyennant 125,000 fr., en payement desquels, porte racle, Parenly a souscrit des billets à l’ordre du vendeur, causés valeur pour quittance du prix de la vente. L’acte porte, en outre, que
ment des formalités hy|K)(hécaires, il n’y a pas de droit à percevoir sur le montant de ces billets qui forment un mode de payement du prix de la vente. Il est dû simplement le droit fix-- d*. 2 fr. à raison du dépôt. — y. solul.50 nor. 1825 ; Intir. 1187, $ 15. — Mais si le notaire était chargé de faite le recouvrement, à chaque échéance, du montant «1rs billets souscrits, il ne serait plussimp'e dépositaire et ne pourrait d’ailleurs faire ie recouvrement qu'ati» tant que- le vendeur aurait passé ccs bdlcts à son Ordre ; l’intervention d’un lier* cl l’endossement rendraient alors exigible le droit de 50 c. °/©. — /'. déc. min. fin., 13 nov. 1810. — Le droit de quittance est «'gaU-menl exigible sur Pacte de remise d'argent cl de billet* à ordre formant le prit d’une vente et déposés entre les mains du notaire , à l’effet de ne s'en dessaisir que dans le cas où il ne parviendrait aucune opposition avant l’époque indiquée poui le payement. En effet la libératiou «le l'acquéreur se trouve alors susi*endue jusqu’à cette époque. — y. délib. 10 aoùl 1827.
Juriiprvdence de la Cour de caséation.
(5 rot.. 1854.) Jurisprudence de
la propriété vendue demeurera, par privilège «pécial, affectée et hypothéquée à la garantie du payement des billets à ordre souscrits par l'acheteur.
En enregistrant cet acte on a perçu un droit de 5 !/*•/. sur 155,000 fr.
Le S6 déc. suivant, second acte notarié par lequel Noircarme déclare que tous les billets souscrits à ordre par Parenty, en payement du prix de la ferme, ont été entièrement acquittés, et qu’en conséquence il consent à ce que cet immeuble demeure affranchi du payement des billets â ordre, et à çe qu’il soit fait mainlevée de l'inscription prise d’office à son profil contre l’acheteur.
La régie a réclamé sur cet acte un droit de 50 c. pour 100 fr.. en vertu des art. 4, 14, n°3, et 69, $ 2. n* 1 1, L. 92 frim. an. 7, qui soumettent à ce droit proportionnel les quittances et tous autres actes et écrits portant libération de sommes et valeurs mobilières.
Parenty a formé opposition à la contrainte décernée contre lui par la régie. Aux termes de l’art. 10, L. 22 frim. an 7, disait-il , dans le cas de transmission de biens, la quittance donnée par le même acte pour tout ou partie du prix de la vente ne peut être sujette à un droit particulier d’enregistrement. Dans l'espèce, l’acheteur, à l’instant même de la vente, a remis au vendeur des billets en payement du prix, et, «lès cet instant , il s’est valablement libéré envers le vendeur. Cela est si vrai, que celui-ci a formellement renoncé à l’action résolutoire, et a consenti à une novation de créance en acceptant la remise des billets, catiséspourqutflance c/i iprisde la vente {art. 1271 et 1273, C.civ.). Vainement on opposerait, pour prétendre qu’il n’y a pas eu novation, que la propriété vendue est demeurée affectée, par privilège, à la garantie du payement des billets, puisqu aux termes de l’art. 1278, C. civ., les privilèges et hypothèques de l’ancienne créance peuvent être réservés à celle qui lui est substituée.
La quittance du prix de vente a donc été, dans l’espèce, donnée par le même acte, et ne peut, dès lors , être sujette à un droit particulier d’enregistrement, d’après l’art. 10 précité.
D’un autre côté, les endossements et acquits des lettres de change et billets à ordre sont exempts de la formalité de l'enregistrement (art. 70, § 3, n* 15, L. 22 frim. an 7). Il en doit être ainsi, et à plus forte raison de l'acte qui constate l'acquittement de ces billets. Cet acte ne peut être soumis à la perception d'aucun droit.
Le 8 sept. 1832, jugement du tribunal civil de Saint-Omer qui annule la contrainte : — * Vu les art. 10, L. 22 frim. an 7, et 1278, C. civ. ; — Attendu que les billets souscrits lors de la passation de l’acte notarié du 5 mai 1851 , enregistré le 1 1 du même mois, ont été créés cl causés valeurs pour quittance du prix de la ferme dUenrighem ;
» Attendu que rien, dans la cause, ne contrarie celte énonciation , ni ne détruit la libération de l'acquéreur. »
POURVOI par la régie pour violation des ar-
*» 1834. — lro FAATIE.
i Cour de cassation. (5 nov. 1 834.) 1 73
licles 4,14, n* 3, et 09, $ 2, n” 11, L. 22 frim. an 7, et fausse application, tant des art. 10 et 70, jj S, n" 15, même loi, que de l'art. 107g C. civ.