AH*»T
• LA COUR, — Vu les art. 4, 10 et 14, 11” 3 et 69, § 2, n" 11, L. 22 frim. an 7 ; — Attendu que si, dans le cas de transmission de biens, la quittance donnée ou l'obligation consentie dans le même acte entre les parties contractantes, pour tout ou partie du prix de vente de ces biens’, ne peut être assujettie à un droit particulier d’enregistrement, il faut pour cela que ledit acte ronticnne à la fois, avec les stipulations du contrat de vente, la preuve de la libération de t’acheleur ; — Attendu que souscrire des billets causés valeur pour quittance d’un prix de vente, ce n’est pas se libérer actuellement, mais contracter l'engagement de se libérer à une époque déterminée ; —Que, dès lors, l’acte de vente dans lequel il est fait mention de l’émission et de la délivrance de ces billets en garantie du payement du prix par l’acheteur ne contient pas la preuve de la libération actuelle de celui-ci; qu'en cet étal, l’acte qui constate ultérieurement le payement des billets est distinct de fait et de droit de l’acte de vente ;
Oue, dès lors, la disposition de l’art. 10, L. 22 frun. au 7, lui est inapplicable ; — Attendu qu’il résulte des art. 4 et 14, même loi, que les quittances et tous autres actes qui constatent la libération d'un débiteur sont assujettis il un droit d’enregistrement proportionnel ; — Qu’en décidant, dans l’espèce, que ce droit n’était pas du, quoiqu'il fût intervenu entre Parenty et son vendeur deux actes distincts dont l'un constatait la vente d’un immeuble et la création de billets à ordre qui en représentaient le prix, et qui conservaient le privilège du vendeur, et le second en date établissant le payement de ces billets, c’est-à-dire la libération réelle de l'acheteur, le jugement attaqué a fait une fausse applicalk -le l’art. 10. et expressément violé les autres articles précités de la loi du 22 frim. an 7, — Casse, etc. »
Du 5 nov. 1834. — Ch. civ.
INTÉRÊTS— Couns.— Dexaxbk.— Oblioaïiox.
— Dtrtas. — Réduction.
La règle qui veut que les intérêts ne soient dus qu’à compter du Jour de la demande n’est applicable qu'aux cas des obligations qui se bornent au parement d'une certaine somme, et non à celui où tes intérêts sont accordés pour réparation d’un préjudice résultant des faits dommageables ; dans ce cas , tes intérêts peuvent alors être alloués «i partir d’une époque antérieure à ta demande. (Code civ., 1153.)
La partie qui succombe doit ou peut être condamnée en tous les dépens , bien que la demande ail été réduite (I). (C. proc., 130.)
fl) Il est de jurisprudence constante que les (liges out plein pouvoir pour répartir les dépens à ta charge d’une partie qui succombe sur la presque
174 (5 wov. 1854.) Jurisprudence de l
§ 1*. POURVOI de Goubert pour 1° violation de l’art. 1153, C. civ., en ce que Gouberl et le* autres commissaire* priseurs avaient été condamnas au payement des intérêts ù partir d’une époque antérieure au jour de la demande, et violation de l’art. 7. L. 20 avril 1810, en ce que cette condamnation n’avait pas même été motivée; 2* violation de l’art. 130, C. proc. , en ce que Gouberl et les autres commissaires priseurs avaient élé condamné* en tous les dépens, alors que la demande du mont-de-piété ne s’élait trouvée fondée qu’en partie.
• LA COUR , — Attendu que ce n'est que dans les obligation* qui se bornent au payement d’une certaine somme que les intérêts sont dns seulement à compter du jour de la demande, confor métnenl à Part. 1153, C. civ., et que l’arrêt constate que l’obligation ne se bornait pas au payement d’une somme déterminée, mai* consistait à rendre le mont-de-piété indemne du préjudice causé par des évaluations trop élevées ; — Que, par suite, la Cour royale a pu condamner Gouberl pour réparation du dommage par lui causé à payer des intérêt* A partir d’une époque antérieure à celle de la demande; — Attendu que les motifs de celte disposition sont exprimés dans l’arrêt, qui porte • qu’on ne peut
* reprocher à la commission administrative du » mont-de-piété d’avoir gardé le silence jus-
• qu’en 1831 , puisqu’on l’a vu agir avec vigueur » dés le commencement de 1830 ; «* que dès lor* il n’y a pas eu violation de l’art. 7, L. 20 avril 1810; — Attendu que Gouberl a succombé sur tous les chefs de contestation; que, par suite, il a dû être condamné pn tous les dépens; et que la Cour royale, en prononçant contre lui celte condamnation, loin de violer l’art. 130 , Code proc., en a fait au contraire une juste application, — Rejette, etc. *
Du 5 nov. 1834. — Ch. req.
§ 2 POURVOI par Kraffl et Fubrmann pour violation de l’art. 1153, C. civ. , eu ce qu’ils avalent élé condamnés au payement des intérêt* à partir d’une époque antérieure au jour de la demande.
ARRÊT
« LA COUR,— Sur les deux premiers moyens : — Considérant que l'arrêt attaqué constate, en fait, 1°que les évaluations de* nantissements déposé* au mont-de-piété de Strasbourg ont été faites par Gouberl, commissaire priseur, appréciateur ; 2° que ces évaluation* et les prêts qui en ont été la suite n’ont pas eu lieu conformément au règlement du mont-de-piété. et qu’il en est résulté dommage pour cet élablissemi ut; 3° que Gouberl , garant de ce dommage , en a prévenu la compagnie des commissaires priseurs en lui communiquant le* bulletins consta-
totalité «les point* en lit ge, encore bien qu’elle obtiendrai! gain de cause sur quelque» a ter**». — P. Cas*., 10 avril et 1 1 nov. 1839.—/'. Carré-Chauveau, n°» 558 et 595.
(1) Cet arrêt ue décide pas que l’audition de la
Cour de cassation. (0 rov. 1 834.)
tant les évaluation* et les prêts; 4° et que les demandeurs , qui forraaieut alors avec Goubert la compagnie des commissaires priseurs de Strasbourg, sont, aux termes du règlement, responsables des suites des estimations de l’appréciateur; — Que celte décision, qui repose sur des appréciations de faits et sur l'interprétation du règlement qui faisait la loi des parties, ne contient aucune violation de loi ; — Attendu que le pourvoi porte uniquement sur (a connaissance qui* Goubert aurait eue du déficit existant au préjudice du mont-de-piété ; — Que c’est là une question de fait qui ne |>eut être soumise à la Cour de cassation, — Rejette, etc. ■
Du 5 nov. 1834. — Ch. req.
TÉMOIN. — Partie civile. — Corclüsiors. — Acccsft. — REroxsss. — Culpabilité.
Les témoins assignés, qui, au moment de l'ouverture des débats , ont déclaré se porter parties civiles , ne peuvent plus être entendus comme témoins ,1). IC. criai., 317.) Lorsque l’accusé a pris des conclusions sur la position des questions, la Cour d'assises ne peut se dispenser d'y statuer, à peine de nullité (C. crim.. 408.;
Lorsque la Cour de cassation annule la position des questions soumises au jury, les réponses favorables à l'accusé lui demeurant acquises, elle ne renvoie à de nouveaux débats que pour être procédé sur les chefs d’accusation dont il a été déclaré coupable.
arrêt.
• LA COUR . — Attendu que Laurent ainé, Schulial, Chassignard et Boisson n’ont |>as été assignes à la requête du ministère public comme témoins, mais seulement comme parties civiles, et pour prendre en celte qualité telles conclusions qu’ils aviseraient , et que les témoins assignés, qui, au moment de l'ouverture des débats, ont déclaré se porter parties civiles, ne pouvaient plus . dès lors, être entendus comme témoins ; qu’il n'y a donc eu sur ce point aucune violation de loi, — Rejette ce moyen; — Mais vu l’art. 408, C. crim.; — Attendu que le demandeur ayant pris des conclusions sur la position des questions, la Cour d’assises devait y statuer, et qu’en ne le faisant pas, elle a omis de prononcer sur une demande de l’accusé tendant à user d’une faculté que la loi lui accorde, ce qui, aux termes de l arl. 408 précité, doit entraîner la nullité de la position des questions et de tout ce qui s'est ensuivi , — Casse et annule la position de la troisième question résolue contre l’accusé et contre l’arrêt de condamnation qui l’a suivie; — El attendu que le jury a répondu négativement sur les première et deuxieme questions, et que ces réponses sont acquises à l’accusé. — Renvoie devant la Cour d'assise* de l’Ain , pour y être jugé conformément à la loi, seulement sur
partie civile en qualité de témoin opérerait nullité, mai* seulement que la Cour d’a* lises n’a violé aucune loi, en refusant ou en s'abstenant de Peuteodre comme témoin assermenté. — P ojr. aussi ca»*., 5 fcv. 18i9, et 10 fév. 1835.
(7 JfOT. 1834.)
l'accusation de banqueroute frauduleuse pour n’avoir tenu que des livres irréguliers, n’établissant en aucune manière des déliés actives et passives, cette accusation n’ayant été purgée par aucune réponse négative sur la fraude, et en cas d’acquittement sur ce point, être procédé à l'application de la peine sur la réponse affirmative du jury à la question relative à un fait de banqueroute simple, laquelle réponse est maintenue, la procédure étant à cet égard régulière , etc. » Du 6 nov. 1834. — Ch. erira.
INSTRUCTION. — Accusation d'office.
La chambre d’accusation, saisie des poursuites dirigées contre un individu , ne peut d’office renvoyer aux assises , avec ce prévenu, un autre individu non poursuivi , et fui n’a point été compris dans l’instruction (1). (C. critn., 22 et 355.)
ARRÊT
« LA COUR, - Vu les art. 23 et 235, Code crim. ; — Attendu que. d’après l’art. 22. le ministère public est chargé de la recherche et de la poursuite des crimes cl délits ; — Que, d'après Part. 235,1a Cour royale ne peut, que sur la réquisition du procureur général . ordonner des poursuites, informer ou faire informer ; — Qu’il résulte de ses dispositions que la chambre des mises en accusai iou ne peut renvoyer aux assises que les individus qui ont été l'objet des poursuites du ministère public, et mis h même de s'expliquer sur les faits qui leur étaient imputés ; — Attendu que, dans l'espèce, la poursuite du ministère public n’avait été dirigée que contre Adèle Monlgay; que ni les conclusions du rapport du juge d'instruction, ni l'avis du procureur du roi, ni les réquisitions du procureur général devant la chambre des mises en accusation, ne s'appliquaient à Villepelel, dont il n’y était fait nulle mention; que, dans cet état, la chambre d'accusation ne pouvait comprendre Villepelel dans l'accusation et le renvoyer devant la Cour d’assises, sans porter atteinte à l’indépendance du ministère public , et sans commettre , par suite, un excès de pouvoir, et méconnaître les règles de sa compétence : — Par ces motifs et vu l’art. 298, C. crim.» — Casse, etc. *
Du G nov. 1834. — Ch. crim.
JOURNAL. — Rê?on*e; — Indivisibilité. — Jugement. — Loi.
En matière correctionnelle , lorsque la toi pénale a été lue à l’audience de première instance et insérée dans te jugement , il n’est pas nécessaire qu’elle soit lue de nouveau à l’audience d’appel et insérée dans l’arrêt qui ne réforme te jugement que relativement à la quotité de t’amende ou des dommagesintérêts (2). (C. crim., 195.)
(1) F. ut» arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 1838. qui repose sur le même principe. — Mangin, Acl.pubt ., n° 23.
(3) V. contrà , cas*., 14 août 1818.
(3) F. coof. case., 9 mai 1833.
(7 nov. 1834.) 175
La disposition de l’art. 195, C. crim., sur ta lecture à l’audience et ta transcription dans te jugement de condamnation de la loi pénale ne sont point d’ailleurs prescrites à peine de nullité [Z).
Le Journaliste qui refuse de publier Intégralement la réponse d’une personne nommée dans son journal, sur le motif que cette réponse renferme des passages injurieux, est tenu t comme demandeur en exception , de prouver te caractère injurieux ou diffamatoire des passages par lui supprimés (4). (L. 22 mars 1822, art. 1t.)
ARRÊT
« LA COUR, — Reçoit Maurandi, partie intervenante. et, statuant sur son intervention ainsi que sur le pourvoi de Roux : — Attendu, sur le moyen pris de la violation de l’art. 195, Code crim., que l’arrêt attaqué est motivé; qu'il est confirmatif d’un jugement correctionnel, lors duquel les articles des lois pénales appliquées au demandeur ont été lus à l’audience et transcrits dans le jugement ; qu’il ne réforme le jugeme/it dont il s'agit que sous le rapport de la quotité de l’amende et des dommages-intérêts, sans relever Roux de la condamnation par lui encourue sur les deux chefs de prévention; qu'ainst II a été suffisamment satisfait à la disposition de l'article 195 , relative à la mention de la lecture à l’audience publique des lois pénales , dont il a encouru l'application ; — Attendu que le greffier était autorisé, par ledit art. 195, à transcrire dans ledit arrêt les mêmes dispositions, et que, sous ce rapport. Part. 195, qui d’ailleurs n’est pas prescrit à litre de nullité , a été complètement exécuté ; — Sur le second moyen, pris de la fausse applicationde l’art. ll,L.25raars 1822, en ce que les suppressions faites dans la lettre dont Maurandi demandait l’insertion au journal publié par Roux, étaient légitimées par le caractère injurieux ou diffamatoire des paroles supprimées: — Attendu que l’art. 11 , L. 25 mars, accorde aux citoyens qui sont nommés ou désignés dans un journal un droit qui dérive de celui de In défense, et qui doit êlre protégé par la justice; que c'est nu journaliste qui a refusé l'insertion de justifier de l’impossibilité où il s’est trouvé de respecter l’intégrité de la réclamation à lui adressée, en vertu du principe, reus excipiendo fit actor; que rien n'établit que Roux ait prouvé ni demandé à prouver le caractère injurieux ou diffamatoire des passages par lui supprimés dans la lettre de Maurandi Que, dès lors, l’arrêt attaqué, en faisant application à Roux des dispositions pénales de l’article 11, L. 1822, n’a violé aucun principe, et a sainement interprété ladite loi ; — Attendu d’ailleurs la régularité de l’arrêt attaqué en la forme : — Par ces motifs, — Rejette, etc. »
Du 7 nov. 1834. — Ch. crim.
(4) F. conf. Chassan. Traité des délits de la parole, t. 1, p. 538, n° 3. — F. aussi de Grattier, Comment, sur les lois de la presse , t. 2, p. 107, n<> 10.
Jurisprudence de la Cour f/e cassation.
176 (8 nov. 1834.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (10 nov. 1854.)
CASSATION. — Pourvoi. — Dim. — Consiu- Lti.— Juge d'instruction. — Accusation.
Le délai, jje trois jours francs pour le pourvoi contre un arrêt de condamnation ne comprend ni le Jour de la prononciation ni le dernier des trois Jours; ainsi, le pourvoi contre un arrêt rendu le 36 peut être utilement formé le 30 (1). (C. criai , 373.)
Le conseiller qui a rempli les fonctions déjugé d’instruction, en mrtu des art. 335 et 336 , C. crim., peut concourir à l’arrêt de mise en accusation (3). (C. crim , 137 , 335, 330 el 340.) Le Juge d’instruction peut, suivant les circonstances el d’après sa conscience , décerner, contre tes inculpés d’un crime , un mandat d’amener ou un mandat de comparution.
(C. crim., 91 .)
ARRÊT
« LA COOR , — Vu la déclaration de recours en cassation, du 30 août 1834, contre deux arrêts de cette Cour, chambre des mises en accusation, des 11 et 96 août 1834; — Attendu que l’article 373, C. crim., porte que «le • condamné aura trois jours Francs après celui i oû son arrêt lui aura été prononcé, pour dé- > elarer au greffequ'il se pourvoit en cassalion, • et que le même délai est accordé au procureur général; que cette expression de la loi, trois jours francs, indique assez qu’elle n'a voulu comprendre dans ce délai ni le jour où l’arrêt est prononcé, ni le dernier des trois jours qui ont suivi celte prononciation; qu'ils sont laissés au condamné pour délibérer sur le parti qu’il doit prendre, el qu'il n'est en demeure de déclarer son pourvoi qu’aprés qu'ils sont entièrement écoulés ; qu'une déclaration faite le trentième jour du mois, contre un arrêt prononcé le vingtsixième, est donc encore dans le délai utile; — Attendu que celte interprétation, favorable au condamné, est d'ailleurs conforme à l'esprit qui a décidé l’art. I", L. 1*rfrim. an3, spéciale sur les délais du pourvoi en cassation en matière civile, — Rejette la fin de non-recevoir ; — En ce qui touche le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 août 1834 : — Alteudu qu'aux termes de l'art. 137, C. crim., le juge d'instruction fait partie de la chambre du conseil, et qu'il est tenu de lui rendre compte des affaires dont l’instruction lui est dévolue ; que ce compte a pour objet d'éclairer la chambre sur l'état de la procédure et de préparer ses décisions; que les art. 336 et 340, même Code, imposent les mêmes obligations et confèrent le même pouvoir au magistral chargé, dans le cas prévu par l’art. 335, de faire les fonctions de juge-instructeur; qu'il est appelé, par la uature de ces fondions même, à participer A toutes les décisions de la chambre des mises en accusation sur les actes de la procédure dont il lui rend compte, et qu'ainsi la présence et le concours deBarbier, juge-instructeur, à l'arrêt du 1 1 août 1834, n’ont pu l’enta-
cher d'aucune irrégularité; — Attendu qu’il résulte de la combinaison des art. 40 et 6t, Code crim., que l'appréciation des circonstances dans lesquelles le mandat d'amener doit être décerné contre la personne inculpée est abandonnée aux lumières et A la conscience du juge d'instruction ; que la chambre du conseil , et , par suite, la chambre des mises en accusation , exercent le même pouvoir, et qu'en confirmant l'ordonnance du 7 août, portant qu'il n’y a pas lieu de décerner un mandat d'amener contre David de Thiais. la Cour de Poitiers n'est point sortie du cercle de ses attributions et n’a violé aucune loi ;
— Attendu que les motifs déduits dans l’arrêt attaqué, relativement au mandat d’amener, s'appliquent également A ce qui est suffisamment motivé, — Rejette le pourvoi. •
Du 8 nov. 1834. — Cb. crim.
ENREGISTREMENT. — Prix utiiqui. — Solida- ■ité.
(f. casa., 19 nov. 1834.)
SAISIE IMMOBILIÈRE. — Adjudication préparatoire.—ArrsL. — Adjudicat. définitive.
Lorsqu’un jugement d’adjudication préparatoire est frappé d’appel , le tribunal ne peutl avant la décision sur l’appel, procéder a l'adjudication définitive, sous prétexte que l’appel n’aurait pas été interjeté dans tes délais, el que, de plus , il n'r aurait point eu d’appel d'un jugement postérieur qui avait fixé le jour de l'adjudication définitive (3). (C. proc., 457.)
Une dame Descouhès poursuivait la revente sur folle enchère d’un immeuble sur les époux Saint-Marc. LetribunaldeCondom avait prononcé l'adjudication préparatoire par jugement du 8 fév. 1830. La dame Saint-Marc interjeta appel de cc jugement , mais après l'expiration des délais fixés par la loi. Depuis, et avant que la Cour eût prononcé sur l’appel, un nouveau jugement avait fixé le jour de l’adjudication définitive. Au jour fixé pour cette adjudication, la dame Saint-Marc conclut à ce qu'il y fût sursis jusqu’après le jugement de leur appel. Mais le tribunal passa outre et prononça l'adjudication définitive de l’immeubleT>ar jugement du 19 avril 1830.
— Nouvel appel de la dame Saint-Marc contre ce jugement.
La Cour d'Agen prononça sur ces deux appels par un arrêt du 13 avril*! 831. L'appel du Jugement d’adjudication préparatoire fut déclaré non recevable, comme interjeté hors des délais. Sur l'appel du jugement d'adjudication définitive, rendu le 19 avril , la Cour décida que les premiers juges n’avaient pu être em|iêchés de prononcer celte adjudication par l'appel du jugement d'adjudication préparatoire , parce que d’abord cet appel était non recevable contre
(I) y. conf. cass., 7 déc. 1833, et la note. (3) y. cass., 7 août 1811, 7 janv. 1818 el 19 jao-
(3) Bien plus, il a été jugé que ce magistral doit Vier 1839. concourir à l’arrêt, tors même qu'il n'appartiendrait plus i la chambre des mises en accusation.— y. cass , 31 fév. 1821.
(Il xov. 183-4.)
un jugement passé en force de chose jugée, et que, de plus, le jugemenl du 19 avril n'était que l'exécution de celui du 30 mars, qui avait fixé le jour de l’adjudication définitive, et dont la dame Saint-Marc n'avait pas appelé.
POURVOI en cassation da la part de la dame Saint-Marc pour violation de Part. 357, C. proc., en ce que l’arrêt admettait que le tribunal avait été fondé à refuser de surseoir à l'adjudication définitive, malgré la justification d'un appel interjeté contre le jugement d'adjudicalion préparatoire, lequel appel devait, au contraire, interrompre lout acte d’exécution postérieure.
aiatr.
. LA COUR , — Vu Part. 457, C. proc. ; — Attendu que l’arrêt attaqué a statué sur les appels distincts de deux jugements rendus par le tribunal civil de Condom, l'un du 8 fév. 1850, qui a prononcé l'adjudication préparatoire, l'autre du 19 avril suivant, qui a prononcé l'adjudication définitive; — En ce qui louche le chef relatif au jugement du 8 fév. : — Attendu que la dame Saint-Marc n'a pas appelé dudit jugemenl dans le délai prescrit par la loi; — Que, dès lora, son appel était non recevable, et qu'en jugeant ainsi, l'arrêt attaqué, loin d’avoir violé la loi, s'est exactement conformé aux règles de la matière, — Rejette; — En ce qui touche le chef relatif au jugement du 19 avril. : — Attendu qu'aux termes de Part. 457 ci-dessus visé, l’appel du jugement du 8 fév. était suspensif; — Attendu qu’en appelant de ce jugemenl, la dame Saint-Marc s'était opposée à l'adjudication définitive, et avait demandé qu'il y fOt sursis jusqu'à ce qu’il eût été statué par la Cour royale sur le mérite d'appel ; — Attendu que néanmoins, nonobstant la connaissance que le tribunal avait de la demande en sursis, et sans s'arrêter à cette demande, le tribunal a prononcé l’adjudication définitive par son jugement du 19 avril; d’où il suit qu'en confirmant ledit jugement, l'arrêt attaqué a expressément violé Part. 457, C. proc., — Casse, etc. »
Du 10 nov. 1834. — Ch. civ.
ENREGISTREMENT. — Paxacaimox. - DtUI.
— Cokisaissakci.
A la différence des contravention t, en matière d'enregistrement , à l’égard desquelles la prescription de deux ans ne court contre la régie qu’autanl qu’elle a été mise d portée , par ta prescription d’autres actes, de découvrir la contravention, la prescription de trente ans, en matière de contravention aux lois sur le timbre, ne court que du jour où la régie a été mise à portée de constater la contravention par la présentation d l’enregistrement de l’acte même soumis au droit (1). (Avis du conseil d'Etat, 18 et 99 août 1810; L. 16 juin 1894, art. 14.)
En 1833, Auger, huissier & Chinon, fit, au
(1 )F. Brui., 7 oct. 1839 ; - Délib. de la régie, 19 sept. 1825, 7 mars 1826, et Rigaudel Cbampiounière, Traité des droits d’enreg., t. 4, n° 4071,
(11 nov. 1834.) 177
greffe de la justice de paix du canton de Richelieu, en exécution de Part. 676, C. proc., remise d’une copie d'exploit de saisie immobilière.
Le 15 sept. 1831 , un vérificateur de la régie, lurs de sa visite à ce greffe, trouva sous sa main cette copie; et comme elle contenait quarantequatre lignes par page au lieu de trente-cinq prescrites par le décret 29 août 1813, ce préposé décerna une contrainte contre cet officier ministériel, qui avait eu le double tort de n'employer que deux feuilles de papier timbré au lieu de deux feuilles et demie qu'il lui eût fallu, s’il n'eût dépassé le nombre de lignes voulues par ce décret. Celle contrainte fut faite avec contrainte de payer 1" 70 c. pour la demifeuille de papier timbré dont il avait éludé l’emploi et frustré l'administration ; 9* 2 fr. 30 c. pour l'amende par lui encourue.
Sur l’opposition à une contrainte, du 6 mars 1832, jugement qui déclare prescrite la contravention reprochée & Auger; annule ladite contrainte : — • Considérant que la prétendue contravention dont se plaint la régie remonte à 1823; que la saisie a été enregistrée; qu'aux termes de l'art. 076, C. proc., copie entière du procès-verbal de saisie doit être laissée aux greffiers des Juges de paix et aux maires avant l'enregistrement ; que ces préposés de la régie ont le droit d'inspecter les greffes tant des Justices de paix que des tribunaux, et que, par conséquent, dès 1823, la régie a été à même de vérifier la contravention reprochée à Auger;
» Considérant, en droit, qu'il résulte d'un avis du conseil d'Etat du 18 août 1810, approuvé le 22 du même mois, que, toutes les fois que les receveurs de l'enregistrement ont été à portée de découvrir, par des actes présentés à la formalité, des contraventions aux lois des 22 frim. et 22 pluv. an 7, sujettes à l’amende, ils doivent, dans les deux ans de la formalité donnée à l'acte, exercer des poursuites pour le recouvrement de l’amende, à peine de prescription.
• Considérant que, dès 1823, et alors que Auger a fait enregistrer son procès-verbal de saisie immobilière, le receveur, cumme depuis l’inspecteur , a- pu vérifier la copie déposée au greffe de la justice de paix de Richelieu ;
» Considérant que la prescription de deux ans a couru depuis l'époque de l'enregistrement de ladite saisie, et qu'aucune poursuite ni procèsverbal n'a eu lieu jusqu’au 15 sept. 1831 ;
• Considérant, dès lors, que la prétendue contravention reprochée à l'huissier Auger était prescrite depuis près de six ans quand on a exercé des poursuites contre lui. •
POURVOI par la régie pour fausse application de l’avis du conseil d'Etat du 22 août 1810, et violation des art. 14, L. 18 juin 1824, et 2262, C. civ.
AIRtT.
1 LA COUR, — Vu les arl. 14, L. 16 juin 1824, et 2202, C. civ. ; — Attendu que l'avis du conseil d'Etat 18 août 1810 n'est applicable qu'aux droits et amendes dus en matière d’enregistrement, qui, aux termes de cet avis, se prescrivent
Jurisprudence de la Cour de cassation.
<78 (11 nov. 1834.)
par deux ans toutes les fois que les receveurs sont à portée de découvrir, par des actes qui sont présentés k l'enregistrement, des contraventions aux lois des 22 frim. et 22 pluv. an 7, sujettes à l'amende; que la loi du 10 juin 1824, qui régit plus particulièrement ce qui concerne les contraventions aux lois sur le timbre , porte en termes exprès et tout à fait différents de ceux de l’avis du conseil d'Etat de 1810, que la prescription ne courra que du jour où les préposés auront été mis à portée de constater les contraventions au vu de chaque acte soumis à l’enregistrement ; Attendu, en fait, que la copie dont l'huissier Auger avait dû faire le dépét au greffe de la justice de paix «'ayant pas été présentée à l'enregistrement, les préposés n’avaient pas été mis à portée de constater au vu de ladite copie la contravention aux lois sur le timbre constatée par l’inspecteur de l'enregistrement au mois de sept. 1831 ; d’où il suit qu'en déclarant nulle la contrainte décernée le 15 sept. 1831 contre l’huissier Auger, le tribunal civil de Chinon a fait une fausse application de l'avis du conseil d’Élal du 18 août 1810, et violé expressément les arl. 14, L. IG juin 1824, et 2202, C. civ., suivant lequel les actions tant réelles que personnelles se prescrivent par trente ans, — Casse, etc. *
I>u 11 nov. 1834. — Ch. civ.
MANDAT. — Salaire. — Défaut de sojw. — Refus.
Encore bien qu'il ait été -stipulé qu'un mandataire aurait droit à un salaire déterminé en cas de réussite d'une opération ou liquidation, et cria , nonobstant toute révocation , et à titre d'avances et honoraires, cependant ce mandataire peut être déclaré non recevable à réclamer ce salaire si, à défaut de soins et démarches de sa part , le mandant à été obligé de choisir un autre mandataire , qui a amené l'affaire à fin , et s'il ne justifie d'ailleurs d'aucune avance (1). (C. civ., 1 ’J'JQ et 2003.)
Beaumont , ancien émigré, charge Rignon de faire les démarches et avances nécessaires pour recouvrer son indemnité.
Dans la procuration, donnée par Beaumont à Rignon, il fut déclaré que , sur le montant de la somme qui serait accordée, Rignon prélèverait 5 °/o. et, qu’en cas de révocation, les 5 %, accordés à litre d'honoraires et à raison des avances que son mandataire lui avait faites, seraient exigibles, sur-le-champ, par privilège et par simple opposition au trésor.
L'indemnité fut liquidée k la somme de 70,025 francs. — Rignon réclama les 5 "/•; mais Beaumont contesta la créance, soutenant que son mandataire n’avait rien fait pour obtenir l'indemnité, et que toutes les démarches avaient été l’œuvre de son gendre.
Le 21 mai 1831, Jugement du tribunal de la Sfeine qui rejette la prétention de Rignon : — • Attendu qu’il est reconnu par les parties que les 5 °/« accordés par Beaumont à Rignon, étaient
(1)/'. an.il. Cass., 6 mars 1827, et la note. — Mais voy. Bordeaux, 7 juill. 1837.
(11 Jiov. 1854.)
principalement motivés sur les avances que ce dernier devait faire;
s Attendu que Rignon n'allègue pas avoir fait des avances à Beaumont, et que d’ailleurs il n’est rien réclamé à cel égard ; que, dès lors, il y a lieu à restreindre la demande des honoraires promis à Rignon pour prix des soins et démarches qu’il a pu donner A Beaumont;
» Attendu que Rignon ne justifie d’aucuns soins il démarches; qu’il ne prouve pas avoir fait des déboursés à l'effet de faire liquider l’indemnité de Beaumont. » — Appt-I.
Le 28 fév. 1833, arrêt confirmatif de la Cour de Paris.
POURVOI de Rignon et Delvoix : — 1 Violation de l’art. 1154, C. civ., en ce que la Cour royale a vu dans la convention, portant la reconnaissance d’avances faites, une convention pour avances à faire ; 2° violation des art. 19911 et 1315, C. civ., en ce que l’arrél attaqué a refusé les honoraires promis sous le prétexte que Rignon n’a pas justifié d'aucuns soins ni démarches faites, tandis que l'art. 1999 suppose qu'ü suffît que l’affaire ail été mise à fin pour qu'il puisse réclamer ce qui lui est dû par le mandant sans justifier de ses démarches; 3° violation de l’art. 2003. C. civ., en ce que la Cour a implicitement décidé que le mandat avait pu prendre fin par le défaut de soins du mandataire, cas non prévu par la loi.
arrêt.
« LA COUR, — Attendu que le mandaire qui n’a rien fait pour l'accomplissement du mandat par lui accepté , non-seulement n*a pas d’action pour réclamer le salaire qui lui a été promis, mais il répond encore des dommages- intérêts qui pourraient résulter de son inexécution (article 1991 et 1999, C. civ.) ; — El attendu que Rignon, demandeur en cassation, après avoir accepté de de Baumonl le mandat pour faire opérer la liquidation de l’indemnité due à ce dernier, n’a ni Justifié d’aucuns soins ou démarches, ni fait, ni même allégué avoir fait aucunes avances pour l’exécution de ce mandat; de sorte que de Beaumont a été obligé d’élire un nouveau mandataire pour obtenir la liquidation de l'indemnité dont il s’agit {—Due. d’après cei faits, en refusant A Rignon les 5 •/* qui lui avaient été promis par de Beaumoul, comine salaire de l’accomplissement du mandat, l’arrêt attaqué a fait une juste application des lots de la matière, — Rejette, etc. *
Du 11 nov. 1834. — Ch. req.
DONATION ENTRE ËPODX. — RtvoCATIO*. -
PLRSOXSE INTERPOSEE. — NULLITÉ.
La donation faite par une femme à l'enfant de son mari, issu d'un précédent mariage, est nulle, quand bien même ne se trouverait pas excédée la quotité dont ta femmepouvait disposer directement en faveur de son mari (1). (C. civ., 10ï»9 et 1100.)
(1) Cettè solution a une portée extrêmement grave; elle rev ient A frapper l’enfant d'un premier lit, d’une
Jurisprudence de fa Cour de cassation.
(11 nov. 1834.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (11 nov. 1834.) 179
Suivant actes notariés des 5 sept. 1820 et 13 nov. 1825, la dame Eudeline avait fait donation entre-vifs de deux immeubles à la mineure Gabrielle Eudeline, fille de son mari, mais d’un premier lit.
Alors, comme depuis, la donatrice travail ni ascendants, ni descendants.
Plus tard, la séparation de corps ayant été prononcée entre les époux la dame Eudeline a demandé la nullité des donations par elles faites à la mineure Gahrielle.
Le 19 mai 1830, jugement du tribunal de Rouen qui prononce celte nullité ;
Appel. — Arrêt infirmait delà Cour de. Rouen du 23 février 1831 : — « Attendu que la loi ne reconnaît, dans les dépositions entre vifs et testamentaires, que deux ordres de présomptions légales d'interposition dont l’effet est de les annuler péremptoirement : l'une se rapporte A la capacité des personnes, l’autre à la quotité disponible entre époux;
» Attendu que c’est ce qui résulte des termes de l'art. OU. où l’interposition péremptoire est instituée contre les donations (ailes à des personnes capablesde recevoir, pour les transmettre à des personnes incapables, et des termes des art. 1099 et 1100, où l’on voit qu'elle est encore admise contre les donations entre époux qui excédent ce dont il leur est permis de disposer l’un envers l'autre ;
> Attendu que les donations des 5 sept. 1820 et 13 nov. 1823 se présentent sous un tout autre aspect : la capacité de la dame Eudeline de disposer par acte entre-vifs au profil de son mari n'est pas contestée ; la capacité d'Eudeliue de
incapacité absolue de recevoir aucune espèce de libéralité «te sou beau-père ou de sa belle-mère, dans les limites de la quotité disponible. — Cependant une incapacité aussi exorbitante du droit commun, u'esl formellement écrite dans aucune loi. — Est-il permis de rétablir par une induction des termes assez obscurs ou ambigus de Part. 1099, C. civ. ? C’est ce qu’il nous est difficile d'admettre. — Nous ne saunons comprendre que, sans une nécessité absolue, d'ordre public, le législateur ait voulu interdire à une belle-mère de donner à l’enfant de son mari, qui peut être devenu aussi l'enfant de son cœur, l'appui de sa vieillesse, co qu’elle pourrait donner à un étranger. — Celle nécessité d’empêcher toute libéralité de cette espèce, on paraît la puiser principalement dans la volonté exprimée du législateur, «le conserver à la Tcnirne toute faculté de révoquer le* donations, même entre-vifs, qu’elle aurait pu faire a son mari pendant le mariage. Mais par où voit-on que cette faculté serait enlevée à la femme qui aurait fait une donation à l'enfant de son mari, alors même que dans la réalité cette donation serait deslioée au mari lui-même ? Le législateur o’ê-l-il pas suffisamment pourvu à ce détour, eu déclarant l'enfant personne interposée à l’égard du mari? Ne suffit- il pas, dès lors, à la femme, de déclarer son changement «le volonté, son iolention de révoquer la donation, pour que la donation tombe 4 l’instant? — Il n’y a donc pas nécessité absolue «le frapper l’enfant d'incapacité, pour que PioUrét de la femme soit mis 4 couvert.
Objecterait-on que la donation entre-vifs, faite nominativement on directement à l'enfant, ne serait
recevoir à e«* titre ne l’est pas davantage, et ne peut l’être, celle capacité réciproque élan! établie par (nus les articles du cliap. 9, lit. 2, liv. 3, C. civ.; la daine Eudeline, quant à la quotité disponible, pouvait donner à son mari tout ce que la loi lui permettait de donner à un étranger (art. 1004. C. civ.); or, n’ayant ni ascendants ni descendants, elle pouvait, d’après la combinaison de cet article avec l’art. 016, lut donner l’universalité de ses biens ; elle n’avait donc besoin, sous le rapport de la capacité ni sous celui de la quotité, de l’interposition de personne pour exercer envers son mari tous les actes de libéralité qu’il aurait été dans ses in tentions de lui faire;
■ Attendu que ce que la dame Eudeline avait la liberté de faire au profil de son mari, elle l'a fait en faveur de i’enfant du premier lit d’Eudeline. la mineure Gahrielle : aucune exclusion, prohibition ni capacité de recevoir, n’éunl prononcées contre cet enfant, la dame Eudeline pouvait indubitablement disposer à son égard, ainsi qu’elle l’a fait ; l'interposition péremptoire est de droit étroit ; elle lie peut être étendue même, par analogie, d’un cas à l’autre ; et dès qu’il demeure constant que les donations des 5 sept. 1820 et 13 nov. 1823 ne renferment ni incapacité légale des personnes, ni disposition excédant la quotité disponible, il est évident que les art. 011. 1000 et 1 100, C. civ., ne leur sont pas applicables ;
• Attendu que, le législateur n’ayant pas mis de bornes aux libéralités entre époux, lorsque l'époux donateur n’a point d'enfants ou descendants, il n’a pas eu besoin de créer une pré-
pas ié vocable connue celle faite directement an mari ? Cet le objection nous parait pouvoir être fadement écartée. En effet, lorsqu'une femme mariée fait uu don à l'enfant de son mari, il peut être vrai qu’elle ait voulu réellement avantager cet enfaut â l’exclusion «lu mari, ce que, «Lins noire système, nous supposons permis. Mais en attendant, et précisément à cause de la présomption d'intcrposi • lion de personne établie par la loi. le don n'en reste pas moins frappé de ta présomption légale qu’il est indirectement destiné au mari; or. cela suffit pour «pie ce don, d’une espèce particulière, puisse toujours être révoqué par la femme, ai elle croit eu avoir «le justes motifs. — Encore une fois, il n'y a «loue pas nécessité d'annuler le don, pour que les intérêt.' de la femme soient 4 couvert,
A l'appui de ce système, que nous ne Faisons au reste qu’indiquer ici, nous poumons invoquer l’opinion d«“ Dur.mton, dans son Cours de droit français,l. 9, nu 831, où cet auteur, interprétant le 2«§ île l’art. 1U99 par le premier, se refuse à y voir une nullité absolue. — Mais nous devous dire aussi, que nous avons contre nous l’opmion non motivée «le Touiller (t. 5, o» 9u1) et Grenier (t. 2, n» 691), et aussi uu précédeut arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 1831. qui déclare nulle, et non pas seulement réductible, une «louatioo déguisée faite par un époux à son conjoint. — y. Conflaus, Successions, p. 425 ; Duranton, l. 9, n° 831 ; — Paris, 14 août, 1835. — V. Toulouse. 13 mai 1835. et Bourges, 9 mars 1836; — Coin- Del islc, art. 1100, no 5.
Digiti
VjC
180 (11 nov. 1834.) Jurisprudence de la
si’iupiion légale d'interposition Fondée sur In qualité des personnes ; car il ne peut exister de contravention dans un acte par lequel on a fait indirectement ce que la loi permet de faire directement ; la simulation dans ce cas ne pouvant porter atteinte aux droits d'autrui, nul n'a droit de s’en plaindre ;
• Attendu néanmoins que le législateur a dû prévoir, et a prévu que des donations entre époux pendant le mariage, an lieu d'être l'expression de la volonté libre et constante du donateur, pouvaient être l'effet soit de la captation de la part de la femme, soit de l'abus de l’autorité de la part du mari ; de là la condition de révocabilité attachée, tant qtie dure le mariage, à ces sortes de douai ions, quoique qualifiées entrevifs (art. 1096) ;
■ Attendu qu’il est de laliature des donations cuire- vifs d'être irrévocables; que la condition de révocabilité des donations entre époux les fait descendre dans la classe des dispositions testamentaires ; qu'elle est une dérogation grave au droit général; qu'elle est inhérente à la personne des époux; qu'elle est par conséquent incommunicable à des tiers, quel que soit leur degré de parenté, sans un texte formel, et il n’en existe pas; qu'aussi la dame Eudeline n'agit pas par voie de révocation, mais par voie de nullité contre les donations entre-vifs par elles faites à la mineure Gabrielle; il faut alors qu’elle procède. et que l’affaire se traite avec elle suivant les règles du droit commun... t
POURVOI en cassation par la dame Eudeline pour violation des art 1 096 et 1 099 et 1 1 00, C. ci v. — Pour apercevoir l’erreur dans laquelleesl tombée la Cour de Rouen, a-t-on dit pour la demanderesse, il suffit de lire l'art. 1099. « l es époux ne pourront se donner indirectement au delà de ce qui leur est permis par les dispositions cidessus. — Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle. » Or, des derniers termes de cet article résulte clairement que la nullité atteint non pas seulement la donation faite à un incapable ou bien celle où se trouve excédée la quotité disponible, mais aucune espèce de donation que ce soit, par cela seul qu'elle est faite à personne interposée. Et comme celle interposition est supposée légalement à l'égard des enfants de l'autre époux, issus d’un précédent mariage (art. 1100), il en résulte ce raisonnement rigoureux : Toute donation faite à l’enfant d’un premier mariage de l’un des époux est réputée faite à l’époux par personne interposée : toute donation faite à cet enfant par l'autre époux est nulle. — Et qu'on ne dise pas, avec l'arrêt attaqué, que, l’interposition péremptoire ne devant être admise que là où la donatrice serait incapable de donner, ou bien la donataire incapable de recevoir, ou bien encore la portion disponible excédée, on peut conclure de là que, la dame Eudeline n’ayant pas besoin de recourir à l’interposition, celte interposition ne saurait être présumée. Un pareil système d'interprétation mettrait en défaut toute la sagesse du législateur. C’est en vain qu’il aurait voulu punir par la nullité de la donation, l'interposition de personne, parce ;
Cour de cassation. (11 aov. 1834.)
qu'elle estime fraude à la loi : il faudrait encore qu’à l'interposition de personne se joignit, soit l'incapacité du donataire, soit un excédant de la portion disponible. Ainsi, H faudrait deux nullités jointes ensemble, au lieu d’une seule que la loi a déclaré devoir suffire. On sent qu’un pareil système ne saurait être admis. Maintenant pourquoi le législateur a-t-il puni de nullité de la donation l'iolerpo^ition de personne? C’est pour assurer le principe de la révocabilité des donations entre époux faites pendant le mariage. Les donations entre-vifs, en ce qu’elles sont toujours révocables ; et la révocation de la femme peut avoir lieu sans l’autorisation de son mari ou de la justice (art. 1096, C. civ). Le but de celle disposition est de donner à l’époux donateur la faculté de remédier à ce que l'autre époux aurait pu surprendre à un excès d'amitié, de crainte ou de faiblesse. Or, dans l'espèce, si la donation eût été faite au mari, elle eût été révocable. Dès lors, comment pourrait-elle être irrévocable lorsqu’elle a été faite à la personne légalement réputée interposée entre la donatrice et son mari ? Ne serait-ce pas complètement dénaturer le caractère d’un contrat que la loi a elle-même déterminé? C’est donc à tort que la Cour royale a maintenu comme irrévocables les donations faites à la mineure Eudeline.
Pour la défenderesse on a répondu : la nullilé prononcée par l'alin. 2«, article 1099, ne s’applique qu'au cas de libéralités excédant la quotité disponibleentre époux, cas prévu par l'alinéa l«r. La secondedisposition n’est quela sanction de la première. Pour que cette nullité constituât un principe absolu, embrassant toutes les donations, ou déguisées sans acception de personnes, ou faites à personnes interposées, il faudrait que celle disposition finale, toute donation..., fût isolée de la disposition principale qui ne regarde que l’excès de quotité. Or, c’est ce qui n’est pas; elau besoin même on trouverait la preuve du contraire dans la différence des sources où ont été puisées les dispositions des art. 1096, 1098 et 1099. C'est des diverses lois du Digeste, au Ut. des Donations , Inter tirunt et uxorem, qu'on a tiré l'art. 1096 ; or, ces lois ne prononcent point la nullité des donations pour interposition de personnes. Les art. 1098 et 1099 sont empruntés à la loi Hac ediciafi. C. de Secund nuptiis, qui ne parle que de la quotité, et auxpriucipesémis par Pot hier (7'roi/é des Donations, part. 1»*, chap. 2, art. 3, des Avantages indirects entre tnari et femme , qui se font par personnes interposées). Or, d’après cet auteur, il n'y avait nullité pour interposition de personne qu'autant que l’époux avait fait indirectement donation à l'autre, au préjudice des enfants. — On dit à cela que la disposition finale de l'art. 1099 a été dictée dans le but de ne pas laisser paralyser, par le moyen de l'interposition, le principe de la révocabilité des dons entre époux. Mais n’est -ce pas là résoudre la question par la question? N'est-ce pas entendre d une manière trop générale les termes clairs et restreints de Part. 1099? Que le législateur ait cherché à empêcher la fraude au droit de révocabilité; qu’il ait permis la révocation
(11 itov. 1834.)
de (ouïr donalion enlre époux faite par personne inlerposér, en indiquant à quelles personnes s'appliquait la présomption légale d'interposition : cela se conçoit. Mais raisonnablement il ne pouvait plus, sur une simple présomption d'interposition, prononcer la nullité d’une donation qui eût été simplement révocable, si elle avait élé faite & l'époux lui-méme. Esl-ce que l'époux donataire peut élre ainsi puni pour avoir reçu indirectement ce que la loi lui permettait de recevoir directement ? Ne seraitce pas là créer une présomption légale d’interposition quelquefois loulà fait contraire à l'intention des parties? Supposons qu'un des époux ait fait, dans les limites de la portion disponible, une donation à l’enfant de son conjoint ; supposons encore que par d'aulres actes entre-vifs II ait manifesté d'une manière évidente la persévérance d'une volonté assurément bien libre ; si cette donation eût été faite au conjoint même, elle fût devenue parfaite par le décès du donateur. Eh bien! celle même donation, faite à l’enfant serait nulle par l'effet seul de la présomption légale d'interposition ! Elle ne produirait pas même l'elïel d'un testament ! il suffirait d’une simple demande des héritiers non réservataires pour la faire annuler ! Telles sont les rigoureuses conséquences dans lesquelles pousse le système qu'on voudrait faire adopler.
— Qu'on joigne à cela que, pour vouloir empêcher une fraude possible au droit de révocabilité, on se jetterait dans un inconvénient beaucoup plus grave. Ce serait de rendre l'enfant du conjoint incapable de recevoir. Mais les incapacités sont de droit étroit ; il faut qu’elles soient écrites dans la loi. Or, nulle part le Code ne prononce, à l'égard de l’enfant de l'un des époux, l'incapacité de recevoir de l'autre conjoint.
asxêt.
« LACOCR.-Vtt les art, 10DG, lOflûet 1100, C. civ., — Attendu que l’art. 1096, C. civ., porte que • toutes donations faites entre époux durant > le mariage, quoique qualifiées enlre-vifs, se- • ront toujours révocables; • — Attendu que ces dispositions trouvent naturellement leur sanction dans la partie S*, art. 1009, et dans l'article 1100, qui lerminenl le chap. 9, lit. 2, liv. 3, C. civ., dans lequel elles se trouvent placées ;
— Attendu qu'il suit de là que, durant le mariage, les enfants nés d'un autre lit de l'un des époux ne peuvent recevoir de libéralité par donalion entre-vifs de l’autre époux, parce qu'ils sont réputés personnes interposées à l'égard de leur auteur; — Attendu, dans l’espèce, que la donataire était fille du premier lit de l'époux de la donatrice; que néanmoins la Cour de Rouen a maintenu et déclaré valables les deux donations entre-vifs à elle faites par sa belle-mère : ce qu’elle n'a pu faire sans violer les lois citées ,
— Casse, etc.
Du 11 nov. 1834. — Ch. civ.
(1) y. Cass., T août 1807, 25 ocl. 1808 ; — Merlin, Jt ip., v« Enregistrement, { 3. — y, aussi, sur
(19 nov. 1834.) 181
ENREGISTREMENT. — Rétrocession. — Vente.
— Nullité radicale. — Paix.
Lorsqu'on te fondant lentement sur tes aveux ou interrogatoire t des partiel, un jugement a prononcé, pour limulatlon de payement de prix, ta nullité d'une vente reconnue valable dans ta forme extérieure, il y a là, non une nullité radicale, malt une véritable rétroceuion, paisible par conséquent du droit proportionnel d'enregistrement (11. (L. 88 frimaire an 7, art. 68, S 3, n<* 7 , et 69, S 7, no 1.)
Par acte sous signatures privées du 7 juillet 1829, Claude Ducou vendit à Nicolas Ducou, Larzllière cl Robert, la (erre de Courcelle, avec la nue propriété d’une maison sise à Clermont, le toutpour le prix de 50.000 fr., payé comptant.
Cet acte, rédigé en autant d’originaux qu'il y avait de parties contractantes, fut enregistré, et immédiatement après transcrit au bureau des hypothèques.
Depuis, une instance en nullité ayant élé introduite par le vendeur devant le iribunal de Verdun, il intervint, le 25 août 1831. un juge ment qui annula l’acte du 7 juillet 1829, et déclara, en conséquence, que Ducou, vendeur, n'avait pas cessé d'être propriélaire des immeubles qui en étaient l'objet.
Sur la présentation de ce jugement au bureau de Verdun pour y être enregistré, la régie exigea et perçut le droit proportionnel de mutation.
Le vendeur ou ses représentants, excipant au contraire des termes du jugement, prétendirent qu'il n'y avait point eu de mutation et qu'il n'était dû que le droit fixe prévu par les arl. 08, § 5, n" 7, L. 22 frim. an 7, et 12, L. 27 ventôse an 9.
Sur cette contestation, jugement du même tribunal, en date du 22 août 1832, qui a condamné l'administration de l'enregistrement et des domaines à rembourser aux demandeurs la somme de 2,194 fr. 50 c., indûment perçue pour droit proportionnel et décime de l’enregistrement du jugement du 25 août 1831, déduction faite de 5 fr. 50 c. pour droit fixe et décime, et aux inlérêls du jour de la demande. En voici les motifs ; — < Attendu que trois conditions sont nécessaires pour former le contrat de vente : le consentement, la chose et le prix ; que ces conditions élan! l'essence du contrat, il s'ensuit que si l’une vient à manquer, le contrat est vicié dans ion essence, et se trouve par conséquent frappé d'une nullité radicale;
• Attendu que te jugement du tribunal du 25 août 1831, pour l'enregistrement duquel le receveur au bureau de Verdun a perçu le droit proportionnel contre lequel les demandeurs réclament, a annulé un prétendu acte de vente du 7 juillet 1829, précisément par le motif que, le contrat manquant de l’une des conditions qui sont de son essence, c'est-à-dire du consentement de toutes les parties sur le prix de la vente, cet acte était entaché d’une nullité radicale, et, par ce motif, a prononcé sa nullité;
cet arrêt, les observations de Rigaudel Championnière, Traité dei droit i d’enreg., t. I, n» 660,
Jurisprudence de la Cour de conation.
oogle
182 (12 nov. 1854.) Jurisprudence de la Cour de caséation, (12 wov. 1854.)
• Attendu, encore, que le jugement a constaté. en fait, que jamais aucun payement n'avait été fait par l’acquéreur prétendu; que l'acte n'a jamais reçu aucune exécution, et que, par conséquent, l’acquéreur n’a pas été mis én possession des biens vendus, qui n’ont jamais cessé d’être la propriété du prétendu vendeur;
» Attendu que. dans ces circonstances, le jugement susdit n’était passible que du droit fixe de 5 fr., plus le décime, d’après les art. 68, $3, n° 7, L. 22 frira, an 7 ; 45,n*5,L. 28 avril 1816, et 12, L. 27 vent, an 9; qu’il n’y avait donc pas lieu à la perception du droit proportionnel qui a été exigé. •
POURVOI parla régie pour 1* fausse application de l’art. 12, L. 27 vent, an 9; 2* pour violation de l’art. 69, § 7, L. 22 frira, an 7.
« LA COUR. — Considérant que l’acte de vente du 7 juillet 1829 a été reconnu, par le jugement lui-même, valable dans sa forme extérieure; — Qu’il a été reconnu par le même jugement qu’il n’y avait ni dot ni fraude dans ce même acte; — Que c’est seulement par des aveux, des interrogatoires des parties, par une simulation d'un payement de prix allégué, que le jugement s’est décidé à prononcer la nullité de l’acte de vente, ce qui ne peut être opposé à la régie comme nullité radicale. — Casse, etc. *
Du 12 nov. 1834. — Ch. civ.
BANQUIER. — Droit dk commission. — Intérêts.
La perception faite par un banquier d'un droit de commission sur les fonds qu'il a fournis doit être considérée comme une adjonction illégale d’intérêts f s'il résulte des circonstances que te banquier n’a dù faire aucune démarche pour se procurer tes valeurs dont Il a disposé ; ainsi , la convention par laquelle il a été stipulé que le banquier arrêterait tous les trois mois te compte ouvert au négociant auquel U fait des avances , et que ce reliquat reporté à nouveau donnerait lieu, outre l'Intérêt légal, à un droit de commission, est illégale et nulle (1).
En matière de banque et de commerce , l'article 1154, C. civ , qui ne permi t d’exiger les intérêts qu'aulant qu'il s'agit des intérêts d’au moins une année entière , ne reçoit son application (2). (Ré*, par la Cour royale seulement.)
Botiaull. banquier à Dijon, avait ouvert un crédit ft Gérard, marchand de vins à Reaune, et lui avançait des fonds, en vertu d’une convention dont les conditions étaient 1’ le payement de (‘intérêt à 6 "/<>; 2° la capitalisation des intérêts du reliquat résultant d'un réglement de compte trimestriel ; 5* une commission de 1/2 •/* sur les remises faites par le banquier, et sur le
(1) Au reste, notre arrêt n'est pas, comme on peut en juger, motivé en droit rigoureux, cl la jurisprudence admet que l 'escompte excédant PintérOi légal ue constitue pas l’usure. — /".Cass., 8 avril 1825, 16 août 1828, et le renvoi; Toulouse,
solde de chaque compte trimestriel reporté à nouveau.
Les opérations avaient duré pondant plusieurs années, et roulé sur ces bases sans aucune difficulté, quand, après le décès et la faillite de Gérard, les syndics contestèrent à la maison Bouaiilt le droit de capitaliser les intérêts tous les trois mois, et de percevoir une commission sur chaque solde reporté d’un compte £ l’autre.
Le 27 fév. 1832, jugement du tribunal de Beaune qui accueille toutes les conclusitni* des syndics.
Appel. — Par arrêt du 24 août 1832, la Cour de Dijon a reconnu d'abord que si l'article 1154, C. civ., ne permet d’exiger les intérêts qu'aulant qu’il s'agit des intérêts d’une année entière, et qu'il y a convention qu demande judiciaire, cet article ne s'applique pas littéralement aux comptes entre négociants et banquiers ; que l'usage contraire est fondé sur ce qu’il est nécessaire que, dans les transactions commerciales, les engagements respectifs s'exécutent ponctuellement. En conséquence, elle a formellement admis que le règlement de comptes devait avoir lieu tous les trois mois, et que le reliquat formait un nouveau placement de fonds productifs d’intérêts. Ensuite, et quant à la commission, elle a décidé qu'elle n’aurait dù être perçue que sur les remises faites réellement dans l'intérêt d’un compte à l’autre, et uon sur le reliquat laissé entre les mains de Gérard et simplement reporté d uo compte à l’autre : — *..« Considérant, a-t-elle ajouté, que le droit de commission supposant toujours un mandat à remplir, il ne peut s’attacher au règlemeul de compte des opérations faites jusqu’audit règlement, et au simple transport du reliquat à un nouveau compte, qui n'exige pas que le banquier fasse aucune démarche jmur se procurer les valeurs dont il dispose; que cette perception du droit de commission n'étant pas justifiée, doit être considérée comme une adjonction d’intérêts illégale. •
POURVOI de Bouaiilt pour violation des articles H 34 et 1710, C.civ., et fausse application de l’art. Ie*, L. 3 sept. 1807. Aux termes de la convention, a-t-on plaidé pour le banquier, il y avait, tous les (rois mois, arrêté des comptes, c’est-à-dire clôture des opérations anciennes et commenc* ment d’opérations nouvelles. A chaque règlement, la maison Bouault aurait pu exiger le remboursement immédiat et réel du reliquat, sauf à fournir des valeurs nouvelles à la première demande ; auquel cas il n’est pas douteux qu’un droit de commission eût été dû pour chacune de ces avances. N’esl-il pas clair alors que la convention par laquelle les parties n’oni eu en vue d’éviter ce circuit ne doit pas produire une conséquence différente ? Car, après tout, le résultat est le même : la caisse éprouvait un vide qu’il fallait remplir, et remplir £ l’aide d’o-
16 janvier 1835, et Douai, 20 fév. 1841; — Troplong, du Prêt , n« 384.
(2) êr . aussi üreuoble, 16 fév. 1836, el Cass., 19 déc. 1837; Lyon, 23 juill. 1839; — Pardessus Droit cotnm n° 472.
(19 NOV. 1854.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (19 nov. 1854.) 185
pérnlions de banque, de démarches, de recours à des fonds étrangers. D’ailleurs, la doctrine de la Cour de Dijon, qui ne veut admettre de droits de commission qu’autant qu’il y a démarche pour se procurer les valeurs mêmes dont le banquier dispose, et qui le lui refuserait toutes les fois qu'il ne disposerait que de ses propres deniers, est subversive des usages et des contrats commerciaux. Le droit de commission, en effet, est dû pour tout crédit ouvert par le banquier. Il n'est pas simple préteur de deniers, dit 8avary ; il fait négoce d’argent : et, soit qu’il dispose de ses fonds ou de ceux d'autrui, outre l’intérêt légal, il lui est dû un louage de ses services. Que le nouveau placement consiste en une remise de deniers sortis de la caisse, ou en l’abandon de deniers qui devaient y rentrer, vis-àvis du négociant qui reçoit et du banquier qui livre, le résultat ne diffère pas.
ARRÊT
« LA COUR, — Considérant que, pour refuser au demandeur te droit de commission par lui réclamé, l’arrêt s’est fondé 1® sur ce qu’aucune loi n’établit ce droit ; 9° sur ce que le demandeur n’a rendu d'ailleurs aucun des services qui pussent légitimer ce droit; — Qu’en cet état, en appréciant les faits et circonstances de la cause, et en tirant de ces faits les conséquences qu’elle en a tirées, la Cour n’a pas violé les articles du Code invoqués, — Rejette, etc. •
Du 12 nov. 1834- — Ch. req.
VENTE. — Eviction. — Mise itt cause. — Garantie. — Délai. — Appel.
Lorsque. l'acquéreur menacé d'éviction a négligé df assigner son vendeur en garantie, et s'est borne dans tes écritures du p/'ocès à demander sa mise en cause, le tribunal n'est pas obligé, par application de l'art. 175, C. proc., d'attendre , pour rendre son jugement, l'expiration d'un délai de huitaine à partir de l'instant où ladite mise en cause aurait pu avoir lieu. (C. proc., 175 ; C. civ., 1625.1
L'action en garantie est , à l'égard des appelés en garantie, soumise aux deux degrés de juridiction , en sorte qu'ils ne peuvent être valablement cités pour la première fois en cause d'appel il).
Rémy, acquéreur par acte notarié d’un terrain contigu à la propriété des époux Lambert, se sépare de ses voisins par un fossé formant suite à un autre fossé déjà existant, lequel, aux termes du contrat de vente à lui consenti par Leroy-Desbardes, faisait en entier partie de la chose vendue.
Lambert fait combler le fossé construit par Rémy.
Par exploit du 6 juin 1827, celui-ci assigne la veuve et les héritiers Lambert pour se voir condamner à remettre les lieux dans l'état où ils les avaient trouvés, et il demande en outre une plantation de bornes.
Le 2G fév. 1831, la dame Lambert et ses en-
(1) La jurisprudence paraît constante.— f'. Paris, 7 fév. 1824, et la note; Bordeaux, 26 juin 1840. — ro/. cependant Cass., 24 janv. 1828 et 9 déc. 1829.
fants signifient une requête par laquelle ils soutiennent 1° que le terrain clos par le nouveau fossé appartient à la commune; qu'ils en ont toujours joui pour leur passage, et ils demandent à en faire la preuve; 2° que les bornes ne doivent pas être placées au delà des fossés de leur côté, comme le demandait Rémy, parce que ces fossés sont mitoyens.
Ainsi attaqué dans sa propriété, et n’ayant plus à faire vider seulement un différend de possession et de jouissance, Rémy fait à son tour signifier une requête à la date du 28 fév., couleuanl les conclusions suivantes : ■ Adjuger au-
> dit Rémy la propriété des fossés ; subsidiaire-
* ment, dire et ordonner que Desbardes sera
> mis en cause à la requête de Rémy, pour qu’il
• ait à défendre la propriété des fossés par lui » vendus, et, en tout cas, garantir ledit Rémy, » acquéreur. > Au bas est la signification dont la teneur suit : • Ledit jour 28 fév. 1831, avant » l’audience, signifié copie de ce que dessus à » M° Bachelier, avoué des époux Lambert. • Le 1er mars 1831, trois jours seulement après la signification de la requête de la dame et des héritiers Lambert, jugement qui déclare que les fossés sont mitoyens, et repousse l’action en garantie : — «• Attendu que l’appel en cause de Leroy-Desbardes est sans utilité pour l'intelligence du procès; qu’il n’intéresse absolument que Rémy, son acquéreur; que celui-ci pouvait spontanément appeler en garantie ledit Leroy, son vendeur ; que, faute par lui d’avoir usé de ce bénéfice, le tribunal ne saurait retarder le jugement d’une cause qui a reçu tous les développements dont elle était susceptible. •
Appel de Rémy et dénonciation de cet appel à Leroy-Desbardes, son vendeur, avec assignation pour entendre donner acte audit Rémy de cette dénonciation, et ouïr dire qu’il serait tenu de prendre son fait et cause, sinon qu’il serait tenu à le garantir et indemniser des condamnation» qui pourraient être prononcées contre lui ; subsidiairement pour entendre déclarer commun avec lui l’arrêt à intervenir.
Arrêt de la Cour d’Amiens : — « Sur la demande en nullité du jugement :
• Attendu que la demande formée par Rémy était une exception dilatoire qui devait être proposée avant toutes défenses au fond, et qu’elle ne l’a été qu'après les plaidoiries;
» Sur la demande en garantie :
b Attendu que cette action est une action principale à l’égard de Desbardes, et doit être rigoureusement soumise aux deux degrés de juridictions; qu’elle en serait privée si les conclusions de Rémy étaient admises;
b En ce qui touche la demande de déclarer l’arrél commun à Desbaides :
b Attendu qu’une pareille disposition produirait le même effet que l’adiuission actuelle de la demande en garantie;
*> Adoptant, au surplus, les inolifs des premiers juges, la Cour confirme.
POURVOI en cassation fondé sur la violation de l’art. 175 et les fausses interprétation et application de l’art. 180, C. proc., la fausse application de la règle des deux degrés de juri-
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184 (19 *ov. 1851.) Jurisprudence de la Cour de cat talion. (19 nov. 1854.)
dicliout.ét la violation île l'art. 181 dudit Code.
Un principe incontestable, c'est quel’acquéreur n’a le droit d’appeler son vendeur en garantie que lorsqu’il est menacé d’éviction, lorsqu'il y a contestation sur son droit de propriété, et non quand il y a simplement trouble apporté à sa jouissance. Ainsi, tant que Rémy n’a eu à demander au tribunal que la répression de la voie de lait de ses adversaires, il n'existait pas pour lui d’action en garantie à exercer contre scs vendeurs. Mais, par suite des écritures du 25 février 1831, la nature du procès a été changée; Il y a eu contestation sur le droit de propriété de Rémy ; la veuve et les héritiers Lambert ont réclamé pour la première Fois la mitoyenneté des fossés. Ce ne fut donc que de ce moment que courut le délai que l'art. 175, C. proc., accorde pour l'action en garantie. Commencé le 26 fév., il s'étendait jusqu'au 0 mars : le tribunal ne pouvait donc rendre son jugement avant le terme de huitaine, surtout après que Rémy avait fait connaître, par sa requête du 28 fév., le droit qu'il avait d’exercer un recours en garantie.
Mais, dit la Cour royale dans le premier considérant de son arrêt, il s'agissait d'une exception dilatoire qui devait être proposée avant toutes défenses au fond, et elle ne l’a été qu'après les plaidoiries. Il y a là erreur matérielle : la siguificalion est du 28 fév. avant l'audience, et le jugement porte que les plaidoiries, commencées la veille, n’ont été closes que le 1" mars.
I.e demandeur propose ensuite la cassation de l’arrêt attaqué, en ce qu'il a jugé que la demande en garantie ne pouvait pas être formée pour la première fois en appel contre le veudeur.
ARRÊT
• LA COUR, — Attendu que Rémy n’avait pas, devant le tribunal de première instance, usé du droit qu’il prétendait avoir d'appeler en garantie les époux Leroy- Deshardes ; — Qu’il n’aurait pu se prévaloir de ce droit pour retarder le ju-
(1) Celle décision rentre dans la jurisprudence généralement adoptée. [Foy. cass.,2 janv. 1839.— y. aussi 91 aodt 1832.) — Toutefois, on trouve quelques décisions contraires en matière de jugemenu de tribunaux de police. — V. Cass.. 13 juin 1810, et le renvoi.
(2) La conciliation des droits des créanciers nantis d'hypothèques spéciales, avec les droits du créancier au profit duquet milite une hypothèque générale antérieure cn date, a donné lieu à de graves difficultés. L'espèce dans laquelle est intervenu l'arrêt que nous rapportons offre, comme toutes les autres, un embarras résultant des principes de l’indirisihililé de l’hypothèque; mais il faut bien reconnaître que la simultanéité, sinon de toutes les ventes, au moins des ordres ouverts sur les prix réunis des divers immeubles ayant appartenu au débiteur, rend la solution moins épineuse et permet de rapprocher avec une sorte de certitude la composition équitable à laquelle il faut se résigner, des résultats rigoureux, îles principes du droit qu’a droit d’attendre celui au profil duquel milite l'hypothèque générale : on a dit, pour justifier cette sorte de transaction du droit avec l'équité, qu’il n'y
gement de la demande principale par lui formée contre la veuve et les héritiers Lambert qu'autanl qu'il aurait intenté son action en garantie dans le délai fixé par la loi, landis qu’il a appelé ses prétendus garants seulement en cause d’appel; — Attendu que l’action en garantie est, à l’égard des appelés en garantie, soumis aux deux degrés dejuridiclions; — Qu’en le décidant ainsi, la Cour d’Amiens, loin de violer les principes de la matière en a fait, au contraire, une saine application, — Rejette, etc. •
Du 12 nov. 1834. — Ch. req.