‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 35 sur 99 · NOV · texte numérisé non relu

NOV

que Barbette Caspard ne rentrait dans aucune de ces catégories, et n’était qu'une simple voyageuse, n'a point tiré de IA la conséquence que les faits A elle imputés n’avaient point le caractère de délit, mais bien que la saisie faite sur elle le 26 oct. 1853, par suite d’une perquisition exercée dans l'intérêt de l’administration des postes était nulle ; qu'en renvoyant par suite la prévenue de la plainte, ladite Cour n'a ni violé ni faussement appliqué les articles précités de l’arrêté du 27 prair. an 9, — Rejette, etc. •

Du 13 nov. 1834.— Ch. crim.

CASSATION. — Pourvoi. — Forte». — Coanis-

SAIRE Kl POUCE.— INTERET UE LA LOI.

En matière criminelle, le pourvoi en catsatlon qui n’a pat été reçu par te greffier, ni ligné de lui, ni interil sur le registre prescrit par l’art. 417 , C. crim., et qui porte seulement ta signature du demandeur, n’est pas recevable (3).

Le commissaire de police faisant fonctions de ministère public , ne peut se pourvoir dans l’inlèrtl de la loi; ce droit n’appartient qu’au procureur générât près ta lourde cassation (4). (C. crim., 442. J

ARRtT.

• LA COUR, — Vu Part. 417, C.crim.; — Attendu que l'acte signé de Lecal, et qualifié pourvoi, n’est nullement conforme aux prescriptions de l’article cité; qu’il n'a point été reçu par le greffier ; qu’il n'est point signé de lui, et qu’il ne parait pas avoir été inscrit au registre ex(gé par ce même article: — Attendu, de plus, que, d’après les termes de cet acte, le commissaire de police, faisant fonctions du ministère public, aurait entendu se pourvoir dans un intérêt général et dans l'intérêt de h loi, et que la faculté de former de tels pourvois est réservée au procureur général en la Cour par l’art. 442, Code crim. ; —Et attendu, enfin, que le pourvoi dont il s'agit aurait été formé hors des délais, — Déclare, le pourvoi non recevable, etc. •

Du 13 nov. 183*. — Ch. crim.

MATIÈRE CORRECTIONNELLE. — TUOIN civique. — Preuve.

En matière correctionnelle ou de police t à défaut de procès-verbaux réguliers g les juges ont} comme les jurés, quant à ta preuve des délits de contraventions , une latitude d’ap~ préciation illimitée; en conséquence, un prévenu ne peut être acquitté sur te motif que la déposition d'un seul témoin est insuffisante pour faire une preuve ^Code crim.. 153, 154, 189 et 161.)

ARRÊT

• LA COUR, — Vu le* art. 153, 154 cl 161,

fait tout ce qui était en son pouvoir pour régulariser sa déclaration. — V . Cas*., 17 messid. an 7, 9 janvier 1824, 3 janv .-21 fév. 1812, elc.

(4) Même décisiou à l'égard du procureur général ou du procureur du roi, eu matière correctionnelle. — y. Cass-, 13 juin. 1827, et la note.

Jurisprudence de la Cour de cassation .

(13 nov. 1834.) Jurisprudence de la Cour de cassation.

C. crim.; — Attendu, en droit, que. lorsque les faits constitutifs des contraventions et des délits dont ils sont saisis , ne se trouvent pas légalement établis par des procès-verbaux réguliers, les juges de simple police et ceux de police correctionnelle remplissent dans la constatation et l’appréciation de ces faits les fonctions de jurés, et doivent , conséquemment, de même que ces derniers, se conformer aux instructions contenues en l'art. 342, C. crim. ; que la loi ne leur demande pas compte en effet, non plus qu'aux jurés, des moyens par lesquels ils sont tenus de faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance de la preuve, qu'elle ne leur dit point : « Vous tiendrez pour vrai tout fait attesté » par tel ou tel nombre de témoins ; » ni :

• Vous ne regarderez pas comme suffisamment > établie toute preuve qui ne sera pas formée

• de tant de témoins ou de tant d indices ; • qu’elle les charge seulement de s'interroger euxmêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre le prévenu et les moyens de sa défense ; — Qu'il suffit, dès lors, que les juges soient convaincus de l'existence de la contravention ou du délit poursuivi, et de la culpabilité de l'individu qui en est inculpé, pour que l’une et l'autre soient reconnues constantes, et entraînent l’application légale de la peine prononcée par la loi; ~ El, attendu que, dans l'esjièce où la contravention dont il s’agit n’a pas été constatée par pocès-verbal, le tribunal saisi du la poursuite devait prononcer à cet égard d’après le sentiment intérieur de conviction qu'avait pu produire l'instruction à laquelle il s'était livré; — Qu'en relaxant doue Vasline ou tiastine, seulement par le motif que la déposition unique d'un des témoins entendus à l'appui de la prévention ne pouvait faire preuve de cette contravention en justice, le jugement dénoncé a commis une violation expresse des articles ci-dessus visés : — En conséquence, — Casse et annule, etc. •

Du 13 nov , 1834. — Ch. crim.

VOIRIE. — Passage. — Clôture. — Question PREJUDICIELLE.

Lorsqu’un individu poursuivi pour avoir, sans autorisation de l’autorité municipale , clos par un mur un passage public, invoque l’exception préjudicielle de propriété, le tribunal de police ne peut, sans violer la loi, s’arroger ie droit de juger celle exception (lj. (C. crim., 408 et 413.)

Du 13 nov. 1834. — Ch. crim.

CONDAMNAT.— Cou vict. — Débats.— Preuve . La conviction du juge ne devant se former que

(1 P ■ conf. Cass., 26 sept. 1834.

(8/ y. conf. Cass., 11 juin 1830, et 6 déc. 1834. — Mais voy. Carre Chauveau, n° 1141; Reynaud, Pér n® 1 16.

(3) /'. Cass., 8 juin 1813, 13 juill. 1830, et Amiens, 29 juin 1826.

(4) P . contra Rennes, 10 juin 1816. — V. aussi Naocy,16 mai 1834. — y. Carré-Chauveau, n« 1444.

Page 1