‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 34 sur 99 · SOT · texte numérisé non relu

SOT

liant A statuer sur le fond de la prévention , il a commis une violation expresse des articles précités, — Casse, etc. >

Du 15 nov. 185*. — Ch. crim.

BALAYAGE. — Locataue.

Le locataire, lors même qu’il occupe le rez-dechaussée, n'est pas tenu de balayer te devant de la maiton , ti te propriétaire habite cette maiton (1). (C. pén., 471. CO 3.)

Rameau, poursuivi pour n’avoir point fait balayer le devant de la maison dont il occupe le rez de-chaussée comme locataire, fut acquitté parles motifs suivants : — < Attendu, en droit, que le balayage , dans les lieux où il doit être fait par les habitants, est une charge de la propriété , A laquelle le locataire ne peut être contraint; qu’en fait, Rameau n’est que locataire, et que Curnissait , propriétaire, habite la même maison ; que, par conséquent, c’est A ce dernier que le balayage est imposé. •

POURVOI du ministère public, sur le motif que l’arrélé municipal prescrivant aux propriétaires ou locataires de balayer. Rameau, locataire du rez-de-chaunée, ne pouvait se dispenser d’y obtempérer.

AiRtr.

• LA COUR , — Attendu que le jugement dénoncé déclare que le propriétaire de la maison où loge Rameau habite lui-méme cette maison; qu’en se fondant sur ce motif pour relaxer ledit Rameau de l’action exercée contre lui , ce jugement, lequel est d’ailleurs régulier dans ses formes, n’a fait que de se conformer aux principes de la matière, — Rejette, etc. «

Du 15 nov. 1854. — Ch. crim.

TRANSPORT DE LETTRES— Particulier. — PooRatim.

La perquitition faite , dont l'intirtt de t’adminiitration det pottet, turunthnple voyageur qui n'est ni piéton, ni porteur de dépichct . ni mettager , est nulle et ne peut tenir de bâte à une condamnation (*;. (Arrêté 27prair. an 9, art. 3.)

ARRtT.

• LA COUR, — Attendu que, d’après la combinaison des art. 1", 5 et 4. arrêté du 27 prairial an 9, les agents de la force publique et les officiers de police judiciaire qui y sont désignés ne sont autorisés à faire des perquisitions, dans le seul intérêt de l’administration des postes, que sur les piétons porteurs de dépêches, messagers cl autres de même espèce ; — Attendu que la Cour royale, après avoir reconnu, en fait,

(t) L'obligation du balayage pèse sur les propriétaires d’abord, et A leur défaut, sur les locataires. — Duvergier, Louage , t. 2, ri® 30.

(2 ) Pr. ronf. Cass., 13 avril 1833, et Grenoble, 2 janv. 1834.

(3) Néanmoins la Cour admet le pourvoi lorsqu'il est aulbenliquemeut prouvé que le demandeur a

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