‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 33 sur 99 · JUGEMENT PUBLIC · texte numérisé non relu

JUGEMENT PUBLIC

te Jugement du juge de paix gui contient la mention suivante: pronoocé aux parties au lieu ordinaire de nos audiences publiques , énonce tuffltamment qu’il a été rendu publiquement (1). (L. 20 avril 1810, art. 7.)

ARRtT.

s LA COUR, — Attendu 1° que le jugement du juge de paix, en énonçant qu’il avait été prononcé aux parties par ce juge, au lieu ordinaire de ses audiences publiques, a suffisamment exprimé qu’il était rendu publiquement, — Rejette, etc. s

Du 12 nov. 1834. — Ch. req.

HYPOTHÈQUE GÉNÉRALE. — Priorité. —

ACQVÉSKIJft.

Dans un ordre ouvert sur le prix de plusieurs, immeubles , lesquels sont grevés d’inscriptions, dont les unes portent sur l’universalité des biens, et les autres sont spéciales à quel çueS’Uns seulement, on doit colloquer tes créanciers ay ant hypothèque générale et première en date d’abord sur les immeubles non frappés d’inscriptions restreintes, afin que celles-ci puissent produire effet si les immeubles uniquement frappés des inscriptions générales suffisent à désintéresser tes créanciers au profit desquels elles militent (3). (Code civ. , 3114; C. proc., 831 et 835.)

avait aucun préjudice pour l'hypothèque générale dans scs effets, et même que ce n'était pas une division de l'hypothèque, division de collocation qui n'altère pas le grand principe de l’indivisibilité de l’hypothèque. Sans nous arréier à discuter celte dernière raison, à laquelle on ne peut guère reconnaître d'autre mérite que celui de chercher à sauver les apparences, puisque, si elle assigne au créancier à hypothèque générale un seul terme de payement, elle le laisse aux prises arec plusieurs débiteurs, et Fractionne ainsi dans son exécution une dette qui devait être payée comme si elle eût été indivisible (C. civ., art. 1321 1°, et 3114). Nous passerons au point de savoir comment doit se faire en ce cas la répartition de la charge de l'hypothèque générait sur les divers prix soumis i la distribution par voir d'ordre. Tarrihle, lièp., v» Transcription , veut que la répartition ait lieu au marc le franc ; maison a fait, avec beaucoup de force, ressortir les incoo vénienls de ce mode de division. {V . Grenier, t. 1. p. 383 ; Troplong, t. 3, n<» 760 ; — Cass., 16 juille’. 1831, et Poitiers, 15 déc. 1829.) Il est certain que. dans la pratique, il offrirait à un débiteur de mauvaise foi, qui aurait des créanciers ! hypothèque

Digitiz

LjO<

(13 wov. 1834.)

L'acquèreurévincé par tuile d'une surenchère, simple créancier chirographaire du vendeur pour la restitution du prix payé de la vente, est non recevable à contredire une cotloca tion d'ordre entre des créanciers hypothécaires.

L'adjudication par suite de surenchère détruit le premier contrat à ce point que les inscriptions hypothécaires prises contre le vendeur originaire depuis la vente par lui consentie et dans l'intervalle de la transcription à la surenchère soient valables (1).

En 1831, Magnin vend à Trouillet divers immeubles moyennant 8.610 fr., dont ce dernier se libère entre les mains des vendeurs, après avoir fait transcrire son contrat à la date du 1 »r mars 1 833. — Depuis, les créanciers de Magnin s'inscrivent sur les immeubles vendus.

Seconde vente par Magnin ; elle est faite au profit de son beau-père, Repellin. Les biens qu'elle comprend sont grevés de l'inscription hypothécaire de Trouillet. Celui-ci surenchérit, et devient adjudicataire à la date du 38 nov.

Un ordre est ouvert. La dame Magnin, armée d’un jugement de séparation de biens, fait sommation à Trouillelde la payerou de délaisser l’immeuble à lui vendu en 1831. — Trouillet notifie son contrat. — Alors la dame Magnin et Repellin surenchérissent à leur tour, et ce dernier se rend adjudicataire.

Lors de la distribution, le juge commis fit masse et confusion du prix des deux adjudications , celle au profit de Trouillet et celle au profit Repellin, et ne procéda qu’à un seul et même ordre. Ensuite il colloqua les créanciers porteurs d’hypothèques générales, prises même postérieurement à la vente de 1831 sur le prix ainsi cumulé.

Trouillet forma opposition; il demanda que les créanciers à hypothèque générale antérieurs à son acquisition de 1831 fussent colloqués, d'abord sur le prix de l’adjudication de 1831, fait à son profit, et, seulement en cas d’insuffisance, sur le prix de l’adjudication de 1836, au profil de Repellin; et qu’ensuite il fût, en qua-

spéctalc, un moyen de frustrer ceux-ci en contractant postérieurement des dettes simulées, et en y affectant, par le moyen d’une hypothèque générale, les biens qui leur étaient déjà spécialement hypothéqués. La collocation doit donc être faite, ainsi que rétablissent les autorités que nous venons de citer, en considérant l’antériorité des droits, et de manière que les créanciers les plus anciens dans leurs hypothèques spéciales soient payés par préférence. (A'. Paris, 28 août 1816.) Les hypothèques postérieures ne peuvent nuire aux créanciers dont le rang est préférable en date. La division de l’bypotbèijue générale doit s’effectuer de manière à ce que les hypothèques les plus récentes n’ohtienoenl pas un avantage aussi contraire à l’équité qu’à la commune intention des parties contractantes. — Mais, dans le cas où un seul des immeubles affectés de l’bypotbèque générale est vendu, et que l’ordre est ouvert sur ce prix uuique, il est incontestable que le créancier hypothécaire spécial ne peut forcer le créancier à hypothèque générale à diviser son hypothèque, el à reporter une partie de sa créance

(12 nov. 1854.) 185

lité d’acquéreur évincé, admis pour le remboursement du prix par lui payé sur ce qui resterait de l’adjudication faite sur fut, de préférence aux créanciers hypothécaires, qui n'étaient que postérieurs à son acquisition de 1831.

Le 10 avril 1829, le tribunal de Bourgoin rejette ces conclusions : — « Considérant que, lorsqu’il existe des créanciers ayant une hypo> Ihèque générale, el qui, à raison de son indivisibilité , ont la faculté de la faire porter sur tous les immeubles seulement, il esl juste et de jurisprudence constante que la distribution du prix des divers immeubles soit faite de manière à ce que l'allocation des premiers ne nuise pas aux droits des seconds, quoique postérieurs en rang, etquc toutes les hypothèques inscrites produisent autant que possible leur effet légal;

» Considérant que Trouillet n’avait, malgré la transcription de la vente de 1831 , qu'un droit résoluble dont il pouvait élre dépouillé par l’effet d’une surenchère, ce qui est arrivé; et que, par l'effet de celle surenchère, le contrat primitif a disparu el a été anéanti comine s’il n’eût jamais existé;

» Considérant enfin qu’on ne peut voir dans Trouillet qu’un acquéreur évincé; et comme il n'avait exigé pour la sûreté de sa vente qu’une hypothèque éventuelle, il se trouve qu'il n’a qu'une action purement personnelle contre son vendeur, en restitution du prix qu’il a payé, suivant les art. 1630 et 3178, C. civ. ; que dès lors n'étant qu’un simple créancier chirographaire, il est sans droit et sans qualité pour contester les allocations faites dans l’ordre aux créanciers inscrits, el surtout le motte de leur classement »

Appel. — Un arrêt de la Cour de Grenoble du 8 juill. 1830 confirme 1e jugement parles mêmes motifs.

POURVOI de Trouillet pour fausse application de l'art. 3114, C. civ., et violation des articles 834 et 835, C. proc. Les inscriptions, a-t on dit pour ie demandeur, prises après la quinzaine de la transcription, ne peuvent conserver ni privilèges ni hypothèques au profit de ceux qui

sur un immeuble qui n’est pas encore vendu. (A'. Paris, 24 nov. 1814.) Il n’a d'autre ressource que de le payer en se faisant couvenlionueiiement subi oger à ses droits ( voy . Rouen, 26 nov. 1818) ; il sera maître alors de diviser, au mieux de scs intérêts, l'hypothèque générale dans l’effet de laquelle il a été subrogé. Un arrêté de la Cour de Rouen du 14 mars 1826 a reconnu au profit du créancier hypothécaire spécial une subrogation légale, daus l’effet de l'hypothèque générale ; mais celte solution, qui a pour appui l’opinion de Tarrihle, Bép., v<> Transcription , est combattue par la jurispruedence (voy. Riom, 2 déc. 18J9; Poitiers, 22 avril 1825 ; Toulouse, 15 juin 1827, et Cass., 17 août 1830), et par les auteurs(Grenier, l. l,n« 179; Üelvmcoui t, 1.8, p. 80, et Troplong.t. 3, a° 758).

(1j Celte décision, controversée entre les auteurs, (voy. Troplong, t. 5, n*» 720) ne se trouve pas dans les termes mémos de l'arrêt de cassation ci-dessus rapporté; mais elle en est la conséquence directe, et le plus simple examen des faits suffit pour en convaincre.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

180 (Üiïov. 1854.)

les ont requises. Or la vente de 1821 ayanl été transcrite le 1« mars 1822, l’acquéreur est évidemment en droit de repousser comme tardives toutes inscriptions postérieures au 16 mars. Quant au principe invoqué, il n’est pas douteux : la jurisprudence et la doctrine sont unanimes. (^. Grenier, t. 2. n* 551; Troptnng , t. 1, 281 , et t. 2, n° 900.) Maintenant, si les créanciers munis d'hypothèques générales antérieures à 1822 étaient seuls recevables à exiger que leur collocation eût lieu concurremment sur le prix des deux adjudications, et si. faute d’inlérél A le faire, ils ne l'ont pas réclamé, il en résulte que le tribunal n été sans motifs pour repousser les conclusions de Trouillet. Le tribunal fonde sa décision sur l’équité et la jurisprudence, qui prescrivent de suivre le mode de distribution le plus propre ;) assurer l’effet de toutes les inscriptions; mais c’est aussi l’équité et la jurisprudence qui défendent de favoriser le* créanciers au préjudice de l’acquéreur, parce qu’il est dans l’esprit général du système hypothécaire d’avoir égard k l’autorité des droits acquis.

On objecte que la surenchère a pour effet d’anéantir, comme s’il n’eût jamais existé, le contrat primitif. L’est line erreur : la surenchère ne fait pas revenir l'immeuble entre les mains du propriétaire originaire ; la surenchère et ses suites ne concernent que l’acquéreur évincé et le nouvel adjudicataire; et aucune disposition de la loi n'autorise A lui attribuer pour résultat de relever de leur déchéance les créanciers hypothécaires qui n'auraient pas pris Inscription dans la quinfaine de la transcription de la vente primitive.

Enfin, de ce qu’un créancier ne sérail que simple chirographaire, il ne suit pas qu’il soit exclu du droit d'opposer les irrégularités commises à son préjudice dans la procédure d'ordre; aucun texte n’élahlii à son égard d’excepion au principe, que l’intérêt est la mesure des actions.

« LA COUR. — Attendu qu’en jugeant d’une part que, daus les ordres de distribution des prix des deux ventes faites par M.ignin ou des adjudications surenchères de celb s-ci. les créanciers porteurs d'hypothèques générales sur l’une et sur l’autre seraient colloqués d’abord sur le prix de l’adjudical on faite à R**pellin et à la dame Magnin, surenchérisseurs de la vente consentie au demandeur, et subsidiairement en cas d'insuffisance sur celui de l'adjudication faite au demandeur, surenchérisseur de la vente faite à Repellin, afin que, si excédant se trouvait , les créanciers porteurs d’hypothèques spéciales sur le* b.ens de celle adjudication pussent être utilement colloqués, l’arrêt n’a violé aucune loi, et s’est au contraire borné à consacrer des principes incontestables en matière d’ordre, d’autant plus applicables dans la cause, en équité comme , en droit , que le demandeur, simple créancier chirographaire du vendeur, était (comme le déclare l’arrêt) non recevable à contredire une

(lj La Cour de cassation n’a pu annuler ta disposition relative à l'individu acquitté que parce

(15 ifov. 1854.)

collocation d’ordre entre les créanciers hypothécaires, — Rejette, etc. »

Du 12 nov. 185A. — Ch. req.

RÈGLEMENT DF JUGES. — Pouce corbrctioxvelle. — Ordonnances. — àcqüittiment.

Lorsque , dans une affaire renvoyée en police correctionnelle par une ordonnance de ta chambre du conseil, la Cour royale, en in firmant à l'égard de deux prévenus le jugement intervenu en première instance , et se déclarant incompétente sur le motif que le fait est qualifié crime par ta toi, a néanmoins acquitte un troisième prévenu faute d'éléments suffisants de culpabilité, il y a dans sa décision une violation des lois de la compétence qui donne lieu d un règlement déjugés devant ta Cour de cassation , à l'égard de tous les prévenus (1). (C. crim , 525.)

Un vol de coupons de dentelles avait été commis le 5 juin 1834 , à neuf heures du soir, au préjudice de Belin, voyageur de commerce, dans la chambre qu’il occupait à l'hôtel du Nord, à Béziers. Il porta plainte contre trois jeunes filles : Denise Mingelle aînée, modiste, Elisabeth Puel et Renée Clergue, ses ouvrières.

Ordonnance de la chambre du conseil qui les renvoie devant le tribunal de police correctionnelle de Béziers, et jugement de ce tribunal, qui déclare Elisabeth Puel coupable de vol. Denise Mingelle et Renée Clergue, ses complices; relaxe néanmoins celle dernière, comme ayant agi sans discernement , et condamne les deux autres à deux mois d’emprisonnement.

Sur l’appel interjeté par elles, le procureur du roi interjeta, de son côté , appel a tninimû contre les deux condamnées, et au priucipal contre Renée Clergue, Agée de quatorze ans, relaxée par les premiers juges.

La Cour de Montpellier, par arrêt du 1 1 août 1834, statua comme il suit : — « Attendu que la procédure ne fournil aucun indice de culpabilité contre Renée Clergue;

• Attendu que de ladite procédure résultent les indices suffisants qu'Elisaheth Puel a commis, le 5 juin dernier, vers les neuf heures moins un quart du soir, dans la ville de Béziers et dans l’une des chambres de l’hôtel du Nord , habitée par Belin, un vol de deux pièces de dentelles au préjudice dudit Belin ;

• Qu’il en résulte aussi des indices suffisants que Denise Mingelle aiuée s’est rendue coupable dudit vol pour en avoir, avec connaissance, aidé et assisté l’auteur dans les faits qui l'ont préparé, facilité, et dans ceux qui l’ont consommé;

• Attendu que le vol imputé auxdifes Elisabeth Puel et Denise Mingelle aînée, d'après l’examen des charges auxquelles la Cour a été obligée de se livrer pour en connaître les divers caractères, constitue le crime prévu et puni par l’art. 380, § lor, C. pén.. puisqu'il a été commis la nuit , daus un lieu habité, et par deux personnes; qu’il y a lieu, dès lors, aux termes de l’art. 214, C. crim., d’annuler le jugement dont

qu'il y avait contre lui un pourvoi régulièrement formé.

Jurisprudence de la Cour de cassation .

y Goo

eut appel, et de renvoyer la came devant le fonctionnaire public compétent* — Annule le jugement dont est appel ; relaxe Renée Clergue, faute d’indices suffisants de culpabilité; et, vu l’article 214. C.crim., renvoie la procédure devant le fonctionnaire compétent, autre toutefois que celui qui a rendu le jugement ou fait l’instruction, etc. »

POURVOI en cassation du procureur général de Montpellier, pour excès de pouvoir et viola lationde l’art. 214, G. crim. — Excès de pouvoir : il implique contradiction que la Cour, se déclarant incompétente, ait pu prendre connaissance au fond de l’affaire en relaxant une des prévenues; le fait , tel qu’il est qualifié, constitue un crime de la compétence de la Cour d’assises ; il est donc évident que la Cour était également sans droils et pour absoudre et pour condamner. — Violation de l’art. 214, C. criin. La Cour devait décerner mandat de dépôt ou d'arrél. L’arlicle s’applique même au cas où le prévenu serait détenu. — Le procureur général a conclu à la cassation de l’arrêt, et. pour le cas où la Cour ne casserait pas , subsidiairement à ce que la Cour, procédant par voie de règlement déjugés, aux termes des art. 214, 528 et suiv., C. crim.. indique le magistral ou la juridiction qui devait connaître de l’affairo . attendu que l’ordonnance de la chambre du conseil , passée en force de chose jugée, contenant renvoi devant le tribunal correctionnel, et l'arrêt d’incompétence de la Cour royale, constituaient un conflit négatif, par IVAel duquel le cours de la justice était interrompu.

Dans l’intérêt de Denise Mingelle , on a dit : L’art. 214, C. crim., ne contient qu’une disposition facultative. — Vouloir donner à ce texte le sens d'une disposition impérative, ce serait en fausser l’application. Sans doute, en l’état de la procédure, il y a lieu à règlement de juges. Mais c’est par la voie correctionnelle , et non par la voie criminelle, que la prévention doit être purgée La Cour de Montpellier sVsl fondée sur ce que le vol dénoncé était accompagné de circonstances déterminées par l’art. 380, C. pén.j mais la circonstance de la maison habitée n’existe pas. Dn vol n’esl commis dans une maison hahitée que lorsqu’on s’y introduit furtivement ou avec violence, et non avec l’invitation du mailre ou du locataire. Or, dans Pespèce, le vol aurait été commis dans un magasin qui ne paraissait point habité ou servant à l’habitation.

ARRÊT

« LA COUR, - Vu les art. 408, 442, 182, 193 et 214, C. crim. ; — Vu pareillement les art. 525 et suiv.; l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Béziers en date du 27 juin dernier; l’arrêt de la Cour de Montpellier, chambre des appels de police correctionnelle, en date du 1 ! août dernier ; — Attendu que l'ordonnance de la chambre du conseil avait renvoyé Elisabeth Puel . Denise Mingelle et Renée Clergue, pardevant la police correctionnelle, et que cette ordonnance avait acquis l'autorité de la chose jugée; — Attendu néanmoins que la Gourde Montpellier, chambre de police correctionnelle,

s’est déclarée Incompétente quant à deux des prévenues , sur le motif que le fait de la poursuite constituait un crime prévu par l’art. 586, C. pén. ; — Attendu que celte disposition de l’arrêt attaqué annulant indirectement l’ordonnance de la chambre du conseil, renfermait dès lors un excès de pouvoir, puisqu’il n’appartient qu’à la Cour de cassation de régler de juges en ce cas, et de faire cesser le conflit négatif qui serait résulté de deux décisions contraires; — El attendu que la disposition par laquelle la Cour de Montpellier, chambre correctionnelle , déclarait virtuellement son incompétence , était commune à toutes les personnes comprises dans la prévention; — Que dès lors la Cour royale, en déclarant celle incompétence et retenant néanmoins partie de l’affaire au fond, pour apprécier et déclarer la question de culpabilité relative à Renée Clergue, renferme deux dispositions inconciliables, et a dès lors méconnu les règles de sa compétence , — Casse l'arrêt de la Cour de Montpellier, chambre correctionnelle , du 11 août dernier; — Renvoie Denise Mingelle aînée, Elisabeth Puel, et Renée Clergue , ainsi que les pièces de la procédure, par-devant la Cour de Nîmes, chambre d’accusation, pour être statué sur la poursuite et la compétence ainsi qu’il appartient , etc. •

Du 13 nov. 1831. — Ch. crim.

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE. — Ministère public. — Conclusions. — Réquisition.

Lorsque le ministère public a requis , avant faire droit , une descente de lieux , le tribunal de police ne peut , sans violer fa loi et encourir ta cassation, se dispenser de statuer sur sa réquisition. (C. crim., 408 et 413.)

Il s'agissait de savoir si le prévenu avait suivi, dans une construction par lui entreprise, l'alignement que le maire lui avait donné verbalement. ou si. en s’en éeartant, il avait rétréci la voie puhlique.

Après l’audition de plusieurs témoins à décharge, le ministère public avait jugé utile de requérir une visite des lieux, et cependant le tribunal, sans staliier formellement sur cette réquisition . relaxa le prévenu. — POURVOI du ministère public.

ARRÊT

• LA COUR, — Vu lesart. 408el 413, C.crim., en exécution desquels doivent être annulés tous les arrêts ou jugements en dernier ressort, lorsqu’il aura été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public tendant ik user d’une faculté ou d’un droit accordé par la loi ; — Attendu que, dans l’espèce, le ministère public avait formellement requis, commele meilleur moyen de découvrir la vérité, qu’avant de dire droit sur son action, le tribunal se transportât sur les lieux , pour les examiner en présence du prévenu, des témoins et du maire de la commune d’Eguilles qui venait d’être entendu dans l'instruction ; — Que néanmoins le tribunal a omis ou refusé de statuer sur celte I réquisition légalement formée ; et qu’en se bor-

Jurisprudence de la Cour de caetation.

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